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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 406

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 18° de l’article L. 195 du code électoral, après la première occurrence du mot : « régional, », sont insérés les mots : « ayant reçu délégation de signature du président, ».

Objet

Pour tous les membres des cabinets des présidents de conseils régionaux et départementaux et les emplois à responsabilité dans les services (les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau), le droit électoral en vigueur prévoit à la fois un régime d’incompatibilité avec les mandats d’élu dans ces conseils (L. 207), et un régime d’inéligibilité s’ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an (L. 195).

Le régime actuel porte une atteinte disproportionnée au droit de certains salariés des Départements et des Régions de se présenter à une élection, en ce qu’il ne distingue pas parmi les membres des cabinets ceux ayant ou non une délégation de signature.

Ce critère est celui retenu par l’article L. 231, donc le Conseil d’État, dans sa décision du 7 avril 2021 (446448), a confirmé l’interprétation stricte, qui dispose que seuls les collaborateurs ayant une délégation de signature du Président sont inéligibles lors d’une élection municipale dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois.

Cet amendement propose donc d’appliquer le même régime d’inéligibilité lors des élections départementales et régionales. Cette mise en cohérence conserve l’incompatibilité des fonctions des membres de cabinet avec celles d’élus, comme tout agent salarié des collectivités, mais réserve l’inéligibilité aux conseils départementaux et régionaux aux seuls membres de cabinet ayant reçu délégation de signature et aux emplois à responsabilité dans les services, en conservant le délai minimum d’un an entre la fin de ces fonctions et l’élection.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond