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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 52 18 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ANTOINE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 326-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre. » ;
2° Le chapitre VI du titre II du livre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositif d’accès à la fonction publique territoriale à l’issue d’un contrat d’apprentissage
« Art. L. 326-20. – Les personnes bénéficiaires d’un contrat d’apprentissage conclu en application de l’article L. 424-1, peuvent, au terme de ce contrat, bénéficier, dans les conditions fixées par la présente section, de la titularisation dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale.
« Art. L. 326-21. – La titularisation au titre de la présente section s’effectue dans les conditions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre VII du titre II du livre III.
« Art. L. 326-22. – Ne peuvent être titularisés dans un cadre d’emplois d’accueil que les apprentis titulaires d’un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce cadre d’emplois pour l’accès par la voie du concours externe.
« Art. L. 326-23. – Lors de leur entrée en apprentissage dans l’une des administrations mentionnées à l’article L. 4, les personnes mentionnées à l’article L. 326-20 sont individuellement informées par l’autorité territoriale, par tout moyen et le cas échéant par le maître d’apprentissage, de la possibilité qu’elles ont de demander à être titularisées à l’issue de leur contrat d’apprentissage.
« La personne candidate en adresse la demande, quatre mois au moins avant le terme du contrat d’apprentissage, à l’autorité territoriale avec laquelle elle a conclu un contrat mentionné à l’article L. 326-20. Ce délai peut être porté à six mois lorsque la durée du contrat d’apprentissage est supérieure à une année.
« Art. L. 326-24. – Dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, l’autorité territoriale peut :
« 1° Soit transmettre au candidat une proposition de titularisation dans un cadre d’emplois d’accueil ainsi qu’une ou plusieurs offres pour un emploi correspondant aux fonctions exercées durant la période d’apprentissage et susceptible d’être occupé à titre de première affectation, et l’inviter à lui transmettre sous quinze jours un dossier de candidature ;
« 2° Soit informer le candidat qu’elle n’entend pas donner suite à sa demande.
« Art. L. 326-25. – Une commission d’évaluation professionnelle procède à l’audition de chaque agent candidat et se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d’emplois auquel la sélection professionnelle donne accès.
« Art. L. 326-26. – Un décret en Conseil d’État précise :
« 1° La composition du dossier de candidature ;
« 2° La composition et le fonctionnement de la commission visée à l’article L. 326-25 ;
« 3° Les modalités de sélection.
« Art. L. 326-27. – L’autorité territoriale peut déléguer au centre de gestion la mise en œuvre de cette procédure sur le fondement de l’article L. 452-49.
« Art. L. 326-28. – L’autorité territoriale peut procéder à la titularisation du candidat déclaré apte à être titularisé par la commission visée à l’article L. 326-25 :
« 1° Au terme du contrat d’apprentissage, lorsqu’à cette date le candidat a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre du contrat d’apprentissage ;
« 2° A défaut, à la date d’obtention de ce diplôme ou titre, sous réserve que celle-ci n’intervienne pas plus de six mois après le terme du contrat.
« L’autorité territoriale procède à l’affectation du fonctionnaire titularisé dans l’un des emplois proposés lors de la procédure de titularisation.
« Art. L. 326-29. – Le fonctionnaire ainsi titularisé est classé au 1er échelon du premier grade du cadre d’emplois d’accueil dans les conditions prévues à l’article L. 326-30. Les périodes de stage ou de formation effectuées en milieu professionnel pour la préparation du diplôme ne sont pas prises en compte pour le classement dans le cadre d’emplois.
« Les personnes justifiant, avant la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 326-20, d’une activité professionnelle bénéficient des dispositions du statut particulier du cadre d’emplois d’accueil permettant la prise en compte de ces services pour le classement consécutif à la titularisation.
« Art. L. 326-30. – Les conditions de classement au titre de la présente section sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
« Art. L. 326-31. – La titularisation au titre de la présente section est subordonnée à la souscription par l’intéressé d’un engagement de servir d’une durée équivalente aux périodes de stage ou de formation effectuées en milieu professionnel pour la préparation du diplôme. » ;
3° Après l’article L. 452-48, il est inséré un article L. 452-49 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-49. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 peuvent, par convention, confier l’organisation de la commission d’évaluation professionnelle prévue à l’article L. 326-25 au centre de gestion de leur ressort géographique. Cette commission est alors présidée par le président du centre ou par la personne qu’il désigne, qui ne peut être l’autorité territoriale d’emploi. »
Objet
Les employeurs publics territoriaux ont toujours été fortement engagés dans le recours à l’apprentissage dans un double objectif d’investir dans les compétences des plus jeunes sur leur bassin d’emploi et de participer à l’effort de formation de la Nation. En témoigne le fait que, en 2024, les collectivités et leurs établissements ont conclu 13 500 contrats d’apprentissage, soit plus de la moitié des contrats conclus pour l’ensemble de la fonction publique (24 140 contrats au total).
Dans un objectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l’apprentissage peut constituer un levier pour surmonter certaines difficultés de recrutement dans des secteurs professionnels en tension ou anticiper des départs à la retraite, former des jeunes aux méthodes de travail internes et les fidéliser en vue d’un recrutement à l’issue du contrat d’apprentissage. L’expérience professionnelle et les savoir-être acquis par les apprentis durant la période d’apprentissage constituent des atouts pour le service public local.
Cependant, la majorité des apprentis formés au sein des collectivités territoriales se tournent vers le secteur privé pour poursuivre de leurs parcours professionnels alors qu’il s’agirait de veiller à ce que le financement public de l’apprentissage bénéficie de manière privilégiée au secteur public local.
A l’heure où ce dernier financement repose exclusivement sur le financement propre des collectivités elles-mêmes et celui du CNFPT – au moyen d’une cotisation additionnelle de 0,1 % mise en place en 2022 – du fait du désengagement désormais total de l’État et de France Compétences, il est d’autant plus essentiel de donner aux employeurs territoriaux les moyens de fidéliser les apprentis qu’ils ont formés et à ces derniers de continuer à servir l’action publique locale.
Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec France Urbaine, qui institue, à l’instar d’un dispositif existant dédié aux apprentis en situation de handicap, une nouvelle voie d’accès réservée, qui en est directement inspirée.
Dans le respect de l’égal accès aux emplois publics, et afin de simplifier l’accès des apprentis à la fonction publique territoriale, il est proposé :
- que la collectivité puisse titulariser l’apprenti qu’elle accueille et qui en fait la demande, au terme de son contrat et sous réserve de l’obtention de son diplôme, dans le cadre d’emplois correspondant au poste qu’il occupait ;
- qu’une commission d’évaluation professionnelle constituée à cet effet, atteste de l’aptitude professionnelle de l’apprenti au vu de son dossier de candidature ;
- que l’autorité territoriale, en cas de validation par la commission, puisse recruter l’apprenti sur un emploi vacant en qualité de fonctionnaire stagiaire, selon les règles de droit commun ;
- que l’apprenti ainsi intégré signe, à l’issue de sa titularisation, un engagement de servir sa collectivité, dont la durée correspondrait à celle de son apprentissage.