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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 276 rect. 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMAS, MM. PANUNZI, BURGOA, CAMBON et SAURY et Mme Frédérique GERBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Lorsque le représentant de l’État dans le département prévoit de déférer un acte au tribunal administratif, il en informe au préalable dans un délai de quinze jours l’autorité communale, lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné et propose les mesures nécessaires au rétablissement de sa légalité. »
Objet
Conformément à l’article 72 de la Constitution, le représentant de l’État a la charge du contrôle administratif et du respect des lois, ce qui fonde précisément la nécessité d’un contrôle de légalité.
Cela étant dit, la simplification de l’action locale devant passer par une fluidification des relations entre l’État local et les collectivités territoriales, il apparaît particulièrement opportun de faire évoluer ce contrôle de légalité, dans le sens d’une logique d’accompagnement.
Le présent amendement souhaite donc refonder ce contrôle de légalité, en prévoyant que tout préfet souhaitant déférer un acte communal au tribunal administratif, doit au préalable en informer la commune concernée et lui suggérer des mesures correctives pour rétablir la légalité dudit acte. Et ce serait seulement en cas de refus ou d’absence de réaction de la commune que l’acte serait bel et bien déféré.
Cette mesure réduirait qui plus est potentiellement le nombre de recours devant les tribunaux administratifs, ce qui pourrait contribuer à améliorer le fonctionnement de la justice administrative.