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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 79 rect. quater

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. THÉOPHILE et BUVAL, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et MM. BUIS et LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre VI du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Chapitre II

« Dispositions générales

« Art. L. 2562-1. - Par dérogation aux articles L. 2223-9 et L. 2223-10, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le préfet peut autoriser l’inhumation sur une propriété particulière située dans l’enceinte des villes et des bourgs. Cette autorisation est délivrée en tenant compte de la volonté du défunt ou sur demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. »

Objet

L’article L. 2223-1 du CGCT énonce un principe général d’inhumation en cimetière communal.

L’inhumation en propriété privée constitue l’une des modalités d’inhumation en dehors du cimetière communal prévue par le CGCT. Les conditions de délivrance des autorisations individuelles d’inhumation en propriété privée sont précisées par l’article L. 2223-9 du CGCT qui dispose que « Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite », à savoir 35 mètres, et l’article R. 2213 32 du même code.

Sur ces fondements, les conditions d’inhumation en propriété privée diffèrent en fonction de la nature de « villes » ou de « bourgs » de la commune concernée par la demande d’inhumation.

Ainsi :

- dans les « villes » ou les « bourgs », les préfets peuvent autoriser l’inhumation de corps lorsque le terrain d’inhumation se situe en dehors de l’enceinte de la ville ou du bourg et à une distance minimale de 35 mètres des habitations. On relèvera que l’interdiction d’inhumation dans l’enceinte des villes et des bourgs est réitérée par le premier alinéa de l’article L. 2223-10 du même code aux termes duquel « Aucune inhumation ne peut avoir lieu (…) ni dans l’enceinte des villes et bourgs. » ;

- dans les communes autres que les « villes » ou les « bourgs », les conditions tenant à la localisation de la propriété vis-à-vis de l’enceinte de la commune et à la distance par rapport aux habitations ne sont pas applicables.

Par ailleurs, le CGCT ne comporte aucune définition des notions de « villes » et de « bourgs » pour l’application des articles L. 2223-9 et L. 2223-10 du CGCT. Afin de pallier cette lacune, la jurisprudence renvoie, pour l’appréciation d’un tel caractère, aux conditions de définition des « communes urbaines » précisées par l’article R. 2223 1 du CGCT précité.

Constituent donc des « villes » et des « bourgs », pour l’application des articles L. 2223-9 et L. 2223-10 du CGCT précités, les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.

Le présent amendement vise à insérer dans les dispositions législatives du CGCT relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la possibilité pour le préfet d’autoriser, lorsque les circonstances locales le justifient, l’inhumation dans des propriétés privées situées dans l’enceinte des villes.

En parallèle, le « Méga-décret II », actuellement examiné par le Conseil d’État, comporte une disposition règlementaire visant à introduire une définition spécifique de la notion de « ville » ou de « bourg » pour l’application, en outre-mer, du cadre juridique de l’inhumation en propriété privée. Cette disposition permettra de rehausser, dans ces territoires, le seuil démographique requis pour la qualification d’une commune en tant que « ville » ou « bourg ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond