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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 377

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n’est installé aucun établissement de 4e catégorie, l’ouverture d’un tel établissement est subordonnée à un arrêté du maire de la commune dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3.

« L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie peut également être autorisée par le conseil municipal d’une commune ou d’une commune déléguée de moins de 3 500 habitants pour tenir compte d’une répartition équilibrée sur le territoire de la commune de l’activité commerciale mentionnée au présent titre.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de la commune. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11 est ainsi rédigée : « Un débit de boissons de 4e catégorie ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune dans laquelle ce débit est installé. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier l’ouverture des débits de boissons de quatrième catégorie au sein des communes de moins de 3 500 habitants. Il reprend pour cela le dispositif de la proposition de loi visant à « simplifier l’ouverture des débits de boissons en zone rurale », voté à l’Assemblée nationale le 10 mars 2025.

En l’état actuel du droit, l’ouverture d’un nouvel établissement de quatrième catégorie est par principe interdite, sauf dans l’enceinte des expositions ou des foires organisées par l’État, les collectivités publiques ou les associations d’utilité publique pendant la durée des manifestations. En parallèle, un débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie peut être transféré dans le département où il se situe.

Ces modalités d’ouverture de nouveaux débits de boissons sont aujourd’hui trop restrictives et vont à l’encontre des objectifs de redynamisation des territoires ruraux.

Afin d’encourager le développement de ces commerces dans les territoires ruraux, le présent amendement propose de faciliter l’ouverture d’un débit de boissons de quatrième catégorie dans les petites communes où n’est installé aucun établissement similaire. Le transfert de ces débits de boissons de 4e catégorie ne serait possible que dans la limite de la commune.

Ce faisant, cet amendement concilie les impératifs de santé publique avec le nécessaire développement des commerces et des lieux de vie en milieu rural.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond