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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 347

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II bis de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Par exception au II, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l’entretien des voiries de cimetières et de leurs abords dans la mesure où leur interdiction entraîne des sujétions disproportionnées à leur entretien par les agents publics. »

 

Objet

Depuis le 1er janvier 2017, la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires interdit leur usage dans la plupart des espaces publics. Cette interdiction a été élargie aux cimetières par l’arrêté du 15 janvier 2021, imposant le principe du « zéro phyto » dans ces lieux.

L’entretien des cimetières relève de la compétence des communes et revêt une importance particulière pour garantir un cadre propice au recueillement des familles. Cependant, l’abandon progressif des sépultures par les familles transfère une charge croissante aux maires et à leurs agents. Ces travaux, souvent coûteux en temps et en moyens humains, mobilisent des agents municipaux dont les effectifs se réduisent progressivement. Les tâches à accomplir peuvent par ailleurs s’avérer physiquement éprouvantes pour les personnels concernés.

Si l’exigence de diminuer la présence de produits phytosanitaires dans les eaux et les sols est un objectif louable, l’interdiction par principe de l’utilisation de tous les produits de ce type pour les cimetières apparaît trop restrictive pour les communes, particulièrement les plus petites et les plus rurales. Le présent amendement établit une dérogation ciblée et proportionnée, permettant l’usage de désherbants pour les seules voiries de cimetières et leurs abords lorsque l’entretien par des méthodes alternatives génère des sujétions disproportionnées.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond