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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 37 18 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER |
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Après l’article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 71 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’électeur qui souhaite exercer son droit de vote par procuration en fait la demande au plus tard à minuit l’avant-veille du scrutin. »
Objet
Le présent amendement vise à fixer à l’avant-veille du scrutin à minuit la date limite d’établissement des procurations électorales.
Si le développement de la téléprocédure MaProcuration et l’intégration des procurations au répertoire électoral unique ont permis de simplifier les démarches des électeurs, l’établissement de procurations dans les toutes dernières heures précédant le scrutin continue de générer d’importantes contraintes organisationnelles pour les communes.
Les procurations tardives nécessitent en effet des vérifications supplémentaires, la mise à jour des listes d’émargement et la mobilisation d’agents le jour même du scrutin afin de s’assurer de leur validité. Cette situation accroît la charge administrative pesant sur les collectivités au moment où elles sont déjà pleinement mobilisées pour l’organisation matérielle des opérations électorales.
La commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur l’organisation des élections a recommandé, dans sa recommandation n° 44, de fixer une date limite d’établissement des procurations à l’avant-veille du scrutin à minuit afin de garantir la bonne organisation du vote et de préserver son intégrité.
Dans sa réponse à une question parlementaire publiée le 18 décembre 2025, le Gouvernement a reconnu les difficultés que peuvent engendrer les procurations établies tardivement et a indiqué que l’instauration d’une date limite nécessiterait une modification législative de l’article L. 71 du code électoral, précisant qu’ « il revient au Parlement de se saisir de l’opportunité ou non de l’instauration d’une telle limite ».
C’est donc l’objet du présent amendement.