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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 318 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS et VERZELEN, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED, CHEVALIER, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS et MM. BRAULT, LÉVRIER, SZPINER, HOUPERT et CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
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Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 3132-13 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la commune d’implantation est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la faculté prévue au premier alinéa est, pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 300 mètres carrés et situés en dehors du centre-ville ou du centre-bourg de la commune, subordonnée à une autorisation du président de cet établissement public de coopération intercommunale.
« Cette autorisation est délivrée après avis du maire de la commune d’implantation.
« Les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 300 mètres carrés, situés en dehors du centre-ville ou du centre-bourg de la commune et qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ouvrent déjà au public le dimanche, disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour solliciter l’autorisation du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À l’expiration de ce délai, ils ne peuvent continuer à faire usage de cette faculté qu’à condition d’avoir obtenu cette autorisation. »
Objet
Le présent amendement vise à encadrer l’ouverture dominicale des commerces de détail alimentaire de plus de 300 mètres carrés situés en dehors des centres-bourgs.
Ces ouvertures fragilisent les commerces de proximité et la vitalité commerciale des centres-bourgs, en particulier dans les communes rurales et les petites villes.
Les élus locaux sont les mieux placés pour apprécier l’équilibre à préserver entre le maintien du dynamisme du centre-bourg, l’activité économique et les besoins des habitants.
Il apparaît donc cohérent que l’autorisation d’ouverture dominicale soit délivrée par le président de l’EPCI, après avis du maire de la commune d’implantation. Cet amendement s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi qui vise à faire confiance aux élus locaux et à adapter l’action publique aux réalités des territoires.