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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 319 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS et VERZELEN, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED, CHEVALIER, Vincent LOUAULT, LAMÉNIE et CHASSEING, Mme Laure DARCOS et MM. LÉVRIER, BRAULT, SZPINER, HOUPERT et CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
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Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 752-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 752-4-.... – Lorsqu’un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, situé en dehors d’un centre-ville ou d’un centre-bourg, ouvre au public le dimanche, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation peut, après consultation du maire de cette commune, saisir le représentant de l’État dans le département.
« Cette saisine est accompagnée d’une analyse des effets de cette ouverture dominicale sur l’équilibre commercial du territoire, la vitalité des centralités commerciales et le maintien du commerce de proximité.
« Lorsque cette analyse fait apparaître une atteinte à la vitalité des centralités commerciales, le représentant de l’État dans le département peut ordonner, par arrêté, la fermeture au public le dimanche des commerces concernés, afin de préserver l’équilibre commercial du territoire. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la capacité d’initiative des élus locaux face aux effets des ouvertures dominicales de commerces de détail alimentaires implantés en dehors des centres-villes et des centres-bourgs.
Ces ouvertures fragilisent les commerces de proximité et affaiblissent la vitalité commerciale des centres-villes et des centres-bourgs.
Il est donc proposé de permettre au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après consultation du maire de la commune d’implantation, de saisir le représentant de l’État dans le département lorsqu’une ouverture dominicale est susceptible de porter atteinte à l’équilibre commercial du territoire.
Le représentant de l’État pourrait ainsi apprécier la situation et, le cas échéant, prendre un arrêté ordonnant la fermeture au public le dimanche du commerce concerné.