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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 161

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 TER


Après l’article 29 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien et de gestion des plans d’eau relevant de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l'environnement, le représentant de l’État dans le département peut autoriser la réalisation d’opérations de curage, de conservation ou de vidange par phases successives. Chaque phase fait l’objet d’une autorisation séparée. Le préfet de département apprécie les conditions d’autorisation au regard de la structure de l’ouvrage, du classement du cours d’eau concerné, de l’état écologique et sanitaire du plan d’eau et des contraintes financières de la collectivité territoriale maître d’ouvrage. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.

Objet

Le droit en vigueur soumet les opérations de curage et de conservation des plans d’eau à une procédure d’autorisation environnementale, instruite par la Direction départementale des territoires. Ces règles, conçues pour des opérations standard, s’appliquent de manière indifférenciée quelle que soit la taille du plan d’eau, le classement du cours d’eau concerné ou la situation financière de la collectivité maître d’ouvrage.

Cette rigidité a un coût direct pour les petites communes.

À Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre), un plan d’eau créé en 1985 en barrage de la Bouzanne (cours d’eau classé non prioritaire) nécessite un curage complexe pour prévenir des risques sanitaires.

L’application stricte des procédures actuelles conduit à un chiffrage de travaux atteignant 2 millions d’euros, hors de portée des finances communales. Faute de pouvoir financer cette opération, la commune se trouverait contrainte d’envisager l’effacement du plan d’eau.

Le présent amendement crée une faculté de dérogation du préfet de département pour les plans d’eau situés en barrage d’un cours d’eau non classé prioritaire. Cette dérogation permet d’autoriser une opération de moindre envergure, aux coûts minorés, tranche par tranche, chaque nouvelle phase n’étant déclenchée que si la tranche précédente a été évaluée. Le préfet apprécie la situation au regard de la structure de l’ouvrage, du classement du cours d’eau, des risques sanitaires et des contraintes financières de la collectivité.

Il ne s’agit pas d’affranchir les communes de leurs obligations environnementales, mais de donner au représentant de l’État dans le département les outils pour adapter la procédure à la réalité du terrain, au lieu d’imposer une norme uniforme qui aboutit, dans les faits, à l’abandon pur et simple de ces ouvrages.

L’amendement donne au préfet un pouvoir d’appréciation réel, sans condition cumulative bloquante, tout en listant des critères suffisamment objectifs dans le respect de l’impact environnemental.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond