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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 396 rect. quater 24 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN, MM. BRISSON, IACOVELLI et PANUNZI, Mmes BELLAMY, PHINERA-HORTH et Laure DARCOS et MM. GREMILLET, BELIN et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30) |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le VII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ..... ― Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’établissement public territorial et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »
Objet
Objet
Les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris constituent une catégorie spécifique d’établissements publics de coopération intercommunale, dont les relations financières avec les communes membres demeurent encadrées par des règles complexes et parfois insuffisamment adaptées à la réalité de leur fonctionnement.
En l’état du droit, les seuls liens financiers entre les EPT et les communes membres passent par le fonds de compensation des charges territoriales.
De nombreuses collectivités expriment ainsi le besoin de pouvoir recourir à des fonds de concours dits « libres », permettant un soutien financier global, sans fléchage obligatoire vers une opération précise, tout en conservant un cadre juridique sécurisé.
Le présent amendement vise donc à autoriser explicitement les EPT à verser des fonds de concours non affectés, à sécuriser juridiquement cette pratique aujourd’hui incertaine, faute de base légale claire, et à renforcer la capacité d’action financière des territoires.
Cet amendement s’inscrit dans une logique de simplification, de responsabilisation des acteurs locaux et d’adaptation du droit aux réalités de la métropole du Grand Paris.