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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 297

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut désigner comme médiateur territorial un agent relevant de ses effectifs, sous réserve que cette désignation garantisse l’indépendance, l’impartialité et l’absence de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses missions. »

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’agent désigné comme médiateur territorial ne peut exercer concomitamment des fonctions opérationnelles au sein des services susceptibles d’être concernés par les médiations. Il ne peut être saisi de différends relatifs à des décisions auxquelles il a participé. Il est placé, pour l’exercice de ses missions de médiation, dans une position garantissant son autonomie fonctionnelle.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

L’article 81 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a institué un cadre juridique commun pour les médiateurs territoriaux, codifié à l’article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales. Ce dispositif a posé un régime strict d’incompatibilités interdisant notamment qu’un agent d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale exerce les fonctions de médiateur territorial pour cette même structure.

Si cette règle poursuit un objectif légitime, garantir l’indépendance et l’impartialité du médiateur, elle s’est révélée, à l’usage, source de complexité et de rigidité pour les collectivités. Elle les contraint à recruter des médiateurs extérieurs ou à recourir à des prestations de services, alors même que des agents qualifiés pourraient assumer ces missions ; elle fragilise la continuité des dispositifs de médiation déjà en place ; enfin, elle introduit une rigidité excessive, alors que des garanties d’indépendance peuvent parfaitement être organisées en interne.

Cette contrainte est d’autant moins justifiée qu’elle souffre d’une incohérence : comme le relève la doctrine administrative, le recours à des vacataires ou à des prestataires échappe au régime d’incompatibilités. Le droit applicable aboutit ainsi à fermer aux collectivités la voie la plus simple et la plus économe ; la mobilisation de leurs propres agents, tout en laissant ouvertes des solutions plus coûteuses et moins protectrices de la continuité du service.

Dans le prolongement des chantiers de simplification de l’action publique locale, le présent amendement vise à lever cette contrainte en introduisant une dérogation strictement encadrée. Il permet à un agent d’exercer les fonctions de médiateur territorial pour sa collectivité, sous réserve de garanties propres à préserver son indépendance : l’absence de fonctions opérationnelles dans les services concernés ; l’interdiction de connaître des dossiers auxquels il a participé ; et l’autonomie fonctionnelle dans l’exercice de ses missions.

Cette mesure de simplification redonne aux collectivités la liberté d’organiser la médiation au plus près de leurs besoins et de leurs ressources, sans renoncer aux exigences d’impartialité. Elle concilie ainsi la garantie d’indépendance du médiateur avec les impératifs de souplesse, de continuité et d’efficacité de l’action publique locale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond