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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 376

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 290-1 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces communes, le nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. Si, lors de la désignation des délégués précédant directement la promulgation de la loi n°   du   portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, le nombre de délégués de la commune associée est inférieur à celui auquel aurait droit une commune de même population, cette commune désigne des délégués complémentaires afin d’atteindre ce nombre dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir que les communes associées ne soient plus pénalisées par leur statut juridique pour la désignation de leurs délégués sénatoriaux.

La loi du 16 juillet 1971 dite « loi Marcellin » a créé les communes associées afin de favoriser le regroupement et le fait communal. Pour ces communes, le calcul du nombre de délégués sénatoriaux s’effectue en traitant séparément chacune des communes associées et la commune principale.

Cette modalité de détermination des délégués sénatoriaux a été mise en place pour garantir la représentativité des anciennes communes membres. Elle incitait également les communes à s’associer en permettant d’obtenir un nombre de délégués sénatoriaux supplémentaire à celui qu’aurait eu une commune de la même strate démographique que la commune associée.

Or, en pratique, ce dispositif dérogatoire s’avère parfois défavorable aux communes associées, en comparaison d’une commune d’une même strate démographique, du fait d’effets de seuil négatifs.

A titre d’exemple, une commune associée C (3 600 habitants) regroupant deux anciennes communes A (2 400 habitants) et B (1 200 habitants) désigne 8 délégués sénatoriaux (5 pour la commune A et 3 pour la commune B), alors qu’une commune de 3 600 habitants ne relevant pas du régime d’association de la loi du 16 juillet 1971 désigne 15 délégués, en application de l’article L. 284 du code électoral.

Cette pénalisation va à l’encontre de la volonté du législateur, qui visait à inciter les communes à s’associer par le biais de ce mécanisme.

Il faut ajouter à cela que les « communes nouvelles » qui ont succédé en 2010 aux communes associées bénéficient d’une garantie contre cet effet de seuil, qui ne s’applique pas aux communes associées.

Il convient dès lors d’étendre la garantie actuellement applicable aux communes nouvelles aux communes associées. Le présent amendement permet en outre aux communes associées pénalisées par leur régime juridique de désigner dès cette année de nouveaux délégués afin d’atteindre le nombre de délégués que leur strate démographique aurait normalement dû leur permettre de désigner.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond