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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 307

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PATRU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1112-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1112-.... – Par dérogation à l’article L. 1112-24, la délibération qui institue le médiateur territorial peut proposer de recourir à un agent de la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Cet agent est désigné par l’autorité territoriale pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« Trois mois au moins avant le terme de la période de trois ans mentionnée à l’alinéa précédent, il peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de renouvellement intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période de trois ans.

« Il ne peut être mis fin de manière anticipée à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations déontologiques.

« Cet agent est exclusivement affecté à cette mission. Il n’exerce aucune autre fonction au sein de la collectivité ou de l’établissement.

« Il est placé, pour l’exercice de ses missions, dans une position garantissant son indépendance organique et fonctionnelle.

« Dans l’exercice de ses missions de médiation, le médiateur territorial ne reçoit ni instruction ni directive d’aucune autorité administrative de la collectivité ou de l’établissement public, ni d’aucun élu de la collectivité ou de l’établissement. Il ne peut être soumis à un pouvoir hiérarchique dans ce cadre.

« Les modalités de son positionnement administratif sont définies de manière à garantir l’absence de conflit d’intérêts et le respect du principe d’impartialité.

« Il ne peut connaître des différends relatifs à des décisions, actes ou situations auxquels il a participé ou contribué.

« Il ne peut être saisi de différends mettant en cause un service ou une autorité auprès desquels il a exercé des fonctions au cours des trois années précédant sa désignation en qualité de médiateur territorial. »

Objet

Le régime actuel des médiateurs territoriaux, issu de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, repose sur une exigence forte d’indépendance, qui a conduit à exclure en pratique la désignation d’agents appartenant à la collectivité concernée.

Toutefois, cette exclusion apparaît excessive dès lors que des garanties suffisantes peuvent être organisées pour assurer une indépendance effective du médiateur, y compris lorsqu’il est issu des effectifs de la collectivité.

Le présent amendement propose ainsi d’introduire une dérogation strictement encadrée, reposant sur trois garanties principales.

En premier lieu, le médiateur est exclusivement affecté à ses fonctions, ce qui exclut toute confusion avec des missions opérationnelles.

En deuxième lieu, il bénéficie d’une indépendance organique et fonctionnelle, se traduisant notamment par l’absence d’instructions et de subordination hiérarchique dans l’exercice de ses missions, sans remettre en cause son appartenance statutaire à la fonction publique territoriale.

En troisième lieu, des règles strictes de prévention des conflits d’intérêts sont posées, incluant l’interdiction de connaître de situations auxquelles il a participé ou qui concernent des services auprès desquels il a exercé des responsabilités récentes.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond