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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 333

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme JOSENDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions afin de ne pas s’opposer aux constructions et installations nécessaires à l’exercice d’activités agricoles ainsi qu’à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, lorsque leur implantation dans ces zones est justifiée par les nécessités de l’exploitation, à l’exclusion des locaux à usage d’habitation ou d’hébergement de personnes, sous réserve du maintien de l’usage ayant justifié l’exception et de prescriptions propres à assurer la sécurité des personnes, le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’inondation. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier l’application des plans de prévention des risques d’inondation pour les projets agricoles indispensables à l’exploitation.

Dans certains territoires, les règles issues des PPRi peuvent empêcher la réalisation de bâtiments ou d’installations nécessaires à l’activité agricole, alors même que leur implantation est directement liée aux besoins de l’exploitation et au maintien du potentiel productif local. L’amendement permettrait donc aux PPRi de prévoir des exceptions strictement encadrées, excluant les locaux d’habitation ou d’hébergement et soumises à des prescriptions garantissant la sécurité des personnes, le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’inondation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond