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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 17 rect. bis 18 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORCHIO FONTIMP, MULLER-BRONN et DEMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
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Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire de la commune concernée ou son représentant est entendu, à sa demande, par la commission nationale mentionnée au présent article préalablement à l’émission de son avis. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est constaté que l’État s’est substitué à la commune pour la réalisation de tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 302-5 et L. 302-8 et que les objectifs ainsi poursuivis n’ont pas été atteints, il ne peut être prononcé de constat de carence ni appliquée de majoration du prélèvement au titre des obligations concernées.
« Lorsque des résultats ont été partiellement atteints dans le cadre de cette substitution, il en est tenu compte pour la détermination des prélèvements et sanctions applicables. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’équité et la transparence des procédures prévues à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à adapter les mécanismes de sanction aux situations dans lesquelles l’État s’est substitué à une commune pour la mise en œuvre des obligations en matière de logement social.
S’agissant des procédures de constat de carence, les communes sont aujourd’hui associées de manière variable aux travaux de la Commission nationale. Le présent amendement introduit une garantie procédurale nouvelle en prévoyant que le maire de la commune concernée, ou son représentant, peut être entendu à sa demande par la Commission nationale avant l’émission de son avis, renforçant ainsi le caractère contradictoire et la qualité de l’instruction des dossiers.
Par ailleurs, en l’état du droit, des communes peuvent être sanctionnées au titre de la carence alors même que l’État a pris en charge tout ou partie de la réalisation des objectifs de logement social, sans que les résultats obtenus dans ce cadre ne soient pleinement pris en compte. Le présent amendement corrige cette situation en prévoyant que, lorsque l’État s’est substitué à la commune et n’a pas permis d’atteindre les objectifs poursuivis, aucune sanction ni majoration ne peut être appliquée au titre des obligations concernées. Il prévoit également la prise en compte des résultats partiels éventuellement obtenus afin de garantir une appréciation plus fidèle à la réalité de l’action conduite.
Il s’agit ainsi de sécuriser les droits des collectivités, de renforcer la transparence des procédures et de garantir une application plus juste et équilibrée du dispositif SRU.