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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 357 rect. 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, MALHURET et VERZELEN et Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « assure » est remplacé par les mots : « peut assurer » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , le cas échéant ».
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le périmètre du projet de loi dans le cadre des règles dérogatoires au principe de création d’une régie distincte pour chaque service public industriel et commercial.
Cet amendement vise à transformer l’obligation – faite aux communes d’assurer pour les immeubles non-raccordés au réseau public de collecte, le contrôle des installations d’assainissement non-collection – en option. Il apparait en effet nécessaire, aujourd’hui, de revenir sur cette stricte obligation imposée par la loi sur l’eau de 1992 de mettre en place un service public d’assainissement non-collectif (SPANC).
Ceci s’inscrit pleinement dans un souci de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.
En effet, permettre aux communes de rester juges de la nécessité d’effectuer, ou pas, ce contrôle des installations, leur permettra de prioriser les contrôles et de les faire effectuer par des agents dès lors suffisamment nombreux et expérimentés qui auront plus de temps pour remettre des rapports détaillés et argumentés.
Ceci aura pour bénéfice d’alléger conséquemment les procédures administratives en évitant les nombreux contentieux qui se font jour depuis des années venant d’usagers excédés des disparités de redevance qui existent d’un territoire à un autre et d’obligations de travaux souvent aussi coûteuses qu’injustifiées.