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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 292 rect. bis 24 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 1650 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également participer à la commission communale des impôts directs, à la demande de son président, des agents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune, sans voix délibérative et dans les mêmes limites que les agents de la commune. »
Objet
Le présent amendement, travaillé avec France Urbaine, a pour objet de tirer pleinement les conséquences de la constitution par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de services mutualisés d’observatoire fiscal au service de leurs communes-membres, s’agissant de la possibilité, pour les agents de ces services, de participer pour le compte des communes concernées aux commissions communales des impôts directs (CCID) prévues à l’article 1650 du code général des impôts.
En effet, dans certains territoires, les services compétents des directions départementales des finances publiques (DDFiP) s’opposent à la participation des agents de ces services intercommunaux à la CCID au motif que lesdits services sont exclusivement composés d’agents relevant de l’EPCI et non de la commune concernée et que les dispositions de l’article 1650 du code général des impôts ne prévoient pas expressément la participation d’agents de l’intercommunalité dont la commune est membre.
Pourtant, que la mutualisation de ces missions fasse l’objet d’un service commun ou d’une mise à disposition, si ces agents sont bien placés sous l’autorité hiérarchique du président de l’intercommunalité, ils relèvent bien, au titre de leurs missions pour le compte des communes, et notamment de la participation à la CCID, de l’autorité fonctionnelle du maire concerné.
Afin de lever ce blocage et de clarifier le droit dans le sens des intentions des maires engagés dans de tels dispositifs de mutualisation de l’observation fiscale, il est proposé de compléter à cet effet les dispositions relatives à la participation aux travaux de la CCID.