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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 351 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 284 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. » ;
2° L’article L. 290-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le nombre de délégués des communes associées, créées en application de l’article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 284 du présent code. » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
– au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Le nombre de délégués des » ;
– après le mot : « électoral », la fin de cette phrase est ainsi rédigée : « , est fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 284 du présent code. »
Objet
Cet amendement reprend les termes d’une proposition de loi récemment déposée.
Il vise à rééquilibrer la représentation des communes associées pour les élections sénatoriales.
Sans remettre en cause le dispositif dérogatoire prévu par le législateur, elle tend à fixer un « nombre plancher » de délégués sénatoriaux.
Concrètement, le nombre de délégués désignés par une « commune Marcellin » ne pourrait être inférieur à celui qui correspond à sa population globale.