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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 65

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme ARTIGALAS, MM. Patrice JOLY et ZIANE et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lors des deux premiers renouvellements généraux des conseils municipaux suivant la création d’une commune nouvelle, si le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui est attribué en application du présent article est inférieur au nombre total de sièges dont disposaient collectivement les anciennes communes lors du dernier renouvellement général précédant sa création, ce nombre est fixé à ce dernier nombre. »

Objet

La création d’une commune nouvelle entraîne, lors des renouvellements généraux des conseils municipaux qui lui font suite, une contraction mécanique du nombre de sièges détenus dans l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartiennent les communes fusionnantes. En pratique, si trois communes disposent chacune d’un siège au conseil communautaire, la commune nouvelle issue de leur fusion peut n’en conserver qu’un ou deux lors du premier renouvellement général suivant, selon la taille de l’établissement. Cette réduction est vécue par les élus concernés comme une dépossession et constitue un frein psychologique et politique réel aux regroupements, en particulier dans les territoires ruraux où la représentation intercommunale conditionne la capacité à peser sur les décisions du bassin de vie.

Le présent amendement s’inscrit dans l’esprit de l’article L. 2113-8 du même code, qui classe les communes nouvelles dans la strate démographique immédiatement supérieure pour la détermination de l’effectif de leur conseil municipal lors des deux premiers renouvellements suivant la fusion, en appliquant la même logique d’amortissement progressif à la représentation intercommunale.

À cet effet, il prévoit que, lors des deux premiers renouvellements généraux suivant la création d’une commune nouvelle, le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui est attribué ne peut être inférieur au cumul des sièges que détenaient collectivement les anciennes communes lors du dernier renouvellement général précédant la fusion.

Le droit existant comporte, à l’article L. 5211-6-2 (1° bis), une garantie de représentation au bénéfice des communes nouvelles. Cette garantie ne couvre toutefois qu’une situation particulière : la réorganisation d’un EPCI intervenant en cours de mandat lorsque la commune nouvelle a été créée après le dernier renouvellement général. Elle ne s’applique pas lors du renouvellement général lui-même, qui est précisément le moment où le problème identifié se manifeste. Modifier cet article n’aurait donc pas suffi à lever l’obstacle ; c’est pourquoi le présent amendement crée un dispositif propre au sein de l’article L. 5211-6-1, qui régit la composition des conseils communautaires lors des renouvellements généraux.