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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 191

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 71 du code électoral est complété par les mots : « , au plus tard le vendredi précédant le scrutin, sauf motif impérieux défini par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le droit en vigueur ne prévoit aucun délai limite à l’établissement des procurations électorales, y compris le jour même du scrutin. Cette faculté peut favoriser la participation, bien que la littérature scientifique ait démontré que le vote par procuration accroit les écarts de participation entre catégories sociales.

Malgré la dématérialisation complète de la procédure, cette faculté n’est cependant pas sans engendrer des difficultés pour les communes, singulièrement celle disposant de moins de ressources humaines. Il en va de même pour les services de police ou de gendarmerie.

Les procurations établies en dernière minute viennent alourdir la charge organisationnelle des communes déjà accaparées le jour du scrutin. Cette situation limite par ailleurs la capacité de contrôle et peut mettre en doute la sincérité du scrutin.

Ainsi, devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative à l’organisation des élections en France (2024-2025), François-Noël Buffet alors ministre auprès du ministre d’État, avait indiqué que le Gouvernement était « prêt travailler […] sur l’instauration d’une date limite pour l’établissement de la procuration » car « nous connaissons ces procurations faites le samedi après-midi en toute hâte ou le samedi soir, pour ne pas parler du dimanche matin, qui sont juridiquement valables mais dont les conséquences administratives sont terribles – il faut rééditer la liste électorale, la contrôler, etc. Nous devons trouver une solution, peut-être fixer la date limite au vendredi, pour ne pas s’exposer aux difficultés pratiques ».

C’est pourquoi, cet amendement prévoit de fixer une date limite à l’établissement des procurations électorales au plus tard le vendredi précédant le scrutin, afin d’une part, de contribuer à simplifier l’organisation des scrutins pour les communes et d’autre part, de faciliter le contrôle des procurations garantissant leur sincérité.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond