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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 209 rect. 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD, MM. FÉRAUD, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mmes CANALÈS, ARTIGALAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’avant-dernier alinéa du II de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est supérieur de 10 % au niveau du loyer médian de l’agglomération pour les mêmes catégories de logements, le loyer de référence majoré est au plus supérieur de 10 % au loyer de référence. »
Objet
Cet amendement prévoit que, dans les zones où le loyer médian est supérieur de 10 % au niveau du loyer médian du reste de l’agglomération pour les mêmes catégories de logement, le loyer de référence peut être majoré au maximum de 10 %.
En effet, au sein d’une agglomération qui pratique l’encadrement des loyers, le loyer médian peut être très différent selon les quartiers.
Or l’encadrement des loyers n’a pas vocation à entériner les inégalités, voire les excès, du passé, mais à les réduire dans une même zone et entre les différentes zones d’un même territoire. Ainsi, l’encadrement doit pouvoir s’ajuster à la tension et modérer les écarts importants à l’intérieur même des territoires sur lesquels il s’applique.