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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 219

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 118-5-1 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du second alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2032 » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les collectivités territoriales peuvent, par avis motivé, reporter l’application des dispositions du présent article au-delà du 31 décembre 2032, en cas de contraintes techniques ne permettant pas la réalisation de travaux de mise en conformité ou lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables. »

Objet

Le présent amendement vise à adapter le calendrier de mise en conformité des aménagements de stationnement à proximité des passages piétons, afin de concilier l’objectif de sécurité routière avec les réalités opérationnelles des collectivités.

La suppression des emplacements situés à moins de cinq mètres des passages piétons constitue un progrès indéniable pour la sécurité des usagers vulnérables, auquel les maires demeurent pleinement attachés, la sécurité routière étant l’une de leurs priorités. Soucieux de réaliser des aménagements cohérents et durables, ils se heurtent toutefois à un obstacle de calendrier devenu manifeste.

Le délai initialement prévu dans le projet de la loi d’orientation des mobilités était de 10 ans. Réduit par amendement en 2019, au 31 décembre 2026, il faisait coïncider l’échéance avec la fin du mandat municipal de 2020 à 2026. Or, à l’approche du 31 décembre 2026, force est de constater que de nombreuses communes, en particulier les moins denses, n’ont pu engager les travaux, non par défaut de volonté mais faute de moyens humains, d’ingénierie et de ressources budgétaires, dans un contexte de fortes contraintes financières. Les équipes municipales issues du scrutin de 2026 héritent ainsi d’un chantier qu’il leur est matériellement impossible de mener à bien dans le délai restant, et se trouvent confrontées aux mêmes contraintes que celles ayant fait obstacle à l’action de leurs prédécesseurs.

La solution la plus immédiatement accessible – le marquage au sol – est précisément la moins efficace : peu dissuasive, elle n’empêche pas le stationnement et ne garantit pas la connaissance de l’interdiction par les usagers. Le CEREMA souligne d’ailleurs qu’un espace simplement neutralisé, sans dispositif physiquement dissuasif et de faible hauteur, risque d’être colonisé par d’autres usages, compromettant le dégagement de visibilité recherché.

Les aménagements réellement efficaces (arceaux vélos, végétation basse, avancées de trottoir) supposent en revanche un coût unitaire de l’ordre de 1 500 à 4 500 euros Hors Taxes et une ingénierie que le délai actuel ne permet pas d’absorber.

Enfin, la sécurité des piétons ne saurait reposer sur les seules collectivités qui à l’échéance du 31 décembre 2026 verraient leur responsabilité engagée alors qu’une série d’acteurs sont susceptibles d’intervenir sur la voirie sur des calendriers qui ne prendraient pas en compte cette échéance (exemple : gestionnaires de réseaux). Sur ce point il convient de rappeler que conformément à l’article R. 415-11 du code de la route, tout conducteur demeure toutefois tenu de céder le passage à l’approche d’un passage piéton. Il leur revient a fortiori de redoubler de vigilance dans un espace public partagé.

Le report de l’échéance au 31 décembre 2032 permet d’inscrire cette obligation dans un mandat municipal complet.

Il convient également de ménager une marge d’appréciation pour les situations où les contraintes locales rendraient le respect strict de l’échéance impossible.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond