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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 323 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Dispositions particulières

« Art. L. 2113-.... – I. – Par dérogation, le représentant de l’État dans le département peut autoriser une commune nouvelle dont les droits et obligations évoluent par rapport à ceux des anciennes communes constitutives, du fait de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée, à :

« 1° Appliquer les droits et obligations à l’échelle de ses anciennes communes constitutives ;

« 2° Mettre en œuvre des dispositions transitoires, qu’il détermine, afin de rendre progressive l’application desdits droits et obligations à la commune nouvelle ;

« 3° Étendre à l’ensemble de la commune nouvelle le bénéfice d’un droit conféré à une ancienne commune constitutive au moins.

« La demande de dérogation, adoptée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, doit présenter un lien direct avec la création de la commune nouvelle et ne peut concerner que les droits et obligations mentionnés au II.

« Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° à 3° du présent I précisent les dispositions législatives auxquelles il est dérogé et la durée de cette dérogation. Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° et 3° précisent également les mesures transitoires nécessaires pour rendre applicables à la commune nouvelle, à l’issue de la dérogation, les droits et obligations de droit commun. Les dérogations autorisées en application des 1° à 3° sont accordées pour une durée limitée, qui ne peut excéder la date du troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.

« II. – Les dérogations mentionnées au I ne peuvent concerner que les obligations ou droits sur lesquels la création d’une commune nouvelle a une incidence directe, soit du fait d’une application nouvelle de ces obligations ou droits, soit parce que la création implique de les appliquer à un territoire différent de celui des anciennes communes constitutives de la commune nouvelle.

« Les droits et obligations mentionnés au premier alinéa du présent II sont ceux résultant :

« 1° De l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et, sur le reste du territoire, plus de 3 500 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

« 2° De l’article L. 2223-1 du présent code, lorsque la commune nouvelle compte plus de 2 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

« 3° Du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et de l’article L. 541-3 du code de l’éducation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

« 4° De l’article L. 422-8 du code de l’urbanisme, lorsque la commune nouvelle compte plus de 10 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive bénéficie de ce droit.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

2° Au début de l’article L. 2571-2, les mots : « Les articles L. 2113-1 à L. 2113-22 et les articles » sont remplacés par les mots : « Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les articles L. 2123-21, ».

Objet

Cet amendement propose l’extension du pouvoir de dérogation du préfet pour lutter contre certains effets seuils (population ou superficie), consécutifs à la création d’une commune nouvelle. Ce pouvoir serait limité dans le temps et ne pourrait s’étendre au-delà du 3ème renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle (2 mandats complets).

L’objectif est de permettre une application progressive et adaptée de ces nouvelles obligations à l’échelle de la commune nouvelle, sans remettre en cause les obligations déjà applicables aux anciennes communes.

Ce pouvoir de dérogation permettrait : d’appliquer les droits et obligations à l’échelle de ses anciennes communes constitutives (communes déléguées) ; de mettre en œuvre des dispositions transitoires, qu’il détermine, afin de rendre progressive leur applicabilité à la commune nouvelle ; d’étendre à l’ensemble de la commune nouvelle le bénéfice d’un droit conféré à au moins une commune constitutive.

Il est ainsi prévu que la demande de dérogation émane d’une délibération motivée du conseil municipal de la commune nouvelle, explicitant le lien direct avec la création de la commune nouvelle.

La dérogation serait strictement limitée aux droits et obligations sur lesquels la création de la commune nouvelle a une incidence directe (soit parce que la création de la commune nouvelle rend applicable de nouvelles dispositions, soit parce que la création implique d’étendre les dispositions à l’ensemble de la commune nouvelle).

La demande de dérogation concernerait les domaines suivants :

la construction de logement locatifs sociaux – SRU – y compris si la commune nouvelle compte plus de 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris, et plus de 3 500 habitants sur le reste du territoire ou qu’au moins une commune historique est déjà soumise à cette obligation – (article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, article 55 de la loi SRU) ; la construction de cimetières et sites cinéraires (article L. 2223-1 du CGCT) si la commune nouvelle compte plus de 2 000 habitants ou qu’au moins une des communes historiques est déjà soumise à cette obligation ; l’obligation d’accueil des gens du voyage (article 1er de la loi du 5 juillet 2000) et inscription dans le schéma départemental, si la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ; l’organisation d’un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires (l’article L. 541-3 du code de l’éducation) si la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ; la possibilité de disposer gratuitement d’une assistance juridique et technique des services déconcentrés de l’État pour l’étude technique des demandes de permis de construire ou des déclarations préalables (article L. 422-8 du code de l’urbanisme), pour la commune nouvelle de plus de 10 000 hab..

Ces dispositions seraient complétées par un décret en Conseil d’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 2 bis.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond