|
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 11 18 juin 2026 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme HERZOG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
|||||||
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 103 à 105 du code civil sont ainsi rédigés :
« Art. 103. – Toute personne qui élit domicile dans une commune doit en faire la déclaration auprès des services communaux. Une seule déclaration peut être remise pour tous les membres d’un même foyer partageant le même domicile, entendu comme le lieu de principal établissement.
« L’absence de déclaration domiciliaire ou une fausse déclaration est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues à l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. 104. – La déclaration prévue à l’article 103 doit comporter l’adresse du domicile, le nom, le prénom et la date de naissance des personnes vivant dans le domicile. Elle est effectuée par voie postale ou électronique.
« Un récépissé est remis par les services communaux à la suite de l’enregistrement de la déclaration.
« Art. 105. – La déclaration prévue à l’article 103 doit être effectuée dans les trente jours qui suivent l’installation dans le domicile.
« Toute personne ayant l’intention de quitter une commune où il avait élu domicile pour s’établir à l’étranger doit adresser à cette commune une déclaration au plus tard la veille son départ. »
II. – L’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° De recueillir les informations relatives à la déclaration domiciliaire prévue aux articles 103 à 105 du code civil ;
« ...° De transmettre, le 31 décembre de chaque année, le registre de population communale à l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Objet
La création d’un fichier domiciliaire recenserait le nom et l’adresse de domiciliation des habitants de la commune, consultable par le maire et autres personnes habilitées, constitue une demande forte de nombreux maires afin d’obtenir une meilleure visibilité sur le nombre et l’identité des habitants de leur commune en temps réel.
Aujourd’hui, qu’on déménage ou emménage dans une commune, nul n’est tenu de déclarer son départ ou sa nouvelle domiciliation à la commune.
Cela pose des problèmes évidents en termes d’organisation des services publics locaux pour satisfaire, à juste mesure, les attentes des habitants ou pour ajuster le niveau d’aide des secouristes aux personnes sinistrées en cas de catastrophes naturelles. Autre exemple en termes de sécurité du quotidien : ne pas connaître le nombre d’habitants dans une maison incendiée complique la tâche des pompiers qui posent la question au maire dans l’urgence.
En vigueur chez plusieurs de nos voisins européens comme l’Autriche, le Portugal ou l’Espagne, l’obligation de déclaration domiciliaire existe aussi déjà en Alsace-Moselle et n’est nullement remise en cause.
Elle devrait devenir en France, un devoir civique sanctionnable pour tous afin d’assurer des données de recensement fiables à la commune, et de permettre une meilleure anticipation des offres de services publics municipaux aux besoins des citoyens (ouverture ou fermeture de classe, service de transport collectif, etc…).