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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 77 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 18° de l’article L. 195 du code électoral, après la première occurrence du mot : « régional, », sont insérés les mots : « ayant reçu délégation de signature du président, ».
Objet
Dans le droit positif, le code électoral prévoit, pour les membres des cabinets des présidents de conseils départementaux et régionaux ainsi que pour certains emplois de direction au sein des services, un double régime : d’une part, une incompatibilité avec l’exercice d’un mandat au sein de ces assemblées ; d’autre part, une inéligibilité lorsqu’ils ont exercé leurs fonctions dans l’année précédant l’élection. Ce dispositif vise à garantir l’impartialité de la vie publique locale et à prévenir toute situation dans laquelle l’exercice de responsabilités administratives ou politiques au sein d’une collectivité pourrait conférer un avantage particulier dans le cadre d’une candidature électorale.
Toutefois, s’agissant spécifiquement des membres de cabinet, le régime actuel ne distingue pas selon le niveau de responsabilité effectivement exercé. Il soumet de manière uniforme à l’inéligibilité l’ensemble des collaborateurs, y compris ceux qui ne disposent d’aucune capacité d’engagement ou de décision au nom de l’exécutif.
Or, le législateur a retenu une approche plus ciblée pour les élections municipales. En application de l’article L. 231 du code électoral, seuls les collaborateurs de cabinet ayant reçu une délégation de signature du maire sont frappés d’inéligibilité. Cette lecture restrictive a été confirmée par le Conseil d’État dans sa décision du 7 avril 2021.
Aussi, le présent amendement vise à harmoniser les régimes applicables aux différentes collectivités territoriales en reprenant, pour les élections départementales et régionales, le critère de la délégation de signature. Il maintient l’incompatibilité existante pour l’ensemble des membres de cabinet, mais réserve l’inéligibilité aux seuls collaborateurs disposant effectivement d’une telle délégation, tout en conservant le délai d’un an actuellement prévu.