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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 13 rect. bis 18 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORCHIO FONTIMP, MULLER-BRONN et DEMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les communes de moins de 3 500 habitants et leurs groupements, les demandes de subventions sont instruites sur la base d’un dossier dont la liste des pièces est fixée par décret en Conseil d’État.
Cette liste est limitative et établie en fonction de la nature des subventions sollicitées et des éléments nécessaires à l’appréciation de leur éligibilité et au contrôle de la réalité des opérations financées.
Aucune pièce déjà détenue par une administration de l’État ou accessible par voie électronique ne peut être redemandée au demandeur, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à simplifier de manière concrète et opérationnelle les démarches administratives des communes de moins de 3 500 habitants et de leurs groupements dans le cadre des demandes de subventions publiques.
Ces collectivités sont régulièrement confrontées à une complexité administrative liée à la multiplicité des pièces justificatives exigées et à la redondance de documents déjà détenus par les administrations, ce qui engendre une charge de gestion significative au regard de leurs moyens limités.
Si des principes généraux existent déjà en droit et en pratique administrative, notamment en matière de circulation des informations entre administrations et de limitation des demandes redondantes, leur mise en œuvre demeure hétérogène selon les dispositifs de subvention et les services instructeurs.
Le présent amendement opère ainsi une clarification et une consolidation de ces principes dans le champ spécifique des demandes de subventions publiques des petites communes, en renforçant leur opposabilité et leur effectivité opérationnelle. Il instaure à cette fin un cadre harmonisé fondé sur une liste limitative de pièces fixée par décret en Conseil d’État et consacre explicitement le principe de non-redondance des justificatifs, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Il vise ainsi à renforcer la sécurité juridique des procédures, à harmoniser les pratiques entre services instructeurs et à alléger la charge administrative des collectivités concernées, sans création de charge nouvelle obligatoire au sens de l’article 40 de la Constitution.