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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 210 rect. 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD, MM. FÉRAUD, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mmes CANALÈS, ARTIGALAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa du I de l’article 15 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’ancien locataire peut, entre trois et six mois après l’expiration de son titre d’occupation, demander au bailleur la communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. » ;
2° Le sixième alinéa du I de l’article 25-8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de congé pour vente ou pour reprise, l’ancien locataire peut, entre trois et six mois après l’expiration de son titre d’occupation, demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs.
Dans sa version initiale de la proposition de loi, il était précisé que le propriétaire devait apporter la preuve du motif du congé. En cas de contestation du montant du loyer au regard du dispositif d’encadrement (au moins douze mois avant la fin du bail en cas de location nue et six mois avant la fin du bail en cas de location meublée), il prévoit que le propriétaire ne puisse plus donner congé au locataire.
Au regard des difficultés pour le locataire de réunir des éléments permettant de contester ou, au contraire, de reconnaître la bonne foi du propriétaire en cas de congé, l’article 2 de la proposition de loi adoptée prévoit qu’entre trois et six mois après la fin du bail, le locataire puisse demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité du motif du congé, qu’il s’agisse d’un congé pour reprise ou d’un congé pour vente.
Cette nouvelle disposition permettra de responsabiliser les propriétaires peu scrupuleux, mais aussi de limiter des contentieux inutiles lorsque le locataire suspecte un congé frauduleux alors que ce n’est pas le cas. Ce faisant, le renversement de la charge de la preuve initié par la loi Alur est prolongé et rendu plus effectif.