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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 390

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MICHALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « ou le distributeur d’eau » sont supprimés ;

4° Il est ajouté un paragraphe ... ainsi rédigé :

« .... – Dans une résidence principale, les distributeurs d’eau ne peuvent procéder à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’eau aux personnes ou aux familles pour non-paiement des factures. Les fournisseurs d’eau peuvent en revanche procéder à une réduction du débit permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le ménage bénéficie de mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable au sens de l’article L. 2224-12-1-1 du code général des collectivités territoriales, les distributeurs sont autorisés à procéder à l’interruption totale de la fourniture d’eau, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures. Cette résiliation ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant l’émission de la première relance de la facture impayée.

« La relance mentionne l’ensemble des aides à la disposition de l’usager. Elle l’avise du délai et des conditions dans lesquels la fourniture d’eau peut être interrompue.

« La fourniture d’eau est rétablie à l’extinction de la dette ou lorsque le débiteur et le fournisseur s’accordent sur un plan d’échelonnement. En cas de non-respect de ce dernier, le fournisseur peut interrompre la fourniture d’eau sans délai.

« L’autorité administrative compétente ne peut prendre aucune des mesures prévues aux articles L. 2211-1 à L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales pour empêcher la réduction du débit ou l’interruption de la fourniture d’eau. »

Objet

Le présent amendement vise à revenir partiellement sur les dispositions introduites par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, dite « loi Brottes », qui a généralisé l’interdiction pour les distributeurs d’eau d’interrompre la fourniture d’eau en cas d’impayés.

Depuis l’entrée en vigueur de ce dispositif, les impayés supportés par les services publics de l’eau, en particulier ceux gérés par des syndicats et établissements publics de coopération intercommunale, connaissent une évolution très inquiétante. Le phénomène des impayés fragilise l’équilibre financier de certains services, conduisant parfois les collectivités à recourir à des lignes de trésorerie afin de compenser les recettes non perçues.

Or, le financement des services publics de l’eau repose sur le principe selon lequel « l’eau paie l’eau ».

Dans ce contexte, l’accumulation des impayés conduit mécaniquement à reporter la charge financière sur les abonnés qui s’acquittent régulièrement de leurs factures, alors même que les investissements nécessaires à la préservation de la ressource et à l’entretien des réseaux sont croissants.

Pour autant, il ne saurait être ignoré que certains de nos concitoyens rencontrent de véritables difficultés financières pour régler leurs factures d’eau. Le présent amendement recherche ainsi un équilibre entre l’exigence de participation de chacun au financement du service public et la nécessaire protection des personnes en situation de précarité.

À cette fin, l’amendement supprime la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, qui étend à l’ensemble de l’année l’interdiction d’interrompre la distribution d’eau ou d’en réduire le débit en cas de non-paiement des factures pour les résidences principales.

L’amendement maintient le principe selon lequel la fourniture d’eau ne peut être interrompue pour cause d’impayés, mais autorise une réduction du débit à un niveau minimal garantissant la satisfaction des besoins essentiels de la personne.

Par dérogation à ce principe, il permet toutefois l’interruption de la distribution d’eau lorsque la collectivité compétente a mis en œuvre les mesures d’accompagnement social prévues à l’article L. 2224-12-1-1 du code général des collectivités territoriales et qu’une procédure préalable renforcée a été respectée.

Cette procédure comprend notamment :

un délai minimal de quatre mois entre la première relance et toute interruption éventuelle de la fourniture ;

l’information de l’usager, dès la première relance, sur les aides et dispositifs d’accompagnement auxquels il peut prétendre ;

la mention explicite des conséquences attachées à l’absence de régularisation dans le délai de quatre mois ;

l’obligation de rétablir sans délai la distribution d’eau dès lors que la créance a été acquittée ou qu’un plan d’échelonnement a été conclu.

Enfin, l’amendement vise à garantir l’application uniforme de ces dispositions en empêchant qu’une autorité de police administrative puisse, par voie d’arrêté général, faire obstacle à leur mise en œuvre par les gestionnaires des services publics de l’eau ou de l’électricité, en dehors des cas prévus par la loi.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond