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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 127

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 321-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° De la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin ;

« ...° Des communes situées dans une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, lorsque cette possibilité est prévue dans le schéma d’aménagement régional défini à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L’article L. 341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 321-2 à Saint-Martin, la référence aux communes est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement élargissant les règles d’implantation des casinos outre-mer, déjà présenté en 2015, conserve toute son actualité pour simplifier les normes applicables aux collectivités et leur permettre de développer l’activité économique locale.

Cet amendement reprend ainsi la rédaction de l’article 17 de la proposition de loi visant à adapter le droit des outre-mer adoptée par le Sénat mais dont la suite de la navette parlementaire reste plus incertaine que celle du présent projet de loi : il prévoit ainsi la possibilité d’ouvrir des casinos dans la collectivité de Saint-Martin comme souhaité par la collectivité mais également dans les communes situées dans une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, lorsque cette possibilité est prévue dans le schéma d’aménagement régional.

Un casino ne peut être établi que dans une localité répondant à l’un des cas suivants : station balnéaire, thermale ou climatique avec des locaux spéciaux, distincts et séparés,ville antérieurement classée station balnéaire, thermale ou climatique et reclassée dans une autre catégorie, agglomération touristique ou historique de plus de 500 000 habitants apportant une contribution à hauteur de 40 % au fonctionnement régulier d’un théâtre, orchestre ou opéra ayant une activité régulière.

Plus récemment, la proposition de loi de notre collègue Catherine Deroche est venu élargir ces critères aux villes de tradition équestre ainsi qu’à celles appartenant à certains départements frontaliers en se fondant sur l’idée selon laquelle « l’ouverture d’un casino représente une source majeure d’emplois et de revenus, à l’image des stations balnéaires, thermales ou climatiques qui perçoivent en moyenne chaque année plus d’un million d’euros tirés des prélèvements portant sur le produit brut des jeux ».

Dans son rapport publié en septembre 2023 sur les casinos, la Cour des comptes soulignait que les recettes fiscales du bloc communal des communes concernées dépendaient à plus de 80 % des prélèvements sur les casinos, soit 281 millions d’euros en 2019. Actuellement, 196 communes accueillent un casino, pour un total de 202 établissements essentiellement situés dans les départements littoraux.

Au vu de l’importance de la concurrence touristique caractérisant les zones géographiques dans lesquelles sont situés la plupart des territoires ultramarins, les critères d’implantation des casinos sus-cités peuvent se montrer restrictifs. Considérant le potentiel de surcroit d’activité locale que pourrait engendrer une plus grande souplesse de cette activité, il apparaît pertinent de proposer d’ouvrir la possibilité aux communes ultramarines ne pouvant, en l’état actuel de la législation, répondre aux critères légaux restrictifs de demander, dans le cadre des schémas d’aménagement régionaux définis par la collectivité régionale, une autorisation d’implantation de casinos.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond