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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 208 rect. 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD, MM. FÉRAUD, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mmes CANALÈS, ARTIGALAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts ou dans les communes qui présentent un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement » ;
b) Les mots : « demander qu’ » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ;
c) À la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ;
d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité ou de l’établissement. La mise en place du dispositif dans une commune est subordonnée à l’avis conforme du conseil municipal de cette dernière. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif. Lorsque les communes ne sont pas classées dans les zones géographiques mentionnées au même I, la délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. Lorsque les communes relèvent d’un des établissements ou d’une des métropoles mentionnées au premier alinéa du présent I, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d’une telle demande par sa commune membre, l’établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d’une telle délibération.
« Le dispositif d’encadrement des loyers peut également être mis en place dans les communes dont toutes les communes limitrophes sont soumises au dispositif. » ;
3° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;
4° Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ;
5° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
6° À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ;
B. – Le III est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d’activité consistant à fournir un logement s’apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés ou à des services réservés aux seuls titulaires d’un tel contrat de location, dont la définition est précisée par décret » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le propriétaire communique au colocataire qui en fait la demande le montant des loyers perçus de la part de l’ensemble des colocataires et, le cas échéant, une copie du contrat unique. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement du niveau des loyers de référence qui s’appliquent à ce logement. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et dans l’annonce relative à la mise en location du logement » ;
c) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.
« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d’un logement définies à l’article 2-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;
d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « vis-à-vis », sont insérés les mots : « dans la pièce principale » ;
– à la fin, les mots : « une mauvaise exposition de la pièce principale » sont remplacés par les mots : « une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés » ;
e) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;
f) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation » sont supprimés ;
– le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ;
g) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement des obligations prévues au présent B.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un logement constitue la résidence principale du locataire bien que le bail ne respecte pas la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il peut mettre le bailleur en demeure de, dans un délai de deux mois, d’une part, mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, procéder à la restitution des éventuels loyers trop perçus, même en l’absence de requalification du bail par le juge. » ;
C. – Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
D. – Le VI est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;
E. – Le VII est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dispositions du A » sont remplacés par les références : « A et B » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires, » ;
b) Les mots : « au maire de Paris, » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l’établissement public de coopération intercommunale délégataire des attributions du représentant de l’État en application de l’avant-dernier alinéa du présent VII. » ;
F. – Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Le présent article demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales dans les collectivités sur le territoire desquelles l’encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la promulgation de la même loi, jusqu’à ce qu’elles délibèrent en application du I du présent article.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain pérennise l’expérimentation de l’encadrement des loyers en reprenant la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs.
Initialement prévue pour une durée de cinq ans (jusqu’en novembre 2023), l’expérimentation de l’encadrement des loyers a été prolongée jusqu’en novembre 2026 par l’article 85 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS ». Cette même loi a permis de prolonger de deux ans (novembre 2022 au lieu de novembre 2020) la période ouverte aux collectivités territoriales éligibles pour présenter leur candidature au dispositif, afin de prendre en compte la crise sanitaire et le renouvellement des majorités communales et intercommunales.
Sans pérennisation par la loi, le dispositif prendra fin en novembre 2026.
À compter de cette date, les loyers ne seront plus soumis à encadrement, étant néanmoins rappelé qu’existent d’autres règles encadrant l’augmentation des loyers dans le cadre d’un bail en cours, de son renouvellement ou lors de la remise en location d’un bien vacant.
L’évaluation de l’expérimentation a clairement démontré ses effets positifs.
La première étude en avril 2024, a démontré que l’encadrement des loyers a permis de minorer la hausse des loyers parisiens de 4,2 % entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2023, soit une économie de 64 € par mois. La deuxième étude livrée en juin 2025 a démontré que le dispositif a permis de minorer la hausse des loyers de 5,2 % à Paris, sans effet durable sur l’offre locative, et de minorer de 4,4 % la hausse des loyers à Lille, Lyon, Villeurbanne, Bordeaux et Montpellier, entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2024.
Grâce à l’encadrement des loyers, les locataires parisiens ont économisé en moyenne, entre juillet 2024 et juin 2025 : 85 € par mois soit 1 019 € par an. Si tous les bailleurs avaient respecté l’encadrement et si aucun complément de loyer n’avait été pratiqué, la politique d’encadrement des loyers aurait permis une minoration deux fois plus importante, de 10,1 %
Les résultats révèlent l’absence d’effet durable et significatif de l’encadrement des loyers sur l’offre locative parisienne entre 2018 et 2025.
Grâce à l’encadrement, la hausse des loyers a également été minorée dans les villes de Lille, Lyon, Villeurbanne, Bordeaux, Montpellier et Grenoble. L’effet global estimé sur l’ensemble des six villes régulées est de -4,96 %, ce qui témoigne de l’efficacité du dispositif au-delà du seul cas parisien.
Acte de confiance envers les élus locaux, la pérennisation de ce dispositif s’inscrit pleinement dans la philosophie du projet de loi qui vise à donner aux collectivités locales « plus de libertés d’action pour tenir compte des réalités de chaque territoire ».