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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 59

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 3 crée un risque de pression sur le vote des élus concernés. L’Association des Maires de France n’est pas favorable à cet article en état.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 54

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mme ANTOINE et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le président est élu selon les modalités prévues à l’article L. 2122-7.

« Les modalités d’élection des autres membres du bureau sont déterminées par l’organe délibérant sur proposition du président. L’organe délibérant peut opter :

« 1° Soit pour leur élection selon les modalités prévues au même article L. 2122-7 ;

« 2° Soit pour leur élection au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel ; si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; en cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. »

Objet

Cet amendement entend proposer une réforme des modalités d’élection des membres du bureau des EPCI.

Il est ainsi proposé de les adapter et de les simplifier afin qu’elles puissent être décidées par l’organe délibérant, sur proposition du président nouvellement élu.

Il aurait ainsi le choix entre deux modalités de désignation : soit conserver l’actuel mode de scrutin uninominal majoritaire, soit opter pour un scrutin de liste majoritaire sans panachage ni vote préférentiel.

Actuellement, les membres du bureau sont élus successivement au scrutin uninominal majoritaire, à la majorité absolue aux deux premiers tours et à la majorité relative au 3ème tour. Ce système engendre des opérations électorales extrêmement longues et fastidieuses.

Le dispositif de simplification proposé permettrait d’assurer une représentation équilibrée des territoires et de créer les conditions d’un accord territorial intégrant les différentes communes de l’EPCI






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 65

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme ARTIGALAS, MM. Patrice JOLY et ZIANE et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lors des deux premiers renouvellements généraux des conseils municipaux suivant la création d’une commune nouvelle, si le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui est attribué en application du présent article est inférieur au nombre total de sièges dont disposaient collectivement les anciennes communes lors du dernier renouvellement général précédant sa création, ce nombre est fixé à ce dernier nombre. »

Objet

La création d’une commune nouvelle entraîne, lors des renouvellements généraux des conseils municipaux qui lui font suite, une contraction mécanique du nombre de sièges détenus dans l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartiennent les communes fusionnantes. En pratique, si trois communes disposent chacune d’un siège au conseil communautaire, la commune nouvelle issue de leur fusion peut n’en conserver qu’un ou deux lors du premier renouvellement général suivant, selon la taille de l’établissement. Cette réduction est vécue par les élus concernés comme une dépossession et constitue un frein psychologique et politique réel aux regroupements, en particulier dans les territoires ruraux où la représentation intercommunale conditionne la capacité à peser sur les décisions du bassin de vie.

Le présent amendement s’inscrit dans l’esprit de l’article L. 2113-8 du même code, qui classe les communes nouvelles dans la strate démographique immédiatement supérieure pour la détermination de l’effectif de leur conseil municipal lors des deux premiers renouvellements suivant la fusion, en appliquant la même logique d’amortissement progressif à la représentation intercommunale.

À cet effet, il prévoit que, lors des deux premiers renouvellements généraux suivant la création d’une commune nouvelle, le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui est attribué ne peut être inférieur au cumul des sièges que détenaient collectivement les anciennes communes lors du dernier renouvellement général précédant la fusion.

Le droit existant comporte, à l’article L. 5211-6-2 (1° bis), une garantie de représentation au bénéfice des communes nouvelles. Cette garantie ne couvre toutefois qu’une situation particulière : la réorganisation d’un EPCI intervenant en cours de mandat lorsque la commune nouvelle a été créée après le dernier renouvellement général. Elle ne s’applique pas lors du renouvellement général lui-même, qui est précisément le moment où le problème identifié se manifeste. Modifier cet article n’aurait donc pas suffi à lever l’obstacle ; c’est pourquoi le présent amendement crée un dispositif propre au sein de l’article L. 5211-6-1, qui régit la composition des conseils communautaires lors des renouvellements généraux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 37

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 71 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’électeur qui souhaite exercer son droit de vote par procuration en fait la demande au plus tard à minuit l’avant-veille du scrutin. »

Objet

Le présent amendement vise à fixer à l’avant-veille du scrutin à minuit la date limite d’établissement des procurations électorales.

Si le développement de la téléprocédure MaProcuration et l’intégration des procurations au répertoire électoral unique ont permis de simplifier les démarches des électeurs, l’établissement de procurations dans les toutes dernières heures précédant le scrutin continue de générer d’importantes contraintes organisationnelles pour les communes.

Les procurations tardives nécessitent en effet des vérifications supplémentaires, la mise à jour des listes d’émargement et la mobilisation d’agents le jour même du scrutin afin de s’assurer de leur validité. Cette situation accroît la charge administrative pesant sur les collectivités au moment où elles sont déjà pleinement mobilisées pour l’organisation matérielle des opérations électorales.

La commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur l’organisation des élections a recommandé, dans sa recommandation n° 44, de fixer une date limite d’établissement des procurations à l’avant-veille du scrutin à minuit afin de garantir la bonne organisation du vote et de préserver son intégrité.

Dans sa réponse à une question parlementaire publiée le 18 décembre 2025, le Gouvernement a reconnu les difficultés que peuvent engendrer les procurations établies tardivement et a indiqué que l’instauration d’une date limite nécessiterait une modification législative de l’article L. 71 du code électoral, précisant qu’ « il revient au Parlement de se saisir de l’opportunité ou non de l’instauration d’une telle limite ».

C’est donc l’objet du présent amendement.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 10

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet article entend doubler la durée dont dispose une commune pour convoquer le conseil municipal afin de procéder au remplacement du maire ou des adjoints dans les cas où leur élection est annulée, ou en cas de démission. Il passerait de 15 à 30 jours pour envoyer une convocation. Le conseil municipal devant élire le maire ou les adjoints pourrait donc se tenir dans un délai allant théoriquement jusque 35 jours.

Or, dans un contexte de réduction de délais et d’amélioration de la performance de l’action publique, à l’heure où les formes de participation sont interrogées pour aller vers moins de rigidité et plus de réactivité, cette démarche s’inscrit à rebours de ces enjeux de réactivité de l’administration et de réduction des délais de réponses à nos concitoyens, sur le sujet pourtant angulaire de l’élection de l’exécutif local.

Doubler ce délai aura pour effet d’affaiblir les maires souhaitant convoquer cette séance rapidement, de prolonger la période de vacance durant laquelle la commune peut être administrée par une délégation spéciale nommée par le préfet. Dans les communes plus peuplées, disposant de services rompus à cet exercice traditionnel de la vie d’une commune, cette mesure semble particulier inopportune.

Bien que l’allongement proposé du délai soit fondé sur l’intention louable de « simplifier la vie des petites communes », il conviendrait plutôt de donner les moyens visant à tenir ce délai.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 56

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mmes ROMAGNY, ANTOINE, BILLON, GUIDEZ et SAINT-PÉ, M. MAUREY, Mme VÉRIEN et MM. HAYE, DUFFOURG et PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 283 du code électoral, les mots : « le jour auquel » sont remplacés par les mots : « la semaine au cours de laquelle ».

Objet

Cet amendement entend assouplir le délai de désignation des délégués et suppléants des conseils municipaux chargés de procéder à l’élection des sénateurs.

L’article L. 283 du code électoral dispose que “Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.”

Cette date unique très contraignante est source d’inquiétude pour de nombreux élus locaux. Elle s’impose strictement aux conseils municipaux et seule l’absence de quorum permet la tenue d’une nouvelle réunion, convoquée à au moins trois jours d’intervalle.

La principale difficulté réside dans le caractère impératif et uniforme de cette date, qui impose à l’ensemble des communes de réunir leur conseil municipal le même jour, sans possibilité d’adaptation. Cette rigidité pèse d’autant plus lorsqu’elle intervient à la suite d’un renouvellement général des conseils municipaux, en particulier dans les communes rurales, période durant laquelle les équipes nouvellement élues sont encore en cours d’organisation.

Par ailleurs, l’arrêté préfectoral fixant le nombre de délégués étant souvent publié peu de temps avant la réunion,limite les délais de préparation.

Il est ainsi proposé d’assouplir le cadre fixé par le code électoral, en proposant une période d’une semaine au sein de laquelle les conseils municipaux pourraient procéder à la désignation des délégués et de leurs suppléants.

Il s’agirait de mieux prendre en compte les contraintes locales, de sécuriser la tenue des réunions et de faciliter l’organisation matérielle de cette désignation, sans remettre en cause les exigences du calendrier électoral sénatorial.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 17 rect. bis

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes BORCHIO FONTIMP, MULLER-BRONN et DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire de la commune concernée ou son représentant est entendu, à sa demande, par la commission nationale mentionnée au présent article préalablement à l’émission de son avis. » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est constaté que l’État s’est substitué à la commune pour la réalisation de tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 302-5 et L. 302-8 et que les objectifs ainsi poursuivis n’ont pas été atteints, il ne peut être prononcé de constat de carence ni appliquée de majoration du prélèvement au titre des obligations concernées.

« Lorsque des résultats ont été partiellement atteints dans le cadre de cette substitution, il en est tenu compte pour la détermination des prélèvements et sanctions applicables. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’équité et la transparence des procédures prévues à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à adapter les mécanismes de sanction aux situations dans lesquelles l’État s’est substitué à une commune pour la mise en œuvre des obligations en matière de logement social.

S’agissant des procédures de constat de carence, les communes sont aujourd’hui associées de manière variable aux travaux de la Commission nationale. Le présent amendement introduit une garantie procédurale nouvelle en prévoyant que le maire de la commune concernée, ou son représentant, peut être entendu à sa demande par la Commission nationale avant l’émission de son avis, renforçant ainsi le caractère contradictoire et la qualité de l’instruction des dossiers.

Par ailleurs, en l’état du droit, des communes peuvent être sanctionnées au titre de la carence alors même que l’État a pris en charge tout ou partie de la réalisation des objectifs de logement social, sans que les résultats obtenus dans ce cadre ne soient pleinement pris en compte. Le présent amendement corrige cette situation en prévoyant que, lorsque l’État s’est substitué à la commune et n’a pas permis d’atteindre les objectifs poursuivis, aucune sanction ni majoration ne peut être appliquée au titre des obligations concernées. Il prévoit également la prise en compte des résultats partiels éventuellement obtenus afin de garantir une appréciation plus fidèle à la réalité de l’action conduite.

Il s’agit ainsi de sécuriser les droits des collectivités, de renforcer la transparence des procédures et de garantir une application plus juste et équilibrée du dispositif SRU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 18 rect.

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes BORCHIO FONTIMP, MULLER-BRONN et DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 302-5-.... – Les communes qui deviennent soumises aux obligations prévues à l’article L. 302-5 à la suite du franchissement du seuil démographique de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elles appartiennent bénéficient d’une période transitoire de trois ans durant laquelle le prélèvement prévu à l’article L. 302-7 n’est pas appliqué. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une période transitoire de trois ans durant laquelle le prélèvement prévu à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique pas aux communes devenues soumises aux obligations SRU à la suite du franchissement du seuil démographique de leur établissement public de coopération intercommunale.

En l’état du droit, ces communes peuvent basculer automatiquement dans le champ d’application du dispositif SRU du fait d’une évolution du périmètre ou de la population intercommunale, sans modification de leur situation locale propre. Elles se trouvent alors immédiatement soumises à des obligations lourdes et à des sanctions financières, sans temps d’adaptation suffisant pour intégrer ces nouvelles contraintes dans leurs documents d’urbanisme et leurs stratégies de l’habitat.

La complexité actuelle du dispositif tient précisément à ces effets de seuil brutaux, qui créent de l’instabilité normative pour les élus locaux et rendent l’application du droit moins prévisible et plus difficile à anticiper.

Le présent amendement contribue ainsi à l’objectif de simplification en introduisant une règle de transition claire, automatique et lisible, évitant les ruptures d’application du droit. Il permet de rendre le dispositif SRU plus progressif et plus cohérent avec la logique de sécurisation juridique des collectivités poursuivie par le texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 60

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ne représente en rien une simplification. La loi encadre déjà suffisamment ces transferts de compétence, ce dispositif apparaît donc comme inutile et source de confusion.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 48

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du III de l’article L. 1231-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté de communes, membre d’un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de mobilité, peut délibérer pour demander à la région le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité. Le transfert est de droit et intervient dans les douze mois suivant la délibération de la communauté de communes. »

Objet

La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a instauré une autorité organisatrice de la mobilité, compétente pour organiser les transports.

Elle a offert aux communautés de communes la possibilité d’assumer cette compétence jusqu’au 31 mars 2021. Au-delà de cette date, pour celles qui n’ont pas pris de décision, cette compétence a été automatiquement transférée aux régions.

Les communautés de communes peuvent reprendre la compétence mobilité dans des conditions strictes comme la création d’un syndicat mixte ou l’adhésion à un pôle d’équilibre territoriale et rural (PETR).

Néanmoins, si la communauté de communes est déjà membre d’un PETR qui a la compétence mobilité, cette dernière ne peut pas reprendre cette compétence afin de le transmettre au PETR. Aussi, cette situation peut créer des distorsions au sein d’un même territoire sur lequel devrait normalement s’appliquer une même politique.

Aussi, dans un souci de simplification, l’amendement vise à permettre aux communautés de communes membre d’un PETR doté de la compétence mobilité de la récupérer afin de la transmettre à son tour au PETR pour faciliter l’application uniforme d’une politique publique applicable à l’ensemble d’un même territoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 1

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 429-13 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « expressément » est supprimé ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de réponse, le propriétaire est réputé avoir consenti à l’abandon. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « écrite » est supprimé ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un avis est publié dans un journal d’annonces légales ; il fixe notamment la date limite de réponse ou celle de la réunion et fournit le lien vers le site internet de la commune. Ce dernier définit notamment le territoire de la commune concerné par la décision relative à l’abandon du loyer de la chasse. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, par délibération du conseil municipal, la commune renonce à l’abandon du loyer de la chasse, elle est dispensée de la consultation des propriétaires prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article. Le délai de 10 jours prévu à l’article L. 429-6 court à compter de la date de publication de cette décision.

« Lorsqu’il est abandonné à la commune, le produit de la location de la chasse est affecté conformément au 5° de l’article 3 de la loi du 5 août 1912 d’exécution du code des assurances sociales de 1911 et à d’autres dépenses liées à la propriété foncière, telles que l’entretien des chemins ruraux et d’exploitation forestière. »

Objet

L’organisation de la chasse en Alsace-Moselle relève d’un régime juridique particulier issu du droit local alsacien-mosellan. Dans ce cadre, les communes administrent la chasse au nom et pour le compte des propriétaires fonciers et sont chargées, à chaque renouvellement des baux de chasse, de consulter ces derniers sur l’affectation du produit des locations.

Si les loyers de chasse reviennent en principe aux propriétaires, ceux-ci peuvent, sous réserve d’une double majorité qualifiée, décider d’en abandonner le bénéfice à la commune. En pratique, ces sommes sont généralement affectées à des dépenses en lien avec la propriété foncière, notamment au financement des cotisations aux Caisses d’Assurance-Accidents Agricoles.

 Toutefois, cette procédure de consultation s’avère particulièrement lourde, complexe et chronophage pour les communes concernées. Le dernier renouvellement des baux intervenu en 2024 l’a démontré et a depuis fait l’objet de nombreuses remontées de terrain afin de simplifier la procédure. En effet, dans les départements d’Alsace-Moselle, chaque renouvellement de bail impose aux communes de consulter individuellement l’ensemble des propriétaires fonciers concernés, ce qui peut représenter plusieurs centaines d’envois. Cette procédure mobilise des moyens humains et financiers importants à la charge des communes pour un résultat souvent peu significatif.

Conscients de cette importante difficulté pour les communes, l’Institut du Droit Local alsacien-mosellan et le Conseil Représentatif du Droit Local ont réuni l’ensemble des acteurs concernés au sein d’un groupe de travail, dont les associations des maires, les représentants des chasseurs, des propriétaires fonciers et du monde agricole, des notaires, ainsi que le Fonds de dégâts du gibier. Celui-ci a élaboré une proposition unanime, consensuelle et équilibrée visant à simplifier les obligations pesant sur les communes d’Alsace et de Moselle.

 Cet amendement présente plusieurs avancées majeures :

 - il inscrit dans la loi la possibilité pour les communes d’être dispensées de la procédure de consultation par courrier, très coûteuse pour les communes et peu adaptée aux pratiques actuelles. Cette avancée sécuriserait ainsi une pratique effectuée actuellement par les communes, validée par une jurisprudence de la Cour de cassation, et allégerait leurs budgets ;

 - il consacre légalement l’affectation du produit des loyers de chasse à des dépenses liées à la propriété foncière ;

-il simplifie les modalités de consultation, notamment en prévoyant qu’à défaut de réponse du propriétaire, celui-ci est réputé avoir consenti à l’abandon du produit des locations à la commune.

 Cet amendement répond pleinement à l’objet du projet de loi de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, en supprimant des contraintes administratives disproportionnées et supportées par les communes. En allégeant les procédures de consultation imposées aux collectivités d’Alsace-Moselle dans le cadre de la gestion des baux de chasse, il répond directement à une problématique de simplification normative, de réduction des charges administratives et de sécurisation juridique de l’action des élus locaux. Il préserve pleinement les droits des propriétaires fonciers tout en tenant compte des réalités de gestion auxquelles les communes sont confrontées.

Par ailleurs, relevant du droit local, il s’inscrit dans la même ligne que l’article 7 du texte, qui étend aux départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin la possibilité existant dans les autres départements d’envoyer par voie dématérialisée les convocations des conseillers municipaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 9

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE 8


Alinéas 7, 12 et 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 8 a notamment pour objectif de permettre aux collectivités territoriales de créer des emplois ou de modifier les grades des emplois sans passer par l’organe délibérant jusqu’à l’ouverture de la campagne électorale.

Or, cette disposition appelle plusieurs réserves. Tout d’abord, ce n’est pas de faire délibérer l’assemblée qui génère de la lourdeur administrative mais plutôt la réunion préalable des multiples comités tels… qui se réunissent à dates fixes, ou encore les différents avis… ou visites médicales. Les exécutifs locaux prévoient en général une marge supplémentaire dans le tableau des effectifs afin d’avoir de la souplesse dans la gestion

D’une part, la période officielle de campagne électorale démarre à deux semaines de la tenue du scrutin, suspendre ces facilités de recrutement apparaît donc particulièrement tardif. De même l’exclusion des emplois de cabinet ou de direction de ces facilités interroge, alors que la plupart des effectifs de la fonction publique territoriale relèvent de la catégorie C.

D’autre part, elle expose également plus fortement les collectivités locales, régulièrement pointée du doigt pour une gestion prétendument laxiste de leurs dépenses de personnel.

De plus, en créant cette possibilité, limitée dans le temps et à certaine catégorie d’emplois, dont sont libre de se saisir ou pas les collectivités locales, elle met en place un système à plusieurs vitesses et qui bien loin de simplifier par une uniformité de gestion, complexifie.

Enfin, signe du manque de pertinence de cette mesure, le rapport Ravignon n’objective pas cette proposition et se limite au paragraphe suivant : « Les modalités de recrutement et de gestion des effectifs pourraient être simplifiées. L’obligation de délibération en assemblée en cas de création ou de suppression de postes au tableau des effectifs pourraient donner lieu à une délégation de pouvoir de l’exécutif. En effet, le CGCT ne prévoit pas aujourd’hui de possibilité de délégation sur l’évolution du tableau des effectifs, obligeant ainsi chaque décision de création ou de suppression de postes à être soumise à l’assemblée délibérante. Au regard des délais importants qui peuvent peser sur certains recrutements, autoriser la délégation à l’exécutif assurerait de répondre à l’enjeu de réactivité qu’implique la gestion des effectifs. Cette délégation ferait l’objet, comme pour toutes délégations, d’un compte-rendu en assemblée délibérante. »

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer la possibilité de créer des emplois ou de modifier les grades des emplois sans passer par l’organe délibérant jusqu’à l’ouverture de la campagne électorale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 13 rect. bis

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes BORCHIO FONTIMP, MULLER-BRONN et DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les communes de moins de 3 500 habitants et leurs groupements, les demandes de subventions sont instruites sur la base d’un dossier dont la liste des pièces est fixée par décret en Conseil d’État.

Cette liste est limitative et établie en fonction de la nature des subventions sollicitées et des éléments nécessaires à l’appréciation de leur éligibilité et au contrôle de la réalité des opérations financées.

Aucune pièce déjà détenue par une administration de l’État ou accessible par voie électronique ne peut être redemandée au demandeur, sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier de manière concrète et opérationnelle les démarches administratives des communes de moins de 3 500 habitants et de leurs groupements dans le cadre des demandes de subventions publiques.

Ces collectivités sont régulièrement confrontées à une complexité administrative liée à la multiplicité des pièces justificatives exigées et à la redondance de documents déjà détenus par les administrations, ce qui engendre une charge de gestion significative au regard de leurs moyens limités.

Si des principes généraux existent déjà en droit et en pratique administrative, notamment en matière de circulation des informations entre administrations et de limitation des demandes redondantes, leur mise en œuvre demeure hétérogène selon les dispositifs de subvention et les services instructeurs.

Le présent amendement opère ainsi une clarification et une consolidation de ces principes dans le champ spécifique des demandes de subventions publiques des petites communes, en renforçant leur opposabilité et leur effectivité opérationnelle. Il instaure à cette fin un cadre harmonisé fondé sur une liste limitative de pièces fixée par décret en Conseil d’État et consacre explicitement le principe de non-redondance des justificatifs, sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Il vise ainsi à renforcer la sécurité juridique des procédures, à harmoniser les pratiques entre services instructeurs et à alléger la charge administrative des collectivités concernées, sans création de charge nouvelle obligatoire au sens de l’article 40 de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 15

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le C de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « dans le département ou, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le représentant de l’État territorialement compétent » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « que le représentant de l’État dans la région » sont remplacés par le mot : « qu’il » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;

4° La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « dans le département ou, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le représentant de l’État territorialement compétent » ;

b) Les mots : « de leur département ou de leur » sont remplacés par les mots : « du département ou de la » ;

5° A la première phrase du septième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la lisibilité, la proximité et l’efficacité de la gestion de la dotation de soutien à l’investissement local.

Dans sa rédaction actuelle, la décision d’attribution est principalement exercée au niveau régional, tandis que l’instruction et le suivi des projets reposent largement sur les services déconcentrés au niveau départemental. Cette organisation en deux niveaux peut complexifier les circuits de décision et rendre moins lisible, pour les collectivités, l’identification de l’interlocuteur réellement compétent.

Le présent amendement propose en conséquence de confier la décision d’attribution au représentant de l’État dans le département, niveau d’administration le plus directement en prise avec les porteurs de projets et les réalités locales. Cette évolution permet d’ancrer davantage la décision dans le territoire, en cohérence avec le rôle déjà central des services départementaux dans l’instruction des dossiers.

Il ne remet pas en cause le rôle des régions, mais vise à mieux répondre aux attentes des élus locaux en confiant la décision au niveau départemental, plus directement en prise avec les projets de terrain.

Elle s’inscrit dans une logique d’organisation plus lisible et plus réactive, sans modifier les objectifs nationaux de la dotation ni ses critères d’éligibilité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 14 rect. bis

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes BORCHIO FONTIMP, MULLER-BRONN et DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque des actes réglementaires de l’État créent ou modifient des obligations applicables aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale, ils sont accompagnés d’une annexe présentant de manière opérationnelle leurs conséquences pratiques pour les collectivités territoriales.

Cette annexe précise :

1° Les obligations nouvelles, supprimées ou modifiées ;

2° Les principales conséquences pratiques pour les collectivités concernées ;

3° Les démarches ou formalités impactées par ces dispositions.

Elle est établie selon un format simplifié défini par décret en Conseil d’État et publiée dans les mêmes conditions que l’acte réglementaire auquel elle se rapporte.

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la compréhension et la mise en œuvre des normes réglementaires de l’État par les communes, afin de mieux accompagner l’action des maires et des élus locaux.

Les collectivités territoriales doivent faire face à un volume croissant de normes dont les effets opérationnels ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. Si des outils d’accompagnement existent déjà (circulaires, documents explicatifs, guides d’application), leur portée demeure variable et leur articulation parfois insuffisamment structurée.

Le dispositif proposé ne se substitue pas à ces instruments, mais en renforce la cohérence et la portée opérationnelle dans le champ spécifique des actes réglementaires applicables aux collectivités territoriales.

Il prévoit que ces actes soient assortis d’une présentation synthétique et normalisée de leurs incidences concrètes pour les communes, permettant d’identifier de manière claire les obligations nouvelles ainsi que les modalités pratiques de mise en œuvre. Cette exigence vise à améliorer l’accessibilité immédiate des normes pour les autorités locales chargées de leur application.

Il s’agit ainsi d’un mécanisme de clarification et de structuration de l’information normative, destiné à sécuriser l’action des élus locaux face aux évolutions réglementaires et à faciliter leur mise en œuvre effective, sans création de charge nouvelle au sens de l’article 40 de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 12 rect. bis

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes BORCHIO FONTIMP, MULLER-BRONN et DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le maire peut faire procéder à l’enlèvement des dépôts sauvages de cartouches ou de bonbonnes de protoxyde d’azote lorsque ces dépôts sont susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques.

« Les frais exposés à ce titre peuvent être mis à la charge de l’auteur du dépôt lorsqu’il est identifié, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de l’action des maires face à la multiplication des dépôts sauvages de cartouches et de bonbonnes de protoxyde d’azote dans l’espace public.

Ces dépôts constituent des atteintes à la salubrité publique et peuvent présenter des risques pour la sécurité des personnes, nécessitant des interventions régulières des services municipaux de propreté et de sécurisation.

Les maires disposent déjà, au titre de leurs pouvoirs de police administrative générale, de la faculté de faire procéder à l’enlèvement de tels dépôts. Le présent amendement se borne à expliciter cette faculté dans le code général des collectivités territoriales afin d’en sécuriser le fondement juridique et d’en harmoniser la mise en œuvre, sans en modifier la portée.

Il vise en outre à clarifier les conditions dans lesquelles les frais exposés peuvent être mis à la charge de l’auteur identifié du dépôt, dans un cadre fixé par décret en Conseil d’État, afin de sécuriser les pratiques de recouvrement existantes.

Il ne crée aucune charge nouvelle pour les collectivités territoriales et n’a pour objet que de renforcer la lisibilité et l’effectivité du droit applicable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 61

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

En supprimant la publicité préalable pour le renouvellement des agents contractuels, cet article favorise la contractualisation au détriment de la Fonction Publique Territoriale et de ses agents.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 53

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mmes ANTOINE et ROMAGNY et MM. HAYE, DUFFOURG et PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour répondre aux besoins de recrutement d’infirmières et d’aides-soignantes dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; ».

Objet

Cet amendement tend à exonérer de concours les infirmières et les aides-soignantes souhaitant intégrer les EHPAD relevant de la fonction publique territoriale.

En effet, la condition nécessaire pour entrer dans la fonction publique territoriale réside dans la réussite d’un concours spécifique. Ce mode de recrutement ne s’applique pas dans les établissements sous statut privé, associatif ou de la fonction publique hospitalière. Ces derniers procèdent au recrutement direct à partir des diplômes professionnels d’État.

Il s’agit, dans un contexte de manque de personnel soignant qualifié, de faciliter les recrutements dans ces établissements gérés par les collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 21 rect. ter

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BORCHIO FONTIMP, M. de NICOLAY et Mmes MULLER-BRONN et DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 8 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, il est inséré un article 8-... ainsi rédigé :

« Art. 8-.... – Pour les fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, l’avantage spécifique d’ancienneté prévu à l’article 8 est majoré d’une bonification d’ancienneté de six mois pour chaque période de trois années de services effectifs dans ces fonctions.

« Cette bonification est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon et de grade dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans lesquels ces agents peuvent être nommés ou détachés pour exercer ces fonctions. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’attractivité des fonctions de secrétaire général de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, où les tensions de recrutement et les difficultés de fidélisation sont particulièrement marquées.

Il prévoit une bonification d’ancienneté renforcée au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté existant, afin de mieux reconnaître la technicité, la polyvalence et la charge de travail exercées dans les territoires ruraux.

Cette mesure constitue un levier concret de progression de carrière et de stabilisation des équipes municipales dans les communes les plus fragiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 36

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-19-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-19-.... – Les communes peuvent, seules ou dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale, constituer un service mutualisé destiné à assurer le remplacement temporaire des secrétaires généraux de mairie en cas d’absence, de vacance d’emploi ou d’accroissement temporaire d’activité.

« Les agents affectés à ce service peuvent être mis à disposition des communes adhérentes par convention-cadre, sans qu’il soit nécessaire de conclure une convention individuelle pour chaque remplacement lorsque les modalités générales ont été préalablement approuvées.

« Les communes peuvent également recruter un agent contractuel pour assurer ces fonctions pour une durée maximale de douze mois renouvelable une fois lorsque le recrutement d’un fonctionnaire n’a pu être réalisé dans un délai compatible avec la continuité du service public.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Les communes rurales et les petites communes sont aujourd’hui confrontées à l’absence de solution simple, rapide et opérationnelle pour assurer le remplacement des secrétaires de mairie en cas d’arrêt maladie, de congé maternité ou parental, de formation, de mobilité subie ou de départ non anticipé. Dans nombre de territoires, la continuité administrative repose encore sur une seule personne, ce qui rend toute absence immédiatement critique pour le bon fonctionnement de la collectivité.

Si plusieurs dispositifs permettent d’assurer la continuité du service public en cas d’absence d’un secrétaire de mairie (missions temporaires assurées par les centres de gestion, recours à des agents contractuels, mises à disposition entre collectivités, mutualisation au sein des établissements publics de coopération intercommunale), en pratique, ces outils restent trop souvent difficiles à mobiliser rapidement et marqués par un formalisme administratif qui ne correspond plus à l’urgence des situations rencontrées sur le terrain.

La difficulté des maires ne tient pas à l’absence de dispositifs juridiques, mais à leur manque de fluidité opérationnelle : multiplication des conventions, absence de vivier immédiatement mobilisable, délais de mise en œuvre incompatibles avec certaines absences imprévisibles, hétérogénéité des pratiques entre territoires…

Cette situation fragilise directement la continuité administrative des petites communes, dont le fonctionnement repose très fréquemment sur un seul agent polyvalent.

Malgré les avancées introduites par la loi du 30 décembre 2023, qui a permis de renforcer la reconnaissance de la fonction de secrétaire de mairie, les élus locaux continuent de signaler des difficultés persistantes pour assurer les remplacements dans des délais compatibles avec les exigences du service public local.

Le présent amendement vise donc non pas à créer un dispositif ex nihilo, mais à rendre pleinement opérationnels les outils déjà prévus par le droit en facilitant leur activation. Il autorise la constitution de services mutualisés de remplacement structurés autour d’un vivier mobilisable, et simplifie leur fonctionnement par le recours à une convention-cadre permettant d’éviter la multiplication de délibérations et d’actes individuels pour chaque intervention ponctuelle.

Il sécurise également le recours à des agents contractuels de remplacement lorsque les délais de recrutement classiques ne permettent pas de garantir la continuité du service public communal.

Cette évolution répond à une attente forte des élus locaux, en particulier dans les territoires ruraux, qui demandent moins une réforme de principe qu’une amélioration concrète de l’efficacité des outils existants. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans l’objectif de simplification administrative poursuivi par le présent projet de loi, en rapprochant le droit applicable des réalités de gestion quotidienne des communes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 52

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 326-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre. » ;

2° Le chapitre VI du titre II du livre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositif d’accès à la fonction publique territoriale à l’issue d’un contrat d’apprentissage

« Art. L. 326-20. – Les personnes bénéficiaires d’un contrat d’apprentissage conclu en application de l’article L. 424-1, peuvent, au terme de ce contrat, bénéficier, dans les conditions fixées par la présente section, de la titularisation dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale.

« Art. L. 326-21. – La titularisation au titre de la présente section s’effectue dans les conditions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre VII du titre II du livre III.

« Art. L. 326-22. – Ne peuvent être titularisés dans un cadre d’emplois d’accueil que les apprentis titulaires d’un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce cadre d’emplois pour l’accès par la voie du concours externe.

« Art. L. 326-23. – Lors de leur entrée en apprentissage dans l’une des administrations mentionnées à l’article L. 4, les personnes mentionnées à l’article L. 326-20 sont individuellement informées par l’autorité territoriale, par tout moyen et le cas échéant par le maître d’apprentissage, de la possibilité qu’elles ont de demander à être titularisées à l’issue de leur contrat d’apprentissage.

« La personne candidate en adresse la demande, quatre mois au moins avant le terme du contrat d’apprentissage, à l’autorité territoriale avec laquelle elle a conclu un contrat mentionné à l’article L. 326-20. Ce délai peut être porté à six mois lorsque la durée du contrat d’apprentissage est supérieure à une année.

« Art. L. 326-24. – Dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, l’autorité territoriale peut :

« 1° Soit transmettre au candidat une proposition de titularisation dans un cadre d’emplois d’accueil ainsi qu’une ou plusieurs offres pour un emploi correspondant aux fonctions exercées durant la période d’apprentissage et susceptible d’être occupé à titre de première affectation, et l’inviter à lui transmettre sous quinze jours un dossier de candidature ;

« 2° Soit informer le candidat qu’elle n’entend pas donner suite à sa demande.

« Art. L. 326-25. – Une commission d’évaluation professionnelle procède à l’audition de chaque agent candidat et se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d’emplois auquel la sélection professionnelle donne accès.

« Art. L. 326-26. – Un décret en Conseil d’État précise :

« 1° La composition du dossier de candidature ;

« 2° La composition et le fonctionnement de la commission visée à l’article L. 326-25 ;

« 3° Les modalités de sélection.

« Art. L. 326-27. – L’autorité territoriale peut déléguer au centre de gestion la mise en œuvre de cette procédure sur le fondement de l’article L. 452-49.

« Art. L. 326-28. – L’autorité territoriale peut procéder à la titularisation du candidat déclaré apte à être titularisé par la commission visée à l’article L. 326-25 :

« 1° Au terme du contrat d’apprentissage, lorsqu’à cette date le candidat a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre du contrat d’apprentissage ;

« 2° A défaut, à la date d’obtention de ce diplôme ou titre, sous réserve que celle-ci n’intervienne pas plus de six mois après le terme du contrat.

« L’autorité territoriale procède à l’affectation du fonctionnaire titularisé dans l’un des emplois proposés lors de la procédure de titularisation.

« Art. L. 326-29. – Le fonctionnaire ainsi titularisé est classé au 1er échelon du premier grade du cadre d’emplois d’accueil dans les conditions prévues à l’article L. 326-30. Les périodes de stage ou de formation effectuées en milieu professionnel pour la préparation du diplôme ne sont pas prises en compte pour le classement dans le cadre d’emplois.

« Les personnes justifiant, avant la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 326-20, d’une activité professionnelle bénéficient des dispositions du statut particulier du cadre d’emplois d’accueil permettant la prise en compte de ces services pour le classement consécutif à la titularisation.

« Art. L. 326-30. – Les conditions de classement au titre de la présente section sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 326-31. – La titularisation au titre de la présente section est subordonnée à la souscription par l’intéressé d’un engagement de servir d’une durée équivalente aux périodes de stage ou de formation effectuées en milieu professionnel pour la préparation du diplôme. » ;

3° Après l’article L. 452-48, il est inséré un article L. 452-49 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-49. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 peuvent, par convention, confier l’organisation de la commission d’évaluation professionnelle prévue à l’article L. 326-25 au centre de gestion de leur ressort géographique. Cette commission est alors présidée par le président du centre ou par la personne qu’il désigne, qui ne peut être l’autorité territoriale d’emploi. »

Objet

Les employeurs publics territoriaux ont toujours été fortement engagés dans le recours à l’apprentissage dans un double objectif d’investir dans les compétences des plus jeunes sur leur bassin d’emploi et de participer à l’effort de formation de la Nation. En témoigne le fait que, en 2024, les collectivités et leurs établissements ont conclu 13 500 contrats d’apprentissage, soit plus de la moitié des contrats conclus pour l’ensemble de la fonction publique (24 140 contrats au total).

Dans un objectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l’apprentissage peut constituer un levier pour surmonter certaines difficultés de recrutement dans des secteurs professionnels en tension ou anticiper des départs à la retraite, former des jeunes aux méthodes de travail internes et les fidéliser en vue d’un recrutement à l’issue du contrat d’apprentissage. L’expérience professionnelle et les savoir-être acquis par les apprentis durant la période d’apprentissage constituent des atouts pour le service public local.

Cependant, la majorité des apprentis formés au sein des collectivités territoriales se tournent vers le secteur privé pour poursuivre de leurs parcours professionnels alors qu’il s’agirait de veiller à ce que le financement public de l’apprentissage bénéficie de manière privilégiée au secteur public local.

A l’heure où ce dernier financement repose exclusivement sur le financement propre des collectivités elles-mêmes et celui du CNFPT – au moyen d’une cotisation additionnelle de 0,1 % mise en place en 2022 – du fait du désengagement désormais total de l’État et de France Compétences, il est d’autant plus essentiel de donner aux employeurs territoriaux les moyens de fidéliser les apprentis qu’ils ont formés et à ces derniers de continuer à servir l’action publique locale.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec France Urbaine, qui institue, à l’instar d’un dispositif existant dédié aux apprentis en situation de handicap, une nouvelle voie d’accès réservée, qui en est directement inspirée.

Dans le respect de l’égal accès aux emplois publics, et afin de simplifier l’accès des apprentis à la fonction publique territoriale, il est proposé :

- que la collectivité puisse titulariser l’apprenti qu’elle accueille et qui en fait la demande, au terme de son contrat et sous réserve de l’obtention de son diplôme, dans le cadre d’emplois correspondant au poste qu’il occupait ;

 - qu’une commission d’évaluation professionnelle constituée à cet effet, atteste de l’aptitude professionnelle de l’apprenti au vu de son dossier de candidature ;

 - que l’autorité territoriale, en cas de validation par la commission, puisse recruter l’apprenti sur un emploi vacant en qualité de fonctionnaire stagiaire, selon les règles de droit commun ;

 - que l’apprenti ainsi intégré signe, à l’issue de sa titularisation, un engagement de servir sa collectivité, dont la durée correspondrait à celle de son apprentissage.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 8

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE 19


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Introduits en commission, ces deux alinéas visent à permettre la réunion de la commission d’attribution des crédits de dotations d’équipements aux territoires ruraux lorsque des sièges sont vacants.

Or, sous couvert de « simplification », cette disposition va en réalité à l’encontre de l’objectif primordial de mieux associer les élus locaux à l’action locale de l’État. Permettre au préfet d’attribuer des subventions en l’absence d’élus semble donc particulièrement inopportun. Ces alinéas laissent à penser que le fonctionnement de la démocratie locale ralentirait l’action publique et que pour être plus efficace il faudrait pouvoir se réunir en l’absence des élus...

Enfin, de nombreuses commissions ou instances adaptent leur action aux effets du calendrier des renouvellements des conseils municipaux, intercommunaux et aux élections nationales, ou lors de vacances pour d’autres motifs.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer la disposition introduite en commission.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 3

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 13° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sur tous les immeubles pour lesquels la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.

Il ajoute un 14° alinéa au I de l’article 1382 du CGI, et prévoit une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.

Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’État.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires de France.

 






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 4

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sur tous ces immeubles pour lesquels la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.

Il ajoute un 6° au II de l’article 1407 du CGI, et prévoit une exonération de droit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.

Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’État.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires de France.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 27

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ANGLARS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III ainsi que leurs communes membres peuvent décider d’instituer un reversement de fiscalité dont le montant, la durée et les conditions de la révision sont fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. »

Objet

Le présent amendement vise à offrir aux collectivités locales une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs ressources fiscales, notamment l’IFER, en permettant aux EPCI à fiscalité additionnelle (FA) et à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) d’instaurer, par accord local avec leurs communes membres, des reversements facultatifs de fiscalité.

Les reversements de fiscalité au sein des EPCI à fiscalité additionnelle (FA) sont plus complexes que dans les EPCI à fiscalité professionnelles uniques (lesquels peuvent fixer librement le montant

des attributions de compensation dans le cadre d’un accord entre le conseil communautaire à la majorité des 2/3 et les conseils municipaux concernés). L’outil adéquat pour les EPCI à FA était la dotation de solidarité communautaire d’après les dispositions des articles 11-III et 29- III de la loi du 10 janvier 1980 qui était répartie en fonction de critères librement déterminés dans les statuts de l’intercommunalité. Ces articles ont cependant été supprimés au profit d’une réforme de la DSC qui encadre désormais beaucoup plus leur répartition (art. 256 de la loi n° 2019-1479 du 28

décembre 2019 de finances pour 2020).

Les EPCI à FA n’ont donc plus aucun outil souple afin de procéder à des reversements de fiscalité à leurs communes membres (ou vice-versa). Ils ont pourtant besoin car cela pourrait pourtant débloquer plusieurs situations :

• Permettre des reversements de fiscalité éolienne aux communes membres (au-delà des 20 % et également aux communes limitrophes) afin d’inciter à l’implantation de ce type d’installation ;

• Gérer intelligemment les problématiques liées aux rétrocessions de compétence des intercommunalités aux communes sans forcément passer par la baisse des taux intercommunaux au profit de la hausse des taux communaux ;

• Permettre aux communes de participer davantage, avec leur accord, au financement des compétences intercommunales.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 57

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mmes ANTOINE, GUIDEZ, BILLON et SAINT-PÉ et MM. HAYE et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 15° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur tous les immeubles pour lesquels la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »

Objet

Cet amendement tend à exonérer les collectivités de la taxe foncière qu’elles se payent à elle-même.

Il s’agit de simplifier les procédures fiscales en prévoyant une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur son territoire pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 58

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE et Mmes ANTOINE, ROMAGNY et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de Corse ou par » sont remplacés par le mot : « et ».

 

Objet

Cet amendement entend étendre le principe de dérogation de participation du maitre d’ouvrage à d’autres territoires pour renforcer le soutien financier des communes impactées par la contamination aux PFAS des eaux destinées à la consommation humaine.

L’article L 1111-10 prévoit une dérogation au principe de participation minimale du maitre d’ouvrage en portant le taux de financements publics à 90 % pour certains investissements structurants. Les projets relatifs à l’eau potable, à la gestion des déchets, à la défense contre les incendies, à la forêt ou encore à la voirie communale sont concernés. Or, cette disposition est strictement circonscrite aux EPCI à fiscalité propre de Corse.

Au regard de la situation spécifique de pollution aux PFAS et de l’accroissement des besoins de financements il apparait opportun de revoir la limitation géographique.

Il est ainsi proposé d’étendre la dérogation à d’autres territoires afin de mieux accompagner les collectivités dans la réalisation de leurs projets très couteux. Cela permettrait de lever certains freins à l’investissement et de sécuriser la mise en œuvre de politiques publiques prioritaires à l’échelle nationale.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 31

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2225-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2225-2-.... – I. – Les communes exercent la mission mentionnée à l’article L. 2225-2 dans le cadre de règles définies par un règlement départemental.

« II. – Il est procédé à la révision du règlement départemental dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, sauf si une modification de celui-ci est intervenue dans les cinq années précédant cette promulgation, et après chaque révision du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques.

« Ce règlement est établi en concertation avec les maires et l’ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l’incendie, et après avis du conseil départemental et des associations départementales des maires, sur la base d’un bilan de la mise en œuvre du précédent règlement.

« Ses règles doivent tenir compte des spécificités infra-départementales du territoire.

« Son impact en termes de budget, d’urbanisme et de développement sur les territoires et les collectivités territoriales en charge de ce service public est pris en compte lors de son élaboration. Il est procédé à cette fin à une évaluation préalable de ses conséquences financières, urbanistiques et économiques.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret mentionné à l’article L. 2225-4. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les préfets prennent en compte les conséquences financières, urbanistiques et économiques du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie et procède, si nécessaire à sa révision.

Le cadre en matière de défense extérieure contre l’incendie a été révisé par l’adoption de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et par le décret du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie.

Il prévoit notamment que les règles en la matière soient désormais définies au niveau départemental afin de mieux s’adapter aux réalités locales Il en résulte des règles fixant les distances entre les habitations et les points d’eau incendie très différentes – dans la plupart des cas – entre territoires urbains et territoires ruraux

Le rapport intitulé « Défense extérieure contre l’incendie : assurer la protection des personnes sans nuire aux territoires » de M. Hervé MAUREY et Franck MONTAUGÉ de 2021 a montré que la mise en place de cette réforme n’a pas répondu aux attentes des élus, ni à la volonté du Législateur, notamment du fait de l’application très inégale et souvent insatisfaisante de la concertation prévu par le décret n° 2015-235 du 27 février 2015.

En application de l’article 32 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action ( « 3DS » ), la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crises (DGSCGC) a rendu un rapport sur la DECI en juin 2022. Ce rapport précise que « l’application de certains RDDECI paraît inadaptée à quelques territoires ruraux ». Il ajoute qu’il « n’est pas concevable de demander à des communes peu peuplées de disposer d’une couverture de DECI identique à celle des communes urbaines » et souligne que « l’application stricte de la réglementation départementale engendre des dépenses conséquentes que les petites communes peuvent difficilement assumer ».

Le Sénat a adopté le 15 mars 2023 une proposition de loi visant à adapter la défense extérieure contre l’incendie à la réalité des territoires ruraux qui prévoit notamment prise en compte de l’impact budgétaire et financier de ces règles sur les finances communales et la nécessité de règles spécifiques entre territoires infra-départementaux dès lors que leurs caractéristiques sont différentes.. Le présent amendement reprend le dispositif initial de cette proposition de loi.

Le 6 mars 2025, le Ministre de l’Intérieur, M. Bruno RETAILLEAU, a adressé à tous les préfets une instruction relative à la mise en œuvre de la défense extérieure contre l’incendie qui demande que le RDDECI soit en mesure de « prendre en compte les réalités du territoire concerné et ses spécificités, pour mettre en œuvre une réglementation proportionnée aux risques à couvrir, adaptée aux communes et aux réalités de développement local ». Cette instruction souligne, par ailleurs, « la nécessité d’éviter de faire peser des investissements hors de proportion sur les budgets des collectivités territoriales ».

Cette instruction n’ayant pas de portée normative, elle n’a malheureusement pas été appliquée dans tous les territoires.

Cet amendement vise donc à inscrire les principes de cette instruction dans la loi.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 16 rect. bis

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes BORCHIO FONTIMP, MULLER-BRONN et DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 DECIES


Après l’article 26 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 101-2-.... – Lorsqu’une commune est soumise simultanément aux dispositions relatives à la protection du littoral et à celles relatives à la montagne, les règles d’urbanisation sont mises en œuvre de manière coordonnée afin d’assurer la conciliation de ces deux régimes.

« Dans ce cadre, les dispositions relatives à la montagne sont appliquées en priorité lorsqu’elles permettent d’assurer une continuité de l’urbanisation compatible avec les objectifs de protection des espaces naturels, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre relatif au littoral lorsqu’elles sont plus protectrices des sites et paysages.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment l’articulation avec les unités touristiques nouvelles et les modalités d’urbanisation en discontinuité. »

Objet

Le présent amendement vise à répondre aux difficultés rencontrées dans les communes soumises simultanément aux dispositions relatives au littoral et à la montagne.

Ces deux régimes d’urbanisme particulièrement exigeants ne comportent pas aujourd’hui de règle législative explicite d’articulation en cas de double application. Leur mise en œuvre repose ainsi sur une application combinée de leurs dispositions, sous le contrôle du juge administratif, qui en assure la conciliation au cas par cas. Cette situation peut générer une insécurité juridique pour les collectivités territoriales et les services instructeurs.

Les acteurs locaux sont dès lors confrontés à des analyses complexes, susceptibles d’entraîner des divergences d’interprétation et de ralentir l’instruction des projets, notamment en matière d’aménagement touristique et de développement des stations, y compris lorsqu’il s’agit de projets relevant des unités touristiques nouvelles.

Cet amendement introduit une règle d’articulation entre ces deux régimes, en prévoyant une mise en œuvre coordonnée et une priorité donnée aux dispositions relatives à la montagne lorsqu’elles permettent d’assurer une continuité de l’urbanisation compatible avec la protection des espaces naturels, tout en préservant l’application des dispositions du littoral lorsqu’elles sont plus protectrices des sites et paysages.

Il vise ainsi à sécuriser le droit applicable, à clarifier son interprétation et à faciliter l’instruction des projets dans les territoires concernés, notamment ceux liés au développement touristique encadré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 19 rect. ter

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BORCHIO FONTIMP, M. de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 DECIES


Après l’article 26 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 101-2-.... – Les documents de planification et d’urbanisme sont élaborés selon un principe de subsidiarité ascendante.

« Ce principe implique que chaque niveau de planification n’intervient que pour les orientations, objectifs et règles dont la portée excède ce qui peut être utilement défini et mis en œuvre par les documents de niveau inférieur, compte tenu de leur champ de compétence et de leur échelle territoriale.

« Les documents de planification assurent une répartition des compétences normatives entre niveaux de planification fondée sur la portée des enjeux traités, dans le respect des compétences des collectivités territoriales et du principe de libre administration.

« Les documents de niveau supérieur ne peuvent définir des orientations ou prescriptions ayant pour effet de déterminer de manière détaillée les règles relevant des documents de niveau inférieur, sauf lorsque la loi en dispose expressément.

« Ils veillent à une stricte limitation des superpositions normatives et à une articulation nécessaire et proportionnée entre les différents niveaux d’intervention. »

« Les documents de planification assurent leur articulation dans un objectif de simplification et de réduction des superpositions normatives. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un principe de subsidiarité ascendante dans l’élaboration des documents de planification et d’urbanisme, afin de clarifier l’articulation entre PLU, SCOT et SRADDET.

En l’état du droit, la hiérarchie des normes impose déjà une compatibilité entre ces documents, mais sans principe explicite de répartition des interventions entre niveaux de planification. Cette situation peut conduire, en pratique, à des prescriptions redondantes ou anticipées par les documents de rang supérieur sur des enjeux relevant plus efficacement de l’échelle locale.

Le présent amendement introduit une clarification nouvelle en posant un principe de subsidiarité selon lequel chaque niveau de planification n’intervient que lorsque l’échelle inférieure ne permet pas de traiter efficacement les enjeux concernés. Il vise ainsi à mieux délimiter le champ d’intervention des SCOT et des SRADDET et à éviter les chevauchements de prescriptions.

Cette évolution ne remet en aucun cas en cause les objectifs de protection de l’environnement, de lutte contre l’artificialisation des sols ou de cohérence des politiques d’aménagement. Elle conserve l’ensemble des exigences substantielles portées par les documents de rang supérieur, tout en en améliorant la lisibilité et l’efficacité opérationnelle.

Elle permet ainsi de simplifier la chaîne normative et de sécuriser l’action des collectivités territoriales, sans affaiblir les objectifs de protection et de planification durable du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 20 rect. ter

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BORCHIO FONTIMP, M. de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 DECIES


Après l’article 26 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 151-1-.... – Le plan local d’urbanisme constitue le document de référence pour la définition des règles générales d’utilisation des sols applicables aux autorisations d’urbanisme.

« Les orientations et objectifs définis par les schémas de cohérence territoriale et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ne peuvent produire d’effet juridique direct à l’égard des autorisations d’urbanisme.

« Ces orientations et objectifs ne sont opposables aux plans locaux d’urbanisme que dans les conditions prévues par les dispositions législatives qui organisent leur compatibilité.

« Les autorisations d’urbanisme ne peuvent être refusées ou assorties de prescriptions sur le fondement direct de documents de planification de niveau supérieur au plan local d’urbanisme, sauf dispositions législatives contraires. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier et sécuriser l’instruction des autorisations d’urbanisme pour les collectivités territoriales et les élus locaux, en clarifiant la hiérarchie des normes applicables.

En l’état du droit, le plan local d’urbanisme constitue le document central de définition des règles d’utilisation des sols, mais il doit être compatible avec les documents de rang supérieur, tels que les SCOT et les SRADDET. Dans la pratique, ces derniers peuvent néanmoins être invoqués directement à l’appui de refus ou de prescriptions lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, ce qui complexifie la lecture du droit applicable et expose les collectivités à une insécurité juridique accrue.

Le présent amendement consacre le principe selon lequel le plan local d’urbanisme constitue le seul document directement opposable aux autorisations d’urbanisme. Les documents de planification de niveau supérieur conservent leur rôle de cadrage et de compatibilité, mais ne peuvent plus être invoqués directement pour fonder une décision individuelle.

Cette clarification répond à une attente forte des élus locaux, confrontés à des règles d’urbanisme de plus en plus complexes et à une multiplication des normes mobilisables dans le cadre de l’instruction des permis. Elle permet de recentrer la décision sur un document unique et maîtrisé à l’échelle locale, d’éviter les divergences d’interprétation entre services instructeurs et de réduire les risques contentieux liés à l’invocation de normes multiples. Elle renforce ainsi la sécurité juridique des décisions et la lisibilité du droit, tout en préservant les objectifs de cohérence des politiques d’aménagement du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 28

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Sylvie ROBERT


ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale répondant aux critères fixés au 1° du A du IV de l’article 81 la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent déroger aux I, II et III du même article 81 dans l’objectif d’une convergence de l’ensemble des loyers pratiqués au sein du parc locatif social vers un niveau de loyer maîtrisé, identique à tous les logements d’une typologie donnée, et prenant en compte l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers ainsi que les objectifs de mixité sociale définis sur le territoire. La mise en œuvre de cette politique respecte les conditions prévues au B du IV dudit article 81. »

Objet

Les règles encadrant la fixation du loyer des logements sociaux des organismes d’habitations à loyer modéré sont difficilement intelligibles. Le loyer de ces logements varie en fonction de leur date de construction, de leur localisation et de leur mode de financement ce qui est source de complexité et d’incompréhension pour les locataires. L’amendement proposé vise à simplifier ce système sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) volontaire ayant choisi de développer une politique locale active en matière d’habitat.

Une telle possibilité est actuellement testée par l’EPCI Rennes métropole sur le fondement de l’article 81 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. En vertu de cet article, les EPCI répondant aux conditions cumulatives fixées en son 1° A IV (existence d’un programme local de l’habitat, d’un plan partenarial de gestion de la demande, gestion des aides à la pierre …) peuvent participer à une expérimentation autorisant les organismes d’habitations à loyer modéré de leur territoire à fixer les loyers du parc social de façon dérogatoire au droit commun. Ces organismes doivent respecter le cadre fixé par la loi qui permet une tarification unique des loyers en fonction de la taille des logements sociaux et à masse totale de loyers constante.

Le législateur avait prévu une durée initiale de 5 ans pour cette expérimentation mais celle-ci s’est avérée insuffisante et a été prolongée par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, le taux de rotation dans les logements sociaux ayant été particulièrement faible lors de la période de crise sanitaire notamment. Aujourd’hui, 50,6 % des logements familiaux sont passés à ce tarif social et le choix résidentiel des ménages s’est considérablement élargi, notamment s’agissant des familles monoparentales. Le déploiement à la relocation progresse donc mais reste malgré tout insuffisant pour que soit dressé un bilan complet de l’expérimentation d’ici la nouvelle date butoir du 11 mai 2027. Pour autant, arrivé à ce stade, le retour au système de droit commun serait extrêmement difficile à mettre en place et incompréhensible pour les locataires.

Dès lors qu’une deuxième prolongation de l’expérimentation est impossible juridiquement, l’amendement proposé s’inscrit dans le cadre de l’article 34 de la Constitution. Son adoption permettrait de sécuriser le dispositif engagé par Rennes métropole et les organismes d’habitations à loyer modéré de son territoire. Elle permettrait également à de nouveaux EPCI – s’ils le souhaitent et à condition qu’ils remplissent les critères posés au 1° A IV de l’article 81 de la loi LEC – de mener avec les organismes d’habitations à loyer modéré volontaires une politique de tarification simplifiée des loyers du parc social.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 64

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces conventions peuvent être signées électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du logement qui figure en annexe du présent code. »

Objet

Les logements sociaux bénéficiant d’un prêt locatif aidé (PLAI, PLUS, PLS) s’accompagnent de la signature d’une convention APL. Elle permet notamment aux locataires remplissant les conditions d’éligibilité de bénéficier de l’APL

Il n’existe pas de texte autorisant la signature électronique pour les conventions APL. Il s’agirait donc d’introduire, dans le code de la construction et de l’habitation, une disposition autorisant la signature électronique de ces conventions conclues entre l’État (ou le délégataire des aides à la pierre) et le bailleur social (et pour le logement-foyer, le gestionnaire de la structure).

Cette mesure permettrait de limiter les nombreux envois de courriers et constituerait le prolongement logique de la mise en place du système d’information des aides à la pierre (SIAP), qui permet la rédaction dématérialisée des conventions APL via son module « Apilos », mais qui nécessite l’impression des conventions pour procéder à leur signature en plusieurs exemplaires.

Cette simplification s’opérerait tant au bénéfice des services de l’État que des collectivités territoriales, lorsque ces dernières sont délégataires des aides à la pierre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 7

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE 28


Alinéa 4

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

dix

Objet

Cet amendement propose d’aller plus loin que le projet de loi et de ramener à 10 ans au lieu de 15 ans la durée pour constater l’absence de propriétaire.

En effet, un bien immobilier sans maître peut être présumé appartenir à la commune lorsque le dernier propriétaire connu est décédé sans héritier ou que les héritiers ne se sont pas manifestés dans un délai de 30 ans, en droit commun. Ce long délai prive les collectivités de la possibilité de requalifier, sécuriser ou valoriser des parcelles laissées à l’abandon. L’abaissement à 15 ans est une première avancée. la loi 3DS a partiellement réduit ce délai à 10 ans dans les cas suivants : opérations de revitalisation du territoire, grandes opérations d’urbanisme, quartiers prioritaires de la politique de la ville et zones de revitalisation rurale. Restreindre la simplification à ces cas exclut la majorité des communes.

Or, la volonté de réappropriation du foncier est devenue une priorité dans tout le territoire national. La lutte contre l’artificialisation des sols, la relocalisation industrielle, la résorption des friches, la sécurisation de bâtiments à l’abandon sont autant d’objectifs qui nécessitent une gestion plus réactive du foncier.

Plus de 95 % des élus locaux ayant répondu à la récente consultation du Sénat se sont prononcés en faveur de cette simplification.

Cet amendement propose donc de passer de quinze à dix le délai pour constater l’absence de propriétaire comme c’est déjà le cas sous certaines conditions.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 43

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. VERZELEN, Mme BESSIN-GUÉRIN, MM. CAPUS, GRAND, LAMÉNIE et CHASSEING et Mme LERMYTTE


ARTICLE 28


Alinéa 4

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

sept

Objet

Si ces délais existent dans l’objectif de préserver le droit de propriété, principe garanti par la Constitution, ils pénalisent grandement la possibilité pour les maires d’incorporer dans leur domaine public des biens qui ne sont ni utilisés ni habités par personne. Ce qui peut entrainer de nombreuses conséquences : dégradation des biens et de l’image de la commune, blocage de certains projets d’aménagement, coût d’entretien pour les collectivités…

Les collectivités travaillent tous les jours à revitaliser et développer leur territoire. Leur permettre d’acquérir plus facilement des biens sans maître est une mesure de bon sens afin de garantir une bonne administration de la commune.

Aussi, dans un souci de simplification, cet amendement vise à réduire le délai de 30 à 7 ans le délai dans lequel la commune peut incorporer le bien dans son domaine public.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 44

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. VERZELEN, Mme BESSIN-GUÉRIN, MM. LAMÉNIE, CAPUS, GRAND et CHASSEING et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 780 du code civil, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – Le I est applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.

Objet

Dans un souci de simplification et d’accélération des procédures, cet amendement vise à réduire le délai dans lequel un héritier peut décider ou non d’accepter une succession de 10 à 5 ans.

Si ces délais ont pour objectif de préserver le droit de propriété, dans les cas où les successions sont ouvertes depuis plusieurs années sans résolution, cette réduction du délai incitera les héritiers à répondre plus rapidement facilitant ainsi la prise en charge éventuelle des habitations par la commune.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 45

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 835 du code civil, il est inséré un article 835-… ainsi rédigé :

« Art. 835-…. – Par dérogation à l’article 835, le partage de l’indivision résultant d’une succession peut être réalisé à l’initiative d’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis dans les conditions prévues au présent article.

« Un projet de partage qui en fixe la forme et les modalités est élaboré par le ou les indivisaires visés au premier alinéa afin d’être soumis, par le notaire, à ou aux autres indivisaires.

« En cas d’acceptation du projet, le cas échéant amendé, par l’ensemble des indivisaires, le partage issu du projet suit le régime du partage amiable prévu à la présente sous-section.

« En cas d’opposition ou d’absence de réponse dans un délai d’un mois, le projet de partage est soumis, par le notaire, au juge compétent en matière de partage judiciaire pour qu’il autorise son exécution après l’avoir, le cas échéant, amendé.

« En cas d’absence de réponse dans un délai de deux mois, le projet de partage est réputé adopté. L’indivisaire absent a cinq ans pour réclamer sa part consignée.

« Si l’autorisation n’est pas donnée, le partage est fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842 sans qu’il ne puisse être de nouveau fait usage de la procédure prévue au présent article. »

II. – Le I est applicable aux successions ouvertes et non encore partagées au lendemain de la publication de la présente loi.

Objet

Les communes de France sont confrontées au sujet de plus en plus récurrent des biens inoccupés notamment dans le centre des villages, des bourgs ou des villes. Souvent imputables à des problèmes de succession, des indivisions prolongées ou des biens sans maître, ces maisons finissent par se dégrader dans le temps et ont un impact négatif sur l’image de la commune.

Aussi, afin de simplifier les procédures pour les communes, cet amendement vise à permettre aux indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis de demander le partage à l’amiable d’une succession par le notaire.

En cas d’opposition, le projet de partage est soumis par le notaire au juge compétent.

Sans réponse, le projet de partage sera réputé adopté, l’indivisaire ayant toujours cinq ans pour réclamer sa part.

Si l’autorisation judiciaire n’est pas donnée, la procédure des articles 840 à 842 du code civil s’appliquera.

Cet amendement permettra ainsi d’accélérer les procédures de partage lors d’une indivision compliquée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 29

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VÉRIEN


ARTICLE 30


Alinéa 13

Supprimer les mots :

, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,

et le mot :

respectivement

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi. Dès lors que la loi prévoit explicitement la transmission des données entre l’administration fiscale, l’Agence nationale de l’habitat et le Cerema, le renvoi à un décret ainsi qu’à une convention entre les parties apparaît superfétatoire. Cette double formalité est de nature à retarder la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et à introduire une complexité administrative supplémentaire sans plus-value juridique ni technique démontrée. La rédaction proposée s’inscrit dans la logique de la proposition de loi portée par M. Huwart, qui prévoyait une transmission directe des données nécessaires à l’exercice des missions d’intérêt général des organismes concernés.

Il propose ainsi de supprimer toute référence à une convention et à un décret en Conseil d’État.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 30

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VÉRIEN


ARTICLE 30


Alinéa 13

Supprimer les mots :

par convention et

et le mot :

respectivement

 

Objet

Le présent amendement, de repli, vise à simplifier le dispositif prévu par l’article 30 en supprimant l’exigence d’une convention entre les parties. Le renvoi à un décret permet déjà de préciser les modalités techniques et les garanties applicables à la transmission des données. L’ajout d’une convention administrative entre les organismes concernés crée une étape procédurale supplémentaire inutile, susceptible de retarder l’accès effectif aux données nécessaires à l’exercice des missions du Cerema et de l’Anah. La suppression de cette exigence conventionnelle permet ainsi de sécuriser une mise en œuvre plus rapide et plus lisible du dispositif, conformément à l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi.

Il propose ainsi de conserver le décret en Conseil d’État mais de supprimer l’exigence de convention.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 63

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 30


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que la liste des résidences principales telle qu’elle résulte, notamment, des déclarations d’impôt sur le revenu et de la déclaration prévue à l’article 1418 du code général des impôts

Objet

Cet amendement propose de prévoir la transmission, chaque année, aux collectivités concernées, d’une liste des résidences principales recensées ou déclarées sur leur territoire.

La connaissance du parc des logements affectés à l’usage de résidence principale par leurs occupants, propriétaires ou non, revêt une importance particulière pour les services chargés de logement et de l’aménagement du territoire, qu’il s’agisse des services de l’État ou des communes et des EPCI.

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales ne permet plus la bonne connaissance du parc de résidences principales. En conséquence, e nombre des locaux retenus pour l’application de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe sur les logements vacants diminue et le nombre des résidences principales, tel qu’il est pris en compte pour la détermination du taux SRU, augmente dans des proportions comparables, en particulier dans les grandes agglomérations et certaines villes centres confrontées, pourtant, à une forte tension affectant l’offre de logements disponibles sur le marché privé et dans le parc social.

 Ainsi, l’évolution de ces indicateurs, qui reposent sur les données recueillies par l’administration fiscale au travers des déclarations souscrites par les contribuables, n’est pas cohérente avec la réalité de l’occupation telle qu’elle peut être mesurée, notamment, par les organismes chargés du recensement et par les acteurs locaux de la politique du logement.

L’article 30, en prévoie seulement la transmission d’information dont les collectivités concernées disposent déjà, puisqu’elles sont destinataires des rôles généraux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et seront, en application de l’art. L. 135 B du LPF, également destinataires des rôles de la future taxe sur la vacance des locaux d’habitation. Aussi, il convient de compléter cet article.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 23

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MIZZON


ARTICLE 30


Alinéa 13

Supprimer les mots :

, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,

et le mot :

respectivement

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi. Dès lors que la loi prévoit explicitement la transmission des données entre l’administration fiscale, l’Agence nationale de l’habitat et le Cerema, le renvoi à un décret ainsi qu’à une convention entre les parties apparaît superfétatoire. Cette double formalité est de nature à retarder la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et à introduire une complexité administrative supplémentaire sans plus-value juridique ni technique démontrée. La rédaction proposée s’inscrit dans la logique de la proposition de loi portée par M. Huwart, qui prévoyait une transmission directe des données nécessaires à l’exercice des missions d’intérêt général des organismes concernés.

Il propose ainsi de supprimer toute référence à une convention et à un décret en Conseil d’État.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 24

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MIZZON


ARTICLE 30


Alinéa 13

Supprimer les mots :

par convention et

et le mot :

respectivement

Objet

Le présent amendement, de repli, vise à simplifier le dispositif prévu par l’article 30 en supprimant l’exigence d’une convention entre les parties. Le renvoi à un décret permet déjà de préciser les modalités techniques et les garanties applicables à la transmission des données. L’ajout d’une convention administrative entre les organismes concernés crée une étape procédurale supplémentaire inutile, susceptible de retarder l’accès effectif aux données nécessaires à l’exercice des missions du Cerema et de l’Anah. La suppression de cette exigence conventionnelle permet ainsi de sécuriser une mise en œuvre plus rapide et plus lisible du dispositif, conformément à l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi.

Il propose ainsi de conserver le décret en Conseil d’État mais de supprimer l’exigence de convention.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 33

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. de LEGGE


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

L’article 31 du présent projet de loi, en supprimant la consultation du propriétaire ou de l’affectataire d’un monument historique, lors de la création du Périmètre Délimité des Abords (PDA), revient sur un dispositif introduit par la loi LCAP de 2016, qu’il parait indispensable de conserver. En effet, un propriétaire maître d’ouvrage doit pouvoir être informé et s’exprimer sur l’espace qui entoure le monument qu’il conserve et valorise, et ainsi contribuer à une meilleure compréhension des zones à protéger dans l’environnement immédiat du monument.

Par ailleurs, la suppression de l’enquête publique en cas de réduction du PDA à moins de 500 mètres d’un monument historique, et son maintien pour un PDA à plus de 500 mètres, engendre une rupture d’égalité, avec certains PDA qui seraient soumis à enquête publique et d’autres non, et des servitudes à deux niveaux, alors que les PDA constituent des servitudes d’utilité publique. Les enquêtes publiques, symboles de la démocratie locale participative, sont nécessaires à l’acceptabilité des contraintes liées à la servitude d’utilité publique des abords. Il convient de les maintenir dans tous les cas.

Pour ces motifs, le présent amendement vise à supprimer l’article 31.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 42

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. VERZELEN, CHEVALIER, Louis VOGEL, GRAND, CHASSEING, WATTEBLED et BRAULT, Mmes Laure DARCOS, PATRU, SOLLOGOUB, PANTEL, JOSENDE, SAINT-PÉ et ROMAGNY, MM. REYNAUD, MENONVILLE et CAMBIER et Mmes LERMYTTE et NÉDÉLEC


ARTICLE 31


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées » sont remplacés par les mots : « consultation des communes concernées et enquête publique lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique » ;

2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « abords », sont insérés les mots : « est soumis à enquête publique en application du premier alinéa et qu’il » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut consulter l’architecte des Bâtiments de France sur les dispositions réglementaires de ce plan applicables au sein du périmètre délimité des abords et portant sur l’architecture des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, sur la protection du patrimoine et sur les prescriptions de nature à en assurer la conservation, la restauration et la mise en valeur, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme. »

Objet

Cet amendement reprend l’article 1 de ma proposition de loi sur les Architectes des bâtiments de France adoptée à l’unanimité au Sénat le 19 mars 2025.

Il vise à encourager la généralisation des périmètres délimités des abords en simplifiant et en allégeant la procédure par la suppression de deux formalités consultatives :

la consultation du propriétaire ou de l’affectataire du monument historique générant le PDA et l’enquête publique quand la création du PDA n’est pas concomitante à la mise en place ou à la révision des documents d’urbanisme.

En supprimant deux formalités contraignantes, le recours aux PDA va être facilité et simplifié pour les collectivités. Les freins au succès de cet outil seront ainsi supprimés.

Il vise également à permettre la possibilité pour les élus qui le souhaitent d’assortir le PDA d’un règlement.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 38

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. de LEGGE


ARTICLE 31


I. – Alinéa 2

Après le mot :

concernées

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique, et après enquête publique. » ;

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

est soumis à enquête publique en application du premier alinéa du présent article et qu’il

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la consultation du propriétaire ou de l’affectataire d’un monument historique à l’occasion de l’enquête publique menée lors de la création du Périmètre Délimité des Abords (PDA), disposition qui figure dans la loi LCAP de 2016 et qui permet au propriétaire d’être informé, de s’exprimer sur l’espace qui entoure le monument qu’il conserve et valorise, et ainsi de permettre une meilleure compréhension des zones à protéger dans l’environnement immédiat du monument.

Cette démarche de concertation participe en outre à l’esprit de responsabilité partagée entre l’État, les collectivités et les propriétaires-gestionnaires de monuments historiques, qu’il est essentiel d’entendre, même si in fine l’administration reste décisionnaire.

L’amendement revient également sur la suppression de l’enquête publique en cas de réduction du Périmètre Délimité des Abords (PDA). La rédaction de l’article 31 crée en effet deux types de PDA, certains soumis à enquête publique, et d’autres non, et instaure ainsi une rupture d’égalité, ainsi que des servitudes à double niveau, alors même que les PDA constituent des servitudes d’utilité publique qui s’imposent aux documents d’urbanisme.

Les enquêtes publiques, symboles de la démocratie locale participative, sont nécessaires à l’acceptabilité des contraintes liées à la servitude d’utilité publique des abords. Il convient donc de ne pas opérer de distinctions, et de les maintenir dans tous les cas de figures






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 34

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-15-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-15-.... – Lorsqu’une concession temporaire ou trentenaire est arrivée à échéance depuis plus de deux années sans avoir fait l’objet d’une demande de renouvellement, la commune peut en prononcer la reprise après une mesure de publicité réalisée pendant une durée minimale de six mois par affichage en mairie et sur le site internet de la commune lorsqu’il existe.

« À défaut de manifestation des ayants droit dans ce délai, la concession est réputée abandonnée et peut être reprise par délibération du conseil municipal ou décision du maire lorsque celui-ci a reçu délégation.

« Les monuments funéraires présentant un intérêt historique ou artistique demeurent soumis aux dispositions protectrices applicables au patrimoine funéraire. »

Objet

Les communes, en particulier les plus petites et les communes rurales, sont aujourd’hui confrontées à une situation de tension croissante dans la gestion de leurs cimetières. Dans de nombreux territoires, les élus locaux alertent sur une raréfaction très concrète des emplacements disponibles, alors même que subsistent de nombreuses concessions arrivées à échéance depuis longtemps, parfois depuis plusieurs décennies, et qui demeurent juridiquement occupées faute d’une procédure de reprise suffisamment lisible, rapide et opérationnelle.

Le droit actuel distingue de manière complexe les concessions échues et les concessions en état d’abandon, distinction qui, dans sa mise en œuvre, aboutit à des procédures longues, répétitives, coûteuses en temps administratif et difficiles à appréhender tant pour les élus que pour les administrés.

Cette complexité entretient une forme d’inertie administrative qui ne correspond plus ni aux capacités organisationnelles des petites communes ni aux attentes de simplicité exprimées par les maires, qui doivent pourtant garantir au quotidien la continuité du service public funéraire.

Le présent amendement vise donc à introduire une procédure plus simple et plus efficace de reprise des concessions temporaires ou trentenaires arrivées à échéance depuis plus de deux ans, lorsque les titulaires ou ayants droit ne se sont pas manifestés malgré une publicité adaptée.

Il s’agit de passer d’un formalisme excessif à une logique de responsabilité et d’efficacité administrative, fondée sur une information claire des familles et sur des délais raisonnables mais effectifs.

Cette évolution répond à une attente ancienne et largement partagée des maires, confrontés à la saturation de leurs cimetières et à l’impossibilité pratique de mobiliser des emplacements pourtant abandonnés dans les faits.

Elle permettrait de redonner rapidement des capacités d’accueil aux cimetières communaux, de réduire significativement les charges administratives qui pèsent sur les collectivités, et de rétablir une gestion plus fluide et plus pragmatique du foncier funéraire, tout en maintenant les garanties essentielles tenant à l’information des familles et à la protection des sépultures présentant un intérêt patrimonial ou mémoriel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 41

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, les mots : « du monument historique » sont remplacés par les mots : « de l’immeuble classé au titre des monuments historiques ».

Objet

Cet amendement vise à retirer les travaux accomplis, en l’absence de covisibilité avec l’édifice inscrit au titre des monuments historiques, du champ de l’avis conforme rendu par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) lors de la mise en place d’un plan de protection des abords.

En effet, il est fréquemment constaté dans de nombreuses communes que l’inscription au titre du registre des monuments historiques d’un édifice a pour objet de sauvegarder avant tout l’immeuble objet du classement pour lui-même et non d’opérer une uniformisation de l’ensemble des abords, a fortiori en cas d’absence de covisibilité avec l’édifice.

Par ailleurs, la mise en place corrélative d’un périmètre délimité des abords a pour objectif d’adapter le périmètre à la topologie de la ou des communes concernées, et plus généralement aux circonstances locales particulières. Ainsi, il apparaît que l’intégration de tous travaux dans le spectre de l’avis conforme de l’avis rendu par l’ABF, y compris ceux n’étant pas en covisibilité, et ceci sans possibilité dérogatoire lors de la mise en place d’un tel plan est un frein à leur établissement et peut même aller à l’encontre de l’objectif poursuivi par la commune.

Cela entraîne des délais de procédure et des coûts induits, en raison de la procédure et des prescriptions formulées par l’ABF, qui sont souvent contraignants et facteurs d’abandon pour les porteurs d’un projet de construction ou de rénovation, pour un apport collectif et sociétal très limité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 35

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2223-17 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de publicité prévues par le présent chapitre peuvent être réalisées par voie d’affichage en mairie et, lorsqu’il existe, sur le site internet de la commune. Cette publication électronique produit les mêmes effets que les autres mesures de publicité prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque plusieurs concessions contiguës ou situées dans une même division du cimetière présentent un état manifeste d’abandon, un procès-verbal unique peut être établi pour l’ensemble des concessions concernées, sous réserve que chacune soit individuellement identifiée. »

2° L’article L. 2223-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les affichages, procès-verbaux et décisions de reprise peuvent être conservés sous forme dématérialisée dans les archives communales dans des conditions garantissant leur intégrité et leur accessibilité. »

II. – Un décret en Conseil d’État adapte les dispositions réglementaires afin de simplifier les modalités de publicité, de constat et de conservation des actes afférents aux procédures de reprise des concessions funéraires.

Objet

La procédure de reprise des concessions funéraires en état d’abandon demeure aujourd’hui caractérisée par un formalisme particulièrement lourd, largement hérité d’une organisation administrative conçue à une époque où l’information du public reposait exclusivement sur des supports matériels, des affichages physiques et des actes conservés sous forme papier.

Si ces garanties ont longtemps été nécessaires, elles apparaissent désormais en décalage avec les outils dont disposent les collectivités et avec les attentes contemporaines en matière de simplification et d’efficacité de l’action publique.

Dans les faits, les communes sont confrontées à une accumulation de contraintes procédurales : multiplicité des affichages, répétition des opérations de constat, exigences de formalisation successives pour des situations parfois très homogènes au sein d’un même cimetière. Cette complexité ne produit pas nécessairement plus de garanties pour les familles, mais génère en revanche une charge administrative significative pour les services municipaux, déjà fortement sollicités, en particulier dans les petites communes où ces tâches reposent sur des effectifs très réduits.

Le présent amendement vise à engager une modernisation pragmatique de cette procédure, en l’adaptant aux réalités techniques et organisationnelles actuelles, sans remettre en cause les garanties fondamentales attachées au respect dû aux défunts et à leurs familles.

Il prévoit ainsi la possibilité de recourir à la publicité électronique en complément de l’affichage en mairie, afin de renforcer l’accessibilité de l’information et sa diffusion dans le temps. Il autorise, lorsque cela est pertinent, l’établissement d’un procès-verbal unique pour plusieurs concessions situées dans une même unité cohérente du cimetière, afin de rationaliser les opérations de constat. Et, enfin, il consacre la possibilité d’une conservation dématérialisée des actes, sécurisée et pérenne, en cohérence avec la transformation numérique des collectivités territoriales.

Ces évolutions constituent des mesures de bon sens administratif, permettant de réduire la charge procédurale pesant sur les communes sans affaiblir les droits des ayants droit, qui demeurent pleinement garantis par les obligations d’information préalable et par les délais de procédure. Elles s’inscrivent ainsi dans une démarche équilibrée de modernisation du droit funéraire, conciliant respect des familles et efficacité de l’action publique locale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 40

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article L. 621-30 et au deuxième alinéa de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante ».

Objet

La notion d’ « abords » au sens du code du patrimoine demeure excessivement large. Aux termes de l’article L. 621-30-1 du code précité, sont considérés comme situés dans les abords d’un monument historique les immeubles – bâtis ou non bâtis – visibles depuis ledit monument ou visibles simultanément avec lui et situés dans un périmètre de cinq cents mètres. Cette catégorie inclut également tout bâtiment formant avec le monument historique un ensemble architectural, urbain ou paysager cohérent.

La qualification d’un immeuble comme étant situé « dans les abords » d’un monument historique a pour effet de soumettre tout projet de construction, de modification ou de démolition à une procédure spécifique d’autorisation. Celle-ci requiert l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), lequel peut imposer des prescriptions architecturales strictes. Si cette exigence vise à assurer la préservation du patrimoine, elle représente, en pratique, une contrainte substantielle pour les collectivités territoriales et les particuliers concernés confirmée par les travaux de la mission d’information sénatoriale sur le périmètre d’intervention et les compétences des ABF. Les délais d’instruction s’en trouvent souvent allongés, et les surcoûts engendrés par l’application des recommandations de l’ABF peuvent s’avérer significatifs, voire dissuasifs.

C’est pourquoi le présent amendement, en complément des travaux sénatoriaux lors de l’examen de la proposition de loi relative à l’exercice des missions des architectes des Bâtiments de France, vise à réduire le périmètre à deux cent cinquante mètres en l’absence de périmètre délimité par l’autorité administrative afin de réduire par deux le champ d’application des obligations légales de recours aux autorisations préalables. Par ailleurs, si une commune se trouve dans une disposition topologique nécessitant un périmètre plus étendu, elle peut mettre en place, en accord avec les architectes de la bâtiments de France, un périmètre délimité des abords qui soit plus étendu et adapté à des circonstances locales particulières.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 49

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du III de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , des travaux de réduction de la vulnérabilité aux risques naturels prévisibles portant sur des biens situés dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, lorsque ces travaux sont identifiés par le représentant de l’État dans le département, ».

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif de simplification et de sécurisation de l’accès des collectivités et des particuliers aux dispositifs de financement de la prévention et de la protection des biens et des personnes exposés aux risques naturels.

En l’état du droit, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) finance principalement les études et travaux rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Cette condition d’obligation, issue de la rédaction historique du dispositif, conduit toutefois à des situations de blocage dans certains territoires, notamment lorsque les plans de prévention ont été élaborés avant l’évolution des doctrines de prévention ou ne prévoient pas de prescriptions de travaux dans les zones les plus exposées.

Il en résulte une difficulté opérationnelle et d’équité : des biens situés dans des zones fortement exposées aux risques naturels, notamment en zone rouge de plans de prévention des risques d’inondation, peuvent être exclus de tout accompagnement financier pour la mise en œuvre de mesures simples de réduction de la vulnérabilité, dès lors que ces travaux ne sont pas formellement rendus obligatoires par le règlement du plan.

Le présent amendement vise donc à lever ce frein administratif, sans modifier les montants alloués au FPRNM, en permettant également la prise en charge de travaux de réduction de la vulnérabilité identifiés par le représentant de l’État dans le département au sein du périmètre d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 50

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BILLON


ARTICLE 32


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 2213-7 , les mots : « ensevelie et inhumée » sont remplacés par les mots : « inhumée ou crématisée » ;

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2223-27 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si le défunt n’a pas exprimé d’opposition préalable, le maire peut faire procéder à la crémation du corps, après avoir informé les tiers susceptibles de faire connaître l’opposition du défunt. Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles le maire est tenu de porter cette information aux tiers. » ;

Objet

L’article 32 reprend l’article 2 de la proposition de loi pour une politique funéraire territoriale simplifiée et respectueuse de la volonté des défunts, déposée en janvier 2026 par l’auteure de cet amendement.

Le présent amendement propose d’y intégrer deux dispositions complémentaires issues de ce même texte.

L’évolution des mœurs, l’urbanisation, la raréfaction des terrains disponibles et une sensibilité croissante aux enjeux environnementaux ont largement fait évoluer les pratiques funéraires. En deux décennies, le recours à la crémation est passé de 20 % des obsèques en 2000 à plus de 41 % en 2022, et pourrait atteindre 50 % d’ici 2030 selon les projections du Conseil national des opérations funéraires (CNOF).

Dans ce contexte, le droit funéraire doit évoluer afin d’accompagner ces transformations, de garantir le respect des volontés individuelles, de soutenir les maires et d’offrir aux familles un service digne, accessible et cohérent sur l’ensemble du territoire. La proposition de loi du 6 janvier 2026 vise ainsi à renforcer l’appui apporté aux maires dans la gestion des opérations funéraires.

En effet, les maires rencontrent des difficultés juridiques dans l’organisation d’obsèques adaptées aux situations de grande précarité. Ils sont en première ligne pour assurer les obsèques des personnes dépourvues de ressources, en application de l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, dans ces situations, la crémation ne peut être choisie que si le défunt l’a expressément demandée. Dans les faits, cette volonté n’est que rarement connue ou attestée. Il semble aujourd’hui déraisonnable de maintenir cette interdiction de principe, alors que la crémation est devenue une pratique presque aussi courante que l’inhumation.

Cet amendement propose donc d’ouvrir aux maires la possibilité de recourir à la crémation pour les personnes décédées sans ressources, sauf volonté contraire exprimée par le défunt et avec obligation faite de prévenir les tiers en amont.

Par souci de cohérence, il est également proposé de compléter le pouvoir de police du maire afin d’y intégrer explicitement la possibilité de recourir à la crémation. En l’état, l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales ne vise en effet que l’inhumation.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 51

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BILLON


ARTICLE 34


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de création ou d’extension de crématorium ne peut être engagée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent qu’après avis conforme du représentant de l’État dans le département. Ce dernier tient compte de la viabilité économique du projet, au regard notamment des besoins de la population sur le territoire concerné. Le silence gardé pendant quatre mois par le représentant de l’État vaut avis défavorable. »

Objet

L’article 34 reprend l’article 1er de la proposition de loi pour une politique funéraire territoriale simplifiée et respectueuse de la volonté des défunts, déposée en janvier 2026 par l’auteure de cet amendement.

Face à l’évolution des pratiques funéraires, les crématoriums se sont multipliés : 175 crématoriums étaient recensés en 2014, contre près de 250 en 2025, en incluant ceux en construction. Le nombre d’appels d’offres pour la création de nouveaux équipements a triplé depuis 2020.

Si la demande est indéniablement forte, l’implantation de ces nouvelles infrastructures s’est souvent faite de façon anarchique. De nombreux projets sont initiés par des communes de petite taille, attirées par l’espoir de percevoir des redevances qui s’avèrent souvent illusoires. Cette dynamique entraîne plusieurs effets de bord préjudiciables :

- une saturation de l’offre locale, avec des équipements parfois distants de quelques kilomètres, comme dans le Nord, où la création du crématorium de Maubeuge a fragilisé le site voisin de Hautmont. Le crématorium de Maubeuge a été placé en redressement judiciaire, tandis que la commune, s’étant portée caution du délégataire dans le cadre de la délégation de service public, s’est exposée à un risque financier direct ;

- une inflation du prix des crémations, les opérateurs devant rentabiliser des investissements élevés (3 à 4 millions d’euros en moyenne) dans un marché devenu concurrentiel ;

- des impacts environnementaux négatifs : dans un équipement optimisé, une crémation nécessite 40 m3 de gaz, contre 80 à 120 m3 dans des structures sous-utilisées, accentuant les émissions liées à la remise en température des fours.

Cette situation appelle une régulation cohérente et équilibrée, dans l’intérêt des familles et des communes.

Aussi, cet article propose de renforcer les critères d’appréciation du préfet dans l’implantation des crématoriums. L’autorisation préfectorale relative à la création ou extension de crématorium intervient actuellement au terme de la procédure et s’inscrit uniquement dans une perspective de vérification du respect des normes techniques et environnementales. Autant le respect des normes techniques et environnementales ne peut en effet être apprécié qu’à propos d’un projet entièrement finalisé, autant il apparaît préférable que la viabilité économique du projet soit établie avant que l’ensemble de la procédure ne soit réalisée. Il conviendrait ainsi de faire intervenir le préfet en deux temps, tout d’abord sur la viabilité du projet puis, comme c’est déjà en le cas, sur le respect des normes techniques et environnementales.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 6

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE 35 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le caractère facultatif de la création de centres communaux d’action sociale (CCAS) introduit lors de l’examen du texte en commission. Présentée comme une simplification, cette mesure vient en réalité déstabiliser un outil de solidarité éprouvé. Bien connu des communes, il leur permet de répondre avec agilité, proximité et pragmatisme à des besoins de solidarité dans leurs territoires.

Issu d’une histoire bicentenaire de l’aide sociale locale, leur composition rassemblant élus et professionnels de l’action sociale enrichit les travaux et permet de donner une visibilité et un sens particulier à ces actions. Les collectivités ont su grâce à la souplesse de ces outils, les adapter aux politiques locales qu’elles souhaitent développer.

Enfin, rendre facultatif la création de CCAS en leur substituant des commissions sociales ne répond pas à un objectif de simplification mais plutôt de l’illisibilité en créant une nouvelle commission.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 62

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 35 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Sous couvert de flexibilité administrative, cet article fragilise le premier réseau de solidarité de proximité, alors que la précarité explose. Cette disposition menace simplement d’affaiblir considérablement l’action sociale de proximité.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 5

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE 36


Alinéa 3

Supprimer les mots :

à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-2 du code du travail,

Objet

Le projet de loi prévoit une procédure d’évaluation simplifiée pour l’attribution des cartes mobilité inclusion (CMI) mention priorité et stationnement, et la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Or, la RQTH ouvre des auprès des employeurs des droits tels que des horaires de travail aménagés, des adaptations du poste avec du matériel spécifique. Elle ouvre également la possibilité de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour dépenses liées au handicap. Enfin, elle permet de prendre sa retraite à taux plein à 55 ans.

A l’inverse, la CMI mention priorité et stationnement permet principalement des facilités de déplacement et de stationnement. La CMI mention Invalidité, ne peut quant à elle pas faire l’objet d’un parcours simplifié, la fixation du taux d’invalidité demeurant une prérogative de l’équipe pluridisciplinaire.

Aussi, eu égard l’importance des droits et des facultés qu’ouvre la RQTH, il y a lieu de maintenir son attribution à travers une évaluation globale et individualisée réalisée par une équipe pluridisciplinaire.

Cet amendement a donc pour objectif de limiter la procédure simplifiée d’attribution aux seules CMI priorité et stationnement, et donc de ne pas faire entrer la RQTH dans le champ de cette procédure.

Les bénéfices de la procédure simplifiée pour les CMI-P et CMI-S demeurerent puisqu’elles représentent plus de 700 000 demandes pour les seuls CMI-S.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 26

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MOUILLER et Mmes RICHER et DESEYNE


ARTICLE 36


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au IV bis, les mots : « destinée à un mineur atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité » sont supprimés.

Objet

Les délais de traitement des demandes de carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » varient considérablement en fonction des MDPH et peuvent aller jusqu’à plus de six mois dans certains départements, alors qu’il s’agit d’un droit « simple » sans incidence financière, et que la détention de cette carte s’avère indispensable au quotidien pour de nombreuses personnes en situation de handicap.

Si la mise en place d’une procédure d’examen simplifiée pour la CMI est instaurée par le présent article, celle-ci n’offre pas de garantie sur les délais d’instruction, dans la mesure où ces dossiers ne seront pas nécessairement priorisés et qu’ils s’ajouteront au stock des dossiers en attente. En outre, l’automaticité de la délivrance de la carte prévue par le présent article ne concerne que les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie.

La loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap a franchi un premier pas vers l’accélération des procédures en permettant aux présidents des conseils départementaux de délivrer la CMI stationnement aux mineurs en cas d’absence de réponse de la MDPH dans un délai de deux mois, la CDAPH conservant la possibilité de réévaluer cette décision postérieurement. Le présent amendement vise à étendre cette mesure à l’ensemble des demandeurs de la CMI stationnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 55

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mmes ROMAGNY, ANTOINE, BILLON, SAINT-PÉ et VÉRIEN et MM. HAYE, DUFFOURG et PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3332-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le maire après accord du conseil municipal peut autoriser l’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3, dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d’établissement de 4e catégorie. »

Objet

Cet amendement entend simplifier l’ouverture d’établissement de débits de boissons dans les communes de moins de 3500 habitants qui n’en disposent pas.

La fermeture des débits de boissons dans les petites communes rurales participe à leur dévitalisation. Entre 1960 et 2023, le nombre d’établissements a chuté de 200 000 à 38 800, soit une baisse de plus de 80 %.

Ils constituent avant tout des lieux de vie qui favorisent le lien social et qui participent à la dynamique de l’économie locale.

Il est ainsi proposé la mise en place d’une dérogation, qui permettrait d’octroyer une licence IV pour ouvrir un établissement afin de vendre et consommer sur place des boissons avec ou sans alcool. La démarche serait initiée par le maire et validée par le Conseil Municipal.

 

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 25

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5125-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° L’ouverture d’une officine par voie de création, par dérogation aux conditions démographiques prévues à l’article L. 5125-4, dans le cadre d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme comportant la réalisation de logements et de nature à entraîner l’installation d’une population résidente nouvelle justifiant une desserte en médicaments, à la demande de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement, formulée par délibération de leur organe délibérant.

« Cette autorisation tient compte des perspectives d’évolution démographique résultant de l’opération d’aménagement, de l’accessibilité des officines existantes et des besoins de la population appelée à résider dans le périmètre concerné. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire une dérogation encadrée permettant au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), à la demande de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement, d’autoriser l’implantation anticipée d’une officine dans le cadre de la création de nouveaux quartiers.

Dans le cadre de zones d’aménagement concerté, de grands projets urbains ou d’opérations incluant l’arrivée d’une population nouvelle significative, le développement démographique et les besoins en services de santé apparaissent souvent avant que les seuils réglementaires ne soient atteints. Cette situation peut entraîner une période de sous-desserte pour les habitants, alors même que l’accès à une pharmacie constitue un service de proximité indispensable.

Cette évolution vise ainsi à adapter le cadre juridique aux projets urbains contemporains et à améliorer l’accès aux soins des futurs habitants dans les zones en développement, tout en sécurisant les décisions de l’ARS.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 32

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI et MM. KERROUCHE, RAMBAUD et Grégory BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


Avant l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 512-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

2° Le III de l’article L. 512-1-2 est supprimé.

Objet

Le présent article prévoit deux assouplissements du régime de la police pluricommunale prévue à l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure.

D’une part, il supprime le critère géographique qui limite aujourd’hui la faculté de mise en commun d’agents entre communes, en alignant la rédaction sur le modèle des gardes champêtres.

Le législateur a d’ailleurs déjà admis, à l’article L. 512-3 du même code, que des communes appartenant à des départements limitrophes puissent partager leurs moyens de police en cas de catastrophe naturelle ou technologique, sans exigence de contiguïté stricte.

D’autre part, il supprime la clause d’exclusivité qui interdit à toute commune appartenant à un EPCI ou un syndicat disposant d’une police mutualisée de recourir à la voie conventionnelle.

Cette clause ne correspond pas toujours à la réalité opérationnelle, puisque la police intercommunale institutionnalisée ne répond pas nécessairement à la totalité des besoins de chaque commune membre. Sa suppression rend aux communes la liberté d’organisation qui est au cœur de la philosophie de l’article L. 512-1, fondée sur le volontariat et la souplesse contractuelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 11

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 103 à 105 du code civil sont ainsi rédigés :

« Art. 103. – Toute personne qui élit domicile dans une commune doit en faire la déclaration auprès des services communaux. Une seule déclaration peut être remise pour tous les membres d’un même foyer partageant le même domicile, entendu comme le lieu de principal établissement.

« L’absence de déclaration domiciliaire ou une fausse déclaration est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues à l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. 104. – La déclaration prévue à l’article 103 doit comporter l’adresse du domicile, le nom, le prénom et la date de naissance des personnes vivant dans le domicile. Elle est effectuée par voie postale ou électronique.

« Un récépissé est remis par les services communaux à la suite de l’enregistrement de la déclaration.

« Art. 105. – La déclaration prévue à l’article 103 doit être effectuée dans les trente jours qui suivent l’installation dans le domicile.

« Toute personne ayant l’intention de quitter une commune où il avait élu domicile pour s’établir à l’étranger doit adresser à cette commune une déclaration au plus tard la veille son départ. »

II. – L’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° De recueillir les informations relatives à la déclaration domiciliaire prévue aux articles 103 à 105 du code civil ;

« ...° De transmettre, le 31 décembre de chaque année, le registre de population communale à l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

Objet

La création d’un fichier domiciliaire recenserait le nom et l’adresse de domiciliation des habitants de la commune, consultable par le maire et autres personnes habilitées, constitue une demande forte de nombreux maires afin d’obtenir une meilleure visibilité sur le nombre et l’identité des habitants de leur commune en temps réel.

Aujourd’hui, qu’on déménage ou emménage dans une commune, nul n’est tenu de déclarer son départ ou sa nouvelle domiciliation à la commune.

Cela pose des problèmes évidents en termes d’organisation des services publics locaux pour satisfaire, à juste mesure, les attentes des habitants ou pour ajuster le niveau d’aide des secouristes aux personnes sinistrées en cas de catastrophes naturelles. Autre exemple en termes de sécurité du quotidien : ne pas connaître le nombre d’habitants dans une maison incendiée complique la tâche des pompiers qui posent la question au maire dans l’urgence.

En vigueur chez plusieurs de nos voisins européens comme l’Autriche, le Portugal ou l’Espagne, l’obligation de déclaration domiciliaire existe aussi déjà en Alsace-Moselle et n’est nullement remise en cause.

Elle devrait devenir en France, un devoir civique sanctionnable pour tous afin d’assurer des données de recensement fiables à la commune, et de permettre une meilleure anticipation des offres de services publics municipaux aux besoins des citoyens (ouverture ou fermeture de classe, service de transport collectif, etc…).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 22

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 3 000 » ;

‒ les mots : « présentant un risque pour la sécurité des personnes et » sont supprimés ;

b) Au 2°, après le mot : « objet » sont insérés les mots : « , y compris des véhicules non immatriculés » ;

c) Le 3° est complété par les mots : « , notamment en ce qui concerne les ventes à la sauvette » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales propriétaires ou gestionnaires des biens, matériels, objets ou déchets constitutifs de l’infraction sont présumées responsables des faits relevés. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou autres agents assermentés chargés d’un service de police » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

3° Les III est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnées au quatrième alinéa du II » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces mesures peuvent consister en l’enlèvement d’office par l’administration des biens meubles installés sans titre sur le domaine public. En cas d’inexécution, ces biens sont enlevés d’office aux frais du responsable, et sont détruits ou donnés à des organismes caritatifs.

« En cas de manquement relevant du 2° du I du présent article, l’impossibilité de déterminer le propriétaire de l’objet ou du matériel présent sur la voie publique ne fait pas obstacle au fait pour le maire de procéder à l’enlèvement d’office dans un délai de sept jours francs à compter de la date du constat d’abandon dudit matériel ou objet, en l’absence de toute manifestation du propriétaire durant ce délai. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de simplifier les dispositions de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et en particulier les conditions dans lesquelles les maires peuvent sanctionner et mettre un terme aux occupations illicites du domaine public (dépôts sauvages, étalages ou terrasses) qui entraînent une gêne à la circulation des piétons et véhicules.

Il découle de la rédaction en vigueur de ces dispositions une très faible effectivité de la mise en œuvre des procédures prévues, à la fois du fait de conditions restrictives à leur engagement et d’une extrême complexité et lourdeur de mise en œuvre, qui conduisent en pratique à ce que ces procédures aboutissent rarement le cas échéant.

Cet amendement a ainsi pour objet :

de réduire le nombre de courriers recommandés nécessaires : un courrier si possible ou deux au maximum (un pour informer du constat et inviter l’occupant en situation irrégulière à faire des observations dans un délai ; un autre pour notifier l’amende au terme du délai) au lieu de trois aujourd’hui, ce qui constitue un réel frein à l’aboutissement des procédures ;

de lever certaines conditions trop restrictives en supprimant la condition de présenter « un risque pour la sécurité des personnes », qui n’est pas remplie pour de nombreuses occupations irrégulières du domaine qu’il serait pourtant utile de sanctionner ;

de porter de 500 à 3 000 € le montant maximal de l’amende administrative, de sorte que ce moment soit mieux proportionné aux frais engendrés pour la collectivité du fait de ces occupations irrégulières et puisse avoir un effet dissuasif pour les occupants concernés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 66 rect.

18 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme ARTIGALAS, MM. Patrice JOLY et ZIANE et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les difficultés résultant, pour les communes nouvelles, du rattachement à plusieurs circonscriptions législatives lorsque les communes qui les constituent relevaient, avant leur fusion, de circonscriptions différentes. Ce rapport examine les évolutions envisageables, notamment dans le cadre du prochain redécoupage électoral, pour assurer le rattachement de chaque commune nouvelle à une circonscription unique.

Objet

La création d’une commune nouvelle à partir de communes relevant de circonscriptions législatives différentes conduit à une situation de lisibilité démocratique dégradée : la commune nouvelle se trouve de facto représentée par plusieurs députés, sans que le lien entre l’électeur et son représentant ne soit clairement identifiable. Ce rapport permettra d’objectiver l’ampleur du phénomène et d’identifier les voies de réforme compatibles avec les exigences constitutionnelles encadrant la délimitation des circonscriptions, au premier rang desquelles la saisine préalable de la Commission indépendante prévue à l’article 25 de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.