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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 315

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10-... ainsi rédigé :

« Art. 10-.... – Les associations ayant reçu une subvention d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou de l’un de leurs établissements publics dont le montant annuel excède un seuil fixé par décret publient chaque année, sur un support permettant d’en assurer la consultation publique, leurs comptes annuels approuvés par leur organe délibérant, accompagnés, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.

« À défaut de publication dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice, l’autorité administrative qui a accordé la subvention peut suspendre le versement des subventions ultérieures jusqu’à régularisation. »

Objet

La transparence financière des associations subventionnées par des fonds publics constitue une exigence démocratique élémentaire. Si l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit déjà une obligation de transmission des comptes à l’autorité qui a versé la subvention, cette obligation n’est assortie d’aucune publicité réelle à l’égard du public ni des élus locaux eux-mêmes, ce qui nuit au contrôle démocratique de l’utilisation de l’argent public.

Le présent amendement instaure une obligation de publication des comptes pour les associations percevant des subventions significatives, assortie d’une sanction proportionnée, la suspension du versement des subventions ultérieures, en cas de manquement persistant.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond