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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 142 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 1 du projet de loi, relatif à la composition des commissions d’appel d’offres (CAO) et des commissions de délégation de service public (CDSP) au sein des collectivités territoriales.
Le droit en vigueur prévoit un équilibre clair : les CAO et CDSP doivent réunir la moitié de leurs membres pour délibérer, à défaut de quoi une nouvelle réunion peut se tenir sans condition de quorum. Ce cadre garantit à la fois la continuité de l’action publique et un minimum d’exigence dans la participation des élus compétents. Le dispositif actuel, qui repose sur des membres titulaires et des suppléants identifiés, permet aux groupes politiques de désigner des élus disposant des compétences nécessaires et présentant un risque limité de conflits d’intérêts.
L’article 1 propose de rompre avec cet équilibre en instaurant une suppléance généralisée : tout élu de l’assemblée pourrait ainsi remplacer indifféremment un titulaire ou un suppléant. Une telle ouverture, si elle peut apparaître pragmatique en apparence, soulève en réalité de sérieuses difficultés.
D’une part, la participation aux CAO et CDSP suppose une maîtrise fine des règles de la commande publique, des obligations de confidentialité ainsi que des principes de prévention des conflits d’intérêts. Les décisions prises engagent en outre la responsabilité pénale des élus qui y siègent. Dans ce contexte, permettre à n’importe quel élu d’intervenir ponctuellement sans préparation suffisante accroît significativement le risque d’erreurs, de contentieux et, in fine, de fragilisation juridique des décisions prises, pouvant aller jusqu’à leur annulation.
D’autre part, cette mesure nuit à la lisibilité et à la responsabilité des travaux des commissions. La désignation de membres identifiés permet aujourd’hui d’assurer un suivi des dossiers, une montée en compétence et une responsabilisation des élus concernés.
Enfin, il convient de souligner que les difficultés de quorum invoquées par le Gouvernement pourraient être traitées par des solutions alternatives plus pertinentes et moins risquées juridiquement. Ainsi, l’allongement du délai de convocation (actuellement limité à cinq jours ouvrés) permettrait aux élus, souvent contraints par leurs obligations professionnelles, de mieux s’organiser pour participer aux réunions. De même, l’augmentation du nombre de suppléants constituerait une réponse plus ciblée.
En l’état, le délai de convocation très court peut d’ailleurs favoriser des pratiques contestables, en limitant la présence de certains élus, notamment d’opposition. La généralisation de la suppléance ne corrige pas ce biais ; elle risque au contraire d’accentuer le manque de transparence en rendant plus difficile l’identification des participants effectifs aux délibérations.
Les modifications apportées par les rapporteurs de la commission des lois ne changent nullement l’esprit de cet article. Aussi, parce que cette disposition apparaît inadaptée, juridiquement fragile et potentiellement contre-productive, il est proposé de supprimer l’article 1.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 143 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Rédiger ainsi cet article :
Au quatrième alinéa du II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à celui de » sont remplacés par les mots : « au double de celui des ».
Objet
Le présent amendement de repli du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à substituer à la suppléance généralisée un mécanisme plus encadré et juridiquement sécurisé, en prévoyant le doublement du nombre de suppléants au sein des commissions d’appel d’offres et des commissions de délégation de service public.
Une telle solution permet de répondre de manière opérationnelle aux difficultés de quorum, tout en préservant la qualité et la sécurité juridique des délibérations.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 148 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Rédiger ainsi cet article :
Après le quatrième alinéa du II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de convocation est fixé à quinze jours francs. »
Objet
Le présent amendement de repli du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose d’instaurer un délai minimal de convocation de quinze jours francs pour les réunions des commissions concernées, assorti d’une forte incitation à la transmission de plannings prévisionnels à l’échelle trimestrielle, voire annuelle.
Cette évolution répond à une contrainte largement identifiée : la difficulté pour les élus de concilier leur mandat avec leurs obligations professionnelles, dans un contexte où le délai actuel de convocation demeure particulièrement restreint (5 jours). En renforçant l’anticipation, elle favorise une participation effective et éclairée des membres désignés.
Un tel dispositif permet de traiter à la source les difficultés de quorum, sans recourir à une suppléance généralisée porteuse de risques juridiques. Il contribue en outre à améliorer la transparence des travaux et à garantir des conditions de délibération plus sereines et plus équilibrées entre les différents groupes politiques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 144 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, à condition que ce dernier ait préalablement reçu une formation sur le fonctionnement des marchés publics, la déontologie, la prévention des conflits d’intérêt et les obligations de confidentialité
Objet
Le présent amendement de repli du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à conditionner la participation aux commissions d’appel d’offres et aux commissions de délégation de service public à une formation préalable obligatoire pour les élus non-membres élus mais susceptibles de remplacer leurs collègues, conformément aux dispositions proposées par le Gouvernement et votés dans des termes similaires par la commission des lois du Sénat.
En effet, les travaux de ces commissions requièrent une maîtrise précise des règles de la commande publique, des obligations de confidentialité ainsi que des principes de prévention des conflits d’intérêts. Les décisions qui y sont prises engagent par ailleurs la responsabilité pénale des élus qui y siègent.
Dans ce contexte, permettre à des élus non formés d’y participer ferait peser un risque juridique significatif, tant pour les intéressés que pour la validité des délibérations. L’instauration d’une exigence de formation préalable constitue dès lors une garantie essentielle de sécurisation des procédures.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 366 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5211-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dissolution de l’établissement » sont remplacés par les mots : « durée de l’établissement et à sa dissolution » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 5211-61, la référence : « L. 5211-20 » est remplacée par la référence : « L. 5211-19 » ;
3° L’article L. 5212-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée peut être modifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-17. » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 5212-25, les mots : « aux deuxième, et troisième alinéas de l’article L. 5211-20 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 5211-17 » ;
5° L’article L. 5214-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée peut être modifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-17. » ;
6° La dernière ligne du tableau du I de l’article L. 5842-6 est ainsi rédigée :
«
L. 5211-20 | la loi n° [ATDB2605967L] du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales |
» ;
7° Le I de l’article L. 5842-14 est ainsi rédigé :
« I.- Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la première colonne du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
«
Dispositions applicables | Dans leur rédaction résultant de : |
L. 5212-1 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
L. 5212-2 | la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 |
L. 5212-4 | la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 |
L. 5212-5 | la loi n° [ATDB2605967L] du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales |
» ;
8° Le I de l’article L. 5842-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 5212-25 s’applique dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales » ;
9° Le I de l’article L. 5842-20 est ainsi rédigé :
« I. – Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la première colonne du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
«
Dispositions applicables | Dans leur rédaction résultant de : |
L. 5214-1 | la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 |
L. 5214-4 | la loi n° [ATDB2605967L] du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales |
».
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 2.
L'article 2 a pour objet de simplifier la procédure de modification des statuts d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en supprimant la délibération des communes membres. Les modifications seront adoptées par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI. Les communes membres de l'EPCI seront toujours consultées pour les modifications de statuts majeures, à savoir les transferts de compétence, la transformation de l'EPCI et les évolutions de périmètre ou de durée.
Si cette double approbation se justifie évidemment pour des modifications essentielles, telles que celles relatives aux compétences ou au périmètre de l'établissement, elle constitue, en revanche, un véritable frein à des évolutions consensuelles de faible portée, en raison de la lourdeur de la procédure de modifications et du temps nécessaire souvent regretté par les élus eux-mêmes.
En l'état du droit, toutes les modifications statutaires sont subordonnées, d'une part, à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement et, d'autre part, à celui de l'organe délibérant de l'EPCI.
La suppression de l'accord des communes membres sur des modifications statutaires de faible portée est de nature à simplifier la gestion courante des EPCI. Par exemple, il peut s’agir du changement de nom du groupement ou de son siège. L’actualisation des statuts peut également être rendue nécessaire par la fusion de deux communes membres ou la substitution de l’EPCI-FP à des communes au sein d’un syndicat de communes dont elles étaient jusqu’alors membres.
La suppression de la consultation des communes membres aura pour effet de réduire la charge administrative liée à l’organisation du vote des conseils municipaux et à la transmission des délibérations entre collectivités locales et aux services de l’Etat. Elle aura donc des conséquences bénéfiques tant pour les services administratifs des collectivités territoriales ou des EPCI qui n’auront plus à s’assurer de la consultation de l’ensemble des communes membres, ce qui peut être une opération complexe, que pour les services de l’Etat qui n’auront plus à faire ce contrôle au moment de la validation des statuts.
Par ailleurs, la suppression de la consultation des communes membres ne les prive pas du contrôle sur l'adoption des modifications statutaires dans la mesure où le conseil communautaire est lui-même composé des représentants des communes membres.
Cet article du projet de loi initial qui illustre l’esprit de simplification du Gouvernement devrait donc être rétabli.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 349 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE et VERZELEN, Mme BESSIN-GUÉRIN et MM. CHASSEING, BRAULT et CHEVALIER ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le troisième alinéa de l’article L. 5211-20 du code des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La modification des statuts est décidée par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
Objet
Cet amendement vise tout d’abord à lever la faiblesse du dispositif actuel qui ne permet pas de trancher juridiquement entre ce que l’on peut effectivement considérer comme des modifications « mineures » ou des modifications « majeures ». Il n’y a pas de critères tangibles pour ce faire.
Par ailleurs, par souci d’efficacité et afin d’éviter désormais de devoir attendre l’accord de chaque conseil municipal, il apparait utile de prévoir qu’une majorité des deux tiers du conseil communautaire est suffisant pour acter toute décision de modification.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 264 rect. 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
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Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2113-8-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-1-... – Par dérogation à l’article L. 2121-2-1, jusqu’au troisième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal de la commune nouvelle est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :
«
Communes | Nombre de membres du conseil municipal |
Moins de 100 habitants | 9 |
De 100 à 499 habitants | 13 |
De 500 à 999 habitants | 17 |
« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article, pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.
« Pour l’application de l’article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.
« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »
Objet
Cet amendement soutenu par l’Association des Maires de France est un amendement de clarification.
La loi du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales a étendu le scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants et s’applique donc aux communes nouvelles de moins de 1 000 habitants (environ 250 aujourd’hui). Elle a prévu une règle dite de « présomption de complétude » en deçà de l’effectif de la strate. La spécificité de la composition des conseils municipaux des communes nouvelles (strate supérieure) rend complexe cette disposition pour les communes nouvelles de moins de 1000 habitants.
Le texte créé un nouvel l’article L. 2113-8-1 B du CGCT, intégrant les dispositions de la loi du 21 mai 2025 concernant l’abaissement du seuil de présomption de complétude du conseil municipal en vue de l’adapter à l’effectif spécifique des communes nouvelles.
Cet amendement explicite également l’application des règles en matière d’élection complémentaire, jusqu’au 3ème renouvellement général. De plus, en ce qui concerne l’élection des délégués des communes en vue des élections sénatoriales, les conseils municipaux des communes nouvelles dont la population est inférieure à 500 habitants devraient élire un délégué et les communes nouvelles dont la population est comprise entre 500 et 999 habitants devraient élire trois délégués.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 468 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
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Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2113-8-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-1-... – Par dérogation à l’article L. 2121-2-1, jusqu’au troisième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal de la commune nouvelle est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :
«
Communes | Nombre de membres du conseil municipal |
Moins de 100 habitants | 9 |
De 100 à 499 habitants | 13 |
De 500 à 999 habitants | 17 |
« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article, pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.
« Pour l’application de l’article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.
« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »
Objet
Cet amendement est un amendement de clarification.
La loi du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales a étendu le scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants et s’applique donc aux communes nouvelles de moins de 1 000 habitants (environ 250 aujourd’hui). Elle a prévu une règle dite de « présomption de complétude » en deçà de l’effectif de la strate. La spécificité de la composition des conseils municipaux des communes nouvelles (strate supérieure) rend complexe cette disposition pour les communes nouvelles de moins de 1000 hab.
Le texte créé un nouvel l’article L. 2113-8-1 B du CGCT, intégrant les dispositions de la loi du 21 mai 2025 concernant l’abaissement du seuil de présomption de complétude du conseil municipal en vue de l’adapter à l’effectif spécifique des communes nouvelles.
La complétude sera acquise :
Exemple : une commune de 750 habitants dispose en théorie d’un conseil municipal de 15 ; le dépôt de liste incomplète peut abaisser ce chiffre à 13 et le conseil peut donc être considéré complet à 13 membres. Dans une commune nouvelle de 750 habitants, son conseil comporte 19 membres. La liste des candidats peut être de 17 membres. Or, le tableau actuel sur la présomption de complétude prévoit qu’il doit être de 13 (ce qui n’a pas de sens) …
Cet amendement explicite également l’application des règles en matière d’élection complémentaire, jusqu’au 3ème renouvellement général. De plus, en ce qui concerne l’élection des délégués des communes en vue des élections sénatoriales, les conseils municipaux des communes nouvelles dont la population est inférieure à 500 habitants devraient élire un délégué et les communes nouvelles dont la population est comprise entre 500 et 999 habitants devraient élire trois délégués.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 265 20 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
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Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-8-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-2. – Pour l’application du 2° du II de l’article L. 2121-1 :
« 1° Jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune.
« Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle ;
« 2° À compter du premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, les maires délégués mentionnés au premier alinéa du même article L. 2113-12-2 prennent rang, dans l’ordre de leur élection, immédiatement après les adjoints au maire mentionnés à l’article L. 2122-2 dans l’ordre du tableau.
« En cas de cumul de fonctions de maire délégué et d’adjoint au maire dans la limite prévue à l’article L. 2122-2, le maire délégué prend rang d’adjoint dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 2121-1. » ;
2° Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121-1, les mots : « L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « L. 2122-7-2 et ».
Objet
Cet amendement soutenu par l’Association des Maires de France propose une clarification du rang des maires délégués dans le tableau municipal, en les plaçant directement après les adjoints au maire, à compter du premier renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 470 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
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Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-8-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-2. – Pour l’application du 2° du II de l’article L. 2121-1 :
« 1° Jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune.
« Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle ;
« 2° À compter du premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, les maires délégués mentionnés au premier alinéa du même article L. 2113-12-2 prennent rang, dans l’ordre de leur élection, immédiatement après les adjoints au maire mentionnés à l’article L. 2122-2 dans l’ordre du tableau.
« En cas de cumul de fonctions de maire délégué et d’adjoint au maire dans la limite prévue à l’article L. 2122-2, le maire délégué prend rang d’adjoint dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 2121-1. » ;
2° Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121-1, les mots : « L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « L. 2122-7-2 et ».
Objet
Cet amendement propose une clarification du rang des maires délégués dans le tableau municipal, en les plaçant directement après les adjoints au maire, à compter du premier renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 266 rect. 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
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Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le maire de la commune nouvelle a retiré les délégations qu’il avait données à un maire délégué, le dernier alinéa de l’article L. 2122-18 est applicable. »
Objet
Cet amendement soutenu par l’Association des Maires de France précise les règles applicables aux maires délégués en cas de retrait de délégation par le maire d’une commune nouvelle. Il est donc prévu, qu’à compter du deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du CGCT soit également applicable aux maires délégués.
Ainsi, en cas de retrait des délégations du maire de la commune nouvelle au maire délégué, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Cette disposition vise à clarifier et faciliter la gouvernance des communes nouvelles dans la durée, et de conforter la municipalité en place.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 471 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
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Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le maire de la commune nouvelle a retiré les délégations qu’il avait données à un maire délégué, le dernier alinéa de l’article L. 2122-18 est applicable. »
Objet
Cet amendement précise les règles applicables aux maires délégués en cas de retrait de délégation par le maire d’une commune nouvelle. Il est donc prévu, qu’à compter du deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du CGCT soit également applicable aux maires délégués.
Ainsi, en cas de retrait des délégations du maire de la commune nouvelle au maire délégué, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Cette disposition vise à clarifier et faciliter la gouvernance des communes nouvelles dans la durée, et de conforter la municipalité en place.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 267 20 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
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Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est complété par une section ... ainsi rédigée :
« Section ...
« Procédure de modification des limites territoriales des communes nouvelles
« Art. L. 2113-27. – Par dérogation au chapitre II du présent titre, les modifications des limites territoriales des communes nouvelles sont régies par la présente section.
« Les modifications des limites territoriales des communes nouvelles sont décidées après une enquête publique réalisée dans les conditions définies au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, dans la commune nouvelle concernée, sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le représentant de l’État dans le département prescrit cette enquête publique lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune nouvelle. Il peut aussi l’ordonner d’office.
« La demande de modification des limites territoriales doit, pour être recevable, être confirmée à l’expiration d’un délai de six mois. À l’expiration de ce délai, l’auteur de la demande élabore un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences de l’opération sur les ressources et les charges, le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre.
« Les modalités de prise en charge financière de la procédure d’enquête publique mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Art. L. 2113-28. – Après accomplissement des formalités définies à l’article L. 2113-27, le conseil municipal de la commune nouvelle ainsi que l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre donnent leur avis dans un délai de trois mois.
« La demande de modification des limites territoriales est également soumise à l’avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
« Art. L. 2113-29. – Sous réserve des articles L. 3112-1 à L. 3113-2, L. 4122-1 et L. 4122-2, les modifications des limites territoriales d’une commune nouvelle sont décidées par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Cet arrêté détermine les conditions financières et fiscales ainsi que la répartition des biens et du personnel entre les communes concernées. Il détermine également les autres conditions. Lorsque l’acte requis est un décret, il peut prévoir que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Le représentant de l’État dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu’à l’installation des nouveaux conseils municipaux.
« Art. L. 2113-30. – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, cette commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale dont était membre la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d’autres établissements par l’arrêté mentionné à l’article L. 2113-29.
« La participation de la commune auxdits établissements se fait selon les dispositions du présent code. En cas de désignation d’autres établissements, le retrait de l’établissement d’origine s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 5211-25-1.
« Art. L. 2113-31. – Pour l’application de l’article L. 2113-8, lorsque la commune nouvelle fait l’objet d’une procédure de modification des limites territoriales, son conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure au regard de la population restante dans la commune nouvelle. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, en application du même article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf.
« Art. L. 2113-32. – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, le conseil municipal est dissous de plein droit. Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections.
« Jusqu’à l’installation des nouveaux conseils municipaux, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale nommée par l’autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales de la commune nouvelle.
« Art. L. 2113-33. – Lorsqu’il est fait application de la présente section et que le nombre de communes en résultant est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, la commune nouvelle est dissoute. Dans ce cas, il ne peut plus être fait application du régime juridique propre aux communes nouvelles.
« Dans le cas où le nombre total de portions de communes issues de la modification des limites territoriales est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, aucune commune ne peut se voir appliquer le régime juridique propre aux communes nouvelles. » ;
2° Il est ajouté un chapitre ... ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Dispositions communes
« Art. L. 211...-.... – L’article L. 567-1 A du code électoral est applicable aux modifications projetées en application du présent titre. »
Objet
Aujourd’hui, il n’existe pas de procédure dédiée à la défusion d’une commune nouvelle. En effet, s’applique la procédure de modification des limites territoriales communales des articles L. 2112-2 et suivants du CGCT dans ce cas, procédure très lourde et peu adaptée aux communes nouvelles.
Cet amendement soutenu par l’Association des Maires de France propose de créer une procédure spécifique, adaptée aux communes nouvelles, « de modification des limites territoriales des communes nouvelles » au sein des dispositions du CGCT qui les concernent.
-Initiative : saisine du préfet par le conseil municipal de la commune nouvelle ou par le 1/3 des électeurs de la commune nouvelle ; cette demande devra être confirmée dans un délai de 6 mois ; le préfet peut également s’autosaisir ;
-Enquête publique prescrite par le préfet (sur le projet et sur ses conditions). Le préfet peut aussi l’ordonner d’office sans saisine préalable ;
A l’issue du délai de 6 mois, l’initiateur de la demande élabore une étude d’impact, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences sur les ressources et les charges, sur le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle et de l’intercommunalité à laquelle elle est rattachée ;
-A la suite de l’enquête publique : la commune nouvelle et l’intercommunalité à laquelle elle est rattachée donnent leur avis sur le projet (délai de 3 mois) ;
-Le conseil départemental rend un avis simple (à défaut son avis est réputé « rendu » – 6 semaines, contre 3 mois dans la proposition initiale) ;
-La modification est prononcée par arrêté préfectoral (sauf si elle entraîne une modification des limites départementales ou régionales), et détermine les conditions financières, fiscales, la répartition des biens et personnels entre les communes. Le préfet peut prendre par arrêté des mesures transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu’à l’installation des nouvelles assemblées.
-La commune issue de la défusion devient membre de plein droit des intercommunalités auxquelles adhère la commune nouvelle, sauf si l’arrêté prévoir son rattachement à d’autres EPCI.
Le texte précise les conséquences :
- le conseil municipal de la commune nouvelle est dissous de plein droit (y compris lorsqu’une partie du territoire est érigé en une autre commune). Une délégation spéciale est nommée pour chaque commune par l’autorité préfectorale. De nouvelles élections doivent être rapidement organisées ; le mandat des élus prend fin et de nouvelles élections sont organisées (avec fléchage si la commune compte plus de 1 000 habitants (coordination – article 11[1]) ;
- l’effectif du conseil municipal de la commune nouvelle, dont une partie de son territoire s’est détaché, sera calculé selon un effectif dérogatoire (strate supérieure ou la règle du 1/3) sur la base de sa population restante ;
- la dissolution de plein droit de la commune nouvelle lorsque le nombre de communes détachées (ou portions de communes détachées) est égal au nombre de communes ayant participé à la création et exclusion des dispositions propres aux communes nouvelles.
Cette procédure ne peut avoir lieu l’année qui précède les élections municipales (règle applicable pour les modifications de circonscriptions électorales).
Cette disposition s’appliquerait aux demandes introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.
[1] Cette disposition s’appliquerait à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la loi.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 472 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
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Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est complété par une section... ainsi rédigée :
« Section...
« Procédure de modification des limites territoriales des communes nouvelles
« Art. L. 2113-27. – Par dérogation au chapitre II du présent titre, les modifications des limites territoriales des communes nouvelles sont régies par la présente section.
« Les modifications des limites territoriales des communes nouvelles sont décidées après une enquête publique réalisée dans les conditions définies au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, dans la commune nouvelle concernée, sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le représentant de l’État dans le département prescrit cette enquête publique lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune nouvelle. Il peut aussi l’ordonner d’office.
« La demande de modification des limites territoriales doit, pour être recevable, être confirmée à l’expiration d’un délai de six mois. À l’expiration de ce délai, l’auteur de la demande élabore un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences de l’opération sur les ressources et les charges, le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre.
« Les modalités de prise en charge financière de la procédure d’enquête publique mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Art. L. 2113-28. – Après accomplissement des formalités définies à l’article L. 2113-27, le conseil municipal de la commune nouvelle ainsi que l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre donnent leur avis dans un délai de trois mois.
« La demande de modification des limites territoriales est également soumise à l’avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
« Art. L. 2113-29. – Sous réserve des articles L. 3112-1 à L. 3113-2, L. 4122-1 et L. 4122-2, les modifications des limites territoriales d’une commune nouvelle sont décidées par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Cet arrêté détermine les conditions financières et fiscales ainsi que la répartition des biens et du personnel entre les communes concernées. Il détermine également les autres conditions. Lorsque l’acte requis est un décret, il peut prévoir que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Le représentant de l’État dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu’à l’installation des nouveaux conseils municipaux.
« Art. L. 2113-30. – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, cette commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale dont était membre la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d’autres établissements par l’arrêté mentionné à l’article L. 2113-29.
« La participation de la commune auxdits établissements se fait selon les dispositions du présent code. En cas de désignation d’autres établissements, le retrait de l’établissement d’origine s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 5211-25-1.
« Art. L. 2113-31. – Pour l’application de l’article L. 2113-8, lorsque la commune nouvelle fait l’objet d’une procédure de modification des limites territoriales, son conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure au regard de la population restante dans la commune nouvelle. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, en application du même article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf.
« Art. L. 2113-32. – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, le conseil municipal est dissous de plein droit. Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections.
« Jusqu’à l’installation des nouveaux conseils municipaux, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale nommée par l’autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales de la commune nouvelle.
« Art. L. 2113-33. – Lorsqu’il est fait application de la présente section et que le nombre de communes en résultant est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, la commune nouvelle est dissoute. Dans ce cas, il ne peut plus être fait application du régime juridique propre aux communes nouvelles.
« Dans le cas où le nombre total de portions de communes issues de la modification des limites territoriales est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, aucune commune ne peut se voir appliquer le régime juridique propre aux communes nouvelles. » ;
2° Il est ajouté un chapitre... ainsi rédigé :
« Chapitre...
« Dispositions communes
« Art. L. 211...-.... – L’article L. 567-1 A du code électoral est applicable aux modifications projetées en application du présent titre. »
Objet
Aujourd’hui, il n’existe pas de procédure dédiée à la défusion d’une commune nouvelle. En effet, s’applique la procédure de modification des limites territoriales communales des articles L. 2112-2 et suivants du CGCT dans ce cas, procédure très lourde et peu adaptée aux communes nouvelles.
Cet amendement propose de créer une procédure spécifique, adaptée aux communes nouvelles, « de modification des limites territoriales des communes nouvelles » au sein des dispositions du CGCT qui les concernent.
-Initiative : saisine du préfet par le conseil municipal de la commune nouvelle ou par le 1/3 des électeurs de la commune nouvelle ; cette demande devra être confirmée dans un délai de 6 mois ; le préfet peut également s’autosaisir ;
-Enquête publique prescrite par le préfet (sur le projet et sur ses conditions). Le préfet peut aussi l’ordonner d’office sans saisine préalable ;
A l’issue du délai de 6 mois, l’initiateur de la demande élabore une étude d’impact, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences sur les ressources et les charges, sur le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle et de l’intercommunalité à laquelle elle est rattachée ;
-A la suite de l’enquête publique : la commune nouvelle et l’intercommunalité à laquelle elle est rattachée donnent leur avis sur le projet (délai de 3 mois) ;
-Le conseil départemental rend un avis simple (à défaut son avis est réputé « rendu » – 6 semaines, contre 3 mois dans la proposition initiale) ;
-La modification est prononcée par arrêté préfectoral (sauf si elle entraîne une modification des limites départementales ou régionales), et détermine les conditions financières, fiscales, la répartition des biens et personnels entre les communes. Le préfet peut prendre par arrêté des mesures transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu’à l’installation des nouvelles assemblées.
-La commune issue de la défusion devient membre de plein droit des intercommunalités auxquelles adhère la commune nouvelle, sauf si l’arrêté prévoir son rattachement à d’autres EPCI.
Le texte précise les conséquences :
- le conseil municipal de la commune nouvelle est dissous de plein droit (y compris lorsqu’une partie du territoire est érigé en une autre commune). Une délégation spéciale est nommée pour chaque commune par l’autorité préfectorale. De nouvelles élections doivent être rapidement organisées ; le mandat des élus prend fin et de nouvelles élections sont organisées (avec fléchage si la commune compte plus de 1 000 habitants (coordination – article 11[1]) ;
- l’effectif du conseil municipal de la commune nouvelle, dont une partie de son territoire s’est détaché, sera calculé selon un effectif dérogatoire (strate supérieure ou la règle du 1/3) sur la base de sa population restante ;
- la dissolution de plein droit de la commune nouvelle lorsque le nombre de communes détachées (ou portions de communes détachées) est égal au nombre de communes ayant participé à la création et exclusion des dispositions propres aux communes nouvelles.
Cette procédure ne peut avoir lieu l’année qui précède les élections municipales (règle applicable pour les modifications de circonscriptions électorales).
Cette disposition s’appliquerait aux demandes introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.
[1] Cette disposition s’appliquerait à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la loi.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 59 18 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article 3 crée un risque de pression sur le vote des élus concernés. L’Association des Maires de France n’est pas favorable à cet article en état.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 106 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE, VERZELEN, CHASSEING et BRAULT ARTICLE 3 |
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Alinéa 3
Remplacer les mots :
des vice-présidents
par les mots :
du président, des vice-présidents et le cas échéant des autres membres
Objet
Cet amendement élargit la portée de cet article 3 en prévoyant que les membres du bureau – autres que le Président et le vice-président – puissent également être désignés à main levée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 136 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme HAVET, MM. DELAHAYE et HENNO, Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes VERMEILLET et BILLON, MM. MIZZON, Pascal MARTIN et KERN, Mme HERZOG et M. COURTIAL ARTICLE 3 |
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Alinéa 3
Remplacer les mots :
des vice-présidents
par les mots :
du président, des vice-présidents et le cas échéant des autres membres
Objet
Le présent amendement vise à élargir la possibilité, sous réserve d’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret lors de la nomination, non seulement des vice-présidents, mais également des membres du bureau.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 182 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l’entier inférieur, du nombre de vice-présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l’organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l’organe délibérant.
« La liste est constituée alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible d’alterner. Le premier de la liste est d’un sexe différent de celui du président.
« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
« Toutefois, en cas d’élection d’un seul vice-président, celui-ci est élu selon les modalités prévues à l’article L. 2122-7.
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs vice-présidents, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil communautaire peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants.
« Les membres du bureau autres que le président et les vice-présidents sont élus et remplacés dans les mêmes conditions que les vice-présidents. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à favoriser la parité au sein des exécutifs des intercommunalités.
Le I de cet amendement reprend l'article 3 de la proposition de loi « Tendre vers la parité réelle des mandats électoraux », déposée le 27 octobre 2021 par Eric Kerrouche et les sénatrices et sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain. Il s'agit de la proposition formulée lors de l'examen de la loi « Engagement et proximité », à savoir une correspondance entre la proportion de femmes présentes dans l'assemblée délibérante et au sein de l'exécutif intercommunal. En effet, les femmes sont actuellement très peu représentées au sein des exécutifs intercommunaux. Cela tient en premier lieu à la sous-représentation au sein de l'organe délibérant lui-même dont le bureau est l'émanation.
Le II prévoit l'entrée en vigueur de ces différentes dispositions au prochain renouvellement des mandats concernés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 114 rect. 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chacun des vice-présidents est élu alternativement parmi les candidats d’un sexe ou d’un autre jusqu’à ce que le nombre de vice-présidents de chaque sexe, prévu au cinquième alinéa, soit atteint. »
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion de femmes occupant un siège de vice-président ne peut être inférieure à la proportion des femmes parmi les membres de l’organe délibérant. »
II. - Le premier alinéa de l’article L. 273-11 du code électoral est complété par les mots : « ou dans l’ordre déterminé par celui-ci ».
III. - L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.
Objet
En quelques années, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) – communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles – se sont imposés comme un échelon pertinent pour concevoir et mener à bien des grands projets. Qu’il s’agisse d’investissement dans des infrastructures culturelles ou sportives, d’urbanisme, de logement, d’aménagement industriel et commercial et d’appui aux acteurs économiques, les décisions qui façonnent les territoires et permettent d’améliorer la vie de leurs citoyens sont désormais prises à l’échelle intercommunale. Ces établissements publics de coopération intercommunale disposent désormais de compétences larges et de budgets importants.
Malgré les progrès de la parité dans les communes, y compris désormais dans les plus petites, les exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale, qui viennent d’être renouvelés, restent très largement dominés par les hommes. La presse régionale s’est fait l’écho d’exemples partout sur le territoire de la République. Ainsi dans le bureau de la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, les hommes occupent vingt-trois des vingt-huit postes. Une situation pire que celle de l’agglomération du Grand Paris, très commentée, dont le bureau compte un président et dix-sept vice-présidents mais seulement trois vice-présidentes, mais meilleure que celle de Clermont-Auvergne Métropole qui ne compte aucune femme vice-présidente… Ou encore, le bureau de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération comporte un président et onze vice-présidents et seulement deux vice-présidentes. Toutefois, dans cette communauté d’agglomération, parmi les quinze conseillers et conseillères délégué(e)s, la proportion des femmes atteint les 40 % avec six conseillères : c’est d’ailleurs la démonstration que la parité n’est pas un objectif inatteignable. L’Eurométropole de Strasbourg, dirigée par une femme, où la parité est de règle, parfait la démonstration. Au niveau national, la féminisation progresse dans les intercommunalités mais très lentement. Aujourd’hui, selon l’association Intercommunalités de France, 14,6 % des EPCI sont présidés par des femmes contre 11,7 % en 2020. Maire-info, le quotidien d’information de l’Association des maires de France estime pourtant que les femmes représentent 40 % des membres de leur organe délibérant.
Cette situation de fait, regrettable, découle de la carence du législateur. Introduit par la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes, voulue et promulguée par le Président Jacques Chirac, le dernier alinéa de l’article 3 de notre Constitution prévoit que : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. ». Or, dans le cas des organes exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale, la loi est muette. Oubli du législateur ? Négligence ? Incompréhension des enjeux ? Qu’importe ! Il n’est que temps de remédier à cette carence.
L’occasion d’y remédier a été manquée en en 2019 et en 2022, non pas que nos assemblées auraient omis de se pencher sur la question, mais surtout parce le Gouvernement ne s’est pas donné la peine de rechercher une solution à la fois pratique et juridiquement solide. En 2019, lors des débats sur le projet de loi devenue la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le Gouvernement s’était opposé, sans proposer de solution alternative, à tous les amendements visant la parité dans les organes exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale. L’occasion s’est présentée de nouveau sous la forme d’un article de la proposition de loi visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal, déposée en octobre 2021 par Mme Élodie Jacquier-Laforge, alors députée du groupe Modem, et devenue finalement la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité.
L’article 4 de cette proposition de loi prévoyait que la répartition, par sexe, du nombre de vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale s’effectue « en miroir » de la répartition par sexe des membres de l’organe délibérant. Selon son auteure, une telle disposition présentait le triple avantage de renforcer la présence des femmes dans l’exécutif intercommunal, de tenir compte de difficulté d’imposer une stricte parité dès lors que les femmes sont moins bien représentées dans les organes délibérants et de s’inscrire dans une dynamique de long terme, dans la mesure où le dispositif suivrait naturellement les évolutions de la part des femmes dans ces organes délibérants, sans qu’il y ait lieu pour le législateur d’intervenir de nouveau.
Cet article 4 avait été écarté par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Il comportait trois défauts :
- Sa rédaction était fort peu lisible, au point que son auteur avait dû en improviser une réécriture pour l’examen en séance publique et s’était finalement résolue à soutenir une troisième rédaction proposée par un groupe parlementaire de l’opposition de gauche.
- Il ne modifiait pas les modalités d’élection du bureau : les vice-présidents d’établissements publics de coopération intercommunale demeureraient élus au scrutin majoritaire. La coexistence de ce mode de scrutin avec l’obligation qu’introduisait l’article 4 est immédiatement apparue délicate à l’ensemble de nos collègues : elle risquait l’aboutir à un conflit de normes, fragilisant juridiquement et politiquement l’élection des conseils communautaires.
- Enfin, dans l’hypothèse d’une modification du mode l’élection des vice-présidents, avec le passage du scrutin uninominal au scrutin de liste, telle qu’elle avait été envisagée par l’article 1er ter que notre Haute assemblée avait tenté d’insérer en 2019 dans projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique mentionné plus haut, le principe de représentation paritaire se heurtait au principe de représentation territoriale équitable, au détriment des petites communes.
Le présent amendement présente une version simplifiée de l’article 4 qui résout l’ensemble de ces difficultés :
- La rédaction de l’exigence de parité est simplifiée ;
- Le scrutin uninominal pour l’élection du bureau est maintenu. Mais il prévoit pour les vice-présidents une élection portant alternativement sur une femme puis sur un homme jusqu’à ce que le nombre cible de chaque sexe soit atteint ;
Pour ne pas risquer de léser les communes de moins de 1 000 habitants qui ne disposeraient que d’un siège au sein du conseil communautaire, détenu généralement par leur maire soit le plus souvent un homme, les modalités de désignation du représentant de la commune au sein du conseil communautaire sont modifiées. Est introduite, à l’article L. 273-11 du code électoral, la possibilité de désigner, pour représenter la commune au sein du conseil communautaire, un autre membre du conseil municipal que le maire ou l’un de ses adjoints « dans l’ordre du tableau ». Ainsi, selon les circonstances locales, un conseil municipal pourra choisir une adjointe au maire pour siéger au conseil communautaire en vue d’y occuper un poste de vice-présidente.
Le présent amendement reprend donc l’objectif poursuivi par l’article 4 que proposait la députée Élodie Jacquier-Laforge, tout en en bouleversant la rédaction : l’équation juridique insoluble contenue dans l’ancien article 4 devient une banale équation politique qui trouvera naturellement sa solution par la négociation et la délibération. Il n’est pas de « difficultés juridiques ou pratiques insurmontables » pour reprendre les termes employés en 2019 par notre collègue Françoise Gatel, désormais en charge des collectivités territoriales au sein du Gouvernement, lorsqu’elle exprimait ses réserves à l’encontre d’amendements au projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique relatifs à la parité.
Les dispositions introduites par le présent amendement s’appliqueront à l’occasion du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale, en 2032 ou en 2033.
Elles seront automatiquement applicables à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale : syndicats de communes, communauté de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaine et métropoles dont la métropole du Grand Paris.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 54 rect. ter 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme ANTOINE, MM. DUFFOURG, HOUPERT, MIZZON, SAURY et KHALIFÉ, Mmes NÉDÉLEC, BILLON et PERROT, M. BILHAC, Mme JACQUEMET et MM. LEVI et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le président est élu selon les modalités prévues à l’article L. 2122-7.
« Les modalités d’élection des autres membres du bureau sont déterminées par l’organe délibérant sur proposition du président. L’organe délibérant peut opter :
« 1° Soit pour leur élection selon les modalités prévues au même article L. 2122-7 ;
« 2° Soit pour leur élection au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel ; si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; en cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. »
Objet
Cet amendement entend proposer une réforme des modalités d’élection des membres du bureau des EPCI.
Il est ainsi proposé de les adapter et de les simplifier afin qu’elles puissent être décidées par l’organe délibérant, sur proposition du président nouvellement élu.
Il aurait ainsi le choix entre deux modalités de désignation : soit conserver l’actuel mode de scrutin uninominal majoritaire, soit opter pour un scrutin de liste majoritaire sans panachage ni vote préférentiel.
Actuellement, les membres du bureau sont élus successivement au scrutin uninominal majoritaire, à la majorité absolue aux deux premiers tours et à la majorité relative au 3ème tour. Ce système engendre des opérations électorales extrêmement longues et fastidieuses.
Le dispositif de simplification proposé permettrait d’assurer une représentation équilibrée des territoires et de créer les conditions d’un accord territorial intégrant les différentes communes de l’EPCI
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 303 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PATRU, M. LAUGIER, Mmes HOUSSEAU et SOLLOGOUB, M. MENONVILLE, Mme JACQUEMET, M. HENNO, Mmes DOINEAU et ROMAGNY, M. CANÉVET et Mmes BILLON et GACQUERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la sous-section 3 de la section 5 du chapitre II du livre II de la cinquième partie, l’article L. 5212-28 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 5212-28. – Une commune peut se retirer du syndicat avec l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement.
« La commune notifie aux conseils municipaux de chaque commune membre la délibération par laquelle elle décide de se retirer. Cette délibération est également notifiée au comité syndical pour information. Chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
« Les trois premiers alinéas de l’article L. 5211-19 sont applicables au retrait du syndicat.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au retrait des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris prévus à l’article L. 5219-2. » ;
2° L’article L. 5212-33 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le syndicat ne comprend que deux communes membres, il peut être dissous à la demande de l’une d’entre elles ; » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Soit sur la proposition motivée du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, avec l’accord de la majorité des conseils municipaux intéressés. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la dissolution. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La dissolution est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés ; ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de faciliter le retrait des membres d’un syndicat de communes ainsi que leur dissolution dans certaines hypothèses.
Le territoire est aujourd’hui maillé par de nombreux syndicats de communes associant des communes en vue d’œuvres ou de services d’intérêt intercommunal. Au 1er janvier 2026, on dénombrait 5 282 syndicats de communes.
S’ils assument des compétences significatives (notamment, en matière scolaire, d’eau et d’assainissement), les modalités qui régissent leur fonctionnement peuvent, dans le temps, se révéler être source de blocages au niveau local eu égard à la diversité des intérêts réunis. La modification de la composition du syndicat ou sa disparition peut ainsi s’imposer au vu de la modification d’une règlementation ou de la situation et de l’engagement des communes.
Dans ce contexte, le présent article propose d’une part, de permettre à une commune de se retirer d’un syndicat intercommunal avec le seul accord d’une majorité qualifiée des autres communes membres, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’organe délibérant du syndicat.
Il prévoit d’autre part d’octroyer au représentant de l’État le pouvoir d’initier la dissolution du syndicat.
Enfin, dans le cas d’un syndicat ne comprenant que deux communes membres, il permet la dissolution de la structure lorsque l’une d’entre elles en fait la demande.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 68 rect. ter 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, Mme AESCHLIMANN, MM. PACCAUD, HOUPERT et LE RUDULIER, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. PERNOT, KHALIFÉ et BRISSON, Mme DREXLER, MM. LEFÈVRE, PIEDNOIR et SÉNÉ, Mme BELLAMY, M. BRUYEN, Mme JOSENDE, M. BELIN et Mme PRIMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa du présent article, sans déroger au plafond global fixé à l’article L. 5211-12, est ouverte la possibilité d’indemniser, à enveloppe constante, les membres du comité auxquels le président délègue une partie de ses fonctions. »
Objet
Le cadre légal actuel régissant la gouvernance des syndicats mixtes fermés ne permet pas de répondre à la complexification croissante des compétences exercées par ces structures. Il est donc proposé d’autoriser le comité syndical à allouer des indemnités de fonction aux membres titulaires d’une délégation autres que les vice-présidents, souplesse indispensable au regard de l’investissement requis par le pilotage des politiques publiques locales opérationnelles.
Le dispositif s’effectue à enveloppe constante, par le biais d’un prélèvement exclusif sur les indemnités prévues pour le président et les vice-présidents en application de l’article L. 5211-12. Cette redistribution interne, soumise au vote de l’organe délibérant, garantit une neutralité financière et n’entraîne aucune augmentation de charge pour les budgets locaux.
La loi « Engagement et Proximité » de 2019 a modernisé le droit des collectivités territoriales en offrant cette agilité managériale aux maires et aux présidents d’EPCI à fiscalité propre. Cet amendement vise à corriger l’angle mort persistant aujourd’hui pour les syndicats mixtes fermés, alors qu’il est de la responsabilité des élus locaux de structurer une gouvernance réactive et adaptée aux réalités du terrain.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 215 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer l’article 3 bis adopté par la commission des lois qui prévoit d’étendre le scrutin secret pour certaines décisions structurantes de l’EPCI, à savoir l’adoption du budget et l’institution et la fixation des taux des taxes, la délégation de la gestion d’un service public, l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal et la mise en œuvre de tout projet d’investissement structurant d’intérêt intercommunal dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret.
Précisément parce qu’il s’agit de décisions structurantes, il n’y a pas lieu de prévoir que le vote des conseillers communautaires soit secret. Le vote exprimé par les élus doit pouvoir être connu des citoyens. C’est un enjeu de transparence démocratique et de responsabilité politique.
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N° 352 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et BENARROCHE, Mme SENÉE, MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 3 bis adopté par la commission des lois qui prévoit d’étendre le scrutin secret pour certaines décisions structurantes de l’EPCI, à savoir l’adoption du budget et l’institution et la fixation des taux des taxes, la délégation de la gestion d’un service public, l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal et la mise en œuvre de tout projet d’investissement structurant d’intérêt intercommunal dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret.
Précisément parce qu’il s’agit de décisions structurantes, il n’y a pas lieu de prévoir que le vote des conseillers communautaires soit secret. Le vote exprimé par les élus doit pouvoir être connu des citoyens. C’est un enjeu de transparence démocratique et de responsabilité politique.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 368 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 3 bis, qui vise à imposer le scrutin secret aux conseillers communautaires pour l’adoption du budget, la fixation des taux de taxe, la délégation de services publics, l’approbation des PLU intercommunaux et les projets d’investissement structurants.
Le code général des collectivités territoriales prévoit en effet d’ores-et-déjà qu’il est procédé au vote à scrutin secret, soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Ainsi, sauf pour les nominations ou les présentations, le vote au scrutin secret est une faculté soumise à l’appréciation des membres de l’organe délibérant.
Le caractère obligatoire du scrutin secret s’agissant de certaines délibérations irait à l’encontre de la liberté des conseillers que le Gouvernement cherche à promouvoir et renforcer.
Il convient en effet de laisser ces conseillers décider eux-mêmes du recours ou non à ce mode de scrutin. Une telle disposition alourdirait certains débats, alors même que l’état du droit permet de concilier la liberté des conseillers avec l’exigence démocratique de publicité des votes et délibérations.
En outre, une telle disposition ne ferait qu’imposer une nouvelle contrainte sur les collectivités et leurs groupements, ce qui va à rebours de l’esprit du projet de loi du Gouvernement.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 490 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 3 BIS |
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Rédiger ainsi cet article :
La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 5211-11-1, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au troisième alinéa, il est voté au scrutin secret :
« 1° Pour l’adoption du budget ;
« 2° Pour l’institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances ;
« 3° Pour la délégation de la gestion d’un service public ;
« 4° Pour l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal ;
« 5° Pour l’approbation de tout projet d’investissement structurant d’intérêt intercommunal dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. » ;
2° L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842-4 est ainsi rédigée :
L. 5211-11-1 | la loi n° ... du... portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales |
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination outre-mer.
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N° 216 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS |
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Alinéa 2
Supprimer les mots :
pour l’adoption du budget, pour l’institution et la fixation des taux des taxes,
Objet
Cet amendement de repli du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à garantir que le vote des conseillers communautaires sur le budget, et par voie de conséquence sur l’institution et la fixation des taux des taxes soit en toute circonstance un vote public. L’adoption du budget est la décision la plus structurante pour une collectivité territoriale ou un groupement, il est donc indispensable que chaque élu se prononce publiquement, en responsabilité, et que chaque citoyen puisse avoir connaissance des votes émis.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 353 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et BENARROCHE, Mme SENÉE, MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 BIS |
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Alinéa 2
Supprimer les mots :
pour l’adoption du budget, pour l’institution et la fixation des taux des taxes,
Objet
Cet amendement de repli vise à garantir que le vote des conseillers communautaires sur le budget, et par voie de conséquence sur l’institution et la fixation des taux des taxes soit en toute circonstance un vote public. L’adoption du budget est la décision la plus structurante pour une collectivité territoriale ou un groupement, il est donc indispensable que chaque élu se prononce publiquement, en responsabilité, et que chaque citoyen puisse avoir connaissance des votes émis.
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Direction de la séance |
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N° 383 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
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Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2121-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par visioconférence, dans le conditions prévues à l’article L. 2121-7-1. » ;
2° Après l’article L. 2121-7, il est inséré un article L. 2121-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-7-1. – Les conseillers municipaux peuvent demander au maire de participer à la réunion du conseil municipal en ayant recours à la visioconférence. Cette demande doit être formulée au moins trois jours ouvrés avant la date de la réunion. Le maire peut donner droit à cette demande après avoir examiné la motivation de l’absence du conseiller municipal, qui doit être fondée sur un impératif personnel ou professionnel. Le recours à la visioconférence est limité à cinq utilisations par mandat et ne peut bénéficier à plus de dix pour cent des membres du conseil municipal.
« Lors de l’utilisation de la visioconférence en réunion du conseil municipal, la condition de quorum mentionnée à l’article L. 2121-17 est appréciée en tenant compte de la présence des conseillers municipaux, qu’ils soient physiquement présents ou qu’ils participent en visioconférence.
« Le recours à la visioconférence n’est pas autorisé pour les séances du conseil municipal consacrées aux élections prévues aux articles L. 2122-4 et L. 5711-1, aux désignations prévues à l’article L. 2121-33 et aux délibérations prévues aux articles L.O. 1112-1 et L. 2221-10 et au vote prévu à l’article L. 2312-1.
« Lorsqu’au moins un membre du conseil municipal participe à la réunion en ayant recours à la visioconférence, les votes ne peuvent avoir lieu que par scrutin public. Si une demande de vote à bulletin secret est adoptée, le maire reporte le point concerné de l’ordre du jour à une séance ultérieure, lors de laquelle la visioconférence n’est pas autorisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions lors desquelles il peut être fait recours à la visioconférence. »
Objet
Le présent amendement vise à assouplir de manière particulièrement encadrée la possibilité d’usage de la visioconférence pour les réunions du conseil municipal.
En l’état actuel du droit, le maire peut décider que les réunions des commissions formées par le conseil municipal peuvent se tenir par visioconférence. A l’exclusion de ces réunions, l’usage de la visioconférence est prohibé.
Cette interdiction est aujourd’hui trop restrictive pour beaucoup d’élus locaux, qui peuvent rencontrer des difficultés légitimes tenant à leur situation professionnelle ou personnelle pour se rendre aux réunions du conseil municipal.
Pour autant, l’organisation en présentiel des réunions du conseil municipal doit rester la norme et ne permettre que de rares exceptions qui soient strictement encadrées.
Pour concilier ces deux enjeux, le présent amendement prévoit que les conseillers municipaux puissent demander au maire de participer à la réunion du conseil municipal en ayant recours à la visioconférence, à condition que la demande soit formulée au moins trois jours ouvrés avant la date de la réunion et que cette demande soit fondée sur un impératif personnel ou professionnel.
Pour garantir que l’usage de la visioconférence reste une exception dans le fonctionnement du conseil municipal, l’amendement précise que ce recours est limité à cinq utilisations par mandat et ne peut bénéficier à plus de dix pour cent des membres du conseil municipal. Le recours à la visioconférence serait également exclu lors de certaines séances du conseil municipal, notamment lorsqu’elles concernent les élections des membres du conseils ou certaines désignations de ses membres.
Enfin, afin de garantir l’effectivité des demandes de vote à bulletin secret, l’amendement prévoit que lors de ces réunions, les votes ne puissent avoir lieu que par scrutin public. Si une demande de vote à bulletin secret est adoptée, le maire reporte le point concerné de l’ordre du jour à une séance ultérieure, lors de laquelle la visioconférence n’est pas autorisée.
Le présent amendement apporte donc un aménagement strictement encadré à l’interdiction de l’usage de la visioconférence pour les réunions du conseil municipal, afin de prendre en compte les demandes légitimes de ses membres.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 355 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 TER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article modifie le CGCT pour prévoir que, dans les EPCI, le président, les vice-présidents et les membres du bureau ayant reçu délégation continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.
Cet amendement supprime cet article pour deux raisons.
Premièrement, l’état du droit et la jurisprudence qui en résulte permettent déjà le maintien en fonctions recherché par cet article. L’article L. 5211-10 du CGCT prévoit certes que « le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l’organe délibérant » mais l’article L. 5211-2 du CGCT dispose toutefois que : « A l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». Or, l’article L. 2122-15 du CGCT prescrit que « Le maire et les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs » (dispositions applicables en cas de renouvellement intégral de l’organe délibérant : CAA Toulouse, 4 février 2025, n° 22TL21786). Ainsi, et bien que leur mandat s’achève au même moment que les conseillers communautaires, les fonctions des membres du bureau sont prorogées de plein droit jusqu’à la première réunion du nouvel organe délibérant.
Deuxièmement, cet article restreint la prorogation des fonctions aujourd’hui applicable. Au-delà du président et des vice-présidents, seuls les membres supplémentaires du bureau titulaires d’une délégation de fonction ( « conseillers délégués » ) seraient maintenus dans leur fonction. Ceci méconnaît le fonctionnement de certains bureaux d’EPCI qui peuvent compter des membres supplémentaires sans délégation de fonction et agissent sur délégation du conseil : en application de cet article, ces bureaux ne pourraient pas être réunis dans la période transitoire précédant la réinstallation des EPCI pour prendre des décisions conservatoires et urgentes, alors qu’ils sont fondés à agir en ce sens aujourd’hui.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 435 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 TER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux d’Intercommunalités de France, vise à supprimer l’article 3 ter, introduit en commission, qui prévoit que dans les EPCI, le président, les vice-présidents et les membres du bureau ayant reçu délégation continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.
Premièrement, l’état du droit et la jurisprudence qui en résulte permettent déjà le maintien en fonctions recherché par cet article. L’article L. 5211-10 du CGCT prévoit certes que « le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l’organe délibérant » mais l’article L. 5211-2 du CGCT dispose toutefois que : « A l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». Or, l’article L. 2122-15 du CGCT prescrit que « le maire et les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs » (dispositions applicables en cas de renouvellement intégral de l’organe délibérant : CAA Toulouse, 4 février 2025, n° 22TL21786). Ainsi, et bien que leur mandat s’achève au même moment que les conseillers communautaires, les fonctions des membres du bureau sont prorogées de plein droit jusqu’à la première réunion du nouvel organe délibérant.
Deuxièmement, cet article restreint la prorogation des fonctions aujourd’hui applicable. Au-delà du président et des vice-présidents, seuls les membres supplémentaires du bureau titulaires d’une délégation de fonction ( « conseillers délégués » ) seraient maintenus dans leur fonction. Ceci méconnaît le fonctionnement de certains bureaux d’EPCI qui peuvent compter des membres supplémentaires sans délégation de fonction et agissent sur délégation du conseil : en application de cet article, ces bureaux ne pourraient pas être réunis dans la période transitoire précédant la réinstallation des EPCI pour prendre des décisions conservatoires et urgentes, alors qu’ils sont fondés à agir en ce sens aujourd’hui.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 491 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 3 TER |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
le président, le ou les vice-présidents et les membres du bureau ayant reçu délégation
par les mots :
les membres du bureau
Objet
Cet amendement vise à prévoir que l’ensemble des membres du bureau de l’EPCI puissent être maintenus en fonction jusqu’à l’installation du nouveau conseil communautaire, et non seulement les conseillers communautaires délégués.
Selon l’association des maires de France, certaines préfectures ont considéré, à l’occasion des élections municipales de mars 2026 et des élections intercommunales qui s’en sont suivies, que les fonctions des conseillers communautaires délégués, pourtant membres du bureau, prenaient fin le jour des élections municipales. Une telle interprétation du droit en vigueur est toutefois de nature à entraver le bon fonctionnement des EPCI, au regard notamment du délai séparant le renouvellement des conseils municipaux de l’installation du nouveau conseil communautaire, qui intervient au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l’élection des maires.
Il paraît dès lors pertinent de sécuriser juridiquement l’interprétation déjà retenue par la circulaire du 4 mars 2026, qui prévoit que l’ensemble des membres du bureau de l’EPCI demeurent en fonction jusqu’à l’installation du conseil. L’article dans sa version antérieure ne retenait que les conseillers communautaires ayant reçu délégation, alors que l’article L. 5211-10 du CGCT prévoit que le bureau puisse également comprendre des conseillers sans délégation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 65 rect. 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme ARTIGALAS, MM. Patrice JOLY et ZIANE, Mme LE HOUEROU et MM. CARDON et ROIRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER |
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Après l’article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Lors des deux premiers renouvellements généraux des conseils municipaux suivant la création d’une commune nouvelle, si le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui est attribué en application du présent article est inférieur au nombre total de sièges dont disposaient collectivement les anciennes communes lors du dernier renouvellement général précédant sa création, ce nombre est fixé à ce dernier nombre. »
Objet
La création d’une commune nouvelle entraîne, lors des renouvellements généraux des conseils municipaux qui lui font suite, une contraction mécanique du nombre de sièges détenus dans l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartiennent les communes fusionnantes. En pratique, si trois communes disposent chacune d’un siège au conseil communautaire, la commune nouvelle issue de leur fusion peut n’en conserver qu’un ou deux lors du premier renouvellement général suivant, selon la taille de l’établissement. Cette réduction est vécue par les élus concernés comme une dépossession et constitue un frein psychologique et politique réel aux regroupements, en particulier dans les territoires ruraux où la représentation intercommunale conditionne la capacité à peser sur les décisions du bassin de vie.
Le présent amendement s’inscrit dans l’esprit de l’article L. 2113-8 du même code, qui classe les communes nouvelles dans la strate démographique immédiatement supérieure pour la détermination de l’effectif de leur conseil municipal lors des deux premiers renouvellements suivant la fusion, en appliquant la même logique d’amortissement progressif à la représentation intercommunale.
À cet effet, il prévoit que, lors des deux premiers renouvellements généraux suivant la création d’une commune nouvelle, le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui est attribué ne peut être inférieur au cumul des sièges que détenaient collectivement les anciennes communes lors du dernier renouvellement général précédant la fusion.
Le droit existant comporte, à l’article L. 5211-6-2 (1° bis), une garantie de représentation au bénéfice des communes nouvelles. Cette garantie ne couvre toutefois qu’une situation particulière : la réorganisation d’un EPCI intervenant en cours de mandat lorsque la commune nouvelle a été créée après le dernier renouvellement général. Elle ne s’applique pas lors du renouvellement général lui-même, qui est précisément le moment où le problème identifié se manifeste. Modifier cet article n’aurait donc pas suffi à lever l’obstacle ; c’est pourquoi le présent amendement crée un dispositif propre au sein de l’article L. 5211-6-1, qui régit la composition des conseils communautaires lors des renouvellements généraux.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 356 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 QUINQUIES |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article impose que la séance d’installation des EPCI soit ouverte par le président sortant pour effectuer l’installation dans leur fonction des membres de l’organe délibérant et prévoit que le doyen d’âge préside ensuite la séance jusqu’à l’élection du nouveau président.
Il n’est pas souhaitable d’imposer ce rôle au président sortant. Il n’est pas rare que celui-ci ne souhaite pas se rendre à la séance d’installation de l’EPCI, notamment quand il a été battu aux élections municipales ou a souhaité se retirer de la vie politique locale. Le principe actuel selon lequel la séance est ouverte par le doyen d’âge et présidée par lui jusqu’à l’élection du président est mieux adapté.
Le caractère impératif de cet article est donc de nature à créer des difficultés et à fragiliser juridiquement la réunion de la séance d’élection du nouveau président et du bureau de l’EPCI.
Par ailleurs, la mention faite à « l’installation dans leur fonction des membres de l’organe délibérant » n’assure pas une sécurité juridique suffisante dans la mesure où cette notion d’installation relève avant tout d’une tradition républicaine, les mandats locaux commençant généralement à la proclamation des résultats, en application du code électoral.
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N° 436 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 QUINQUIES |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux d’Intercommunalités de France, vise à supprimé cet article introduit en commission qui impose que la séance d’installation des EPCI soit ouverte par le président sortant pour effectuer l’installation dans leur fonction des membres de l’organe délibérant et prévoit que le doyen d’âge préside ensuite la séance jusqu’à l’élection du nouveau président.
Il n’est pas souhaitable d’imposer ce rôle au président sortant. Il n’est pas rare que celui-ci ne souhaite pas se rendre à la séance d’installation de l’EPCI, notamment quand il a été battu aux élections municipales ou a souhaité se retirer de la vie politique locale. Le principe actuel selon lequel la séance est ouverte par le doyen d’âge et présidée par lui jusqu’à l’élection du président est mieux adapté.
Le caractère impératif de cet article est donc de nature à créer des difficultés et à fragiliser juridiquement la réunion de la séance d’élection du nouveau président et du bureau de l’EPCI.
Par ailleurs, la mention faite à « l’installation dans leur fonction des membres de l’organe délibérant » n’assure pas une sécurité juridique suffisante dans la mesure où cette notion d’installation relève avant tout d’une tradition républicaine, les mandats locaux commençant généralement à la proclamation des résultats, en application du code électoral.
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N° 492 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 3 QUINQUIES |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
L. 5211-9 | la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales |
Objet
Amendement de coordination outre-mer (Polynésie française)
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 448 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 QUINQUIES |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Après l’article L. 163-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 163-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 163-11-1. - Le président peut décider que la réunion du comité se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du comité se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des délégués dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du comité ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale, ni pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 121-25. Le comité se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du comité se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque la réunion du comité se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation prévue à l’article L. 121-10.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »
Objet
Sur le modèle des dispositions applicables dans le droit commun, l’article étend dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la possibilité pour les groupements de communes (syndicat de communes ou syndicat mixte qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale) de pouvoir organiser les réunions de leur comité en visioconférence.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 10 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FARGEOT et DELCROS, Mme GACQUERRE, M. CIGOLOTTI, Mmes Laure DARCOS et ROMAGNY, MM. DUFFOURG et COURTIAL et Mme BILLON ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article entend doubler la durée dont dispose une commune pour convoquer le conseil municipal afin de procéder au remplacement du maire ou des adjoints dans les cas où leur élection est annulée, ou en cas de démission. Il passerait de 15 à 30 jours pour envoyer une convocation. Le conseil municipal devant élire le maire ou les adjoints pourrait donc se tenir dans un délai allant théoriquement jusque 35 jours.
Or, dans un contexte de réduction de délais et d’amélioration de la performance de l’action publique, à l’heure où les formes de participation sont interrogées pour aller vers moins de rigidité et plus de réactivité, cette démarche s’inscrit à rebours de ces enjeux de réactivité de l’administration et de réduction des délais de réponses à nos concitoyens, sur le sujet pourtant angulaire de l’élection de l’exécutif local.
Doubler ce délai aura pour effet d’affaiblir les maires souhaitant convoquer cette séance rapidement, de prolonger la période de vacance durant laquelle la commune peut être administrée par une délégation spéciale nommée par le préfet. Dans les communes plus peuplées, disposant de services rompus à cet exercice traditionnel de la vie d’une commune, cette mesure semble particulier inopportune.
Bien que l’allongement proposé du délai soit fondé sur l’intention louable de « simplifier la vie des petites communes », il conviendrait plutôt de donner les moyens visant à tenir ce délai.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 105 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAURY, Mme Pauline MARTIN, MM. CAMBON et KHALIFÉ, Mmes MULLER-BRONN, DI FOLCO et GARNIER, MM. MOUILLER, HOUPERT, PIEDNOIR, GROSPERRIN, RAPIN, SIDO et MARGUERITTE, Mmes JOSEPH et SAINT-PÉ, M. BRISSON, Mmes PUISSAT, ROMAGNY et MALET, MM. CANÉVET et MICHALLET, Mmes JOSENDE et IMBERT, MM. GREMILLET, BELIN, GENET et LEVI et Mmes GRUNY et SOLLOGOUB ARTICLE 4 |
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Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...° – L’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut également décider, par délibération, qu’une ou plusieurs de ses réunions annuelles se tiendront, à titre provisoire, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune que celui mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. La délibération précise le lieu retenu. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions. » ;
Objet
L’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu que la mairie, sous réserve du respect des principes de neutralité, d’accessibilité, de sécurité et de publicité des séances.
Cette faculté ne couvre toutefois pas la situation dans laquelle une commune souhaite tenir ponctuellement, sans modifier son lieu de réunion habituel, une séance dans un autre lieu de son territoire, par exemple dans un quartier éloigné du centre-ville, à des fins de démocratie de proximité. Une telle délocalisation provisoire n’est aujourd’hui prévue que pour les communes nouvelles (cinquième alinéa de l’article L. 2121-7), avec un encadrement spécifique.
Ainsi, le présent amendement vise à permettre aux conseils municipaux de tenir ponctuellement leurs réunions dans un autre lieu du territoire communal à des fins de démocratie de proximité et de participation citoyenne. Il répond à une attente concrète des élus locaux souhaitant rapprocher l’institution municipale de l’ensemble des habitants de leur commune, notamment dans les communes dotées de plusieurs quartiers ou de hameaux éloignés du centre.
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N° 145 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et le conseil municipal doit se réunir pour élire le nouveau maire dans un délai de quarante-cinq jours
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à compléter la rédaction proposée par l’article 4.
Cet article est une clarification juridique bienvenue. Il reformule et précise le délai dans lequel la convocation du conseil municipal doit être adressée. Le Gouvernement fait le choix, en outre, de porter la durée à trente jours pour répondre aux difficultés pratiques rencontrées par des petites communes.
Toutefois, cette évolution demeure incomplète en ce qu’elle ne fixe aucune limite à la durée de vacance effective du poste de maire. En l’état, si le délai d’envoi de la convocation est encadré, aucun encadrement n’est prévu pour la tenue du conseil municipal. Dès lors, l’intérim exercé par le premier adjoint peut se prolonger sans borne clairement définie, alors même que cette situation doit conserver un caractère transitoire.
Le présent amendement propose en conséquence de fixer un délai maximal de quarante-cinq jours pour la tenue du conseil municipal chargé d’élire le nouveau maire, afin de garantir la continuité démocratique et de limiter la durée de l’intérim.
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Direction de la séance |
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N° 493 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2121-12, il est inséré un article L. 2121-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-12-1. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, en cas d’urgence, le maire peut proposer au conseil municipal, à l’ouverture de la séance, d’ajouter à l’ordre du jour une question qui ne figure pas dans la convocation. Le conseil municipal se prononce à l’unanimité des membres présents et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
« Le premier alinéa n’est pas applicable :
« 1° Lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article L. 2121-17 ;
« 2° Pour l’élection du maire et des adjoints ;
« 3° Pour l’adoption du règlement intérieur ;
« 4° Lorsque le conseil municipal statue sur les délégations mentionnées à l’article L. 2122-22 ;
« 5° Pour le vote du budget primitif, des décisions modificatives, du compte administratif et de toute question liée à la fiscalité locale ;
« 6° Pour l’approbation, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme, du plan climat-air-énergie et de tout autre document d’urbanisme ou d’aménagement ;
« 7° Pour l’acquisition, la cession ou la mise à disposition de biens immobiliers, sauf actes de gestion courante ou de régularisation mineure ;
« 8° Pour les actes relatifs à la création ou à la transformation d’établissements publics, sociétés publiques locales ou structures de coopération intercommunale ;
« 9° Pour les décisions concernant la fixation du cadre d’emplois, du régime indemnitaire et du tableau des effectifs ;
« 10° Pour les actes fixant des tarifs ou redevances ayant une incidence budgétaire significative ;
« 11° Pour toute délibération devant être précédée d’une enquête publique, d’une consultation ou d’un avis obligatoire d’une personne extérieure.
« Un décret en Conseil d’État précise les autres attributions du conseil municipal pour lesquelles il ne peut être fait application du premier alinéa du présent article. » ;
2° L’article L. 5211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2121-12-1 n’est pas applicable à ces établissements. » ;
3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-5 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2121-11 à L. 2121-12 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
L. 2121-12-1 | la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales |
L. 2121-13 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
» ;
4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842-2 est ainsi rédigée :
«
L. 5211-1 | la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales |
».
Objet
Cet amendement entend permettre aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, en cas d’urgence, de proposer au conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour qui ne figurait pas dans la convocation.
Cette nouvelle faculté serait strictement encadrée : l’ajout devra être approuvé à l’unanimité des membres présents et ne pourra s’appliquer aux actes les plus importants, dont la liste est prévue par le nouvel article L. 2121-12-1 du code général des collectivités territoriales.
Cet article ne sera pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 398 rect. ter 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE, MALHURET, BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, MM. Vincent LOUAULT, VERZELEN, WATTEBLED, COURTIAL et HOUPERT et Mmes JOUVE et MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l’article L. 258 et le dernier alinéa de l’article L. 270 du code électoral sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cet alinéa ne s’applique pas si l’élection d’un nouveau maire résulte de l’élection du maire comme député ou sénateur. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir qu’un renouvellement complet du conseil municipal ne peut résulter de l’élection du maire comme député ou sénateur. Cela afin d’éviter que les élections législatives et sénatoriales ne soient sources d’instabilité pour les exécutifs communaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 147 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 TER |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 ter vise à supprimer l’obligation de transmission aux conseillers municipaux non-membres des organes intercommunaux des ordres du jour et des notes explicatives afférentes aux séances.
Cette disposition doit être supprimée.
Les conseillers municipaux sont les seuls élus locaux désignés au suffrage universel direct. À ce titre, ils tirent leur légitimité démocratique d’un lien direct avec les citoyens, qui justifie pleinement leur accès à une information complète sur les décisions prises à l’échelle intercommunale. Or, les établissements publics de coopération intercommunale, dont le fonctionnement demeure souvent complexe et peu lisible, exercent aujourd’hui des compétences structurantes qui affectent directement la vie des communes et l’exercice des mandats municipaux.
Priver les élus municipaux non-membres de ces instances d’une information directe et organisée revient à les déposséder, en partie, de leur mandat. L’accès à une information uniquement diffusée en ligne ne saurait constituer une garantie suffisante, tant en raison de son caractère dispersé que de la charge qu’elle fait peser sur les élus, contraints de rechercher eux-mêmes des éléments essentiels à la compréhension des décisions prises. Une telle évolution affaiblirait encore la transparence de l’action publique locale et creuserait le fossé démocratique entre intercommunalités et conseils municipaux.
En outre, l’argument tiré des contraintes matérielles, notamment liées à la collecte des adresses électroniques des élus, ne peut être retenu. Il appartient à l’État de doter l’ensemble des élus locaux d’outils de communication adaptés, en mettant en place une adresse électronique professionnelle standardisée, sécurisée et accessible via une plateforme nationale performante. Dans un contexte de risques cyber croissants, une telle infrastructure constitue d’ailleurs une exigence minimale pour garantir la sécurité des échanges institutionnels.
Pour ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose de supprimer cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 116 rect. quinquies 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et BOILEAU, Mme DUMONT, M. MENONVILLE, Mme GACQUERRE, MM. MAUREY, KHALIFÉ, CAMBON et BURGOA, Mme DI FOLCO, M. KAROUTCHI, Mmes MULLER-BRONN et AESCHLIMANN, M. SOMON, Mme Marie MERCIER, M. Jean Pierre VOGEL, Mme JOSEPH, MM. SIDO et BELIN, Mme MALET, MM. PANUNZI et BRISSON, Mmes GUIDEZ et SAINT-PÉ, MM. PACCAUD, BACCI, SZPINER et HUGONET, Mme Nathalie GOULET, M. ANGLARS, Mmes BONFANTI-DOSSAT, PERROT et VERMEILLET, M. KLINGER, Mme LASSARADE, M. SAURY, Mmes DESEYNE, GOSSELIN et PATRU, M. CAPO-CANELLAS, Mmes GRUNY et BELLAMY, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et GREMILLET, Mmes CANAYER et BERTHET, MM. PIEDNOIR et MICHALLET, Mmes PRIMAS, Valérie BOYER et LOPEZ et MM. NOUGEIN et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
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Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5212-29-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-29-.... – Lorsqu’une commune nouvelle créée en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-22-2 résulte de la fusion d’au moins une commune membre d’un syndicat de communes et d’au moins une commune n’appartenant pas à ce syndicat, le conseil municipal de la commune nouvelle peut, dans un délai de deux ans à compter de sa création, demander le retrait de la commune nouvelle du syndicat.
« Par dérogation à l’article L. 5212-29, ce retrait est autorisé par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis du comité syndical.
« L’arrêté fixe les conditions financières et patrimoniales du retrait dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. »
Objet
La création d’une commune nouvelle peut conduire à réunir au sein d’une même collectivité des territoires relevant de périmètres syndicaux différents, notamment en matière scolaire.
Dans cette situation, le maintien de la commune nouvelle au sein d’un syndicat auquel seule une partie de son territoire appartenait auparavant peut engendrer des difficultés de gouvernance, d’organisation des services et de répartition des charges.
Le présent amendement vise à simplifier les conséquences des fusions de communes en permettant à la commune nouvelle de solliciter son retrait du syndicat concerné selon une procédure allégée, placée sous le contrôle du représentant de l’État, tout en garantissant le règlement des conséquences financières et patrimoniales de ce retrait.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 426 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 153-15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Lorsque l’une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale émet » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale représentant au moins 50 % de la population émet ou qu’au moins deux communes membres émettent » ;
b) Après les mots : « qui la », sont insérés les mots : « ou les » ;
2° La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « cet avis » sont remplacés par les mots : « l’avis ou des avis défavorables émis dans les conditions mentionnées au premier alinéa » ;
b) Les mots : « commune consultée » sont remplacés par les mots : « ou les communes concernées consultées » ;
c) La première occurrence du mot : « émet » est remplacé par les mots : « émettent chacune » ;
d) La seconde occurrence du mot : « émet » est remplacée par le mot : « émettent ».
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 5 du projet de loi, supprimé en commission des lois du Sénat, dans sa rédaction initiale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 311 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 153-15-... ainsi rédigé :
« Art. L. 153-15-.... – Lorsqu’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale a émis un avis défavorable dans les conditions prévues à l’article L. 153-15 et que l’organe délibérant de l’établissement public maintient son désaccord avec cet avis à l’issue de la seconde délibération, le conseil municipal de la commune concernée peut, par délibération motivée prise dans un délai de trois mois, demander que les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal contestées ne lui soient pas applicables et que ses propres dispositions d’urbanisme communales antérieures soient maintenues en vigueur sur son territoire jusqu’à l’élaboration d’un document propre à la commune.
« Cette demande est de droit lorsque l’avis défavorable de la commune porte sur des dispositions relatives à la constructibilité de son territoire qui ne relèvent pas d’une obligation résultant directement de la loi ou d’un document d’urbanisme de rang supérieur. »
Objet
Le présent amendement consacre un droit de retrait partiel des communes les plus directement affectées par des dispositions du PLUi auxquelles elles s’opposent, lorsque le dialogue intercommunal n’a pas permis de les convaincre.
Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe même du plan local d’urbanisme intercommunal, choix qui demeure pertinent dans de nombreux territoires, mais de garantir que la mutualisation de la compétence urbanisme ne se traduise jamais par l’imposition à une commune de règles qu’elle estime contraires à son intérêt propre et auxquelles elle n’a pas consenti, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 60 18 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 6 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article ne représente en rien une simplification. La loi encadre déjà suffisamment ces transferts de compétence, ce dispositif apparaît donc comme inutile et source de confusion.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 87 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET et Mme PANTEL ARTICLE 6 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 6, qui prévoit la conclusion d’une convention destinée à encadrer les modalités pratiques des transferts de compétences entre communes et EPCI. Si l’intention de mieux organiser ces transferts peut paraître légitime, le dispositif proposé risque d’ajouter une strate procédurale supplémentaire sans répondre à la véritable difficulté rencontrée par les communes : le besoin d’ingénierie, d’accompagnement et de clarté dans la répartition effective des responsabilités.
La simplification de l’action publique locale ne doit pas consister à formaliser davantage des transferts de compétences déjà complexes, mais à garantir que chaque échelon puisse exercer clairement les compétences qui lui reviennent. En l’état, l’article 6 pourrait contribuer à renforcer une logique de transfert et d’intégration intercommunale, sans apporter de garantie suffisante sur la capacité des communes à préserver leurs marges d’intervention. Il est donc proposé de le supprimer.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 164 rect. quater 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SAINT-PÉ, ANTOINE et BILLON, MM. CAMBIER, CANÉVET, DELAHAYE et DELCROS, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mmes FLORENNES, GUIDEZ et JACQUEMET, MM. LEVI et MAUREY, Mme PERROT, M. PILLEFER, Mmes ROMAGNY et SOLLOGOUB et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et un groupement dont elle est membre peuvent prendre conjointement des participations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif du titre Ier du présent projet de loi relatif à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Le troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales autorise les communes et leurs groupements à participer au capital de sociétés ayant pour objet la production d’énergies renouvelables. Cette faculté constitue un levier important de mobilisation des acteurs publics locaux au service du financement, du développement et de l’acceptabilité des projets énergétiques dans les territoires.
Toutefois, par une décision du 26 mai 2026 (CE, n° 495221), le Conseil d’État a considéré qu’une commune ne peut entrer au capital d’une société de projet dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le syndicat auquel elle adhère exerce déjà cette faculté.
Cette interprétation remet en cause les schémas de gouvernance locale qui se sont développés ces dernières années et dont l’équilibre économique repose sur l’association, au sein d’une même société de projet, de communes, d’intercommunalités, de syndicats d’énergie et de partenaires privés. Elle rend illégaux de nombreux projets existants ou en développement dans lesquels une commune est actionnaire aux côtés d’un groupement auquel elle adhère et fait peser une incertitude sur la pérennité de montages jusqu’alors largement admis et utilisés dans les territoires.
Une telle situation apparaît difficilement conciliable avec les orientations de la politique énergétique nationale. La PPE 3 souligne l’importance de mobiliser l’ensemble des parties prenantes pour financer la transition énergétique. Les projets à gouvernance locale constituent à cet égard un outil essentiel pour associer les collectivités aux retombées économiques des projets et renforcer leur acceptabilité auprès des populations concernées.
Elle méconnaît en outre le droit de l’Union – la directive RED II soulignant le rôle essentiel que doivent jouer les autorités locales dans le développement des énergies renouvelables et impose aux États membres de lever tout obstacle qui, dans la législation ou la réglementation nationale, viendrait freiner le développement de projets à gouvernance locale.
Dans ces conditions, une clarification législative, très attendue par les acteurs locaux, apparaît nécessaire afin de sécuriser les montages de gouvernance locale des projets énergétiques.
Le présent amendement vise ainsi à confirmer qu’une commune et le groupement auquel elle appartient peuvent participer conjointement au capital d’une même société entrant dans le champ de cet article.
Dans un contexte marqué par la réduction progressive de certains dispositifs de soutien public et par les besoins croissants d’investissement liés à la transition énergétique, il est indispensable de préserver la capacité de l’ensemble des acteurs publics locaux à contribuer au financement et à la gouvernance des projets d’énergies renouvelables. À défaut, la mise en œuvre des objectifs nationaux de souveraineté énergétique et de transition énergétique pourrait s’en trouver significativement ralentie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 285 rect. ter 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. LUREL, Mme BONNEFOY, M. OMAR OILI, Mme CONCONNE et MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et un groupement dont elle est membre peuvent prendre conjointement des participations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif du titre Ier du présent projet de loi relatif à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Le troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales autorise les communes et leurs groupements à participer au capital de sociétés ayant pour objet la production d’énergies renouvelables. Cette faculté constitue un levier important de mobilisation des acteurs publics locaux au service du financement, du développement et de l’acceptabilité des projets énergétiques dans les territoires.
Toutefois, par une décision du 26 mai 2026 (CE, n° 495221), le Conseil d’État a considéré qu’une commune ne peut entrer au capital d’une société de projet dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le syndicat auquel elle adhère exerce déjà cette faculté.
Cette interprétation remet en cause les schémas de gouvernance locale qui se sont développés ces dernières années et dont l’équilibre économique repose sur l’association, au sein d’une même société de projet, de communes, d’intercommunalités, de syndicats d’énergie et de partenaires privés. Elle rend illégaux de nombreux projets existants ou en développement dans lesquels une commune est actionnaire aux côtés d’un groupement auquel elle adhère et fait peser une incertitude sur la pérennité de montages jusqu’alors largement admis et utilisés dans les territoires.
Une telle situation apparaît difficilement conciliable avec les orientations de la politique énergétique nationale. La PPE 3 souligne l’importance de mobiliser l’ensemble des parties prenantes pour financer la transition énergétique. Les projets à gouvernance locale constituent à cet égard un outil essentiel pour associer les collectivités aux retombées économiques des projets et renforcer leur acceptabilité auprès des populations concernées.
Elle méconnaît en outre le droit de l’Union – la directive RED II soulignant le rôle essentiel que doivent jouer les autorités locales dans le développement des énergies renouvelables et impose aux États membres de lever tout obstacle qui, dans la législation ou la réglementation nationale, viendrait freiner le développement de projets à gouvernance locale.
Dans ces conditions, une clarification législative, très attendue par les acteurs locaux, apparaît nécessaire afin de sécuriser les montages de gouvernance locale des projets énergétiques.
Le présent amendement vise ainsi à confirmer qu’une commune et le groupement auquel elle appartient peuvent participer conjointement au capital d’une même société entrant dans le champ de cet article.
Dans un contexte marqué par la réduction progressive de certains dispositifs de soutien public et par les besoins croissants d’investissement liés à la transition énergétique, il est indispensable de préserver la capacité de l’ensemble des acteurs publics locaux à contribuer au financement et à la gouvernance des projets d’énergies renouvelables. À défaut, la mise en œuvre des objectifs nationaux de souveraineté énergétique et de transition énergétique pourrait s’en trouver significativement ralentie.
Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR, AMORCE, ENERCOOP et Energie partagée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 321 rect. quater 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, MENONVILLE et MIZZON et Mme PATRU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et un groupement dont elle est membre peuvent prendre conjointement des participations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif du titre Ier du présent projet de loi relatif à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Le troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales autorise les communes et leurs groupements à participer au capital de sociétés ayant pour objet la production d’énergies renouvelables. Cette faculté constitue un levier important de mobilisation des acteurs publics locaux au service du financement, du développement et de l’acceptabilité des projets énergétiques dans les territoires.
Toutefois, par une décision du 26 mai 2026 (CE, n° 495221), le Conseil d’État a considéré qu’une commune ne peut entrer au capital d’une société de projet dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le syndicat auquel elle adhère exerce déjà cette faculté.
Cette interprétation remet en cause les schémas de gouvernance locale qui se sont développés ces dernières années et dont l’équilibre économique repose sur l’association, au sein d’une même société de projet, de communes, d’intercommunalités, de syndicats d’énergie et de partenaires privés. Elle rend illégaux de nombreux projets existants ou en développement dans lesquels une commune est actionnaire aux côtés d’un groupement auquel elle adhère et fait peser une incertitude sur la pérennité de montages jusqu’alors largement admis et utilisés dans les territoires.
Une telle situation apparaît difficilement conciliable avec les orientations de la politique énergétique nationale. La PPE 3 souligne l’importance de mobiliser l’ensemble des parties prenantes pour financer la transition énergétique. Les projets à gouvernance locale constituent à cet égard un outil essentiel pour associer les collectivités aux retombées économiques des projets et renforcer leur acceptabilité auprès des populations concernées.
Elle méconnaît en outre le droit de l’Union – la directive RED II soulignant le rôle essentiel que doivent jouer les autorités locales dans le développement des énergies renouvelables et impose aux États membres de lever tout obstacle qui, dans la législation ou la réglementation nationale, viendrait freiner le développement de projets à gouvernance locale.
Le présent amendement vise ainsi à confirmer qu’une commune et le groupement auquel elle appartient peuvent participer conjointement au capital d’une même société entrant dans le champ de cet article.
La rédaction proposée reprend celle de l’article 17 de la proposition de loi dite « Grémillet » portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie.
Dans un contexte marqué par la réduction progressive de certains dispositifs de soutien public et par les besoins croissants d’investissement liés à la transition énergétique, il est indispensable de préserver la capacité de l’ensemble des acteurs publics locaux à contribuer au financement et à la gouvernance des projets d’énergies renouvelables. À défaut, la mise en œuvre des objectifs nationaux de souveraineté énergétique et de transition énergétique pourrait s’en trouver significativement ralentie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 409 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, KHALIFÉ, CAMBON, BRISSON, PERRIN, RIETMANN, POINTEREAU, PANUNZI, de NICOLAY et BACCI, Mmes Frédérique GERBAUD, BELLAMY et DUMONT, M. BOILEAU, Mme LASSARADE, M. MOUILLER, Mmes MALET et DESEYNE, MM. SIDO et SÉNÉ, Mme AESCHLIMANN, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN, MM. GENET, MICHALLET, LEFÈVRE et BELIN, Mme DEMAS et M. SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et un groupement dont elle est membre peuvent prendre conjointement des participations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »
Objet
Le présent amendement tend à préciser l’articulation de l’exercice des compétences entre une commune et un groupement dont elle est membre et, partant, à faciliter les investissements des collectivités territoriales dans les sociétés de production d’énergies renouvelables. À ce titre, il propose de reprendre l’article 17 de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, adoptée par le Sénat en première lecture le 16 octobre 2024.
Dans sa décision du 26 mai 2026, le Conseil d’État a considéré que la prise de participation des communes et de leurs groupements au capital de sociétés de production d’énergies renouvelables était une compétence en tant que telle. Ainsi, en application du principe d’exclusivité, il n’est pas possible pour une commune de prendre une participation dans ces sociétés dès lors que le groupement auquel elle appartient use de cette même faculté prévue à l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette décision risque d’accroître les difficultés des territoires engagés dans le développement des énergies renouvelables, dans un contexte qui leur est de moins en moins favorable (diminution des dispositifs de soutien, projet de révision des modalités de répartition de l’électricité dans les boucles d’autoconsommation collective, etc.).
Par conséquent, cet amendement vise à permettre une participation financière conjointe des communes et de leurs groupements ; le principe d’exclusivité ne trouverait alors plus à s’appliquer, quand bien même une commune aurait transféré sa compétence en matière de transition énergétique à un groupement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 418 rect. quater 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL, Mmes LAVARDE et ESTROSI SASSONE et MM. PIEDNOIR, Jean-Baptiste BLANC, RAPIN, SOMON, KAROUTCHI, KLINGER et ANGLARS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et un groupement dont elle est membre peuvent prendre conjointement des participations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »
Objet
L’article L. 2253-1 du CGCT permet aux communes et à leur groupement de prendre des participations dans des sociétés dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables ( « sociétés EnR » ), afin de renforcer la capacité des collectivités à mener la transition énergétique dans nos territoires. Cela a permis à de nombreuses communes et EPCI de financer des sociétés EnR, le plus souvent conjointement pour assurer la solidité financière des projets.
Par une décision n° 495221 du 26 mai 2026, le Conseil d’État toutefois jugé que cette pratique, pourtant courante dans nos territoires, n’était pas permise, la prise de participation d’un EPCI impliquant nécessairement un dessaisissement de ses communes membres, en application du principe d’exclusivité.
Si la décision du juge a le mérite de clarifier un point de droit jusqu’alors disputé, elle vient également fragiliser l’action des collectivités dans la mesure où elle révèle que tous les projets à gouvernance locale dans lesquels une commune est actionnaire aux côtés d’un groupement auquel elle adhère (EPCI, syndicat mixte d’énergie) sont entachés d’illégalité.
L’objet du présent amendement est de clarifier l’intention du législateur, qui n’a pas entendu exclure les prises de participations conjointes d’un EPCI et de ses communes membres dans une société EnR.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 454 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et un groupement dont elle est membre peuvent prendre conjointement des participations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »
Objet
Le troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales autorise les communes et leurs groupements à participer au capital de sociétés de production d’énergies renouvelables. Cette faculté constitue un levier important de mobilisation des acteurs publics locaux au service du financement, du développement et de l’acceptabilité des projets énergétiques dans les territoires.
Toutefois, par une décision très récente (CE, 26 mai 2026, n° 495221), le Conseil d’État a considéré qu’une commune peut entrer au capital d’une société de projet uniquement si l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le syndicat auquel elle appartient n’exerce pas déjà cette faculté.
Cette interprétation accroît encore un peu plus les complications et les contraintes déjà lourdes qui pèsent sur les collectivités engagées dans le développement de la production d’énergies renouvelables.
Le présent amendement vise par conséquent à la fois à simplifier et à sécuriser le droit en vigueur, en prévoyant qu’une commune et le groupement auquel elle appartient peuvent participer conjointement au capital d’une même société de production d’EnR.
A noter que la rédaction de cette disposition est en tous points identique à celle de l’article 17 de la proposition de loi déposée par notre collègue Daniel GREMILLET et plusieurs de ses collègues, de programmation et de simplification dans le secteur économique de l’énergie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 494 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et un groupement dont elle est membre peuvent prendre conjointement des participations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »
Objet
Le présent amendement tend à préciser l’articulation de l’exercice des compétences entre une commune et un groupement dont elle est membre et, partant, à faciliter les investissements des collectivités territoriales dans les sociétés de production d’énergies renouvelables. À ce titre, il propose de reprendre l’article 17 de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, adoptée par le Sénat en première lecture le 16 octobre 2024.
Dans sa décision du 26 mai 2026, le Conseil d’État a considéré que la prise de participation des communes et de leurs groupements au capital de sociétés de production d’énergies renouvelables était une compétence en tant que telle. Ainsi, en application du principe d’exclusivité, il n’est pas possible pour une commune de prendre une participation dans ces sociétés dès lors que le groupement auquel elle appartient use de cette même faculté prévue à l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette décision risque d’accroître les difficultés des territoires engagés dans le développement des énergies renouvelables, dans un contexte qui leur est de moins en moins favorable (diminution des dispositifs de soutien, projet de révision des modalités de répartition de l’électricité dans les boucles d’autoconsommation collective, etc.).
Par conséquent, cet amendement vise à permettre une participation financière conjointe des communes et de leurs groupements ; le principe d’exclusivité ne trouverait alors plus à s’appliquer, quand bien même une commune aurait transféré sa compétence en matière de transition énergétique à un groupement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 330 rect. ter 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE, AESCHLIMANN, BELLAMY et BELLUROT, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CANÉVET, Mmes DI FOLCO, DUMONT et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, MARGUERITTE, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, SÉNÉ et SIDO, Mme VENTALON, MM. ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mmes BORCHIO FONTIMP, GUIDEZ et Pauline MARTIN, MM. GENET et BELIN, Mme PRIMAS, MM. GREMILLET, LEFÈVRE et LEVI, Mmes IMBERT et SCHALCK et MM. PERRIN et RIETMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5211-17-1-1 et L. 5211-17-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-17-1-1. – Les compétences exercées, à titre obligatoire, par un établissement public de coopération intercommunale, au lieu et place des communes membres, peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.
« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les délibérations concordantes mentionnées au deuxième alinéa définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.
« Art. L. 5211-17-1-2. – Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences qui leur ont été restituées en application de l’article L. 5211-17-1-1 ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article L. 5211-17.
« Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5211-17 définissent, selon des critères objectifs, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent article et déterminent le partage des compétences entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, les délibérations peuvent établir une liste d’équipements ou de services correspondant aux compétences transférées. »
Objet
Cet amendement reprend l’article 15 de la proposition de loi visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d’agir.
Il vise à simplifier les relations entre communes et intercommunalités en ouvrant une faculté encadrée de restitution aux communes de certaines compétences exercées à titre obligatoire par un EPCI. Sans remettre en cause le fait intercommunal, cette mesure introduit une souplesse utile lorsque l’exercice d’une compétence apparaît, à l’usage, plus adapté à l’échelon communal en raison de la proximité du service, de la connaissance du terrain ou de la spécificité des besoins locaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 2 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BELLUROT, DUMONT et DI FOLCO, MM. BRISSON et PANUNZI, Mme MULLER-BRONN, M. SIDO, Mmes JOSENDE, IMBERT et NÉDÉLEC et M. BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les I à IV de l’article L. 5214-16 sont remplacés par trois paragraphes ainsi rédigés :
« I. – La communauté de communes exerce en lieu et place de ses communes membres des compétences relevant des groupes suivants :
« 1° Politique et actions de développement économique et commercial. La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaires sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;
« 2° Aménagement de l’espace communautaire ;
« 3° Politiques et actions en faveur de la préservation de l’environnement et de la transition écologique. La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;
« 4° Lorsqu’elle comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville : la communauté élabore le diagnostic du territoire et la définition des orientations du contrat de ville, anime et coordonne des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance et porte avec les communes, des programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;
« 5° Accueil des gens du voyage dont la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
« II. – Le choix des compétences relevant de chacun des groupes mentionnés au I à l’exception des 4° et 5° , leur périmètre géographique et leur contenu sont librement déterminés par délibérations concordantes :
« - de l’organe délibérant de la communauté de communes, à la majorité des deux tiers de ses membres,
« - et des deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population totale de la communauté, dont celle du conseil municipal de la commune la plus peuplée.
« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire, pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La communauté de communes peut, à tout moment, exercer toute autre compétence et en tout ou partie, qui ne relève d’un des groupes prévus au I, selon les mêmes règles.
« Dans les mêmes conditions, la communauté et les communes membres peuvent restituer en tout ou partie certaines compétences à une ou plusieurs communes membres et en définir le contenu.
« III. – Lorsque les statuts subordonnent l’exercice des compétences de la communauté à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé librement par le conseil de la communauté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;
2° L’article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont remplacés par trois paragraphes ainsi rédigés :
« I. - La communauté d’agglomération exerce en lieu et place de ses communes membres des compétences relevant des groupes suivants :
« 1° Politique et actions de développement économique et commercial. La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaires sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;
« 2° Aménagement de l’espace communautaire, organisation de la mobilité et équilibre de l’habitat ;
« 3° Politiques et actions en faveur de la préservation de l’environnement et de la transition écologique. La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;
« 4° Lorsqu’elle comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville : la communauté élabore le diagnostic du territoire et la définition des orientations du contrat de ville, anime et coordonne des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance et porte avec les communes, des programmes d’actions définis dans le contrat de ville.
« 5° Accueil des gens du voyage dont la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
« II. – Le choix des compétences relevant de chacun des groupes visés au I à l’exception des 4° et 5° , leur périmètre géographique et leur contenu sont librement déterminés par délibérations concordantes :
« - de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, à la majorité des deux tiers de ses membres,
« - et des deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population totale de la communauté, dont celle du conseil municipal de la commune la plus peuplée.
« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire, pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La communauté d’agglomération peut, à tout moment, exercer toute autre compétence et en tout ou partie, qui ne relève d’un des groupes prévus au I, selon les mêmes règles.
« Dans les mêmes conditions, la communauté et les communes membres peuvent restituer en tout ou partie certaines compétences à une ou plusieurs communes membres et en définir le contenu.
« III. – Lorsque les statuts subordonnent l’exercice des compétences de la communauté à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé librement par le conseil de la communauté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
b) Le III est abrogé.
Objet
Ce texte de simplification doit être l’occasion de redonner un cadre plus simple aux modalités de répartition des compétences entre communes et communauté de communes et d’agglomération, devenues aujourd’hui rigides et inutilement complexe (transferts imposés par la loi selon des délais aléatoires et évolutifs, droit d’opposition à des transferts automatiques, transferts imposés puis délégation possible de compétences aux communes dans un cadre flou etc.).
Ces transferts doivent s’inscrire dans l’application des principes de liberté, de responsabilité locale et de subsidiarité, qui doivent également guider les relations entre les communes et leur intercommunalité dès ce début de mandat.
Afin de traduire ces principes et de permettre une meilleure adaptation aux réalités territoriales, il est proposé de retenir quatre grands blocs de compétences communs aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération :
1. Développement économique et commercial, incluant obligatoirement la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités économiques (ZAE). D’autres compétences pourraient être librement transférées, notamment en matière de tourisme, d’accompagnement financier, mais aussi d’emploi et d’attractivité etc.
2. Aménagement de l’espace, mobilités et habitat, ce qui comprend le SCOT mais peut aussi intégrer le PLUi, les politiques foncières, le programme local de l’habitat (PLH), les actions en faveur du logement ou encore la voirie d’intérêt communautaire.
3. Préservation de l’environnement et transition écologique, avec, à titre obligatoire, la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. Les communes pourraient choisir de transférer d’autres compétences telles que l’eau, l’assainissement, la GEMAPI, la lutte contre les pollutions ou les actions en faveur de la maîtrise de l’énergie.
4. Politique de la ville, pour les communautés comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville.
La compétence relative à l’accueil des gens du voyage demeurerait obligatoire.
Au sein de chacun de ces blocs, à l’exception de la gestion des ZAE, des déchets, de la politique de la ville et de l’accueil des gens du voyage, les communes et l’intercommunalité disposeraient d’une pleine liberté pour déterminer les compétences exercées à l’échelle communautaire, le contenu de celles-ci, ainsi que leur périmètre d’intervention.
Par ailleurs, les communes pourraient à tout moment transférer à l’intercommunalité, ou récupérer, tout ou partie d’autres compétences.
Les transferts et restitutions de compétences seraient toutefois soumis à une majorité qualifiée renforcée, reposant sur une décision conjointe du conseil communautaire, adoptée à la majorité des deux tiers, et des communes membres, selon une majorité des deux tiers des communes représentant au moins les deux tiers de la population, incluant la commune la plus peuplée.
Enfin, la possibilité de recourir à la définition de l’intérêt communautaire serait maintenue afin de préciser, au sein d’une même compétence, le périmètre d’intervention de l’intercommunalité en fonction de la vocation intercommunale des actions, équipements ou services concernés.
Ce texte ne remettrait absolument pas en cause les compétences aujourd’hui transférées aux communautés de communes ni aux communautés d’agglomération dans les domaines dans lesquels leur action est efficace et pertinente.
Au contraire, un tel dispositif pourrait lancer une réelle réflexion sur la bonne échelle d’efficacité des politiques publiques et aller vers davantage d’optimisation et de dynamisme local.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 259 20 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les I à IV de l’article L. 5214-16 sont remplacés par trois paragraphes ainsi rédigés :
« I. – La communauté de communes exerce en lieu et place de ses communes membres des compétences relevant des groupes suivants :
« 1° Politique et actions de développement économique et commercial. La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaires sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;
« 2° Aménagement de l’espace communautaire ;
« 3° Politiques et actions en faveur de la préservation de l’environnement et de la transition écologique. La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;
« 4° Lorsqu’elle comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville : la communauté élabore le diagnostic du territoire et la définition des orientations du contrat de ville, anime et coordonne des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance et porte avec les communes, des programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;
« 5° Accueil des gens du voyage dont la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
« II. – Le choix des compétences relevant de chacun des groupes mentionnés au I à l’exception des 4° et 5° , leur périmètre géographique et leur contenu sont librement déterminés par délibérations concordantes :
« - de l’organe délibérant de la communauté de communes, à la majorité des deux tiers de ses membres,
« - et des deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population totale de la communauté, dont celle du conseil municipal de la commune la plus peuplée.
« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire, pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La communauté de communes peut, à tout moment, exercer toute autre compétence et en tout ou partie, qui ne relève d’un des groupes prévus au I, selon les mêmes règles.
« Dans les mêmes conditions, la communauté et les communes membres peuvent restituer en tout ou partie certaines compétences à une ou plusieurs communes membres et en définir le contenu.
« III. – Lorsque les statuts subordonnent l’exercice des compétences de la communauté à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé librement par le conseil de la communauté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;
2° L’article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont remplacés par trois paragraphes ainsi rédigés :
« I. - La communauté d’agglomération exerce en lieu et place de ses communes membres des compétences relevant des groupes suivants :
« 1° Politique et actions de développement économique et commercial. La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaires sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;
« 2° Aménagement de l’espace communautaire, organisation de la mobilité et équilibre de l’habitat ;
« 3° Politiques et actions en faveur de la préservation de l’environnement et de la transition écologique. La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;
« 4° Lorsqu’elle comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville : la communauté élabore le diagnostic du territoire et la définition des orientations du contrat de ville, anime et coordonne des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance et porte avec les communes, des programmes d’actions définis dans le contrat de ville.
« 5° Accueil des gens du voyage dont la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
« II. – Le choix des compétences relevant de chacun des groupes visés au I à l’exception des 4° et 5° , leur périmètre géographique et leur contenu sont librement déterminés par délibérations concordantes :
« - de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, à la majorité des deux tiers de ses membres,
« - et des deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population totale de la communauté, dont celle du conseil municipal de la commune la plus peuplée.
« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire, pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La communauté d’agglomération peut, à tout moment, exercer toute autre compétence et en tout ou partie, qui ne relève d’un des groupes prévus au I, selon les mêmes règles.
« Dans les mêmes conditions, la communauté et les communes membres peuvent restituer en tout ou partie certaines compétences à une ou plusieurs communes membres et en définir le contenu.
« III. – Lorsque les statuts subordonnent l’exercice des compétences de la communauté à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé librement par le conseil de la communauté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
b) Le III est abrogé.
Objet
Ce texte de simplification doit être l’occasion de redonner un cadre plus simple aux modalités de répartition des compétences entre communes et communauté de communes et d’agglomération, devenues aujourd’hui rigides et inutilement complexe (transferts imposés par la loi selon des délais aléatoires et évolutifs, droit d’opposition à des transferts automatiques, transferts imposés puis délégation possible de compétences aux communes dans un cadre flou etc.).
Ces transferts doivent s’inscrire dans l’application des principes de liberté, de responsabilité locale et de subsidiarité, qui doivent également guider les relations entre les communes et leur intercommunalité dès ce début de mandat.
Afin de traduire ces principes et de permettre une meilleure adaptation aux réalités territoriales, il est proposé de retenir quatre grands blocs de compétences communs aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération.
La compétence relative à l’accueil des gens du voyage demeurerait obligatoire.
Au sein de chacun de ces blocs, à l’exception de la gestion des ZAE, des déchets, de la politique de la ville et de l’accueil des gens du voyage, les communes et l’intercommunalité disposeraient d’une pleine liberté pour déterminer les compétences exercées à l’échelle communautaire, le contenu de celles-ci, ainsi que leur périmètre d’intervention.
Par ailleurs, les communes pourraient à tout moment transférer à l’intercommunalité, ou récupérer, tout ou partie d’autres compétences.
Les transferts et restitutions de compétences seraient toutefois soumis à une majorité qualifiée renforcée, reposant sur une décision conjointe du conseil communautaire, adoptée à la majorité des deux tiers, et des communes membres, selon une majorité des deux tiers des communes représentant au moins les deux tiers de la population, incluant la commune la plus peuplée.
Enfin, la possibilité de recourir à la définition de l’intérêt communautaire serait maintenue afin de préciser, au sein d’une même compétence, le périmètre d’intervention de l’intercommunalité en fonction de la vocation intercommunale des actions, équipements ou services concernés.
Ce texte ne remettrait absolument pas en cause les compétences aujourd’hui transférées aux communautés de communes ni aux communautés d’agglomération dans les domaines dans lesquels leur action est efficace et pertinente.
Au contraire, un tel dispositif pourrait lancer une réelle réflexion sur la bonne échelle d’efficacité des politiques publiques et aller vers davantage d’optimisation et de dynamisme local.
Cet amendement est soutenu par l'Association des Maires de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 464 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les I à IV de l’article L. 5214-16 sont remplacés par trois paragraphes ainsi rédigés :
« I. – La communauté de communes exerce en lieu et place de ses communes membres des compétences relevant des groupes suivants :
« 1° Politique et actions de développement économique et commercial. La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaires sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;
« 2° Aménagement de l’espace communautaire ;
« 3° Politiques et actions en faveur de la préservation de l’environnement et de la transition écologique. La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;
« 4° Lorsqu’elle comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville : la communauté élabore le diagnostic du territoire et la définition des orientations du contrat de ville, anime et coordonne des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance et porte avec les communes, des programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;
« 5° Accueil des gens du voyage dont la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
« II. – Le choix des compétences relevant de chacun des groupes mentionnés au I à l’exception des 4° et 5° , leur périmètre géographique et leur contenu sont librement déterminés par délibérations concordantes :
« - de l’organe délibérant de la communauté de communes, à la majorité des deux tiers de ses membres,
« - et des deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population totale de la communauté, dont celle du conseil municipal de la commune la plus peuplée.
« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire, pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La communauté de communes peut, à tout moment, exercer toute autre compétence et en tout ou partie, qui ne relève d’un des groupes prévus au I, selon les mêmes règles.
« Dans les mêmes conditions, la communauté et les communes membres peuvent restituer en tout ou partie certaines compétences à une ou plusieurs communes membres et en définir le contenu.
« III. – Lorsque les statuts subordonnent l’exercice des compétences de la communauté à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé librement par le conseil de la communauté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;
2° L’article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont remplacés par trois paragraphes ainsi rédigés :
« I. - La communauté d’agglomération exerce en lieu et place de ses communes membres des compétences relevant des groupes suivants :
« 1° Politique et actions de développement économique et commercial. La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaires sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;
« 2° Aménagement de l’espace communautaire, organisation de la mobilité et équilibre de l’habitat ;
« 3° Politiques et actions en faveur de la préservation de l’environnement et de la transition écologique. La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;
« 4° Lorsqu’elle comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville : la communauté élabore le diagnostic du territoire et la définition des orientations du contrat de ville, anime et coordonne des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance et porte avec les communes, des programmes d’actions définis dans le contrat de ville.
« 5° Accueil des gens du voyage dont la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
« II. – Le choix des compétences relevant de chacun des groupes visés au I à l’exception des 4° et 5° , leur périmètre géographique et leur contenu sont librement déterminés par délibérations concordantes :
« - de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, à la majorité des deux tiers de ses membres,
« - et des deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population totale de la communauté, dont celle du conseil municipal de la commune la plus peuplée.
« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire, pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La communauté d’agglomération peut, à tout moment, exercer toute autre compétence et en tout ou partie, qui ne relève d’un des groupes prévus au I, selon les mêmes règles.
« Dans les mêmes conditions, la communauté et les communes membres peuvent restituer en tout ou partie certaines compétences à une ou plusieurs communes membres et en définir le contenu.
« III. – Lorsque les statuts subordonnent l’exercice des compétences de la communauté à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé librement par le conseil de la communauté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
b) Le III est abrogé.
Objet
Ce texte de simplification doit être l’occasion de redonner un cadre plus simple aux modalités de répartition des compétences entre communes et communauté de communes et d’agglomération, devenues aujourd’hui rigides et inutilement complexe (transferts imposés par la loi selon des délais aléatoires et évolutifs, droit d’opposition à des transferts automatiques, transferts imposés puis délégation possible de compétences aux communes dans un cadre flou etc.).
Ces transferts doivent s’inscrire dans l’application des principes de liberté, de responsabilité locale et de subsidiarité, qui doivent également guider les relations entre les communes et leur intercommunalité dès ce début de mandat.
Afin de traduire ces principes et de permettre une meilleure adaptation aux réalités territoriales, il est proposé de retenir quatre grands blocs de compétences communs aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération :
1. Développement économique et commercial, incluant obligatoirement la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités économiques (ZAE). D’autres compétences pourraient être librement transférées, notamment en matière de tourisme, d’accompagnement financier, mais aussi d’emploi et d’attractivité etc.
2. Aménagement de l’espace, mobilités et habitat, ce qui comprend le SCOT mais peut aussi intégrer le PLUi, les politiques foncières, le programme local de l’habitat (PLH), les actions en faveur du logement ou encore la voirie d’intérêt communautaire.
3. Préservation de l’environnement et transition écologique, avec, à titre obligatoire, la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. Les communes pourraient choisir de transférer d’autres compétences telles que l’eau, l’assainissement, la GEMAPI, la lutte contre les pollutions ou les actions en faveur de la maîtrise de l’énergie.
4. Politique de la ville, pour les communautés comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville.
La compétence relative à l’accueil des gens du voyage demeurerait obligatoire.
Au sein de chacun de ces blocs, à l’exception de la gestion des ZAE, des déchets, de la politique de la ville et de l’accueil des gens du voyage, les communes et l’intercommunalité disposeraient d’une pleine liberté pour déterminer les compétences exercées à l’échelle communautaire, le contenu de celles-ci, ainsi que leur périmètre d’intervention.
Par ailleurs, les communes pourraient à tout moment transférer à l’intercommunalité, ou récupérer, tout ou partie d’autres compétences.
Les transferts et restitutions de compétences seraient toutefois soumis à une majorité qualifiée renforcée, reposant sur une décision conjointe du conseil communautaire, adoptée à la majorité des deux tiers, et des communes membres, selon une majorité des deux tiers des communes représentant au moins les deux tiers de la population, incluant la commune la plus peuplée.
Enfin, la possibilité de recourir à la définition de l’intérêt communautaire serait maintenue afin de préciser, au sein d’une même compétence, le périmètre d’intervention de l’intercommunalité en fonction de la vocation intercommunale des actions, équipements ou services concernés.
Ce texte ne remettrait absolument pas en cause les compétences aujourd’hui transférées aux communautés de communes ni aux communautés d’agglomération dans les domaines dans lesquels leur action est efficace et pertinente.
Au contraire, un tel dispositif pourrait lancer une réelle réflexion sur la bonne échelle d’efficacité des politiques publiques et aller vers davantage d’optimisation et de dynamisme local.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 196 rect. 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du septième alinéa du I de l’article L. 5214-16, après la deuxième occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « et les communes des départements d’outre-mer » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 5216-5, après la première occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « et les communes des départements d’outre-mer ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain répond à une logique de simplification et d’adaptation en proposant de consacrer la possibilité pour toutes les communes des départements et régions d’outre-mer de conserver ou retrouver la compétence « tourisme » essentielle au dynamisme de leur territoire.
Pour rappel, la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique permet aux stations classées de tourisme de délibérer en vue de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme » en instituant un droit d’option permanent pour les communes membres de communautés de communes ou de communautés d’agglomération. Par ailleurs, cet article a opéré une déconcentration bienvenue de la décision de classement des stations de tourisme qui ne serait plus prononcé par décret, mais par « arrêté de l’autorité administrative compétente » à savoir le préfet.
Selon l’Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques – Anett, sur les 129 communes situées dans les départements et régions d’outre-mer, seules 5 communes ont obtenu la dénomination de « commune touristique » (Le Marin, Saint-Leu, Saint Laurent du Maroni, Le Gosier, Saint François) ou 3 de « station classée de tourisme » (Schoelcher, Saint-Paul et Salazie).
Ainsi donc, alors même que chacun peut mesurer la richesse du patrimoine naturel et culturel de l’ensemble de ces territoires et l’exceptionnel potentiel de création de valeur, l’écrasante majorité des communes ultramarines - qui toutes mènent des politiques locales de promotion touristique spécifiques et adaptées - ne pourrait conserver ou retrouver l’exercice de la compétence tourisme, et singulièrement la création d’offices de tourisme.
C’est la raison pour laquelle, malgré les assouplissements apportés sur la procédure de classification des stations de tourisme, cet amendement propose de rouvrir la possibilité pour les communes de conserver ou retrouver la compétence « tourisme » essentielle au dynamisme de leur territoire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 146 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2121-11, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 2121-12, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze ».
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à allonger les délais de convocation des conseillers municipaux afin de garantir de meilleures conditions d’exercice du mandat local, notamment pour les élus d’opposition.
Dans le détail, cet amendement propose le passage de trois à dix jours pour les communes de moins de 3500 habitants et de cinq à quinze jours pour les communes de plus de 3500 habitants.
Cette disposition vise à permettre aux élus de disposer d’un temps suffisant pour analyser les dossiers soumis à délibération et organiser leur présence, dans la continuité des dispositions de la loi portant création d’un statut de l’élu local visant à concilier les vies professionnelles, personnelles et le mandat. En outre, il complète l’article 1 du PJL de simplification des normes, en proposant une disposition qui vise à faciliter l’atteinte du quorum dans les réunions du conseil municipal.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 441 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2122-22 est ainsi modifié :
a) Après le 31° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 32° De donner un avis, au titre du deuxième alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, sur tout projet de création, d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ;
« 33° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333-1, L. 333-11, L. 333-12 et L. 412-5, ou de modifier les grades correspondants, dans la limites des crédits disponibles inscrits au chapitre budgétaire correspondant. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du 3° » sont remplacés par les mots : « des 3° et 33° » ;
2° L’article L. 3211-2 est ainsi modifié :
a) Après le 19° , il est inséré un 20° ainsi rédigé :
« 20° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 412-5, ou de modifier les grades correspondants, dans la limites des crédits disponibles inscrits au chapitre budgétaire correspondant. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 20° » ;
3° L’article L. 4221-5 est ainsi modifié :
a) Après le 17° , il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 412-5, ou de modifier les grades correspondants, dans la limites des crédits disponibles inscrits au chapitre budgétaire correspondant. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 18° ».
Objet
Le présent amendement rétablit l’écriture initiale du projet de loi s’agissant des délégations des assemblées délibérantes aux exécutifs locaux.
L’examen du texte en commission des lois a conduit à ajouter un certain nombre de délégations supplémentaires qui n’apparaissent pas opportunes.
Un amendement a étendu la possibilité de délégation par l’assemblée délibérante au maire des décisions concernant le recours à des solutions ou structures de mutualisation des achats ou concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement et la modification des marchés et des accords-cadres aux contrats de concession, exception faite des délégations de service public.
Si le recours aux outils de mutualisation mérite d’être encouragé, cette préoccupation doit être conciliée avec la nécessité pour le conseil municipal de se prononcer sur les conditions de la réalisation des marchés par une autorité ou un organisme extérieur à la commune.
En effet, la convention constitutive d’un groupement de commandes peut, en fonction de sa rédaction, confier l’intégralité des opérations de passation et d’exécution des marchés à une autre collectivité en sa qualité de coordinatrice du groupement. De même, une centrale d’achat exercera le plus souvent l’intégralité de ces fonctions.
Par ailleurs, l’extension de la possibilité actuellement offerte au conseil municipal de déléguer au maire la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement et la modification des marchés et des accords-cadres aux contrats de concession, exception faite des délégations de service public, n’apparaît pas souhaitable, compte tenu de la sensibilité particulière que revêtent ces contrats pour les communes au regard de l’importance financière et stratégique des investissements à réaliser. C’est a fortiori le cas lorsqu’ils ont pour objet la réalisation d’ouvrages publics qui répondent directement aux besoins de la population, tels les ouvrages de voirie, ou les lieux d’exercice de services publics.
Il n’est par ailleurs pas rare que ces contrats de concession portent à la fois sur des travaux et des services, et qu’ils aient une incidence sur l’exécution d’un service public, quand bien même ils ne recevraient pas la qualification de délégation de service public en raison de leur objet principal qui porte sur des travaux, conformément aux dispositions de l’article L. 1121-4 du code de la commande publique.
Ainsi, il apparaît dès lors nécessaire que le conseil municipal donne préalablement son accord pour ces décisions qui l’engagent le plus souvent sur la durée et se traduisent par la passation de marchés importants.
Un autre amendement a autorisé la délégation au président du conseil régional de la compétence pour établir des conventions de mise à disposition de biens du domaine public régional et de la compétence pour fixer, moduler ou accorder la gratuité des redevances d’occupation du domaine public régional.
Or, le droit en vigueur prévoit déjà une telle répartition des compétences entre l’assemblée délibérante et l’autorité exécutive.
Plus précisément, le conseil régional est compétent pour fixer le montant des tarifs des redevances, incluant les redevances d’occupation du domaine public, tandis que le le président du conseil régional dispose pour sa part de la compétence de mise en œuvre, impliquant la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public – notamment par voie de convention – et la fixation du montant de la redevance dans le cadre défini par l’organe délibérant (pour les régions, article R. 4221-1 du CGCT ).
Ces dispositions apparaissent donc surabondantes.
Un troisième amendement a autorisé le conseil régional à déléguer au président la prise de toute décision de réaménagement des prêts, avances remboursables et créances détenues par la région, dans le respect du droit des aides d’État, lorsque le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Il convient de rappeler tout d’abord que les aides aux entreprises en difficulté font l’objet d’un encadrement particulièrement renforcé par le droit des aides d’État. Le réaménagement des prêts, avances et créances de la région nécessite dans ce cas de figure une expertise approfondie et pourrait rarement faire l’objet d’une prise de décision rapide par le seul exécutif.
Ces sujets financiers méritent de demeurer de la responsabilité de l’assemblée délibérante.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 404 rect. quater 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE, BRAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, MM. COURTIAL et HOUPERT et Mme MULLER-BRONN ARTICLE 8 |
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I. - Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 2122-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De défendre la commune dans les actions intentées contre elle. » ;
II. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au 16°, les mots : « ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle » sont supprimés ;
Objet
Cet amendement vise à faire sortir de la liste des attributions nécessitant une délégation du conseil municipal le fait pour le maire de défendre la communes dans les actions intentées contre elle.
Au delà d’être une mesure de bon sens, elle vient sécuriser les petites commune n’ayant pas de délibération générale de début de mandat.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 9 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FARGEOT et DELCROS, Mmes LOISIER et GACQUERRE, M. CIGOLOTTI, Mmes ROMAGNY et Laure DARCOS, M. DUFFOURG et Mme BILLON ARTICLE 8 |
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Alinéas 7, 12 et 23
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 8 a notamment pour objectif de permettre aux collectivités territoriales de créer des emplois ou de modifier les grades des emplois sans passer par l’organe délibérant jusqu’à l’ouverture de la campagne électorale.
Or, cette disposition appelle plusieurs réserves. Tout d’abord, ce n’est pas de faire délibérer l’assemblée qui génère de la lourdeur administrative mais plutôt la réunion préalable des multiples comités tels… qui se réunissent à dates fixes, ou encore les différents avis… ou visites médicales. Les exécutifs locaux prévoient en général une marge supplémentaire dans le tableau des effectifs afin d’avoir de la souplesse dans la gestion
D’une part, la période officielle de campagne électorale démarre à deux semaines de la tenue du scrutin, suspendre ces facilités de recrutement apparaît donc particulièrement tardif. De même l’exclusion des emplois de cabinet ou de direction de ces facilités interroge, alors que la plupart des effectifs de la fonction publique territoriale relèvent de la catégorie C.
D’autre part, elle expose également plus fortement les collectivités locales, régulièrement pointée du doigt pour une gestion prétendument laxiste de leurs dépenses de personnel.
De plus, en créant cette possibilité, limitée dans le temps et à certaine catégorie d’emplois, dont sont libre de se saisir ou pas les collectivités locales, elle met en place un système à plusieurs vitesses et qui bien loin de simplifier par une uniformité de gestion, complexifie.
Enfin, signe du manque de pertinence de cette mesure, le rapport Ravignon n’objective pas cette proposition et se limite au paragraphe suivant : « Les modalités de recrutement et de gestion des effectifs pourraient être simplifiées. L’obligation de délibération en assemblée en cas de création ou de suppression de postes au tableau des effectifs pourraient donner lieu à une délégation de pouvoir de l’exécutif. En effet, le CGCT ne prévoit pas aujourd’hui de possibilité de délégation sur l’évolution du tableau des effectifs, obligeant ainsi chaque décision de création ou de suppression de postes à être soumise à l’assemblée délibérante. Au regard des délais importants qui peuvent peser sur certains recrutements, autoriser la délégation à l’exécutif assurerait de répondre à l’enjeu de réactivité qu’implique la gestion des effectifs. Cette délégation ferait l’objet, comme pour toutes délégations, d’un compte-rendu en assemblée délibérante. »
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer la possibilité de créer des emplois ou de modifier les grades des emplois sans passer par l’organe délibérant jusqu’à l’ouverture de la campagne électorale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 495 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
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I. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; »
II. – Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
III. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 8° , après la référence : « L. 4231-7 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
IV. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° D’attribuer les aides à la mobilité internationale des étudiants, les aides aux étudiants inscrits dans des établissements dispensant des formations sanitaires et sociales ainsi que les aides aux organismes de formation délivrant une formation aux demandeurs d’emploi, en vue de leur recrutement par des entreprises rencontrant des difficultés à embaucher, pour les métiers figurant sur la liste établie en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
Objet
Amendement rédactionnel.
Par souci de cohérence du texte, le 4° vise à intégrer à l’article 8 les dispositions de l’article 9 délégué à la commission de la culture mais modifient l’article L. 4221-5 du CGCT.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 482 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN ARTICLE 8 |
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I. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; »
II. – Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
III. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 8° , après la référence : « L. 4231-7 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
IV. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° D’attribuer les aides à la mobilité internationale des étudiants, les aides aux étudiants inscrits dans des établissements dispensant des formations sanitaires et sociales ainsi que les aides aux organismes de formation délivrant une formation aux demandeurs d’emploi, en vue de leur recrutement par des entreprises rencontrant des difficultés à embaucher, pour les métiers figurant sur la liste établie en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
Objet
Amendement de coordination.
Il s’agit d’insérer les dispositions de l’article 9 à l’article 8 pour améliorer la cohérence du texte.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 92 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL et M. ROUX ARTICLE 8 |
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Après l'alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° D’attribuer ou de retirer les subventions versées en application d’un barème adopté par le conseil régional fixant leurs conditions d’octroi et leurs montants maximaux. »
Objet
Le présent amendement vise à fluidifier la gestion des dispositifs régionaux d’intervention reposant sur des barèmes préalablement définis par l’assemblée délibérante.
Il permet, en prévoyant une faculté de délégation au profit du président, de concentrer les délibérations du conseil régional sur les orientations stratégiques tout en accélérant l’instruction et l’attribution des aides individuelles.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 222 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. UZENAT et GILLÉ, Mme POUMIROL, MM. ROS et OMAR OILI, Mme MATRAY, M. CARDON et Mme CONCONNE ARTICLE 8 |
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Après l'alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° D’attribuer ou de retirer les subventions versées en application d’un barème adopté par le conseil régional fixant leurs conditions d’octroi et leurs montants maximaux. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier et accélérer la gestion des dispositifs régionaux d’intervention en permettant au conseil régional de déléguer à son président l’attribution et le retrait des subventions encadrées par des barèmes préétablis. Cette mesure permet de recentrer les travaux de l’assemblée délibérante sur les orientations stratégiques tout en optimisant les délais d’instruction et d’attribution des aides individuelles.
Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 228 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. UZENAT et GILLÉ, Mme POUMIROL, M. OMAR OILI, Mme MATRAY, M. CARDON et Mme CONCONNE ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De décider de l’attribution des aides et bourses en faveur des étudiants, dans la limite d’un montant de 100 000 euros par décision. »
Objet
Le présent amendement vise à accélérer et simplifier l’attribution des aides et bourses régionales en faveur des étudiants. Afin de répondre au mieux aux contraintes du calendrier universitaire, des mobilités internationales et des besoins financiers des bénéficiaires, il convient d’éviter l’obligation systématique d’une délibération du conseil régional ou de la commission permanente pour chaque dossier individuel, afin d’éviter un ralentissement inutile.
Cet amendement permet donc au conseil régional de déléguer cette compétence au président de région, dans la limite d’un plafond financier de 100 000 euros par décision, afin de réduire les délais de décision et de rendre les dispositifs plus réactifs pour les étudiants.
Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 394 rect. ter 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN, MM. BRISSON et IACOVELLI, Mme PHINERA-HORTH, MM. SIDO et PANUNZI, Mme BELLAMY, MM. BELIN, GREMILLET, COURTIAL et HOUPERT et Mme NADILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 5° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du louage » sont remplacés par les mots : « de la mise à disposition ».
Objet
L’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales permet notamment au conseil municipal de déléguer au maire le pouvoir de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ».
De ce fait en l’état du droit la mise à disposition d’un bien à titre gratuit ne peut être considérée comme un louage. Celui-ci est défini par l’article 1709 du code civil qui dispose que « le louage des choses est un contrat par lequel une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à payer ». Il s’ensuit d’une lecture littérale de cet article que la mise à disposition d’un bien à titre gratuit ne fait pas partie des pouvoirs pouvant être délégués au maire par le conseil municipal.
La mise à disposition à titre gratuit d’un bien communal, qu’il appartienne au domaine public ou privé de la ville, ne peut de ce fait être approuvée que par une délibération du conseil municipal et non par une décision du maire agissant dans le cadre de sa délégation. Cet état du droit a été consacré par le juge judiciaire (Cour d’Appel de Metz, 24 septembre 2024, n° 21/02019) et rappelé par la réponse ministérielle n° 25486 du 10 février 2022.
Or un tel ordonnancement juridique emporte de grands inconvénients au plan pratique. En premier lieu, dans les grandes villes où les mises à disposition à titre gratuit sont très nombreuses, il a pour effet de surcharger l’ordre du jour des conseils municipaux. En second lieu, dans l’hypothèse, banale et courante, d’une demande de mise à disposition qui intervient entre deux conseils municipaux, il revient dans les faits à mettre à disposition à titre ponctuel à des associations à but non lucratif participant à un intérêt général local des biens communaux sans disposer d’un titre d’occupation décerné et d’une convention synallagmatique signée des deux parties, dans laquelle sont fixées les obligations de l’occupant, laquelle est suspendue à l’autorisation du prochain conseil municipal. Ce système est contraire au principe de sécurité juridique suivant lequel tout occupant du domaine public doit disposer d’un titre au jour de l’occupation.
En considération de ces éléments, la substitution du terme « mise à disposition » au terme « louage » autorisait le conseil municipal à déléguer au maire le droit de mettre à disposition à titre gratuit des biens meubles ou immeubles relevant de domaine public ou privé – ou d’accepter une telle mise à disposition au profit de la commune suivant l’interprétation constante donnée par la jurisprudence à cette disposition.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 312 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE 9 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 9 du projet de loi transfère au président du conseil régional le pouvoir d’attribuer seul, sans délibération de l’assemblée, les aides aux étudiants inscrits dans des formations sanitaires et sociales.
Ce constat est réel. Mais la réponse proposée est disproportionnée et contraire aux principes de la démocratie locale. La solution à un problème d’organisation administrative ne saurait être le dessaisissement de l’assemblée délibérante élue. Le conseil régional tient ses pouvoirs du suffrage universel ; il ne peut en être dépossédé au motif qu’il ne se réunit pas assez souvent. Si l’assemblée ne se réunit pas avec la fréquence nécessaire à l’exercice de ses missions, c’est le rythme de réunion qu’il faut corriger, non la démocratie représentative qu’il faut contourner.
De plus, la généralisation du dispositif et son extension aux formations ciblées précisément sur les métiers dans lesquels des recrutements de travailleurs étrangers sont autorisés voire demandés ne sauraient être une mesure acceptable. Cet amendement propose ainsi la suppression de cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 481 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN ARTICLE 9 |
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Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
Les dispositions du présent article seront réintroduites par amendement à l’article 8 pour améliorer la cohérence du texte.
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Direction de la séance |
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N° 496 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
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Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination, identique à celui de la rapporteure de la commission de la culture.
Les dispositions du présent article seront réintroduites par amendement à l’article 8 pour améliorer la cohérence du texte.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 33 rect. 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE et LEFÈVRE, Mme Valérie BOYER, MM. CAMBON et KHALIFÉ, Mme AESCHLIMANN, MM. BRISSON et GENET, Mmes IMBERT et Marie MERCIER et MM. KLINGER, de NICOLAY et BELIN ARTICLE 31 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 31 du présent projet de loi, en supprimant la consultation du propriétaire ou de l’affectataire d’un monument historique, lors de la création du Périmètre Délimité des Abords (PDA), revient sur un dispositif introduit par la loi LCAP de 2016, qu’il parait indispensable de conserver. En effet, un propriétaire maître d’ouvrage doit pouvoir être informé et s’exprimer sur l’espace qui entoure le monument qu’il conserve et valorise, et ainsi contribuer à une meilleure compréhension des zones à protéger dans l’environnement immédiat du monument.
Par ailleurs, la suppression de l’enquête publique en cas de réduction du PDA à moins de 500 mètres d’un monument historique, et son maintien pour un PDA à plus de 500 mètres, engendre une rupture d’égalité, avec certains PDA qui seraient soumis à enquête publique et d’autres non, et des servitudes à deux niveaux, alors que les PDA constituent des servitudes d’utilité publique. Les enquêtes publiques, symboles de la démocratie locale participative, sont nécessaires à l’acceptabilité des contraintes liées à la servitude d’utilité publique des abords. Il convient de les maintenir dans tous les cas.
Pour ces motifs, le présent amendement vise à supprimer l’article 31.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 38 rect. 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE et LEFÈVRE, Mme Valérie BOYER, M. CAMBON, Mme AESCHLIMANN, MM. BRISSON, KHALIFÉ et GENET, Mmes IMBERT et Marie MERCIER et MM. KLINGER, de NICOLAY et BELIN ARTICLE 31 |
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I. – Alinéa 2
Après le mot :
concernées
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique, et après enquête publique. » ;
II. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
est soumis à enquête publique en application du premier alinéa du présent article et qu’il
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la consultation du propriétaire ou de l’affectataire d’un monument historique à l’occasion de l’enquête publique menée lors de la création du Périmètre Délimité des Abords (PDA), disposition qui figure dans la loi LCAP de 2016 et qui permet au propriétaire d’être informé, de s’exprimer sur l’espace qui entoure le monument qu’il conserve et valorise, et ainsi de permettre une meilleure compréhension des zones à protéger dans l’environnement immédiat du monument.
Cette démarche de concertation participe en outre à l’esprit de responsabilité partagée entre l’État, les collectivités et les propriétaires-gestionnaires de monuments historiques, qu’il est essentiel d’entendre, même si in fine l’administration reste décisionnaire.
L’amendement revient également sur la suppression de l’enquête publique en cas de réduction du Périmètre Délimité des Abords (PDA). La rédaction de l’article 31 crée en effet deux types de PDA, certains soumis à enquête publique, et d’autres non, et instaure ainsi une rupture d’égalité, ainsi que des servitudes à double niveau, alors même que les PDA constituent des servitudes d’utilité publique qui s’imposent aux documents d’urbanisme.
Les enquêtes publiques, symboles de la démocratie locale participative, sont nécessaires à l’acceptabilité des contraintes liées à la servitude d’utilité publique des abords. Il convient donc de ne pas opérer de distinctions, et de les maintenir dans tous les cas de figures
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 42 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VERZELEN, MALHURET, CHEVALIER, Louis VOGEL, GRAND, CHASSEING, WATTEBLED et BRAULT, Mmes Laure DARCOS, PATRU, SOLLOGOUB, PANTEL, JOSENDE, SAINT-PÉ et ROMAGNY, MM. REYNAUD, MENONVILLE et CAMBIER, Mmes LERMYTTE et NÉDÉLEC et M. ROCHETTE ARTICLE 31 |
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Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « abords », sont insérés les mots : « est soumis à enquête publique en application du premier alinéa et qu’il » ;
Objet
Cet amendement reprend l’article 1 de ma proposition de loi sur les Architectes des bâtiments de France adoptée à l’unanimité au Sénat le 19 mars 2025.
Il vise à encourager la généralisation des périmètres délimités des abords en simplifiant et en allégeant la procédure par la suppression de deux formalités consultatives :
la consultation du propriétaire ou de l’affectataire du monument historique générant le PDA et l’enquête publique quand la création du PDA n’est pas concomitante à la mise en place ou à la révision des documents d’urbanisme.
En supprimant deux formalités contraignantes, le recours aux PDA va être facilité et simplifié pour les collectivités. Les freins au succès de cet outil seront ainsi supprimés.
Il vise également à permettre la possibilité pour les élus qui le souhaitent d’assortir le PDA d’un règlement.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 41 rect. ter 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HAYE et CAMBIER, Mme SAINT-PÉ, M. DELAHAYE, Mmes ANTOINE, GUIDEZ, PERROT et PATRU et M. PILLEFER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
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Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 621-30, les mots : « du monument historique » sont remplacés par les mots : « de l’immeuble classé au titre des monuments historiques » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 621-31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce périmètre emporte l’avis simple des architectes des Bâtiments de France en cas d’absence de covisibilité avec un monument inscrit au registre des monuments historiques »
Objet
Cet amendement vise à retirer les travaux accomplis, en l’absence de covisibilité avec l’édifice inscrit au titre des monuments historiques, du champ de l’avis conforme rendu par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) lors de la mise en place d’un plan de protection des abords.
En effet, il est fréquemment constaté dans de nombreuses communes que l’inscription au titre du registre des monuments historiques d’un édifice a pour objet de sauvegarder avant tout l’immeuble objet du classement pour lui-même et non d’opérer une uniformisation de l’ensemble des abords, a fortiori en cas d’absence de covisibilité avec l’édifice.
Par ailleurs, la mise en place corrélative d’un périmètre délimité des abords a pour objectif d’adapter le périmètre à la topologie de la ou des communes concernées, et plus généralement aux circonstances locales particulières. Ainsi, il apparaît que l’intégration de tous travaux dans le spectre de l’avis conforme de l’avis rendu par l’ABF, y compris ceux n’étant pas en covisibilité, et ceci sans possibilité dérogatoire lors de la mise en place d’un tel plan est un frein à leur établissement et peut même aller à l’encontre de l’objectif poursuivi par la commune.
Cela entraîne des délais de procédure et des coûts induits, en raison de la procédure et des prescriptions formulées par l’ABF, qui sont souvent contraignants et facteurs d’abandon pour les porteurs d’un projet de construction ou de rénovation, pour un apport collectif et sociétal très limité.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 313 22 juin 2026 |
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MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART ARTICLE 10 |
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Alinéas 2 à 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° L’article L. 5211-10-1 est abrogé ;
Objet
Ce projet de loi vise la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Pourtant, il n’agit pas contre la prolifération des comités et autres instances consultatives bureaucratiques qui constituent des sources réelles de complexité dans l’exercice des compétences des collectivités. Le conseil de développement des EPCI de plus de 50 000 habitants, imposé par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), en constitue un exemple éloquent.
Dans un souci de simplification de l’exercice des compétences, d’efficience des deniers publics et de célérité administrative, le présent amendement propose de supprimer les conseils de développement, dont les missions consultatives pourront être reprises, le cas échéant, par des instances plus légères mises en place sur une base volontaire par les EPCI qui en ressentent le besoin.
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N° 314 rect. 22 juin 2026 |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE 10 |
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Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
Objet
Amendement de repli, déposé dans l’hypothèse où l’amendement de suppression totale des conseils de développement ne serait pas adopté.
Face au développement continu de structures consultatives coûteuses et à l’utilité sujette à caution, le présent amendement rend facultative, pour l’ensemble des EPCI à fiscalité propre quelle que soit leur taille, la création d’un conseil de développement. Il supprime ainsi le caractère obligatoire de ces instances pour les EPCI de plus de 50 000 habitants, tout en laissant aux élus communautaires la liberté de créer un tel conseil s’ils en estiment l’utilité.
Cette rédaction s’inscrit dans la droite ligne du principe de libre administration des collectivités territoriales, trop souvent sacrifié au profit d’une vision tatillonne et procédurière de l’application des normes.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 451 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - À l’article L. 163-14-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».
Objet
Sur le modèle des dispositions applicables dans le droit commun, l’amendement étend dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l’abaissement du seuil pour qu’un groupement de communes (syndicat de communes ou syndicat mixte qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale) puisse créer une mission d’information et d’évaluation.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 162 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes FLORENNES, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CANÉVET, DELCROS et HENNO, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mmes PERROT, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB, MM. CAMBIER et CAPO-CANELLAS, Mme ROMAGNY, M. LEVI et Mme GACQUERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 132-4 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le président du conseil départemental ou son représentant ; »
b) Au treizième alinéa, les mots : « les maires des communes limitrophes de moins de 5 000 habitants ou leurs représentants » sont remplacés par les mots : « des maires des communes » ;
2° Après le 2° du II de l’article L. 132-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le président du conseil départemental ou son représentant. »
Objet
Au même titre que les Conseils de développement, les Conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) et les Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) sont des instances consultatives de concertation et de concertation.
Ces trois structures sont toutes des lieux de réflexion sur la conduite de politique publique locale.
L’une a une portée générale axée sur l’avenir d’un territoire et les deux autres portent sur un sujet spécifique : le suivi et le traitement de la délinquance au sein d’une commune ou d’un territoire.
Le présent amendement vise à rectifier sur deux points la loi du 21 mars 2024 « renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux » sur deux points.
Premièrement, il s’agit de compléter la composition des CISPD et des CLSPD en y ajoutant le représentant du département, oublié par ladite loi.
Sachant que le département est un bailleur de fonds majeur pour les projets soutenus par ces structures.
Second point, il convient d’ouvrir la participation au CLSPD, à toutes les communes sans restriction d’un seuil fixé à 5.000 habitants.
En matière de prévention de la délinquance et au regard de l’évolution des comportements des délinquants, il est important d’avoir une organisation locale souple permettant de partager les diagnostics et les bonnes pratiques entre les collectivités et ceci afin d’améliorer les politiques locales.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 328 rect. ter 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE, AESCHLIMANN, BELLAMY et BELLUROT, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CANÉVET, Mmes DI FOLCO, DUMONT et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, MARGUERITTE, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, SÉNÉ et SIDO, Mme VENTALON, MM. ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mmes BORCHIO FONTIMP, GUIDEZ, Pauline MARTIN et ROMAGNY, MM. GENET et BELIN, Mme PRIMAS, MM. GREMILLET, LEFÈVRE et LEVI, Mmes IMBERT et SCHALCK et MM. PERRIN et RIETMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « est » ;
b) Après le mot : « représentant », la fin de cette phrase est supprimée ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le président de la commission en fixe la composition et les modalités de fonctionnement. »
Objet
Cet amendement reprend l’article 13 de la proposition de loi visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d’agir.
Il vise à simplifier le fonctionnement des commissions consultatives des services publics locaux, dont la composition et les modalités de fonctionnement peuvent aujourd’hui constituer une contrainte formelle lourde pour les collectivités territoriales et leurs groupements. En laissant davantage de souplesse au président de la commission pour organiser cette instance, l’amendement redonne une marge d’adaptation locale aux élus, sans remettre en cause son existence ni son rôle consultatif.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 497 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , qui associe des représentants de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée et les mots : « Elle est composée, pour moitié au moins, de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle comprend également des représentants de l’État ».
Objet
Cet amendement vise à instaurer au sein des commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) une parité entre les élus locaux d’une part et les représentants des différents organismes et de l’État d’autre part.
En effet, si les communes et les intercommunalités exercent de nombreuses compétences en matière d’urbanisme, elles ont dans les faits peu de poids sur les avis rendus par les CDPENAF. Ces dernières constituent fréquemment un frein au développement en milieu rural. L’instauration d’une parité entre élus et organismes permettrait de lutter contre ce sentiment d’impuissance des maires face à des décisions qui leur échappent, sans pour autant remettre en cause l’équilibre décisionnel des CDPENAF.
Par ailleurs, le présent amendement vise à systématiser la sollicitation de l’avis du maire de la commune concernée par le projet à titre consultatif afin qu’il soit transmis aux membres de la CDPENAF lors de l’examen des dossiers. Il prévoit également qu’une étude présentant les enjeux démographiques et économiques du projet examiné soit jointe au dossier soumis à consultation.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 61 18 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 13 |
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Supprimer cet article.
Objet
En supprimant la publicité préalable pour le renouvellement des agents contractuels, cet article favorise la contractualisation au détriment de la Fonction Publique Territoriale et de ses agents.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 149 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 13 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 13 du projet de loi, relatif à la suppression de l’obligation de déclaration de vacance d’emploi (DVE) en cas de renouvellement d’un agent contractuel.
Si la mesure proposée répond à un objectif de simplification administrative pour les employeurs publics, elle emporte des conséquences substantielles sur l’équilibre du statut de la fonction publique. En effet, la publicité préalable des postes constitue une garantie essentielle du respect du principe selon lequel les emplois permanents ont vocation à être occupés par des fonctionnaires titulaires. Sa suppression affaiblirait l’accès des agents titulaires ou candidats potentiels à l’information sur les postes disponibles, réduisant de facto les possibilités de mobilité et de recrutement.
En outre, cette disposition est susceptible d’encourager un recours accru à la contractualisation, déjà en progression dans la fonction publique territoriale. Un tel mouvement fragilise à la fois le statut des fonctionnaires et les équilibres de financement des régimes de retraite, en particulier celui de la CNRACL.
Dès lors, en facilitant la reconduction des contractuels sans mise en concurrence préalable, cet article contribue à accentuer une dynamique de substitution aux fonctionnaires, qui appelle au contraire la plus grande vigilance.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet article doit être supprimé.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 176 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de ne pas retenir l’article 13 de ce projet de loi qui vise à supprimer l’obligation de publier la fiche de poste en cas de renouvellement d’un contractuel.
Si la suppression de cette obligation constitue sans nulle doute une mesure de simplification pour les « collectivités employeurs », elle parait néanmoins inopportune car elle revient à affaiblir l’effectivité du principe selon lequel, sauf dérogation, les emplois civils permanents sont occupés par des fonctionnaires. Concrètement cela signifie qu’un agent territorial qui attend depuis des années pour rejoindre une collectivité ne sera même plus au courant quand un poste se libérera, et ne pourra donc pas y postuler.
En tout état de cause, cette mesure concernerait les trois versants de la fonction publique. Elle n’a donc pas sa place dans ce projet de loi dont le champ concerne les collectivités territoriales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 395 rect. ter 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN, MM. BRISSON, IACOVELLI et PANUNZI, Mmes PHINERA-HORTH, BELLAMY, Laure DARCOS et MALET, MM. BRUYEN, SIDO, BELIN et GREMILLET, Mme NADILLE et MM. COURTIAL et HOUPERT ARTICLE 13 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration de vacance ou de création d’emploi est publiée dans un délai minimal de quinze jours préalablement à la date de nomination ou de recrutement sur l’emploi concerné. » ;
2° Après l’article L. 313-4, il est inséré un article L. 313-... ainsi rédigé :
« Art. L. 313-.... – Par dérogation à l’article L. 313-4, l’obligation de publication d’une déclaration de vacance d’emploi ne s’applique pas en cas de renouvellement du contrat d’un agent public sur le même emploi. »
Objet
L’article L. 313-4 du code général de la fonction publique impose la publication préalable d’une déclaration de vacance ou de création d’emploi avant tout recrutement.
Toutefois, si la jurisprudence administrative exige que cette formalité intervienne dans un délai raisonnable avant la décision de recrutement, elle ne fixe aucun délai minimal précis, laissant aux employeurs publics une marge d’appréciation source d’insécurité juridique. Cette incertitude est de nature à fragiliser les procédures de recrutement, en exposant les décisions prises à un risque contentieux, fondé sur une appréciation au cas par cas du caractère suffisant du délai de publicité.
Le présent amendement vise, en conséquence, à consacrer dans la loi un délai minimal de quinze jours entre la publication de la déclaration de vacance et la nomination ou le recrutement, afin de sécuriser juridiquement les procédures dans un délai acceptable pour les employeurs.
Par ailleurs, l’obligation de publication préalable conserve peu de pertinence lorsqu’il est procédé au renouvellement du contrat d’un agent déjà en fonctions sur le même emploi. Dans une telle hypothèse, la vacance de l’emploi est purement théorique, aucune mise en concurrence effective n’étant recherchée ni justifiée.
Le maintien de cette formalité dans ce cas constitue dès lors une contrainte administrative inutile, sans gain réel en matière de transparence ou d’égal accès aux emplois publics.
Le second volet de l’amendement prévoit donc, à titre de simplification, une dérogation à l’obligation de publication en cas de renouvellement d’un agent contractuel sur le même emploi, tout en préservant les exigences applicables lors d’un recrutement initial ou d’un changement d’affectation.
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Direction de la séance |
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N° 485 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
L’obligation de publicité des vacances d’emploi est imposée par le respect du principe d’égal accès aux emplois publics. L’article 13 bis, qui vise à supprimer cette obligation au titre de la promotion interne de manière générale et absolue, porterait atteinte à ce principe constitutionnel.
Par ailleurs, et de manière pratique, cette disposition réduirait les possibilités de nomination pour l’autorité territoriale puisque celle-ci se trouverait privée de toute candidature externe alors même qu’elle a, aujourd’hui, une liberté de choix de candidats quel que soit leur mode de recrutement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 85 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DI FOLCO, LAVARDE, Marie MERCIER, DUMONT, BELLUROT, GRUNY, IMBERT, LASSARADE et JOSENDE et MM. PACCAUD, SIDO, PIEDNOIR, BURGOA, SAURY, PANUNZI, SÉNÉ, RAPIN et ROJOUAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L 251-9 du code général de la fonction publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les comités sociaux territoriaux placés auprès des centres de gestion, la création de cette formation spécialisée n’est obligatoire que lorsque le centre de gestion emploie lui-même plus de 200 agents.
« Pour les comités sociaux territoriaux communs, la création de cette formation spécialisée n’est obligatoire que lorsque l’un des membres de ce comité social territorial commun emploie lui-même plus de 200 agents ».
Objet
Depuis la création des comités sociaux territoriaux mis en place lors des dernières élections professionnelles, les collectivités territoriales et les établissements publics employant au moins 200 agents ont dû instituer, au sein de ces instances, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Certains CST placés auprès des cdg, et ne représentant que des communes de moins de 50 agents, n’avaient pas mis en place de telles formations spécialisées estimant que le seuil de 200 agents ne devait pas être considéré en comptabilisant l’ensemble des effectifs des collectivités mais ne devait concerner que les seules collectivités employant plus de 200 agents.
Le juge administratif leur a donné raison à deux reprises ((Tribunal administratif de Melun, 29 janvier 2026, n° 2310841 et Tribunal administratif d’Amiens, 18 décembre 2025, n° 2304196).
La même problématique se pose désormais pour les CST communs (au sein d’un EPCI avec ses communes membres par exemple).
Une clarification du texte apparait nécessaire pour exclure de l’obligation de création d’une formation spécialisée les CST des cdg et les CST communs, dès lors que l’ensemble des communes et établissements en relevant compte, chacun et chacune, moins de 200 agents.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 391 rect. ter 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MICHALLET, Mme PUISSAT, MM. KHALIFÉ, PIEDNOIR, GROSPERRIN, MARGUERITTE, BRISSON et SAURY, Mmes VENTALON, ROMAGNY, SENÉE, GOSSELIN et BELLAMY, M. SIDO, Mmes JOSENDE et IMBERT, MM. LEVI, BELIN et GENET et Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique, les mots : « de plus de 40 000 habitants » sont supprimés.
Objet
Par principe, l’article L412-6 du code général de la fonction publique dispose que les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement. Ainsi, l’emploi de directeur général des services (DGS) des communes de plus de 2 000 habitants est visé.
Par dérogation, l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique prévoit ainsi que l’emploi de directeur général des services (DGS) d’une commune ne peut être pourvu par un agent contractuel que dans les communes de plus de 40 000 habitants.
Pour mémoire, ce seuil a été récemment assoupli puisqu’il a été abaissé de 80 000 à 40 000 habitants par l’article 16 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Or, cette norme est incompréhensible pour les maires et les présidents d’intercommunalité à la lumière du principe constitutionnel de libre administration.
Le retour d’expérience des élus locaux en la matière nous éclaire sur le non-sens de cette disposition et sur les difficultés de recrutement qui en découlent. La difficulté de trouver des candidats titulaires dans les plus petites communes de France devient le nouveau défi des élus locaux.
En ce sens, cet amendement vise à rétablir l’égalité entre les plus petites et les plus grandes communes du territoire, en offrant la possibilité pour tous les maires, de recruter des agents contractuels sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes et des intercommunalités.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 403 rect. quinquies 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE, MALHURET, BRAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, M. COURTIAL, Mme DREXLER, M. HOUPERT et Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique, les mots : « de plus de 40 000 habitants » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à ouvrir à toutes les communes la possibilité de recruter un DGS contractuel, en supprimant le seuil de 40 000 habitants.
Les communes moyennes sont en effet actuellement pénalisés dans le recrutement de DGS contractuels, avec des textes ne l’autorisant pas directement et encourageant des voies de contournement (recrutement puis détachement).
Simplifier le recrutement des DGS pour toutes les communes leur permettra de trouver plus facilement le profil adéquat.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 359 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, Mmes DI FOLCO, CANAYER et DUMONT, M. RAPIN, Mmes IMBERT et Marie MERCIER, MM. CAMBON et PANUNZI, Mmes GRUNY, EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. de NICOLAY, KHALIFÉ, BELIN, BRISSON, ANGLARS, PIEDNOIR, GROSPERRIN et FIALAIRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section unique du chapitre VI du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 516-... ainsi rédigé :
« Art. L. 516-.... – Par dérogation à l’article L. 516-1, l’agent contractuel des collectivités territoriales recruté en application de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique peut être mis à disposition auprès d’un organisme de droit privé exerçant une mission de service public culturel ayant pour objet la production et la diffusion d’art lyrique, sous réserve que cette mission ait été gérée avant le 1er janvier 1991 par une régie municipale. »
Objet
Cet amendement vise à simplifier les modalités de gestion des agents contractuels par les collectivités territoriales et à sécuriser la mise à disposition d’agents contractuels territoriaux auprès d’organismes de droit privé exerçant une mission de service public culturel dans le domaine de l’art lyrique, dans le prolongement de dispositifs historiquement organisés en régie municipale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 511 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article L. 516-1 du code général de la fonction publique, des agents de collectivités territoriales recrutés en application de l’article L. 332-8 du même code peuvent être mis à disposition auprès d’un organisme de droit privé exerçant une mission de service public culturel destinée à diffuser de l’art lyrique, sous réserve que cette mission ait été gérée avant le 1er janvier 1991 par une régie municipale.
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser la situation des agents contractuels mis à disposition par une collectivité territoriale auprès d’associations gérant une mission de service public dans le domaine de l’art lyrique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 514 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La seconde phrase du 2° de l’article L. 523-5 du code général de la fonction publique est supprimée.
II. – À l’article 2 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2029 ».
Objet
La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 a engagé une revalorisation du métier de secrétaire général de mairie, notamment dans les communes de moins de 2 000 habitants, en prévoyant deux dispositifs.
Ainsi, l’article 7 de la loi du 30 décembre 2023 a prévu de réserver, sur les listes d’aptitude de promotion interne établies par le président du centre de gestion, une part de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie.
Or, cette disposition est contraire au principe d’égal accès aux emplois publics issus de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En imposant une promotion obligatoire à raison de la seule occupation d’un emploi, elle écarte l’appréciation de la valeur professionnelle des agents et conduit à contraindre les seuls centres de gestion à promouvoir un agent secrétaire général de mairie qui ne justifierait pas d’une valeur professionnelle équivalente à la place d’un autre agent.
En second lieu, au soutien d’une discrimination positive, cette disposition accorde un traitement différent à des agents pourtant placés dans une situation comparable à celle d’autres agents publics dont les emplois souffrent eux aussi de pénurie de recrutement. Cette dérogation apparaît disproportionnée par rapport au motif d’intérêt général, d’autant plus que les conditions statutaires de niveau réglementaire pour la promotion interne au choix sont déjà plus favorables aux fonctionnaires exerçant le métier de secrétaire général de mairie.
Enfin, le dispositif de l’article 7 écarte les agents recrutés sur des emplois de secrétaires généraux de mairie mutualisés au profit de communes membres, par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) non affiliés à un centre de gestion. Cette discrimination peut contraindre ces EPCI à devoir s’affilier au centre de gestion. Cela établit une discrimination non justifiable au regard du principe d’égalité de traitement par rapport à l’objet de la loi n° 2023-1380. De plus, cette contrainte d’affiliation entre en contradiction avec le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
Pour toute ces raisons, il apparait nécessaire de rétablir les dispositions qui figuraient à l’article 17. C’est l’objet du I.
Par ailleurs, l’article 2 de la loi du 30 décembre 2023 a mis en place un dispositif exceptionnel et temporaire de promotion interne de la catégorie C à la catégorie B, qui déroge au principe de contingentement des postes susceptibles d’être ouverts à la promotion interne. Ce dispositif applicable jusqu’au 31 décembre 2027 bénéficie aux agents ayant exercé au moins 4 ans les fonctions de secrétaire général de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants.
Sur un total de 10 000 secrétaires généraux de mairie de catégorie C estimés en 2024, 4 400 ont bénéficié de cette promotion interne dérogatoire et 300 d’une promotion de droit commun entre 2024 et mi-juin 2026. Il resterait donc encore 5 300 agents C exerçant en catégorie C les fonctions de secrétaire général de mairie.
Pour atteindre l’objectif de valorisation de ces fonctions, l’amendement propose également de proroger ce dispositif dérogatoire de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2029. C’est l’objet du II.
Cette prorogation permettra ainsi à des agents de catégorie C assurant les fonctions de secrétaire général de mairie de bénéficier de la promotion interne dérogatoire jusqu’en 2029 et d’accompagner les employeurs territoriaux dans la mise en œuvre de l’obligation de recruter dans un corps ou un cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B sur les fonctions de secrétaire général de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants, à compter du 1er janvier 2028.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 498 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
Objet
Cet amendement vise à prolonger le dispositif dérogatoire de promotion interne des secrétaires généraux de mairie (SGM) de catégorie C, prévu à l’article 2 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie.
Ce « plan de requalification », ouvert du 30 avril 2024 au 31 décembre 2027, permet aux fonctionnaires de catégorie C relevant des grades C2 et C3, justifiant d’au moins quatre ans d’exercice des fonctions de secrétaire général de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants, d’accéder à la catégorie B. Il s’inscrit dans la perspective de l’interdiction, à compter du 1er janvier 2028, pour tout agent de catégorie C d’être nommé à ces fonctions.
Or, l’accès à ce dispositif suppose, pour les agents actuellement positionnés au grade C1, d’obtenir au préalable un avancement de grade vers C2 selon les règles ordinaires d’ancienneté et d’échelon, indépendantes de la volonté de l’agent ou de l’employeur. Ainsi, une partie des agents C1 actuellement en fonction n’aura matériellement pas le temps d’achever ce parcours en deux étapes (avancement de grade puis promotion interne dérogatoire).
En outre, les conditions pour l’inscription sur une liste d’aptitude pour la promotion interne (article 21 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013) s’apprécient au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est établie ladite liste – soit au 1er janvier 2027 pour les SGM, ce qui réduit d’autant la fenêtre effective de transition.
L’amendement, qui prolonge de deux ans la durée du dispositif, vise à donner à ces agents de catégorie C – notamment ceux recrutés en 2024 qui n’atteindront le seuil d’ancienneté des quatre ans qu’en 2028 – le temps matériel d’achever leur parcours de qualification et de pouvoir profiter du dispositif dérogatoire existant.
Le but est de conforter la place de ces agents, qui jouent un rôle essentiel, en tant que principal appui administratif des élus, dans le fonctionnement des petites communes rurales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 306 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PATRU, M. LAUGIER, Mmes HOUSSEAU et SOLLOGOUB, M. MENONVILLE, Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET, M. HENNO, Mme DOINEAU, MM. CANÉVET, PILLEFER et LEVI et Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 325-4 du code général de la fonction publique, après le mot : « intergouvernementales » sont insérés les mots : « ou en qualité d’apprenti au titre d’un contrat d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 325-14, après les mots : « professionnelle, y compris », sont insérés les mots : « dans le cadre d’un contrat d’apprentissage exécuté dans le secteur public non industriel et commercial dans les conditions fixées par le chapitre VII du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, ou ».
II. – L’article L. 6227-10 du code du travail est abrogé.
Objet
Le recrutement par concours fait donc l’objet d’une baisse d’attractivité depuis plusieurs années dont l’intensité varie selon les versants de la fonction publique. Cette dernière entraine l’impossibilité pour les employeurs publics de répondre à l’ensemble des besoins de recrutement de la fonction publique, évalués annuellement à hauteur de 40 000 emplois pour la seule fonction publique de l’État (FPE).
Les difficultés rencontrées sont encore plus marquées pour les métiers en tension ou les spécialités rares, pour lesquels l’apprentissage est une voie de formation en alternance précieuse pour les jeunes et les employeurs, ainsi que dans certaines parties du territoire national.
L’apprentissage est défini par les dispositions des articles L. 6211-1 et suivants du code du travail. Le code général de la fonction publique comporte deux dispositions portant sur l’apprentissage : d’une part, l’article L. 325-8 qui dispose, s’agissant du 3ème concours que « La durée de l’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul » de la durée des activités requise pour se présenter au 3ème concours et, d’autre part, l’article L. 424-1 – qui est le seul article du chapitre IV intitulé « Apprentissage » du titre II du livre IV – qui dispose que : « Les modalités d’accueil et de formation des apprentis recrutés dans le secteur public non industriel et commercial sont fixées par le chapitre VII du titre II de la sixième partie du code du travail ». Ce chapitre VII, intitulé « Développement de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial », comprend les articles L. 6227-1 à L. 6227-12. Ce dernier article rend applicable l’ensemble des dispositions relatives à l’apprentissage définies par le code du travail sauf certaines dispositions expressément énumérées (article L. 6227-12).
A l’heure actuelle, il n’existe aucun dispositif général permettant de prendre en compte la durée de l’apprentissage pour l’accès à la fonction publique – à l’exception du dispositif spécifique et exceptionnel introduit par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (expérimentation de 6 ans s’achevant en août 2025) qui permet la titularisation des apprentis en situation de handicap à l’issue de leur contrat d’apprentissage au sein de la fonction publique – et l’article L. 6227-10 du code du travail, précise que : « Les services accomplis par l’apprenti au titre de son ou de ses contrats d’apprentissage ne peuvent ni être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1, ni au titre de l’un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents. ».
A la suite de la remise au Premier ministre, le 20 mars 2015 du rapport intitulé « Développer et pérenniser l’apprentissage dans la fonction publique » rédigé par M. J. Richard avec le concours de P. Trouilly, la durée du contrat d’apprentissage a été prise en compte à compter de 2017 mais pour le seul calcul de la durée d’activité requise pour se présenter au 3ème concours.
Or, si l’apprentissage s’est fortement développé dans le secteur public non industriel et commercial en une dizaine d’années, le cadre juridique actuel de l’apprentissage ne permet pas de fidéliser les apprentis à l’issue de leur contrat d’apprentissage : il est donc nécessaire de permettre l’assimilation de la durée de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial à une durée de services publics et la valorisation de cette expérience professionnelle dans le cadre des concours d’entrée au sein de la fonction publique.
Le but recherché par le présent article est de fidéliser les apprentis titulaires d’un contrat d’apprentissage au sein du secteur public non industriel et commercial et de faciliter leur titularisation dans la fonction publique. Cet objectif se conjugue avec la volonté de construire une politique permettant le renforcement de la reconnaissance des compétences acquises par la voie de l’apprentissage et de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 217 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 514-1 du code général de la fonction publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fonctionnaire placé en position de disponibilité pour exercer une activité professionnelle au sein d’une personne morale de droit public conserve ses droits à l’avancement d’échelon et de grade, sous réserve que l’activité exercée présente un caractère comparable aux fonctions correspondant à son grade.
« La durée prise en compte pour l’avancement ne peut excéder cinq années sur l’ensemble de la carrière.
« Les modalités d’appréciation de la comparabilité des fonctions sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux de Régions de France, vise à simplifier les parcours professionnels des agents publics et à favoriser les mobilités entre fonctions publiques et organismes publics.
Le régime actuel de disponibilité peut conduire à interrompre les perspectives d’avancement des agents, y compris lorsque les fonctions exercées demeurent comparables à celles correspondant à leur grade.
Cette situation constitue un frein aux mobilités professionnelles et complexifie les transitions entre structures publiques.
L’amendement permet donc de mieux reconnaître l’expérience acquise durant certaines périodes de disponibilité et de simplifier les parcours professionnels des agents territoriaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 180 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 521-2 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la fonction publique territoriale, l’évaluation de la valeur professionnelle des agents publics peut faire l’objet de modalités adaptées à la nature des fonctions exercées pour les agents de catégorie A et les agents en décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical. Dans tous les cas, un entretien annuel est programmé si l’agent en fait la demande. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux de Régions de France, vise à simplifier les modalités d’évaluation des agents publics de catégorie A et les agents en décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical.
Le cadre actuel repose principalement sur un entretien professionnel annuel uniforme, qui peut apparaître insuffisamment adapté à certaines fonctions ou à certaines organisations de travail.
Cette rigidité peut générer une charge administrative importante pour les collectivités sans toujours améliorer la qualité du suivi professionnel des agents.
L’amendement permet donc d’introduire des modalités d’évaluation plus souples et adaptées à la nature des fonctions exercées, tout en maintenant la possibilité d’un entretien professionnel à la demande de l’agent ou de l’autorité territoriale.
Il contribue ainsi à alléger les procédures administratives et à recentrer l’évaluation sur les besoins réels de gestion des ressources humaines.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 309 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER, Mmes SCHALCK, DREXLER et Laure DARCOS, M. Michaël WEBER, Mme DESEYNE, M. de NICOLAY, Mme LERMYTTE, MM. HOUPERT et PIEDNOIR, Mme SCHILLINGER, MM. GROSPERRIN, LEMOYNE et MARGUERITTE, Mmes JACQUEMET et BORCHIO FONTIMP, M. PERRIN, Mmes PUISSAT et ROMAGNY et MM. SÉNÉ, CANÉVET, BRUYEN, GENET, BELIN, GREMILLET et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 714-11 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 714-11-... ainsi rédigé :
« Art. L. 714-11-.... – Par dérogation à la limite résultant de l’article L. 714-4, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui versent des avantages collectivement acquis en application de l’article L. 714-11 peuvent délibérer, après avis du comité social territorial, pour substituer à ces avantages une prime annuelle égale à un douzième du total des traitements de base versés chaque année.
« Cette prime, dont le versement peut être fractionné en deux versements semestriels, se substitue de plein droit aux avantages collectivement acquis mentionnés à l’article L. 714-11. Elle ne peut être instaurée que dans la limite du montant total des avantages collectivement acquis auxquels elle se substitue. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans le cadre de la simplification des règles de gestion des ressources humaines des collectivités territoriales et de leurs groupements (Titre II). Il crée, au sein du code général de la fonction publique, un mécanisme indemnitaire unifié et optionnel permettant aux organes délibérants d’attribuer à l’ensemble de leurs agents une prime annuelle égale à un douzième des traitements de base, en substitution des avantages collectivement acquis existants (L. 714-11 CGFP). Ce dispositif simplifie et unifie des régimes épars peu lisibles pour les employeurs territoriaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 36 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY et HENNO, Mme GACQUERRE, MM. MAUREY, HOUPERT et LEMOYNE, Mme ROMAGNY, M. WATTEBLED, Mmes BILLON, SAINT-PÉ, ANTOINE et SOLLOGOUB, M. COURTIAL, Mmes PERROT et DREXLER, M. DUFFOURG, Mmes Frédérique GERBAUD, JACQUEMET, HERZOG et Laure DARCOS, M. CHEVALIER, Mme PATRU et MM. CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, PILLEFER, LEVI et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-19-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-19-.... – Les communes peuvent, seules ou dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale, constituer un service mutualisé destiné à assurer le remplacement temporaire des secrétaires généraux de mairie en cas d’absence, de vacance d’emploi ou d’accroissement temporaire d’activité.
« Les agents affectés à ce service peuvent être mis à disposition des communes adhérentes par convention-cadre, sans qu’il soit nécessaire de conclure une convention individuelle pour chaque remplacement lorsque les modalités générales ont été préalablement approuvées.
« Les communes peuvent également recruter un agent contractuel pour assurer ces fonctions pour une durée maximale de douze mois renouvelable une fois lorsque le recrutement d’un fonctionnaire n’a pu être réalisé dans un délai compatible avec la continuité du service public.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Les communes rurales et les petites communes sont aujourd’hui confrontées à l’absence de solution simple, rapide et opérationnelle pour assurer le remplacement des secrétaires de mairie en cas d’arrêt maladie, de congé maternité ou parental, de formation, de mobilité subie ou de départ non anticipé. Dans nombre de territoires, la continuité administrative repose encore sur une seule personne, ce qui rend toute absence immédiatement critique pour le bon fonctionnement de la collectivité.
Si plusieurs dispositifs permettent d’assurer la continuité du service public en cas d’absence d’un secrétaire de mairie (missions temporaires assurées par les centres de gestion, recours à des agents contractuels, mises à disposition entre collectivités, mutualisation au sein des établissements publics de coopération intercommunale), en pratique, ces outils restent trop souvent difficiles à mobiliser rapidement et marqués par un formalisme administratif qui ne correspond plus à l’urgence des situations rencontrées sur le terrain.
La difficulté des maires ne tient pas à l’absence de dispositifs juridiques, mais à leur manque de fluidité opérationnelle : multiplication des conventions, absence de vivier immédiatement mobilisable, délais de mise en œuvre incompatibles avec certaines absences imprévisibles, hétérogénéité des pratiques entre territoires…
Cette situation fragilise directement la continuité administrative des petites communes, dont le fonctionnement repose très fréquemment sur un seul agent polyvalent.
Malgré les avancées introduites par la loi du 30 décembre 2023, qui a permis de renforcer la reconnaissance de la fonction de secrétaire de mairie, les élus locaux continuent de signaler des difficultés persistantes pour assurer les remplacements dans des délais compatibles avec les exigences du service public local.
Le présent amendement vise donc non pas à créer un dispositif ex nihilo, mais à rendre pleinement opérationnels les outils déjà prévus par le droit en facilitant leur activation. Il autorise la constitution de services mutualisés de remplacement structurés autour d’un vivier mobilisable, et simplifie leur fonctionnement par le recours à une convention-cadre permettant d’éviter la multiplication de délibérations et d’actes individuels pour chaque intervention ponctuelle.
Il sécurise également le recours à des agents contractuels de remplacement lorsque les délais de recrutement classiques ne permettent pas de garantir la continuité du service public communal.
Cette évolution répond à une attente forte des élus locaux, en particulier dans les territoires ruraux, qui demandent moins une réforme de principe qu’une amélioration concrète de l’efficacité des outils existants. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans l’objectif de simplification administrative poursuivi par le présent projet de loi, en rapprochant le droit applicable des réalités de gestion quotidienne des communes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 304 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PATRU, M. LAUGIER, Mmes HOUSSEAU et SOLLOGOUB, M. MENONVILLE, Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET, M. HENNO, Mmes DOINEAU et ROMAGNY, MM. CANÉVET et LEVI et Mmes BILLON et GACQUERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6 de la loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « à compter du » sont remplacés par les mots : « au plus tard le » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « conclue », sont insérés les mots : « dans un délai d’un an » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et au plus tard le 1er janvier 2029 ».
Objet
L’article 6 de la loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux prévoit des modalités différenciées d’entrée en vigueur jusqu’au 1er janvier 2029, selon que les collectivités territoriales ont déjà passé un contrat de prévoyance ou non, et selon la date du terme des conventions en cours d’exécution.
En premier lieu, lorsqu’aucune convention de participation n’est en cours à la date de publication de la loi, l’article 6- I de celle-ci prévoit la mise en conformité des conventions de participation à compter du 1er janvier 2029, sans laisser la latitude aux acteurs locaux d’anticiper sur leur mise en œuvre avant cette date. Cette rédaction n’est pas de nature à inciter les employeurs à anticiper la mise en œuvre de la loi, sauf à prévoir deux régimes successifs : d’abord celui actuel issu des décrets de 2011 et 2022, applicable jusqu’en 2029, puis le régime nouveau après modification des textes réglementaires qui entrera en vigueur qu’à compter de 2029. Aussi l’amendement prévoirait une échéance « au plus tard le 1er janvier 2029 », permettant d’appliquer aux contrats pris avant le 1er janvier 2029 le nouveau régime.
Par ailleurs, il apparait que la passation de nouvelles conventions, dans le cas où celles en cours d’exécution à la date de publication de la loi du 22 décembre 2025 expireraient d’ici la fin de l’année 2026, posent difficulté. En effet, le II de l’article 6 précité prévoit que « lorsqu’une convention de participation dont le terme est antérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui l’a conclue à compter du terme de la convention. ».
Les délais nécessaires à la mise en concurrence dans le cadre des règles de la commande publique et à la conduction du dialogue social local rendent complexe la mise en conformité des conventions dont le terme intervient en 2026.
Dans ces conditions et afin d’améliorer les conditions de mise en œuvre de la loi, le présent amendement permet de laisser un délai raisonnable aux collectivités territoriales et aux centres de gestion qui voient leurs conventions actuelles prendre fin en 2026, et de conclure de nouvelles conventions de participation « dans un délai d’un an à compter du terme de cette convention et au plus tard le 1er janvier 2029 ».
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 231 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. UZENAT et Michaël WEBER, Mme POUMIROL, M. OMAR OILI, Mme MATRAY, MM. LUREL et CARDON et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités du transfert aux collectivités territoriales des agents de l’État exerçant les fonctions de secrétaire général d’établissement public local d’enseignement, afin que ce transfert soit effectif à compter de la rentrée scolaire 2027.
Objet
Les secrétaires généraux des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), anciennement appelés adjoints gestionnaires des lycées/collèges, sont des agents de l’État qui sont chargés des tâches de gestion matérielle, financière et administrative ainsi que des relations avec les collectivités territoriales pour les questions techniques ; ils organisent le travail des agents techniques des collectivités.
Exerçant des fonctions liées aux missions des collectivités de rattachement, une part importante de leur activité consiste donc à contribuer à la mise en œuvre des politiques de la région ou du département au sein de l’EPLE en matière d’accueil, d’entretien et de restauration scolaire.
Sous l’autorité hiérarchique du chef d’établissement, ils sont également, depuis la loi 3DS de 2022, sous l’autorité fonctionnelle des exécutifs des collectivités de rattachement mais ce dispositif – loin s’en faut – n’a pas produit les effets escomptés. C’est particulièrement vrai dans le champ de la restauration scolaire, où il arrive encore trop souvent que les stratégies d’achat de denrées alimentaires retenues par les secrétaires généraux d’EPLE ne soient pas en totale adéquation, voire diffèrent, avec celles développées par la collectivité de rattachement. De la même manière, dans le cadre du management au quotidien des agents départementaux/régionaux travaillant au sein des EPLE – les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTE) -, le fait que les secrétaires généraux d’EPLE ne soient pas sous la responsabilité directe des collectivités de rattachement pose difficulté.
C’est pourquoi, dans une logique de clarification et de simplification et ainsi que le recommandent notamment le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur la commande publique de juillet 2025 ainsi que la proposition de loi n° 211 qui en découle, il apparaît nécessaire d’organiser le transfert de ce personnel aux collectivités concernées pour simplifier la gouvernance des EPLE, il est désormais nécessaire de franchir une étape supplémentaire en organisant le transfert de ces personnels aux collectivités concernées.
Dans cette perspective, le présent amendement prévoit, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, un rapport du Gouvernement au Parlement présentant les modalités du transfert aux régions et départements des secrétaires généraux d’EPLE, afin que ce transfert soit effectif à compter de la rentrée scolaire 2027.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 442 rect. ter 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BLEUNVEN et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. KHALIFÉ, MIZZON, CHEVALIER et BACCI, Mme PERROT, M. CANÉVET, Mmes ANTOINE et LOISIER, MM. BONNEAU, DUFFOURG et KERN, Mmes Laure DARCOS, GACQUERRE et BELLAMY, MM. CIGOLOTTI, LEVI et Loïc HERVÉ, Mme BILLON, M. HOUPERT, Mme DUMONT et M. de NICOLAY ARTICLE 19 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le quatrième alinéa de l’article L. 2334-36 est supprimé ;
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le cinquième alinéa du C de l’article L. 2334-42 est supprimé.
Objet
Le présent amendement vise à assouplir les modalités de notification des subventions attribuées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).
Le droit en vigueur impose que 80 % des crédits alloués au département soient notifiés au cours du premier semestre de l’année civile. Si cette règle répond à un objectif légitime de rapidité dans la consommation des crédits, elle ne tient pas suffisamment compte du rythme réel d’élaboration des projets portés par les collectivités territoriales.
En pratique, de nombreuses opérations d’investissement émergent ou se précisent au cours du second semestre, à l’issue de concertations locales, d’études techniques ou de contraintes budgétaires. L’obligation de notifier l’essentiel des crédits avant l’été peut ainsi réduire les marges de manœuvre des services de l’État pour accompagner ces projets.
La suppression de ce seuil de 80 % permettrait d’apporter davantage de souplesse dans la gestion des enveloppes, tout en préservant l’objectif de soutien à l’investissement local et en favorisant une meilleure adéquation entre les besoins des collectivités et le calendrier d’attribution des subventions.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 8 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FARGEOT, DELCROS et CIGOLOTTI, Mme LOISIER, M. LEVI, Mmes GACQUERRE, Laure DARCOS, SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. DUFFOURG et Mme BILLON ARTICLE 19 |
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Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Introduits en commission, ces deux alinéas visent à permettre la réunion de la commission d’attribution des crédits de dotations d’équipements aux territoires ruraux lorsque des sièges sont vacants.
Or, sous couvert de « simplification », cette disposition va en réalité à l’encontre de l’objectif primordial de mieux associer les élus locaux à l’action locale de l’État. Permettre au préfet d’attribuer des subventions en l’absence d’élus semble donc particulièrement inopportun. Ces alinéas laissent à penser que le fonctionnement de la démocratie locale ralentirait l’action publique et que pour être plus efficace il faudrait pouvoir se réunir en l’absence des élus...
Enfin, de nombreuses commissions ou instances adaptent leur action aux effets du calendrier des renouvellements des conseils municipaux, intercommunaux et aux élections nationales, ou lors de vacances pour d’autres motifs.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer la disposition introduite en commission.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 429 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
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Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 2334-37 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans le département, il existe plusieurs associations de maires, cette désignation peut être conjointe entre l’ensemble de ces associations. » ;
b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou si, lorsqu’il en existe plusieurs, aucune désignation conjointe n’a été transmise au représentant de l’État dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°. » ;
c) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut réunir la commission lorsqu’un ou plusieurs des sièges mentionnés aux 1° à 3° sont vacants. » ;
Objet
La commission départementale prévue à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales (dite « commission DETR » ) dispose de compétences étendues en ce qui concerne les modalités d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), notamment la détermination des catégories d’opérations prioritaires et celle des taux de subvention applicables.
Dans chaque département, la commission est composée de représentants des maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et, depuis 2018, de parlementaires du département.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, le mandat des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de la commission a expiré au renouvellement général des conseils municipaux des 15 mars et 22 mars 2026.
En l’état actuel du droit, lorsqu’il n’existe qu’une association de maires dans le département, le cinquième alinéa de l’article L. 2334-37 du CGCT dispose que celle-ci désigne les membres de la commission (en dehors des parlementaires). Au contraire, dans le cas où l’association de maires du département n’existe pas ou s’il en existe plusieurs, les membres non parlementaires de la commission sont élus, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux intervenus en 2026, l’organisation d’élection des membres de la commission a généré une importante charge de travail pour les services en préfecture, ralentissant ainsi l’engagement des crédits et la notification des subventions, alors même que certaines associations étaient disposées à désigner conjointement ces membres.
Le a et b du présent amendement vise ainsi à simplifier la désignation des membres de la commission DETR dans les cas en cas où existe plusieurs d’associations de maires dans le département, en prévoyant :
-Par principe, un mécanisme de désignation conjointe entre ces associations dans un délai de 15 jours suite à la saisine du préfet ;
-Par exception, lorsque cette désignation conjointe n’a pu intervenir dans ce délai, la règle de l’élection dans les conditions fixées actuellement par le 6ème alinéa de l’article L. 2334-37 du CGCT.
Le présent amendement ne modifie pas le régime applicable pour les départements où il n’existe pas d’association des maires, le principe restant celui de l’élection dans les conditions fixées actuellement par le 6ème alinéa de l’article L. 2334-37 du CGCT.
Concernant le c. du présent amendement, il vise à autoriser le préfet à réunir les commissions d’élus lorsqu’un ou plusieurs sièges sont vacants sans avoir recours à un décret. En effet, les délais de désignation en cas de vacance d’un ou plusieurs sièges (généralement liés au renouvellement de mandats à la suite d’élections, à des démissions ou à des décès) conduisent régulièrement les préfets à repousser la tenue de ces commissions. L’attribution des subventions aux collectivités se trouve ainsi retardée, alors même que celles-ci ont souvent un rôle déterminant dans le budget des collectivités. Cette nouvelle disposition vise ainsi à fluidifier le processus d’attribution et de répartition de concours de l’État aux collectivités territoriales et à améliorer la visibilité des collectivités sur leurs ressources d’investissement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 338 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« III. – À l’exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.
« Sans préjudice de l’application de l’article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Le motif de cette dérogation est précisé par courrier du représentant de l’État dans le département, à la collectivité.
« Pour les projets d’investissement en matière d’eau potable et d’assainissement, d’élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d’un tel établissement lorsque les projets n’entrent pas dans le champ de compétence communautaire, cette participation minimale du maître de l’ouvrage est de 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
« Pour les opérations d’investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d’un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 ou L. 5721-8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d’équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l’application du présent III, comme des participations du maître d’ouvrage au financement de ces projets. »
Objet
En application de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, les collectivités doivent assurer une participation minimale au financement des opérations d’investissement dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage.
Ce principe participe de la responsabilisation des porteurs de projets, confirmant non seulement leur capacité à assurer le financement de l’équipement, mais aussi leur capacité à assurer son fonctionnement dans la durée.
L’évolution de l’écriture de cette disposition, proposée par le présent amendement, vise à simplifier la mise en œuvre des dérogations que le représentant de l’État peut être amené à faire dans des circonstances précises, strictement démontrées et qui doivent rester exceptionnelles au regard de la règle de la participation minimale du maitre d’ouvrage.
Ainsi, le principe d’une participation minimale du maitre d’ouvrage à hauteur de 20 % du financement d’un équipement est affirmée.
Toutefois, la dérogation déjà permise dans certains cas, pour le représentant de l’État dans le département, de déroger à cette participation minimale lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage, n’est plus limitée à certaines matières comme cela est actuellement le cas dans le cadre de la rédaction en vigueur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 174 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au d du 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à porter de trois à six ans la garantie d’éligibilité des communes nouvelles constituées à la dotation d’équipement des territoires ruraux
En effet, le 26 février 2026, la commission des lois de l’Assemblée nationale a examiné la proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (2025-2026) d’initiative sénatoriale et adoptée par le Sénat le 5 février 2026 à la quasi-unanimité. Depuis lors, l’examen de ce texte n’est pas inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et rien n’indique qu’il le sera. Il est donc proposé d’en reprendre certaines dispositions de simplification afin de donner plus de garantie à leur promulgation. Par conséquent, le présent amendement propose de reprendre l’article 4 de cette proposition de loi dans sa rédaction issue du Sénat.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 331 rect. ter 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE, AESCHLIMANN, BELLAMY et BELLUROT, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CANÉVET, Mmes DI FOLCO, DUMONT et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, MARGUERITTE, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, SÉNÉ et SIDO, Mme VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes BORCHIO FONTIMP, GUIDEZ, Pauline MARTIN et ROMAGNY, MM. GENET et BELIN, Mme PRIMAS, MM. GREMILLET, LEFÈVRE et LEVI, Mmes IMBERT et SCHALCK et MM. PERRIN et RIETMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le dixième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, le représentant de l’État dans le département porte également à la connaissance de la commission la liste des opérations ayant bénéficié des concours financiers et subventions accordés par l’État aux communes et à leurs groupements du département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre la date de cette communication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est communiquée à la commission avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »
Objet
Cet amendement reprend partiellement l’article 34 de la proposition de loi visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d’agir.
Il vise à simplifier et améliorer l’information des élus siégeant au sein de la commission DETR en leur donnant une vision plus complète des concours financiers et subventions accordés par l’État aux communes et à leurs groupements dans le département. Cette mesure ne crée pas de nouvelle procédure d’attribution, mais permet aux élus locaux de mieux apprécier la cohérence, la répartition territoriale et la lisibilité des financements publics accordés aux collectivités.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 15 rect. sexies 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORCHIO FONTIMP, MULLER-BRONN et DEMAS, MM. BELIN et HOUPERT, Mme DUMONT, MM. BRISSON et PIEDNOIR, Mme DREXLER, MM. GENET, MEIGNEN et ANGLARS, Mme AESCHLIMANN, MM. SÉNÉ et SIDO, Mmes BELLAMY et JOSENDE, M. MICHALLET et Mme IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le C de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « dans le département ou, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le représentant de l’État territorialement compétent » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « que le représentant de l’État dans la région » sont remplacés par le mot : « qu’il » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;
4° La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « dans le département ou, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le représentant de l’État territorialement compétent » ;
b) Les mots : « de leur département ou de leur » sont remplacés par les mots : « du département ou de la » ;
5° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la lisibilité, la proximité et l’efficacité de la gestion de la dotation de soutien à l’investissement local.
Dans sa rédaction actuelle, la décision d’attribution est principalement exercée au niveau régional, tandis que l’instruction et le suivi des projets reposent largement sur les services déconcentrés au niveau départemental. Cette organisation en deux niveaux peut complexifier les circuits de décision et rendre moins lisible, pour les collectivités, l’identification de l’interlocuteur réellement compétent.
Le présent amendement propose en conséquence de confier la décision d’attribution au représentant de l’État dans le département, niveau d’administration le plus directement en prise avec les porteurs de projets et les réalités locales. Cette évolution permet d’ancrer davantage la décision dans le territoire, en cohérence avec le rôle déjà central des services départementaux dans l’instruction des dossiers.
Il ne remet pas en cause le rôle des régions, mais vise à mieux répondre aux attentes des élus locaux en confiant la décision au niveau départemental, plus directement en prise avec les projets de terrain.
Elle s’inscrit dans une logique d’organisation plus lisible et plus réactive, sans modifier les objectifs nationaux de la dotation ni ses critères d’éligibilité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 89 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui-ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.
Objet
En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.
Simplifier les démarches administratives liées aux demandes de subvention apparaît donc comme une mesure salutaire, pour œuvrer à rationaliser les normes applicables aux collectivités territoriales, comme le souhaite le présent projet de loi.
Le présent amendement entend donc appliquer le principe dit du « dites-le nous une fois », en vertu duquel les communes n’auraient désormais plus besoin, dans le cadre de leurs demandes pour toute subvention gérée par l’État, de fournir une information ou une pièce les services déconcentrés placés sous l’autorité du préfet de département ou de région la détient déjà.
Acter ce principe pourrait d’ailleurs être préalable à la mise en place d’un dossier et d’une procédure uniques pour toutes les demandes de subvention à déposer auprès de l’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 103 rect. bis 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN, Mme HAVET et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui-ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.
Objet
En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.
Simplifier les démarches administratives liées aux demandes de subvention apparaît donc comme une mesure salutaire, pour œuvrer à rationaliser les normes applicables aux collectivités territoriales, comme le souhaite le présent projet de loi.
Le présent amendement de l’AMRF entend donc appliquer le principe dit du « dites-le nous une fois », en vertu duquel les communes n’auraient désormais plus besoin, dans le cadre de leurs demandes pour toute subvention gérée par l’État, de fournir une information ou une pièce les services déconcentrés placés sous l’autorité du préfet de département ou de région la détient déjà.
Acter ce principe pourrait d’ailleurs être préalable à la mise en place d’un dossier et d’une procédure uniques pour toutes les demandes de subvention à déposer auprès de l’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 111 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO, Mme ANTOINE, MM. CIGOLOTTI, DELCROS et DHERSIN, Mmes GACQUERRE et GUIDEZ, MM. LAUGIER et LEVI, Mme LOISIER, M. MENONVILLE, Mme BILLON, M. COURTIAL et Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui-ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.
Objet
En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.
Simplifier les démarches administratives liées aux demandes de subvention apparaît donc comme une mesure salutaire, pour œuvrer à rationaliser les normes applicables aux collectivités territoriales, comme le souhaite le présent projet de loi.
Le présent amendement entend donc appliquer le principe dit du « dites-le nous une fois », en vertu duquel les communes n’auraient désormais plus besoin, dans le cadre de leurs demandes pour toute subvention gérée par l’État, de fournir une information ou une pièce les services déconcentrés placés sous l’autorité du préfet de département ou de région la détient déjà.
Acter ce principe pourrait d’ailleurs être préalable à la mise en place d’un dossier et d’une procédure uniques pour toutes les demandes de subvention à déposer auprès de l’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 137 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET et DELAHAYE, Mme SOLLOGOUB, M. DUFFOURG, Mme VERMEILLET, MM. CAMBIER et MIZZON et Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui-ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.
Objet
Les dossiers de demande de subventions sollicitées par les collectivités sont souvent complexes à remplir et leur demandent parfois des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.
Le présent amendement vise donc à appliquer le principe dit du « dites-le nous une fois », en vertu duquel les communes n’auraient désormais plus besoin, dans le cadre de leurs demandes de subventions gérées par l’État, de fournir une information ou une pièce que les services déconcentrés placés sous l’autorité du préfet de département ou de région détiennent déjà.
Acter ce principe pourrait d’ailleurs être préalable à la mise en place d’un dossier et d’une procédure uniques pour toutes les demandes de subvention à déposer auprès de l’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 168 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui-ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.
Objet
Le présent amendement du groupe SER, suggéré par l’association des maires ruraux de France (AMRF), propose de sanctuariser l’application du principe dit du « dites-le nous une fois », en vertu duquel les communes n’auraient désormais plus besoin, dans le cadre de leurs demandes pour toute subvention gérée par l’État, de fournir une information ou une pièce les services déconcentrés placés sous l’autorité du préfet de département ou de région la détient déjà.
Acter cette sanctuarisation pourrait d’ailleurs être préalable à la mise en place d’un dossier et d’une procédure uniques pour toutes les demandes de subvention à déposer auprès de l’État.
En effet, en matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural. Simplifier les démarches administratives liées aux demandes de subvention apparaît donc comme une mesure salutaire, pour œuvrer à rationaliser les normes applicables aux collectivités territoriales, comme le souhaite le présent projet de loi.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 252 20 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui-ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.
Objet
En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.
Simplifier les démarches administratives liées aux demandes de subvention apparaît donc comme une mesure salutaire, pour œuvrer à rationaliser les normes applicables aux collectivités territoriales, comme le souhaite le présent projet de loi.
Le présent amendement préparé par l’Association des Maires Ruraux de France entend donc appliquer le principe dit du « dites-le nous une fois », en vertu duquel les communes n’auraient désormais plus besoin, dans le cadre de leurs demandes pour toute subvention gérée par l’État, de fournir une information ou une pièce les services déconcentrés placés sous l’autorité du préfet de département ou de région la détient déjà.
Acter ce principe pourrait d’ailleurs être préalable à la mise en place d’un dossier et d’une procédure uniques pour toutes les demandes de subvention à déposer auprès de l’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 277 rect. quater 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMAS, BORCHIO FONTIMP et VENTALON, MM. PANUNZI et BURGOA, Mme GRUNY, MM. CAMBON, SAURY, SÉNÉ et SIDO, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BRUYEN et BELIN et Mme NÉDÉLEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui-ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.
Objet
En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.
Simplifier les démarches administratives liées aux demandes de subvention apparaît donc comme une mesure salutaire, pour œuvrer à rationaliser les normes applicables aux collectivités territoriales, comme le souhaite le présent projet de loi.
Le présent amendement entend donc appliquer le principe dit du « dites-le nous une fois », en vertu duquel les communes n’auraient désormais plus besoin, dans le cadre de leurs demandes pour toute subvention gérée par l’Etat, de fournir une information ou une pièce les services déconcentrés placés sous l’autorité du préfet de département ou de région la détient déjà.
Acter ce principe pourrait d’ailleurs être préalable à la mise en place d’un dossier et d’une procédure uniques pour toutes les demandes de subvention à déposer auprès de l’Etat.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 440 rect. nonies 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSEPH, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme ESTROSI SASSONE, M. de NICOLAY, Mmes DI FOLCO et DUMONT, MM. GROSPERRIN, RAPIN et SOMON, Mmes Laure DARCOS et BELLUROT, MM. BRISSON, CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BELLAMY, M. GREMILLET, Mmes IMBERT et PRIMAS, MM. GENET, ROJOUAN, PERRIN, RIETMANN et HOUPERT et Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui-ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.
Objet
Remplir un dossier de demande de subvention est une tâche complexe, qui accapare nos communes, souvent dépourvues de moyens humains et techniques, notamment en zone rurale.
Cet amendement propose donc de simplifier les démarches administratives relatives aux demandes de subvention, ce qui ne peut que s’inscrire dans la rationalisation des normes applicables aux collectivités territoriales telle qu’elle est souhaitée par le présent projet de loi.
Pour cette raison, le présent amendement souhaite appliquer le principe dit du « dites-le nous une fois », en vertu duquel les communes n’auraient plus besoin, dans le cadre d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État de fournir des informations ou des données que ce dernier détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.
Ce principe pourrait être un préalable à la mise en place d’un dossier et d’une procédure uniques pour toutes les demandes de subvention à déposer auprès de l’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 90 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme Maryse CARRÈRE, M. GROSVALET et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le représentant de l’État dans le département peut déroger à la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.
La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :
1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ;
3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France.
Objet
En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.
Qui plus est, certains règles d’attribution de subventions demandent parfois de fournir des pièces et des études pouvant s’avérer coûteuses à produire pour la collectivité demandeuse, sans qu’elle ne soit pour autant assurée de voir son dossier retenu.
Un allègement serait donc par moment bienvenu. Telle est la vocation du présent amendement, qui propose de donner au préfet la possibilité d’alléger la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’Etat placé sous son autorité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 104 rect. bis 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN, Mme HAVET et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le représentant de l’État dans le département peut déroger à la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.
La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :
1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ;
3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France.
Objet
En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.
Qui plus est, certains règles d’attribution de subventions demandent parfois de fournir des pièces et des études pouvant s’avérer coûteuses à produire pour la collectivité demandeuse, sans qu’elle ne soit pour autant assurée de voir son dossier retenu.
Un allègement serait donc par moment bienvenu. Telle est la vocation du présent amendement, qui propose de donner au préfet la possibilité d’alléger la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 169 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le représentant de l’État dans le département peut déroger à la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.
La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :
1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ;
3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France.
Objet
Dans le même esprit que l’amendement précédent, le présent amendement du groupe SER, proposé par l’association des maires ruraux de France (AMRF), vise à donner au préfet la possibilité d’alléger la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.
Il s’agit là encore d’alléger la charge administrative qui est celle des communes, notamment des petites.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 253 20 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le représentant de l’État dans le département peut déroger à la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.
La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :
1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ;
3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France.
Objet
Cet amendement préparé par l’Association des Maires Ruraux de France s’appuie sur le constat qu’en matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.
Qui plus est, certaines règles d’attribution de subventions demandent parfois de fournir des pièces et des études pouvant s’avérer coûteuses à produire pour la collectivité demandeuse, sans qu’elle ne soit pour autant assurée de voir son dossier retenu.
Un allègement serait donc par moment bienvenu. Telle est la vocation du présent amendement, qui propose de donner au préfet la possibilité d’alléger la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 278 rect. quater 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMAS, BORCHIO FONTIMP, VENTALON et JOSEPH, MM. PANUNZI, BURGOA, CAMBON, SAURY, BELIN et SÉNÉ, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SIDO et BRUYEN et Mme NÉDÉLEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le représentant de l’État dans le département peut déroger à la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.
La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :
1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ;
3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France.
Objet
En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.
Qui plus est, certains règles d’attribution de subventions demandent parfois de fournir des pièces et des études pouvant s’avérer coûteuses à produire pour la collectivité demandeuse, sans qu’elle ne soit pour autant assurée de voir son dossier retenu.
Un allègement serait donc par moment bienvenu. Telle est la vocation du présent amendement, qui propose de donner au préfet la possibilité d’alléger la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 293 rect. quater 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, MM. MALHURET, BRAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. LAMÉNIE, Mme BELLAMY et MM. COURTIAL et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le représentant de l’État dans le département peut déroger à la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.
La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :
1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ;
3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France.
Objet
En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.
Qui plus est, certains règles d’attribution de subventions demandent parfois de fournir des pièces et des études pouvant s’avérer coûteuses à produire pour la collectivité demandeuse, sans qu’elle ne soit pour autant assurée de voir son dossier retenu.
Un allègement serait donc par moment bienvenu. Telle est la vocation du présent amendement, qui propose de donner au préfet la possibilité d’alléger la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 322 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Cédric VIAL, de NICOLAY et KHALIFÉ, Mme BELRHITI, MM. MICHALLET et PERNOT, Mme GOSSELIN, MM. REYNAUD, Jean-Baptiste BLANC et MARGUERITTE, Mme BELLUROT, MM. PERRIN, RIETMANN, POINTEREAU et BRISSON et Mme Pauline MARTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le représentant de l’État dans le département peut déroger à la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.
La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :
1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ;
3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France.
Objet
La complexité des démarches administratives liées à l’action publique constitue un frein bien identifié pour les collectivités locales. La constitution des dossiers de demande de subventions en est une illustration particulièrement parlante : elle mobilise des moyens humains et techniques que les communes, notamment les plus petites et celles situées en milieu rural, ne disposent pas toujours. Qui plus est, certaines règles d’attribution de subventions exigent la production de pièces et d’études dont le coût peut s’avérer dissuasif pour la collectivité demandeuse, sans qu’elle ait pour autant la certitude de voir son dossier retenu. Le présent amendement entend remédier à cette situation en donnant au préfet la faculté de déroger aux normes relatives aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré de l’État placé sous son autorité. Cette souplesse, encadrée par des conditions strictes garantissant la légalité et la motivation des dérogations, permettrait d’adapter les exigences documentaires aux réalités du terrain et de faciliter l’accès des collectivités aux financements publics.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 13 rect. octies 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORCHIO FONTIMP, MULLER-BRONN et DEMAS, MM. BELIN et HOUPERT, Mme DUMONT, MM. BRISSON et PIEDNOIR, Mme DREXLER, MM. GENET et MEIGNEN, Mme AESCHLIMANN, MM. SÉNÉ et SIDO, Mmes BELLAMY et JOSENDE, M. MICHALLET et Mme IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les communes de moins de 3 500 habitants et leurs groupements, les demandes de subventions sont instruites sur la base d’un dossier dont la liste des pièces est fixée par décret en Conseil d’État.
Cette liste est limitative et établie en fonction de la nature des subventions sollicitées et des éléments nécessaires à l’appréciation de leur éligibilité et au contrôle de la réalité des opérations financées.
Aucune pièce déjà détenue par une administration de l’État ou accessible par voie électronique ne peut être redemandée au demandeur, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à simplifier de manière concrète et opérationnelle les démarches administratives des communes de moins de 3 500 habitants et de leurs groupements dans le cadre des demandes de subventions publiques.
Ces collectivités sont régulièrement confrontées à une complexité administrative liée à la multiplicité des pièces justificatives exigées et à la redondance de documents déjà détenus par les administrations, ce qui engendre une charge de gestion significative au regard de leurs moyens limités.
Si des principes généraux existent déjà en droit et en pratique administrative, notamment en matière de circulation des informations entre administrations et de limitation des demandes redondantes, leur mise en œuvre demeure hétérogène selon les dispositifs de subvention et les services instructeurs.
Le présent amendement opère ainsi une clarification et une consolidation de ces principes dans le champ spécifique des demandes de subventions publiques des petites communes, en renforçant leur opposabilité et leur effectivité opérationnelle. Il instaure à cette fin un cadre harmonisé fondé sur une liste limitative de pièces fixée par décret en Conseil d’État et consacre explicitement le principe de non-redondance des justificatifs, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Il vise ainsi à renforcer la sécurité juridique des procédures, à harmoniser les pratiques entre services instructeurs et à alléger la charge administrative des collectivités concernées, sans création de charge nouvelle obligatoire au sens de l’article 40 de la Constitution.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 437 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1331-8, les mots : « qu’il aurait payée » et les mots : « si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, » sont supprimés ;
2° L’article L. 1331-11 est ainsi modifié :
1° Au 1° , les mots : « des articles L. 1331-4 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
2° Au 2° , les mots : « à la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif prévue au » sont remplacés par les mots : « aux contrôles prévus aux II et ».
Objet
Le I. prévoit l’autorisation d’accès des agents des services assainissement aux propriétés privées pour contrôler les raccordements au réseau public de collecte
Depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, les agents des services publics d’assainissement ne disposent plus d’une base légale suffisante pour accéder aux propriétés privées lors des contrôles des raccordements aux réseaux publics de collecte ce qui fragilise l’exercice du service public d’assainissement et compromet les objectifs de protection de la ressource en eau.
En effet, à la suite d’une modification apportée par cette loi dans l’optique clarifier des dispositions relevant de différents codes, l’article L. 1331-11 du code de la santé publique qui prévoit les cas dans lesquels les services d’assainissement ont l’autorisation d’accéder aux propriétés privées, ne fait plus de référence explicite au cas des contrôles de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées. Cela crée des difficultés pour les services d’assainissement qui ont par ailleurs, au titre du II. de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, l’obligation des contrôler ces raccordements. Ainsi, il est proposé le rétablissement de la référence au contrôle des raccordements au réseau public de collecte au sein de l’article L. 1331-11 du code de la santé public afin de lever la fragilité créée, sans intention, par la loi de 2021, et sécuriser cet accès nécessaire des services d’assainissement aux propriétés privées pour l’accomplissement de leur mission.
Le II. prévoit l’extension de la pénalité applicable en cas d’absence de raccordement aux cas de raccordements existants mais non conformes
Selon une jurisprudence récente du Conseil d’État, la taxe prévue par l’article L1331 8 du code de la santé publique en cas de non-respect des obligations de raccordements aux systèmes d’assainissement ne s’applique qu’en cas d’absence de raccordement et non en cas de raccordement non-conforme. Cela crée une limite importante : les collectivités ne disposent plus d’un levier fiscal pour traiter les situations de non-conformité sur les branchements existants, alors même que ces derniers constituent la majorité du parc et représentent un enjeu essentiel pour la performance des réseaux d’assainissement et la protection de la ressource en eau. Une modification législative permettant d’étendre explicitement le champ de la taxe aux mauvais branchements existants offrirait un cadre solide, sécurisé et uniforme à l’ensemble des territoires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 94 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et DAUBET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 126-... ainsi rédigé :
« Art. L. 126-.... – Pour l’application de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivité territoriales et de l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permettent aux opérateurs de distribution d’eau potable et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte dont les missions imposent l’accès au domaine privé collectif, d’accéder aux ouvrages relevant du service public de distribution de l’eau potable situés dans les parties communes privées des immeubles collectifs d’habitation et des ensembles immobiliers de logements. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre l’accès permanent des opérateurs chargés de missions de service public de distribution de l’eau aux parties communes d’un immeuble, à des fins de relevés.
Aujourd’hui, la procédure pour accéder aux compteurs dans les parties communes prend la forme d’une demande formalisée des opérateurs auprès de chaque syndicat de copropriétaires, ce qui alourdit et allonge les démarches des services d’eau.
Cette proposition est une mesure de simplification. Ces dispositions s’appliquent déjà, notamment, à Enedis, GRDF et à Orange.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 283 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. LUREL, Mme BONNEFOY, M. ROS, Mme MATRAY, MM. VAYSSOUZE-FAURE, UZENAT, CARDON et OMAR OILI, Mme CONCONNE et M. Patrice JOLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 126-... ainsi rédigé :
« Art. L. 126-.... – Pour l’application de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivité territoriales et de l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permettent aux opérateurs de distribution d’eau potable et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte dont les missions imposent l’accès au domaine privé collectif, d’accéder aux ouvrages relevant du service public de distribution de l’eau potable situés dans les parties communes privées des immeubles collectifs d’habitation et des ensembles immobiliers de logements. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre l’accès permanent des opérateurs chargés de missions de service public de distribution de l’eau aux parties communes d’un immeuble, à des fins de relevés.
Aujourd’hui, la procédure pour accéder aux compteurs dans les parties communes prend la forme d’une demande formalisée des opérateurs auprès de chaque syndicat de copropriétaires, ce qui alourdit et allonge les démarches des services d’eau.
Cette proposition est une mesure de simplification. Ces dispositions s’appliquent déjà, notamment, à Enedis, GRDF et à Orange.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises de l’Eau.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 484 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Les articles L. 71-114-1, L. 71-114-2, L. 72-104-1, L. 72-104-2, L. 3665-1, L. 3665-2, L. 4425-32 et L. 4425-33 sont abrogés ;
...° Aux articles L. 1211-4, L. 1424-49, L. 3663-3, L. 5217-15 et L. 5219-5, les mots : « comptes administratifs » sont remplacés par les mots : « comptes financiers uniques » ;
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 1612-18, les mots : « aux articles L. 2192-8 et L. 3133-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2192-13 » ;
III. – Alinéa 21
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
9° L’article L. 2313-1 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’exception du 7° du I, » ;
b) Les troisième à seizième alinéas sont supprimés ;
IV. – Après l’alinéa 21
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Aux articles L. 2334-4 et L. 5211-29, les mots : « compte de gestion » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
...° Aux articles L. 2531-13 et L. 3335-2, les mots : « comptes de gestion » sont remplacés par les mots : « comptes financiers uniques » ;
...° À l’article L. 3212-1, les mots : « les articles L. 3312-1 à L. 3312-7 » sont remplacés par les mots « les articles L. 1612-26 et L. 1612-33 » ;
V. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 3332-3, la référence : « L. 3312-6 » est remplacée par la référence : « L. 1612-32 » ;
VI. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 4221-2, les mots « les articles L. 4311-1 et L. 4311-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1612-22 et L. 1612-25 » ;
VII. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 4331-3, la référence : « L. 4312-9 » est remplacée par la référence : « L. 1612-32 » ;
VIII. – Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 4434-9, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
IX. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase du huitième alinéa de l’article L. 328-11 est ainsi rédigée : « La présentation des orientations budgétaires précédant l’examen du budget intervient dans le délai prévu à l’article L. 1612-26 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Au 1° du II de l’article L. 328-14, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « de la première section ».
Objet
Cet amendement vise à corriger certaines erreurs matérielles issues de l’ordonnance 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique afin de clarifier le cadre budgétaire et comptable local et d’assurer une bonne lisibilité du droit.
Le I modifie une disposition relative aux communes, afin de préciser que l’ensemble de celles-ci produisent en annexes de leurs documents budgétaires des informations de nature financière, patrimoniale et relatives à leurs engagements, bien que pour les communes de moins de 3 500 habitants ces obligations soient moins exigeantes. Il s’agit de la réintroduction d’une mesure n’ayant pas vocation à être supprimée. Le I procède par ailleurs à la rectification d’erreurs matérielles qui venaient doublonner les dispositions générales de l’article L. 1612-35 qui s’appliquent déjà aux communes sous réserve des dispositions propres aux communes de petite taille.
Le II procède à des rectifications de forme, afin de permettre une meilleure lisibilité du droit en vigueur.
Les 19° , 20° , 21° et 22° suppriment les notions de compte administratif et compte de gestion afin de les remplacer par celle de compte financier unique, ce document se substituant aux deux documents précités et étant dorénavant le seul document d’arrêté des comptes produits par les collectivités locales.
Le 23° vient corriger, dans un article des dispositions générales, une erreur de renvoi à un article de la commande publique. Le renvoi aux mauvais articles complexifiait la bonne lisibilité du droit.
Les 24° , 25° , 26° et 27° corrigent des erreurs de renvoi à des articles pour les régions et les départements. La correction permet de renvoyer aux articles des dispositions générales, qui ont remplacé leurs dispositions spécifiques, sans modifier le fond du droit.
Le 28° supprime des articles qui créent une redondance avec les dispositions générales. Ces articles sont en effet, respectivement pour la métropole de Lyon, la Corse, La Guyane et la Martinique, des équivalents des articles L. 1612-38 et L. 1612-39, articles relatifs à la comptabilité, figurant dans les dispositions générales et s’appliquant de fait à toutes ces collectivités.
Le III vise à corriger une erreur de renvoi au sein du code de l’urbanisme, consécutive à l’ordonnance précitée. La scission du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales en deux sections distinctes occasionnée par cette ordonnance rend nécessaire une clarification pour l’application des dispositions à l’établissement public Paris La Défense, auquel il convient de ne pas appliquer l’entièreté des dispositions du chapitre II, dorénavant scindé en deux sections. La section 2, qui concerne les dispositions budgétaires et comptables des collectivités locales, ne concerne pas l’établissement.
L’ordonnance n° 2022-1421 du 10 novembre 2022 place en effet l’établissement public de Paris la Défense sous un régime comptable de droit privé. Dès lors, il y a une incohérence à opérer un renvoi vers à le régime budgétaire de droit commun des collectivités territoriales. L’établissement public reste toutefois soumis à certaines dispositions relatives au contrôle budgétaire de droit commun des collectivités territoriales prévues dans la section 1 du code général des collectivités territoriales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 393 rect. ter 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN, MM. BRISSON et IACOVELLI, Mmes Frédérique GERBAUD, BELLAMY et PHINERA-HORTH, MM. PANUNZI, SIDO, BRUYEN, BELIN et GREMILLET, Mme NADILLE et MM. COURTIAL et HOUPERT ARTICLE 21 |
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I. – Après l'alinéa 9
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 1612-26 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de budget s’accompagne obligatoirement en annexe d’un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. » ;
II. – Alinéas 18 à 20
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
8° L’article L. 2312-1 est abrogé ;
Objet
L’obligation actuelle d’organiser un débat d’orientation budgétaire (DOB) lors d’une séance du conseil municipal distincte de celle consacrée au vote du budget primitif et dans le délai de deux mois avant le vote de ce dernier apparaît, en pratique, comme une contrainte procédurale excessive, dont la portée opérationnelle demeure limitée.
En effet, loin de constituer un moment effectif d’influence sur la construction budgétaire, le débat d’orientation budgétaire tend, dans de nombreux cas, à se réduire à un exercice formel, sans incidence réelle sur les choix soumis au vote de l’assemblée délibérante.
Pour autant, l’existence d’un rapport d’orientation budgétaire, précis et documenté, demeure utile. Il garantit l’information des conseillers municipaux, la transparence de l’action publique et la qualité du débat démocratique local. C’est pourquoi il apparaît nécessaire de ne pas remettre en cause le principe même de la transmission de ce rapport, qui devient à peine de nullité une annexe obligatoire du budget.
Dans cette perspective, le débat d’orientation budgétaire s’intègre dans celui portant sur l’examen du budget primitif. Une telle évolution permettrait de concilier les exigences de transparence et de bonne information des élus avec un impératif de rationalisation des procédures, en redonnant au débat toute sa portée utile au moment même où les décisions budgétaires sont discutées et arrêtées.
Par ailleurs, il est proposé que le délai de 12 jours soit porté à 15 jours avant le vote du budget pour permettre une bonne appropriation des éléments présentés dans le rapport.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 271 20 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEVÉSA, MM. DUFFOURG et HAYE, Mmes Frédérique GERBAUD et BILLON, MM. CANÉVET, CAMBIER et CHEVALIER, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ et M. KHALIFÉ ARTICLE 21 |
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Alinéas 19 et 29
Remplacer les mots :
entre 3 500 et 10 000
par les mots :
moins de 10 000
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit une mesure de simplification à destination des communes dont la population est comprise entre 3500 et 10 000 habitants, mais à l’exclusion des communes de moins de 3500 habitants. Cet amendement propose d’étendre la mesure de simplification aux plus petites communes, celles dont la population est inférieure à ce nombre.
En effet, comme les petites communes disposent souvent de moyens administratifs limités, elles doivent être les premières bénéficiaires des mesures de simplification prévues par le texte.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 512 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
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I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1612-31 est ainsi rédigée : « Il ne prend pas part au vote. » ;
II. – Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 2121-14 sont supprimés ;
Objet
Le cadre actuel impose au maire ou au président de l’assemblée délibérante de se retirer au moment du vote du compte financier unique. Cette obligation repose sur un principe de séparation entre la fonction exécutive et l’approbation des comptes, afin d’éviter toute situation où le président serait "juge et partie".
Toutefois, cette règle apparaît aujourd’hui incohérente et peu opérationnelle. En effet, le maire ou le président assiste à l’intégralité des débats précédant le vote du compte financier unique, ce qui rend son absence au moment du vote symbolique et sans réelle incidence sur la transparence ou la régularité de la décision.
Le maire ou le président doit, en tout état de cause, signer la délibération, ce qui atténue d’autant plus la portée de son retrait au moment du vote.
Par ailleurs, cette disposition est perçue comme une contrainte sans impact réel sur la sincérité et la transparence des comptes. Dans les faits, son application s’avère souvent purement formelle et ne répond plus aux exigences actuelles de gestion locale.
Le présent article vise donc à supprimer cette obligation de retrait, permettant ainsi au maire ou au président de rester présent lors du vote du compte financier unique, dans un souci de cohérence et de simplification des règles budgétaires locales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 172 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers ».
Objet
Le présent amendement du groupe SER, proposé par l’Association des Maires de France (AMF), vise à porter d’un quart à un tiers la part des crédits d’investissement susceptibles d’être autorisée par l’assemblée délibérante avant le vote du budget primitif. Cette évolution permettra de mieux répondre aux besoins des projets d’investissement, tout en maintenant un cadre prudent et encadré pour l’exécution budgétaire.
Actuellement, si une collectivité n’a pas adopté son budget avant le 1er janvier de l’exercice, l’ordonnateur (le maire ou le président de l’assemblée délibérante) peut engager, liquider et mandater des dépenses dans l’attente du vote du budget, conformément à l’article L. 1612-1 du CGCT. Cela inclut les dépenses d’investissement : si l’assemblée délibérante l’y autorise, le maire ou le président peut les engager, liquider et mandater dans la limite du quart des crédits d’investissement inscrits au budget précédent.
Cependant, cette limite peut constituer un frein au lancement des opérations d’investissement. En reportant une part significative des engagements après l’adoption du budget, elle contribue à concentrer les commandes publiques sur une période restreinte, au détriment de la bonne programmation des projets et de la visibilité offerte aux entreprises. Le relèvement de ce seuil à un tiers favoriserait une exécution plus régulière des investissements tout au long de l’exercice budgétaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 458 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la capacité d’action des collectivités en début d’exercice budgétaire. Il porte ainsi d’un quart à un tiers la part des crédits d’investissement susceptibles d’être autorisée par l’assemblée délibérante avant le vote du budget primitif. Cette évolution permettra de mieux répondre aux besoins des projets d’investissement, tout en maintenant un cadre prudent et encadré pour l’exécution budgétaire.
Actuellement, si une collectivité n’a pas adopté son budget avant le 1er janvier de l’exercice, l’ordonnateur (le maire ou le président de l’assemblée délibérante) peut engager, liquider et mandater des dépenses dans l’attente du vote du budget, conformément à l’article L. 1612-1 du CGCT. Cela inclut les dépenses d’investissement : si l’assemblée délibérante l’y autorise, le maire ou le président peut les engager, liquider et mandater dans la limite du quart des crédits d’investissement inscrits au budget précédent.
Cependant, cette limite peut constituer un frein au lancement des opérations d’investissement. En reportant une part significative des engagements après l’adoption du budget, elle contribue à concentrer les commandes publiques sur une période restreinte, au détriment de la bonne programmation des projets et de la visibilité offerte aux entreprises. Le relèvement de ce seuil à un tiers favoriserait une exécution plus régulière des investissements tout au long de l’exercice budgétaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 218 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « lorsque le budget est voté par nature uniquement ».
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux de Régions de France, vise à simplifier les règles de fongibilité des crédits pour les collectivités qui votent leur budget par fonction.
Le droit actuel limite les virements de crédits dès lors qu’ils concernent des dépenses de personnel, même lorsque le montant global des crédits de personnel n’est pas modifié.
Cette règle pénalise les collectivités votant leur budget par fonction par rapport à celles qui votent leur budget par nature, et peut imposer des décisions modificatives inutiles pour de simples ajustements internes.
L’amendement permet donc de réduire les lourdeurs budgétaires, d’éviter des procédures supplémentaires et de donner davantage de souplesse de gestion sans remettre en cause le contrôle de l’enveloppe globale des dépenses de personnel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 39 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ et LUREL, Mmes BONNEFOY et MATRAY, MM. ROS, Patrice JOLY, CARDON, UZENAT et OMAR OILI et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des contraintes opérationnelles des collectivités territoriales liées à la suppression progressive du chèque comme mode d’encaissement des recettes publiques locales. Ce rapport évalue également la rationalisation des régies envisagée par la direction générale des finances publiques.
Objet
Le présent amendement vise à garantir qu’une évaluation soit menée sur les conséquences de la suppression progressive du chèque comme mode d’encaissement des recettes publiques locales ainsi que sur les effets de la rationalisation des régies envisagée par la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Si le présent projet de loi poursuit un objectif légitime de simplification des normes, il convient de veiller à ce qu’une mesure de simplification pour l’État ne se traduise pas par une complexification de la gestion pour les collectivités territoriales. La suppression du chèque pourrait en effet avoir des incidences sur les modalités de recouvrement des recettes locales et sur l’organisation des services concernés. De même, les conséquences opérationnelles de la rationalisation des régies municipales méritent d’être objectivées avant toute évolution.
Le présent amendement vise ainsi à permettre au Parlement de disposer d’une évaluation précise de ces deux chantiers afin de s’assurer qu’ils n’entraînent pas de charges ou de contraintes nouvelles pour les collectivités territoriales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 427 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 21 bis, adopté en commission, a créé un article L. 2312-1-1 au code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d’introduire, pour les communes de moins de 3 500 habitants, une dérogation à l’article L. 1612-2 du même code. L’article L. 1612-2 du CGCT dispose que les collectivités territoriales adoptent leur budget avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants. Si le budget n’est pas adopté à cette date, le préfet saisit la chambre régionale des comptes (CRC) puis, après réception de son avis, règle le budget et le rend exécutoire. Sous réserve de l’accord du préfet, et lorsque des circonstances particulières le justifient, les communes de moins de 3 500 habitants pourraient, en application de ce nouvel article, bénéficier d’un délai de quinze jours supplémentaires.
En premier lieu, il convient de rappeler que le budget est un acte fondamental qui doit être renouvelé chaque année car il prévoit et autorise les recettes et dépenses pour une année civile, laquelle commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre. Il est donc, conformément au principe d’annualité budgétaire, en principe voté avant le 1er janvier. Avant 2013, la faculté de voter son budget après le 31 décembre ne s’étendait pas jusqu’au 15 avril mais seulement jusqu’au 31 mars. Il n’y a pas lieu d’ajouter un nouveau report à cette échéance dès à présent particulièrement dérogatoire au principe d’annualité.
En second lieu, le régime avant vote du budget, prévu à l’article L. 1612-1 du CGCT ne donne pas à la collectivité toutes les marges de manœuvre dont elle pourrait nécessiter. En particulier, en section d’investissement, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Cette limite fixée au quart permet, dans l’hypothèse d’une consommation linéaire, de couvrir les investissements jusqu’au 31 mars. Le report de l’échéance pour voter un budget pourrait donc occasionner des difficultés de gestion pour ces petites communes.
En troisième lieu, la dérogation introduite pose question tant du point de vue de la spécificité qui caractériserait une commune de moins de 3 500 habitants quant à la complexité d’élaboration de son budget, que de celui des conditions dans lesquelles un délai supplémentaire pourrait être accordé. Les « circonstances particulières » mentionnées dans l’article ne font pas l’objet d’une définition juridique. L’article créé étant particulièrement imprécis, il comporte une insécurité juridique pour les communes qui bénéficieraient de cette dérogation et pour le représentant de l’État en laissant le soin à la jurisprudence de définir ces circonstances particulières.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 21 bis.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 86 rect. ter 24 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et GROSVALET, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 1650 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également participer à la commission communale des impôts directs, à la demande de son président, des agents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune, sans voix délibérative et dans les mêmes limites que les agents de la commune. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de tirer pleinement les conséquences de la constitution par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de services mutualisés d’observatoire fiscal au service de leurs communes-membres, s’agissant de la possibilité, pour les agents de ces services, de participer pour le compte des communes concernées aux commissions communales des impôts directs (CCID) prévues à l’article 1650 du code général des impôts.
En effet, dans certains territoires, les services compétents des directions départementales des finances publiques (DDFiP) s’opposent à la participation des agents de ces services intercommunaux à la CCID au motif que lesdits services sont exclusivement composés d’agents relevant de l’EPCI et non de la commune concernée et que les dispositions de l’article 1650 du code général des impôts ne prévoient pas expressément la participation d’agents de l’intercommunalité dont la commune est membre.
Pourtant, que la mutualisation de ces missions fasse l’objet d’un service commun ou d’une mise à disposition, si ces agents sont bien placés sous l’autorité hiérarchique du président de l’intercommunalité, ils relèvent bien, au titre de leurs missions pour le compte des communes, et notamment de la participation à la CCID, de l’autorité fonctionnelle du maire concerné.
Afin de lever ce blocage et de clarifier le droit dans le sens des intentions des maires engagés dans de tels dispositif de mutualisation de l’observation fiscale, il est proposé de compléter à cet effet les dispositions relatives à la participation aux travaux de la CCID.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 171 rect. bis 24 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 1650 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également participer à la commission communale des impôts directs, à la demande de son président, des agents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune, sans voix délibérative et dans les mêmes limites que les agents de la commune. »
Objet
Le présent amendement du groupe SER, proposé par France Urbaine, a pour objet de permettre la participation des agents de ces services intercommunaux d’observatoire fiscal pouvant parfois exister à la CCID aux commissions communales des impôts directs (CCID) prévues à l’article 1650 du code général des impôts.
En effet, dans certains territoires, les services compétents des directions départementales des finances publiques (DDFiP) s’opposent à la participation des agents de ces services intercommunaux à la CCID au motif que lesdits services sont exclusivement composés d’agents relevant de l’EPCI et non de la commune concernée et que les dispositions de l’article 1650 du code général des impôts ne prévoient pas expressément la participation d’agents de l’intercommunalité dont la commune est membre.
Afin de lever ce blocage et de clarifier le droit dans le sens des intentions des maires engagés dans de tels dispositif de mutualisation de l’observation fiscale, il est proposé de compléter à cet effet les dispositions relatives à la participation aux travaux de la CCID.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 292 rect. bis 24 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 1650 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également participer à la commission communale des impôts directs, à la demande de son président, des agents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune, sans voix délibérative et dans les mêmes limites que les agents de la commune. »
Objet
Le présent amendement, travaillé avec France Urbaine, a pour objet de tirer pleinement les conséquences de la constitution par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de services mutualisés d’observatoire fiscal au service de leurs communes-membres, s’agissant de la possibilité, pour les agents de ces services, de participer pour le compte des communes concernées aux commissions communales des impôts directs (CCID) prévues à l’article 1650 du code général des impôts.
En effet, dans certains territoires, les services compétents des directions départementales des finances publiques (DDFiP) s’opposent à la participation des agents de ces services intercommunaux à la CCID au motif que lesdits services sont exclusivement composés d’agents relevant de l’EPCI et non de la commune concernée et que les dispositions de l’article 1650 du code général des impôts ne prévoient pas expressément la participation d’agents de l’intercommunalité dont la commune est membre.
Pourtant, que la mutualisation de ces missions fasse l’objet d’un service commun ou d’une mise à disposition, si ces agents sont bien placés sous l’autorité hiérarchique du président de l’intercommunalité, ils relèvent bien, au titre de leurs missions pour le compte des communes, et notamment de la participation à la CCID, de l’autorité fonctionnelle du maire concerné.
Afin de lever ce blocage et de clarifier le droit dans le sens des intentions des maires engagés dans de tels dispositifs de mutualisation de l’observation fiscale, il est proposé de compléter à cet effet les dispositions relatives à la participation aux travaux de la CCID.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 417 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL et BELIN, Mmes LAVARDE et ESTROSI SASSONE, MM. PIEDNOIR, Jean-Baptiste BLANC, RAPIN, KAROUTCHI, BRISSON, PANUNZI, MOUILLER, KLINGER, SÉNÉ et SIDO, Mme BELLAMY et M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 1650 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également participer à la commission communale des impôts directs, à la demande de son président, des agents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune, sans voix délibérative et dans les mêmes limites que les agents de la commune. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre la participation à la commission communale des impôts directs (CID) d’agents employés par un EPCI, en complément des agents de la commune. Cette participation ne serait possible qu’à la demande du maire, président de la CCID, et le nombre d’agents concernés serait égal au nombre d’agent de la commune autorisés à y participer.
Son objectif est d’apporter une réponse à une difficulté d’interprétation de la loi signalée par France Urbaine, pour les cas où la présence à la CCID d’agents employés par l’EPCI dans le cadre d’un service mutualisé d’observatoire fiscal serait souhaitable. La rédaction proposée vise à sécuriser cette participation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 170 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30) |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement du groupe SER, proposé par l’association des maires de France (AMF), vise à supprimer cet article qui n’est pas véritablement une mesure de simplification et qui pourrait être mis en œuvre au détriment financier des Communes.
Au surplus, aucune étude d’impact n’a été produite à ce stade concernant ses effets immédiats, ce qui apparaît difficilement acceptable au regard de la sensibilité du sujet pour les communes et du contexte financier actuel. En matière de finances locales, le groupe SER a pour cette raison toujours refusé de valider des modifications sans simulation sur leur impact financier.
Une telle mesure mériterait une analyse plus approfondie, objectivée et chiffrée, notamment au regard des communautés susceptibles d’être concernées et des montants financiers en jeu.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 420 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS, Mme LAVARDE, MM. RAPIN, SOMON et BRISSON, Mme GOSSELIN, MM. SÉNÉ, Louis VOGEL et CHASSEING, Mmes Laure DARCOS, LERMYTTE et Frédérique GERBAUD, MM. de NICOLAY, SIDO et BELIN, Mme CANAYER et M. COURTIAL ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30) |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article crée la possibilité de révision unilatérale des montants d’attributions de compensation par l’EPCI à fiscalité professionnelle unique et l’autorise à diminuer l’attribution de compensation qu’elle verse à une commune membre, lorsqu’une baisse de produit fiscal est constatée sur son territoire et que la commune dispose d’un potentiel financier par habitant supérieur de 50% au potentiel financier moyen de l’ensemble des communes membres.
Or le mécanisme d’attribution de compensation est un pacte fiscal entre les communes et leur intercommunalité à fiscalité professionnelle unique qui est le reflet des transferts de charges au sein du bloc communal. Les attributions de compensation ne sont pas le versement d’une contribution de l’intercommunalité à la commune mais bien le retour de la part de fiscalité collectée par l’EPCI et due à la commune, qui doit lui être reversée. La révision des attributions de compensation est examinée et préparée par la Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) – établie au sein de l’EPCI, pour être soumise à délibération de l’organe délibérant de l’EPCI et des communes membres. Il s’agit d’un dialogue essentiel entre communes membres qui doit être préservé.
S’agissant du pacte fiscal de l’EPCI à fiscalité professionnelle unique, une révision des attributions de compensation qui ne serait pas soumise aux conseils municipaux des communes concernées et serait mise en œuvre sans l’avis des élus municipaux peut apparaître comme confiscatoire et portant atteinte à la souveraineté communale. Les attributions de compensation doivent rester la conclusion d’un accord politique local conduit entre les communes membres de l’EPCI qui ne peut naître d’une décision unilatérale.
Le présent amendement supprime cet article.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 308 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. CAMBON et HUGONET et Mme PRIMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30) |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le VII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ..... ― Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’établissement public territorial et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »
Objet
Les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent intervenir que dans le champ des compétences qui leur ont été transférées par leurs communes membres. En cohérence avec ce principe de spécialité, leur budget ne peut comporter d’autres dépenses ou recettes que celles qui se rapportent à l’exercice de leurs compétences. Les communes membres ne peuvent donc plus intervenir en principe dans le champs des compétences transférées aux EPCI et réciproquement.
Toutefois, pour faciliter la réalisation des projets locaux et permettre de mobiliser, sur un territoire donné, l’ensemble des ressources disponibles, une dérogation à ce principe de spécialité a été admise pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles. Ces EPCI peuvent attribuer à leurs communes membres, et inversement, des fonds de concours pour financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement. Cette faculté est toutefois encadrée : le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds.
Les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris ne bénéficient pas aujourd’hui de cette faculté, qui pourrait faciliter le développement des projets locaux portés par les EPT et leurs communes membres. Le présent amendement propose donc d’étendre aux EPT et à leurs communes membres la faculté de recourir à des fonds de concours.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 396 rect. quater 24 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN, MM. BRISSON, IACOVELLI et PANUNZI, Mmes BELLAMY, PHINERA-HORTH et Laure DARCOS et MM. GREMILLET, BELIN et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30) |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le VII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ..... ― Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’établissement public territorial et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »
Objet
Objet
Les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris constituent une catégorie spécifique d’établissements publics de coopération intercommunale, dont les relations financières avec les communes membres demeurent encadrées par des règles complexes et parfois insuffisamment adaptées à la réalité de leur fonctionnement.
En l’état du droit, les seuls liens financiers entre les EPT et les communes membres passent par le fonds de compensation des charges territoriales.
De nombreuses collectivités expriment ainsi le besoin de pouvoir recourir à des fonds de concours dits « libres », permettant un soutien financier global, sans fléchage obligatoire vers une opération précise, tout en conservant un cadre juridique sécurisé.
Le présent amendement vise donc à autoriser explicitement les EPT à verser des fonds de concours non affectés, à sécuriser juridiquement cette pratique aujourd’hui incertaine, faute de base légale claire, et à renforcer la capacité d’action financière des territoires.
Cet amendement s’inscrit dans une logique de simplification, de responsabilisation des acteurs locaux et d’adaptation du droit aux réalités de la métropole du Grand Paris.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 27 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANGLARS et Alain MARC, Mme CANAYER, MM. BRISSON, LEFÈVRE, SOL et Jean-Baptiste BLANC, Mmes DUMONT, LASSARADE, IMBERT et Pauline MARTIN, MM. GENET, Henri LEROY, GRAND, PELLEVAT et MAUREY, Mme ANTOINE, MM. SIDO, NATUREL, Cédric VIAL et MENONVILLE, Mme BILLON, MM. LEVI, CHEVALIER et CHASSEING, Mmes LERMYTTE, HOUSSEAU et ROMAGNY, MM. HAYE et HOUPERT, Mmes BELLUROT et SAINT-PÉ, MM. PIEDNOIR, BONHOMME et KHALIFÉ, Mme MULLER-BRONN, MM. KLINGER, BURGOA, BELIN, SÉNÉ, RAPIN et MEIGNEN, Mme JOSENDE et MM. MICHALLET et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30) |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III ainsi que leurs communes membres peuvent décider d’instituer un reversement de fiscalité dont le montant, la durée et les conditions de la révision sont fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. »
Objet
Le présent amendement vise à offrir aux collectivités locales une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs ressources fiscales, notamment l’IFER, en permettant aux EPCI à fiscalité additionnelle (FA) et à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) d’instaurer, par accord local avec leurs communes membres, des reversements facultatifs de fiscalité.
Les reversements de fiscalité au sein des EPCI à fiscalité additionnelle (FA) sont plus complexes que dans les EPCI à fiscalité professionnelles uniques (lesquels peuvent fixer librement le montant
des attributions de compensation dans le cadre d’un accord entre le conseil communautaire à la majorité des 2/3 et les conseils municipaux concernés). L’outil adéquat pour les EPCI à FA était la dotation de solidarité communautaire d’après les dispositions des articles 11-III et 29- III de la loi du 10 janvier 1980 qui était répartie en fonction de critères librement déterminés dans les statuts de l’intercommunalité. Ces articles ont cependant été supprimés au profit d’une réforme de la DSC qui encadre désormais beaucoup plus leur répartition (art. 256 de la loi n° 2019-1479 du 28
décembre 2019 de finances pour 2020).
Les EPCI à FA n’ont donc plus aucun outil souple afin de procéder à des reversements de fiscalité à leurs communes membres (ou vice-versa). Ils ont pourtant besoin car cela pourrait pourtant débloquer plusieurs situations :
• Permettre des reversements de fiscalité éolienne aux communes membres (au-delà des 20 % et également aux communes limitrophes) afin d’inciter à l’implantation de ce type d’installation ;
• Gérer intelligemment les problématiques liées aux rétrocessions de compétence des intercommunalités aux communes sans forcément passer par la baisse des taux intercommunaux au profit de la hausse des taux communaux ;
• Permettre aux communes de participer davantage, avec leur accord, au financement des compétences intercommunales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 167 rect. bis 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN et MM. ROCHETTE et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30) |
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Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une commune continue de percevoir une fraction du produit de la cotisation foncière des entreprises dans les cas et conditions prévus au 8° du présent V. » ;
2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande d’une ou de plusieurs communes membres ou de l’établissement public de coopération intercommunale, la commission évalue, pour chaque commune dont une compétence aurait été antérieurement transférée, la variation du coût net des charges afférentes à cette compétence dès lors qu’un équipement ou qu’une infrastructure permettant l’exercice de cette compétence a été supprimé ou a définitivement cessé d’être exploité. La variation est appréciée, sur la base de données comptables au regard du coût annuel moyen réellement constaté au cours des trois derniers exercices clos. La commission rend un rapport motivé dans un délai de trois mois à compter de sa saisine et le transmet à l’établissement public ainsi qu’à la commune concernée. » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa du 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La perception par une commune d’une fraction du produit de la cotisation foncière des entreprises en application du 8° du présent V n’est pas regardée comme une diminution des bases imposables réduisant le produit disponible au sens du cinquième alinéa du présent 1° . » ;
b) La première phrase du 6° est complétée par les mots : « et en cas de suppression d’un équipement transféré postérieurement au transfert d’une compétence à l’établissement public de coopération intercommunale et des charges afférentes. » ;
c) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsque la commission constate, dans les conditions du dernier alinéa du IV, une variation significative du coût net des charges transférées par une commune à raison d’une compétence, l’établissement public de coopération intercommunale procède à la révision de l’attribution de compensation de cette commune dans les conditions du 1° bis du présent V.
« À défaut de révision de l’attribution de compensation avant la clôture de l’exercice au cours duquel a été transmis le rapport mentionné au dernier alinéa du IV, le produit de la cotisation foncière des entreprises afférent au territoire de cette commune est, à compter du 1er janvier de l’exercice suivant, perçu par celle-ci en lieu et place de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette perception est plafonnée à concurrence de la diminution du coût net constatée par la commission et dans la limite de la fiscalité professionnelle qu’elle avait transférée à raison de cette compétence.
« Cette perception de la cotisation foncière des entreprises cesse à compter de l’exercice au cours duquel l’attribution de compensation est révisée pour tenir compte de la variation constatée. »
II. – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de coopération intercommunale du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à garantir le respect du principe de neutralité financière qui fonde le régime de la fiscalité professionnelle unique et le mécanisme des attributions de compensation.
En l’état du droit, lorsqu’une compétence a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale et qu’un équipement ou une infrastructure nécessaire à son exercice est ultérieurement supprimé ou cesse définitivement d’être exploité, aucune procédure obligatoire ne permet de tirer les conséquences de cette disparition sur le montant de l’attribution de compensation. La commune continue ainsi de supporter, par l’intermédiaire de cette attribution, une charge que l’établissement public n’assume plus, alors même que celui-ci bénéficie de l’économie correspondante.
Cette situation est contraire à l’objectif même des attributions de compensation, qui consiste à assurer une stricte neutralité des transferts de compétences et de charges entre les communes et leur établissement public de coopération intercommunale.
Afin de remédier à cette asymétrie, le présent amendement prévoit, en premier lieu, que la suppression d’un équipement ou d’une infrastructure transférés entraîne, comme tout nouveau transfert de charges, un réexamen des attributions de compensation.
En deuxième lieu, il ouvre à la commune concernée comme à l’établissement public un droit de saisine de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), chargée de constater objectivement, sur la base des données comptables des trois derniers exercices, la variation du coût net des charges transférées résultant de cette suppression.
Enfin, afin de garantir l’effectivité du dispositif, il prévoit qu’à défaut de révision de l’attribution de compensation à la suite du constat établi par la CLECT, la commune recouvre temporairement une fraction du produit de la cotisation foncière des entreprises correspondant à la charge devenue sans objet, dans la limite de la fiscalité professionnelle qu’elle avait initialement transférée. Ce mécanisme cesse dès lors que l’attribution de compensation est révisée.
Le présent amendement assure ainsi que la disparition d’une charge transférée produise les mêmes effets financiers que son transfert initial, conformément au principe de neutralité qui gouverne les relations financières entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique.
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Direction de la séance |
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N° 166 rect. bis 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN et MM. ROCHETTE et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30) |
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Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du 6° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complétée par les mots : « et en cas de suppression d’un équipement transféré postérieurement au transfert d’une compétence à l’établissement public de coopération intercommunale et des charges afférentes. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement étend aux suppressions d’équipements ou de services transférés l’obligation de recalcul de l’attribution de compensation prévue au 6° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
En l’état du droit, lorsqu’un équipement ou un service précédemment transféré à un établissement public de coopération intercommunale disparaît – par exemple à la suite de la fermeture d’une piscine, d’une crèche ou d’une bibliothèque –, la commune concernée continue de supporter, par le biais de son attribution de compensation, une charge que l’établissement public n’assume pourtant plus. À défaut d’une révision volontaire décidée par l’organe délibérant de l’EPCI, celui-ci bénéficie ainsi d’une économie de charges tandis que la commune demeure contributrice au titre d’une dépense devenue inexistante.
En dehors de tout nouveau transfert de compétences, la correction de cette situation relève actuellement de la procédure de « révision libre » prévue au 1° bis du V du même article, laquelle est subordonnée à une délibération adoptée à la majorité des deux tiers du conseil communautaire ainsi qu’à l’accord des communes intéressées. La commune concernée ne dispose donc d’aucun droit à obtenir le réexamen de son attribution de compensation et demeure dépendante de la seule volonté de l’assemblée communautaire.
Le présent amendement vise à remédier à cette asymétrie en appliquant aux suppressions d’équipements ou de services transférés la même règle que celle applicable aux transferts nouveaux. Dès lors que la suppression modifie les charges effectivement supportées par l’EPCI
et par la commune, elle doit, au même titre qu’un transfert, entraîner un recalcul obligatoire de l’attribution de compensation.
Cette mesure garantit le respect du principe de neutralité financière qui fonde le mécanisme des attributions de compensation et évite qu’une commune continue à financer une charge désormais éteinte.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 93 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE et PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30) |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour la période 2014-2020 et pour la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « pour les périodes de programmation 2021-2027 et 2028-2034 » ;
b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° L’État confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public constitués entre plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion pour Mayotte. La nature des aides concernées est précisée par décret ;
« 2° L’autorité de gestion peut confier par délégation de gestion le rôle d’organisme intermédiaire aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’aux organismes susceptibles de participer à la mise en œuvre des politiques européennes qui en font la demande, pour tout ou partie des actions relevant des fonds européens. » ;
c) Au 3° , les mots : « la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « les périodes de programmation 2021-2027 et 2028-2034 » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, il est institué un comité national de concertation État-régions relatif au plan de partenariat national-régional.
« Ce comité veille à la coordination et à l’harmonisation des actions mentionnées au présent article.
« Il définit les principes de composition et de fonctionnement des comités État-région compétents pour le suivi des différents volets du plan de partenariat. » ;
3° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les VI à VIII du présent article ne sont pas applicables à la période de programmation 2028-2034. »
III. – L’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La région assure, sur son territoire, la coordination stratégique et la gestion des fonds européens qui lui sont confiés en qualité d’autorité de gestion. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier, sécuriser et stabiliser l’organisation de la gestion des fonds européens confiés aux régions.
Depuis les lois de décentralisation successives, les régions exercent les responsabilités d’autorité de gestion pour une part majeure des fonds européens structurels et d’investissement. Cette organisation a permis de rapprocher la gestion des fonds des réalités territoriales, de renforcer la cohérence avec les stratégies régionales de développement et d’améliorer l’articulation avec les politiques locales.
Toutefois, le cadre juridique actuel demeure partiellement transitoire, fragmenté et insuffisamment stabilisé d’une période de programmation à l’autre. Cette situation nuit à la lisibilité de l’action publique, complexifie l’organisation des autorités de gestion et fragilise la continuité administrative nécessaire à la bonne exécution des programmes européens.
Le présent amendement poursuit donc un objectif de simplification administrative et de clarification des responsabilités.
Il pérennise le rôle des régions comme autorités de gestion pour la période de programmation 2028-2034, clarifie les possibilités de gestion interrégionale dans le cadre de groupements d’intérêt public et simplifie les mécanismes de délégation de gestion vers les organismes intermédiaires.
L’amendement vise également à rationaliser la gouvernance nationale des fonds européens à travers la création d’un cadre unique de concertation État-régions permettant une meilleure coordination du plan de partenariat.
Enfin, il consacre explicitement dans le code général des collectivités territoriales le rôle stratégique des régions dans la coordination et la gestion territoriale des fonds européens.
Ces évolutions permettront de renforcer la stabilité institutionnelle des dispositifs de gestion, de fluidifier les procédures administratives, de sécuriser les relations entre l’État et les régions et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la mise en œuvre des fonds européens au bénéfice des territoires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 173 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30) |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour la période 2014-2020 et pour la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « pour les périodes de programmation 2021-2027 et 2028-2034 » ;
b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° L’État confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public constitués entre plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion pour Mayotte. La nature des aides concernées est précisée par décret ;
« 2° L’autorité de gestion peut confier par délégation de gestion le rôle d’organisme intermédiaire aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’aux organismes susceptibles de participer à la mise en œuvre des politiques européennes qui en font la demande, pour tout ou partie des actions relevant des fonds européens. » ;
c) Au 3° , les mots : « la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « les périodes de programmation 2021-2027 et 2028-2034 » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, il est institué un comité national de concertation État-régions relatif au plan de partenariat national-régional.
« Ce comité veille à la coordination et à l’harmonisation des actions mentionnées au présent article.
« Il définit les principes de composition et de fonctionnement des comités État-région compétents pour le suivi des différents volets du plan de partenariat. » ;
3° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les VI à VIII du présent article ne sont pas applicables à la période de programmation 2028-2034. »
III. – L’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La région assure, sur son territoire, la coordination stratégique et la gestion des fonds européens qui lui sont confiés en qualité d’autorité de gestion. »
Objet
Cet amendement du groupe SER, issu des travaux de Régions de France vise à simplifier, sécuriser et stabiliser l’organisation de la gestion des fonds européens confiés aux régions. En effet, le cadre juridique actuel demeure partiellement transitoire, fragmenté et insuffisamment stabilisé d’une période de programmation à l’autre. Cette situation n’est pas optimale et nuit à la lisibilité de l’action publique, complexifie l’organisation des autorités de gestion et fragilise la continuité administrative nécessaire à la bonne exécution des programmes européens.
Le présent amendement poursuit donc un objectif de simplification administrative et de clarification des responsabilités. Il pérennise le rôle des régions comme autorités de gestion pour la période de programmation 2028-2034, clarifie les possibilités de gestion interrégionale dans le cadre de groupements d’intérêt public et simplifie les mécanismes de délégation de gestion vers les organismes intermédiaires.
Il vise également à rationaliser la gouvernance nationale des fonds européens à travers la création d’un cadre unique de concertation État-régions permettant une meilleure coordination du plan de partenariat.
Enfin, il consacre explicitement dans le code général des collectivités territoriales le rôle stratégique des régions dans la coordination et la gestion territoriale des fonds européens.
Ces évolutions permettront de renforcer la stabilité institutionnelle des dispositifs de gestion, de fluidifier les procédures administratives, de sécuriser les relations entre l’État et les régions et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la mise en œuvre des fonds européens au bénéfice des territoires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 63 18 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 30 |
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Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que la liste des résidences principales telle qu’elle résulte, notamment, des déclarations d’impôt sur le revenu et de la déclaration prévue à l’article 1418 du code général des impôts
Objet
Cet amendement propose de prévoir la transmission, chaque année, aux collectivités concernées, d’une liste des résidences principales recensées ou déclarées sur leur territoire.
La connaissance du parc des logements affectés à l’usage de résidence principale par leurs occupants, propriétaires ou non, revêt une importance particulière pour les services chargés de logement et de l’aménagement du territoire, qu’il s’agisse des services de l’État ou des communes et des EPCI.
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales ne permet plus la bonne connaissance du parc de résidences principales. En conséquence, e nombre des locaux retenus pour l’application de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe sur les logements vacants diminue et le nombre des résidences principales, tel qu’il est pris en compte pour la détermination du taux SRU, augmente dans des proportions comparables, en particulier dans les grandes agglomérations et certaines villes centres confrontées, pourtant, à une forte tension affectant l’offre de logements disponibles sur le marché privé et dans le parc social.
Ainsi, l’évolution de ces indicateurs, qui reposent sur les données recueillies par l’administration fiscale au travers des déclarations souscrites par les contribuables, n’est pas cohérente avec la réalité de l’occupation telle qu’elle peut être mesurée, notamment, par les organismes chargés du recensement et par les acteurs locaux de la politique du logement.
L’article 30, en prévoie seulement la transmission d’information dont les collectivités concernées disposent déjà, puisqu’elles sont destinataires des rôles généraux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et seront, en application de l’art. L. 135 B du LPF, également destinataires des rôles de la future taxe sur la vacance des locaux d’habitation. Aussi, il convient de compléter cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 175 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. JOMIER, COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 |
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Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que la liste des résidences principales telle qu’elle résulte, notamment, des déclarations d’impôt sur le revenu et de la déclaration prévue à l’article 1418 du code général des impôts
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à prévoir la transmission, chaque année, aux collectivités concernées, d’une liste des résidences principales recensées ou déclarées sur leur territoire afin de simplifier la politique du logement des communes et de leurs EPCI. En la matière, l’accès à une information exhaustive et de qualité est en effet un enjeu majeur.
Or dans sa rédaction proposée, l’article 30 se borne, en définitive, à prévoir la transmission d’information dont les collectivités concernées disposent déjà, puisqu’elles sont destinataires des rôles généraux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et seront, en application de l’article L. 135 B du Livre des procédures fiscales, également destinataires des rôles de la future taxe sur la vacance des locaux d’habitation.
La connaissance du parc des logements affectés à l’usage de résidence principale par leurs occupants, propriétaires ou non, revêt une importance particulière pour les services chargés de logement et de l’aménagement du territoire, qu’il s’agisse des services de l’État ou des communes et des EPCI. L’évolution des indicateurs, qui reposent sur les données recueillies par l’administration fiscale au travers des déclarations souscrites par les contribuables, n’est pas cohérente avec la réalité de l’occupation telle qu’elle peut être mesurée, notamment, par les organismes chargés du recensement et par les acteurs locaux de la politique du logement.
Il s’agit ainsi par cet amendement de mieux informer pour mieux y remédier.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 346 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE 30 |
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Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 135 C. – I. – L’administration fiscale transmet chaque année aux services de l’État contribuant aux politiques du logement et de l’aménagement la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation. Elle transmet également chaque année aux collectivités territoriales une estimation de leurs bases fiscales au plus tard le 31 décembre.
Objet
Les collectivités territoriales adoptent majoritairement leurs budgets en mars et avril. Elles votent leurs taux d’imposition sur des bases fiscales estimatives qui ne permettent pas d’assurer une gestion optimale des deniers publics, ce qui induit des ajustements tardifs, des insuffisances de recettes et une difficulté à planifier les dépenses d’investissement.
Le présent amendement complète l’article 30 — qui améliore déjà la transmission des données fiscales relatives aux logements vacants — en imposant à la DGFiP de transmettre chaque année aux collectivités territoriales, au plus tard le 31 décembre, une estimation de leurs bases fiscales pour l’exercice à venir. Cette information permettra aux collectivités de mieux préparer leur budget primitif et de voter leurs taux d’imposition sur des bases plus fiables, réduisant ainsi les corrections en cours d’exercice.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 23 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme PATRU, MM. CAMBIER et LAUGIER, Mme GUIDEZ, M. CANÉVET, Mmes PERROT, ROMAGNY et SOLLOGOUB, MM. DUFFOURG, MENONVILLE, DELCROS, HENNO, LEVI et DHERSIN, Mme GACQUERRE et MM. FARGEOT, PARIGI et Loïc HERVÉ ARTICLE 30 |
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Alinéa 13
Supprimer les mots :
, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,
et le mot :
respectivement
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi. Dès lors que la loi prévoit explicitement la transmission des données entre l’administration fiscale, l’Agence nationale de l’habitat et le Cerema, le renvoi à un décret ainsi qu’à une convention entre les parties apparaît superfétatoire. Cette double formalité est de nature à retarder la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et à introduire une complexité administrative supplémentaire sans plus-value juridique ni technique démontrée. La rédaction proposée s’inscrit dans la logique de la proposition de loi portée par M. Huwart, qui prévoyait une transmission directe des données nécessaires à l’exercice des missions d’intérêt général des organismes concernés.
Il propose ainsi de supprimer toute référence à une convention et à un décret en Conseil d’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 29 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN, SAINT-PÉ et BILLON et M. COURTIAL ARTICLE 30 |
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Alinéa 13
Supprimer les mots :
, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,
et le mot :
respectivement
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi. Dès lors que la loi prévoit explicitement la transmission des données entre l’administration fiscale, l’Agence nationale de l’habitat et le Cerema, le renvoi à un décret ainsi qu’à une convention entre les parties apparaît superfétatoire. Cette double formalité est de nature à retarder la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et à introduire une complexité administrative supplémentaire sans plus-value juridique ni technique démontrée. La rédaction proposée s’inscrit dans la logique de la proposition de loi portée par M. Huwart, qui prévoyait une transmission directe des données nécessaires à l’exercice des missions d’intérêt général des organismes concernés.
Il propose ainsi de supprimer toute référence à une convention et à un décret en Conseil d’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 159 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 30 |
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Alinéa 13
Supprimer les mots :
, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,
et le mot :
respectivement
Objet
Le présent amendement, travaillé avec le CEREMA, vise à tirer les conséquences de l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi. Dès lors que la loi prévoit explicitement la transmission des données entre l’administration fiscale, l’Agence nationale de l’habitat et le Cerema, le renvoi à un décret ainsi qu’à une convention entre les parties apparaît superfétatoire. Cette double formalité est de nature à retarder la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et à introduire une complexité administrative supplémentaire sans plus-value juridique ni technique démontrée. La rédaction proposée s’inscrit dans la logique de la proposition de loi portée par M. Huwart, qui prévoyait une transmission directe des données nécessaires à l’exercice des missions d’intérêt général des organismes concernés.
Il propose ainsi de supprimer toute référence à une convention et à un décret en Conseil d’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 301 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS, Mme HOUSSEAU, MM. DELAHAYE et LAFON et Mme JACQUEMET ARTICLE 30 |
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Alinéa 13
Supprimer les mots :
, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,
et le mot :
respectivement
Objet
Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence le dispositif avec l’ambition de simplification portée par le projet de loi. Dans la mesure où la transmission des données entre l’administration fiscale, l’Agence nationale de l’habitat et le Cerema est directement prévue par la loi, l’exigence d’un décret en Conseil d’État ainsi que la conclusion d’une convention entre les organismes concernés ne paraissent pas nécessaires.
Le maintien de ces exigences procédurales est susceptible d’alourdir inutilement le cadre de mise en œuvre du dispositif, en retardant son application effective sans apporter de garantie juridique ou opérationnelle supplémentaire clairement identifiée. La présente rédaction s’inscrit ainsi dans l’esprit de la proposition de loi déposée par M. Huwart, qui retenait le principe d’une transmission directe des données indispensables à l’accomplissement des missions d’intérêt général exercées par les organismes concernés.
En conséquence, cet amendement supprime les références à la convention de transmission ainsi qu’au décret en Conseil d’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 82 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. ANGLARS et BELIN, Mme BELLUROT, M. BRISSON, Mme CANAYER, MM. DARNAUD et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DUMONT, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. LE RUDULIER, Mmes Pauline MARTIN et Marie MERCIER, MM. MILON, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, REYNAUD, SAVIN, SÉNÉ et SIDO, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL ARTICLE 30 |
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Alinéa 13
Supprimer les mots :
, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi. Dès lors que la loi prévoit explicitement la transmission des données entre l’administration fiscale, l’Agence nationale de l’habitat et le Cerema, le renvoi à un décret ainsi qu’à une convention entre les parties apparaît superfétatoire. Cette double formalité est de nature à retarder la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et à introduire une complexité administrative supplémentaire sans plus-value juridique ni technique démontrée.
L’amendement propose ainsi de supprimer toute référence à une convention et à un décret en Conseil d’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 96 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 30 |
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Alinéa 13
Supprimer les mots :
, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi. Dès lors que la loi prévoit explicitement la transmission des données entre l’administration fiscale, l’Agence nationale de l’habitat et le Cerema, le renvoi à un décret ainsi qu’à une convention entre les parties apparaît superfétatoire. Cette double formalité est de nature à retarder la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et à introduire une complexité administrative supplémentaire sans plus-value juridique ni technique démontrée. La rédaction proposée s’inscrit dans la logique de la proposition de loi portée par M. Huwart, qui prévoyait une transmission directe des données nécessaires à l’exercice des missions d’intérêt général des organismes concernés.
Il propose ainsi de supprimer toute référence à une convention et à un décret en Conseil d’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 193 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 |
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Alinéa 13
Supprimer les mots :
, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,
Objet
Cet amendement vise à tirer les conséquences de l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi. Dès lors que la loi prévoit explicitement la transmission des données entre l’administration fiscale, l’Agence nationale de l’habitat et le Cerema, le renvoi à un décret ainsi qu’à une convention entre les parties apparaît superfétatoire.
Cette double formalité est de nature à retarder la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et à introduire une complexité administrative supplémentaire sans plus-value juridique ni technique démontrée. L’amendement propose donc de supprimer toute référence à une convention et à un décret en Conseil d’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 360 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE ARTICLE 30 |
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Alinéa 13
Supprimer les mots :
, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi. Dès lors que la loi prévoit explicitement la transmission des données entre l’administration fiscale, l’Agence nationale de l’habitat et le Cerema, le renvoi à un décret ainsi qu’à une convention entre les parties apparaît superfétatoire. Cette double formalité est de nature à retarder la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et à introduire une complexité administrative supplémentaire sans plus-value juridique ni technique démontrée. La rédaction proposée s’inscrit dans la logique de la proposition de loi portée par M. Huwart, qui prévoyait une transmission directe des données nécessaires à l’exercice des missions d’intérêt général des organismes concernés.
Il propose ainsi de supprimer toute référence à une convention et à un décret en Conseil d’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 24 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme PATRU, MM. CAMBIER et LAUGIER, Mme GUIDEZ, M. CANÉVET, Mmes PERROT, ROMAGNY et SOLLOGOUB, MM. DUFFOURG, MENONVILLE, DELCROS, HENNO, LEVI et DHERSIN, Mme GACQUERRE et MM. FARGEOT, PARIGI et Loïc HERVÉ ARTICLE 30 |
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Alinéa 13
Supprimer les mots :
par convention et
et le mot :
respectivement
Objet
Le présent amendement, de repli, vise à simplifier le dispositif prévu par l’article 30 en supprimant l’exigence d’une convention entre les parties. Le renvoi à un décret permet déjà de préciser les modalités techniques et les garanties applicables à la transmission des données. L’ajout d’une convention administrative entre les organismes concernés crée une étape procédurale supplémentaire inutile, susceptible de retarder l’accès effectif aux données nécessaires à l’exercice des missions du Cerema et de l’Anah. La suppression de cette exigence conventionnelle permet ainsi de sécuriser une mise en œuvre plus rapide et plus lisible du dispositif, conformément à l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi.
Il propose ainsi de conserver le décret en Conseil d’État mais de supprimer l’exigence de convention.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 30 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN, SAINT-PÉ et BILLON et M. COURTIAL ARTICLE 30 |
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Alinéa 13
Supprimer les mots :
par convention et
et le mot :
respectivement
Objet
Le présent amendement, de repli, vise à simplifier le dispositif prévu par l’article 30 en supprimant l’exigence d’une convention entre les parties. Le renvoi à un décret permet déjà de préciser les modalités techniques et les garanties applicables à la transmission des données. L’ajout d’une convention administrative entre les organismes concernés crée une étape procédurale supplémentaire inutile, susceptible de retarder l’accès effectif aux données nécessaires à l’exercice des missions du Cerema et de l’Anah. La suppression de cette exigence conventionnelle permet ainsi de sécuriser une mise en œuvre plus rapide et plus lisible du dispositif, conformément à l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi.
Il propose ainsi de conserver le décret en Conseil d’État mais de supprimer l’exigence de convention.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 302 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS, Mme HOUSSEAU, MM. LAFON et DELAHAYE et Mme JACQUEMET ARTICLE 30 |
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Alinéa 13
Supprimer les mots :
par convention et
et le mot :
respectivement
Objet
Le présent amendement de repli vise à alléger le dispositif prévu à l’article 30 en supprimant l’obligation de conclure une convention entre les organismes concernés. En effet, le recours à un décret en Conseil d’État apparaît suffisant pour encadrer les conditions de transmission des données, en précisant les modalités opérationnelles ainsi que les garanties nécessaires à leur utilisation.
L’exigence d’une convention vient ajouter une formalité administrative supplémentaire dont la valeur ajoutée n’est pas démontrée, alors même qu’elle est susceptible de retarder la mise en œuvre effective du dispositif. En simplifiant le cadre procédural tout en conservant le niveau d’encadrement prévu par le décret, le présent amendement favorise un accès plus rapide aux données nécessaires à l’exercice des missions confiées au Cerema et à l’Anah.
Il propose ainsi de maintenir le renvoi à un décret en Conseil d’État tout en supprimant l’exigence de conclusion d’une convention entre les parties concernées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 83 rect. bis 24 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. ANGLARS et BELIN, Mme BELLUROT, M. BRISSON, Mme CANAYER, MM. DARNAUD et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DUMONT, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. LE RUDULIER, Mmes Pauline MARTIN et Marie MERCIER, MM. MILON, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, REYNAUD, SAVIN, SÉNÉ et SIDO, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL ARTICLE 30 |
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Alinéa 13
Supprimer les mots :
par convention et
et le mot :
respectivement
Objet
Cet amendement de repli supprime l’exigence d’une convention entre les parties. Le renvoi à un décret permet déjà de préciser les modalités techniques et les garanties applicables à la transmission des données. L’ajout d’une convention administrative entre les organismes concernés crée une étape procédurale supplémentaire inutile, susceptible de retarder l’accès effectif aux données nécessaires à l’exercice des missions du Cerema et de l’Anah.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 97 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 30 |
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Alinéa 13
supprimer les mots :
par convention et
Objet
Le présent amendement, de repli, vise à simplifier le dispositif prévu par l’article 30 en supprimant l’exigence d’une convention entre les parties. Le renvoi à un décret permet déjà de préciser les modalités techniques et les garanties applicables à la transmission des données. L’ajout d’une convention administrative entre les organismes concernés crée une étape procédurale supplémentaire inutile, susceptible de retarder l’accès effectif aux données nécessaires à l’exercice des missions du Cerema et de l’Anah. La suppression de cette exigence conventionnelle permet ainsi de sécuriser une mise en œuvre plus rapide et plus lisible du dispositif, conformément à l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi.
Il propose ainsi de conserver le décret en Conseil d’État mais de supprimer l’exigence de convention.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 214 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REDON-SARRAZY, Mmes ESPAGNAC, ARTIGALAS et LINKENHELD, MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 |
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Alinéa 13
Après le mot :
transports,
insérer les mots :
ainsi qu’aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme, pour les données qui les concernent,
Objet
Cet amendement propose d’étendre la transmission de l’ensemble des données relatives à l’occupation des logements ainsi que celles de Locomvac aux établissements publics fonciers.
Ces établissements, qui sont dotés d’une expertise foncière et d’une ingénierie puissante, jouent un rôle essentiel dans nos territoires, auprès des élus, dans l’identification d’opportunités foncières, l’accompagnement et le portage de leurs projets.
L’accès aux données leur permettra notamment d’avoir une meilleure connaissance du terrain, pour mobiliser plus finement et avec une plus grande réactivité le bâti vacant et porter des projets de rénovation du bâti.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 419 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL et BELIN, Mmes LAVARDE et ESTROSI SASSONE, MM. PIEDNOIR, Jean-Baptiste BLANC, RAPIN, SOMON, KAROUTCHI, POINTEREAU, BRISSON, PANUNZI, MOUILLER, KLINGER, ANGLARS, SÉNÉ et SIDO, Mme BELLAMY, M. LEFÈVRE et Mme DEMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
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Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 114-12, la seconde occurrence du mot : « et », est remplacée par les mots : « , les collectivités territoriales, leurs groupements et les centres communaux et intercommunaux d’action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l’action sociale et des familles, pour les procédures d’attribution d’une forme quelconque d’aide sociale, ainsi que » ;
2° Le 2° de l’article L. 114-12-1 est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028.
Objet
La loi prévoit actuellement que les organismes de Sécurité sociale, France Travail et les administrations de l’État se communiquent les renseignements, les données et les documents nécessaire à l’appréciation des droits des personnes et à leur information, au contrôle et à la justification de la liquidation des prestations ou permettant d’établir le respect des conditions de résidences prévus pour l’ouverture des droits.
Pour ce faire, ces organismes ont recours au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), une plateforme qui permet aux organismes utilisateurs « d’appeler » des informations fournies par les autres utilisateurs.
Malgré le rôle central qu’elles jouent dans le fonctionnement de notre système social, les collectivités territoriales, et singulièrement les communes et les départements, ne sont pas incluses dans ces partages d’informations, malgré leur proximité avec d’autres acteurs de la sphère sociale (caisses d’allocations familiales notamment) et leur qualité d’organisme financeur de plusieurs prestations sociales (RSA, APA, PCH). Elles peuvent simplement avoir accès aux données de ce répertoire.
Dans un rapport de 2021, l’inspection générale des affaires sociales (Igas) recommandait de réexaminer les conditions d’accès des collectivités territoriales aux données du RNCPS, ainsi que les conditions dans lesquelles elles pourraient y contribuer dans leur champ d’action, afin de renforcer la lutte contre la fraude, mais également contre le non-recours. L’Igas notait ainsi que « il serait logique [que les collectivités] y contribuent également » pour améliorer l’information de l’ensemble des parties prenantes, mieux identifiées les cas de non-recours et éviter le versement de plusieurs prestations facultatives ayant le même objet.
L’Igas proposait ainsi de « réexaminer le cadre applicable » et de définir des nouvelles conditions d’accès des collectivités aux données du RNCPS.
Tel est l’objet de cet amendement. Pour permettre la mise à jour du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, son entrée en vigueur serait prévue au plus tard au 1er janvier 2028.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 521 24 juin 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 419 rect. bis de M. SAUTAREL présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
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Amendement 419, après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
..° Le même article L. 114-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’accès des collectivités territoriales, de leurs groupements et des centres communaux et intercommunaux d’action sociale aux renseignements et données mentionnés au présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
Objet
L'amendement 419 permet l’accès des collectivités territoriales, de leurs groupements et des collectivités locales aux données du RNCPS, ainsi que les conditions dans lesquelles elles pourraient y contribuer dans leur champ d’action, afin de renforcer la lutte contre la fraude, mais également contre le non-recours.
Le Gouvernement y est favorable.
En effet, en l'état du droit, les collectivités territoriales ne figurent pas dans la liste des acteurs qui peuvent s'échanger toute information, donnée ou document au sens de l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, l'amendement 419 n'encadre pas la sécurité et l'accès à ces données et il ne permet donc pas d'assurer le respect de la vie privée des assurés et l'objectif poursuivi.
Le présent sous-amendement prévoit donc que les modalités d’application de l'accès des collectivités locales, de leurs groupements et des CCAS aux données du RNCPS sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 88 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, ROUX et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ, CABANEL et DAUBET et Mme PANTEL ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30) |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 24, qui ajuste les règles permettant à un EPCI à fiscalité professionnelle unique de réduire l’attribution de compensation versée à une commune membre, notamment lorsque celle-ci présente une situation financière plus favorable que la moyenne intercommunale. Une telle mesure touche directement à l’équilibre financier entre communes et intercommunalité, et ne saurait être regardée comme une simple disposition technique.
L’attribution de compensation constitue un élément central du régime financier intercommunal. En donnant à l’EPCI une marge accrue pour en réduire le montant, l’article 24 risque d’accentuer les tensions financières au sein des intercommunalités et de fragiliser l’autonomie budgétaire des communes concernées. Les ajustements financiers entre communes et EPCI doivent reposer sur le dialogue, la transparence et l’accord politique local, et non sur un mécanisme susceptible d’être perçu comme une correction unilatérale imposée par l’intercommunalité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 260 20 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30) |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article n’est pas véritablement une mesure de simplification.
Surtout, aucune étude d’impact n’a été produite à ce stade concernant ses effets immédiats, ce qui apparaît difficilement acceptable au regard de la sensibilité du sujet pour les communes et du contexte financier actuel.
Une telle mesure mériterait une analyse plus approfondie, notamment au regard des communautés susceptibles d’être concernées et des montants financiers en jeu.
Elle gagnerait à être objectivée et chiffrée.
Cet amendement est soutenu par l’Association des Maires de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 523 24 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30) |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans la rédaction résultant du présent I peut être mise en œuvre à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2030.
Objet
Cet amendement vise à borner le dispositif dans le temps et laisser du temps aux collectivités pour s'adapter jusqu'au 1er janvier 2030.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 239 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. UZENAT et GILLÉ, Mme POUMIROL, MM. ROS et OMAR OILI, Mme MATRAY, M. CARDON et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement est complétée par les mots : « , à l’exception des schémas prévus aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 à L. 4424-15-1 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, consultables uniquement par voie électronique et sur support papier au siège de l’autorité. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les modalités de participation du public par voie électronique applicables aux schémas régionaux.
Le droit actuel impose, pour les procédures de PPVE, la mise à disposition du dossier sur support papier dans les préfectures, sous-préfectures, espaces France Services et mairies concernées.
Ces obligations génèrent des charges logistiques et administratives importantes pour les collectivités territoriales, alors même que les documents concernés sont principalement consultés sous format numérique.
L’amendement prévoit donc, pour les schémas régionaux, une consultation électronique complétée par une mise à disposition papier au seul siège de l’autorité compétente.
Cette évolution permet d’alléger les contraintes matérielles, de simplifier l’organisation des consultations et de réduire les coûts administratifs sans remettre en cause l’accès du public à l’information.
Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 299 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement est complétée par les mots : « , à l’exception des schémas prévus aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 à L. 4424-15-1 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, consultables uniquement par voie électronique et sur support papier au siège de l’autorité. »
Objet
Le présent amendement, travaillé avec Régions de France, vise à simplifier les modalités de participation du public par voie électronique applicables aux schémas régionaux.
Le droit actuel impose, pour les procédure de participation par voie électronique, la mise à disposition du dossier sur support papier dans les préfectures, sous-préfectures, espaces France Services et mairies concernées.
Ces obligations génèrent des charges logistiques et administratives importantes pour les collectivités territoriales, alors même que les documents concernés sont principalement consultés sous format numérique.
L’amendement prévoit donc, pour les schémas régionaux, une consultation électronique complétée par une mise à disposition papier au seul siège de l’autorité compétente.
Cette évolution permet d’alléger les contraintes matérielles, de simplifier l’organisation des consultations et de réduire les coûts administratifs sans remettre en cause l’accès du public à l’information.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 113 rect. ter 24 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Michaël WEBER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 300-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rectifications d’erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces naturels classés par délibération du conseil régional ou de l’Assemblée de Corse en application du présent livre sont effectuées par délibération modificative de cette autorité publiée au recueil des actes administratifs. La rectification, lorsqu’elle porte sur des coordonnées marines, est faite sous réserve de l'accord du préfet compétent sur le domaine public maritime. » ;
2° Au 1° du II de l’article L. 332-2-1, les mots : « publications régionales » sont remplacés par les mots : « journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ».
Objet
Cet amendement est proposé dans un souci de simplification des procédures pour les Régions.
1/Procédure de classement des réserves naturelles régionales
Est prévu à l’article L332-2-1 du code de l’environnement la parution dans deux journaux régionaux d’un avis informant de la consultation du public sur le projet de classement en RNR.
Il est très complexe de trouver deux publications régionales, notamment suite à la fusion des Régions. Substituer cette parution à une échelle régionale par la parution dans deux journaux nationaux publiés régionalement est très coûteux. Par ailleurs, il semblerait pertinent de viser des parutions à une échelle locale afin d’avoir plus de retours lors de ces consultations du public. Il est donc proposé que cette parution puisse se faire dans des journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés par le projet de classement.
2/Rectification d’erreurs matérielles non substantielles
L’article L. 300-4 du code de l’environnement permet à l’État d’effectuer les rectifications d’erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d’État par arrêté ministériel. Il s’agit de pouvoir corriger les erreurs matérielles non substantielles donc les simples « coquilles ». Il n’est ainsi pas nécessaire de mettre en œuvre la procédure de déclassement prévue au R.332-14 du code de l’environnement relatif à l’extension du périmètre, la modification de la réglementation ou le déclassement partiel ou total d’une RNN. Il serait pertinent de faire bénéficier les Régions de ce même dispositif.
3/L’utilisation à des fins publicitaires de la dénomination d’une réserve naturelle
L’article R.332-74 du code de l’environnement prévoit qu’ « est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
4° L’utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d’une réserve naturelle ou de l’appellation « réserve naturelle », à l’intérieur ou en dehors des réserves. « .
Afin d’apporter une assise juridique plus solide à cette disposition nous proposons de prévoir expressément au sein de l’article L. 332-3 du code de l’environnement la possibilité de réglementer ou interdire l’utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d’une réserve naturelle ou de l’appellation « réserve naturelle », à l’intérieur ou en dehors des réserves.
Cet amendement a été rédigé avec le réseau des réserves naturelles de France
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 112 rect. 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Michaël WEBER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III de l’article L. 322-10-1 est complété par les mots : « ou, lorsqu’ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l’étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 332-20, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l’étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission ».
Objet
Le projet d’amendement ci-joint vise à consolider juridiquement le dispositif de l’extension territoriale de compétence pouvant être octroyée aux agents de réserve naturelle et aux gardes du littoral. En effet, de nombreux agents bénéficient depuis plusieurs années de ce dispositif qui est essentiel pour répondre notamment aux attentes des collectivités territoriales en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement et au cadre de vie.
L’extension territoriale de compétence des agents de réserves naturelles et de gardes du littoral commissionnés permet :
-la mutualisation des moyens humains entre réserves naturelles entre réserves naturelles lorsque sont présents plusieurs gestionnaires de réserves naturelles sur un département ou région.
Ces collaborations et mutualisations sont essentielles. Les organismes à qui est confiée la gestion des réserves naturelles sont souvent gestionnaires de plusieurs réserves naturelles et aires protégées (ENS, sites du CDL, sites des CEN, etc.). Ils ont besoin de pouvoir mutualiser leurs moyens humains sur plusieurs sites. Il est également opportun que les agents puissent prêter main forte à leurs collègues en sous effectifs ou encore concernés par une actualité particulière supposant une activité de police supplémentaire sur des aires protégées dont leur organisme employeur n’a pas la gestion. Ces tournées réalisées à plusieurs agents permettent de garantir leur sécurité sur certaines missions comportant des risques. Le contexte actuel ne nous laisse pas présager une augmentation des budgets des réserves naturelles et ainsi un renforcement des équipes.
- au développement des collaborations interservices et à l’amélioration de la coordination interservices appelée de ses vœux par l’instruction du Gouvernement du 16 septembre 2023 relative à la coordination en matière de politique de l’eau et de la nature et de lutte contre les atteintes environnementales. Les agents des réserves naturelles et les gardes du littoral peuvent mener des interventions avec d’autres services de police de l’environnement sur leurs compétences autres que réserves naturelles ou sites du Conservatoire. Or, ces services souffrent également d’un manque d’effectifs. De ce manque de moyens humains découle un déficit de surveillance de certaines aires protégées pourtant considérées zones de protection forte au sens du décret du 12 avril 2022 (APPB/APPG/APHN). Or, comme rappelé au sein du courrier ministériel accompagnant la nouvelle stratégie nationale de contrôles en polices de l’eau et de la nature, les deux priorités de contrôle sont la régularité des prélèvements en eau et les espaces protégés.
-pour agir en périphérie – même immédiate – de leur réserve naturelle d’affectation ou du site du Conservatoire du littoral en gestion Les extensions territoriales de compétence permettent aux agents de ne pas être relégués au rôle « d’observateurs » ce qui entamerait leur crédibilité en tant qu’agents commissionnés et assermentés, mais aussi en tant qu’agents dépositaires de l’autorité publique. Les enjeux de biodiversité ne s’arrêtent pas à la limite administrative des réserves naturelles ou des sites du Conservatoire du littoral et de leurs éventuels périmètres de protection. Les infractions commises en dehors de ces espaces peuvent impacter directement le patrimoine naturel protégé. La protection de la biodiversité se réfléchie à une échelle supra (exemple : bassin versant).. Par ailleurs, les élus aujourd’hui, employeurs de gardes du littoral, ne comprennent pas que les compétences de leurs agents s’arrêtent au périmètre du Conservatoire du littoral et non sur le périmètre de leur zone de travail couvrant des espaces naturels (ENS, zones N2000...).
Pour toutes les raisons ci-dessus mentionnées conforter ce dispositif nous paraît indispensable pour rester en cohérence avec les objectifs Gouvernementaux de protection de la biodiversité affichés au sein des différentes stratégies adoptées récemment (SNB, SNAP, stratégie nationale de contrôles en polices de l’eau et de la nature).
Cet amendement a été rédigé avec le réseau des réserves naturelles de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 337 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs fondamentaux de protection et de mise en valeur des patrimoines naturel et culturel et de qualité paysagère des parcs naturels régionaux sont les fondements du classement national. » ;
- la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Les parcs naturels régionaux ont pour objectifs la protection de l’environnement, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, et l’éducation et la formation du public. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
« 1° Les objectifs fondamentaux de protection, de mise en valeur des patrimoines et de qualité paysagère qui justifient le classement ;
« 2° Les mesures permettant d’atteindre les objectifs fondamentaux visés au premier alinéa du I et les objectifs visés au deuxième alinéa du I, ainsi que les engagements correspondants ;
« 3° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les vocations des différentes zones du parc, et localisant les objectifs fondamentaux visés au premier alinéa du I.
« 4° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc. » ;
c) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :
- les mots : « ou le renouvellement du classement » sont remplacés par le mot : « initial » ;
- les mots : « ou la révision » sont supprimés ;
d) Le IV est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, » sont supprimés ;
- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le projet de charte initiale est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier. Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Le projet de charte est, ensuite, transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant. » ;
- les quatrième, cinquième, avant-dernier et dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le territoire, délimité par le périmètre de classement approuvé par la région, est classé en parc naturel régional par décret.
« Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région. Il emporte approbation de la charte.
« Le décret est fondé sur la qualité des patrimoines naturels et culturels et des paysages présentant un intérêt particulier, sur les objectifs fondamentaux présentés dans le projet de charte, sur la cohérence du périmètre, sur la détermination des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et sur la capacité du syndicat mixte de parc à mettre en œuvre la charte.
« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mettre en œuvre la charte. » ;
e) Le V est ainsi modifié :
- les quatre premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « L’État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte l’appliquent dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, ainsi que l’évaluation définie aux I et II de l’article L. 333-1-1. L’État et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan État-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec la charte. » ;
- à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les orientations et les mesures de » sont supprimés et les mots : « seraient territorialement contraires » sont remplacés par les mots : « serait territorialement contraire » ;
f) Au VII, après les mots « du présent article », sont insérés les mots « et des articles L. 333-1-1 à L. 333-1-3 » ;
2° Après l’article L. 333-1, sont insérés quatre articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 , L. 333-1-3 et L. 333-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 333-1-1. - I. – La mise en œuvre de la charte pour atteindre les objectifs fondamentaux fait l’objet d’une évaluation continue, dans les conditions prévues par décret.
« II. – Au plus tard tous les dix ans après le décret portant classement, le décret portant révision du classement ou l’arrêté du représentant de l’État dans la région approuvant les mesures de la charte modifiée, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc approuve un rapport sur l’évaluation prévue au I et le soumet, pour avis, aux collectivités publiques concernées et à l’État.
« Au regard du rapport d’évaluation et des avis, et en tenant compte de la détermination des communes, la région décide de manière motivée :
« 1° de maintenir le périmètre et la charte en l’état ;
« 2° de prescrire la révision des objectifs fondamentaux de la charte, et le cas échéant la révision du périmètre, dans les conditions prévues à l’article L. 333-1-2 ;
« 3° d’initier une modification des seules mesures de la charte dans les conditions prévues à l’article L. 333-1-3.
« III. – Lorsqu’il estime, au regard du rapport d’évaluation ou des avis, que les critères de classement du territoire en parc naturel régional ne sont plus remplis, le représentant de l’État dans la région peut saisir le ministre chargé de l’environnement, aux fins d’abrogation totale ou partielle du décret de classement.
« Cette saisine est notifiée, pour avis, à la région et au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.
« Art. L. 333-1-2. - I. – La région prescrit la révision dans les conditions prévues au II de l’article L. 333-1-1, lorsqu’elle envisage des changements portant sur au moins un des éléments suivants :
« 1° Le périmètre du territoire classé en parc naturel régional ou le périmètre du territoire de classement potentiel ;
« 2° Les objectifs fondamentaux définis au 1° du II de l’article L. 333-1 et leur localisation.
« Le projet de charte et le périmètre d’étude sont arrêtés par décision du président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région.
« Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés sont consultés, pour approbation, sur le projet de charte.
« II. – Le projet de charte et le périmètre d’étude sont soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier. Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
« III. – La région approuve la charte révisée, le périmètre de classement constitué du territoire des communes ayant approuvé le projet de charte et, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel constitué du territoire de communes n’ayant pas approuvé le projet de charte.
« IV. – Le territoire, délimité par le périmètre révisé, est classé en parc naturel régional par décret. Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel révisé. Il emporte approbation de la charte.
« Art. L. 333-1-3. - I. – Sur initiative de la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 333-1-1, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc prescrit la modification des mesures de la charte.
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc soumet les mesures de la charte modifiée pour avis à la région et au représentant de l’État dans la région.
« Les mesures de la charte modifiée sont soumises, par le syndicat mixte du parc, à la procédure d’enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ou, en substitution, à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19. Il peut également, lorsque les mesures de la charte modifiées ne sont pas soumises à une évaluation environnementale, organiser une mise à disposition du public dans les conditions prévues au II.
« Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l’enquête publique, la participation du public par voie électronique ou la mise à la disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.
« II. – Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’organe délibérant du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« Le projet de charte modifiée et, le cas échéant, les avis sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
« À l’issue de la mise à disposition, le président du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc présente le bilan des observations formulées devant l’organe délibérant du syndicat mixte, qui adopte la charte modifiée, en tenant compte le cas échéant des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.
« III. – Le représentant de l’État dans la région approuve les mesures de la charte modifiée, ainsi ajustées.
« Art. L. 333-1-4. - Les modalités d’application des articles créés L. 333-1-1 à L. 333-1-3 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le I de l’article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc est, sur le territoire du parc, le partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages. » ;
« Dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire classé, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État. Il coordonne la mise en œuvre des mesures de la charte, notamment par une programmation financière pluriannuelle. Il procède à l’évaluation prévue au I et au II de l’article L. 333-1-1. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Le deuxième alinéa l’article L. 333-4 est ainsi rédigé :
« Elle est consultée dans le cadre de la procédure de classement et de la procédure prévue au II de l’article L. 333-1-1, dans des conditions fixées par décret. »
II. – Lorsque le décret de classement ou de renouvellement de classement d’un parc naturel régional a été adopté dans les formes et conditions antérieures à la présente loi, le syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc identifie les objectifs fondamentaux de la charte lors de l’approbation du rapport d’évaluation prévu au II de l’article L. 333-1-1. Ces objectifs fondamentaux sont soumis pour avis aux collectivités publiques concernées et à l’État lors de la consultation prévue au II de l’article L. 333-1-1. Au regard du rapport d’évaluation, de la proposition du syndicat mixte et des avis, la région décide, de manière motivée entre le maintien du périmètre et de la charte, la révision de la charte et la modification des mesures de la charte. Un décret modificatif est pris lorsque les procédures de maintien et de modification énoncées au II de l’article L 333-1-1 sont initiées.
III. – La région qui, à la date de promulgation de la loi, a engagé le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional peut, avant le décret de classement ou de renouvellement du classement, et en amont de l’ouverture de l’enquête publique, en accord avec la structure de préfiguration du parc naturel régional ou en accord avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, identifier les objectifs fondamentaux mentionnés au I de l’article L. 333-1 dans sa version issue de la présente loi. Le décret de classement ou de renouvellement de classement est pris dans les formes et conditions prévues au IV de l’article L. 333-1 dans sa version issue de la présente loi. La charte ainsi établie est évaluée et évolue dans les conditions prévues par la présente loi.
Pour les structures de préfiguration ou les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux concernés, il peut être procédé, en substitution à l’enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, à une participation du public par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement a pour objectif de simplifier la procédure de révision des chartes des Parcs naturels régionaux. Il vise à revoir cette procédure aujourd’hui longue et coûteuse, d’une durée moyenne de 5 ans et d’un coût estimé à environ 550 000 euros par Parc.
Préparée à partir de l’identification des besoins des territoires, en lien étroit avec les Parcs naturels régionaux, les Régions, et la Fédération des parcs naturels régionaux, la réforme proposée via cet amendement Gouvernemental est le résultat d’un travail collectif visant à atteindre une plus grande cohérence, et efficacité, dans le processus de révision des chartes de Parcs naturels régionaux. Ce travail a été réalisé dans l’objectif de maintenir les principes qui garantissent les exigences qui fondent le classement en Parc naturel régional, et du respect des prérogatives des différentes parties prenantes : collectivités locales, Régions et État.
La réforme proposée repose sur un changement de logique, plus vertueux et plus cohérent, qui fait reposer l’opportunité d’une modification ou d’une révision de la charte sur les résultats de son évaluation. Elle introduit ainsi la suppression de la durée prédéterminée et fixe du classement (aujourd’hui de quinze ans) et l’évaluation obligatoire de la mise en œuvre des chartes tous les dix ans.
Ce nouveau cadre permettra de distinguer trois trajectoires possibles pour la charte :
-La révision de la charte, mobilisée uniquement lorsque les objectifs fondamentaux et/ ou le périmètre doivent être repensés ;
-La modification de la charte, plus souple, destinée à adapter les mesures opérationnelles ;
-Le maintien de la charte quand celle-ci reste pertinente au regard des objectifs justifiant le classement, et ses mesures adaptées à leur mise en œuvre.
Cette approche s’appuie également sur une charte mieux hiérarchisée, construite sur l’identification d’objectifs fondamentaux de préservation des patrimoines, et sur des mesures opérationnelles. Elle renforce la cohérence d’ensemble tout en facilitant les ajustements nécessaires à l’action.
Le caractère vertueux de cette réforme tient également au fait qu’elle permet de réallouer utilement les ressources, aujourd’hui absorbées par des procédures longues, vers la mise en œuvre concrète des politiques de préservation et de développement durable portées par les parcs.
Cet amendement de simplification contient également des dispositions transitoires visant à accompagner les 59 Parcs naturels régionaux dans l’application de la réforme de la procédure. Le contenu du futur décret d’application de la loi viendra préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de la réforme et des dispositions transitoires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 339 rect. 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Michaël WEBER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs fondamentaux de protection et de mise en valeur des patrimoines naturel et culturel et de qualité paysagère des parcs naturels régionaux sont les fondements du classement national. » ;
- la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Les parcs naturels régionaux ont pour objectifs la protection de l’environnement, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, et l’éducation et la formation du public. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
« 1° Les objectifs fondamentaux de protection, de mise en valeur des patrimoines et de qualité paysagère qui justifient le classement ;
« 2° Les mesures permettant d’atteindre les objectifs fondamentaux visés au premier alinéa du I et les objectifs visés au deuxième alinéa du I, ainsi que les engagements correspondants ;
« 3° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les vocations des différentes zones du parc, et localisant les objectifs fondamentaux visés au premier alinéa du I.
« 4° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc. » ;
c) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :
- les mots : « ou le renouvellement du classement » sont remplacés par le mot : « initial » ;
- les mots : « ou la révision » sont supprimés ;
d) Le IV est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, » sont supprimés ;
- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le projet de charte initiale est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier. Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Le projet de charte est, ensuite, transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant. » ;
- les quatrième, cinquième, avant-dernier et dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le territoire, délimité par le périmètre de classement approuvé par la région, est classé en parc naturel régional par décret.
« Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région. Il emporte approbation de la charte.
« Le décret est fondé sur la qualité des patrimoines naturels et culturels et des paysages présentant un intérêt particulier, sur les objectifs fondamentaux présentés dans le projet de charte, sur la cohérence du périmètre, sur la détermination des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et sur la capacité du syndicat mixte de parc à mettre en œuvre la charte.
« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mettre en œuvre la charte. » ;
e) Le V est ainsi modifié :
- les quatre premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « L’État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte l’appliquent dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, ainsi que l’évaluation définie aux I et II de l’article L. 333-1-1. L’État et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan État-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec la charte. » ;
- à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les orientations et les mesures de » sont supprimés et les mots : « seraient territorialement contraires » sont remplacés par les mots : « serait territorialement contraire » ;
f) Au VII, après les mots « du présent article », sont insérés les mots « et des articles L. 333-1-1 à L. 333-1-3 » ;
2° Après l’article L. 333-1, sont insérés quatre articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 , L. 333-1-3 et L. 333-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 333-1-1. - I. – La mise en œuvre de la charte pour atteindre les objectifs fondamentaux fait l’objet d’une évaluation continue, dans les conditions prévues par décret.
« II. – Au plus tard tous les dix ans après le décret portant classement, le décret portant révision du classement ou l’arrêté du représentant de l’État dans la région approuvant les mesures de la charte modifiée, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc approuve un rapport sur l’évaluation prévue au I et le soumet, pour avis, aux collectivités publiques concernées et à l’État.
« Au regard du rapport d’évaluation et des avis, et en tenant compte de la détermination des communes, la région décide de manière motivée :
« 1° de maintenir le périmètre et la charte en l’état ;
« 2° de prescrire la révision des objectifs fondamentaux de la charte, et le cas échéant la révision du périmètre, dans les conditions prévues à l’article L. 333-1-2 ;
« 3° d’initier une modification des seules mesures de la charte dans les conditions prévues à l’article L. 333-1-3.
« III. – Lorsqu’il estime, au regard du rapport d’évaluation ou des avis, que les critères de classement du territoire en parc naturel régional ne sont plus remplis, le représentant de l’État dans la région peut saisir le ministre chargé de l’environnement, aux fins d’abrogation totale ou partielle du décret de classement.
« Cette saisine est notifiée, pour avis, à la région et au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.
« Art. L. 333-1-2. - I. – La région prescrit la révision dans les conditions prévues au II de l’article L. 333-1-1, lorsqu’elle envisage des changements portant sur au moins un des éléments suivants :
« 1° Le périmètre du territoire classé en parc naturel régional ou le périmètre du territoire de classement potentiel ;
« 2° Les objectifs fondamentaux définis au 1° du II de l’article L. 333-1 et leur localisation.
« Le projet de charte et le périmètre d’étude sont arrêtés par décision du président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région.
« Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés sont consultés, pour approbation, sur le projet de charte.
« II. – Le projet de charte et le périmètre d’étude sont soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier. Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
« III. – La région approuve la charte révisée, le périmètre de classement constitué du territoire des communes ayant approuvé le projet de charte et, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel constitué du territoire de communes n’ayant pas approuvé le projet de charte.
« IV. – Le territoire, délimité par le périmètre révisé, est classé en parc naturel régional par décret. Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel révisé. Il emporte approbation de la charte.
« Art. L. 333-1-3. - I. – Sur initiative de la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 333-1-1, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc prescrit la modification des mesures de la charte.
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc soumet les mesures de la charte modifiée pour avis à la région et au représentant de l’État dans la région.
« Les mesures de la charte modifiée sont soumises, par le syndicat mixte du parc, à la procédure d’enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ou, en substitution, à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19. Il peut également, lorsque les mesures de la charte modifiées ne sont pas soumises à une évaluation environnementale, organiser une mise à disposition du public dans les conditions prévues au II.
« Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l’enquête publique, la participation du public par voie électronique ou la mise à la disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.
« II. – Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’organe délibérant du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« Le projet de charte modifiée et, le cas échéant, les avis sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
« À l’issue de la mise à disposition, le président du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc présente le bilan des observations formulées devant l’organe délibérant du syndicat mixte, qui adopte la charte modifiée, en tenant compte le cas échéant des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.
« III. – Le représentant de l’État dans la région approuve les mesures de la charte modifiée, ainsi ajustées.
« Art. L. 333-1-4. - Les modalités d’application des articles créés L. 333-1-1 à L. 333-1-3 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le I de l’article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc est, sur le territoire du parc, le partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages. » ;
« Dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire classé, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État. Il coordonne la mise en œuvre des mesures de la charte, notamment par une programmation financière pluriannuelle. Il procède à l’évaluation prévue au I et au II de l’article L. 333-1-1. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Le deuxième alinéa l’article L. 333-4 est ainsi rédigé :
« Elle est consultée dans le cadre de la procédure de classement et de la procédure prévue au II de l’article L. 333-1-1, dans des conditions fixées par décret. »
II. – Lorsque le décret de classement ou de renouvellement de classement d’un parc naturel régional a été adopté dans les formes et conditions antérieures à la présente loi, le syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc identifie les objectifs fondamentaux de la charte lors de l’approbation du rapport d’évaluation prévu au II de l’article L. 333-1-1. Ces objectifs fondamentaux sont soumis pour avis aux collectivités publiques concernées et à l’État lors de la consultation prévue au II de l’article L. 333-1-1. Au regard du rapport d’évaluation, de la proposition du syndicat mixte et des avis, la région décide, de manière motivée entre le maintien du périmètre et de la charte, la révision de la charte et la modification des mesures de la charte. Un décret modificatif est pris lorsque les procédures de maintien et de modification énoncées au II de l’article L 333-1-1 sont initiées
III. – La région qui, à la date de promulgation de la loi, a engagé le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional peut, avant le décret de classement ou de renouvellement du classement, et en amont de l’ouverture de l’enquête publique, en accord avec la structure de préfiguration du parc naturel régional ou en accord avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, identifier les objectifs fondamentaux mentionnés au I de l’article L. 333-1 dans sa version issue de la présente loi. Le décret de classement ou de renouvellement de classement est pris dans les formes et conditions prévues au IV de l’article L. 333-1 dans sa version issue de la présente loi. La charte ainsi établie est évaluée et évolue dans les conditions prévues par la présente loi.
Pour les structures de préfiguration ou les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux concernés, il peut être procédé, en substitution à l’enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, à une participation du public par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement a pour objectif de simplifier la procédure de révision des chartes des Parcs naturels régionaux. Il vise à revoir cette procédure aujourd’hui longue et coûteuse, d’une durée moyenne de 5 ans et d’un coût estimé à environ 550 000 euros par Parc.
Préparée à partir de l’identification des besoins des territoires, en lien étroit avec les Parcs naturels régionaux, les Régions, et la Fédération des parcs naturels régionaux, la réforme proposée via cet amendement Gouvernemental est le résultat d’un travail collectif visant à atteindre une plus grande cohérence, et efficacité, dans le processus de révision des chartes de Parcs naturels régionaux. Ce travail a été réalisé dans l’objectif de maintenir les principes qui garantissent les exigences qui fondent le classement en Parc naturel régional, et du respect des prérogatives des différentes parties prenantes : collectivités locales, Régions et État.
La réforme proposée repose sur un changement de logique, plus vertueux et plus cohérent, qui fait reposer l’opportunité d’une modification ou d’une révision de la charte sur les résultats de son évaluation. Elle introduit ainsi la suppression de la durée prédéterminée et fixe du classement (aujourd’hui de quinze ans) et l’évaluation obligatoire de la mise en œuvre des chartes tous les dix ans.
Ce nouveau cadre permettra de distinguer trois trajectoires possibles pour la charte :
-La révision de la charte, mobilisée uniquement lorsque les objectifs fondamentaux et/ ou le périmètre doivent être repensés ;
-La modification de la charte, plus souple, destinée à adapter les mesures opérationnelles ;
-Le maintien de la charte quand celle-ci reste pertinente au regard des objectifs justifiant le classement, et ses mesures adaptées à leur mise en œuvre.
Cette approche s’appuie également sur une charte mieux hiérarchisée, construite sur l’identification d’objectifs fondamentaux de préservation des patrimoines, et sur des mesures opérationnelles. Elle renforce la cohérence d’ensemble tout en facilitant les ajustements nécessaires à l’action.
Le caractère vertueux de cette réforme tient également au fait qu’elle permet de réallouer utilement les ressources, aujourd’hui absorbées par des procédures longues, vers la mise en œuvre concrète des politiques de préservation et de développement durable portées par les parcs.
Cet amendement de simplification contient également des dispositions transitoires visant à accompagner les 59 Parcs naturels régionaux dans l’application de la réforme de la procédure. Le contenu du futur décret d’application de la loi viendra préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de la réforme et des dispositions transitoires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 453 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BACCI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs fondamentaux de protection et de mise en valeur des patrimoines naturel et culturel et de qualité paysagère des parcs naturels régionaux sont les fondements du classement national. » ;
- la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Les parcs naturels régionaux ont pour objectifs la protection de l’environnement, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, et l’éducation et la formation du public. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
« 1° Les objectifs fondamentaux de protection, de mise en valeur des patrimoines et de qualité paysagère qui justifient le classement ;
« 2° Les mesures permettant d’atteindre les objectifs fondamentaux visés au premier alinéa du I et les objectifs visés au deuxième alinéa du I, ainsi que les engagements correspondants ;
« 3° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les vocations des différentes zones du parc, et localisant les objectifs fondamentaux visés au premier alinéa du I.
« 4° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc. » ;
c) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :
- les mots : « ou le renouvellement du classement » sont remplacés par le mot : « initial » ;
- les mots : « ou la révision » sont supprimés ;
d) Le IV est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, » sont supprimés ;
- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le projet de charte initiale est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier. Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Le projet de charte est, ensuite, transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant. » ;
- les quatrième, cinquième, avant-dernier et dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le territoire, délimité par le périmètre de classement approuvé par la région, est classé en parc naturel régional par décret.
« Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région. Il emporte approbation de la charte.
« Le décret est fondé sur la qualité des patrimoines naturels et culturels et des paysages présentant un intérêt particulier, sur les objectifs fondamentaux présentés dans le projet de charte, sur la cohérence du périmètre, sur la détermination des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et sur la capacité du syndicat mixte de parc à mettre en œuvre la charte.
« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mettre en œuvre la charte. » ;
e) Le V est ainsi modifié :
- les quatre premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « L’État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte l’appliquent dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, ainsi que l’évaluation définie aux I et II de l’article L. 333-1-1. L’État et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan État-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec la charte. » ;
- à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les orientations et les mesures de » sont supprimés et les mots : « seraient territorialement contraires » sont remplacés par les mots : « serait territorialement contraire » ;
f) Au VII, après les mots « du présent article », sont insérés les mots « et des articles L. 333-1-1 à L. 333-1-3 » ;
2° Après l’article L. 333-1, sont insérés quatre articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 , L. 333-1-3 et L. 333-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 333-1-1. - I. – La mise en œuvre de la charte pour atteindre les objectifs fondamentaux fait l’objet d’une évaluation continue, dans les conditions prévues par décret.
« II. – Au plus tard tous les dix ans après le décret portant classement, le décret portant révision du classement ou l’arrêté du représentant de l’État dans la région approuvant les mesures de la charte modifiée, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc approuve un rapport sur l’évaluation prévue au I et le soumet, pour avis, aux collectivités publiques concernées et à l’État.
« Au regard du rapport d’évaluation et des avis, et en tenant compte de la détermination des communes, la région décide de manière motivée :
« 1° de maintenir le périmètre et la charte en l’état ;
« 2° de prescrire la révision des objectifs fondamentaux de la charte, et le cas échéant la révision du périmètre, dans les conditions prévues à l’article L. 333-1-2 ;
« 3° d’initier une modification des seules mesures de la charte dans les conditions prévues à l’article L. 333-1-3.
« III. – Lorsqu’il estime, au regard du rapport d’évaluation ou des avis, que les critères de classement du territoire en parc naturel régional ne sont plus remplis, le représentant de l’État dans la région peut saisir le ministre chargé de l’environnement, aux fins d’abrogation totale ou partielle du décret de classement.
« Cette saisine est notifiée, pour avis, à la région et au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.
« Art. L. 333-1-2. - I. – La région prescrit la révision dans les conditions prévues au II de l’article L. 333-1-1, lorsqu’elle envisage des changements portant sur au moins un des éléments suivants :
« 1° Le périmètre du territoire classé en parc naturel régional ou le périmètre du territoire de classement potentiel ;
« 2° Les objectifs fondamentaux définis au 1° du II de l’article L. 333-1 et leur localisation.
« Le projet de charte et le périmètre d’étude sont arrêtés par décision du président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région.
« Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés sont consultés, pour approbation, sur le projet de charte.
« II. – Le projet de charte et le périmètre d’étude sont soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier. Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
« III. – La région approuve la charte révisée, le périmètre de classement constitué du territoire des communes ayant approuvé le projet de charte et, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel constitué du territoire de communes n’ayant pas approuvé le projet de charte.
« IV. – Le territoire, délimité par le périmètre révisé, est classé en parc naturel régional par décret. Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel révisé. Il emporte approbation de la charte.
« Art. L. 333-1-3. - I. – Sur initiative de la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 333-1-1, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc prescrit la modification des mesures de la charte.
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc soumet les mesures de la charte modifiée pour avis à la région et au représentant de l’État dans la région.
« Les mesures de la charte modifiée sont soumises, par le syndicat mixte du parc, à la procédure d’enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ou, en substitution, à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19. Il peut également, lorsque les mesures de la charte modifiées ne sont pas soumises à une évaluation environnementale, organiser une mise à disposition du public dans les conditions prévues au II.
« Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l’enquête publique, la participation du public par voie électronique ou la mise à la disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.
« II. – Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’organe délibérant du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« Le projet de charte modifiée et, le cas échéant, les avis sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
« À l’issue de la mise à disposition, le président du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc présente le bilan des observations formulées devant l’organe délibérant du syndicat mixte, qui adopte la charte modifiée, en tenant compte le cas échéant des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.
« III. – Le représentant de l’État dans la région approuve les mesures de la charte modifiée, ainsi ajustées.
« Art. L. 333-1-4. - Les modalités d’application des articles créés L. 333-1-1 à L. 333-1-3 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le I de l’article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc est, sur le territoire du parc, le partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages. » ;
« Dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire classé, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État. Il coordonne la mise en œuvre des mesures de la charte, notamment par une programmation financière pluriannuelle. Il procède à l’évaluation prévue au I et au II de l’article L. 333-1-1. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Le deuxième alinéa l’article L. 333-4 est ainsi rédigé :
« Elle est consultée dans le cadre de la procédure de classement et de la procédure prévue au II de l’article L. 333-1-1, dans des conditions fixées par décret. »
II. – Lorsque le décret de classement ou de renouvellement de classement d’un parc naturel régional a été adopté dans les formes et conditions antérieures à la présente loi, le syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc identifie les objectifs fondamentaux de la charte lors de l’approbation du rapport d’évaluation prévu au II de l’article L. 333-1-1. Ces objectifs fondamentaux sont soumis pour avis aux collectivités publiques concernées et à l’État lors de la consultation prévue au II de l’article L. 333-1-1. Au regard du rapport d’évaluation, de la proposition du syndicat mixte et des avis, la région décide, de manière motivée entre le maintien du périmètre et de la charte, la révision de la charte et la modification des mesures de la charte. Un décret modificatif est pris lorsque les procédures de maintien et de modification énoncées au II de l’article L 333-1-1 sont initiées;
III. – La région qui, à la date de promulgation de la loi, a engagé le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional peut, avant le décret de classement ou de renouvellement du classement, et en amont de l’ouverture de l’enquête publique, en accord avec la structure de préfiguration du parc naturel régional ou en accord avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, identifier les objectifs fondamentaux mentionnés au I de l’article L. 333-1 dans sa version issue de la présente loi. Le décret de classement ou de renouvellement de classement est pris dans les formes et conditions prévues au IV de l’article L. 333-1 dans sa version issue de la présente loi. La charte ainsi établie est évaluée et évolue dans les conditions prévues par la présente loi.
Pour les structures de préfiguration ou les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux concernés, il peut être procédé, en substitution à l’enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, à une participation du public par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement a pour objectif de simplifier la procédure de révision des chartes des Parcs naturels régionaux. Il vise à revoir cette procédure aujourd’hui longue et coûteuse, d’une durée moyenne de 5 ans et d’un coût estimé à environ 550 000 euros par Parc.
Préparée à partir de l’identification des besoins des territoires, en lien étroit avec les Parcs naturels régionaux, les Régions, et la Fédération des parcs naturels régionaux, la réforme proposée via cet amendement gouvernemental est le résultat d’un travail collectif visant à atteindre une plus grande cohérence, et efficacité, dans le processus de révision des chartes de Parcs naturels régionaux. Ce travail a été réalisé dans l’objectif de maintenir les principes qui garantissent les exigences qui fondent le classement en Parc naturel régional, et du respect des prérogatives des différentes parties prenantes : collectivités locales, Régions et État.
La réforme proposée repose sur un changement de logique, plus vertueux et plus cohérent, qui fait reposer l’opportunité d’une modification ou d’une révision de la charte sur les résultats de son évaluation. Elle introduit ainsi la suppression de la durée prédéterminée et fixe du classement (aujourd’hui de quinze ans) et l’évaluation obligatoire de la mise en œuvre des chartes tous les dix ans.
Ce nouveau cadre permettra de distinguer trois trajectoires possibles pour la charte :
- La révision de la charte, mobilisée uniquement lorsque les objectifs fondamentaux et/ ou le périmètre doivent être repensés ;
- La modification de la charte, plus souple, destinée à adapter les mesures opérationnelles ;
- Le maintien de la charte quand celle-ci reste pertinente au regard des objectifs justifiant le classement, et ses mesures adaptées à leur mise en œuvre.
Cette approche s’appuie également sur une charte mieux hiérarchisée, construite sur l’identification d’objectifs fondamentaux de préservation des patrimoines, et sur des mesures opérationnelles. Elle renforce la cohérence d’ensemble tout en facilitant les ajustements nécessaires à l’action.
Le caractère vertueux de cette réforme tient également au fait qu’elle permet de réallouer utilement les ressources, aujourd’hui absorbées par des procédures longues, vers la mise en œuvre concrète des politiques de préservation et de développement durable portées par les parcs.
Cet amendement de simplification contient également des dispositions transitoires visant à accompagner les 59 Parcs naturels régionaux dans l’application de la réforme de la procédure. Le contenu du futur décret d’application de la loi viendra préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de la réforme et des dispositions transitoires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 242 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. UZENAT, GILLÉ et Michaël WEBER, Mme POUMIROL, M. OMAR OILI, Mme MATRAY, MM. LUREL et CARDON et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 372-1 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le plan local d’urbanisme prévu à l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier la hiérarchie des normes applicable à la définition des matériaux naturels ou traditionnels des clôtures situées en zone naturelle.
Le droit actuel implique plusieurs documents stratégiques régionaux dans une définition très opérationnelle et locale, sans lien direct avec leur échelle de planification.
Cette superposition de niveaux normatifs complexifie inutilement l’élaboration des documents d’urbanisme et nuit à la lisibilité du droit applicable.
L’amendement recentre cette compétence au niveau du plan local d’urbanisme, échelon le plus pertinent pour définir les caractéristiques des clôtures au regard des réalités locales.
Il permet ainsi de simplifier les procédures et de clarifier la répartition des compétences entre documents de planification.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 241 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. UZENAT et GILLÉ, Mme POUMIROL, MM. ROS et OMAR OILI, Mme MATRAY, MM. LUREL et CARDON et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du I de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les procédures d’élaboration, de révision et de modification des SRADDET.
La faculté reconnue à certaines personnes publiques et organismes de proposer des formulations de règles générales n’apporte pas de plus-value juridique ou opérationnelle spécifique, dès lors que ces acteurs peuvent déjà participer aux procédures de concertation et formuler des observations dans le cadre des consultations prévues par la loi.
Cette disposition ajoute en pratique une étape procédurale supplémentaire et contribue à complexifier les procédures d’évolution des schémas régionaux.
L’amendement supprime donc cette formalité spécifique afin d’alléger les procédures, de clarifier les modalités de participation des acteurs concernés et de réduire les délais d’élaboration ou de modification des SRADDET, dans un esprit de plus grande libre administration.
Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 238 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. UZENAT et GILLÉ, Mme POUMIROL, M. OMAR OILI, Mme MATRAY, MM. LUREL et CARDON et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 4251-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les procédures de participation du public applicables à l’élaboration et à la révision des SRADDET.
Par parallélisme avec les dispositifs désormais prévus pour les plans locaux d’urbanisme et les schémas de cohérence territoriale, il permet de recourir à une participation du public par voie électronique en substitution à l’enquête publique lorsque cette modalité apparaît plus adaptée.
Cette faculté permettra de réduire les délais et les coûts liés à l’organisation des enquêtes publiques, tout en maintenant les garanties d’information et de participation du public prévues par le code de l’environnement.
Elle contribue ainsi à fluidifier les procédures d’évolution des schémas régionaux et à adapter les modalités de participation aux usages numériques.
Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.
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N° 240 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. UZENAT, GILLÉ et Michaël WEBER, Mme POUMIROL, M. OMAR OILI, Mme MATRAY, MM. LUREL et CARDON et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux articles L. 4251-5 et L. 4251-6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 4251-6 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes et organismes prévus aux articles L. 4251-5 et L. 4251-6 sont associés au projet de modification du schéma. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier la procédure de modification des SRADDET en clarifiant les personnes et organismes devant être sollicités pour avis.
Le régime applicable aux modifications de schéma impose aujourd’hui de solliciter un nombre plus large de personnes et organismes que celui prévu pour l’élaboration ou la révision du document. Cette différence de traitement complexifie inutilement les procédures de modification, alors même que ces évolutions sont souvent plus limitées dans leur portée.
L’amendement harmonise donc les obligations de consultation avec celles applicables à l’élaboration et à la révision des schémas, tout en maintenant la possibilité d’associer l’ensemble des acteurs concernés.
Il permet ainsi de simplifier les procédures, de clarifier le droit applicable et de réduire les délais d’évolution des SRADDET.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 246 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. UZENAT et GILLÉ, Mme POUMIROL, MM. ROS et OMAR OILI, Mme MATRAY, MM. LUREL et CARDON et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4251-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4251-10. - Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président présente au conseil un bilan de la mise en œuvre du schéma.
« La décision d’engagement d’une modification, d’une révision partielle ou totale, du maintien ou de l’abrogation du schéma ne peut être prise par le conseil régional qu’à l’issue de ce bilan, sauf décision contraire prise par le conseil ou le président à un autre moment.
« La décision d’abrogation prend effet à la date de publication de l’arrêté approuvant le nouveau schéma élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre. »
Objet
Le présent amendement vise à stabiliser les SRADDET dans le temps afin de renforcer leur lisibilité et leur portée stratégique.
Les évolutions fréquentes des schémas régionaux complexifient l’élaboration des documents infrarégionaux et nuisent à la sécurité juridique des politiques d’aménagement.
L’amendement organise un rythme d’évolution plus lisible, articulé autour d’un bilan réalisé après le renouvellement des conseils régionaux.
Il permet ainsi de limiter les modifications successives, de regrouper les évolutions législatives et réglementaires dans des révisions plus cohérentes et de simplifier la gestion des documents de planification territoriale.
Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 245 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. UZENAT et GILLÉ, Mme POUMIROL, MM. ROS et OMAR OILI, Mme MATRAY, M. CARDON et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4433-10-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « adopté » est remplacé par le mot : « approuvé » ;
2° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les modalités d’approbation des schémas d’aménagement régional.
Le droit actuel prévoit une procédure associant plusieurs étapes successives d’adoption et d’intervention de l’État, qui alourdit le processus d’approbation des SAR. Cette organisation crée une différence de traitement avec le régime applicable au PADDUC et complexifie inutilement les procédures d’évolution des schémas ultramarins.
L’amendement confie au conseil régional une compétence pleine et entière d’approbation du SAR et supprime des formalités devenues redondantes. Il permet ainsi de simplifier la procédure, de clarifier les responsabilités et de réduire les délais d’approbation.
Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 300 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4433-10-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « adopté » est remplacé par le mot : « approuvé » ;
2° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.
Objet
Le présent amendement, travaillé avec Régions de France, vise à simplifier les modalités d’approbation des schémas d’aménagement régional -SAR.
Le droit actuel prévoit une procédure associant plusieurs étapes successives d’adoption et d’intervention de l’État, qui alourdit le processus d’approbation des SAR. Cette organisation crée une différence de traitement avec le régime applicable au PADDUC et complexifie inutilement les procédures d’évolution des schémas ultramarins.
L’amendement confie au conseil régional une compétence pleine et entière d’approbation du SAR et supprime des formalités devenues redondantes. Il permet ainsi de simplifier la procédure, de clarifier les responsabilités et de réduire les délais d’approbation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 243 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. UZENAT et GILLÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Au 1° , les mots : « seconde phrase » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième phrases » ;
2° Au 5°, la première occurrence des mots : « seconde phrase » est remplacée par les mots : « troisième et quatrième phrases ».
Objet
Le présent amendement vise à corriger une erreur matérielle introduite dans la rédaction de l’article 194 de la loi Climat et Résilience.
La référence actuellement mentionnée ne vise pas les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mais un autre passage de l’article concerné.
Cette erreur nuit à la lisibilité et à la bonne application des dispositions relatives à l’intégration des objectifs de réduction de la consommation d’espaces dans les documents de planification.
L’amendement procède donc à une correction rédactionnelle afin de sécuriser juridiquement l’application du dispositif et de simplifier son interprétation par les collectivités et les services instructeurs.
Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 150 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 26 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 143-22, les mots : « le président » sont remplacés par les mots : « l’organe délibérant » ;
2° L’article L. 153-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’organe délibérant de l’établissement public compétent » ;
b) Au second alinéa, les mots : « Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire » sont remplacés par les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public compétent ».
Objet
L’article 26 prévoit de transférer aux exécutifs locaux la compétence de définition des modalités de participation du public dans les procédures d’urbanisme. Présentée comme une mesure de simplification, cette disposition conduit en réalité à une uniformisation par le bas, en marginalisant le rôle des assemblées délibérantes.
Le droit en vigueur révèle déjà une incohérence : l’exécutif est compétent pour fixer seul les modalités de participation du public lors de l’élaboration et de la validation des documents structurants tels que les SCoT et les PLU(i), tandis que l’organe délibérant demeure compétent en cas de modifications ultérieures, pourtant assorties de procédures de consultation plus légères. Cette dissymétrie affaiblit la cohérence de l’action publique et ne se justifie pas au regard des enjeux démocratiques attachés à ces décisions.
Le présent amendement vise à corriger cette logique en réaffirmant la compétence de l’organe délibérant pour la fixation des modalités de l’enquête publique, tant lors de la validation des PLU(i) que pour leurs modifications. Il s’agit d’assurer un cadre homogène et exigeant, évitant toute régression dans les garanties offertes à la participation du public.
En confiant systématiquement cette compétence à l’assemblée délibérante, l’amendement permet d’inscrire les conditions de la concertation dans un débat politique transparent. Les modalités de l’enquête publique, loin de relever d’une simple technicité, engagent en effet des choix substantiels en matière d’information, d’accès du public et de prise en compte des observations. Ce dispositif garantit également l’expression des élus d’opposition dès l’ouverture de la procédure, en leur permettant de formuler un avis sur les conditions de participation et, le cas échéant, de proposer des ajustements.
Ainsi, plutôt que d’opérer une délégation au profit du seul exécutif, cet amendement propose une harmonisation par le haut, fondée sur la délibération collective et sur le renforcement des garanties démocratiques dans l’élaboration et l’évolution des documents d’urbanisme.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 443 rect. ter 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BLEUNVEN et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. KHALIFÉ, MIZZON, CHEVALIER, BACCI et DELCROS, Mme PERROT, M. CANÉVET, Mmes ANTOINE et LOISIER, MM. LEVI et CIGOLOTTI, Mmes BELLAMY et GACQUERRE, MM. CAMBIER et KERN, Mme ROMAGNY, MM. DUFFOURG et BONNEAU, Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ, HOUPERT et de NICOLAY et Mme DUMONT ARTICLE 26 |
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Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-8, les mots : « autres que les agglomérations et villages identifiées par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à assouplir les conditions permettant la réalisation de constructions limitées au sein des secteurs déjà urbanisés dans les communes soumises à la loi Littoral.
Le droit en vigueur autorise déjà de telles constructions lorsqu’elles contribuent à l’amélioration de l’offre de logement ou à l’implantation de services publics, à condition qu’elles n’étendent pas le périmètre bâti existant et ne modifient pas de manière significative les caractéristiques du secteur concerné. Toutefois, cette faculté demeure subordonnée à l’identification préalable de ces secteurs par le schéma de cohérence territoriale et à leur délimitation par le plan local d’urbanisme.
Cette exigence constitue, dans de nombreux territoires littoraux, une contrainte supplémentaire qui retarde ou empêche la mobilisation de foncier déjà urbanisé. En supprimant cette condition procédurale, tout en maintenant l’ensemble des garanties prévues par le code de l’urbanisme ainsi que le contrôle exercé par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, le présent amendement offre aux communes davantage de souplesse pour répondre à leurs besoins en logement sans remettre en cause les objectifs de préservation des espaces littoraux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 365 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et MALHURET, Mme LERMYTTE et MM. ROCHETTE, CHASSEING, BRAULT, CHEVALIER et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 144-2 du code de l’urbanisme est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 144-2. – Lorsque chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans le périmètre d’un même schéma de cohérence territoriale dispose d’un plan local d’urbanisme intercommunal en vigueur, les dispositions dudit schéma sont frappées de caducité. L’article L. 142-4 ne s’applique pas aux communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale. »
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le périmètre du projet de loi dans le cadre des modalités de simplification, de planification, d’adoption, d’élaboration, de révision et d’application des documents d’urbanisme.
Aujourd’hui, la Loi NOTRe (2015), sur le plan local, a consacré les communautés de communes, en augmentant leur taille, en leur assignant un plus champ grand de compétences, qui couvrent d’ailleurs l’ensemble du spectre de l’aménagement durable du territoire (économie, social, environnement culture), en permettant de marier projet de territoire, concertation et maîtrises d’ouvrage de tous les projets qui relèvent de la vie quotidienne des collectivités et des citoyens.
Permettre que les PLUi absorbent les SCOT, forcément à une échelle pertinente désormais en raison de la taille et de l’étendue des compétences des communautés de communes participerait grandement d’une simplification de l’action publique locale et par conséquent à la visée de ce projet de loi.
Permettre aujourd’hui, via cet amendement, que les plans locaux d’urbanisme intercommunaux se substituent aux schémas de cohérence territoriale lorsque l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale compris dans leur périmètre disposent déjà d’un PLUi s’inscrirait pleinement dans l’objectif de simplification de ce projet de loi. Cela permettrait en effet d’éviter des doublons de planification et donc de simplifier les procédures d’élaboration, des documents d’urbanisme.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 329 rect. ter 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE, AESCHLIMANN, BELLAMY et BELLUROT, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CANÉVET, Mmes DI FOLCO, DUMONT et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, MARGUERITTE, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, SÉNÉ et SIDO, Mme VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes BORCHIO FONTIMP, GUIDEZ et Pauline MARTIN, MM. GENET et BELIN, Mme PRIMAS, MM. GREMILLET, LEFÈVRE et LEVI, Mmes IMBERT et SCHALCK et MM. PERRIN et RIETMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 151-18, il est inséré un article L. 151-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-18-1. – Le règlement peut arrêter une liste de constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4. Cette dérogation ne s’applique pas lorsque ces constructions, aménagements, installations et travaux sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 421-5, après la référence : « L. 421-4 », sont insérés les mots : « et sous réserve que le règlement d’un plan local d’urbanisme n’ait pas défini cette liste en application de l’article L. 151-18-1 ».
Objet
Cet amendement reprend l’article 9 de la proposition de loi visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d’agir.
Il vise à simplifier l’application des documents d’urbanisme en permettant au règlement du plan local d’urbanisme d’identifier certains travaux, aménagements ou installations de très faible importance pouvant être dispensés de formalité. Cette mesure permet d’éviter que des travaux mineurs, sans incidence réelle sur l’urbanisme local, soient soumis à des procédures disproportionnées pour les administrés comme pour les services instructeurs, tout en préservant les secteurs patrimoniaux sensibles.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 71 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, Mme AESCHLIMANN, MM. PACCAUD, HOUPERT et LE RUDULIER, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. PERNOT, KHALIFÉ et BRISSON, Mmes DREXLER, PLUCHET, Pauline MARTIN, DEMAS et BORCHIO FONTIMP, MM. LEFÈVRE, PIEDNOIR et SÉNÉ, Mme BELLAMY, M. POINTEREAU, Mme JOSENDE, MM. MICHALLET, ROJOUAN et BELIN et Mme PRIMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Au 6° , les mots : « cinq ans et six mois » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
2° Aux 7° et 8° , les mots : « six ans et six mois » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».
Objet
L’article 194 de la loi Climat et Résilience organise la déclinaison territoriale de l’objectif de zéro artificialisation nette au travers des SRADDET, des SCoT puis des PLU et PLUi.
Toutefois, de nombreux territoires ruraux et intermédiaires ne seront pas en mesure d’achever dans les délais actuellement prévus les procédures de mise en compatibilité de leurs schémas de cohérence territoriale avec les SRADDET modifiés.
Cette situation crée une insécurité juridique importante. En effet, l’absence de mise en compatibilité du SCoT avant le 22 février 2027 est susceptible d’entraîner l’application de mécanismes de limitation de l’urbanisation conduisant de facto au gel des zones à urbaniser inscrites dans les PLU et PLUi, alors même que ces documents demeurent opposables et que les collectivités ont engagé des projets de développement économique, de logement ou d’équipements publics.
Le présent amendement vise à sécuriser les collectivités en reportant les échéances de mise en compatibilité à 2031 pour les SCoT et à 2036 pour les PLU, PLUi et cartes communales, conformément aux orientations retenues par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi TRACE.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 151 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 26 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit une nouvelle possibilité de changement de destination des bâtiments en zone agricole, en contradiction avec les objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols. Il fragilise les équilibres agricoles et naturels, remet en cause la cohérence des documents de planification et affaiblit les outils existants de régulation, tels que le pastillage et l’avis conforme de la CDPENAF. En l’absence de garanties environnementales suffisantes, cette mesure ouvre la voie à une fragmentation accrue des espaces ruraux.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires regrette le choix de la commission des Lois de l’introduire dans ce PJL et propose donc sa suppression.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 204 rect. 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mmes CANALÈS, ARTIGALAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de supprimer l’article 26 bis ajouté dans le cadre des travaux de la commission des lois.
La mesure adoptée revient à autoriser largement dans les PLU les changements de destination des bâtiments situés dans les zones naturelles et agricoles (suppression du pastillage) et à transformer l’avis de la CDPENAF en avis simple, au lieu d’un avis conforme.
La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement a déjà créé un dispositif ad hoc permettant de faciliter les dérogations justifiées au PLU pour procéder au changement de destination d’un bâtiment préexistant en zone agricole ou naturelle.
Le nouvel article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme prévoit ainsi les conditions de mise en œuvre de la dérogation aux règles de destinations fixées par le PLU(i) pour permettre le changement de destination d’un bâtiment d’exploitation agricole et forestière, alors même que le PLU ne le prévoit pas expressément.
La disposition adoptée, loin de créer de la simplification, va au contraire créer de la confusion dans le régime applicable. Il nous paraît plus cohérent d’en rester au texte adopté il y a moins d’un an et de garder le changement de destination des bâtiments agricoles dans le régime des dérogations au PLU.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 384 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
Dans le cadre des demandes de changement de destination en zone agricole ou naturelle, l’article 26 bis du présent projet de loi substitue, à l’avis conforme de la CDPENAF ou de la CDNPS, un avis simple de la CDPENAF et l’avis conforme de la conférence des maires de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Le Gouvernement n’est pas favorable à remettre en cause le principe ou la portée des avis de la CDPENAF et de la CDNPS pour les demandes de changement de destination en zone naturelle ou agricole. L’avis conforme de ces commissions constitue une garantie pour s’assurer que ces changements de destination ne sont pas de nature à compromettre l’activité agricole (par exemple en évitant la transformation des bâtiments d’exploitation agricole en hébergements touristiques) ou la qualité paysagère du site. Ce sont des composantes à part entière de ces régimes qui permettent d’aller vers des projets qualitatifs et équilibrés, et d’éclairer et de sécuriser l’autorité compétente dans sa décision d’autorisation.
Par ailleurs l’introduction d’un avis conforme de la conférence des maires de l’EPCI est de nature à complexifier fortement la procédure, en ajoutant des délais de consultation, et à brouiller les lignes en matière de compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme. En effet, la capacité du maire à autoriser ces changements de destination serait limitée au cas d’avis favorable de la conférence des maires de l’EPCI, qui n’a pourtant pas de compétence en matière d’autorisations d’urbanisme.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement propose de supprimer cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 499 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 26 BIS |
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Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
que ce changement de destination
par les mots :
qu’il
2° Après le mot :
maritime
Supprimer la fin de cet alinéa.
3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le silence gardé par cette commission pendant un délai d’un mois vaut avis favorable.
Objet
Le présent amendement vise à simplifier la procédure applicable au changement de destination des bâtiments situés en zone agricole ou naturelle.
Il supprime l’avis conforme de la conférence des maires de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette instance, qui n’est pas un organe délibérant de l’EPCI, a vocation à favoriser la coordination entre les maires des communes membres et le président de l’établissement. Elle ne paraît pas adaptée à l’exercice d’un avis conforme sur une décision individuelle relative au changement de destination d’un bâtiment déterminé. Cette suppression permettra en outre d’alléger la procédure et d’en accélérer le déroulement.
L’amendement procède également à une clarification rédactionnelle et précise que le silence gardé par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers pendant un délai d’un mois vaut avis favorable.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 520 24 juin 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 499 de la commission des lois présenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 26 BIS |
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Alinéas 8 à 10
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
la fin de cet alinéa est ainsi rédigée :
et à la consultation de la conférence des maires de l’établissement public de coopération intercommunale. Le silence gardé par cette commission pendant un délai d’un mois vaut avis favorable.
Objet
Le changement de destination entraine des conséquences, notamment en termes d’eau, d’assainissement et de réseau électrique ayant des conséquences sur les autres communes de l’EPCI. Ils ne peuvent pas être vus seulement par le prisme d’un maire qui accepterait le changement de destination sans, a minima, présenter le dossier aux autres maires. Dès lors il est nécessaire d’ajouter la consultation de la conférence des maires de l’établissement public de coopération intercommunale. Tel est l’objet de ce sous-amendement.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 152 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 26 TER |
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Supprimer cet article.
Objet
Dans la continuité de l’article 26 bis, cet article vise à alléger les modalités d’instruction des demandes dérogatoires de changement de destination en zone agricole. Cette simplification apparente participe en réalité d’un mouvement de dérégulation qui affaiblit les garde-fous existants, au détriment de la protection des espaces agricoles et de la cohérence territoriale. Il accentue les risques d’atteinte à la sobriété foncière sans apporter de réponse structurelle à la crise du logement.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires regrette le choix de la commission des Lois de l’introduire dans ce PJL et propose donc sa suppression.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 205 rect. 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mmes CANALÈS, ARTIGALAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 TER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de supprimer l’article 26 ter, ajouté dans le cadre des travaux de la commission des lois, qui modifie la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement.
Le nouvel article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme prévoit en effet que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut autoriser le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole et forestière en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu.
Il est rappelé que cette disposition a été adoptée sur proposition des rapporteurs de la commission des affaires économiques du Sénat avec la volonté d’ouvrir, à titre dérogatoire, le droit à changement de destination à tous types d’activités, sous réserve que les bâtiments aient perdu leur usage agricole ou forestier. L’avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers ou de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites est alors requis.
Sans évaluation de la mise en œuvre de cette mesure, qui serait d’ailleurs prématurée, il est proposé d’en rester aux dispositions en vigueur depuis 6 mois.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 483 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 TER |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 26 ter du présent projet de loi entend assouplir le régime autorisant le changement de destination d’un bâtiment d’exploitation agricole et forestière en dérogeant aux règles du plan local d’urbanisme. Il prévoit ainsi de supprimer l’avis conforme de la CDPENAF pour les projets en zone agricole, l’avis conforme de la CDNPS pour les projets en zone naturelle, et de supprimer la condition fixée par la loi d’inutilisation des bâtiments agricoles ou forestiers pour une durée de vingt ans avant changement de destination.
Ce régime de changement de destination a été mis en place en juin 2025 par la loi du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements (dite « Daubié » ). Il constitue déjà un assouplissement significatif par rapport au droit préexistant, encore plus protecteur des bâtis agricoles et forestiers et de leur vocation. Le Gouvernement estime qu’il n’est pas opportun ni proportionné de supprimer, un an à peine après le vote de la loi précitée, des garanties essentielles à l’équilibre du dispositif.
Notamment, la condition de cessation d’utilisation des bâtiments agricoles et forestiers permet d’assurer que seuls les bâtiments agricoles désaffectés pourront être destinés à d’autres usages (touristiques par exemple), et non des bâtiments essentiels à l’installation ou au logement d’exploitants agricoles. C’est un garde-fou qui contribue au maintien du potentiel agricole de la France ; tout comme l’avis des deux commissions dont la composition assure un regard équilibré sur la pertinence du projet de changement de destination, et permet d’éclairer et de sécuriser l’autorité compétente dans sa décision d’autorisation.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 153 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 26 QUATER |
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Supprimer cet article.
Objet
En facilitant les dérogations aux règles des plans locaux d’urbanisme, cet article remet en cause l’autorité des documents élaborés par les élus locaux dans le cadre d’une démarche démocratique et concertée.
Il introduit une contradiction majeure entre l’objectif affiché de renforcement des libertés locales et la possibilité de contourner les choix territoriaux arrêtés. Cette mesure contribue à fragiliser la planification urbaine et à complexifier le droit.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires regrette le choix de la commission des Lois de l’introduire dans ce PJL et propose donc sa suppression.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 500 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 26 QUATER |
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Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « et de la densité prévus » sont remplacés par le mot : « prévu »
Objet
Amendement rédactionnel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 154 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 26 QUINQUIES |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article élargit les possibilités de recours aux régimes dérogatoires pour la construction de logements, au risque d’encourager une urbanisation diffuse et non maîtrisée. En favorisant une interprétation extensive des dérogations, il porte atteinte à la cohérence des stratégies locales d’aménagement et accentue la consommation d’espaces naturels et agricoles. Une telle dérégulation ne saurait constituer une réponse crédible à la crise du logement.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires regrette le choix de la commission des Lois de l’introduire dans ce PJL et propose donc sa suppression.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 155 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 26 SEXIES |
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Supprimer cet article.
Objet
En autorisant des dérogations aux règles du PLU pour la construction de résidences principales, cet article affaiblit gravement la portée des documents d’urbanisme élaborés par les collectivités. Il permet de contourner des protections essentielles relatives aux espaces naturels, aux continuités écologiques et à la ressource en eau, tout en portant atteinte à la capacité de décision des élus locaux et des habitants. Cette remise en cause de la gouvernance locale et des équilibres territoriaux justifie sa suppression.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 206 rect. 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LINKENHELD et MONIER, MM. KERROUCHE et COZIC, Mme MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mmes CANALÈS, ARTIGALAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 SEXIES |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 26 sexies vient se surajouter aux nombreux assouplissements ou nouvelles dérogations aux règles d’urbanisme figurant déjà dans la loi.
Avec cet article 26 sexies la dérogation au PLU porte sur la réalisation même d’une opération de logements.
La démultiplication des dérogations nuit à la vision territoriale des élus exprimée dans le PLU. Le PLU est fait pour que les élus d’un territoire pensent ensemble ce territoire et se demandent ensemble comment produire de l’activité et du logement.
Un tel régime de dérogations ne saurait devenir la règle.
L’article remplace en outre l’accord de l’architecte des bâtiments de France par un avis simple pour les opérations situées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de supprimer l’article 26 sexies adopté dans le cadre des travaux de la commission des lois.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 385 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 SEPTIES |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 26 septies du présent projet de loi prévoit qu’un certificat d’urbanisme indique si des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme sont accordées au projet, et que toute décision relative à une demande d’autorisation déposée dans les 18 mois suivants est tenue de se conformer à cette indication.
Tout d’abord, du point de vue juridique, un certificat d’urbanisme ne peut pas être assimilé à un rescrit, car ses mentions n’engagent pas l’administration dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Ensuite, le dispositif proposé par cet article mettra en difficulté l’autorité compétente (le maire) et ses services instructeurs. En effet pour mémoire, dans le cadre d’une demande de certificat d’urbanisme, les éléments du fournis par le pétitionnaire ne permettent pas d’apprécier les dérogations dont serait susceptible de bénéficier le projet ni celles qui seraient pertinentes. L’examen des dérogations au PLU demandées par le pétitionnaire relève de l’instruction de la demande d’autorisation d‘urbanisme, dont le dossier permet cette instruction, et non du certificat d’urbanisme. Telle que proposée, la mesure aura donc pour effet de contraindre la décision prise par l’autorité compétente ultérieurement.
En outre, alors que les dispositions actuelles relatives aux dérogations au plan local d’urbanisme qui peuvent être accordées par l’autorité compétente imposent, dans la plupart des cas, un accord préalable du maire lorsque la compétence a été déléguée à l’intercommunalité ; ce n’est pas le cas du dispositif proposé.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement propose de supprimer cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 501 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 26 SEPTIES |
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le certificat d’urbanisme n’est pas le maire, les certificats mentionnés au c ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord du maire de la commune d’implantation du projet, excepté lorsqu’ils accordent les dérogations mentionnées aux articles L. 152-3, L. 152-6-3 et L. 152-6-4. »
Objet
Par cohérence avec le régime prévu à l’article L. 152-6-10 du code de l’urbanisme, le présent amendement vise à garantir l’accord du maire de la commune d’implantation du projet lorsque le certificat d’urbanisme est délivré par une autre autorité compétente et qu’il porte sur certaines dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu.
Cet accord n’est pas requis lorsqu’ils portent sur les dérogations prévues aux articles L. 152-3, L. 152-6-3 et L. 152-6-4 du code de l’urbanisme.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 156 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 26 NONIES |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 26 nonies qui prévoit la refonte des conférences régionales de gouvernance de la politique de la réduction de l’artificialisation des sols avec la modification de son intitulé, sa composition avec la territorialisation de la sobriété foncière.
Cet article ajouté en commission prévoit une flexibilisation du cadre réglementaire, notamment en permettant aux conférences régionales de gouvernance de s’affranchir du caractère prescriptif des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), ce qui est contre-productif.
Les objectifs et leur déclinaison territoriale contenus dans le document régional de planification s’appliqueront donc aux documents d’urbanisme dans un rapport de simple prise en compte au lieu de celui de compatibilité.
Cette proposition de nouvelle conférence de gouvernance sur le ZAN perturbe à nouveau le travail déjà bien engagé dans les territoires.
De plus, elle affaiblit le SRADDET qui est le document planificateur central sur lequel nous devons construire la cohérence de nos politiques d’aménagement du territoire.
Par ailleurs, ces constantes modifications rendent les règles très difficiles à s’approprier pour les élu.es locaux. Cette insécurité juridique incite à ne pas mettre en œuvre la loi.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose de supprimer cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 157 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 26 DECIES |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit de nouvelles dérogations aux objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, remettant en cause la trajectoire de sobriété foncière portée par le Zéro Artificialisation Nette. En multipliant les exceptions, il affaiblit un cadre pourtant essentiel à la transition écologique et à la préservation des ressources. Cette logique de contournement compromet la lisibilité du droit et la crédibilité des engagements publics.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires regrette le choix de la commission des Lois de l’introduire dans ce PJL et propose donc sa suppression.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 207 rect. 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mmes CANALÈS, ARTIGALAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 DECIES |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de supprimer l’article 26 decies adopté dans le cadre des travaux de la commission des lois.
Cet article additionnel vise à autoriser les communes, via leurs documents d’urbanisme, à dépasser, sans justification, jusqu’à 20 % de l’objectif local de réduction de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Le dépassement pourrait également excéder 20 % avec l’accord du représentant de l’État dans le département.
Donner la possibilité aux communes de s’écarter des enveloppes foncières fixées c’est ouvrir la voie à des ruptures d’équité territoriale et à une situation d’insécurité juridique pour nos élus.
C’est aussi compromettre l’atteinte effectif de l’objectif ZAN en 2050.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 16 rect. septies 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORCHIO FONTIMP, MULLER-BRONN, DEMAS et DUMONT, MM. BELIN, HOUPERT, BRISSON et PIEDNOIR, Mme DREXLER, MM. GENET, MEIGNEN et ANGLARS, Mme AESCHLIMANN, M. SÉNÉ, Mmes BELLAMY et JOSENDE, M. MICHALLET et Mme IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 DECIES |
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Après l’article 26 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 101-2-.... – Lorsqu’une commune est soumise simultanément aux dispositions relatives à la protection du littoral et à celles relatives à la montagne, les règles d’urbanisation sont mises en œuvre de manière coordonnée afin d’assurer la conciliation de ces deux régimes.
« Dans ce cadre, les dispositions relatives à la montagne sont appliquées en priorité lorsqu’elles permettent d’assurer une continuité de l’urbanisation compatible avec les objectifs de protection des espaces naturels, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre relatif au littoral lorsqu’elles sont plus protectrices des sites et paysages.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment l’articulation avec les unités touristiques nouvelles et les modalités d’urbanisation en discontinuité. »
Objet
Le présent amendement vise à répondre aux difficultés rencontrées dans les communes soumises simultanément aux dispositions relatives au littoral et à la montagne.
Ces deux régimes d’urbanisme particulièrement exigeants ne comportent pas aujourd’hui de règle législative explicite d’articulation en cas de double application. Leur mise en œuvre repose ainsi sur une application combinée de leurs dispositions, sous le contrôle du juge administratif, qui en assure la conciliation au cas par cas. Cette situation peut générer une insécurité juridique pour les collectivités territoriales et les services instructeurs.
Les acteurs locaux sont dès lors confrontés à des analyses complexes, susceptibles d’entraîner des divergences d’interprétation et de ralentir l’instruction des projets, notamment en matière d’aménagement touristique et de développement des stations, y compris lorsqu’il s’agit de projets relevant des unités touristiques nouvelles.
Cet amendement introduit une règle d’articulation entre ces deux régimes, en prévoyant une mise en œuvre coordonnée et une priorité donnée aux dispositions relatives à la montagne lorsqu’elles permettent d’assurer une continuité de l’urbanisation compatible avec la protection des espaces naturels, tout en préservant l’application des dispositions du littoral lorsqu’elles sont plus protectrices des sites et paysages.
Il vise ainsi à sécuriser le droit applicable, à clarifier son interprétation et à faciliter l’instruction des projets dans les territoires concernés, notamment ceux liés au développement touristique encadré.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 19 rect. octies 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORCHIO FONTIMP, M. de LEGGE, Mmes MULLER-BRONN, DEMAS et DUMONT, MM. BELIN, HOUPERT, BRISSON et PIEDNOIR, Mme DREXLER, MM. GENET et MEIGNEN, Mme AESCHLIMANN, M. SÉNÉ, Mmes BELLAMY et JOSENDE, M. MICHALLET et Mme IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 DECIES |
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Après l’article 26 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 101-2-.... – Les documents de planification et d’urbanisme sont élaborés selon un principe de subsidiarité ascendante.
« Ce principe implique que chaque niveau de planification n’intervient que pour les orientations, objectifs et règles dont la portée excède ce qui peut être utilement défini et mis en œuvre par les documents de niveau inférieur, compte tenu de leur champ de compétence et de leur échelle territoriale.
« Les documents de planification assurent une répartition des compétences normatives entre niveaux de planification fondée sur la portée des enjeux traités, dans le respect des compétences des collectivités territoriales et du principe de libre administration.
« Les documents de niveau supérieur ne peuvent définir des orientations ou prescriptions ayant pour effet de déterminer de manière détaillée les règles relevant des documents de niveau inférieur, sauf lorsque la loi en dispose expressément.
« Ils veillent à une stricte limitation des superpositions normatives et à une articulation nécessaire et proportionnée entre les différents niveaux d’intervention. »
« Les documents de planification assurent leur articulation dans un objectif de simplification et de réduction des superpositions normatives. »
Objet
Le présent amendement vise à instaurer un principe de subsidiarité ascendante dans l’élaboration des documents de planification et d’urbanisme, afin de clarifier l’articulation entre PLU, SCOT et SRADDET.
En l’état du droit, la hiérarchie des normes impose déjà une compatibilité entre ces documents, mais sans principe explicite de répartition des interventions entre niveaux de planification. Cette situation peut conduire, en pratique, à des prescriptions redondantes ou anticipées par les documents de rang supérieur sur des enjeux relevant plus efficacement de l’échelle locale.
Le présent amendement introduit une clarification nouvelle en posant un principe de subsidiarité selon lequel chaque niveau de planification n’intervient que lorsque l’échelle inférieure ne permet pas de traiter efficacement les enjeux concernés. Il vise ainsi à mieux délimiter le champ d’intervention des SCOT et des SRADDET et à éviter les chevauchements de prescriptions.
Cette évolution ne remet en aucun cas en cause les objectifs de protection de l’environnement, de lutte contre l’artificialisation des sols ou de cohérence des politiques d’aménagement. Elle conserve l’ensemble des exigences substantielles portées par les documents de rang supérieur, tout en en améliorant la lisibilité et l’efficacité opérationnelle.
Elle permet ainsi de simplifier la chaîne normative et de sécuriser l’action des collectivités territoriales, sans affaiblir les objectifs de protection et de planification durable du territoire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 20 rect. octies 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORCHIO FONTIMP, M. de LEGGE, Mmes MULLER-BRONN, DEMAS et DUMONT, MM. BELIN et HOUPERT, Mme Pauline MARTIN, MM. BRISSON et PIEDNOIR, Mme DREXLER, MM. GENET, MEIGNEN et ANGLARS, Mme AESCHLIMANN, M. SÉNÉ, Mmes BELLAMY et JOSENDE, M. MICHALLET et Mme IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 DECIES |
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Après l’article 26 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 151-1-.... – Le plan local d’urbanisme constitue le document de référence pour la définition des règles générales d’utilisation des sols applicables aux autorisations d’urbanisme.
« Les orientations et objectifs définis par les schémas de cohérence territoriale et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ne peuvent produire d’effet juridique direct à l’égard des autorisations d’urbanisme.
« Ces orientations et objectifs ne sont opposables aux plans locaux d’urbanisme que dans les conditions prévues par les dispositions législatives qui organisent leur compatibilité.
« Les autorisations d’urbanisme ne peuvent être refusées ou assorties de prescriptions sur le fondement direct de documents de planification de niveau supérieur au plan local d’urbanisme, sauf dispositions législatives contraires. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier et sécuriser l’instruction des autorisations d’urbanisme pour les collectivités territoriales et les élus locaux, en clarifiant la hiérarchie des normes applicables.
En l’état du droit, le plan local d’urbanisme constitue le document central de définition des règles d’utilisation des sols, mais il doit être compatible avec les documents de rang supérieur, tels que les SCOT et les SRADDET. Dans la pratique, ces derniers peuvent néanmoins être invoqués directement à l’appui de refus ou de prescriptions lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, ce qui complexifie la lecture du droit applicable et expose les collectivités à une insécurité juridique accrue.
Le présent amendement consacre le principe selon lequel le plan local d’urbanisme constitue le seul document directement opposable aux autorisations d’urbanisme. Les documents de planification de niveau supérieur conservent leur rôle de cadrage et de compatibilité, mais ne peuvent plus être invoqués directement pour fonder une décision individuelle.
Cette clarification répond à une attente forte des élus locaux, confrontés à des règles d’urbanisme de plus en plus complexes et à une multiplication des normes mobilisables dans le cadre de l’instruction des permis. Elle permet de recentrer la décision sur un document unique et maîtrisé à l’échelle locale, d’éviter les divergences d’interprétation entre services instructeurs et de réduire les risques contentieux liés à l’invocation de normes multiples. Elle renforce ainsi la sécurité juridique des décisions et la lisibilité du droit, tout en préservant les objectifs de cohérence des politiques d’aménagement du territoire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 220 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. JOMIER, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
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Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 353-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conventions peuvent être signées électroniquement, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du logement » ;
Objet
Depuis 1977, toute production de logement social bénéficiant d’un prêt locatif aidé (PLAI, PLUS, PLS) donne systématiquement lieu à la signature d’une convention APL. Cette convention fixe le loyer maximal applicable aux logements de l’opération, et comporte en annexe le descriptif de l’opération, où sont détaillées les caractéristiques de chaque logement. Elle permet également aux locataires remplissant les conditions d’éligibilité de bénéficier de l’aide personnalisée au logement. A la différence des décisions de l’administration et des contrats relevant de la commande publique, il n’existe pas de texte autorisant la signature électronique pour les conventions d’aide personnalisée au logement (APL).
Afin de simplifier la gestion de ces aides, tant au bénéfice des services de l’État que des collectivités territoriales, lorsque ces dernières sont délégataires des aides à la pierre, l’amendement propose d’introduire, dans le code de la construction et de l’habitation, une disposition autorisant la signature électronique de ces conventions conclues entre l’État (ou le délégataire des aides à la pierre) et le bailleur social (et pour le logement-foyer, le gestionnaire de la structure). Une telle mesure permettrait de limiter les nombreux envois de courriers et constituerait le prolongement logique de la mise en place du système d’information des aides à la pierre (SIAP), qui autorise la rédaction dématérialisée des conventions APL via son module « Apilos », et nécessite actuellement l’impression des conventions pour procéder à leur signature en plusieurs exemplaires. La dématérialisation participe grandement de la simplification des procédures administratives.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 64 18 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 27 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conventions peuvent être signées électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du logement qui figure en annexe du présent code. »
Objet
Les logements sociaux bénéficiant d’un prêt locatif aidé (PLAI, PLUS, PLS) s’accompagnent de la signature d’une convention APL. Elle permet notamment aux locataires remplissant les conditions d’éligibilité de bénéficier de l’APL
Il n’existe pas de texte autorisant la signature électronique pour les conventions APL. Il s’agirait donc d’introduire, dans le code de la construction et de l’habitation, une disposition autorisant la signature électronique de ces conventions conclues entre l’État (ou le délégataire des aides à la pierre) et le bailleur social (et pour le logement-foyer, le gestionnaire de la structure).
Cette mesure permettrait de limiter les nombreux envois de courriers et constituerait le prolongement logique de la mise en place du système d’information des aides à la pierre (SIAP), qui permet la rédaction dématérialisée des conventions APL via son module « Apilos », mais qui nécessite l’impression des conventions pour procéder à leur signature en plusieurs exemplaires.
Cette simplification s’opérerait tant au bénéfice des services de l’État que des collectivités territoriales, lorsque ces dernières sont délégataires des aides à la pierre.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 513 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
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I. – Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° L’article L. 353-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent article à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte, la condition relative à la conclusion d’une convention d’aide personnalisée au logement n’est pas applicable. » ;
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
Le I du présent article entre en vigueur
par les mots :
Les 1° à 4° du I du présent article entrent en vigueur » ;
Objet
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « loi ELAN » a rendu possible la réservation de tout ou partie d’un programme de logements locatifs sociaux à des jeunes de moins de 30 ans, pour des contrats de location d’une durée maximale d’un an renouvelable dès lors que la personne continue de remplir les conditions d’accès à ce logement, lequel doit par ailleurs faire l’objet d’un conventionnement APL. Alors même que ces dispositions sont en principe applicables en outre-mer, l’absence de conventionnement APL dans ces territoires en dehors des logements foyers empêche de fait le déploiement de ce dispositif dans les DROM.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 502 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 27 |
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Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au début du 7° de l’article L. 371-4, les mots : « Aux articles L. 353-3 et » sont remplacés par les mots : « À l’article ».
Objet
Amendement rédactionnel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 479 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
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Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase de l’article L. 661-1, après les mots : « titre II, » , sont insérées les mots : « des sections 3 et 4 du chapitre Ier ainsi que » .
Objet
Les résidences universitaires et les résidences hôtelières à vocation sociale sont deux dispositifs proposés dans l’Hexagone. Actuellement, les deux types d’établissement ne peuvent en revanche totalement se développer dans les départements et régions d’outre-mer eu égard à la législation qui s’y applique. En effet, si la gestion de logements étudiants propriété d’un organisme ultramarin de logements sociaux peut être confiée localement au CROUS, la gestion directe de logements étudiants par l’organisme de logements sociaux qui en est propriétaire, ou confiés à un gestionnaire associatif, n’est actuellement pas praticable au regard des textes. Ce constat autour de la gestion directe ou confiée à une structure adaptée est transposable aux résidences hôtelières à vocation sociale. Aussi apparaît-il nécessaire d’ajuster les dispositions de l’article L661-1 du code de la construction et de l’habitation afin d’inclure ces possibilités.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 478 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
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Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase de l’article L. 661-1, les mots : « des chapitres Ier bis et III du titre III » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier bis, III, IV et V du titre III ».
Objet
Instaurés par la loi Alur, deux régimes permettent aux établissements de coopération intercommunale (EPCI) de définir des secteurs géographiques, voire des catégories de logements ou ensembles immobiliers, pour lesquels la mise en location d’un bien doit faire l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation préalable.
Cette procédure plus généralement intitulée « permis de louer » oblige tout propriétaire d’un logement situé dans un périmètre défini par la collectivité à demander à la collectivité (mairie ou EPCI) une autorisation préalable avant la mise en location de son logement. C’est l’occasion pour la puissance publique de vérifier que le logement présente toutes les caractéristiques d’habitabilité exigées, avant sa location.
En cas de manquement (défaut de demande, location malgré refus d’autorisation, location sans autorisation d’un logement insalubre...), le propriétaire peut se voir sanctionner par une amende pouvant atteindre 15 000 euros, modulée en fonction de la nature de l’infraction.
Toutefois, en l’état des textes, cette procédure ne s’applique pas dans les départements et régions d’Outre-mer (DROM). Compte tenu du nombre important de logements indignes recensés en Outre-mer (147 000 logements sur un parc total de près de 950 000 logements), et afin d’éviter la mise en location de logements ne satisfaisant aux normes minimales de décence, le présent amendement vise à corriger cet oubli.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 7 rect. 24 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
dix
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
– la seconde phrase est supprimée ;
Objet
Cet amendement propose d’aller plus loin que le projet de loi et de ramener à 10 ans au lieu de 15 ans la durée pour constater l’absence de propriétaire.
En effet, un bien immobilier sans maître peut être présumé appartenir à la commune lorsque le dernier propriétaire connu est décédé sans héritier ou que les héritiers ne se sont pas manifestés dans un délai de 30 ans, en droit commun. Ce long délai prive les collectivités de la possibilité de requalifier, sécuriser ou valoriser des parcelles laissées à l’abandon. L’abaissement à 15 ans est une première avancée. la loi 3DS a partiellement réduit ce délai à 10 ans dans les cas suivants : opérations de revitalisation du territoire, grandes opérations d’urbanisme, quartiers prioritaires de la politique de la ville et zones de revitalisation rurale. Restreindre la simplification à ces cas exclut la majorité des communes.
Or, la volonté de réappropriation du foncier est devenue une priorité dans tout le territoire national. La lutte contre l’artificialisation des sols, la relocalisation industrielle, la résorption des friches, la sécurisation de bâtiments à l’abandon sont autant d’objectifs qui nécessitent une gestion plus réactive du foncier.
Plus de 95 % des élus locaux ayant répondu à la récente consultation du Sénat se sont prononcés en faveur de cette simplification.
Cet amendement propose donc de passer de quinze à dix le délai pour constater l’absence de propriétaire comme c’est déjà le cas sous certaines conditions.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 212 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 |
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I. - Alinéa 4
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
dix
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
– la seconde phrase est supprimée ;
Objet
Les biens sans maître issus d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté, peuvent faire l’objet d’une appropriation de plein droit par une personne publique dans un but d’intérêt général. Le délai de trente ans applicable à une succession ouverte est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération de revitalisation de territoire, dans une zone France Ruralité Revitalisation ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
le projet de loi prévoit de ramener le délai de droit commun de 30 ans à 15 ans.
L’amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de généraliser le délai de 10 ans pour les biens issus d’une succession sans maître, indépendamment de tout zonage.
C’est d’ailleurs une préconisation du rapport d’information sur l’articulation des politiques publiques ayant un impact sur la lutte contre l’artificialisation des sols présenté à l’Assemblée nationale en avril 2025.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 373 rect. 24 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
dix
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
– la seconde phrase est supprimée ;
Objet
L’article 28 vise à faciliter l’acquisition par les collectivités des « biens sans maître », levier de maîtrise foncière et de réhabilitation d’immeubles abandonnés au cœur des communes.
Il propose d’abaisser de trente à quinze ans le délai de droit commun d’acquisition de ces biens, sans préjudice du droit de restitution ouvert aux héritiers et pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 seulement.
Comme indiqué dans l’exposé des motifs, le passage à un délai d’acquisition de 15 ans est conservateur car, dès 10 ans après l’ouverture d’une succession, les héritiers ne peuvent théoriquement plus opter. La « marge de sécurité » de 5 ans prévue initialement permettant aux héritiers de se manifester tardivement n’a pas beaucoup de sens.
Par ailleurs, le délai est déjà abaissé à 10 ans dans plusieurs cas et notamment pour les communes en FRR (14 000 communes).
Aussi, cet amendement propose de réduire le délai dans lequel la commune peut incorporer le bien dans son domaine public à 10 ans. En élargissant les facilités déjà permises par le dispositif FRR, elle homogénéise les délais sur tout le territoire français, simplifie les normes et contraintes administratives, et permet un usage plus rapide et renouvelé du foncier
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 474 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
dix
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
– la seconde phrase est supprimée ;
Objet
L’article 28 vise à faciliter l’acquisition par les collectivités des « biens sans maître », levier de maîtrise foncière et de réhabilitation d’immeubles abandonnés au cœur des communes.
Il propose d’abaisser de trente à quinze ans le délai de droit commun d’acquisition de ces biens, sans préjudice du droit de restitution ouvert aux héritiers et pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 seulement.
Comme indiqué dans l’exposé des motifs, le passage à un délai d’acquisition de 15 ans est conservateur car, dès 10 ans après l’ouverture d’une succession, les héritiers ne peuvent théoriquement plus opter. La « marge de sécurité » de 5 ans prévue initialement permettant aux héritiers de se manifester tardivement n’a pas beaucoup de sens.
Par ailleurs, le délai est déjà abaissé à 10 ans dans plusieurs cas et notamment pour les communes en FRR (14 000 communes).
Aussi, cet amendement propose de réduire le délai dans lequel la commune peut incorporer le bien dans son domaine public à 10 ans. En élargissant les facilités déjà permises par le dispositif FRR, elle homogénéise les délais sur tout le territoire français, simplifie les normes et contraintes administratives, et permet un usage plus rapide et renouvelé du foncier
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 476 rect. 24 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
dix
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
– la seconde phrase est supprimée ;
Objet
Cet amendement vise à réduire de trente à dix ans le délai de droit commun au terme duquel la propriété des immeubles faisant partie d’une succession est, faute d’héritier identifié, transférée automatiquement à une collectivité publique, commune, EPCI ou État.
Il tend ainsi à répondre aux enjeux liés à la reconquête du bâti vacant, fréquemment ancien et dégradé, dont la persistance entrave les dynamiques de revitalisation des centres urbains et la mise en œuvre des projets d’aménagement portés par les collectivités territoriales. En ce sens, il confère aux maires un nouvel outil d’intervention, de nature à renforcer leur capacité à agir en faveur de la réhabilitation de ce patrimoine et de la valorisation du foncier existant.
En effet, les communes, en particulier rurales, sont particulièrement exposées, sur leurs baux communaux, à la présence d’habitations vacantes, dégradées ou en état de ruines. Par ailleurs, elles sont soumises aujourd’hui aux règles de mise en œuvre de l’objectif du « zéro artificialisation nette » dit « ZAN » et à l’impératif de sobriété foncière qui en découle depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
En conférant aux maires un nouvel outil d’intervention, il s’agit de leur permettre de favoriser la remise en usage de ces biens, de lutter contre les phénomènes de vacance et de dégradation du patrimoine bâti, et de mobiliser un foncier déjà artificialisé qui, faute d’être valorisé, demeure indisponible pour répondre aux besoins locaux en matière de logement, d’activités ou encore d’équipements publics.
En outre, la fixation d’un délai de 10 ans s’inscrirait dans la continuité du régime dérogatoire actuellement en vigueur, lequel prévoit déjà une telle durée et dont le champ d’application est particulièrement étendu. Une telle évolution présenterait, à cet égard, une portée plus significative encore que celle résultant du seuil retenu par le présent projet de loi. Comme le souligne l’étude d’impact, les évolutions introduites par la loi dite « 3DS » de 2022 ainsi que par la loi de finances pour 2024 ont considérablement élargi le champ d’application de ce délai réduit. Celui-ci s’applique désormais à une grande partie du territoire national, en couvrant notamment les zones concernées par une grande opération d’urbanisme, une opération de revitalisation du territoire, une zone France Ruralités Revitalisation (FRR) ou encore un quartier prioritaire de la politique de la ville.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 519 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 |
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I. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
dix
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
– la seconde phrase est supprimée ;
Objet
L’article 28 vise à faciliter l’acquisition par les collectivités des « biens sans maître », levier de maîtrise foncière et de réhabilitation d’immeubles abandonnés au cœur des communes.
Il propose d’abaisser de trente à quinze ans le délai de droit commun d’acquisition de ces biens, sans préjudice du droit de restitution ouvert aux héritiers et pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 seulement.
Comme indiqué dans l’exposé des motifs, le passage à un délai d’acquisition de 15 ans est conservateur car, dès 10 ans après l’ouverture d’une succession, les héritiers ne peuvent théoriquement plus opter. La « marge de sécurité » de 5 ans prévue initialement permettant aux héritiers de se manifester tardivement n’a pas beaucoup de sens.
Par ailleurs, le délai est déjà abaissé à 10 ans dans plusieurs cas et notamment pour les communes en FRR (14 000 communes).
Aussi, cet amendement propose de réduire le délai dans lequel la commune peut incorporer le bien dans son domaine public à 10 ans. En élargissant les facilités déjà permises par le dispositif FRR, elle homogénéise les délais sur tout le territoire français, simplifie les normes et contraintes administratives, et permet un usage plus rapide et renouvelé du foncier
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 447 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les articles L. 5141-1, L. 5142-1, L. 5142-2 et L. 5143-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 3211-5 du présent code n’est pas applicable à ces cessions. »
Objet
Cet amendement vise à lever le « verrou des 150 hectares » pour permettre la cession gratuite par l’État de dépendances de son domaine privé en Guyane.
L’Accord de Guyane de 2017 prévoit que l’État cède à titre gratuit 250 000 hectares aux collectivités territoriales et 400 000 hectares aux populations d’origine amérindienne et bushinengué. Cet engagement a été renouvelé lors du Comité interministériel des Outre-mer (CIOM) de 2023 à travers la mesure 60 « accélérer le transfert du foncier de l’État en Guyane ».
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 115 rect. sexies 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR et Daniel LAURENT, Mmes CARRÈRE-GÉE et PUISSAT, M. BONHOMME, Mmes GOSSELIN, DI FOLCO et BORCHIO FONTIMP, M. KHALIFÉ, Mmes GARNIER et DEMAS, MM. BRISSON, SAVIN et REYNAUD, Mmes DUMONT, LASSARADE et IMBERT, M. GENET, Mme VENTALON, M. GROSPERRIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BELIN, POINTEREAU et MEIGNEN, Mme MALET, M. SÉNÉ, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GREMILLET, Mme CANAYER, M. ROJOUAN et Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 3222-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3223-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3223-1. – Par dérogation aux articles L. 3132-4 à L. 3132-6 et L. 3136-10, et sauf stipulation contractuelle expresse en ce sens, les biens, meubles ou immeubles, appartenant au concessionnaire ou à une personne morale qui lui est liée et mis à la disposition de ce concessionnaire pour l’exécution du contrat par lequel une commune ou un établissement public confie l’exploitation des jeux d’argent et de hasard dans un casino mentionné à l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, notamment dans le cadre d’un bail ou de tout autre titre, ne sont pas regardés comme des biens de retour et n’entrent pas, du seul fait de leur affectation à cette exploitation, dans le patrimoine de cette personne publique pendant la durée du contrat ou à son terme, lorsqu’ils ne sont pas implantés ou édifiés sur un terrain lui appartenant.
« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à l’application, aux ouvrages immobiliers construits sur un terrain appartenant à la personne publique, des règles relatives aux biens nécessaires au fonctionnement du service public prévues par le présent code. »
II. – L’article L. 3223-1 du code de la commande publique s’applique aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette publication.
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les conditions dans lesquelles la règle dite des biens de retour est appliquée aux collectivités territoriales en matière d’immeubles ayant hébergé des casinos. Il permet ainsi de réduire les éventuels contentieux et de simplifier la gestion des délégations de service public en la matière.
Le Conseil d’État, dans une décision en date du 17 juillet 2025, a admis que les biens immeubles accueillant un casino appartenant à un tiers puissent être qualifiés de biens de retour, rétrocédés à la fin de la concession avec la collectivité lorsque le propriétaire et le délégataire relèvent d’une même unité économique et que le bien est exclusivement affecté à la concession. Ainsi le concessionnaire, exploitant et investisseur pourrait être juridiquement obligé de céder gracieusement l’exploitation et les investissements réalisés sur le bâtiment à l’échéance de la délégation de service public. Cette décision remet en cause le modèle économique même des concessions de casino qui fonctionnait ainsi depuis la loi de 1907 sans cette notion des biens de retour en fin de concession.
L’intégration des immeubles de casino dans la notion des biens de retour soulève des difficultés tant pour les opérateurs économiques que pour les collectivités.
Premièrement, le code de la commande publique oblige ainsi les communes à devenir propriétaires des immeubles concernés en fin de délégation de service public. La collectivité se retrouverait involontairement à devoir gérer un immeuble, assumer l’impact financier, assurer l’entretien, même lorsque l’intérêt du développement de l’exploitation du casino justifiera son déplacement, car contrairement aux présupposés du Conseil d’État la propriété de l’immeuble d’un casino n’est en rien indispensable à son exploitation. Au-delà de la salle de jeu du casino, ce sont des hôtels, restaurants et lieux de loisirs qui sont développés et qui sont facteurs d’attractivité pour un territoire.
Deuxièmement, le maintien d’une maîtrise patrimoniale privée de long terme, lorsque le terrain n’appartient pas à la personne publique et sauf stipulation expresse contraire, constitue souvent la condition de l’entretien régulier de l’immeuble. Or cette insécurité juridique est de nature à décourager les investissements de long terme et, finalement, à fragiliser la continuité des services touristiques, économiques, sociaux et environnementaux au lieu de les renforcer.
Les casinos sont par ailleurs les derniers à agir sur la prévention concernant l’addiction aux jeux, obligation qui n’est pas faite sur des sites internet basés à l’étranger.
L’amendement proposé prévoit donc que, sauf stipulation contractuelle expresse contraire et hors le cas des ouvrages immobiliers implantés ou édifiés sur un terrain appartenant à la personne publique, ces biens ne peuvent être regardés comme des biens de retour du seul fait de leur affectation à l’exploitation du casino.
Concernant son application temporelle, le présent amendement doit s’appliquer aux conventions en cours, car en l’absence d’application immédiate, deux régimes continueraient à coexister pendant une période potentiellement longue compte tenu de la durée des concessions de casino. Cette application immédiate ne remet pas en cause les conditions dans lesquelles les conventions en cause ont été conclues. Elle n’a pas pour objet de modifier rétroactivement le consentement des parties, ni de bouleverser l’économie générale des contrats légalement formés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 163 rect. sexies 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, Grégory BLANC, CAMBIER, CANÉVET, CHASSEING, CORBISEZ et DHERSIN, Mme GACQUERRE, M. GILLÉ, Mme Nathalie GOULET, M. GRAND, Mmes GRÉAUME, HAVET, JOUVE et LERMYTTE, MM. Pascal MARTIN, MASSET, MÉDEVIELLE, OUZOULIAS, PANUNZI, RAPIN et ROCHETTE et Mmes SCHILLINGER, SOLLOGOUB et VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 3222-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3223-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3223-1. – Par dérogation aux articles L. 3132-4 à L. 3132-6 et L. 3136-10, et sauf stipulation contractuelle expresse en ce sens, les biens, meubles ou immeubles, appartenant au concessionnaire ou à une personne morale qui lui est liée et mis à la disposition de ce concessionnaire pour l’exécution du contrat par lequel une commune ou un établissement public confie l’exploitation des jeux d’argent et de hasard dans un casino mentionné à l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, notamment dans le cadre d’un bail ou de tout autre titre, ne sont pas regardés comme des biens de retour et n’entrent pas, du seul fait de leur affectation à cette exploitation, dans le patrimoine de cette personne publique pendant la durée du contrat ou à son terme, lorsqu’ils ne sont pas implantés ou édifiés sur un terrain lui appartenant.
« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à l’application, aux ouvrages immobiliers construits sur un terrain appartenant à la personne publique, des règles relatives aux biens nécessaires au fonctionnement du service public prévues par le présent code. »
II. – L’article L. 3223-1 du code de la commande publique s’applique aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette publication.
Objet
Après échange avec les professionnels du secteur, une insécurité juridique demeure sur le devenir des concessions. Pour sécuriser la collectivité, comme l’exploitant, pour simplifier leurs procédures et éviter les contentieux voir le retrait de l’exploitant si la loi n’était pas modifiée, il convient d’y apporter les précisions exposées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 449 rect. septies 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. BUVAL, Mme PHINERA-HORTH, MM. BUIS et LEMOYNE, Mme HAVET, M. ROHFRITSCH, Mme NADILLE et M. PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1411-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-.... – Dans le cadre des délégations de service public relatives à l’exploitation des casinos autorisés en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, les biens meubles ou immeubles appartenant au délégataire ou à une société qui lui est liée, mis à disposition pour l’exécution du contrat, ne sont pas qualifiés de biens de retour au seul motif de leur utilisation pour les besoins de l’exploitation, sauf stipulation contraire expresse du contrat de délégation portée à la connaissance des candidats dans les documents de la procédure de mise en concurrence.
« Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages et biens immobiliers édifiés ou implantés sur un terrain appartenant à la collectivité délégante. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Un arrêt du Conseil d’État de juillet 2025, rendu à propos du casino de Berck-sur-mer, a étendu la théorie des biens de retour aux biens immobiliers appartenant à une société tierce liée au délégataire, dès lors que ces biens sont exclusivement affectés à l’exécution de la délégation de service public. Cette extension jurisprudentielle, qui n’était pas prévue par les contrats en cours ni anticipée par les parties lors de leur conclusion, génère une insécurité juridique majeure pour les 74 établissements concernés, les collectivités délégantes et leurs partenaires financiers.
Cette situation frappe tout particulièrement les territoires ultramarins, où les casinos constituent souvent l’un des premiers employeurs et contributeurs budgétaires des communes concernées, dans des économies insulaires disposant de peu d’alternatives.
Le présent amendement rétablit la clarté et la prévisibilité du cadre contractuel applicable aux délégations de service public de casinos, dans l’intérêt des collectivités territoriales qui en sont les autorités concédantes. Il ne supprime pas la possibilité pour une commune de prévoir contractuellement un retour des biens en fin de concession, mais exige que ce choix soit explicitement stipulé dans le contrat et porté à la connaissance des candidats dès la procédure de mise en concurrence, conformément aux principes de transparence et de prévisibilité qui gouvernent la commande publique.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 428 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Expropriation des immeubles vacants
« Art. L. 636-1. - L’expropriation d’immeubles bâtis vacants à usage de logement peut être poursuivie dans les conditions prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sous réserve des dispositions du présent chapitre, au profit d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300-10 du même code, lorsqu’il se situe dans une commune dans laquelle le programme d’actions du programme local de l’habitat constate la nécessité de la mobilisation du foncier privé vacant pour l’atteinte des objectifs de réalisation de logements qu’il fixe, si :
« 1° L’immeuble se situe dans une des zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
« 2° L’immeuble ne se situe pas dans l’une des zones précitées mais nécessite des mesures de remise en état pour en prévenir la dégradation.
« Le logement est vacant au sens du présent article lorsqu’il est soumis à la taxe sur la vacance des locaux d’habitation prévue à l’article 1406 bis du code général des impôts depuis au moins 5 ans, sans s’être vu reconnaitre l’une des causes d’exonération prévues au C du même article.
« Art. L. 636-2. - La situation de vacance de l’immeuble et, le cas échéant, les désordres l’affectant, ainsi que les mesures à prendre pour y remédier, sont constatés par un procès-verbal provisoire, rendu public et notifié au propriétaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
A l’issue d’un délai d’un an à compter de cette notification, le maire peut constater la persistance de la situation de l’immeuble par un procès-verbal définitif de vacance. Il constitue un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, appelé à formuler ses observations dans le délai d’un mois.
« Art. L. 636-3. - L’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation, au vu du dossier d’acquisition simplifiée et des observations du public.
« Elle désigne le bénéficiaire au profit duquel l’expropriation est poursuivie.
« Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et les parties d’immeubles bâtis, concernés par l’expropriation.
« Toute occupation ou mise en location des lieux déclarés cessibles est interdite. Cette interdiction n’ouvre pas droit à une indemnisation spéciale.
« Art. L. 636-4. - Les immeubles acquis en application du présent chapitre sont loués ou cédés, dans un délai de 5 ans en vue de répondre aux objectifs de réalisation de logements du programme local de l’habitat. »
II. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Objet
La crise du logement que connaît la France est la conséquence d’une offre insuffisante et d’une demande en forte hausse. Cette crise durable appelle des réponses structurelles. A travers le plan Relance logement, le Gouvernement agit simultanément sur plusieurs leviers afin d’augmenter l’offre et de soutenir la construction sur tout le territoire, visant 2 millions de logements construits d’ici 2030.
Cet élan donné à la construction neuve doit être associé à une remise sur le marché des logements vacants, qui étaient en 2025 plus de 2,3 millions soit environ 7,2 % du parc privé. Afin de mobiliser ce potentiel, une réforme de la fiscalité des logements vacants a été inscrite dans la loi de finances 2026 et entrera en vigueur en 2027, afin de la rendre plus lisible et efficace. Cependant, lorsque la fiscalité ne suffit pas à elle seule à inciter le propriétaire à remettre son logement sur le marché, il est nécessaire que les collectivités disposent d’outils juridiques leur permettant de remobiliser ces biens. Dans la lignée des propositions adressées au Gouvernement par M. le député Warsmann, au terme de ses travaux sur la mobilisation du patrimoine bâti et la dynamisation du monde rural, le présent amendement complète la gamme des outils à disposition des élus pour lutter contre la déshérence du parc immobilier.
En l’état du droit, il est nécessaire d’avoir un projet d’aménagement complet, lourd à constituer, coûteux en études et exigeant une action d’ampleur sur le tissu urbain, pour pouvoir mobiliser des immeubles vacants. La présente mesure permet d’accélérer la phase amont de ces procédures, lorsque la situation de vacance structurelle des biens est caractérisée et qu’elle compromet l’atteinte des objectifs de réalisation de logements d’une collectivité. Comme les mesures prévues par le Gouvernement à l’article 28 du projet de loi, ce dispositif simplifié accélèrera substantiellement la réalisation des projets de logements des collectivités, tout en les outillant pour atteindre leurs objectifs de sobriété foncière. Elles pourront ainsi mobiliser plus rapidement des immeubles existants, en déshérence. L’ensemble de ces dispositions renforcent l’outillage opérationnel de mobilisation des biens vacants, dont la connaissance est par ailleurs rendue possible par les transmissions de données prévues à l’article 30.
Sur le fond, la présente mesure s’adresse tout d’abord aux zones tendues où il existe, par définition, un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. L’amendement propose donc, dans son 1° , de rendre possible, en zone tendue, l’expropriation de logements vacants de longue date, dès lors que cela a été discuté et prévu lors de l’élaboration du programme local de l’habitat.
La mesure s’adresse également aux nombreuses zones rurales, où le besoin de développer une offre de logements pour répondre à des enjeux de revitalisation et de maintien de l’attractivité économique est marqué. Afin de lutter contre la dégradation des centre-bourgs tout en conjuguant la production de logement avec les obligations de sobriété foncière qui s’imposent à elle, cet amendement permet dans son 2° aux collectivités, d’engager l’expropriation de logements vacants hors zone tendue, dès lors que cela est prévu par le programme local de l’habitat et que des travaux de remise en état s’avèrent nécessaires pour en enrayer la dégradation des biens en cause.
Sont considérés comme vacants au sens de cette mesure, les logements assujettis à la nouvelle taxe sur la vacance des locaux d’habitation depuis plus de cinq ans.
Afin de prévenir une atteinte excessive au droit des expropriés et de sécuriser juridiquement les collectivités mobilisant ce dispositif, il n’est pas dérogé au droit commun de l’expropriation, s’agissant des règles de prise de possession et d’indemnisation des biens. Le présent dispositif se borne en effet à faciliter et accélérer la reconnaissance de l’utilité publique du projet d’acquisition lorsque les circonstances prévues pour la loi sont réunies.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 503 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « géographiquement compétent, », sont insérés les mots : « par l’établissement public Paris La Défense mentionné à l’article L. 328-1 du même code, ».
Objet
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) a institué un dispositif expérimental visant à permettre de déroger, pour les projets situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, d’une grande opération d’urbanisme ou de secteurs d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire, de demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé.
Ce dispositif dit de « permis d’innover » place le porteur de projet dans une logique de résultats et en favorise le recours à des procédés innovants. Cet outil favorise l’émergence de propositions concrètes pour simplifier le droit de la construction en faveur de la réussite des projets locaux.
L’expérimentation doit s’achever en 2030. La présente mesure prolonge l’expérimentation du permis d’innover de cinq ans.
Elle clarifie également la personne publique compétente pour rendre un avis sur la demande de dérogation, c’est-à-dire sur l’étude permettant de vérifier l’atteinte des résultats qui doit être transmise par le maître d’ouvrage, selon les secteurs où le permis d’innover s’applique.
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N° 200 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ) |
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Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité et la faisabilité de la création et de la mise en œuvre d’une opération d’intérêt national relative à la réfection et au renouvellement des réseaux de production et de distribution d’eau en Guadeloupe. Ce rapport devra porter sur les aspects techniques, juridiques, financiers et de gouvernance permettant d’identifier les périmètres et le phasage des investissements et des interventions, proposant un calendrier prévisionnel de déploiement et analysant l’acceptabilité du projet par les acteurs institutionnels et associatifs impliqués.
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain répond à une logique de simplification en ouvrant la voie à la création d’une opération d’intérêt national relative à la réfection et au renouvellement des réseaux de production et de distribution d’eau en Guadeloupe.
Cet amendement reprend ainsi la rédaction de l’article 16 bis de la proposition de loi visant à adapter le droit des outre-mer adoptée par le Sénat mais dont la suite de la navette parlementaire reste plus incertaine que celle du présent projet de loi.
La situation dramatique que connaît depuis plusieurs années la Guadeloupe en matière d’eau appelle à une réponse puissante de l’État. Véritables régimes d’exception qui donnent des prérogatives spécifiques à l’État pour la réalisation d’opérations stratégiques d’ampleur, les OIN, conformément à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme qui les régissent, répondent « à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers ».
A ce jour, il existe 31 opérations d’intérêt national listées à l’article R.102-3 du code de l’urbanisme – l’État ayant la compétence exclusive pour créer une OIN par un décret en Conseil d’État.
Le présent amendement propose ainsi que le Gouvernement remette au Parlement un rapport permettant de préfigurer la création et la mise en œuvre d’une opération d’intérêt national relative à la réfection et au renouvellement des réseaux de production et de distribution d’eau en Guadeloupe. Ce rapport devra porter sur les aspects techniques, juridiques, financiers et de gouvernance permettant d’identifier les périmètres et le phasage des investissements et des interventions, proposant un calendrier prévisionnel de déploiement et analysant l’acceptabilité du projet par les acteurs institutionnels et associatifs impliqués.
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N° 480 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 BIS |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable dans les communes constituées exclusivement d’espaces proches du rivage. »
Objet
L’article 29 bis introduit par amendement en commission lève l’interdiction d’implanter des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières dans les communes soumises à la loi littoral et dont le territoire est constitué exclusivement d’espaces proches du rivage.
Toutefois en l’état, sa rédaction recourant à une double exception soulève des difficultés de lisibilité qui risquent de nuire à sa bonne application. C’est pourquoi il est proposé par le présent amendement, sans modifier le sens ou l’effet de l’article, d’en améliorer la rédaction en ajoutant un alinéa distinct à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme.
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N° 158 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 29 TER |
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Supprimer cet article.
Objet
Ce nouvel article introduit une dérogation au principe d’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres applicable aux lacs artificiels, en confiant au préfet un pouvoir d’autorisation au cas par cas. Une telle disposition n’apparaît ni opérante ni opportune.
La création d’un pouvoir de dérogation préfectoral constitue une remise en cause préoccupante de la gouvernance locale et de la cohérence des politiques d’aménagement. Si des adaptations peuvent être envisagées, elles ne peuvent relever que d’outils de planification territoriale concertés, tels que les SCoT, permettant de prendre en compte les spécificités locales dans un cadre démocratique.
Cette disposition participe ainsi d’une logique de dérogation au coup par coup, contraire aux objectifs de cohérence territoriale et de sécurisation juridique.
En outre, cet article accroît le pouvoir des préfets. Or, ce texte n’est pas le bon véhicule législatif puisqu’un texte sur l’État local est déposé et sera discuté au Sénat pendant la session extraordinaire de juillet 2026.
Enfin, une telle disposition intervient à contretemps. Une mission d’information sénatoriale consacrée aux quarante ans des lois Montagne et Littoral est actuellement en cours et doit prochainement rendre ses conclusions. Il n’apparaît ni opportun ni conforme aux usages du Sénat de préempter ses travaux par des dispositions législatives anticipées.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires regrette le choix de la commission des Lois de l’introduire dans ce PJL et propose donc sa suppression.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 504 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 29 QUATER |
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I. – Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
1° Le III de l’article L. 4424-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas, plans et documents mentionnés au premier alinéa du présent III doivent également être compatibles avec les objectifs et orientations en matière de transition énergétique et de climat fixés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en application du I bis de l’article L. 4424-10 du présent code. » ;
2° Après le I de l’article L. 4424-10, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis. – Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse vaut schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie au sens de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. À ce titre, il fixe les orientations et objectifs mentionnés au I du même article L. 222-1 et s’appuie sur les inventaires, bilans, évaluations et recensements prévus au II dudit article L. 222-1.
« Les dispositions du plan prises en application du présent I bis sont compatibles avec la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-5 du code de l’énergie. »
II. – Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 222-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
b) Le III est ainsi modifié :
- le deuxième alinéa est supprimé ;
- au dernier alinéa, les mots : « ou, en Corse, à l’initiative du président du conseil exécutif, » sont supprimés ;
1° bis La seconde phrase de l’article L. 222-3 est supprimée.
III. – Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° La première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 229-26 est complétée par les mots : « ou, en Corse, avec les objectifs et orientations en matière de transition énergétique et de climat fixés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en application du I bis de l’article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales. »
IV. – Alinéa 9
Après le mot :
demeurent
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
applicables. Ils sont mis en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de Corse lors de leur prochaine révision et, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la cohérence et la lisibilité du dispositif, en procédant à des coordinations et des modifications rédactionnelles.
Il prévoit ainsi faire figurer l’intégration du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie au sein du plan d’aménagement et de développement durable de Corse (Padduc) à l’article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales, qui regroupe déjà les cas dans lesquels le Padduc vaut ou intègre d’autres documents sectoriels de programmation.
Il procède aux coordinations nécessaires dans le code de l’environnement afin d’éviter le maintien de dispositions propres à un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie autonome en Corse, dès lors que ses objectifs et orientations seraient désormais intégrés au sein du Padduc.
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N° 50 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. DELCROS, PILLEFER, COURTIAL et KERN, Mmes ANTOINE, ROMAGNY, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et TETUANUI, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes JACQUEMET, PATRU et DEVÉSA et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 32 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 2213-7 , les mots : « ensevelie et inhumée » sont remplacés par les mots : « inhumée ou crématisée » ;
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2223-27 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si le défunt n’a pas exprimé d’opposition préalable, le maire peut faire procéder à la crémation du corps, après avoir informé les tiers susceptibles de faire connaître l’opposition du défunt. Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles le maire est tenu de porter cette information aux tiers. » ;
Objet
L’article 32 reprend l’article 2 de la proposition de loi pour une politique funéraire territoriale simplifiée et respectueuse de la volonté des défunts, déposée en janvier 2026 par l’auteure de cet amendement.
Le présent amendement propose d’y intégrer deux dispositions complémentaires issues de ce même texte.
L’évolution des mœurs, l’urbanisation, la raréfaction des terrains disponibles et une sensibilité croissante aux enjeux environnementaux ont largement fait évoluer les pratiques funéraires. En deux décennies, le recours à la crémation est passé de 20 % des obsèques en 2000 à plus de 41 % en 2022, et pourrait atteindre 50 % d’ici 2030 selon les projections du Conseil national des opérations funéraires (CNOF).
Dans ce contexte, le droit funéraire doit évoluer afin d’accompagner ces transformations, de garantir le respect des volontés individuelles, de soutenir les maires et d’offrir aux familles un service digne, accessible et cohérent sur l’ensemble du territoire. La proposition de loi du 6 janvier 2026 vise ainsi à renforcer l’appui apporté aux maires dans la gestion des opérations funéraires.
En effet, les maires rencontrent des difficultés juridiques dans l’organisation d’obsèques adaptées aux situations de grande précarité. Ils sont en première ligne pour assurer les obsèques des personnes dépourvues de ressources, en application de l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, dans ces situations, la crémation ne peut être choisie que si le défunt l’a expressément demandée. Dans les faits, cette volonté n’est que rarement connue ou attestée. Il semble aujourd’hui déraisonnable de maintenir cette interdiction de principe, alors que la crémation est devenue une pratique presque aussi courante que l’inhumation.
Cet amendement propose donc d’ouvrir aux maires la possibilité de recourir à la crémation pour les personnes décédées sans ressources, sauf volonté contraire exprimée par le défunt et avec obligation faite de prévenir les tiers en amont.
Par souci de cohérence, il est également proposé de compléter le pouvoir de police du maire afin d’y intégrer explicitement la possibilité de recourir à la crémation. En l’état, l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales ne vise en effet que l’inhumation.
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N° 128 rect. bis 24 juin 2026 |
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M. LUREL, Mme CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et BLATRIX CONTAT et M. Michaël WEBER ARTICLE 32 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 2213-7, les mots : « ensevelie et inhumée » sont remplacés par les mots : « inhumée ou crématisée » ;
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2223-27 est ainsi rédigée : « Si le défunt n’a pas exprimé d’opposition préalable, le maire peut faire procéder à la crémation du corps, après avoir informé par tous moyens les tiers susceptibles de faire connaître l’opposition du défunt. » ;
Objet
L’article 32 reprend l’article 2 de la proposition de loi de Mme Annick Billon pour une politique funéraire territoriale simplifiée et respectueuse de la volonté des défunts déposée en janvier 2026. Le présent amendement – strictement identique au n° 50 et déposé avec l’accord de Mme Billon démontrant le caractère transpartisan de ce sujet – propose d’y intégrer deux dispositions complémentaires issues de cette même PPL.
Les maires, en première ligne pour assurer les obsèques des personnes dépourvues de ressources, rencontrent des difficultés juridiques dans l’organisation d’obsèques adaptées aux situations de grande précarité. Dans ces situations, la crémation ne peut être choisie que si le défunt l’a expressément demandée mais, dans les faits, cette volonté n’est que rarement connue ou attestée. Il semble aujourd’hui déraisonnable de maintenir cette interdiction de principe, alors que la crémation est devenue une pratique presque aussi courante que l’inhumation.
Cet amendement propose donc d’ouvrir aux maires la possibilité de recourir à la crémation pour les personnes décédées sans ressources, sauf volonté contraire exprimée par le défunt et avec obligation faite de prévenir les tiers en amont.
Par souci de cohérence, il est également proposé de compléter le pouvoir de police du maire afin d’y intégrer explicitement la possibilité de recourir à la crémation. En l’état, l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales ne vise en effet que l’inhumation.
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N° 375 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 |
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Alinéa 2
1° Première phrase
Après le mot :
avoir
insérer les mots :
, par tout moyen,
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement a pour objet de restaurer l’écriture initiale du projet de loi en rétablissant les termes « par tout moyen ». Il supprime également le renvoi à un décret en Conseil d’État ajouté lors des travaux de commission afin de préserver la liberté donnée aux élus pour déterminer les modalités de cette information.
L’écriture initiale du Gouvernement visait à permettre au maire d’informer par tout moyen les tiers susceptibles de faire connaitre la volonté du défunt lorsqu’il souhaite faire procéder à la crémation de restes exhumés. La présence des termes « par tout moyen » donne davantage de souplesse au maire quant aux modalités d’informations des tiers. Le maire peut ainsi procéder, au choix, par affichage, communication sur le site de la mairie ou les réseaux sociaux, courriel, lettre simple ou lettre avec accusé de réception lorsqu’il dispose d’éléments d’adressage d’éventuels proches.
L’écriture adoptée en commission est beaucoup plus contraignante pour les maires car ils devront informer les tires pour connaître la volonté du défunt. Or, justement, les communes ne connaissent pas dans la grande majorité des cas les tiers. Cette écriture va les mettre en difficulté alors que l’information par « tout moyen » signifie par exemple qu’un affichage au portail du cimetière est suffisant.
En cas de contentieux, le terme « par tout moyen » protège le maire qui devra simplement prouver la réalité matérielle des démarches effectuées.
Le renvoi à un décret fixant les modalités d’informations des tiers en encadrant les modalités possibles d’information, viendrait par ailleurs dans les faits alourdir la procédure mise en œuvre par les collectivités.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 129 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme CONCONNE, M. Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU, M. Patrice JOLY et Mme BLATRIX CONTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
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Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources pris en compte pour le bénéfice de la gratuité de ce service sont fixés par décret. »
Objet
Le présent amendement propose de clarifier et d’uniformiser l’application de l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales qui impose aux communes de prendre en charge financièrement les obsèques de certaines catégories de personnes décédées sur son territoire ( « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes » ).
La notion de personne dépourvue de ressources suffisantes, qui a succédé à celle d’ « indigent » avec l’adoption de la loi du 8 janvier 1993, n’est pas définie par la loi ou par le règlement. Il apparaît dès lors au vu de la jurisprudence que la commune est amenée à prendre en charge les obsèques lorsque :
-l’actif de la succession n’est pas suffisant pour couvrir les frais d’obsèques ;
-le règlement des frais d’obsèques n’est pas pris en charge par la famille du défunt.
Dans la pratique, il n’existe donc pas de définition nationale du manque de ressources suffisantes : le maire, en tant que président du centre communal d’action sociale, dispose d’informations sur les ressources et la situation de famille des personnes relevant de l’action sociale communale. Il apprécie à ce titre les ressources de l’intéressé sur les critères de ressources de ces personnes démunies : le maire peut choisir le revenu minimum d’insertion l’allocation adulte handicapé et l’allocation spécifique de solidarité par exemple, ou se fonder sur l’article L. 35-1 du code des postes et télécommunications qui introduit le service universel des télécommunications.
Pour rappel, chaque année, plusieurs milliers de personnes décèdent sans être réclamées par un proche ; au total, les personnes dépourvues de ressources suffisantes dont les obsèques sont prises en charge par les communes représentent environ 5 % des obsèques.
Au lieu de laisser les maires se baser sur des indicateurs de référence relativement subjectifs, peu clairs et insécurisants tant pour les usagers que pour les élus, cet amendement propose qu’un décret vienne préciser les plafonds de ressources pris en compte pour le bénéfice de la gratuité du service funéraire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 505 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 32 BIS |
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I. – Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
d’assurance obsèques
2° Remplacer les mots :
suivant la déclaration du
par les mots :
à compter de la réception de l’avis de
3° Remplacer les mots :
communiquer aux ayants droit le
par les mots :
informer le bénéficiaire du contrat et, lorsqu’elle est distincte, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du
4° Après le mot :
versé
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéa 3
Après le mot :
choisi
supprimer la fin de cet alinéa.
III. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le contrat prévoit la possibilité d’un mécanisme de tiers payant, permettant le versement direct de tout ou partie du capital à l’opérateur funéraire désigné pour exécuter les obsèques, cette faculté ne peut être subordonnée au choix d’un opérateur funéraire déterminé. »
Objet
Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 32 bis.
Il précise d’abord que le délai de deux jours ouvrés ouvert à l’assureur court à compter de la réception de l’avis de décès, afin d’éviter toute ambiguïté sur le point de départ de cette obligation.
Il substitue ensuite à la notion d’ « ayants droit » celle de « bénéficiaire du contrat » et, le cas échéant, de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles », plus adaptée aux situations dans lesquelles la personne chargée de l’organisation des obsèques n’est pas le bénéficiaire du contrat.
Il clarifie également la notion de tiers payant en précisant qu’elle permet le versement direct de tout ou partie du capital à l’opérateur funéraire chargé des obsèques.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 397 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 2223-21-1 sont supprimés ;
2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 2223-33, les mots : « , les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 33.
L’article modifié en commission a souhaité renforcer l’information des consommateurs sur les prix des prestations funéraires, en mettant en place une forme d’observatoire départemental des devis antérieurement établis par les opérateurs funéraires. Or, cette disposition créée des contraintes administratives supplémentaires pour les opérateurs funéraires, y compris les collectivités qui assurent ces opérations en régies, sans pour autant permettre aux consommateurs de comparer les prix en vigueur.
Partageant ce même objectif, le Gouvernement a récemment présenté un projet de décret qui permet d’assurer l’information des consommateurs et une meilleure comparabilité des prix des prestations funéraires. Ce projet de décret est issu d’une recommandation du Conseil National de la Consommation et prévoit que les opérateurs funéraires publient sur leur site internet leur documentation générale comprenant leurs tarifs, ainsi qu’une notice d’information précontractuelle rappelant les principales obligations attachées au devis. Cette disposition permettra aux consommateurs de comparer les prix en vigueur.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 411 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
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Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 132-7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales. Pour ces contrats, aucune exclusion ou limitation de garantie ne peut être opposée en raison du suicide de l’assuré ou des circonstances du décès résultant notamment d’émeutes, de mouvements populaires, d’attentats, d’actes de terrorisme, de catastrophes naturelles ou technologiques ou de faits de guerre lorsque l’assuré est victime civile. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les normes applicables aux services aux usagers en garantissant l’effectivité de la couverture obsèques en interdisant que le suicide de l’assuré ou certaines circonstances du décès puissent être opposés aux bénéficiaires pour refuser la prise en charge des prestations prévues au contrat.
Les formules de financement d’obsèques ont pour finalité de garantir la prise en charge des frais funéraires du souscripteur et de préserver ses proches d’une charge financière parfois importante mais, à la différence des assurances décès classiques, ces contrats n’ont pas vocation à procurer un avantage patrimonial aux bénéficiaires : ils assurent le financement d’une dépense déterminée. Dans ces conditions, les exclusions ou limitations de garantie fondées sur la cause ou les circonstances du décès apparaissent difficilement justifiables.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 178 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAILLOU et LUREL, Mme CANALÈS, MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE et GILLÉ, Mme LE HOUEROU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
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Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des pratiques administratives relatives à la délivrance des habilitations funéraires sur l’ensemble du territoire. Ce rapport évalue les disparités des pièces exigées par les services préfectoraux et formule des propositions visant à garantir l’homogénéité des procédures et à accélérer leur dématérialisation.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, qui s’inscrit dans la continuité des travaux engagés par MM. Victorin Lurel et Christophe Chaillou, à travers leur proposition de loi n° 682, demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport, dans un délai de six mois, dressant un état des lieux précis des pratiques administratives relatives à la délivrance des habilitations funéraires, permettant, à terme, de simplifier ces pratiques via des décrets.
Le présent projet de loi porte une forte ambition de simplification des normes applicables aux acteurs territoriaux. Le secteur funéraire, strictement encadré, souffre aujourd’hui d’une hétérogénéité marquée dans la gestion administrative de ses autorisations d’exercice. En effet, les acteurs constatent de fortes disparités dans les pièces exigées par les différents services préfectoraux pour la délivrance des habilitations funéraires. Ce manque d’uniformité crée une véritable insécurité juridique et une lourdeur administrative disproportionnée pour les professionnels du secteur souhaitant exercer ou s’étendre sur plusieurs territoires.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 412 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL ARTICLE 33 BIS |
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I. – Au début
Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l’article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-21-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-21-2. - Les régies, entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l’article L. 2223-19 ne peuvent subordonner, directement ou indirectement, la fourniture d’une prestation funéraire à la réalisation d’une prestation ayant pour objet l’accomplissement de démarches administratives consécutives à un décès.
« Lorsqu’une telle prestation est proposée, elle fait l’objet d’une information claire, loyale et distincte des prestations funéraires. Le consentement de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles est recueilli par écrit sur un document distinct du devis des prestations funéraires. »
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance est réputée non écrite lorsqu’elle subordonne, directement ou indirectement, la fourniture d’une prestation funéraire mentionnées à l’article L. 2223-19 à l’inclusion de prestations complémentaires ayant notamment pour objet l’accomplissement de démarches administratives consécutives au décès.
« L’inclusion de telles prestations fait l’objet d’un document distinct du contrat, signé par le souscripteur ou l’adhérent, l’informant de leur caractère facultatif. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les normes applicables aux services aux usagers en renforçant la protection des familles endeuillées en consacrant explicitement le caractère facultatif des prestations dites de « formalités après obsèques » en interdisant toute obligation directe ou indirecte de souscription dans les contrats de prestations funéraires, y compris dans le cadre de contrats conclus à l’avance. Il impose également une séparation stricte entre ces services et les prestations funéraires essentielles, afin de garantir une information claire, loyale et non équivoque.
Pour rappel, plusieurs enquêtes récentes et travaux journalistiques comme le livre « Les Charognards » de Brianne Huguerre-Cousin et Matthieu Slisse ont mis en lumière des pratiques de commercialisation de services annexes pouvant conduire à une forme de captation du consentement, notamment à travers la présentation de prestations dites de « formalités après obsèques ». Ces services, qui portent sur l’accomplissement de démarches administratives pouvant par ailleurs être réalisées directement par les familles ou par les organismes compétents, sont parfois intégrés dans des offres globales ou présentés comme indispensables à la bonne exécution des obsèques. Une telle présentation est susceptible de créer une confusion dans l’esprit des personnes endeuillées et de restreindre, de facto, l’exercice d’un choix libre et éclairé.
En renforçant les exigences de transparence et de consentement distinct, cet amendement entend prévenir les risques de confusion commerciale et assurer que les choix des familles endeuillées ne puissent être altérés par des pratiques contractuelles ou commerciales inadaptées à la sensibilité de ces situations.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 506 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 33 BIS |
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I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Après l’article L. 2223-34-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-34-3 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
Dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance obsèques ne prévoyant pas de prestations d’obsèques à l’avance souscrit par un particulier, l’assureur ou son représentant
par les mots :
Art. L. 2223-34-3. – I. – Dans le cadre d’une formule de financement d’obsèques ne prévoyant pas de prestations d’obsèques à l’avance, l’organisme auprès duquel le contrat a été souscrit ou son mandataire
III. – Alinéa 3
3° Au début
Insérer la mention :
« II. -
2° Supprimer le mot :
contractuelle
3° Après les mots :
assortie d’un
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
document distinct, signé par le souscripteur ou l’adhérent, l’informant de sa faculté de modifier à tout moment l’opérateur désigné.
Objet
Le présent amendement vise à améliorer la cohérence juridique et rédactionnelle de l’article 33 bis.
Il insère, au sein du code général des collectivités territoriales, un nouvel article L. 2223-34-3, afin de faire apparaître, dans un même article, les exigences d’information applicables aux contrats obsèques ainsi que les clauses qui y sont interdites.
Il substitue également à la référence à « l’assureur ou son représentant » celle de « l’organisme auprès duquel le contrat a été souscrit ou son mandataire », afin de mieux tenir compte de la diversité des organismes susceptibles de proposer ces contrats, notamment les entreprises visées à l’article L. 310-1 du code des assurances ainsi que les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 111-1 du code de la mutualité.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 51 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. DELCROS, PILLEFER, COURTIAL et KERN, Mmes ANTOINE, ROMAGNY, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et TETUANUI, M. CANÉVET, Mmes JACQUEMET, PATRU et DEVÉSA et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 34 |
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Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de création ou d’extension de crématorium ne peut être engagée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent qu’après avis conforme du représentant de l’État dans le département. Ce dernier tient compte de la viabilité économique du projet, au regard notamment des besoins de la population sur le territoire concerné. Le silence gardé pendant quatre mois par le représentant de l’État vaut avis défavorable. »
Objet
L’article 34 reprend l’article 1er de la proposition de loi pour une politique funéraire territoriale simplifiée et respectueuse de la volonté des défunts, déposée en janvier 2026 par l’auteure de cet amendement.
Face à l’évolution des pratiques funéraires, les crématoriums se sont multipliés : 175 crématoriums étaient recensés en 2014, contre près de 250 en 2025, en incluant ceux en construction. Le nombre d’appels d’offres pour la création de nouveaux équipements a triplé depuis 2020.
Si la demande est indéniablement forte, l’implantation de ces nouvelles infrastructures s’est souvent faite de façon anarchique. De nombreux projets sont initiés par des communes de petite taille, attirées par l’espoir de percevoir des redevances qui s’avèrent souvent illusoires. Cette dynamique entraîne plusieurs effets de bord préjudiciables :
- une saturation de l’offre locale, avec des équipements parfois distants de quelques kilomètres, comme dans le Nord, où la création du crématorium de Maubeuge a fragilisé le site voisin de Hautmont. Le crématorium de Maubeuge a été placé en redressement judiciaire, tandis que la commune, s’étant portée caution du délégataire dans le cadre de la délégation de service public, s’est exposée à un risque financier direct ;
- une inflation du prix des crémations, les opérateurs devant rentabiliser des investissements élevés (3 à 4 millions d’euros en moyenne) dans un marché devenu concurrentiel ;
- des impacts environnementaux négatifs : dans un équipement optimisé, une crémation nécessite 40 m3 de gaz, contre 80 à 120 m3 dans des structures sous-utilisées, accentuant les émissions liées à la remise en température des fours.
Cette situation appelle une régulation cohérente et équilibrée, dans l’intérêt des familles et des communes.
Aussi, cet article propose de renforcer les critères d’appréciation du préfet dans l’implantation des crématoriums. L’autorisation préfectorale relative à la création ou extension de crématorium intervient actuellement au terme de la procédure et s’inscrit uniquement dans une perspective de vérification du respect des normes techniques et environnementales. Autant le respect des normes techniques et environnementales ne peut en effet être apprécié qu’à propos d’un projet entièrement finalisé, autant il apparaît préférable que la viabilité économique du projet soit établie avant que l’ensemble de la procédure ne soit réalisée. Il conviendrait ainsi de faire intervenir le préfet en deux temps, tout d’abord sur la viabilité du projet puis, comme c’est déjà en le cas, sur le respect des normes techniques et environnementales.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 507 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 35 |
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I. – Alinéa 5, dernière phrase
Supprimer les mots :
tout ou partie
II. – Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :
...° Aux articles L. 252-7 et L. 253-8, la première occurrence des mots : « le dernier alinéa » est remplacée par les mots : « les deux derniers alinéas » ;
...° L'article L. 257-1 est ainsi modifié :
a) La troisième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 212-10 | Résultant de la loi n° du |
L. 231-1 et L. 231-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
» ;
b) Le 1° du II est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, les mots : « une délibération du conseil municipal crée » sont remplacés par les mots : « il peut être créé par délibération du conseil municipal » ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse des écoles peut être dissoute par délibération du conseil municipal. Les biens, droits et obligations de la caisse sont, dans ce cas, transférés à la commune. Lorsque des sommes détenues par la caisse des écoles lors de sa dissolution proviennent de cotisations volontaires ou de subventions de la province, la commune les consacre à des actions mentionnées au premier alinéa. »
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 6 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FARGEOT, DELCROS et LONGEOT, Mme GACQUERRE, MM. LEVI et CHASSEING, Mme ANTOINE, M. DUFFOURG et Mme BILLON ARTICLE 35 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le caractère facultatif de la création de centres communaux d’action sociale (CCAS) introduit lors de l’examen du texte en commission. Présentée comme une simplification, cette mesure vient en réalité déstabiliser un outil de solidarité éprouvé. Bien connu des communes, il leur permet de répondre avec agilité, proximité et pragmatisme à des besoins de solidarité dans leurs territoires.
Issu d’une histoire bicentenaire de l’aide sociale locale, leur composition rassemblant élus et professionnels de l’action sociale enrichit les travaux et permet de donner une visibilité et un sens particulier à ces actions. Les collectivités ont su grâce à la souplesse de ces outils, les adapter aux politiques locales qu’elles souhaitent développer.
Enfin, rendre facultatif la création de CCAS en leur substituant des commissions sociales ne répond pas à un objectif de simplification mais plutôt de l’illisibilité en créant une nouvelle commission.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 62 18 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 35 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
Sous couvert de flexibilité administrative, cet article fragilise le premier réseau de solidarité de proximité, alors que la précarité explose. Cette disposition menace simplement d’affaiblir considérablement l’action sociale de proximité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 95 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mme PANTEL ARTICLE 35 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le dispositif introduit en commission, qui rend facultative la création d’un centre communal d’action sociale.
Présentée comme une mesure de souplesse administrative, cette disposition opère en réalité un choix politique substantiel sur l’organisation de l’action sociale communale. Le CCAS n’est pas une structure accessoire : il constitue, dans de très nombreux territoires, un point d’entrée identifié vers les droits sociaux, un outil de proximité au service des personnes âgées, des familles fragiles, des personnes sans domicile stable et de l’ensemble des publics les plus éloignés de l’accompagnement social.
Au demeurant, la possibilité de dissoudre les CCAS ferait peser plusieurs risques insuffisamment anticipés : perte d’un point d’accès clairement identifié à l’action sociale communale, affaiblissement de la gouvernance associant élus et représentants du monde social, incertitudes sur le devenir des agents, des contrats, des établissements et services éventuellement gérés par les CCAS, ainsi que sur la continuité des aides et de la domiciliation administrative.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 160 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 35 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 35 bis propose de rendre facultative la création des centres communaux d’action sociale (CCAS), ouvrant ainsi la voie à leur disparition progressive. Cette orientation doit être fermement rejetée.
Présentée comme une mesure de simplification et de liberté laissée aux communes, cette disposition constitue en réalité un désengagement de la puissance publique en matière de solidarité de proximité. Elle revient à transférer aux communes des responsabilités accrues sans leur garantir ni les moyens, ni les outils adaptés pour les exercer, au risque d’une dégradation du service rendu aux habitants.
Les CCAS forment aujourd’hui le premier réseau d’action sociale de proximité. Ils assurent un accueil inconditionnel, accompagnent les publics les plus fragiles et structurent l’intervention sociale locale en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs. Dans un contexte marqué par une hausse continue de la précarité et un recul de certains services publics, leur rôle est plus que jamais indispensable.
Rendre leur existence facultative ferait peser un risque réel de disparition progressive de ce service public essentiel. À défaut de CCAS, les communes devraient soit internaliser ces missions dans leurs services, sans personnalité morale ni budget dédié, soit s’en remettre à l’intercommunalité, dont la compétence en matière sociale est inégalement exercée et suppose des accords parfois difficiles à réunir. Dans tous les cas, la lisibilité, la continuité et la qualité de l’action sociale s’en trouveraient fragilisées.
En outre, cette mesure laisse en suspens de nombreuses questions majeures : devenir des agents, gestion des établissements et services existants, continuité des aides engagées, maintien des conventions avec les partenaires institutionnels ou encore suivi des publics les plus vulnérables. À ce stade, aucune réponse satisfaisante n’est apportée à ces enjeux.
Enfin, cette disposition ne répond à aucune demande exprimée par les élus locaux et intervient sans véritable concertation, alors même que les besoins sociaux augmentent fortement. Elle procède d’un choix politique contestable, qui affaiblit l’action sociale de proximité au moment où celle-ci devrait au contraire être consolidée.
Pour ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoire s’oppose fermement à cet article et propose de le supprimer.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 272 rect. ter 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. CAPUS, VERZELEN, GRAND, CHEVALIER et BRAULT et Mmes BOURCIER, DOINEAU, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et ROMAGNY ARTICLE 35 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 35 bis prévoit de rendre facultative la création des centres communaux d’action sociale (CCAS).
Sous couvert de simplification, cette mesure risque surtout de désorganiser l’action sociale des communes. Les CCAS constituent un outil éprouvé, identifié par les élus comme par les usagers, permettant d’exercer les missions sociales dans un cadre juridique clair et sécurisé.
Au-delà de leurs missions sociales, les CCAS sont également des lieux de participation et d’engagement au service de la vie locale. Leur gouvernance associe élus et représentants de la société civile, permettant de faire remonter les besoins du terrain et d’enrichir l’action publique grâce à l’expérience des habitants et des acteurs associatifs.
Cette organisation permet une connaissance plus fine des réalités locales. Les membres issus de la société civile contribuent à identifier des difficultés parfois peu visibles pour les institutions et participent à l’élaboration de réponses mieux adaptées aux besoins de la population.
Les CCAS constituent ainsi un outil concret de démocratie locale. En associant les citoyens aux réflexions relatives aux politiques de solidarité, ils favorisent l’engagement civique, la transparence de l’action publique et le dialogue entre les habitants et leurs élus.
La suppression de leur caractère obligatoire risquerait d’affaiblir ces espaces de concertation et de réduire les possibilités offertes aux habitants de prendre part à la définition des politiques communales. À l’heure où la confiance dans les institutions doit être renforcée, il apparaît au contraire nécessaire de préserver les dispositifs qui favorisent l’implication citoyenne et la proximité avec les élus.
Cette réforme ouvre également une période d’incertitude concernant le devenir des personnels, des établissements gérés par les CCAS, des conventions en cours ainsi que des engagements pris auprès des bénéficiaires.
Enfin, cette disposition créerait des situations différentes d’une commune à l’autre, au détriment de la lisibilité de l’action publique locale. La simplification ne doit pas conduire à une fragmentation accrue de l’organisation territoriale.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 298 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, KANNER et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mmes LINKENHELD, NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer l’article 35 bis adopté par la commission des lois qui rend facultative pour l’ensemble des communes la création d’un centre communal d’action sociale (CCAS).
Ce qui est présentée comme une mesure de simplification viendra en réalité détruire des politiques publiques au plan local. Les CCAS constituent aujourd’hui des structures de proximité clairement identifiées au service des personnes âgées, des familles fragiles, des personnes sans domicile stable et de l’ensemble des publics les plus éloignés de l’accompagnement social.
Leur organisation est par ailleurs d’une grande modernité. Rappelons en effet qu’un CCAS se compose d’un conseil d’administration décisionnaire comportant pour moitié des élus communaux et intercommunaux et pour moitié des représentants de la société civile, notamment issus du secteur de la solidarité. Ce sont tous ces acteurs reconnus et investis qui seraient ainsi privés de pouvoir décisionnaire si, aux CCAS, étaient substituées des commissions extramunicipales consultées seulement pour avis.
Pour l’ensemble de ces éléments, le groupe socialiste, écologiste et républicain s’oppose fermement à cet article dont il propose la suppression.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 410 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA et SOMON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SOL et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, EUSTACHE-BRINIO, JOSEPH et CARRÈRE-GÉE, M. RAPIN, Mmes MALET, BORCHIO FONTIMP, LASSARADE et VENTALON, M. SÉNÉ, Mmes GRUNY et JOSENDE, M. BELIN, Mme IMBERT et M. PAUL ARTICLE 35 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 35 bis du projet de loi a pour effet de rendre facultative la création de centres communaux d’action sociale (CCAS) dans toutes les communes.
Cette possibilité pourrait potentiellement créer des inégalités territoriales dans les modalités de réalisation de la mission ancienne d’assistance sociale assurée par les communes. Sans écarter une réflexion future sur l’organisation et le fonctionnement de l’action sociale communale que cet article entame ici, il est préférable à ce stade de ne pas adopter une telle mesure. Tel est l’objet de cet amendement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 5 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FARGEOT et DELCROS, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY, MM. DUFFOURG et COURTIAL et Mme BILLON ARTICLE 36 |
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Alinéa 3
Supprimer les mots :
à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-2 du code du travail,
Objet
Le projet de loi prévoit une procédure d’évaluation simplifiée pour l’attribution des cartes mobilité inclusion (CMI) mention priorité et stationnement, et la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Or, la RQTH ouvre des auprès des employeurs des droits tels que des horaires de travail aménagés, des adaptations du poste avec du matériel spécifique. Elle ouvre également la possibilité de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour dépenses liées au handicap. Enfin, elle permet de prendre sa retraite à taux plein à 55 ans.
A l’inverse, la CMI mention priorité et stationnement permet principalement des facilités de déplacement et de stationnement. La CMI mention Invalidité, ne peut quant à elle pas faire l’objet d’un parcours simplifié, la fixation du taux d’invalidité demeurant une prérogative de l’équipe pluridisciplinaire.
Aussi, eu égard l’importance des droits et des facultés qu’ouvre la RQTH, il y a lieu de maintenir son attribution à travers une évaluation globale et individualisée réalisée par une équipe pluridisciplinaire.
Cet amendement a donc pour objectif de limiter la procédure simplifiée d’attribution aux seules CMI priorité et stationnement, et donc de ne pas faire entrer la RQTH dans le champ de cette procédure.
Les bénéfices de la procédure simplifiée pour les CMI-P et CMI-S demeurerent puisqu’elles représentent plus de 700 000 demandes pour les seuls CMI-S.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 26 rect. bis 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mmes RICHER, DESEYNE, AESCHLIMANN et CARRÈRE-GÉE, M. KHALIFÉ, Mme MULLER-BRONN, MM. POINTEREAU et BONNUS, Mmes BELRHITI, PETRUS et CANAYER, MM. SOL et BRISSON, Mme Marie MERCIER, MM. MILON, SAURY, PERRIN, RIETMANN, Jean Pierre VOGEL, BELIN, BURGOA et SAVIN, Mmes LASSARADE et PLUCHET, M. GROSPERRIN, Mme DEMAS, M. PIEDNOIR, Mmes GRUNY et Pauline MARTIN, M. Cédric VIAL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et SÉNÉ et Mmes VENTALON et DI FOLCO ARTICLE 36 |
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Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au IV bis, les mots : « destinée à un mineur atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité » sont supprimés.
Objet
Les délais de traitement des demandes de carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » varient considérablement en fonction des MDPH et peuvent aller jusqu’à plus de six mois dans certains départements, alors qu’il s’agit d’un droit « simple » sans incidence financière, et que la détention de cette carte s’avère indispensable au quotidien pour de nombreuses personnes en situation de handicap.
Si la mise en place d’une procédure d’examen simplifiée pour la CMI est instaurée par le présent article, celle-ci n’offre pas de garantie sur les délais d’instruction, dans la mesure où ces dossiers ne seront pas nécessairement priorisés et qu’ils s’ajouteront au stock des dossiers en attente. En outre, l’automaticité de la délivrance de la carte prévue par le présent article ne concerne que les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie.
La loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap a franchi un premier pas vers l’accélération des procédures en permettant aux présidents des conseils départementaux de délivrer la CMI stationnement aux mineurs en cas d’absence de réponse de la MDPH dans un délai de deux mois, la CDAPH conservant la possibilité de réévaluer cette décision postérieurement. Le présent amendement vise à étendre cette mesure à l’ensemble des demandeurs de la CMI stationnement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 489 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 232-21-5 est abrogé ;
2° Le même article L. 232-21-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-21-5.– Les départements et, le cas échéant, les institutions et organismes avec lesquels des conventions sont conclues en application de l'article L. 232-13, ont recours, pour répondre aux finalités énumérées aux 1° à 3° du présent article, à un système d'information unique mis à leur disposition par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
« Ce système d’information unique a pour finalités :
« 1° L’attribution, la gestion et le service de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-3 ;
« 2° L’attribution des mentions et la délivrance de la carte prévues à l’article L. 241-3 aux demandeurs et bénéficiaires de cette même allocation ;
« 3° Le suivi et l’évaluation des missions mentionnées au 1° et 2° du présent article, ainsi que l’appui aux politiques publiques mises en œuvre, dans le champ de l’autonomie, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les départements, dans le respect de leurs obligations respectives.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – Le II de l’article 49 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.
III. – Le 2° du I entre en vigueur selon un calendrier défini par décret et au plus tard le 31 décembre 2030.
Objet
Le présent amendement vise à actualiser, préciser et simplifier le cadre juridique encadrant le système d’information unique pour la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile (« SI-APA »).
Prévu par l’article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, ce dispositif repose sur un recours à un système d’information mis à disposition par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), afin d’assurer la gestion de l’APA, d’harmoniser les pratiques des départements et de renforcer les capacités de pilotage des politiques de l’autonomie, au bénéfice des usagers comme des administrations.
Les travaux de conception et de préparation du déploiement, conduits par la CNSA en lien étroit avec les départements, ont toutefois mis en évidence l’inadéquation du calendrier initial au regard de la complexité du projet, de la diversité des organisations locales et des exigences liées à la conduite d’un programme numérique structurant, notamment en matière de sécurisation des échanges de données, de reprise des historiques et d’appropriation progressive par les utilisateurs.
La direction interministérielle du numérique (DINUM) a souligné la nécessité de sécuriser la trajectoire globale du programme et, en particulier, de prioriser le chantier juridique afin d’éviter tout décalage entre le cadre normatif et le déploiement effectif du système, notamment au stade des premières mises en service. Elle a ainsi expressément invité à adapter les textes applicables afin de garantir la sécurité juridique de l’entrée en vigueur et du déploiement du SI.
Le présent amendement tire les conséquences de ces constats et recommandations en procédant à l’abrogation puis au rétablissement de l’article L. 232-21-5 du code de l’action sociale et des familles. Il prévoit un déploiement progressif du SI-APA, s’achevant au plus tard le 31 décembre 2030, selon un calendrier défini par décret et tenant compte des contraintes propres à chaque département. Cette entrée en vigueur échelonnée permet d’assurer la concordance entre la montée en charge technique du système et son cadre juridique, et de sécuriser ainsi la bascule des départements vers cet outil.
L’amendement précise, en outre, les finalités du SI, en intégrant explicitement à la gestion de l’APA : l’attribution des mentions de la carte mobilité inclusion pour les bénéficiaires concernés ainsi que les fonctions de suivi, d’évaluation et de pilotage des politiques publiques de l’autonomie, dans le respect des compétences respectives de la CNSA et des départements.
Enfin, il simplifie le cadre d’application en renvoyant à un décret les modalités de mise en œuvre, afin de permettre une adaptation plus souple aux évolutions technologiques, organisationnelles et réglementaires.
Complétant l’article 36 du projet de loi qui trait en même temps de l’APA et de la CMI, ces dispositions contribuent ainsi à l’objectif de simplification poursuivi par le présent projet de loi, en sécurisant et en rendant plus lisible le déploiement d’un outil structurant pour la branche autonomie et les départements.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 184 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 37 |
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Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au II, les mots : « , sauf si ce dernier s’y oppose » sont supprimés ;
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de supprimer la mention, que rien ne justifie, qui permet à un parlementaire de s'opposer à ce que sa proposition de loi puisse être transmis pour avis au conseil national d'évaluation des normes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 183 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 37 |
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Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil national est consulté sur l’impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des propositions de loi créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables, dès lors qu’elles sont inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée. Dans ce cas, le conseil national dispose d’un délai de deux semaines à compter de la transmission de la proposition de loi pour rendre son avis. » ;
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à rendre obligatoire le saisine du conseil national d’évaluation des normes sur les propositions de lois créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dès lors que celles-ci sont inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée.
En l’état du droit, le Conseil national n’est obligatoirement consulté que les projets de loi s’agissant des textes de nature législative. Or, il existe de plus en plus de propositions de loi inscrites à l’ordre du jour des assemblées qui ont des incidences en terme de normes sur les collectivités territoriales. Rien ne justifierait que tous ces textes ne puissent faire l’objet d’un avis du CNEN. Ce serait du reste une contribution utile au débat parlementaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 518 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
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I. – Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le conseil national estime que les éléments du dossier mentionné au I ne lui permettent pas de rendre son avis en toute connaissance de cause, le président peut prononcer la reconduction du délai d’examen mentionné au premier alinéa du présent VI. »
Objet
La volonté du législateur de renforcer les moyens du conseil national d’évaluation des normes est partagée par le Gouvernement.
Cependant, le texte issu de la commission conduirait à alourdir, voire ralentir, l’action Gouvernementale concernant les projets de loi, mais aussi, à complexifier le travail des assemblées parlementaires. Ainsi, il en ressort que les projets de loi devraient, en cas d’avis défavorable, passer un nouvel examen du CNEN, ce qui allongerait considérablement leur calendrier de production et perturberait les agendas parlementaires qui devraient être modifiés en conséquence. Sur ce point, il convient d’ailleurs de rappeler que les parlementaires peuvent amender tout projet de loi à l’occasion des discussions parlementaires sur la base de l’avis rendu par le CNEN qui est public.
Par ailleurs, le texte issu de la commission prévoit que le président du CNEN puisse prononcer le report de l’examen d’un texte lorsque le conseil national estime que les éléments du dossier ne sont pas suffisants. En l’état du cadre juridique existant, le président du CNEN peut d’ores-et-déjà user de cette faculté. Il n’hésite d’ailleurs pas à y recourir lorsque le conseil le juge nécessaire. Néanmoins, je suis favorable à ce que cette faculté soit précisée dans le texte, cela témoigne l’importance que le Gouvernement accorde aux travaux de cette instance et de la volonté de concertation des normes entre l’État et les collectivités. L’ajustement rédactionnel proposée par le présent amendement précise que le délai de présentation pour un nouvel examen d’un projet de loi ayant reçu un premier avis défavorable est le même que pour les autres textes, afin de lever une insécurité juridique quant à la computation des délais de nouvelle présentation d’un texte.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 361 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
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Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les avis rendus en application des I à IV comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les communes considérées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, appelée "test communes rurales ou insulaires". »
Objet
Si le présent projet de loi entend simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales déjà en vigueur, le défi de la simplification doit également passer par davantage d’évaluation quant à la complexité des projets normatifs et plus particulièrement en ce qui concerne celle potentiellement subie par les communes rurales.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’instaurer des « tests communes rurales ou insulaires », autrement une analyse de l’impact de tout projet de normes faisant l’objet d’un avis rendu par la Conseil national d’évaluation des normes, sur les communes considérées comme rurales ou insulaires au sens des définitions établies par l’INSEE.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 91 rect. 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme Maryse CARRÈRE, M. GROSVALET et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
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Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les avis rendus en application des I à IV comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les communes considérées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, appelée : « "test communes rurales". »
Objet
Si le présent projet de loi entend simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales déjà en vigueur, le défi de la simplification doit également passer par davantage d’évaluation quant à la complexité des projets normatifs et plus particulièrement en ce qui concerne celle potentiellement subie par les communes rurales.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’instaurer des « tests communes rurales », autrement une analyse de l’impact de tout projet de normes faisant l’objet d’un avis rendu par la Conseil national d’évaluation des normes, sur les communes considérées comme rurales au sens de la définition établie par l’INSEE.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 282 rect. quater 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMAS, BORCHIO FONTIMP, VENTALON et JOSEPH, MM. PANUNZI, BURGOA, CAMBON, SAURY et SIDO, Mme Frédérique GERBAUD, MM. CAMBIER, SÉNÉ, BRUYEN et BELIN et Mmes NÉDÉLEC et GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
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Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les avis rendus en application des I à IV comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les communes considérées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, appelée " test communes rurales ". »
Objet
Si le présent projet de loi entend simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales déjà en vigueur, le défi de la simplification doit également passer par davantage d’évaluation quant à la complexité des projets normatifs et plus particulièrement en ce qui concerne celle potentiellement subie par les communes rurales.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’instaurer des « tests communes rurales », autrement une analyse de l’impact de tout projet de normes faisant l’objet d’un avis rendu par la Conseil national d’évaluation des normes, sur les communes considérées comme rurales au sens de la définition établie par l’INSEE.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 296 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, MM. BRAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. LAMÉNIE, Mme BELLAMY et MM. BUIS et LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
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Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les avis rendus en application des I à IV comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les communes considérées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, appelée : "test communes rurales". »
Objet
Si le présent projet de loi entend simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales déjà en vigueur, le défi de la simplification doit également passer par davantage d’évaluation quant à la complexité des projets normatifs et plus particulièrement en ce qui concerne celle potentiellement subie par les communes rurales.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’instaurer des « tests communes rurales », autrement une analyse de l’impact de tout projet de normes faisant l’objet d’un avis rendu par la Conseil national d’évaluation des normes, sur les communes considérées comme rurales au sens de la définition établie par l’INSEE.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 424 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
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Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les avis rendus en application des I à IV comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les communes considérées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, appelée : "test communes rurales". »
Objet
Si le présent projet de loi entend simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales déjà en vigueur, le défi de la simplification doit également passer par davantage d’évaluation quant à la complexité des projets normatifs et plus particulièrement en ce qui concerne celle potentiellement subie par les communes rurales.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’instaurer des « tests communes rurales », autrement une analyse de l’impact de tout projet de normes faisant l’objet d’un avis rendu par la Conseil national d’évaluation des normes, sur les communes considérées comme rurales au sens de la définition établie par l’INSEE.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 181 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
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Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3211-3 et la première phrase de l'avant dernier alinéa de l’article L. 3444-2 sont complétées par les mots : « et informe les conseils départementaux concernés des suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception » ;
2° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4221-1 et la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-3 sont complétées par les mots : « et informe les conseils régionaux concernés des suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception » ;
3° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 4422-16 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises et informe l’Assemblée de Corse des suites données à ces propositions dans un délai de six mois. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
4° La première phrase du troisième alinéa de l’article L.7152-1 est complété par les mots : « et informe l’Assemblée de Guyane des suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception » ;
5° La première phrase du troisième alinéa de l’article L.7252-1 est complété par les mots : « et informe l’Assemblée de Martinique des suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception ».
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, que le Sénat avait adopté lors de l’examen du projet de loi dit « 3DS » vise à rendre effectif le dispositif qui permet aux départements et régions de soumettre au Gouvernement des propositions de modifications ou d’adaptations législatives ou réglementaires.
En l’état des textes, il est simplement prévu que le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont faites, sans qu’il soit apporté aucune précision sur les suites données à ces propositions. Cet amendement propose en conséquence que le Premier ministre informe dans les six mois les collectivités ayant soumis des propositions de modifications ou d’adaptations législatives les suites qu’il entend donner à celles-ci.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 194 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
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Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa des articles L. 4433-3, L. 7152-1 et L. 7252-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et aux parlementaires élus sur les territoires concernés. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain est inspiré d’une recommandation du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre- mer sur la « Différenciation territoriale outre-mer : quel cadre pour le sur-mesure ? » et propose de transmettre aux parlementaires les propositions de modifications législatives ou réglementaires présentées par les territoires ultramarins.
Pour rappel, la loi d’orientation pour l’outre-mer permet aux conseils régionaux et départementaux des outre-mer de présenter au Premier ministre des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, et toutes propositions législatives ou réglementaires concernant leur développement économique, social et culturel.
Afin de garantir une pleine et entière prise en compte des propositions de modifications législatives émanant des collectivités et de mieux les accompagner, il convient que les parlementaires des territoires en soient également informés afin, potentiellement, de leur permettre de rédiger des amendements en ce sens.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 14 rect. octies 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORCHIO FONTIMP, MULLER-BRONN et DEMAS, MM. BELIN et HOUPERT, Mme DUMONT, MM. BRISSON et PIEDNOIR, Mme DREXLER, MM. GENET et MEIGNEN, Mme AESCHLIMANN, MM. SÉNÉ et SIDO, Mmes BELLAMY et JOSENDE, M. MICHALLET et Mme IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
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Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque des actes réglementaires de l’État créent ou modifient des obligations applicables aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale, ils sont accompagnés d’une annexe présentant de manière opérationnelle leurs conséquences pratiques pour les collectivités territoriales.
Cette annexe précise :
1° Les obligations nouvelles, supprimées ou modifiées ;
2° Les principales conséquences pratiques pour les collectivités concernées ;
3° Les démarches ou formalités impactées par ces dispositions.
Elle est établie selon un format simplifié défini par décret en Conseil d’État et publiée dans les mêmes conditions que l’acte réglementaire auquel elle se rapporte.
Objet
Le présent amendement vise à améliorer la compréhension et la mise en œuvre des normes réglementaires de l’État par les communes, afin de mieux accompagner l’action des maires et des élus locaux.
Les collectivités territoriales doivent faire face à un volume croissant de normes dont les effets opérationnels ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. Si des outils d’accompagnement existent déjà (circulaires, documents explicatifs, guides d’application), leur portée demeure variable et leur articulation parfois insuffisamment structurée.
Le dispositif proposé ne se substitue pas à ces instruments, mais en renforce la cohérence et la portée opérationnelle dans le champ spécifique des actes réglementaires applicables aux collectivités territoriales.
Il prévoit que ces actes soient assortis d’une présentation synthétique et normalisée de leurs incidences concrètes pour les communes, permettant d’identifier de manière claire les obligations nouvelles ainsi que les modalités pratiques de mise en œuvre. Cette exigence vise à améliorer l’accessibilité immédiate des normes pour les autorités locales chargées de leur application.
Il s’agit ainsi d’un mécanisme de clarification et de structuration de l’information normative, destiné à sécuriser l’action des élus locaux face aux évolutions réglementaires et à faciliter leur mise en œuvre effective, sans création de charge nouvelle au sens de l’article 40 de la Constitution.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 177 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, BOURGI et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes CANALÈS, LE HOUEROU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer l’article 38 du projet de loi qui vise à exclure du droit syndical les agents occupant les emplois de préfet et de sous-préfet.
Cette exclusion pour les préfets et sous-préfets créerait une rupture d’égalité dans la mesure où d’autres hauts fonctionnaires occupant des fonctions publiques civiles comparables, comme les ambassadeurs, bénéficieraient quant à eux du droit syndical, sans que cette différence de traitement ne se justifie.
Par ailleurs, priver du syndical syndical et de représentation syndical des administrateurs de l’État durant la période de nomination sur des postes de préfets et de sous-préfets, tout en affirmant la possibilité pour ceux-ci d’exercer ces droits dans le cadre d’autres fonctions au cours de leur carrière, porte le risque de voi apparaitre des pratiques de traçabilité susceptibles de mener à des discriminations, en particulier dans les cas d’aller-retour entre services centraux et préfectures. De ce point de vue, cette mesure d’exclusion entre en contradiction avec les objections de la réforme de la haute fonction publique dont l’un des principaux axes était de lutter contre les silos administratifs, qui limite les parcours professionnels et sont facteurs de cloisonnement dans les approches et les visions managériales.
Enfin, cette mesure ne constitue en aucune façon une mesure de simplification des normes des collectivités territoriales, elle n’a donc pas sa place dans ce texte.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 388 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 |
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I. - Alinéa 5
Supprimer les mots :
par la présente section et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires,
II. - Alinéas 9, 10, 18 et 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le ministère de l’intérieur ne juge pas opportun d’appliquer aux autorités préfectorales, compte tenu de leurs missions et de leurs responsabilités particulières, ces dispositions qui avaient été créées pour les militaires. Il est donc proposé de revenir à la rédaction initiale de l’article avant l’examen en commission.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 508 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 38 |
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Alinéa 9
Remplacer le mot :
professions
par le mot :
fonctions
Objet
Amendement rédactionnel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 273 rect. bis 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes FLORENNES, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CANÉVET, DELCROS et HENNO, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mmes PERROT, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et MM. CAPO-CANELLAS et PILLEFER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier du livre II du code général de la fonction publique est complété par un chapitre ... ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Négociation d’accords en matière de droits syndicaux dans la fonction publique territoriale
« Art. L. 217-.... – L’autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent conclure des accords en matière de droits syndicaux comportant des conditions plus avantageuses que celles résultant des dispositions réglementaires en matière de locaux syndicaux et d’équipements, de réunions syndicales, d’affichage et de distribution des documents d’origine syndicale, de collecte des cotisations syndicales, d’utilisation de technologies numériques et de données à caractère personnel, de crédit de temps syndical, d’autorisations d’absence et de participation des agents à des réunions d’information syndicale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Un cadre général garantissant une liberté et des moyens d’action aux représentants syndicaux a été fixé par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale pris en application de la loi du 26 janvier 1984.
Ce texte vise à rendre effective l’expression syndicale dans les collectivités territoriales et leurs groupements tout en conciliant cette expression avec les exigences de la continuité du service public.
En son article 2, il est consacré un principe de faveur en la matière, en prévoyant que les dispositions du décret ne fassent pas obstacle à la conclusion, entre les autorités territoriales et les organisations syndicales, d’accords plus avantageux. Cette disposition a ainsi permis, depuis 1985, le développement d’un dialogue social riche, pragmatique et adapté aux réalités locales, favorisant la conclusion d’accords « mieux-disants » au sein des collectivités locales.
Une telle disposition a permis l’épanouissement de la négociation collective et le renforcement de l’affirmation de la libre administration des collectivités territoriales.
Mais, dans le cadre des travaux de codification du droit de la fonction publique, réputés être réalisés à droit constant, et plus particulièrement lors de la codification de la partie règlementaire intervenue au 1er février 2025, cet article 2 a été abrogé sans être intégré au code général de la fonction publique, au motif de l’absence de base législative.
Cette décision est intervenue sans information préalable des acteurs du dialogue social sur le versant territorial, c’est-à-dire les employeurs territoriaux et les organisations syndicale de telle sorte qu’il n’a pas été possible d’en tirer les conséquences au plan législatif afin d’assurer la continuité de ce dispositif.
La situation qui en résulte emporte des effets très préjudiciables.
D’une part, elle fragilise les accords existants, désormais dépourvus de tout fondement juridique explicite.
D’autre part, elle empêche la conclusion de nouveaux accords ou la révision des accords existants.
De ce fait, elle vient compromettre aussi bien la reconnaissance locale de droits syndicaux que le dialogue social territorial, expression de la libre administration des collectivités territoriales.
Par ailleurs, le vide juridique qui découle de l’abrogation de l’article 2 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 vient déséquilibrer les droits entre les différents versants.
En effet, les règles applicables dans la fonction publique d’État reposent sur des mécanismes de mutualisation des décharges d’activité de service et d’autorisation d’absence permettant une gestion souple et optimisée des moyens syndicaux. Les collectivités territoriales ne bénéficient pas de facilités équivalentes et le fait d’être privées de la possibilité de conclure des accords mieux-disants par rapport aux règles applicables de droit, constitue une difficulté supplémentaire.
De surcroît cette suppression est à rebours du mouvement visant à développer le champ de la négociation et à favoriser la conclusion d’accord collectifs, insufflé par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique.
La signature de l’accord collectif national du 11 juillet 2023 sur la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux dont la transposition a fait l’objet d’une proposition de loi sénatoriale, devenue la loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025, constitue l’une des avancées notables qui ont été permises par l’ordonnance précitée.
Conscients de ces enjeux, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) réuni en séance plénière le 18 février 2026 a adopté unanimement un vœu appelant à la réintroduction de cette disposition.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 387 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article, issu d’un amendement adopté en commission, présente plusieurs difficultés qui justifient la proposition de suppression présentée par le Gouvernement.
En premier lieu, il propose une date d’entrée en vigueur qui n’est pas tenable opérationnellement au regard des délais incompressibles d’application des lois comme de mise en œuvre de la mesure de majoration de la durée d’assurance, à plus forte raison que cette mesure suppose des développement nouveaux et très lourds pour l’ensemble des caisses de retraite. Ce faisant, il introduit des espérances auprès des élus qui seront déçues, mais va également perturber les perspectives de liquidation des pensions auxquelles les élus avaient pu se préparer.
Le Gouvernement s’est engagé à une prise rapide des décrets d’application de cette nouvelle mesure, à l’été, et le texte qui doit le permettre soumis à l’examen du Conseil d’État. La disposition qui modifie la base légale sur laquelle doit être pris ce texte aboutirait paradoxalement à en suspendre l’examen en cours et donc à retarder d’autant le moment d’entrée en vigueur effectif du dispositif.
Dans l’ensemble, cet article conduirait à percuter la bonne mise en œuvre de ce dispositif, sur lequel le Gouvernement prend un engagement d’entrée en vigueur au 1er janvier 2027 au plus tard, alors même que son adoption représentait une des avancées fortes permises par la loi du 22 décembre dernier.
C’est pourquoi le présent amendement en propose la suppression.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 335 rect. 22 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERROUCHE et Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU ARTICLE 39 |
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Rédiger ainsi cet article :
La majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale s’applique aux pensions prenant effet à compter du 24 décembre 2025.
Objet
L’article 5 de la loi du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local a prévu à l’article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale une majoration de la durée d’assurance retraite au bénéfice des élus locaux ayant exercé des fonctions exécutives (maire, adjoint au maire, président ou vice-président de conseil départemental ou régional...). La majoration est d’un trimestre par mandat complet effectué, dans la limite de trois trimestres.
Suivant les règles d’entrée en vigueur de jouissances des pensions, ces dispositions sont applicables aux mandats effectués ou en en cours des élus n’ayant pas liquidé leurs droits à retraite au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Le texte adopté ne prévoit pas une entrée en vigueur différée, ni même de conditionner cette dernière à l’intervention d’un décret.
Cette mesure est entrée en vigueur le 24 décembre 2025, ainsi que l’atteste le site Légifrance.
Allant à l’encontre de l’intention du législateur, le Gouvernement considère toutefois que cette majoration ne sera applicable qu’après l’intervention d’un décret d’application, et envisage une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.
Si un tel décret parait nécessaire pour régler les questions techniques qu’un tel dispositif ne manque pas de soulever, il doit être clair que les droits des assurés sont constitués.
Le présent amendement vise à confirmer que les personnes qui ont liquidé leurs droits à retraite à compter du 24 décembre 2025, pourront bénéficier du dispositif, charge au régime de retraite responsable de rattraper les versements dus une fois que les modalités de gestion auront été fixées par décret.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 509 23 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 39 |
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Rédiger ainsi cet article :
La majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale s’applique aux pensions prenant effet à compter du 24 décembre 2025.
Objet
L’article 5 de la loi du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local a prévu à l’article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale une majoration de la durée d’assurance retraite au bénéfice des élus locaux ayant exercé des fonctions exécutives (maire, adjoint au maire, président ou vice-président de conseil départemental ou régional...). La majoration est d’un trimestre par mandat complet effectué, dans la limite de trois trimestres.
Suivant les règles d’entrée en vigueur de jouissances des pensions, ces dispositions sont applicables aux mandats effectués ou en en cours des élus n’ayant pas liquidé leurs droits à retraite au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Le texte adopté ne prévoit pas une entrée en vigueur différée, ni même de conditionner cette dernière à l’intervention d’un décret.
Cette mesure est entrée en vigueur le 24 décembre 2025, ainsi que l’atteste le site Légifrance.
Allant à l’encontre de l’intention du législateur, le Gouvernement considère toutefois que cette majoration ne sera applicable qu’après l’intervention d’un décret d’application, et envisage une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.
Si un tel décret parait nécessaire pour régler les questions techniques qu’un tel dispositif ne manque pas de soulever, il doit être clair que les droits des assurés sont constitués.
Le présent amendement vise à confirmer que les personnes qui ont liquidé leurs droits à retraite à compter du 24 décembre 2025, pourront bénéficier du dispositif, charge au régime de retraite responsable de rattraper les versements dus une fois que les modalités de gestion auront été fixées par décret.
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Direction de la séance |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 758 , 757 , 744, 745, 749) |
N° 310 rect. ter 24 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, Mme HAVET, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
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Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du second alinéa du II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, les mots : « à la date de la première réunion de l’assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2030 ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de reporter au 1er janvier 2030, la date d’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, s’agissant du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement (CESECE) de Mayotte.
Ce report permet la continuité des deux conseils consultatifs actuels jusqu’à la fin de la durée de mandat de leurs membres et aligne ainsi le calendrier sur les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de droit commun.