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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 316

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2312-1, il est inséré un article L. 2312-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2312-1-.... – Le débat prévu à l’article L. 2312-1 porte notamment sur la politique de subventionnement des associations menée par la commune. À cette fin, le maire présente, au plus tard lors du débat d’orientation budgétaire, une liste exhaustive des subventions, en nature ou en numéraire, attribuées par la commune au cours de l’exercice précédent, précisant, pour chacune d’elles, l’identité du bénéficiaire, l’objet de la subvention et le montant accordé.

« Cette liste est rendue publique dans les conditions prévues pour la publication des actes administratifs de la commune. Dans les communes dotées d’un site internet, elle y est mise en ligne dans un délai d’un mois suivant la tenue du débat d’orientation budgétaire. » ;

2° Après l’article L. 3312-2, il est inséré un article L. 3312-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-2-.... – Le débat d’orientation budgétaire porte notamment sur la politique de subventionnement des associations menée par le département. À cette fin, le président du conseil départemental présente, au plus tard lors du débat d’orientation budgétaire, une liste exhaustive des subventions, en nature ou en numéraire, attribuées par le département au cours de l’exercice précédent, précisant, pour chacune d’elles, l’identité du bénéficiaire, l’objet de la subvention et le montant accordé.

« Cette liste est rendue publique dans les conditions prévues pour la publication des actes administratifs du département et mise en ligne sur le site internet du conseil départemental dans un délai d’un mois suivant la tenue du débat d’orientation budgétaire. » ;

3° Après l’article L. 4313-2, il est inséré un article L. 4313-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4313-2-.... – Le débat d’orientation budgétaire porte notamment sur la politique de subventionnement des associations menée par la région. À cette fin, le président du conseil régional présente, au plus tard lors du débat d’orientation budgétaire, une liste exhaustive des subventions, en nature ou en numéraire, attribuées par la région au cours de l’exercice précédent, précisant, pour chacune d’elles, l’identité du bénéficiaire, l’objet de la subvention et le montant accordé.

« Cette liste est rendue publique dans les conditions prévues pour la publication des actes administratifs de la région et mise en ligne sur le site internet du conseil régional dans un délai d’un mois suivant la tenue du débat d’orientation budgétaire. »

Objet

Le présent amendement vise à instituer, dans le cadre du débat d’orientation budgétaire (DOB) que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ont l’obligation légale d’organiser en application des articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1 du CGCT, un volet obligatoire consacré à la politique de subventionnement des associations.

Si l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit déjà une obligation de transmission des comptes à l’autorité ayant accordé la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, cette obligation n’est assortie d’aucune exigence de publicité à l’égard des assemblées délibérantes ni des citoyens, ce qui nuit au contrôle démocratique de l’utilisation des fonds publics locaux.

Les subventions versées par les collectivités territoriales aux associations représentent chaque année plusieurs milliards d’euros au niveau national. Dans de nombreuses communes, départements et régions, ces flux financiers sont significatifs au regard du budget total, sans que les élus disposent d’une vision consolidée et formalisée de l’ensemble des bénéficiaires et des montants accordés lors de l’exercice précédent.

En rattachant cette obligation de transparence au DOB, moment charnière du cycle budgétaire local, antérieur à l’adoption du budget primitif, le présent amendement garantit que l’assemblée délibérante puisse délibérer en connaissance de cause. Cette mesure ne génère aucune charge nouvelle pour les collectivités dont les services financiers disposent déjà de ces données dans leurs systèmes comptables.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond