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Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 1 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme SCHALCK, MM. KLINGER, SÉNÉ et KERN, Mme DREXLER, MM. HAYE et Michaël WEBER, Mme MULLER-BRONN, MM. KHALIFÉ et FERNIQUE, Mme SCHILLINGER, M. MIZZON et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 429-13 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « expressément » est supprimé ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de réponse, le propriétaire est réputé avoir consenti à l’abandon. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « écrite » est supprimé ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un avis est publié dans un journal d’annonces légales ; il fixe notamment la date limite de réponse ou celle de la réunion et fournit le lien vers le site internet de la commune. Ce dernier définit notamment le territoire de la commune concerné par la décision relative à l’abandon du loyer de la chasse. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, par délibération du conseil municipal, la commune renonce à l’abandon du loyer de la chasse, elle est dispensée de la consultation des propriétaires prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article. Le délai de 10 jours prévu à l’article L. 429-6 court à compter de la date de publication de cette décision.

« Lorsqu’il est abandonné à la commune, le produit de la location de la chasse est affecté conformément au 5° de l’article 3 de la loi du 5 août 1912 d’exécution du code des assurances sociales de 1911 et à d’autres dépenses liées à la propriété foncière, telles que l’entretien des chemins ruraux et d’exploitation forestière. »

Objet

L’organisation de la chasse en Alsace-Moselle relève d’un régime juridique particulier issu du droit local alsacien-mosellan. Dans ce cadre, les communes administrent la chasse au nom et pour le compte des propriétaires fonciers et sont chargées, à chaque renouvellement des baux de chasse, de consulter ces derniers sur l’affectation du produit des locations.

Si les loyers de chasse reviennent en principe aux propriétaires, ceux-ci peuvent, sous réserve d’une double majorité qualifiée, décider d’en abandonner le bénéfice à la commune. En pratique, ces sommes sont généralement affectées à des dépenses en lien avec la propriété foncière, notamment au financement des cotisations aux Caisses d’Assurance-Accidents Agricoles.

 Toutefois, cette procédure de consultation s’avère particulièrement lourde, complexe et chronophage pour les communes concernées. Le dernier renouvellement des baux intervenu en 2024 l’a démontré et a depuis fait l’objet de nombreuses remontées de terrain afin de simplifier la procédure. En effet, dans les départements d’Alsace-Moselle, chaque renouvellement de bail impose aux communes de consulter individuellement l’ensemble des propriétaires fonciers concernés, ce qui peut représenter plusieurs centaines d’envois. Cette procédure mobilise des moyens humains et financiers importants à la charge des communes pour un résultat souvent peu significatif.

Conscients de cette importante difficulté pour les communes, l’Institut du Droit Local alsacien-mosellan et le Conseil Représentatif du Droit Local ont réuni l’ensemble des acteurs concernés au sein d’un groupe de travail, dont les associations des maires, les représentants des chasseurs, des propriétaires fonciers et du monde agricole, des notaires, ainsi que le Fonds de dégâts du gibier. Celui-ci a élaboré une proposition unanime, consensuelle et équilibrée visant à simplifier les obligations pesant sur les communes d’Alsace et de Moselle.

 Cet amendement présente plusieurs avancées majeures :

 - il inscrit dans la loi la possibilité pour les communes d’être dispensées de la procédure de consultation par courrier, très coûteuse pour les communes et peu adaptée aux pratiques actuelles. Cette avancée sécuriserait ainsi une pratique effectuée actuellement par les communes, validée par une jurisprudence de la Cour de cassation, et allégerait leurs budgets ;

 - il consacre légalement l’affectation du produit des loyers de chasse à des dépenses liées à la propriété foncière ;

-il simplifie les modalités de consultation, notamment en prévoyant qu’à défaut de réponse du propriétaire, celui-ci est réputé avoir consenti à l’abandon du produit des locations à la commune.

 Cet amendement répond pleinement à l’objet du projet de loi de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, en supprimant des contraintes administratives disproportionnées et supportées par les communes. En allégeant les procédures de consultation imposées aux collectivités d’Alsace-Moselle dans le cadre de la gestion des baux de chasse, il répond directement à une problématique de simplification normative, de réduction des charges administratives et de sécurisation juridique de l’action des élus locaux. Il préserve pleinement les droits des propriétaires fonciers tout en tenant compte des réalités de gestion auxquelles les communes sont confrontées.

Par ailleurs, relevant du droit local, il s’inscrit dans la même ligne que l’article 7 du texte, qui étend aux départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin la possibilité existant dans les autres départements d’envoyer par voie dématérialisée les convocations des conseillers municipaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 2 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BELLUROT, DUMONT et DI FOLCO, MM. BRISSON et PANUNZI, Mme MULLER-BRONN, M. SIDO, Mmes JOSENDE, IMBERT et NÉDÉLEC et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les I à IV de l’article L. 5214-16 sont remplacés par trois paragraphes ainsi rédigés :

« I. – La communauté de communes exerce en lieu et place de ses communes membres des compétences relevant des groupes suivants :

« 1° Politique et actions de développement économique et commercial. La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaires sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;

« 2° Aménagement de l’espace communautaire ;

« 3° Politiques et actions en faveur de la préservation de l’environnement et de la transition écologique. La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;

« 4° Lorsqu’elle comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville : la communauté élabore le diagnostic du territoire et la définition des orientations du contrat de ville, anime et coordonne des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance et porte avec les communes, des programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

« 5° Accueil des gens du voyage dont la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

« II. – Le choix des compétences relevant de chacun des groupes mentionnés au I à l’exception des 4° et 5° , leur périmètre géographique et leur contenu sont librement déterminés par délibérations concordantes :

« - de l’organe délibérant de la communauté de communes, à la majorité des deux tiers de ses membres,

« - et des deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population totale de la communauté, dont celle du conseil municipal de la commune la plus peuplée.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire, pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La communauté de communes peut, à tout moment, exercer toute autre compétence et en tout ou partie, qui ne relève d’un des groupes prévus au I, selon les mêmes règles.

« Dans les mêmes conditions, la communauté et les communes membres peuvent restituer en tout ou partie certaines compétences à une ou plusieurs communes membres et en définir le contenu.

« III. – Lorsque les statuts subordonnent l’exercice des compétences de la communauté à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé librement par le conseil de la communauté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

2° L’article L. 5216-5 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont remplacés par trois paragraphes ainsi rédigés :

« I. - La communauté d’agglomération exerce en lieu et place de ses communes membres des compétences relevant des groupes suivants :

« 1° Politique et actions de développement économique et commercial. La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaires sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;

« 2° Aménagement de l’espace communautaire, organisation de la mobilité et équilibre de l’habitat ;

« 3° Politiques et actions en faveur de la préservation de l’environnement et de la transition écologique. La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;

« 4° Lorsqu’elle comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville : la communauté élabore le diagnostic du territoire et la définition des orientations du contrat de ville, anime et coordonne des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance et porte avec les communes, des programmes d’actions définis dans le contrat de ville.

« 5° Accueil des gens du voyage dont la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

« II. – Le choix des compétences relevant de chacun des groupes visés au I à l’exception des 4° et 5° , leur périmètre géographique et leur contenu sont librement déterminés par délibérations concordantes :

« - de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, à la majorité des deux tiers de ses membres,

« - et des deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population totale de la communauté, dont celle du conseil municipal de la commune la plus peuplée.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire, pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La communauté d’agglomération peut, à tout moment, exercer toute autre compétence et en tout ou partie, qui ne relève d’un des groupes prévus au I, selon les mêmes règles.

« Dans les mêmes conditions, la communauté et les communes membres peuvent restituer en tout ou partie certaines compétences à une ou plusieurs communes membres et en définir le contenu.

« III. – Lorsque les statuts subordonnent l’exercice des compétences de la communauté à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé librement par le conseil de la communauté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

b) Le III est abrogé.

Objet

Ce texte de simplification doit être l’occasion de redonner un cadre plus simple aux modalités de répartition des compétences entre communes et communauté de communes et d’agglomération, devenues aujourd’hui rigides et inutilement complexe (transferts imposés par la loi selon des délais aléatoires et évolutifs, droit d’opposition à des transferts automatiques, transferts imposés puis délégation possible de compétences aux communes dans un cadre flou etc.).

Ces transferts doivent s’inscrire dans l’application des principes de liberté, de responsabilité locale et de subsidiarité, qui doivent également guider les relations entre les communes et leur intercommunalité dès ce début de mandat.

Afin de traduire ces principes et de permettre une meilleure adaptation aux réalités territoriales, il est proposé de retenir quatre grands blocs de compétences communs aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération :

1. Développement économique et commercial, incluant obligatoirement la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités économiques (ZAE). D’autres compétences pourraient être librement transférées, notamment en matière de tourisme, d’accompagnement financier, mais aussi d’emploi et d’attractivité etc.

2. Aménagement de l’espace, mobilités et habitat, ce qui comprend le SCOT mais peut aussi intégrer le PLUi, les politiques foncières, le programme local de l’habitat (PLH), les actions en faveur du logement ou encore la voirie d’intérêt communautaire.

3. Préservation de l’environnement et transition écologique, avec, à titre obligatoire, la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. Les communes pourraient choisir de transférer d’autres compétences telles que l’eau, l’assainissement, la GEMAPI, la lutte contre les pollutions ou les actions en faveur de la maîtrise de l’énergie.

4. Politique de la ville, pour les communautés comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville.

La compétence relative à l’accueil des gens du voyage demeurerait obligatoire.

Au sein de chacun de ces blocs, à l’exception de la gestion des ZAE, des déchets, de la politique de la ville et de l’accueil des gens du voyage, les communes et l’intercommunalité disposeraient d’une pleine liberté pour déterminer les compétences exercées à l’échelle communautaire, le contenu de celles-ci, ainsi que leur périmètre d’intervention.

Par ailleurs, les communes pourraient à tout moment transférer à l’intercommunalité, ou récupérer, tout ou partie d’autres compétences.

Les transferts et restitutions de compétences seraient toutefois soumis à une majorité qualifiée renforcée, reposant sur une décision conjointe du conseil communautaire, adoptée à la majorité des deux tiers, et des communes membres, selon une majorité des deux tiers des communes représentant au moins les deux tiers de la population, incluant la commune la plus peuplée.

Enfin, la possibilité de recourir à la définition de l’intérêt communautaire serait maintenue afin de préciser, au sein d’une même compétence, le périmètre d’intervention de l’intercommunalité en fonction de la vocation intercommunale des actions, équipements ou services concernés.

Ce texte ne remettrait absolument pas en cause les compétences aujourd’hui transférées aux communautés de communes ni aux communautés d’agglomération dans les domaines dans lesquels leur action est efficace et pertinente.

Au contraire, un tel dispositif pourrait lancer une réelle réflexion sur la bonne échelle d’efficacité des politiques publiques et aller vers davantage d’optimisation et de dynamisme local.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 3 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mmes DUMONT et DI FOLCO, M. Cédric VIAL, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BRISSON, Mme Pauline MARTIN, M. PANUNZI, Mmes MULLER-BRONN et GOSSELIN, M. SIDO, Mmes JOSENDE, IMBERT et NÉDÉLEC et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 13° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sur tous les immeubles pour lesquels la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.

Il ajoute un 14° alinéa au I de l’article 1382 du CGI, et prévoit une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.

Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’État.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires de France.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 4 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mmes DUMONT, DI FOLCO et BORCHIO FONTIMP, MM. Cédric VIAL et BRISSON, Mme Pauline MARTIN, M. PANUNZI, Mmes MULLER-BRONN et GOSSELIN, M. SIDO, Mmes JOSENDE, IMBERT et NÉDÉLEC et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sur tous ces immeubles pour lesquels la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.

Il ajoute un 6° au II de l’article 1407 du CGI, et prévoit une exonération de droit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.

Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’État.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 5 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FARGEOT et DELCROS, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY, MM. DUFFOURG et COURTIAL et Mme BILLON


ARTICLE 36


Alinéa 3

Supprimer les mots :

à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-2 du code du travail,

Objet

Le projet de loi prévoit une procédure d’évaluation simplifiée pour l’attribution des cartes mobilité inclusion (CMI) mention priorité et stationnement, et la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Or, la RQTH ouvre des auprès des employeurs des droits tels que des horaires de travail aménagés, des adaptations du poste avec du matériel spécifique. Elle ouvre également la possibilité de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour dépenses liées au handicap. Enfin, elle permet de prendre sa retraite à taux plein à 55 ans.

A l’inverse, la CMI mention priorité et stationnement permet principalement des facilités de déplacement et de stationnement. La CMI mention Invalidité, ne peut quant à elle pas faire l’objet d’un parcours simplifié, la fixation du taux d’invalidité demeurant une prérogative de l’équipe pluridisciplinaire.

Aussi, eu égard l’importance des droits et des facultés qu’ouvre la RQTH, il y a lieu de maintenir son attribution à travers une évaluation globale et individualisée réalisée par une équipe pluridisciplinaire.

Cet amendement a donc pour objectif de limiter la procédure simplifiée d’attribution aux seules CMI priorité et stationnement, et donc de ne pas faire entrer la RQTH dans le champ de cette procédure.

Les bénéfices de la procédure simplifiée pour les CMI-P et CMI-S demeurerent puisqu’elles représentent plus de 700 000 demandes pour les seuls CMI-S.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 6 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. FARGEOT, DELCROS et LONGEOT, Mme GACQUERRE, MM. LEVI et CHASSEING, Mme ANTOINE, M. DUFFOURG et Mme BILLON


ARTICLE 35 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le caractère facultatif de la création de centres communaux d’action sociale (CCAS) introduit lors de l’examen du texte en commission. Présentée comme une simplification, cette mesure vient en réalité déstabiliser un outil de solidarité éprouvé. Bien connu des communes, il leur permet de répondre avec agilité, proximité et pragmatisme à des besoins de solidarité dans leurs territoires.

Issu d’une histoire bicentenaire de l’aide sociale locale, leur composition rassemblant élus et professionnels de l’action sociale enrichit les travaux et permet de donner une visibilité et un sens particulier à ces actions. Les collectivités ont su grâce à la souplesse de ces outils, les adapter aux politiques locales qu’elles souhaitent développer.

Enfin, rendre facultatif la création de CCAS en leur substituant des commissions sociales ne répond pas à un objectif de simplification mais plutôt de l’illisibilité en créant une nouvelle commission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 7 rect.

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FARGEOT


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

dix

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

– la seconde phrase est supprimée ;

Objet

Cet amendement propose d’aller plus loin que le projet de loi et de ramener à 10 ans au lieu de 15 ans la durée pour constater l’absence de propriétaire.

En effet, un bien immobilier sans maître peut être présumé appartenir à la commune lorsque le dernier propriétaire connu est décédé sans héritier ou que les héritiers ne se sont pas manifestés dans un délai de 30 ans, en droit commun. Ce long délai prive les collectivités de la possibilité de requalifier, sécuriser ou valoriser des parcelles laissées à l’abandon. L’abaissement à 15 ans est une première avancée. la loi 3DS a partiellement réduit ce délai à 10 ans dans les cas suivants : opérations de revitalisation du territoire, grandes opérations d’urbanisme, quartiers prioritaires de la politique de la ville et zones de revitalisation rurale. Restreindre la simplification à ces cas exclut la majorité des communes.

Or, la volonté de réappropriation du foncier est devenue une priorité dans tout le territoire national. La lutte contre l’artificialisation des sols, la relocalisation industrielle, la résorption des friches, la sécurisation de bâtiments à l’abandon sont autant d’objectifs qui nécessitent une gestion plus réactive du foncier.

Plus de 95 % des élus locaux ayant répondu à la récente consultation du Sénat se sont prononcés en faveur de cette simplification.

Cet amendement propose donc de passer de quinze à dix le délai pour constater l’absence de propriétaire comme c’est déjà le cas sous certaines conditions.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 8 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FARGEOT, DELCROS et CIGOLOTTI, Mme LOISIER, M. LEVI, Mmes GACQUERRE, Laure DARCOS, SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. DUFFOURG et Mme BILLON


ARTICLE 19


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Introduits en commission, ces deux alinéas visent à permettre la réunion de la commission d’attribution des crédits de dotations d’équipements aux territoires ruraux lorsque des sièges sont vacants.

Or, sous couvert de « simplification », cette disposition va en réalité à l’encontre de l’objectif primordial de mieux associer les élus locaux à l’action locale de l’État. Permettre au préfet d’attribuer des subventions en l’absence d’élus semble donc particulièrement inopportun. Ces alinéas laissent à penser que le fonctionnement de la démocratie locale ralentirait l’action publique et que pour être plus efficace il faudrait pouvoir se réunir en l’absence des élus...

Enfin, de nombreuses commissions ou instances adaptent leur action aux effets du calendrier des renouvellements des conseils municipaux, intercommunaux et aux élections nationales, ou lors de vacances pour d’autres motifs.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer la disposition introduite en commission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 9 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FARGEOT et DELCROS, Mmes LOISIER et GACQUERRE, M. CIGOLOTTI, Mmes ROMAGNY et Laure DARCOS, M. DUFFOURG et Mme BILLON


ARTICLE 8


Alinéas 7, 12 et 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 8 a notamment pour objectif de permettre aux collectivités territoriales de créer des emplois ou de modifier les grades des emplois sans passer par l’organe délibérant jusqu’à l’ouverture de la campagne électorale.

Or, cette disposition appelle plusieurs réserves. Tout d’abord, ce n’est pas de faire délibérer l’assemblée qui génère de la lourdeur administrative mais plutôt la réunion préalable des multiples comités tels… qui se réunissent à dates fixes, ou encore les différents avis… ou visites médicales. Les exécutifs locaux prévoient en général une marge supplémentaire dans le tableau des effectifs afin d’avoir de la souplesse dans la gestion

D’une part, la période officielle de campagne électorale démarre à deux semaines de la tenue du scrutin, suspendre ces facilités de recrutement apparaît donc particulièrement tardif. De même l’exclusion des emplois de cabinet ou de direction de ces facilités interroge, alors que la plupart des effectifs de la fonction publique territoriale relèvent de la catégorie C.

D’autre part, elle expose également plus fortement les collectivités locales, régulièrement pointée du doigt pour une gestion prétendument laxiste de leurs dépenses de personnel.

De plus, en créant cette possibilité, limitée dans le temps et à certaine catégorie d’emplois, dont sont libre de se saisir ou pas les collectivités locales, elle met en place un système à plusieurs vitesses et qui bien loin de simplifier par une uniformité de gestion, complexifie.

Enfin, signe du manque de pertinence de cette mesure, le rapport Ravignon n’objective pas cette proposition et se limite au paragraphe suivant : « Les modalités de recrutement et de gestion des effectifs pourraient être simplifiées. L’obligation de délibération en assemblée en cas de création ou de suppression de postes au tableau des effectifs pourraient donner lieu à une délégation de pouvoir de l’exécutif. En effet, le CGCT ne prévoit pas aujourd’hui de possibilité de délégation sur l’évolution du tableau des effectifs, obligeant ainsi chaque décision de création ou de suppression de postes à être soumise à l’assemblée délibérante. Au regard des délais importants qui peuvent peser sur certains recrutements, autoriser la délégation à l’exécutif assurerait de répondre à l’enjeu de réactivité qu’implique la gestion des effectifs. Cette délégation ferait l’objet, comme pour toutes délégations, d’un compte-rendu en assemblée délibérante. »

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer la possibilité de créer des emplois ou de modifier les grades des emplois sans passer par l’organe délibérant jusqu’à l’ouverture de la campagne électorale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 10 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FARGEOT et DELCROS, Mme GACQUERRE, M. CIGOLOTTI, Mmes Laure DARCOS et ROMAGNY, MM. DUFFOURG et COURTIAL et Mme BILLON


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet article entend doubler la durée dont dispose une commune pour convoquer le conseil municipal afin de procéder au remplacement du maire ou des adjoints dans les cas où leur élection est annulée, ou en cas de démission. Il passerait de 15 à 30 jours pour envoyer une convocation. Le conseil municipal devant élire le maire ou les adjoints pourrait donc se tenir dans un délai allant théoriquement jusque 35 jours.

Or, dans un contexte de réduction de délais et d’amélioration de la performance de l’action publique, à l’heure où les formes de participation sont interrogées pour aller vers moins de rigidité et plus de réactivité, cette démarche s’inscrit à rebours de ces enjeux de réactivité de l’administration et de réduction des délais de réponses à nos concitoyens, sur le sujet pourtant angulaire de l’élection de l’exécutif local.

Doubler ce délai aura pour effet d’affaiblir les maires souhaitant convoquer cette séance rapidement, de prolonger la période de vacance durant laquelle la commune peut être administrée par une délégation spéciale nommée par le préfet. Dans les communes plus peuplées, disposant de services rompus à cet exercice traditionnel de la vie d’une commune, cette mesure semble particulier inopportune.

Bien que l’allongement proposé du délai soit fondé sur l’intention louable de « simplifier la vie des petites communes », il conviendrait plutôt de donner les moyens visant à tenir ce délai.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 11

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 103 à 105 du code civil sont ainsi rédigés :

« Art. 103. – Toute personne qui élit domicile dans une commune doit en faire la déclaration auprès des services communaux. Une seule déclaration peut être remise pour tous les membres d’un même foyer partageant le même domicile, entendu comme le lieu de principal établissement.

« L’absence de déclaration domiciliaire ou une fausse déclaration est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues à l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. 104. – La déclaration prévue à l’article 103 doit comporter l’adresse du domicile, le nom, le prénom et la date de naissance des personnes vivant dans le domicile. Elle est effectuée par voie postale ou électronique.

« Un récépissé est remis par les services communaux à la suite de l’enregistrement de la déclaration.

« Art. 105. – La déclaration prévue à l’article 103 doit être effectuée dans les trente jours qui suivent l’installation dans le domicile.

« Toute personne ayant l’intention de quitter une commune où il avait élu domicile pour s’établir à l’étranger doit adresser à cette commune une déclaration au plus tard la veille son départ. »

II. – L’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° De recueillir les informations relatives à la déclaration domiciliaire prévue aux articles 103 à 105 du code civil ;

« ...° De transmettre, le 31 décembre de chaque année, le registre de population communale à l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

Objet

La création d’un fichier domiciliaire recenserait le nom et l’adresse de domiciliation des habitants de la commune, consultable par le maire et autres personnes habilitées, constitue une demande forte de nombreux maires afin d’obtenir une meilleure visibilité sur le nombre et l’identité des habitants de leur commune en temps réel.

Aujourd’hui, qu’on déménage ou emménage dans une commune, nul n’est tenu de déclarer son départ ou sa nouvelle domiciliation à la commune.

Cela pose des problèmes évidents en termes d’organisation des services publics locaux pour satisfaire, à juste mesure, les attentes des habitants ou pour ajuster le niveau d’aide des secouristes aux personnes sinistrées en cas de catastrophes naturelles. Autre exemple en termes de sécurité du quotidien : ne pas connaître le nombre d’habitants dans une maison incendiée complique la tâche des pompiers qui posent la question au maire dans l’urgence.

En vigueur chez plusieurs de nos voisins européens comme l’Autriche, le Portugal ou l’Espagne, l’obligation de déclaration domiciliaire existe aussi déjà en Alsace-Moselle et n’est nullement remise en cause.

Elle devrait devenir en France, un devoir civique sanctionnable pour tous afin d’assurer des données de recensement fiables à la commune, et de permettre une meilleure anticipation des offres de services publics municipaux aux besoins des citoyens (ouverture ou fermeture de classe, service de transport collectif, etc…).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 12 rect. quater

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BORCHIO FONTIMP, MULLER-BRONN et DEMAS, MM. BELIN et HOUPERT, Mmes DUMONT et Pauline MARTIN, MM. BRISSON et PIEDNOIR, Mme DREXLER et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le maire peut faire procéder à l’enlèvement des dépôts sauvages de cartouches ou de bonbonnes de protoxyde d’azote lorsque ces dépôts sont susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques.

« Les frais exposés à ce titre peuvent être mis à la charge de l’auteur du dépôt lorsqu’il est identifié, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de l’action des maires face à la multiplication des dépôts sauvages de cartouches et de bonbonnes de protoxyde d’azote dans l’espace public.

Ces dépôts constituent des atteintes à la salubrité publique et peuvent présenter des risques pour la sécurité des personnes, nécessitant des interventions régulières des services municipaux de propreté et de sécurisation.

Les maires disposent déjà, au titre de leurs pouvoirs de police administrative générale, de la faculté de faire procéder à l’enlèvement de tels dépôts. Le présent amendement se borne à expliciter cette faculté dans le code général des collectivités territoriales afin d’en sécuriser le fondement juridique et d’en harmoniser la mise en œuvre, sans en modifier la portée.

Il vise en outre à clarifier les conditions dans lesquelles les frais exposés peuvent être mis à la charge de l’auteur identifié du dépôt, dans un cadre fixé par décret en Conseil d’État, afin de sécuriser les pratiques de recouvrement existantes.

Il ne crée aucune charge nouvelle pour les collectivités territoriales et n’a pour objet que de renforcer la lisibilité et l’effectivité du droit applicable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 13 rect. octies

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BORCHIO FONTIMP, MULLER-BRONN et DEMAS, MM. BELIN et HOUPERT, Mme DUMONT, MM. BRISSON et PIEDNOIR, Mme DREXLER, MM. GENET et MEIGNEN, Mme AESCHLIMANN, MM. SÉNÉ et SIDO, Mmes BELLAMY et JOSENDE, M. MICHALLET et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les communes de moins de 3 500 habitants et leurs groupements, les demandes de subventions sont instruites sur la base d’un dossier dont la liste des pièces est fixée par décret en Conseil d’État.

Cette liste est limitative et établie en fonction de la nature des subventions sollicitées et des éléments nécessaires à l’appréciation de leur éligibilité et au contrôle de la réalité des opérations financées.

Aucune pièce déjà détenue par une administration de l’État ou accessible par voie électronique ne peut être redemandée au demandeur, sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier de manière concrète et opérationnelle les démarches administratives des communes de moins de 3 500 habitants et de leurs groupements dans le cadre des demandes de subventions publiques.

Ces collectivités sont régulièrement confrontées à une complexité administrative liée à la multiplicité des pièces justificatives exigées et à la redondance de documents déjà détenus par les administrations, ce qui engendre une charge de gestion significative au regard de leurs moyens limités.

Si des principes généraux existent déjà en droit et en pratique administrative, notamment en matière de circulation des informations entre administrations et de limitation des demandes redondantes, leur mise en œuvre demeure hétérogène selon les dispositifs de subvention et les services instructeurs.

Le présent amendement opère ainsi une clarification et une consolidation de ces principes dans le champ spécifique des demandes de subventions publiques des petites communes, en renforçant leur opposabilité et leur effectivité opérationnelle. Il instaure à cette fin un cadre harmonisé fondé sur une liste limitative de pièces fixée par décret en Conseil d’État et consacre explicitement le principe de non-redondance des justificatifs, sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Il vise ainsi à renforcer la sécurité juridique des procédures, à harmoniser les pratiques entre services instructeurs et à alléger la charge administrative des collectivités concernées, sans création de charge nouvelle obligatoire au sens de l’article 40 de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 14 rect. octies

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORCHIO FONTIMP, MULLER-BRONN et DEMAS, MM. BELIN et HOUPERT, Mme DUMONT, MM. BRISSON et PIEDNOIR, Mme DREXLER, MM. GENET et MEIGNEN, Mme AESCHLIMANN, MM. SÉNÉ et SIDO, Mmes BELLAMY et JOSENDE, M. MICHALLET et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque des actes réglementaires de l’État créent ou modifient des obligations applicables aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale, ils sont accompagnés d’une annexe présentant de manière opérationnelle leurs conséquences pratiques pour les collectivités territoriales.

Cette annexe précise :

1° Les obligations nouvelles, supprimées ou modifiées ;

2° Les principales conséquences pratiques pour les collectivités concernées ;

3° Les démarches ou formalités impactées par ces dispositions.

Elle est établie selon un format simplifié défini par décret en Conseil d’État et publiée dans les mêmes conditions que l’acte réglementaire auquel elle se rapporte.

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la compréhension et la mise en œuvre des normes réglementaires de l’État par les communes, afin de mieux accompagner l’action des maires et des élus locaux.

Les collectivités territoriales doivent faire face à un volume croissant de normes dont les effets opérationnels ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. Si des outils d’accompagnement existent déjà (circulaires, documents explicatifs, guides d’application), leur portée demeure variable et leur articulation parfois insuffisamment structurée.

Le dispositif proposé ne se substitue pas à ces instruments, mais en renforce la cohérence et la portée opérationnelle dans le champ spécifique des actes réglementaires applicables aux collectivités territoriales.

Il prévoit que ces actes soient assortis d’une présentation synthétique et normalisée de leurs incidences concrètes pour les communes, permettant d’identifier de manière claire les obligations nouvelles ainsi que les modalités pratiques de mise en œuvre. Cette exigence vise à améliorer l’accessibilité immédiate des normes pour les autorités locales chargées de leur application.

Il s’agit ainsi d’un mécanisme de clarification et de structuration de l’information normative, destiné à sécuriser l’action des élus locaux face aux évolutions réglementaires et à faciliter leur mise en œuvre effective, sans création de charge nouvelle au sens de l’article 40 de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 15 rect. sexies

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BORCHIO FONTIMP, MULLER-BRONN et DEMAS, MM. BELIN et HOUPERT, Mme DUMONT, MM. BRISSON et PIEDNOIR, Mme DREXLER, MM. GENET, MEIGNEN et ANGLARS, Mme AESCHLIMANN, MM. SÉNÉ et SIDO, Mmes BELLAMY et JOSENDE, M. MICHALLET et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le C de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « dans le département ou, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le représentant de l’État territorialement compétent » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « que le représentant de l’État dans la région » sont remplacés par le mot : « qu’il » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;

4° La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « dans le département ou, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le représentant de l’État territorialement compétent » ;

b) Les mots : « de leur département ou de leur » sont remplacés par les mots : « du département ou de la » ;

5° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la lisibilité, la proximité et l’efficacité de la gestion de la dotation de soutien à l’investissement local.

Dans sa rédaction actuelle, la décision d’attribution est principalement exercée au niveau régional, tandis que l’instruction et le suivi des projets reposent largement sur les services déconcentrés au niveau départemental. Cette organisation en deux niveaux peut complexifier les circuits de décision et rendre moins lisible, pour les collectivités, l’identification de l’interlocuteur réellement compétent.

Le présent amendement propose en conséquence de confier la décision d’attribution au représentant de l’État dans le département, niveau d’administration le plus directement en prise avec les porteurs de projets et les réalités locales. Cette évolution permet d’ancrer davantage la décision dans le territoire, en cohérence avec le rôle déjà central des services départementaux dans l’instruction des dossiers.

Il ne remet pas en cause le rôle des régions, mais vise à mieux répondre aux attentes des élus locaux en confiant la décision au niveau départemental, plus directement en prise avec les projets de terrain.

Elle s’inscrit dans une logique d’organisation plus lisible et plus réactive, sans modifier les objectifs nationaux de la dotation ni ses critères d’éligibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 16 rect. septies

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BORCHIO FONTIMP, MULLER-BRONN, DEMAS et DUMONT, MM. BELIN, HOUPERT, BRISSON et PIEDNOIR, Mme DREXLER, MM. GENET, MEIGNEN et ANGLARS, Mme AESCHLIMANN, M. SÉNÉ, Mmes BELLAMY et JOSENDE, M. MICHALLET et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 DECIES


Après l’article 26 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 101-2-.... – Lorsqu’une commune est soumise simultanément aux dispositions relatives à la protection du littoral et à celles relatives à la montagne, les règles d’urbanisation sont mises en œuvre de manière coordonnée afin d’assurer la conciliation de ces deux régimes.

« Dans ce cadre, les dispositions relatives à la montagne sont appliquées en priorité lorsqu’elles permettent d’assurer une continuité de l’urbanisation compatible avec les objectifs de protection des espaces naturels, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre relatif au littoral lorsqu’elles sont plus protectrices des sites et paysages.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment l’articulation avec les unités touristiques nouvelles et les modalités d’urbanisation en discontinuité. »

Objet

Le présent amendement vise à répondre aux difficultés rencontrées dans les communes soumises simultanément aux dispositions relatives au littoral et à la montagne.

Ces deux régimes d’urbanisme particulièrement exigeants ne comportent pas aujourd’hui de règle législative explicite d’articulation en cas de double application. Leur mise en œuvre repose ainsi sur une application combinée de leurs dispositions, sous le contrôle du juge administratif, qui en assure la conciliation au cas par cas. Cette situation peut générer une insécurité juridique pour les collectivités territoriales et les services instructeurs.

Les acteurs locaux sont dès lors confrontés à des analyses complexes, susceptibles d’entraîner des divergences d’interprétation et de ralentir l’instruction des projets, notamment en matière d’aménagement touristique et de développement des stations, y compris lorsqu’il s’agit de projets relevant des unités touristiques nouvelles.

Cet amendement introduit une règle d’articulation entre ces deux régimes, en prévoyant une mise en œuvre coordonnée et une priorité donnée aux dispositions relatives à la montagne lorsqu’elles permettent d’assurer une continuité de l’urbanisation compatible avec la protection des espaces naturels, tout en préservant l’application des dispositions du littoral lorsqu’elles sont plus protectrices des sites et paysages.

Il vise ainsi à sécuriser le droit applicable, à clarifier son interprétation et à faciliter l’instruction des projets dans les territoires concernés, notamment ceux liés au développement touristique encadré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 17 rect. quater

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BORCHIO FONTIMP, MULLER-BRONN, DEMAS et DUMONT, MM. BELIN, HOUPERT, BRISSON et PIEDNOIR, Mme DREXLER et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire de la commune concernée ou son représentant est entendu, à sa demande, par la commission nationale mentionnée au présent article préalablement à l’émission de son avis. » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est constaté que l’État s’est substitué à la commune pour la réalisation de tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 302-5 et L. 302-8 et que les objectifs ainsi poursuivis n’ont pas été atteints, il ne peut être prononcé de constat de carence ni appliquée de majoration du prélèvement au titre des obligations concernées.

« Lorsque des résultats ont été partiellement atteints dans le cadre de cette substitution, il en est tenu compte pour la détermination des prélèvements et sanctions applicables. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’équité et la transparence des procédures prévues à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à adapter les mécanismes de sanction aux situations dans lesquelles l’État s’est substitué à une commune pour la mise en œuvre des obligations en matière de logement social.

S’agissant des procédures de constat de carence, les communes sont aujourd’hui associées de manière variable aux travaux de la Commission nationale. Le présent amendement introduit une garantie procédurale nouvelle en prévoyant que le maire de la commune concernée, ou son représentant, peut être entendu à sa demande par la Commission nationale avant l’émission de son avis, renforçant ainsi le caractère contradictoire et la qualité de l’instruction des dossiers.

Par ailleurs, en l’état du droit, des communes peuvent être sanctionnées au titre de la carence alors même que l’État a pris en charge tout ou partie de la réalisation des objectifs de logement social, sans que les résultats obtenus dans ce cadre ne soient pleinement pris en compte. Le présent amendement corrige cette situation en prévoyant que, lorsque l’État s’est substitué à la commune et n’a pas permis d’atteindre les objectifs poursuivis, aucune sanction ni majoration ne peut être appliquée au titre des obligations concernées. Il prévoit également la prise en compte des résultats partiels éventuellement obtenus afin de garantir une appréciation plus fidèle à la réalité de l’action conduite.

Il s’agit ainsi de sécuriser les droits des collectivités, de renforcer la transparence des procédures et de garantir une application plus juste et équilibrée du dispositif SRU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 18 rect. ter

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BORCHIO FONTIMP, MULLER-BRONN, DEMAS et DUMONT, MM. BELIN, HOUPERT, BRISSON et PIEDNOIR, Mme DREXLER et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 302-5-.... – Les communes qui deviennent soumises aux obligations prévues à l’article L. 302-5 à la suite du franchissement du seuil démographique de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elles appartiennent bénéficient d’une période transitoire de trois ans durant laquelle le prélèvement prévu à l’article L. 302-7 n’est pas appliqué. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une période transitoire de trois ans durant laquelle le prélèvement prévu à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique pas aux communes devenues soumises aux obligations SRU à la suite du franchissement du seuil démographique de leur établissement public de coopération intercommunale.

En l’état du droit, ces communes peuvent basculer automatiquement dans le champ d’application du dispositif SRU du fait d’une évolution du périmètre ou de la population intercommunale, sans modification de leur situation locale propre. Elles se trouvent alors immédiatement soumises à des obligations lourdes et à des sanctions financières, sans temps d’adaptation suffisant pour intégrer ces nouvelles contraintes dans leurs documents d’urbanisme et leurs stratégies de l’habitat.

La complexité actuelle du dispositif tient précisément à ces effets de seuil brutaux, qui créent de l’instabilité normative pour les élus locaux et rendent l’application du droit moins prévisible et plus difficile à anticiper.

Le présent amendement contribue ainsi à l’objectif de simplification en introduisant une règle de transition claire, automatique et lisible, évitant les ruptures d’application du droit. Il permet de rendre le dispositif SRU plus progressif et plus cohérent avec la logique de sécurisation juridique des collectivités poursuivie par le texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 19 rect. octies

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, M. de LEGGE, Mmes MULLER-BRONN, DEMAS et DUMONT, MM. BELIN, HOUPERT, BRISSON et PIEDNOIR, Mme DREXLER, MM. GENET et MEIGNEN, Mme AESCHLIMANN, M. SÉNÉ, Mmes BELLAMY et JOSENDE, M. MICHALLET et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 DECIES


Après l’article 26 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 101-2-.... – Les documents de planification et d’urbanisme sont élaborés selon un principe de subsidiarité ascendante.

« Ce principe implique que chaque niveau de planification n’intervient que pour les orientations, objectifs et règles dont la portée excède ce qui peut être utilement défini et mis en œuvre par les documents de niveau inférieur, compte tenu de leur champ de compétence et de leur échelle territoriale.

« Les documents de planification assurent une répartition des compétences normatives entre niveaux de planification fondée sur la portée des enjeux traités, dans le respect des compétences des collectivités territoriales et du principe de libre administration.

« Les documents de niveau supérieur ne peuvent définir des orientations ou prescriptions ayant pour effet de déterminer de manière détaillée les règles relevant des documents de niveau inférieur, sauf lorsque la loi en dispose expressément.

« Ils veillent à une stricte limitation des superpositions normatives et à une articulation nécessaire et proportionnée entre les différents niveaux d’intervention. »

« Les documents de planification assurent leur articulation dans un objectif de simplification et de réduction des superpositions normatives. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un principe de subsidiarité ascendante dans l’élaboration des documents de planification et d’urbanisme, afin de clarifier l’articulation entre PLU, SCOT et SRADDET.

En l’état du droit, la hiérarchie des normes impose déjà une compatibilité entre ces documents, mais sans principe explicite de répartition des interventions entre niveaux de planification. Cette situation peut conduire, en pratique, à des prescriptions redondantes ou anticipées par les documents de rang supérieur sur des enjeux relevant plus efficacement de l’échelle locale.

Le présent amendement introduit une clarification nouvelle en posant un principe de subsidiarité selon lequel chaque niveau de planification n’intervient que lorsque l’échelle inférieure ne permet pas de traiter efficacement les enjeux concernés. Il vise ainsi à mieux délimiter le champ d’intervention des SCOT et des SRADDET et à éviter les chevauchements de prescriptions.

Cette évolution ne remet en aucun cas en cause les objectifs de protection de l’environnement, de lutte contre l’artificialisation des sols ou de cohérence des politiques d’aménagement. Elle conserve l’ensemble des exigences substantielles portées par les documents de rang supérieur, tout en en améliorant la lisibilité et l’efficacité opérationnelle.

Elle permet ainsi de simplifier la chaîne normative et de sécuriser l’action des collectivités territoriales, sans affaiblir les objectifs de protection et de planification durable du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 20 rect. octies

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BORCHIO FONTIMP, M. de LEGGE, Mmes MULLER-BRONN, DEMAS et DUMONT, MM. BELIN et HOUPERT, Mme Pauline MARTIN, MM. BRISSON et PIEDNOIR, Mme DREXLER, MM. GENET, MEIGNEN et ANGLARS, Mme AESCHLIMANN, M. SÉNÉ, Mmes BELLAMY et JOSENDE, M. MICHALLET et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 DECIES


Après l’article 26 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 151-1-.... – Le plan local d’urbanisme constitue le document de référence pour la définition des règles générales d’utilisation des sols applicables aux autorisations d’urbanisme.

« Les orientations et objectifs définis par les schémas de cohérence territoriale et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ne peuvent produire d’effet juridique direct à l’égard des autorisations d’urbanisme.

« Ces orientations et objectifs ne sont opposables aux plans locaux d’urbanisme que dans les conditions prévues par les dispositions législatives qui organisent leur compatibilité.

« Les autorisations d’urbanisme ne peuvent être refusées ou assorties de prescriptions sur le fondement direct de documents de planification de niveau supérieur au plan local d’urbanisme, sauf dispositions législatives contraires. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier et sécuriser l’instruction des autorisations d’urbanisme pour les collectivités territoriales et les élus locaux, en clarifiant la hiérarchie des normes applicables.

En l’état du droit, le plan local d’urbanisme constitue le document central de définition des règles d’utilisation des sols, mais il doit être compatible avec les documents de rang supérieur, tels que les SCOT et les SRADDET. Dans la pratique, ces derniers peuvent néanmoins être invoqués directement à l’appui de refus ou de prescriptions lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, ce qui complexifie la lecture du droit applicable et expose les collectivités à une insécurité juridique accrue.

Le présent amendement consacre le principe selon lequel le plan local d’urbanisme constitue le seul document directement opposable aux autorisations d’urbanisme. Les documents de planification de niveau supérieur conservent leur rôle de cadrage et de compatibilité, mais ne peuvent plus être invoqués directement pour fonder une décision individuelle.

Cette clarification répond à une attente forte des élus locaux, confrontés à des règles d’urbanisme de plus en plus complexes et à une multiplication des normes mobilisables dans le cadre de l’instruction des permis. Elle permet de recentrer la décision sur un document unique et maîtrisé à l’échelle locale, d’éviter les divergences d’interprétation entre services instructeurs et de réduire les risques contentieux liés à l’invocation de normes multiples. Elle renforce ainsi la sécurité juridique des décisions et la lisibilité du droit, tout en préservant les objectifs de cohérence des politiques d’aménagement du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 21 rect. quinquies

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BORCHIO FONTIMP, M. de NICOLAY, Mmes MULLER-BRONN et DEMAS, MM. HOUPERT et BELIN, Mme DUMONT, MM. BRISSON et PIEDNOIR, Mme DREXLER et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 22

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

– les mots : « présentant un risque pour la sécurité des personnes et » sont supprimés ;

b) Au 2° , après le mot : « objet, » sont insérés les mots : « y compris des véhicules non immatriculés, » ;

c) Le 3° est complété par les mots « , notamment en ce qui concerne les ventes à la sauvette » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales propriétaires ou gestionnaires des biens, matériels, objets ou déchets constitutifs de l’infraction sont présumées responsables des faits relevés. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou autres agents assermentés chargés d’un service de police » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « mentionnées au quatrième alinéa du II » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces mesures peuvent consister en l’enlèvement d’office par l’administration des biens meubles installés sans titre sur le domaine public. En cas d’inexécution, ces biens sont enlevés d’office aux frais du responsable, et sont détruits ou donnés à des organismes caritatifs.

« En cas de manquement relevant du 2° du I du présent article, l’impossibilité de déterminer le propriétaire de l’objet ou du matériel présent sur la voie publique ne fait pas obstacle au fait pour le maire de procéder à l’enlèvement d’office dans un délai de sept jours francs à compter de la date du constat d’abandon dudit matériel ou objet, en l’absence de toute manifestation du propriétaire durant ce délai. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de simplifier les dispositions de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et en particulier les conditions dans lesquelles les maires peuvent sanctionner et mettre un terme aux occupations illicites du domaine public (dépôts sauvages, étalages ou terrasses) qui entraînent une gêne à la circulation des piétons et véhicules.

Il découle de la rédaction en vigueur de ces dispositions une très faible effectivité de la mise en œuvre des procédures prévues, à la fois du fait de conditions restrictives à leur engagement et d’une extrême complexité et lourdeur de mise en œuvre, qui conduisent en pratique à ce que ces procédures aboutissent rarement le cas échéant.

Cet amendement a ainsi pour objet :

de réduire le nombre de courriers recommandés nécessaires : un courrier si possible ou deux au maximum (un pour informer du constat et inviter l’occupant en situation irrégulière à faire des observations dans un délai ; un autre pour notifier l’amende au terme du délai) au lieu de trois aujourd’hui, ce qui constitue un réel frein à l’aboutissement des procédures ;

de lever certaines conditions trop restrictives en supprimant la condition de présenter « un risque pour la sécurité des personnes », qui n’est pas remplie pour de nombreuses occupations irrégulières du domaine qu’il serait pourtant utile de sanctionner ;

de porter de 500 à 3 000 € le montant maximal de l’amende administrative, de sorte que ce moment soit mieux proportionné aux frais engendrés pour la collectivité du fait de ces occupations irrégulières et puisse avoir un effet dissuasif pour les occupants concernés.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 23 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MIZZON, Mme PATRU, MM. CAMBIER et LAUGIER, Mme GUIDEZ, M. CANÉVET, Mmes PERROT, ROMAGNY et SOLLOGOUB, MM. DUFFOURG, MENONVILLE, DELCROS, HENNO, LEVI et DHERSIN, Mme GACQUERRE et MM. FARGEOT, PARIGI et Loïc HERVÉ


ARTICLE 30


Alinéa 13

Supprimer les mots :

, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,

et le mot :

respectivement

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi. Dès lors que la loi prévoit explicitement la transmission des données entre l’administration fiscale, l’Agence nationale de l’habitat et le Cerema, le renvoi à un décret ainsi qu’à une convention entre les parties apparaît superfétatoire. Cette double formalité est de nature à retarder la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et à introduire une complexité administrative supplémentaire sans plus-value juridique ni technique démontrée. La rédaction proposée s’inscrit dans la logique de la proposition de loi portée par M. Huwart, qui prévoyait une transmission directe des données nécessaires à l’exercice des missions d’intérêt général des organismes concernés.

Il propose ainsi de supprimer toute référence à une convention et à un décret en Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 24 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MIZZON, Mme PATRU, MM. CAMBIER et LAUGIER, Mme GUIDEZ, M. CANÉVET, Mmes PERROT, ROMAGNY et SOLLOGOUB, MM. DUFFOURG, MENONVILLE, DELCROS, HENNO, LEVI et DHERSIN, Mme GACQUERRE et MM. FARGEOT, PARIGI et Loïc HERVÉ


ARTICLE 30


Alinéa 13

Supprimer les mots :

par convention et

et le mot :

respectivement

Objet

Le présent amendement, de repli, vise à simplifier le dispositif prévu par l’article 30 en supprimant l’exigence d’une convention entre les parties. Le renvoi à un décret permet déjà de préciser les modalités techniques et les garanties applicables à la transmission des données. L’ajout d’une convention administrative entre les organismes concernés crée une étape procédurale supplémentaire inutile, susceptible de retarder l’accès effectif aux données nécessaires à l’exercice des missions du Cerema et de l’Anah. La suppression de cette exigence conventionnelle permet ainsi de sécuriser une mise en œuvre plus rapide et plus lisible du dispositif, conformément à l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi.

Il propose ainsi de conserver le décret en Conseil d’État mais de supprimer l’exigence de convention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 25

18 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 26 rect. bis

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER, Mmes RICHER, DESEYNE, AESCHLIMANN et CARRÈRE-GÉE, M. KHALIFÉ, Mme MULLER-BRONN, MM. POINTEREAU et BONNUS, Mmes BELRHITI, PETRUS et CANAYER, MM. SOL et BRISSON, Mme Marie MERCIER, MM. MILON, SAURY, PERRIN, RIETMANN, Jean Pierre VOGEL, BELIN, BURGOA et SAVIN, Mmes LASSARADE et PLUCHET, M. GROSPERRIN, Mme DEMAS, M. PIEDNOIR, Mmes GRUNY et Pauline MARTIN, M. Cédric VIAL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et SÉNÉ et Mmes VENTALON et DI FOLCO


ARTICLE 36


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au IV bis, les mots : « destinée à un mineur atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité » sont supprimés.

Objet

Les délais de traitement des demandes de carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » varient considérablement en fonction des MDPH et peuvent aller jusqu’à plus de six mois dans certains départements, alors qu’il s’agit d’un droit « simple » sans incidence financière, et que la détention de cette carte s’avère indispensable au quotidien pour de nombreuses personnes en situation de handicap.

Si la mise en place d’une procédure d’examen simplifiée pour la CMI est instaurée par le présent article, celle-ci n’offre pas de garantie sur les délais d’instruction, dans la mesure où ces dossiers ne seront pas nécessairement priorisés et qu’ils s’ajouteront au stock des dossiers en attente. En outre, l’automaticité de la délivrance de la carte prévue par le présent article ne concerne que les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie.

La loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap a franchi un premier pas vers l’accélération des procédures en permettant aux présidents des conseils départementaux de délivrer la CMI stationnement aux mineurs en cas d’absence de réponse de la MDPH dans un délai de deux mois, la CDAPH conservant la possibilité de réévaluer cette décision postérieurement. Le présent amendement vise à étendre cette mesure à l’ensemble des demandeurs de la CMI stationnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 27 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANGLARS et Alain MARC, Mme CANAYER, MM. BRISSON, LEFÈVRE, SOL et Jean-Baptiste BLANC, Mmes DUMONT, LASSARADE, IMBERT et Pauline MARTIN, MM. GENET, Henri LEROY, GRAND, PELLEVAT et MAUREY, Mme ANTOINE, MM. SIDO, NATUREL, Cédric VIAL et MENONVILLE, Mme BILLON, MM. LEVI, CHEVALIER et CHASSEING, Mmes LERMYTTE, HOUSSEAU et ROMAGNY, MM. HAYE et HOUPERT, Mmes BELLUROT et SAINT-PÉ, MM. PIEDNOIR, BONHOMME et KHALIFÉ, Mme MULLER-BRONN, MM. KLINGER, BURGOA, BELIN, SÉNÉ, RAPIN et MEIGNEN, Mme JOSENDE et MM. MICHALLET et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III ainsi que leurs communes membres peuvent décider d’instituer un reversement de fiscalité dont le montant, la durée et les conditions de la révision sont fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. »

Objet

Le présent amendement vise à offrir aux collectivités locales une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs ressources fiscales, notamment l’IFER, en permettant aux EPCI à fiscalité additionnelle (FA) et à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) d’instaurer, par accord local avec leurs communes membres, des reversements facultatifs de fiscalité.

Les reversements de fiscalité au sein des EPCI à fiscalité additionnelle (FA) sont plus complexes que dans les EPCI à fiscalité professionnelles uniques (lesquels peuvent fixer librement le montant

des attributions de compensation dans le cadre d’un accord entre le conseil communautaire à la majorité des 2/3 et les conseils municipaux concernés). L’outil adéquat pour les EPCI à FA était la dotation de solidarité communautaire d’après les dispositions des articles 11-III et 29- III de la loi du 10 janvier 1980 qui était répartie en fonction de critères librement déterminés dans les statuts de l’intercommunalité. Ces articles ont cependant été supprimés au profit d’une réforme de la DSC qui encadre désormais beaucoup plus leur répartition (art. 256 de la loi n° 2019-1479 du 28

décembre 2019 de finances pour 2020).

Les EPCI à FA n’ont donc plus aucun outil souple afin de procéder à des reversements de fiscalité à leurs communes membres (ou vice-versa). Ils ont pourtant besoin car cela pourrait pourtant débloquer plusieurs situations :

• Permettre des reversements de fiscalité éolienne aux communes membres (au-delà des 20 % et également aux communes limitrophes) afin d’inciter à l’implantation de ce type d’installation ;

• Gérer intelligemment les problématiques liées aux rétrocessions de compétence des intercommunalités aux communes sans forcément passer par la baisse des taux intercommunaux au profit de la hausse des taux communaux ;

• Permettre aux communes de participer davantage, avec leur accord, au financement des compétences intercommunales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 28 rect. ter

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Sylvie ROBERT et LINKENHELD, MM. KERROUCHE, KANNER, COZIC et Michaël WEBER, Mmes MATRAY et MONIER, M. BOURGI, Mmes BRIQUET, BLATRIX CONTAT et CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JEANSANNETAS, Mme LE HOUEROU, M. LUREL, Mme NARASSIGUIN, MM. RAYNAL, ROIRON, UZENAT et VAYSSOUZE-FAURE, Mme ARTIGALAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au E du IV de l’article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

Objet

Les règles encadrant la fixation du loyer des logements sociaux des organismes d’habitations à loyer modéré sont difficilement intelligibles. Le loyer de ces logements varie en fonction de leur date de construction, de leur localisation et de leur mode de financement ce qui est source de complexité et d’incompréhension pour les locataires. L’amendement proposé vise à simplifier ce système sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant choisi de développer une politique locale active en matière d’habitat.

Une telle possibilité est actuellement testée par l’EPCI Rennes métropole sur le fondement du décret n° 2017-1041 du 10 mai 2017. En vertu de l’article 81 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les EPCI volontaires répondant aux conditions cumulatives fixées en son 1° A IV (existence d’un programme local de l’habitat, d’un plan partenarial de gestion de la demande, gestion des aides à la pierre …) peuvent participer à une expérimentation autorisant les organismes d’habitations à loyer modéré de leur territoire à fixer les loyers du parc social de façon dérogatoire au droit commun. Ces organismes doivent respecter le cadre fixé par la loi qui permet une tarification unique des loyers en fonction de la taille des logements sociaux et à masse totale de loyers constante.

Le législateur avait prévu une durée initiale de 5 ans pour cette expérimentation mais celle-ci s’est avérée insuffisante. Elle a été prolongée par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, le taux de rotation dans les logements sociaux ayant été particulièrement faible lors de la période de crise sanitaire. Avec la crise du logement, le taux de rotation a encore baissé et aujourd’hui ce ne sont que 50,6 % des logements familiaux qui sont passés à ce tarif social. Même si le choix résidentiel des ménages s’est considérablement élargi, notamment s’agissant des familles monoparentales, le déploiement à la relocation reste insuffisant pour que soit dressé un bilan complet de l’expérimentation d’ici la nouvelle date butoir du 11 mai 2027. Pour autant, arrivé à ce stade, le retour au système de droit commun serait extrêmement complexe à mettre en place et incompréhensible pour les locataires. Le présent amendement prolonge donc la durée de l’expérimentation de cinq années supplémentaires, afin de permettre une évaluation pertinente du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 29 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes VÉRIEN, SAINT-PÉ et BILLON et M. COURTIAL


ARTICLE 30


Alinéa 13

Supprimer les mots :

, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,

et le mot :

respectivement

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi. Dès lors que la loi prévoit explicitement la transmission des données entre l’administration fiscale, l’Agence nationale de l’habitat et le Cerema, le renvoi à un décret ainsi qu’à une convention entre les parties apparaît superfétatoire. Cette double formalité est de nature à retarder la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et à introduire une complexité administrative supplémentaire sans plus-value juridique ni technique démontrée. La rédaction proposée s’inscrit dans la logique de la proposition de loi portée par M. Huwart, qui prévoyait une transmission directe des données nécessaires à l’exercice des missions d’intérêt général des organismes concernés.

Il propose ainsi de supprimer toute référence à une convention et à un décret en Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 30 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mmes VÉRIEN, SAINT-PÉ et BILLON et M. COURTIAL


ARTICLE 30


Alinéa 13

Supprimer les mots :

par convention et

et le mot :

respectivement

 

Objet

Le présent amendement, de repli, vise à simplifier le dispositif prévu par l’article 30 en supprimant l’exigence d’une convention entre les parties. Le renvoi à un décret permet déjà de préciser les modalités techniques et les garanties applicables à la transmission des données. L’ajout d’une convention administrative entre les organismes concernés crée une étape procédurale supplémentaire inutile, susceptible de retarder l’accès effectif aux données nécessaires à l’exercice des missions du Cerema et de l’Anah. La suppression de cette exigence conventionnelle permet ainsi de sécuriser une mise en œuvre plus rapide et plus lisible du dispositif, conformément à l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi.

Il propose ainsi de conserver le décret en Conseil d’État mais de supprimer l’exigence de convention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 31

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2225-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2225-2-.... – I. – Les communes exercent la mission mentionnée à l’article L. 2225-2 dans le cadre de règles définies par un règlement départemental.

« II. – Il est procédé à la révision du règlement départemental dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, sauf si une modification de celui-ci est intervenue dans les cinq années précédant cette promulgation, et après chaque révision du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques.

« Ce règlement est établi en concertation avec les maires et l’ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l’incendie, et après avis du conseil départemental et des associations départementales des maires, sur la base d’un bilan de la mise en œuvre du précédent règlement.

« Ses règles doivent tenir compte des spécificités infra-départementales du territoire.

« Son impact en termes de budget, d’urbanisme et de développement sur les territoires et les collectivités territoriales en charge de ce service public est pris en compte lors de son élaboration. Il est procédé à cette fin à une évaluation préalable de ses conséquences financières, urbanistiques et économiques.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret mentionné à l’article L. 2225-4. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les préfets prennent en compte les conséquences financières, urbanistiques et économiques du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie et procède, si nécessaire à sa révision.

Le cadre en matière de défense extérieure contre l’incendie a été révisé par l’adoption de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et par le décret du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie.

Il prévoit notamment que les règles en la matière soient désormais définies au niveau départemental afin de mieux s’adapter aux réalités locales Il en résulte des règles fixant les distances entre les habitations et les points d’eau incendie très différentes – dans la plupart des cas – entre territoires urbains et territoires ruraux

Le rapport intitulé « Défense extérieure contre l’incendie : assurer la protection des personnes sans nuire aux territoires » de M. Hervé MAUREY et Franck MONTAUGÉ de 2021 a montré que la mise en place de cette réforme n’a pas répondu aux attentes des élus, ni à la volonté du Législateur, notamment du fait de l’application très inégale et souvent insatisfaisante de la concertation prévu par le décret n° 2015-235 du 27 février 2015.

En application de l’article 32 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action ( « 3DS » ), la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crises (DGSCGC) a rendu un rapport sur la DECI en juin 2022. Ce rapport précise que « l’application de certains RDDECI paraît inadaptée à quelques territoires ruraux ». Il ajoute qu’il « n’est pas concevable de demander à des communes peu peuplées de disposer d’une couverture de DECI identique à celle des communes urbaines » et souligne que « l’application stricte de la réglementation départementale engendre des dépenses conséquentes que les petites communes peuvent difficilement assumer ».

Le Sénat a adopté le 15 mars 2023 une proposition de loi visant à adapter la défense extérieure contre l’incendie à la réalité des territoires ruraux qui prévoit notamment prise en compte de l’impact budgétaire et financier de ces règles sur les finances communales et la nécessité de règles spécifiques entre territoires infra-départementaux dès lors que leurs caractéristiques sont différentes.. Le présent amendement reprend le dispositif initial de cette proposition de loi.

Le 6 mars 2025, le Ministre de l’Intérieur, M. Bruno RETAILLEAU, a adressé à tous les préfets une instruction relative à la mise en œuvre de la défense extérieure contre l’incendie qui demande que le RDDECI soit en mesure de « prendre en compte les réalités du territoire concerné et ses spécificités, pour mettre en œuvre une réglementation proportionnée aux risques à couvrir, adaptée aux communes et aux réalités de développement local ». Cette instruction souligne, par ailleurs, « la nécessité d’éviter de faire peser des investissements hors de proportion sur les budgets des collectivités territoriales ».

Cette instruction n’ayant pas de portée normative, elle n’a malheureusement pas été appliquée dans tous les territoires.

Cet amendement vise donc à inscrire les principes de cette instruction dans la loi.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 32

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BELRHITI et MM. KERROUCHE, RAMBAUD et Grégory BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


Avant l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 512-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

2° Le III de l’article L. 512-1-2 est supprimé.

Objet

Le présent article prévoit deux assouplissements du régime de la police pluricommunale prévue à l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure.

D’une part, il supprime le critère géographique qui limite aujourd’hui la faculté de mise en commun d’agents entre communes, en alignant la rédaction sur le modèle des gardes champêtres.

Le législateur a d’ailleurs déjà admis, à l’article L. 512-3 du même code, que des communes appartenant à des départements limitrophes puissent partager leurs moyens de police en cas de catastrophe naturelle ou technologique, sans exigence de contiguïté stricte.

D’autre part, il supprime la clause d’exclusivité qui interdit à toute commune appartenant à un EPCI ou un syndicat disposant d’une police mutualisée de recourir à la voie conventionnelle.

Cette clause ne correspond pas toujours à la réalité opérationnelle, puisque la police intercommunale institutionnalisée ne répond pas nécessairement à la totalité des besoins de chaque commune membre. Sa suppression rend aux communes la liberté d’organisation qui est au cœur de la philosophie de l’article L. 512-1, fondée sur le volontariat et la souplesse contractuelle.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 33 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. de LEGGE et LEFÈVRE, Mme Valérie BOYER, MM. CAMBON et KHALIFÉ, Mme AESCHLIMANN, MM. BRISSON et GENET, Mmes IMBERT et Marie MERCIER et MM. KLINGER, de NICOLAY et BELIN


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

L’article 31 du présent projet de loi, en supprimant la consultation du propriétaire ou de l’affectataire d’un monument historique, lors de la création du Périmètre Délimité des Abords (PDA), revient sur un dispositif introduit par la loi LCAP de 2016, qu’il parait indispensable de conserver. En effet, un propriétaire maître d’ouvrage doit pouvoir être informé et s’exprimer sur l’espace qui entoure le monument qu’il conserve et valorise, et ainsi contribuer à une meilleure compréhension des zones à protéger dans l’environnement immédiat du monument.

Par ailleurs, la suppression de l’enquête publique en cas de réduction du PDA à moins de 500 mètres d’un monument historique, et son maintien pour un PDA à plus de 500 mètres, engendre une rupture d’égalité, avec certains PDA qui seraient soumis à enquête publique et d’autres non, et des servitudes à deux niveaux, alors que les PDA constituent des servitudes d’utilité publique. Les enquêtes publiques, symboles de la démocratie locale participative, sont nécessaires à l’acceptabilité des contraintes liées à la servitude d’utilité publique des abords. Il convient de les maintenir dans tous les cas.

Pour ces motifs, le présent amendement vise à supprimer l’article 31.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 34 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-15-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-15-.... – Lorsqu’une concession temporaire ou trentenaire est arrivée à échéance depuis plus de deux années sans avoir fait l’objet d’une demande de renouvellement, la commune peut en prononcer la reprise après une mesure de publicité réalisée pendant une durée minimale de six mois par affichage en mairie et sur le site internet de la commune lorsqu’il existe.

« À défaut de manifestation des ayants droit dans ce délai, la concession est réputée abandonnée et peut être reprise par délibération du conseil municipal ou décision du maire lorsque celui-ci a reçu délégation.

« Les monuments funéraires présentant un intérêt historique ou artistique demeurent soumis aux dispositions protectrices applicables au patrimoine funéraire. »

Objet

Les communes, en particulier les plus petites et les communes rurales, sont aujourd’hui confrontées à une situation de tension croissante dans la gestion de leurs cimetières. Dans de nombreux territoires, les élus locaux alertent sur une raréfaction très concrète des emplacements disponibles, alors même que subsistent de nombreuses concessions arrivées à échéance depuis longtemps, parfois depuis plusieurs décennies, et qui demeurent juridiquement occupées faute d’une procédure de reprise suffisamment lisible, rapide et opérationnelle.

Le droit actuel distingue de manière complexe les concessions échues et les concessions en état d’abandon, distinction qui, dans sa mise en œuvre, aboutit à des procédures longues, répétitives, coûteuses en temps administratif et difficiles à appréhender tant pour les élus que pour les administrés.

Cette complexité entretient une forme d’inertie administrative qui ne correspond plus ni aux capacités organisationnelles des petites communes ni aux attentes de simplicité exprimées par les maires, qui doivent pourtant garantir au quotidien la continuité du service public funéraire.

Le présent amendement vise donc à introduire une procédure plus simple et plus efficace de reprise des concessions temporaires ou trentenaires arrivées à échéance depuis plus de deux ans, lorsque les titulaires ou ayants droit ne se sont pas manifestés malgré une publicité adaptée.

Il s’agit de passer d’un formalisme excessif à une logique de responsabilité et d’efficacité administrative, fondée sur une information claire des familles et sur des délais raisonnables mais effectifs.

Cette évolution répond à une attente ancienne et largement partagée des maires, confrontés à la saturation de leurs cimetières et à l’impossibilité pratique de mobiliser des emplacements pourtant abandonnés dans les faits.

Elle permettrait de redonner rapidement des capacités d’accueil aux cimetières communaux, de réduire significativement les charges administratives qui pèsent sur les collectivités, et de rétablir une gestion plus fluide et plus pragmatique du foncier funéraire, tout en maintenant les garanties essentielles tenant à l’information des familles et à la protection des sépultures présentant un intérêt patrimonial ou mémoriel.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 31 vers l'article additionnel après l'article 32.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 35 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2223-17 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de publicité prévues par le présent chapitre peuvent être réalisées par voie d’affichage en mairie et, lorsqu’il existe, sur le site internet de la commune. Cette publication électronique produit les mêmes effets que les autres mesures de publicité prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque plusieurs concessions contiguës ou situées dans une même division du cimetière présentent un état manifeste d’abandon, un procès-verbal unique peut être établi pour l’ensemble des concessions concernées, sous réserve que chacune soit individuellement identifiée. » ;

2° L’article L. 2223-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les affichages, procès-verbaux et décisions de reprise peuvent être conservés sous forme dématérialisée dans les archives communales dans des conditions garantissant leur intégrité et leur accessibilité. »

II. – Un décret en Conseil d’État adapte les dispositions réglementaires afin de simplifier les modalités de publicité, de constat et de conservation des actes afférents aux procédures de reprise des concessions funéraires.

Objet

La procédure de reprise des concessions funéraires en état d’abandon demeure aujourd’hui caractérisée par un formalisme particulièrement lourd, largement hérité d’une organisation administrative conçue à une époque où l’information du public reposait exclusivement sur des supports matériels, des affichages physiques et des actes conservés sous forme papier.

Si ces garanties ont longtemps été nécessaires, elles apparaissent désormais en décalage avec les outils dont disposent les collectivités et avec les attentes contemporaines en matière de simplification et d’efficacité de l’action publique.

Dans les faits, les communes sont confrontées à une accumulation de contraintes procédurales : multiplicité des affichages, répétition des opérations de constat, exigences de formalisation successives pour des situations parfois très homogènes au sein d’un même cimetière. Cette complexité ne produit pas nécessairement plus de garanties pour les familles, mais génère en revanche une charge administrative significative pour les services municipaux, déjà fortement sollicités, en particulier dans les petites communes où ces tâches reposent sur des effectifs très réduits.

Le présent amendement vise à engager une modernisation pragmatique de cette procédure, en l’adaptant aux réalités techniques et organisationnelles actuelles, sans remettre en cause les garanties fondamentales attachées au respect dû aux défunts et à leurs familles.

Il prévoit ainsi la possibilité de recourir à la publicité électronique en complément de l’affichage en mairie, afin de renforcer l’accessibilité de l’information et sa diffusion dans le temps. Il autorise, lorsque cela est pertinent, l’établissement d’un procès-verbal unique pour plusieurs concessions situées dans une même unité cohérente du cimetière, afin de rationaliser les opérations de constat. Et, enfin, il consacre la possibilité d’une conservation dématérialisée des actes, sécurisée et pérenne, en cohérence avec la transformation numérique des collectivités territoriales.

Ces évolutions constituent des mesures de bon sens administratif, permettant de réduire la charge procédurale pesant sur les communes sans affaiblir les droits des ayants droit, qui demeurent pleinement garantis par les obligations d’information préalable et par les délais de procédure. Elles s’inscrivent ainsi dans une démarche équilibrée de modernisation du droit funéraire, conciliant respect des familles et efficacité de l’action publique locale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 31 vers l'article additionnel après l'article 32.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 36 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. Stéphane DEMILLY et HENNO, Mme GACQUERRE, MM. MAUREY, HOUPERT et LEMOYNE, Mme ROMAGNY, M. WATTEBLED, Mmes BILLON, SAINT-PÉ, ANTOINE et SOLLOGOUB, M. COURTIAL, Mmes PERROT et DREXLER, M. DUFFOURG, Mmes Frédérique GERBAUD, JACQUEMET, HERZOG et Laure DARCOS, M. CHEVALIER, Mme PATRU et MM. CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, PILLEFER, LEVI et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-19-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-19-.... – Les communes peuvent, seules ou dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale, constituer un service mutualisé destiné à assurer le remplacement temporaire des secrétaires généraux de mairie en cas d’absence, de vacance d’emploi ou d’accroissement temporaire d’activité.

« Les agents affectés à ce service peuvent être mis à disposition des communes adhérentes par convention-cadre, sans qu’il soit nécessaire de conclure une convention individuelle pour chaque remplacement lorsque les modalités générales ont été préalablement approuvées.

« Les communes peuvent également recruter un agent contractuel pour assurer ces fonctions pour une durée maximale de douze mois renouvelable une fois lorsque le recrutement d’un fonctionnaire n’a pu être réalisé dans un délai compatible avec la continuité du service public.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Les communes rurales et les petites communes sont aujourd’hui confrontées à l’absence de solution simple, rapide et opérationnelle pour assurer le remplacement des secrétaires de mairie en cas d’arrêt maladie, de congé maternité ou parental, de formation, de mobilité subie ou de départ non anticipé. Dans nombre de territoires, la continuité administrative repose encore sur une seule personne, ce qui rend toute absence immédiatement critique pour le bon fonctionnement de la collectivité.

Si plusieurs dispositifs permettent d’assurer la continuité du service public en cas d’absence d’un secrétaire de mairie (missions temporaires assurées par les centres de gestion, recours à des agents contractuels, mises à disposition entre collectivités, mutualisation au sein des établissements publics de coopération intercommunale), en pratique, ces outils restent trop souvent difficiles à mobiliser rapidement et marqués par un formalisme administratif qui ne correspond plus à l’urgence des situations rencontrées sur le terrain.

La difficulté des maires ne tient pas à l’absence de dispositifs juridiques, mais à leur manque de fluidité opérationnelle : multiplication des conventions, absence de vivier immédiatement mobilisable, délais de mise en œuvre incompatibles avec certaines absences imprévisibles, hétérogénéité des pratiques entre territoires…

Cette situation fragilise directement la continuité administrative des petites communes, dont le fonctionnement repose très fréquemment sur un seul agent polyvalent.

Malgré les avancées introduites par la loi du 30 décembre 2023, qui a permis de renforcer la reconnaissance de la fonction de secrétaire de mairie, les élus locaux continuent de signaler des difficultés persistantes pour assurer les remplacements dans des délais compatibles avec les exigences du service public local.

Le présent amendement vise donc non pas à créer un dispositif ex nihilo, mais à rendre pleinement opérationnels les outils déjà prévus par le droit en facilitant leur activation. Il autorise la constitution de services mutualisés de remplacement structurés autour d’un vivier mobilisable, et simplifie leur fonctionnement par le recours à une convention-cadre permettant d’éviter la multiplication de délibérations et d’actes individuels pour chaque intervention ponctuelle.

Il sécurise également le recours à des agents contractuels de remplacement lorsque les délais de recrutement classiques ne permettent pas de garantir la continuité du service public communal.

Cette évolution répond à une attente forte des élus locaux, en particulier dans les territoires ruraux, qui demandent moins une réforme de principe qu’une amélioration concrète de l’efficacité des outils existants. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans l’objectif de simplification administrative poursuivi par le présent projet de loi, en rapprochant le droit applicable des réalités de gestion quotidienne des communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 37

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 71 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’électeur qui souhaite exercer son droit de vote par procuration en fait la demande au plus tard à minuit l’avant-veille du scrutin. »

Objet

Le présent amendement vise à fixer à l’avant-veille du scrutin à minuit la date limite d’établissement des procurations électorales.

Si le développement de la téléprocédure MaProcuration et l’intégration des procurations au répertoire électoral unique ont permis de simplifier les démarches des électeurs, l’établissement de procurations dans les toutes dernières heures précédant le scrutin continue de générer d’importantes contraintes organisationnelles pour les communes.

Les procurations tardives nécessitent en effet des vérifications supplémentaires, la mise à jour des listes d’émargement et la mobilisation d’agents le jour même du scrutin afin de s’assurer de leur validité. Cette situation accroît la charge administrative pesant sur les collectivités au moment où elles sont déjà pleinement mobilisées pour l’organisation matérielle des opérations électorales.

La commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur l’organisation des élections a recommandé, dans sa recommandation n° 44, de fixer une date limite d’établissement des procurations à l’avant-veille du scrutin à minuit afin de garantir la bonne organisation du vote et de préserver son intégrité.

Dans sa réponse à une question parlementaire publiée le 18 décembre 2025, le Gouvernement a reconnu les difficultés que peuvent engendrer les procurations établies tardivement et a indiqué que l’instauration d’une date limite nécessiterait une modification législative de l’article L. 71 du code électoral, précisant qu’ « il revient au Parlement de se saisir de l’opportunité ou non de l’instauration d’une telle limite ».

C’est donc l’objet du présent amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 38 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. de LEGGE et LEFÈVRE, Mme Valérie BOYER, M. CAMBON, Mme AESCHLIMANN, MM. BRISSON, KHALIFÉ et GENET, Mmes IMBERT et Marie MERCIER et MM. KLINGER, de NICOLAY et BELIN


ARTICLE 31


I. – Alinéa 2

Après le mot :

concernées

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique, et après enquête publique. » ;

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

est soumis à enquête publique en application du premier alinéa du présent article et qu’il

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la consultation du propriétaire ou de l’affectataire d’un monument historique à l’occasion de l’enquête publique menée lors de la création du Périmètre Délimité des Abords (PDA), disposition qui figure dans la loi LCAP de 2016 et qui permet au propriétaire d’être informé, de s’exprimer sur l’espace qui entoure le monument qu’il conserve et valorise, et ainsi de permettre une meilleure compréhension des zones à protéger dans l’environnement immédiat du monument.

Cette démarche de concertation participe en outre à l’esprit de responsabilité partagée entre l’État, les collectivités et les propriétaires-gestionnaires de monuments historiques, qu’il est essentiel d’entendre, même si in fine l’administration reste décisionnaire.

L’amendement revient également sur la suppression de l’enquête publique en cas de réduction du Périmètre Délimité des Abords (PDA). La rédaction de l’article 31 crée en effet deux types de PDA, certains soumis à enquête publique, et d’autres non, et instaure ainsi une rupture d’égalité, ainsi que des servitudes à double niveau, alors même que les PDA constituent des servitudes d’utilité publique qui s’imposent aux documents d’urbanisme.

Les enquêtes publiques, symboles de la démocratie locale participative, sont nécessaires à l’acceptabilité des contraintes liées à la servitude d’utilité publique des abords. Il convient donc de ne pas opérer de distinctions, et de les maintenir dans tous les cas de figures



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 39 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et LUREL, Mmes BONNEFOY et MATRAY, MM. ROS, Patrice JOLY, CARDON, UZENAT et OMAR OILI et Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des contraintes opérationnelles des collectivités territoriales liées à la suppression progressive du chèque comme mode d’encaissement des recettes publiques locales. Ce rapport évalue également la rationalisation des régies envisagée par la direction générale des finances publiques.

Objet

Le présent amendement vise à garantir qu’une évaluation soit menée sur les conséquences de la suppression progressive du chèque comme mode d’encaissement des recettes publiques locales ainsi que sur les effets de la rationalisation des régies envisagée par la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Si le présent projet de loi poursuit un objectif légitime de simplification des normes, il convient de veiller à ce qu’une mesure de simplification pour l’État ne se traduise pas par une complexification de la gestion pour les collectivités territoriales. La suppression du chèque pourrait en effet avoir des incidences sur les modalités de recouvrement des recettes locales et sur l’organisation des services concernés. De même, les conséquences opérationnelles de la rationalisation des régies municipales méritent d’être objectivées avant toute évolution.

Le présent amendement vise ainsi à permettre au Parlement de disposer d’une évaluation précise de ces deux chantiers afin de s’assurer qu’ils n’entraînent pas de charges ou de contraintes nouvelles pour les collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 40 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. HAYE et CAMBIER, Mme SAINT-PÉ, M. DELAHAYE, Mmes ANTOINE, GUIDEZ et PERROT et M. PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article L. 621-30 et au deuxième alinéa de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante ».

Objet

La notion d’ « abords » au sens du code du patrimoine demeure excessivement large. Aux termes de l’article L. 621-30-1 du code précité, sont considérés comme situés dans les abords d’un monument historique les immeubles – bâtis ou non bâtis – visibles depuis ledit monument ou visibles simultanément avec lui et situés dans un périmètre de cinq cents mètres. Cette catégorie inclut également tout bâtiment formant avec le monument historique un ensemble architectural, urbain ou paysager cohérent.

La qualification d’un immeuble comme étant situé « dans les abords » d’un monument historique a pour effet de soumettre tout projet de construction, de modification ou de démolition à une procédure spécifique d’autorisation. Celle-ci requiert l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), lequel peut imposer des prescriptions architecturales strictes. Si cette exigence vise à assurer la préservation du patrimoine, elle représente, en pratique, une contrainte substantielle pour les collectivités territoriales et les particuliers concernés confirmée par les travaux de la mission d’information sénatoriale sur le périmètre d’intervention et les compétences des ABF. Les délais d’instruction s’en trouvent souvent allongés, et les surcoûts engendrés par l’application des recommandations de l’ABF peuvent s’avérer significatifs, voire dissuasifs.

C’est pourquoi le présent amendement, en complément des travaux sénatoriaux lors de l’examen de la proposition de loi relative à l’exercice des missions des architectes des Bâtiments de France, vise à réduire le périmètre à deux cent cinquante mètres en l’absence de périmètre délimité par l’autorité administrative afin de réduire par deux le champ d’application des obligations légales de recours aux autorisations préalables. Par ailleurs, si une commune se trouve dans une disposition topologique nécessitant un périmètre plus étendu, elle peut mettre en place, en accord avec les architectes de la bâtiments de France, un périmètre délimité des abords qui soit plus étendu et adapté à des circonstances locales particulières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 41 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HAYE et CAMBIER, Mme SAINT-PÉ, M. DELAHAYE, Mmes ANTOINE, GUIDEZ, PERROT et PATRU et M. PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 621-30, les mots : « du monument historique » sont remplacés par les mots : « de l’immeuble classé au titre des monuments historiques » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 621-31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce périmètre emporte l’avis simple des architectes des Bâtiments de France en cas d’absence de covisibilité avec un monument inscrit au registre des monuments historiques »

Objet

Cet amendement vise à retirer les travaux accomplis, en l’absence de covisibilité avec l’édifice inscrit au titre des monuments historiques, du champ de l’avis conforme rendu par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) lors de la mise en place d’un plan de protection des abords.

En effet, il est fréquemment constaté dans de nombreuses communes que l’inscription au titre du registre des monuments historiques d’un édifice a pour objet de sauvegarder avant tout l’immeuble objet du classement pour lui-même et non d’opérer une uniformisation de l’ensemble des abords, a fortiori en cas d’absence de covisibilité avec l’édifice.

Par ailleurs, la mise en place corrélative d’un périmètre délimité des abords a pour objectif d’adapter le périmètre à la topologie de la ou des communes concernées, et plus généralement aux circonstances locales particulières. Ainsi, il apparaît que l’intégration de tous travaux dans le spectre de l’avis conforme de l’avis rendu par l’ABF, y compris ceux n’étant pas en covisibilité, et ceci sans possibilité dérogatoire lors de la mise en place d’un tel plan est un frein à leur établissement et peut même aller à l’encontre de l’objectif poursuivi par la commune.

Cela entraîne des délais de procédure et des coûts induits, en raison de la procédure et des prescriptions formulées par l’ABF, qui sont souvent contraignants et facteurs d’abandon pour les porteurs d’un projet de construction ou de rénovation, pour un apport collectif et sociétal très limité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 42 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VERZELEN, MALHURET, CHEVALIER, Louis VOGEL, GRAND, CHASSEING, WATTEBLED et BRAULT, Mmes Laure DARCOS, PATRU, SOLLOGOUB, PANTEL, JOSENDE, SAINT-PÉ et ROMAGNY, MM. REYNAUD, MENONVILLE et CAMBIER, Mmes LERMYTTE et NÉDÉLEC et M. ROCHETTE


ARTICLE 31


Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « abords », sont insérés les mots : « est soumis à enquête publique en application du premier alinéa et qu’il » ;

 

Objet

Cet amendement reprend l’article 1 de ma proposition de loi sur les Architectes des bâtiments de France adoptée à l’unanimité au Sénat le 19 mars 2025.

Il vise à encourager la généralisation des périmètres délimités des abords en simplifiant et en allégeant la procédure par la suppression de deux formalités consultatives :

la consultation du propriétaire ou de l’affectataire du monument historique générant le PDA et l’enquête publique quand la création du PDA n’est pas concomitante à la mise en place ou à la révision des documents d’urbanisme.

En supprimant deux formalités contraignantes, le recours aux PDA va être facilité et simplifié pour les collectivités. Les freins au succès de cet outil seront ainsi supprimés.

Il vise également à permettre la possibilité pour les élus qui le souhaitent d’assortir le PDA d’un règlement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 43

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VERZELEN, Mme BESSIN-GUÉRIN, MM. CAPUS, GRAND, LAMÉNIE et CHASSEING et Mme LERMYTTE


ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 44 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. VERZELEN et MALHURET, Mme BESSIN-GUÉRIN, MM. LAMÉNIE, CAPUS, GRAND et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. CHEVALIER et Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 780 du code civil, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – Le I est applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.

Objet

Dans un souci de simplification et d’accélération des procédures, cet amendement vise à réduire le délai dans lequel un héritier peut décider ou non d’accepter une succession de 10 à 5 ans.

Si ces délais ont pour objectif de préserver le droit de propriété, dans les cas où les successions sont ouvertes depuis plusieurs années sans résolution, cette réduction du délai incitera les héritiers à répondre plus rapidement facilitant ainsi la prise en charge éventuelle des habitations par la commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 45 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. VERZELEN, MALHURET, CAPUS, GRAND et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 835 du code civil, il est inséré un article 835-… ainsi rédigé :

« Art. 835-…. – Par dérogation à l’article 835, le partage de l’indivision résultant d’une succession peut être réalisé à l’initiative d’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis dans les conditions prévues au présent article.

« Un projet de partage qui en fixe la forme et les modalités est élaboré par le ou les indivisaires visés au premier alinéa afin d’être soumis, par le notaire, à ou aux autres indivisaires.

« En cas d’acceptation du projet, le cas échéant amendé, par l’ensemble des indivisaires, le partage issu du projet suit le régime du partage amiable prévu à la présente sous-section.

« En cas d’opposition ou d’absence de réponse dans un délai d’un mois, le projet de partage est soumis, par le notaire, au juge compétent en matière de partage judiciaire pour qu’il autorise son exécution après l’avoir, le cas échéant, amendé.

« En cas d’absence de réponse dans un délai de deux mois, le projet de partage est réputé adopté. L’indivisaire absent a cinq ans pour réclamer sa part consignée.

« Si l’autorisation n’est pas donnée, le partage est fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842 sans qu’il ne puisse être de nouveau fait usage de la procédure prévue au présent article. »

II. – Le I est applicable aux successions ouvertes et non encore partagées au lendemain de la publication de la présente loi.

Objet

Les communes de France sont confrontées au sujet de plus en plus récurrent des biens inoccupés notamment dans le centre des villages, des bourgs ou des villes. Souvent imputables à des problèmes de succession, des indivisions prolongées ou des biens sans maître, ces maisons finissent par se dégrader dans le temps et ont un impact négatif sur l’image de la commune.

Aussi, afin de simplifier les procédures pour les communes, cet amendement vise à permettre aux indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis de demander le partage à l’amiable d’une succession par le notaire.

En cas d’opposition, le projet de partage est soumis par le notaire au juge compétent.

Sans réponse, le projet de partage sera réputé adopté, l’indivisaire ayant toujours cinq ans pour réclamer sa part.

Si l’autorisation judiciaire n’est pas donnée, la procédure des articles 840 à 842 du code civil s’appliquera.

Cet amendement permettra ainsi d’accélérer les procédures de partage lors d’une indivision compliquée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 46

18 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 47

18 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 48 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. VERZELEN, CAPUS, LAMÉNIE et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 49

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du III de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , des travaux de réduction de la vulnérabilité aux risques naturels prévisibles portant sur des biens situés dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, lorsque ces travaux sont identifiés par le représentant de l’État dans le département, ».

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif de simplification et de sécurisation de l’accès des collectivités et des particuliers aux dispositifs de financement de la prévention et de la protection des biens et des personnes exposés aux risques naturels.

En l’état du droit, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) finance principalement les études et travaux rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Cette condition d’obligation, issue de la rédaction historique du dispositif, conduit toutefois à des situations de blocage dans certains territoires, notamment lorsque les plans de prévention ont été élaborés avant l’évolution des doctrines de prévention ou ne prévoient pas de prescriptions de travaux dans les zones les plus exposées.

Il en résulte une difficulté opérationnelle et d’équité : des biens situés dans des zones fortement exposées aux risques naturels, notamment en zone rouge de plans de prévention des risques d’inondation, peuvent être exclus de tout accompagnement financier pour la mise en œuvre de mesures simples de réduction de la vulnérabilité, dès lors que ces travaux ne sont pas formellement rendus obligatoires par le règlement du plan.

Le présent amendement vise donc à lever ce frein administratif, sans modifier les montants alloués au FPRNM, en permettant également la prise en charge de travaux de réduction de la vulnérabilité identifiés par le représentant de l’État dans le département au sein du périmètre d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 50 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, MM. DELCROS, PILLEFER, COURTIAL et KERN, Mmes ANTOINE, ROMAGNY, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et TETUANUI, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes JACQUEMET, PATRU et DEVÉSA et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 32


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 2213-7 , les mots : « ensevelie et inhumée » sont remplacés par les mots : « inhumée ou crématisée » ;

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2223-27 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si le défunt n’a pas exprimé d’opposition préalable, le maire peut faire procéder à la crémation du corps, après avoir informé les tiers susceptibles de faire connaître l’opposition du défunt. Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles le maire est tenu de porter cette information aux tiers. » ;

Objet

L’article 32 reprend l’article 2 de la proposition de loi pour une politique funéraire territoriale simplifiée et respectueuse de la volonté des défunts, déposée en janvier 2026 par l’auteure de cet amendement.

Le présent amendement propose d’y intégrer deux dispositions complémentaires issues de ce même texte.

L’évolution des mœurs, l’urbanisation, la raréfaction des terrains disponibles et une sensibilité croissante aux enjeux environnementaux ont largement fait évoluer les pratiques funéraires. En deux décennies, le recours à la crémation est passé de 20 % des obsèques en 2000 à plus de 41 % en 2022, et pourrait atteindre 50 % d’ici 2030 selon les projections du Conseil national des opérations funéraires (CNOF).

Dans ce contexte, le droit funéraire doit évoluer afin d’accompagner ces transformations, de garantir le respect des volontés individuelles, de soutenir les maires et d’offrir aux familles un service digne, accessible et cohérent sur l’ensemble du territoire. La proposition de loi du 6 janvier 2026 vise ainsi à renforcer l’appui apporté aux maires dans la gestion des opérations funéraires.

En effet, les maires rencontrent des difficultés juridiques dans l’organisation d’obsèques adaptées aux situations de grande précarité. Ils sont en première ligne pour assurer les obsèques des personnes dépourvues de ressources, en application de l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, dans ces situations, la crémation ne peut être choisie que si le défunt l’a expressément demandée. Dans les faits, cette volonté n’est que rarement connue ou attestée. Il semble aujourd’hui déraisonnable de maintenir cette interdiction de principe, alors que la crémation est devenue une pratique presque aussi courante que l’inhumation.

Cet amendement propose donc d’ouvrir aux maires la possibilité de recourir à la crémation pour les personnes décédées sans ressources, sauf volonté contraire exprimée par le défunt et avec obligation faite de prévenir les tiers en amont.

Par souci de cohérence, il est également proposé de compléter le pouvoir de police du maire afin d’y intégrer explicitement la possibilité de recourir à la crémation. En l’état, l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales ne vise en effet que l’inhumation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 51 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, MM. DELCROS, PILLEFER, COURTIAL et KERN, Mmes ANTOINE, ROMAGNY, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et TETUANUI, M. CANÉVET, Mmes JACQUEMET, PATRU et DEVÉSA et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 34


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de création ou d’extension de crématorium ne peut être engagée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent qu’après avis conforme du représentant de l’État dans le département. Ce dernier tient compte de la viabilité économique du projet, au regard notamment des besoins de la population sur le territoire concerné. Le silence gardé pendant quatre mois par le représentant de l’État vaut avis défavorable. »

Objet

L’article 34 reprend l’article 1er de la proposition de loi pour une politique funéraire territoriale simplifiée et respectueuse de la volonté des défunts, déposée en janvier 2026 par l’auteure de cet amendement.

Face à l’évolution des pratiques funéraires, les crématoriums se sont multipliés : 175 crématoriums étaient recensés en 2014, contre près de 250 en 2025, en incluant ceux en construction. Le nombre d’appels d’offres pour la création de nouveaux équipements a triplé depuis 2020.

Si la demande est indéniablement forte, l’implantation de ces nouvelles infrastructures s’est souvent faite de façon anarchique. De nombreux projets sont initiés par des communes de petite taille, attirées par l’espoir de percevoir des redevances qui s’avèrent souvent illusoires. Cette dynamique entraîne plusieurs effets de bord préjudiciables :

- une saturation de l’offre locale, avec des équipements parfois distants de quelques kilomètres, comme dans le Nord, où la création du crématorium de Maubeuge a fragilisé le site voisin de Hautmont. Le crématorium de Maubeuge a été placé en redressement judiciaire, tandis que la commune, s’étant portée caution du délégataire dans le cadre de la délégation de service public, s’est exposée à un risque financier direct ;

- une inflation du prix des crémations, les opérateurs devant rentabiliser des investissements élevés (3 à 4 millions d’euros en moyenne) dans un marché devenu concurrentiel ;

- des impacts environnementaux négatifs : dans un équipement optimisé, une crémation nécessite 40 m3 de gaz, contre 80 à 120 m3 dans des structures sous-utilisées, accentuant les émissions liées à la remise en température des fours.

Cette situation appelle une régulation cohérente et équilibrée, dans l’intérêt des familles et des communes.

Aussi, cet article propose de renforcer les critères d’appréciation du préfet dans l’implantation des crématoriums. L’autorisation préfectorale relative à la création ou extension de crématorium intervient actuellement au terme de la procédure et s’inscrit uniquement dans une perspective de vérification du respect des normes techniques et environnementales. Autant le respect des normes techniques et environnementales ne peut en effet être apprécié qu’à propos d’un projet entièrement finalisé, autant il apparaît préférable que la viabilité économique du projet soit établie avant que l’ensemble de la procédure ne soit réalisée. Il conviendrait ainsi de faire intervenir le préfet en deux temps, tout d’abord sur la viabilité du projet puis, comme c’est déjà en le cas, sur le respect des normes techniques et environnementales.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 52

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 53 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE, Mmes ANTOINE et ROMAGNY, MM. HAYE, DUFFOURG, PARIGI, HOUPERT, MIZZON, SAURY, KLINGER et KHALIFÉ et Mmes NÉDÉLEC, DEMAS, PERROT et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 54 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme ANTOINE, MM. DUFFOURG, HOUPERT, MIZZON, SAURY et KHALIFÉ, Mmes NÉDÉLEC, BILLON et PERROT, M. BILHAC, Mme JACQUEMET et MM. LEVI et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le président est élu selon les modalités prévues à l’article L. 2122-7.

« Les modalités d’élection des autres membres du bureau sont déterminées par l’organe délibérant sur proposition du président. L’organe délibérant peut opter :

« 1° Soit pour leur élection selon les modalités prévues au même article L. 2122-7 ;

« 2° Soit pour leur élection au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel ; si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; en cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. »

Objet

Cet amendement entend proposer une réforme des modalités d’élection des membres du bureau des EPCI.

Il est ainsi proposé de les adapter et de les simplifier afin qu’elles puissent être décidées par l’organe délibérant, sur proposition du président nouvellement élu.

Il aurait ainsi le choix entre deux modalités de désignation : soit conserver l’actuel mode de scrutin uninominal majoritaire, soit opter pour un scrutin de liste majoritaire sans panachage ni vote préférentiel.

Actuellement, les membres du bureau sont élus successivement au scrutin uninominal majoritaire, à la majorité absolue aux deux premiers tours et à la majorité relative au 3ème tour. Ce système engendre des opérations électorales extrêmement longues et fastidieuses.

Le dispositif de simplification proposé permettrait d’assurer une représentation équilibrée des territoires et de créer les conditions d’un accord territorial intégrant les différentes communes de l’EPCI



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 55 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MENONVILLE, Mmes ROMAGNY, ANTOINE, BILLON, SAINT-PÉ et VÉRIEN, MM. HAYE, DUFFOURG, PARIGI, HOUPERT, MIZZON, SAURY et KLINGER, Mme PLUCHET, MM. CAMBIER et KHALIFÉ et Mmes NÉDÉLEC et PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3332-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le maire après accord du conseil municipal peut autoriser l’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3, dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d’établissement de 4e catégorie. »

Objet

Cet amendement entend simplifier l’ouverture d’établissement de débits de boissons dans les communes de moins de 3500 habitants qui n’en disposent pas.

La fermeture des débits de boissons dans les petites communes rurales participe à leur dévitalisation. Entre 1960 et 2023, le nombre d’établissements a chuté de 200 000 à 38 800, soit une baisse de plus de 80 %.

Ils constituent avant tout des lieux de vie qui favorisent le lien social et qui participent à la dynamique de l’économie locale.

Il est ainsi proposé la mise en place d’une dérogation, qui permettrait d’octroyer une licence IV pour ouvrir un établissement afin de vendre et consommer sur place des boissons avec ou sans alcool. La démarche serait initiée par le maire et validée par le Conseil Municipal.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 56 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MENONVILLE, Mmes ROMAGNY, ANTOINE, BILLON, GUIDEZ et SAINT-PÉ, M. MAUREY, Mme VÉRIEN, MM. HAYE, DUFFOURG, PARIGI, HOUPERT, MIZZON, SAURY, KLINGER, CAMBIER et KHALIFÉ et Mmes NÉDÉLEC et PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 283 du code électoral, les mots : « le jour auquel » sont remplacés par les mots : « la semaine au cours de laquelle ».

Objet

Cet amendement entend assouplir le délai de désignation des délégués et suppléants des conseils municipaux chargés de procéder à l’élection des sénateurs.

L’article L. 283 du code électoral dispose que “Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.”

Cette date unique très contraignante est source d’inquiétude pour de nombreux élus locaux. Elle s’impose strictement aux conseils municipaux et seule l’absence de quorum permet la tenue d’une nouvelle réunion, convoquée à au moins trois jours d’intervalle.

La principale difficulté réside dans le caractère impératif et uniforme de cette date, qui impose à l’ensemble des communes de réunir leur conseil municipal le même jour, sans possibilité d’adaptation. Cette rigidité pèse d’autant plus lorsqu’elle intervient à la suite d’un renouvellement général des conseils municipaux, en particulier dans les communes rurales, période durant laquelle les équipes nouvellement élues sont encore en cours d’organisation.

Par ailleurs, l’arrêté préfectoral fixant le nombre de délégués étant souvent publié peu de temps avant la réunion,limite les délais de préparation.

Il est ainsi proposé d’assouplir le cadre fixé par le code électoral, en proposant une période d’une semaine au sein de laquelle les conseils municipaux pourraient procéder à la désignation des délégués et de leurs suppléants.

Il s’agirait de mieux prendre en compte les contraintes locales, de sécuriser la tenue des réunions et de faciliter l’organisation matérielle de cette désignation, sans remettre en cause les exigences du calendrier électoral sénatorial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 57 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MENONVILLE, Mmes ANTOINE, GUIDEZ, BILLON et SAINT-PÉ, MM. HAYE, DUFFOURG, HOUPERT, MIZZON, SAURY, KLINGER, CAMBIER et KHALIFÉ, Mmes NÉDÉLEC, PERROT et JACQUEMET et MM. PARIGI, PILLEFER, LEVI et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 15° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur tous les immeubles pour lesquels la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »

Objet

Cet amendement tend à exonérer les collectivités de la taxe foncière qu’elles se payent à elle-même.

Il s’agit de simplifier les procédures fiscales en prévoyant une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur son territoire pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 58

18 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 59

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 3 crée un risque de pression sur le vote des élus concernés. L’Association des Maires de France n’est pas favorable à cet article en état.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 60

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ne représente en rien une simplification. La loi encadre déjà suffisamment ces transferts de compétence, ce dispositif apparaît donc comme inutile et source de confusion.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 61

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

En supprimant la publicité préalable pour le renouvellement des agents contractuels, cet article favorise la contractualisation au détriment de la Fonction Publique Territoriale et de ses agents.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 62

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 35 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Sous couvert de flexibilité administrative, cet article fragilise le premier réseau de solidarité de proximité, alors que la précarité explose. Cette disposition menace simplement d’affaiblir considérablement l’action sociale de proximité.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 63

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 30


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que la liste des résidences principales telle qu’elle résulte, notamment, des déclarations d’impôt sur le revenu et de la déclaration prévue à l’article 1418 du code général des impôts

Objet

Cet amendement propose de prévoir la transmission, chaque année, aux collectivités concernées, d’une liste des résidences principales recensées ou déclarées sur leur territoire.

La connaissance du parc des logements affectés à l’usage de résidence principale par leurs occupants, propriétaires ou non, revêt une importance particulière pour les services chargés de logement et de l’aménagement du territoire, qu’il s’agisse des services de l’État ou des communes et des EPCI.

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales ne permet plus la bonne connaissance du parc de résidences principales. En conséquence, e nombre des locaux retenus pour l’application de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe sur les logements vacants diminue et le nombre des résidences principales, tel qu’il est pris en compte pour la détermination du taux SRU, augmente dans des proportions comparables, en particulier dans les grandes agglomérations et certaines villes centres confrontées, pourtant, à une forte tension affectant l’offre de logements disponibles sur le marché privé et dans le parc social.

 Ainsi, l’évolution de ces indicateurs, qui reposent sur les données recueillies par l’administration fiscale au travers des déclarations souscrites par les contribuables, n’est pas cohérente avec la réalité de l’occupation telle qu’elle peut être mesurée, notamment, par les organismes chargés du recensement et par les acteurs locaux de la politique du logement.

L’article 30, en prévoie seulement la transmission d’information dont les collectivités concernées disposent déjà, puisqu’elles sont destinataires des rôles généraux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et seront, en application de l’art. L. 135 B du LPF, également destinataires des rôles de la future taxe sur la vacance des locaux d’habitation. Aussi, il convient de compléter cet article.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 64

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces conventions peuvent être signées électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du logement qui figure en annexe du présent code. »

Objet

Les logements sociaux bénéficiant d’un prêt locatif aidé (PLAI, PLUS, PLS) s’accompagnent de la signature d’une convention APL. Elle permet notamment aux locataires remplissant les conditions d’éligibilité de bénéficier de l’APL

Il n’existe pas de texte autorisant la signature électronique pour les conventions APL. Il s’agirait donc d’introduire, dans le code de la construction et de l’habitation, une disposition autorisant la signature électronique de ces conventions conclues entre l’État (ou le délégataire des aides à la pierre) et le bailleur social (et pour le logement-foyer, le gestionnaire de la structure).

Cette mesure permettrait de limiter les nombreux envois de courriers et constituerait le prolongement logique de la mise en place du système d’information des aides à la pierre (SIAP), qui permet la rédaction dématérialisée des conventions APL via son module « Apilos », mais qui nécessite l’impression des conventions pour procéder à leur signature en plusieurs exemplaires.

Cette simplification s’opérerait tant au bénéfice des services de l’État que des collectivités territoriales, lorsque ces dernières sont délégataires des aides à la pierre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 65 rect.

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme ARTIGALAS, MM. Patrice JOLY et ZIANE, Mme LE HOUEROU et MM. CARDON et ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lors des deux premiers renouvellements généraux des conseils municipaux suivant la création d’une commune nouvelle, si le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui est attribué en application du présent article est inférieur au nombre total de sièges dont disposaient collectivement les anciennes communes lors du dernier renouvellement général précédant sa création, ce nombre est fixé à ce dernier nombre. »

Objet

La création d’une commune nouvelle entraîne, lors des renouvellements généraux des conseils municipaux qui lui font suite, une contraction mécanique du nombre de sièges détenus dans l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartiennent les communes fusionnantes. En pratique, si trois communes disposent chacune d’un siège au conseil communautaire, la commune nouvelle issue de leur fusion peut n’en conserver qu’un ou deux lors du premier renouvellement général suivant, selon la taille de l’établissement. Cette réduction est vécue par les élus concernés comme une dépossession et constitue un frein psychologique et politique réel aux regroupements, en particulier dans les territoires ruraux où la représentation intercommunale conditionne la capacité à peser sur les décisions du bassin de vie.

Le présent amendement s’inscrit dans l’esprit de l’article L. 2113-8 du même code, qui classe les communes nouvelles dans la strate démographique immédiatement supérieure pour la détermination de l’effectif de leur conseil municipal lors des deux premiers renouvellements suivant la fusion, en appliquant la même logique d’amortissement progressif à la représentation intercommunale.

À cet effet, il prévoit que, lors des deux premiers renouvellements généraux suivant la création d’une commune nouvelle, le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui est attribué ne peut être inférieur au cumul des sièges que détenaient collectivement les anciennes communes lors du dernier renouvellement général précédant la fusion.

Le droit existant comporte, à l’article L. 5211-6-2 (1° bis), une garantie de représentation au bénéfice des communes nouvelles. Cette garantie ne couvre toutefois qu’une situation particulière : la réorganisation d’un EPCI intervenant en cours de mandat lorsque la commune nouvelle a été créée après le dernier renouvellement général. Elle ne s’applique pas lors du renouvellement général lui-même, qui est précisément le moment où le problème identifié se manifeste. Modifier cet article n’aurait donc pas suffi à lever l’obstacle ; c’est pourquoi le présent amendement crée un dispositif propre au sein de l’article L. 5211-6-1, qui régit la composition des conseils communautaires lors des renouvellements généraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 66 rect. bis

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme ARTIGALAS, MM. Patrice JOLY et ZIANE, Mme LE HOUEROU et MM. CARDON et ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les difficultés résultant, pour les communes nouvelles, du rattachement à plusieurs circonscriptions législatives lorsque les communes qui les constituent relevaient, avant leur fusion, de circonscriptions différentes. Ce rapport examine les évolutions envisageables, notamment dans le cadre du prochain redécoupage électoral, pour assurer le rattachement de chaque commune nouvelle à une circonscription unique.

Objet

La création d’une commune nouvelle à partir de communes relevant de circonscriptions législatives différentes conduit à une situation de lisibilité démocratique dégradée : la commune nouvelle se trouve de facto représentée par plusieurs députés, sans que le lien entre l’électeur et son représentant ne soit clairement identifiable. Ce rapport permettra d’objectiver l’ampleur du phénomène et d’identifier les voies de réforme compatibles avec les exigences constitutionnelles encadrant la délimitation des circonscriptions, au premier rang desquelles la saisine préalable de la Commission indépendante prévue à l’article 25 de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 67 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GENET, Mme AESCHLIMANN, MM. PACCAUD, HOUPERT et LE RUDULIER, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. PERNOT, KHALIFÉ et BRISSON, Mmes DREXLER et BORCHIO FONTIMP et MM. LEFÈVRE, SÉNÉ et BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 68 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GENET, Mme AESCHLIMANN, MM. PACCAUD, HOUPERT et LE RUDULIER, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. PERNOT, KHALIFÉ et BRISSON, Mme DREXLER, MM. LEFÈVRE, PIEDNOIR et SÉNÉ, Mme BELLAMY, M. BRUYEN, Mme JOSENDE, M. BELIN et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa du présent article, sans déroger au plafond global fixé à l’article L. 5211-12, est ouverte la possibilité d’indemniser, à enveloppe constante, les membres du comité auxquels le président délègue une partie de ses fonctions. »

Objet

Le cadre légal actuel régissant la gouvernance des syndicats mixtes fermés ne permet pas de répondre à la complexification croissante des compétences exercées par ces structures. Il est donc proposé d’autoriser le comité syndical à allouer des indemnités de fonction aux membres titulaires d’une délégation autres que les vice-présidents, souplesse indispensable au regard de l’investissement requis par le pilotage des politiques publiques locales opérationnelles.

Le dispositif s’effectue à enveloppe constante, par le biais d’un prélèvement exclusif sur les indemnités prévues pour le président et les vice-présidents en application de l’article L. 5211-12. Cette redistribution interne, soumise au vote de l’organe délibérant, garantit une neutralité financière et n’entraîne aucune augmentation de charge pour les budgets locaux.

La loi « Engagement et Proximité » de 2019 a modernisé le droit des collectivités territoriales en offrant cette agilité managériale aux maires et aux présidents d’EPCI à fiscalité propre. Cet amendement vise à corriger l’angle mort persistant aujourd’hui pour les syndicats mixtes fermés, alors qu’il est de la responsabilité des élus locaux de structurer une gouvernance réactive et adaptée aux réalités du terrain.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 69 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GENET, Mme AESCHLIMANN, MM. PACCAUD, HOUPERT et LE RUDULIER, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. PERNOT, KHALIFÉ et BRISSON, Mme DREXLER, MM. LEFÈVRE, PIEDNOIR et SÉNÉ, Mme BELLAMY et M. BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « électronique », sont insérés les mots : « réalisée sur le site internet de la collectivité ou sur tout service numérique de communication au public par voie électronique permettant l’accès direct et gratuit du public aux actes publiés ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publication sur un service numérique de communication au public par voie électronique satisfait aux obligations de publicité prévues par le présent article lorsqu’elle garantit l’intégrité des actes, leur accessibilité gratuite au public, leur conservation pendant la durée légale requise ainsi que leur téléchargement dans un format aisément réutilisable. »

Objet

Les règles de publicité des actes des collectivités territoriales ont été profondément modifiées par la réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2022.

Si cette évolution a permis de moderniser les modalités de publicité, elle conduit de nombreuses communes, notamment rurales, à maintenir ou développer un site internet principalement afin de satisfaire à une obligation formelle de publication, alors même que les administrés consultent désormais prioritairement des applications et plateformes numériques d’information institutionnelle utilisées quotidiennement par les collectivités.

Le présent amendement vise à introduire un principe de neutralité technologique. Il permet aux collectivités territoriales de satisfaire à leurs obligations de publicité légale soit par leur site internet, soit par toute plateforme numérique institutionnelle présentant des garanties équivalentes d’accès, d’intégrité, de conservation et de téléchargement des actes.

Cette mesure constitue une simplification concrète pour les collectivités territoriales, réduit les coûts de gestion et favorise l’adaptation des modalités de communication publique aux usages numériques des citoyens, sans diminuer les garanties attachées à la publicité des actes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 70 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GENET, Mme AESCHLIMANN, MM. PACCAUD, HOUPERT et LE RUDULIER, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. PERNOT, KHALIFÉ et BRISSON, Mme DREXLER, MM. LEFÈVRE, PIEDNOIR et SÉNÉ et Mme BELLAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication sous forme électronique peut être réalisée sur le site internet de la commune ou sur tout service numérique de communication au public par voie électronique répondant à des conditions d’accessibilité, d’intégrité, de conservation et de mise à disposition des actes fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à adapter les modalités de publicité des actes des collectivités territoriales à l’évolution des usages numériques.

De nombreuses communes, notamment les plus petites d’entre elles, recourent aujourd’hui à des services numériques spécialisés d’information des administrés. Ces outils constituent souvent le principal vecteur de communication locale et sont davantage consultés que les sites internet communaux.

Toutefois, les dispositions actuellement applicables conduisent les collectivités à maintenir un site internet distinct afin d’assurer la publicité légale de leurs actes, alors même que cette information est parallèlement diffusée sur d’autres supports numériques.

Le présent amendement introduit un principe de neutralité technologique en permettant que la publicité électronique puisse être assurée soit sur le site internet de la collectivité, soit sur tout autre service numérique répondant à des garanties équivalentes.

Le renvoi à un décret en Conseil d’État permet de préserver l’ensemble des exigences attachées à la publicité des actes, notamment en matière d’intégrité, d’accessibilité, de conservation et de téléchargement des documents, tout en offrant aux collectivités territoriales une souplesse accrue dans le choix des outils numériques utilisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 71 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GENET, Mme AESCHLIMANN, MM. PACCAUD, HOUPERT et LE RUDULIER, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. PERNOT, KHALIFÉ et BRISSON, Mmes DREXLER, PLUCHET, Pauline MARTIN, DEMAS et BORCHIO FONTIMP, MM. LEFÈVRE, PIEDNOIR et SÉNÉ, Mme BELLAMY, M. POINTEREAU, Mme JOSENDE, MM. MICHALLET, ROJOUAN et BELIN et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Au 6° , les mots : « cinq ans et six mois » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;

2° Aux 7° et 8° , les mots : « six ans et six mois » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».

 

Objet

L’article 194 de la loi Climat et Résilience organise la déclinaison territoriale de l’objectif de zéro artificialisation nette au travers des SRADDET, des SCoT puis des PLU et PLUi.

Toutefois, de nombreux territoires ruraux et intermédiaires ne seront pas en mesure d’achever dans les délais actuellement prévus les procédures de mise en compatibilité de leurs schémas de cohérence territoriale avec les SRADDET modifiés.

Cette situation crée une insécurité juridique importante. En effet, l’absence de mise en compatibilité du SCoT avant le 22 février 2027 est susceptible d’entraîner l’application de mécanismes de limitation de l’urbanisation conduisant de facto au gel des zones à urbaniser inscrites dans les PLU et PLUi, alors même que ces documents demeurent opposables et que les collectivités ont engagé des projets de développement économique, de logement ou d’équipements publics.

Le présent amendement vise à sécuriser les collectivités en reportant les échéances de mise en compatibilité à 2031 pour les SCoT et à 2036 pour les PLU, PLUi et cartes communales, conformément aux orientations retenues par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi TRACE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 72 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. VERZELEN, MALHURET, CHEVALIER, Vincent LOUAULT, WATTEBLED et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, CHASSEING, GRAND, MENONVILLE et REYNAUD, Mmes PANTEL, SOLLOGOUB, PATRU, JOSENDE, SAINT-PÉ, NÉDÉLEC et BOURCIER et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis rendus par les architectes des Bâtiments de France dans le cadre de la procédure prévue au présent I, ainsi que les éléments de nature à favoriser leur compréhension, sont publiés dans un registre national gratuitement mis à la disposition du public au format numérique. »

Objet

Dans un souci de simplification, cet amendement vise à la publication systématique des décisions rendues par les ABF dans un registre national mis gratuitement à la disposition du public au format numérique.

Ces documents pourraient être accessibles via les pages Internet du ministère de la Culture dédiées aux publications des unions départementales de l’architecture et du patrimoine (Udap), ou encore sur une page spécialisée de la plateforme ouverte du patrimoine.

En effet, si les collectivités et les particuliers ont directement accès aux décisions antérieurement rendues par les ABF, ils pourront plus rapidement connaître ce qui peut être fait ou non et ainsi aboutir à une solution équilibrée plus facilement ou, du moins, se rapprocher le plus possible de ce qui est habituellement demandé.

Il est issu de ma proposition de loi sur les Architectes des bâtiments de France, adoptée à l’unanimité au Sénat le 19 mars 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 73 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. VERZELEN, MALHURET, CHEVALIER, Louis VOGEL, CHASSEING, GRAND, WATTEBLED et Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mmes PANTEL, SOLLOGOUB, PATRU, JOSENDE et SAINT-PÉ, MM. REYNAUD et MENONVILLE, Mme NÉDÉLEC et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le dossier est examiné, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, par une commission de conciliation réunie par le représentant de l’État dans le département, sans préjudice des recours mentionnés aux II et III. Cette commission réunit le demandeur, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans le département et des représentants d’associations d’élus. Peut y être associée toute personne désignée par le représentant de l’État dans le département, notamment le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ainsi que des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine. » ;

2° À la première phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, ».

Objet

Cet amendement est issu de ma proposition de loi sur les Architectes des bâtiments de France, adoptée à l’unanimité au Sénat le 19 mars 2025.

Dans un objectif de simplification, il tend à favoriser le règlement des dossiers litigieux en amont de l’engagement d’une procédure de recours par le pétitionnaire ou l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme. Cette situation concerne les dossiers dans lesquels la demande d’autorisation a recueilli un avis défavorable de l’ABF, ou un avis favorable assorti de prescriptions coûteuses ou techniquement difficiles à mettre en œuvre. Cela permettrait d’éviter de longues et lourdes procédures et d’aboutir plus rapidement à une solution équilibrée pour toutes les parties.

Afin de faciliter les échanges, il prévoit dans ce cas la mise en place d’une commission départementale assurant un examen collégial de ces dossiers et permettant à chacune des parties prenantes d’exposer sereinement ses préoccupations. Plusieurs cas de mise en œuvre informelle de cette pratique ont été portés à la connaissance de la mission d’information : dans la majorité des situations, le seul engagement d’un dialogue a permis d’apporter un règlement aux dossiers litigieux avant tout engagement d’une procédure de recours, ce qui va considérablement alléger la procédure et raccourcir les délais de traitement.

Autrement dit, une solution était trouvée en général plus rapidement et avec plus de pédagogie que dans les autres cas.

Cette commission se réunirait périodiquement sur l’ensemble des dossiers litigieux du département, sur demande du maire de la commune concernée par le projet d’urbanisme et à l’initiative du préfet de région. Elle serait composée, au-delà du pétitionnaire, des maires concernés par les dossiers litigieux, de l’ABF et du préfet de région, d’élus du département membre de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) ou encore de représentants d’associations de protection du patrimoine. Le maire aurait la possibilité d’ajouter à cette liste toute personne intéressée par le dossier.

Au terme de cette réunion, la commission émettrait un avis consultatif sur le projet de décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 74

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

– les mots : « présentant un risque pour la sécurité des personnes et » sont supprimés ;

b) Au 2° , après le mot : « objet, » sont insérés les mots : « y compris des véhicules non immatriculés, » ;

c) Le 3° est complété par les mots « , notamment en ce qui concerne les ventes à la sauvette » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales propriétaires ou gestionnaires des biens, matériels, objets ou déchets constitutifs de l’infraction sont présumées responsables des faits relevés. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou autres agents assermentés chargés d’un service de police » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « mentionnées au quatrième alinéa du II » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces mesures peuvent consister en l’enlèvement d’office par l’administration des biens meubles installés sans titre sur le domaine public. En cas d’inexécution, ces biens sont enlevés d’office aux frais du responsable, et sont détruits ou donnés à des organismes caritatifs.

« En cas de manquement relevant du 2° du I du présent article, l’impossibilité de déterminer le propriétaire de l’objet ou du matériel présent sur la voie publique ne fait pas obstacle au fait pour le maire de procéder à l’enlèvement d’office dans un délai de sept jours francs à compter de la date du constat d’abandon dudit matériel ou objet, en l’absence de toute manifestation du propriétaire durant ce délai. »

Objet

L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comprend les mesures applicables par le maire en matière d’occupation irrégulière du domaine publique.

Pour autant, dans la pratique, ses dispositions demeurent peu mobilisées en raison de conditions d’application particulièrement restrictives et de procédures trop contraignantes.

Cela impacte la capacité des maires à mettre un terme rapidement aux occupations sans titre du domaine public, aux dépôts sauvages ou encore aux installations irrégulières générant des nuisances pour les usagers, tout en engendrant des coûts pour les collectivités.

Aussi, afin de remédier à ces problématique, le présent amendement simplifie la procédure administrative en vigueur en réduisant le nombre de notifications nécessaires à son aboutissement, élargit le champ des situations susceptibles de donner lieu à une intervention du maire en supprimant l’exigence selon laquelle l’occupation doit présenter un risque pour la sécurité des personnes, et étend explicitement le dispositif aux véhicules non immatriculés ainsi qu’aux situations liées aux ventes à la sauvette.

Il prévoit également le renforcement du caractère dissuasif de la sanction administrative en portant le montant maximal de l’amende de 500 à 3 000 euros, tout en introduisant une présomption de responsabilité à l’égard des personnes morales propriétaires ou gestionnaires des biens concernés.

Enfin, il facilite l’exécution des mesures prescrites par le maire en permettant l’enlèvement d’office des biens irrégulièrement installés sur le domaine public, y compris lorsque leur propriétaire ne peut être identifié.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 75

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 533-5 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-5. – Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans les premier et deuxième groupes de l’échelle des sanctions prévue à l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté.

« L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire sont motivés.

« Le présent article est applicable aux fonctionnaires territoriaux ainsi qu’aux agents contractuels soumis à une procédure disciplinaire relevant des instances consultatives compétentes. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier et à accélérer les procédures disciplinaires dans la fonction publique territoriale en recentrant l’intervention du conseil de discipline sur les sanctions les plus graves.

Aujourd’hui, les sanctions relevant des deuxième, troisième et quatrième groupes ne peuvent être prononcées qu’après consultation préalable du conseil de discipline. Cette procédure mobilise des moyens administratifs importants pour les collectivités territoriales, les centres de gestion, les représentants du personnel ainsi que les magistrats administratifs appelés à présider ces instances.

L’amendement propose ainsi de permettre à l’autorité territoriale de prononcer directement les sanctions des premier et deuxième groupes, tout en maintenant l’intervention obligatoire du conseil de discipline pour les sanctions des troisième et quatrième groupes, qui emportent les conséquences les plus lourdes sur la carrière de l’agent, telles que la rétrogradation, l’exclusion temporaire de longue durée, la mise à la retraite d’office ou la révocation.

Cette évolution ne remet nullement en cause les garanties fondamentales reconnues aux agents publics. Ceux-ci conserveront l’ensemble des droits de la défense prévus par les textes, notamment la communication intégrale du dossier, le respect du contradictoire, la possibilité de se faire assister par un défenseur ou un avocat, ainsi que les voies de recours administratives et contentieuses devant le juge administratif.

En réservant l’intervention du conseil de discipline aux situations les plus graves, cette mesure permettra de réduire les délais de traitement, de concentrer les moyens des juridictions administratives et des instances consultatives sur les dossiers les plus sensibles, et de favoriser une réponse disciplinaire plus rapide au sein des collectivités territoriales.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 76

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 77

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 18° de l’article L. 195 du code électoral, après la première occurrence du mot : « régional, », sont insérés les mots : « ayant reçu délégation de signature du président, ».

Objet

Dans le droit positif, le code électoral prévoit, pour les membres des cabinets des présidents de conseils départementaux et régionaux ainsi que pour certains emplois de direction au sein des services, un double régime : d’une part, une incompatibilité avec l’exercice d’un mandat au sein de ces assemblées ; d’autre part, une inéligibilité lorsqu’ils ont exercé leurs fonctions dans l’année précédant l’élection. Ce dispositif vise à garantir l’impartialité de la vie publique locale et à prévenir toute situation dans laquelle l’exercice de responsabilités administratives ou politiques au sein d’une collectivité pourrait conférer un avantage particulier dans le cadre d’une candidature électorale.

Toutefois, s’agissant spécifiquement des membres de cabinet, le régime actuel ne distingue pas selon le niveau de responsabilité effectivement exercé. Il soumet de manière uniforme à l’inéligibilité l’ensemble des collaborateurs, y compris ceux qui ne disposent d’aucune capacité d’engagement ou de décision au nom de l’exécutif.

Or, le législateur a retenu une approche plus ciblée pour les élections municipales. En application de l’article L. 231 du code électoral, seuls les collaborateurs de cabinet ayant reçu une délégation de signature du maire sont frappés d’inéligibilité. Cette lecture restrictive a été confirmée par le Conseil d’État dans sa décision du 7 avril 2021.

Aussi, le présent amendement vise à harmoniser les régimes applicables aux différentes collectivités territoriales en reprenant, pour les élections départementales et régionales, le critère de la délégation de signature. Il maintient l’incompatibilité existante pour l’ensemble des membres de cabinet, mais réserve l’inéligibilité aux seuls collaborateurs disposant effectivement d’une telle délégation, tout en conservant le délai d’un an actuellement prévu.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 78 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. VERZELEN et Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, BRAULT et CHASSEING, Mme BOURCIER et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Objet

La protection de l’enfance fait partie des compétences obligatoires des départements. Ces derniers y ont consacré 9,9 milliards d’euros en 2022, dont 80 % sont dédiés aux mesures d’accueil à l’ASE. Au niveau national, la dépense annuelle d’accueil par bénéficiaire représente 38 200 euros.

Lorsqu’un enfant est placé, sur décision administrative ou judiciaire, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance sont chargés, en lieu et place des parents, de pourvoir aux besoins matériels, éducatifs et psychologiques des mineurs.

L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’un enfant est confié au service d’ASE, les allocations familiales continuent d’être versées au service qui a la charge de l’enfant. Or, il est précisé que le juge peut décider de maintenir le versement des allocations familiales à la famille si celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant pour faciliter son retour à la maison.

Il y avait donc un principe, celui du versement des allocations au service chargé de l’enfant, et une exception, celle du maintien à la famille. Toutefois, cette exception est devenue la règle, de sorte que, dans la majorité des cas, les allocations, sur décision du juge, continuent d’être versées à la famille.

Afin de simplifier le fonctionnement des procédures relatives à l’ASE pour les départements, il s’agit ainsi de donner sa pleine effectivité à la loi actuellement en vigueur. Le versement des allocations familiales à l’ASE permettrait d’une part une meilleure prise en charge des enfants placés qui sont confrontés à des situations personnelles difficiles, d’autre part un accompagnement renforcé des conseils départementaux qui supportent la charge de la protection de l’enfant sans bénéficier des ressources financières affiliées.

Par conséquent, dans un souci de clarté, cet amendement vise à préciser clairement que lorsqu’un enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales dues normalement à ses parents sont systématiquement versées au service qui en a effectivement la charge. Aussi, elle supprime la possibilité pour le juge de maintenir le versement des allocations à la famille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 79 rect. quater

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. THÉOPHILE et BUVAL, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et MM. BUIS et LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre VI du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Chapitre II

« Dispositions générales

« Art. L. 2562-1. - Par dérogation aux articles L. 2223-9 et L. 2223-10, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le préfet peut autoriser l’inhumation sur une propriété particulière située dans l’enceinte des villes et des bourgs. Cette autorisation est délivrée en tenant compte de la volonté du défunt ou sur demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. »

Objet

L’article L. 2223-1 du CGCT énonce un principe général d’inhumation en cimetière communal.

L’inhumation en propriété privée constitue l’une des modalités d’inhumation en dehors du cimetière communal prévue par le CGCT. Les conditions de délivrance des autorisations individuelles d’inhumation en propriété privée sont précisées par l’article L. 2223-9 du CGCT qui dispose que « Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite », à savoir 35 mètres, et l’article R. 2213 32 du même code.

Sur ces fondements, les conditions d’inhumation en propriété privée diffèrent en fonction de la nature de « villes » ou de « bourgs » de la commune concernée par la demande d’inhumation.

Ainsi :

- dans les « villes » ou les « bourgs », les préfets peuvent autoriser l’inhumation de corps lorsque le terrain d’inhumation se situe en dehors de l’enceinte de la ville ou du bourg et à une distance minimale de 35 mètres des habitations. On relèvera que l’interdiction d’inhumation dans l’enceinte des villes et des bourgs est réitérée par le premier alinéa de l’article L. 2223-10 du même code aux termes duquel « Aucune inhumation ne peut avoir lieu (…) ni dans l’enceinte des villes et bourgs. » ;

- dans les communes autres que les « villes » ou les « bourgs », les conditions tenant à la localisation de la propriété vis-à-vis de l’enceinte de la commune et à la distance par rapport aux habitations ne sont pas applicables.

Par ailleurs, le CGCT ne comporte aucune définition des notions de « villes » et de « bourgs » pour l’application des articles L. 2223-9 et L. 2223-10 du CGCT. Afin de pallier cette lacune, la jurisprudence renvoie, pour l’appréciation d’un tel caractère, aux conditions de définition des « communes urbaines » précisées par l’article R. 2223 1 du CGCT précité.

Constituent donc des « villes » et des « bourgs », pour l’application des articles L. 2223-9 et L. 2223-10 du CGCT précités, les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.

Le présent amendement vise à insérer dans les dispositions législatives du CGCT relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la possibilité pour le préfet d’autoriser, lorsque les circonstances locales le justifient, l’inhumation dans des propriétés privées situées dans l’enceinte des villes.

En parallèle, le « Méga-décret II », actuellement examiné par le Conseil d’État, comporte une disposition règlementaire visant à introduire une définition spécifique de la notion de « ville » ou de « bourg » pour l’application, en outre-mer, du cadre juridique de l’inhumation en propriété privée. Cette disposition permettra de rehausser, dans ces territoires, le seuil démographique requis pour la qualification d’une commune en tant que « ville » ou « bourg ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 80

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 81

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LOZACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° de l’article L. 372-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux clôtures nécessaires à certaines activités touristiques et sportives de plein air accueillant du public, notamment pour préserver la sécurité des personnes. La liste des activités concernées est établie par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à ajouter une dérogation ciblée pour certaines activités touristiques et sportives accueillant du public à l’application de l’article L. 372-1 du code de l’environnement, qui impose des obligations aux clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme ou dans les espaces naturels, afin de permettre en tout temps la libre circulation des animaux.

Il s’inscrit pleinement dans les objectifs généraux de la présente loi puisqu’il a pour vocation de supprimer un flou juridique en clarifiant la mise en œuvre d’obligations légales contradictoires de sécurité des personnes et de libre circulation des animaux. Il permet ainsi de faciliter le quotidien des collectivités locales en permettant le maintien de clôtures nécessaires à la sécurité des usagers de certaines activités touristiques et sportives de plein air accueillant du public.

L’article L. 372-1 du code de l’environnement est issu de la loi du 2 février 2023 « visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée », initiative de plusieurs collègues sénateurs souhaitant limiter le « développement incontrôlé des clôtures en milieu naturel » notamment du fait de la création d’enclos de chasse, phénomène qualifié de « Solognisation ». A l’inverse de la pratique, la loi impose des obligations nouvelles sauf dérogation expresse, listant neuf situations dérogatoires théoriques qui renvoient notamment aux impératifs de sécurité publique ou de protection de la nature.

Cette approche expose certaines activités, qui n’ont jamais été envisagées par le législateur et ne sont pas expressément couvertes par ses exceptions, à l’obligation de mise en œuvre de ses obligations alors qu’elles sont manifestement contraires aux impératifs de protection de la sécurité publique auxquels sont tenus les exploitants ou gérants.

C’est le cas des activités touristiques et sportives de plein air accueillant du public, qui présentent des contraintes particulières et incontestables en matière de sécurité des personnes. Sont ainsi concernés les clubs de golf, les campings, les villages de vacances, les résidences de tourisme ou encore les établissements hôteliers implantés au cœur de parcs paysagers.

L’impossibilité de maintenir ou de mettre en place des clôtures lorsqu’elles sont nécessaires est susceptible, d’une part, d’exposer les usagers à des risques liés par exemple à la présence d’animaux sauvages et, d’autre part, de placer les exploitants, comme les collectivités territoriales, dans une situation d’injonctions légales contradictoires et une problématique de responsabilité juridique.

Le présent amendement vise en conséquence à introduire une dérogation correspondant à une mesure corrective de la loi, à l’initiative d’acteurs des territoires qui n’ont pas été associés au travail d’élaboration de la loi au regard de son objectif principal.

La liste des activités touristiques et sportives accueillant du public devant bénéficier de cette nouvelle dérogation sera établie par l’Office Française de la Biodiversité (OFB) et donnera lieu à une mesure réglementaire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 82 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS et BELIN, Mme BELLUROT, M. BRISSON, Mme CANAYER, MM. DARNAUD et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DUMONT, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. LE RUDULIER, Mmes Pauline MARTIN et Marie MERCIER, MM. MILON, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, REYNAUD, SAVIN, SÉNÉ et SIDO, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 30


Alinéa 13

Supprimer les mots :

, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi. Dès lors que la loi prévoit explicitement la transmission des données entre l’administration fiscale, l’Agence nationale de l’habitat et le Cerema, le renvoi à un décret ainsi qu’à une convention entre les parties apparaît superfétatoire. Cette double formalité est de nature à retarder la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et à introduire une complexité administrative supplémentaire sans plus-value juridique ni technique démontrée.

L’amendement propose ainsi de supprimer toute référence à une convention et à un décret en Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 83 rect. bis

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS et BELIN, Mme BELLUROT, M. BRISSON, Mme CANAYER, MM. DARNAUD et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DUMONT, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. LE RUDULIER, Mmes Pauline MARTIN et Marie MERCIER, MM. MILON, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, REYNAUD, SAVIN, SÉNÉ et SIDO, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 30


Alinéa 13

Supprimer les mots :

par convention et

et le mot :

respectivement

Objet

Cet amendement de repli supprime l’exigence d’une convention entre les parties. Le renvoi à un décret permet déjà de préciser les modalités techniques et les garanties applicables à la transmission des données. L’ajout d’une convention administrative entre les organismes concernés crée une étape procédurale supplémentaire inutile, susceptible de retarder l’accès effectif aux données nécessaires à l’exercice des missions du Cerema et de l’Anah.



NB :Rectification à la demande de l'auteur pour le rendre identique à l'amendement n° 24 rect bis





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 84

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DI FOLCO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 553-1, les mots : « aux articles L. 553-2 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° L’article L. 553-2 est abrogé.

Objet

Le licenciement des fonctionnaires est prévu aux articles L553-1 à L553-3 du CGFP.

Aux termes de l’article L553-2 du CGFP, le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

Ces licenciements sont donc examinés par les CAP réunis en conseil de discipline et la procédure à respecter est celle de la procédure disciplinaire.

Ces apparentes garanties pour le fonctionnaire sont dans les faits sources de confusion. L’insuffisance professionnelle n’est pas de la discipline et il apparait important de séparer les procédures et de la simplifier en ce qui concerne l’insuffisance professionnelle.

Les dossiers seront examinés par la CAP, en formation classique, ce qui maintient l’exigence de garanties pour le fonctionnaire concerné.

La procédure serait également alignée sur celle des agents contractuels dont les dossiers pour insuffisance professionnelle sont examinés par la CCP.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 85 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes DI FOLCO, LAVARDE, Marie MERCIER, DUMONT, BELLUROT, GRUNY, IMBERT, LASSARADE et JOSENDE et MM. PACCAUD, SIDO, PIEDNOIR, BURGOA, SAURY, PANUNZI, SÉNÉ, RAPIN et ROJOUAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 251-9 du code général de la fonction publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les comités sociaux territoriaux placés auprès des centres de gestion, la création de cette formation spécialisée n’est obligatoire que lorsque le centre de gestion emploie lui-même plus de 200 agents.

« Pour les comités sociaux territoriaux communs, la création de cette formation spécialisée n’est obligatoire que lorsque l’un des membres de ce comité social territorial commun emploie lui-même plus de 200 agents ».

Objet

Depuis la création des comités sociaux territoriaux mis en place lors des dernières élections professionnelles, les collectivités territoriales et les établissements publics employant au moins 200 agents ont dû instituer, au sein de ces instances, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Certains CST placés auprès des cdg, et ne représentant que des communes de moins de 50 agents, n’avaient pas mis en place de telles formations spécialisées estimant que le seuil de 200 agents ne devait pas être considéré en comptabilisant l’ensemble des effectifs des collectivités mais ne devait concerner que les seules collectivités employant plus de 200 agents.

Le juge administratif leur a donné raison à deux reprises ((Tribunal administratif de Melun, 29 janvier 2026, n° 2310841 et Tribunal administratif d’Amiens, 18 décembre 2025, n° 2304196).

La même problématique se pose désormais pour les CST communs (au sein d’un EPCI avec ses communes membres par exemple).

Une clarification du texte apparait nécessaire pour exclure de l’obligation de création d’une formation spécialisée les CST des cdg et les CST communs, dès lors que l’ensemble des communes et établissements en relevant compte, chacun et chacune, moins de 200 agents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 86 rect. ter

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et GROSVALET, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l’article 1650 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également participer à la commission communale des impôts directs, à la demande de son président, des agents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune, sans voix délibérative et dans les mêmes limites que les agents de la commune. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer pleinement les conséquences de la constitution par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de services mutualisés d’observatoire fiscal au service de leurs communes-membres, s’agissant de la possibilité, pour les agents de ces services, de participer pour le compte des communes concernées aux commissions communales des impôts directs (CCID) prévues à l’article 1650 du code général des impôts.

En effet, dans certains territoires, les services compétents des directions départementales des finances publiques (DDFiP) s’opposent à la participation des agents de ces services intercommunaux à la CCID au motif que lesdits services sont exclusivement composés d’agents relevant de l’EPCI et non de la commune concernée et que les dispositions de l’article 1650 du code général des impôts ne prévoient pas expressément la participation d’agents de l’intercommunalité dont la commune est membre.

Pourtant, que la mutualisation de ces missions fasse l’objet d’un service commun ou d’une mise à disposition, si ces agents sont bien placés sous l’autorité hiérarchique du président de l’intercommunalité, ils relèvent bien, au titre de leurs missions pour le compte des communes, et notamment de la participation à la CCID, de l’autorité fonctionnelle du maire concerné.

Afin de lever ce blocage et de clarifier le droit dans le sens des intentions des maires engagés dans de tels dispositif de mutualisation de l’observation fiscale, il est proposé de compléter à cet effet les dispositions relatives à la participation aux travaux de la CCID.



NB :Rectification à la demande de l'auteur pour le rendre identique à l'amendement n° 417 rect





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 87 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, ROUX, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET et Mme PANTEL


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 6, qui prévoit la conclusion d’une convention destinée à encadrer les modalités pratiques des transferts de compétences entre communes et EPCI. Si l’intention de mieux organiser ces transferts peut paraître légitime, le dispositif proposé risque d’ajouter une strate procédurale supplémentaire sans répondre à la véritable difficulté rencontrée par les communes : le besoin d’ingénierie, d’accompagnement et de clarté dans la répartition effective des responsabilités.

La simplification de l’action publique locale ne doit pas consister à formaliser davantage des transferts de compétences déjà complexes, mais à garantir que chaque échelon puisse exercer clairement les compétences qui lui reviennent. En l’état, l’article 6 pourrait contribuer à renforcer une logique de transfert et d’intégration intercommunale, sans apporter de garantie suffisante sur la capacité des communes à préserver leurs marges d’intervention. Il est donc proposé de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 88 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, ROUX et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ, CABANEL et DAUBET et Mme PANTEL


ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 24, qui ajuste les règles permettant à un EPCI à fiscalité professionnelle unique de réduire l’attribution de compensation versée à une commune membre, notamment lorsque celle-ci présente une situation financière plus favorable que la moyenne intercommunale. Une telle mesure touche directement à l’équilibre financier entre communes et intercommunalité, et ne saurait être regardée comme une simple disposition technique.

L’attribution de compensation constitue un élément central du régime financier intercommunal. En donnant à l’EPCI une marge accrue pour en réduire le montant, l’article 24 risque d’accentuer les tensions financières au sein des intercommunalités et de fragiliser l’autonomie budgétaire des communes concernées. Les ajustements financiers entre communes et EPCI doivent reposer sur le dialogue, la transparence et l’accord politique local, et non sur un mécanisme susceptible d’être perçu comme une correction unilatérale imposée par l’intercommunalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 89 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui-ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.

Objet

En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.

Simplifier les démarches administratives liées aux demandes de subvention apparaît donc comme une mesure salutaire, pour œuvrer à rationaliser les normes applicables aux collectivités territoriales, comme le souhaite le présent projet de loi.

Le présent amendement entend donc appliquer le principe dit du « dites-le nous une fois », en vertu duquel les communes n’auraient désormais plus besoin, dans le cadre de leurs demandes pour toute subvention gérée par l’État, de fournir une information ou une pièce les services déconcentrés placés sous l’autorité du préfet de département ou de région la détient déjà.

Acter ce principe pourrait d’ailleurs être préalable à la mise en place d’un dossier et d’une procédure uniques pour toutes les demandes de subvention à déposer auprès de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 90 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme Maryse CARRÈRE, M. GROSVALET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le représentant de l’État dans le département peut déroger à la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.

La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :

1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;

2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ;

3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France.

Objet

En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.

Qui plus est, certains règles d’attribution de subventions demandent parfois de fournir des pièces et des études pouvant s’avérer coûteuses à produire pour la collectivité demandeuse, sans qu’elle ne soit pour autant assurée de voir son dossier retenu.

Un allègement serait donc par moment bienvenu. Telle est la vocation du présent amendement, qui propose de donner au préfet la possibilité d’alléger la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’Etat placé sous son autorité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 91 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme Maryse CARRÈRE, M. GROSVALET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les avis rendus en application des I à IV comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les communes considérées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, appelée : « "test communes rurales". »

Objet

Si le présent projet de loi entend simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales déjà en vigueur, le défi de la simplification doit également passer par davantage d’évaluation quant à la complexité des projets normatifs et plus particulièrement en ce qui concerne celle potentiellement subie par les communes rurales.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’instaurer des « tests communes rurales », autrement une analyse de l’impact de tout projet de normes faisant l’objet d’un avis rendu par la Conseil national d’évaluation des normes, sur les communes considérées comme rurales au sens de la définition établie par l’INSEE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 92 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 8


Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’attribuer ou de retirer les subventions versées en application d’un barème adopté par le conseil régional fixant leurs conditions d’octroi et leurs montants maximaux. »

Objet

Le présent amendement vise à fluidifier la gestion des dispositifs régionaux d’intervention reposant sur des barèmes préalablement définis par l’assemblée délibérante.

Il permet, en prévoyant une faculté de délégation au profit du président, de concentrer les délibérations du conseil régional sur les orientations stratégiques tout en accélérant l’instruction et l’attribution des aides individuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 93 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour la période 2014-2020 et pour la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « pour les périodes de programmation 2021-2027 et 2028-2034 » ;

b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° L’État confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public constitués entre plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion pour Mayotte. La nature des aides concernées est précisée par décret ;

« 2° L’autorité de gestion peut confier par délégation de gestion le rôle d’organisme intermédiaire aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’aux organismes susceptibles de participer à la mise en œuvre des politiques européennes qui en font la demande, pour tout ou partie des actions relevant des fonds européens. » ;

c) Au 3° , les mots : « la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « les périodes de programmation 2021-2027 et 2028-2034 » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, il est institué un comité national de concertation État-régions relatif au plan de partenariat national-régional.

« Ce comité veille à la coordination et à l’harmonisation des actions mentionnées au présent article.

« Il définit les principes de composition et de fonctionnement des comités État-région compétents pour le suivi des différents volets du plan de partenariat. » ;

3° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les VI à VIII du présent article ne sont pas applicables à la période de programmation 2028-2034. »

III. – L’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La région assure, sur son territoire, la coordination stratégique et la gestion des fonds européens qui lui sont confiés en qualité d’autorité de gestion. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier, sécuriser et stabiliser l’organisation de la gestion des fonds européens confiés aux régions.

Depuis les lois de décentralisation successives, les régions exercent les responsabilités d’autorité de gestion pour une part majeure des fonds européens structurels et d’investissement. Cette organisation a permis de rapprocher la gestion des fonds des réalités territoriales, de renforcer la cohérence avec les stratégies régionales de développement et d’améliorer l’articulation avec les politiques locales.

Toutefois, le cadre juridique actuel demeure partiellement transitoire, fragmenté et insuffisamment stabilisé d’une période de programmation à l’autre. Cette situation nuit à la lisibilité de l’action publique, complexifie l’organisation des autorités de gestion et fragilise la continuité administrative nécessaire à la bonne exécution des programmes européens.

Le présent amendement poursuit donc un objectif de simplification administrative et de clarification des responsabilités.

Il pérennise le rôle des régions comme autorités de gestion pour la période de programmation 2028-2034, clarifie les possibilités de gestion interrégionale dans le cadre de groupements d’intérêt public et simplifie les mécanismes de délégation de gestion vers les organismes intermédiaires.

L’amendement vise également à rationaliser la gouvernance nationale des fonds européens à travers la création d’un cadre unique de concertation État-régions permettant une meilleure coordination du plan de partenariat.

Enfin, il consacre explicitement dans le code général des collectivités territoriales le rôle stratégique des régions dans la coordination et la gestion territoriale des fonds européens.

Ces évolutions permettront de renforcer la stabilité institutionnelle des dispositifs de gestion, de fluidifier les procédures administratives, de sécuriser les relations entre l’État et les régions et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la mise en œuvre des fonds européens au bénéfice des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 94 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et DAUBET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 126-... ainsi rédigé :

« Art. L. 126-.... – Pour l’application de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivité territoriales et de l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permettent aux opérateurs de distribution d’eau potable et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte dont les missions imposent l’accès au domaine privé collectif, d’accéder aux ouvrages relevant du service public de distribution de l’eau potable situés dans les parties communes privées des immeubles collectifs d’habitation et des ensembles immobiliers de logements. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre l’accès permanent des opérateurs chargés de missions de service public de distribution de l’eau aux parties communes d’un immeuble, à des fins de relevés.

Aujourd’hui, la procédure pour accéder aux compteurs dans les parties communes prend la forme d’une demande formalisée des opérateurs auprès de chaque syndicat de copropriétaires, ce qui alourdit et allonge les démarches des services d’eau.

Cette proposition est une mesure de simplification. Ces dispositions s’appliquent déjà, notamment, à Enedis, GRDF et à Orange.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 95 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MASSET et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE 35 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif introduit en commission, qui rend facultative la création d’un centre communal d’action sociale.

Présentée comme une mesure de souplesse administrative, cette disposition opère en réalité un choix politique substantiel sur l’organisation de l’action sociale communale. Le CCAS n’est pas une structure accessoire : il constitue, dans de très nombreux territoires, un point d’entrée identifié vers les droits sociaux, un outil de proximité au service des personnes âgées, des familles fragiles, des personnes sans domicile stable et de l’ensemble des publics les plus éloignés de l’accompagnement social.

Au demeurant, la possibilité de dissoudre les CCAS ferait peser plusieurs risques insuffisamment anticipés : perte d’un point d’accès clairement identifié à l’action sociale communale, affaiblissement de la gouvernance associant élus et représentants du monde social, incertitudes sur le devenir des agents, des contrats, des établissements et services éventuellement gérés par les CCAS, ainsi que sur la continuité des aides et de la domiciliation administrative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 96 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 30


Alinéa 13

Supprimer les mots :

, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi. Dès lors que la loi prévoit explicitement la transmission des données entre l’administration fiscale, l’Agence nationale de l’habitat et le Cerema, le renvoi à un décret ainsi qu’à une convention entre les parties apparaît superfétatoire. Cette double formalité est de nature à retarder la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et à introduire une complexité administrative supplémentaire sans plus-value juridique ni technique démontrée. La rédaction proposée s’inscrit dans la logique de la proposition de loi portée par M. Huwart, qui prévoyait une transmission directe des données nécessaires à l’exercice des missions d’intérêt général des organismes concernés.

Il propose ainsi de supprimer toute référence à une convention et à un décret en Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 97 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. ROUX, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 30


Alinéa 13

supprimer les mots :

par convention et

Objet

Le présent amendement, de repli, vise à simplifier le dispositif prévu par l’article 30 en supprimant l’exigence d’une convention entre les parties. Le renvoi à un décret permet déjà de préciser les modalités techniques et les garanties applicables à la transmission des données. L’ajout d’une convention administrative entre les organismes concernés crée une étape procédurale supplémentaire inutile, susceptible de retarder l’accès effectif aux données nécessaires à l’exercice des missions du Cerema et de l’Anah. La suppression de cette exigence conventionnelle permet ainsi de sécuriser une mise en œuvre plus rapide et plus lisible du dispositif, conformément à l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi.

Il propose ainsi de conserver le décret en Conseil d’État mais de supprimer l’exigence de convention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 98

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 99 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 181-7 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés au 3° de l’article L. 181-1 sont réalisés par tranche en cas de connexité avec une activité soumise à autorisation au titre de l’article L. 214-1 ou avec une activité soumise à autorisation au titre de l’article L. 512-1, conformément aux dispositions de l’article L. 181-2. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier l’instruction des projets de géothermie portés par les collectivités territoriales, sans remettre en cause les exigences environnementales.

Les collectivités territoriales jouent un rôle moteur dans le développement de la géothermie, qui constitue un levier local de décarbonation, de maîtrise des coûts énergétiques et de renforcement de la souveraineté énergétique de nos territoires.

C’est pourquoi la PPE a fait de la géothermie un axe fort des politiques énergétiques que nos territoires auront à conduire, en lien avec la territorialisation des objectifs de la PPE. Plus d’une centaine de projets ont d’ores et déjà été identifiés dans ce cadre, dont les deux tiers se situent en Île-de-France. Ces projets identifiés représentent 6 TWh, soit l’objectif fixé pour 2030 par la PPE.

Malgré des ressources exceptionnelles et une ambition affichée, la France ne parvient pas à développer ce secteur d’avenir. En effet, les porteurs de projets géothermiques sont confrontés à une complexité administrative disproportionnée et à un manque d’instructeurs pour délivrer les titres miniers indispensables à l’exploitation géothermique.

A cette complexité s’ajoute le fait que les projets géothermies s’appuient sur des réalisations et constructions qui impliquent – en sus de l’autorisation minière – d’autres autorisations environnementales. Cette superposition procédurale freine inutilement les porteurs de projets et empêchera, à terme, la concrétisation de la PPE 3.

Le présent amendement cherche à lever ce frein en rationalisant tant le dépôt que l’instruction de demandes successives d’autorisations environnementales pour un même projet.

Pour cela, il facilite le recours à des autorisations par tranches pour les projets de géothermie comportant plusieurs composantes techniques ou administratives. Cette faculté permettra de mieux adapter l’instruction des projets à la réalité opérationnelle et locale des projets et contribuera à renforcer la place de la géothermie dans la souveraineté énergétique de la France, cette énergie pouvant aussi être mobilisée pour décarboner certaines activités agroalimentaires consommatrices de chaleur, comme les serres maraichères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 100 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II de l’article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les travaux de recherche et d’exploitation des gîtes géothermiques mentionnés au 3° de l’article L. 181-1, un décret précise les critères et seuils de soumission des projets à évaluation environnementale, après un examen au cas par cas, en tenant compte notamment des caractéristiques techniques des forages, de la puissance de l’installation de géothermie et de la sensibilité des milieux concernés. » ;

2° Après le 1° du II de l’article L. 122-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour les travaux de recherche et d’exploitation des gîtes géothermiques mentionnés au 3° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, les critères et seuils permettant de déterminer les projets soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas ; »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier l’instruction des projets de géothermie portés par les collectivités territoriales.

Les collectivités territoriales jouent un rôle moteur dans le développement de la géothermie, qui constitue un levier local de décarbonation, de maîtrise des coûts énergétiques et de renforcement de la souveraineté énergétique de nos territoires.

C’est pourquoi la PPE a fait de la géothermie un axe fort des politiques énergétiques que nos territoires auront à conduire, en lien avec la territorialisation des objectifs de la PPE. Plus d’une centaine de projets ont d’ores et déjà été identifiés dans ce cadre, dont les deux tiers se situent en Île-de-France.

Malgré des ressources exceptionnelles et une ambition affichée, la France ne parvient pas à développer ce secteur d’avenir. En effet, les porteurs de projets géothermiques sont confrontés à une complexité administrative disproportionnée et à un manque d’instructeurs pour délivrer les titres miniers indispensables à l’exploitation géothermique.

À cette complexité s’ajoute le fait qu’au terme de l’examen au cas par cas réalisée par l’autorité environnementale, une évaluation environnementale est parfois demandée au porteur de projet. Or, l’absence de visibilité sur la nécessité de réaliser une telle évaluation à l’issue de l’examen au cas par cas ne permet pas d’anticiper sa réalisation.

Cette incertitude se traduit par un allongement des délais d’instruction pouvant atteindre un à deux ans, de nature à renchérir significativement le coût des projets, à rallonger les plannings avec pertes potentielles de subventions et à fragiliser la compétitivité économique de la solution géothermique.

Le présent amendement vise ainsi à simplifier la lecture des normes applicables en précisant les critères et seuils permettant de déterminer les projets soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas.

Ces critères permettront d’identifier, de manière plus harmonieuse et cohérente, les projets dont les caractéristiques garantissent l’absence d’incidences notables sur l’environnement, et qui peuvent ainsi être dispensés d’évaluation environnementale, ou à l’inverse, ceux qui devraient être soumis à évaluation environnementale.

Accélérant d’une part l’instruction des projets de géothermie et simplifiant la mission de l’autorité environnementale, ils contribueront ainsi à renforcer la place de la géothermie dans la souveraineté énergétique de la France, cette énergie pouvant aussi être mobilisée pour décarboner certaines activités agroalimentaires consommatrices de chaleur, comme les serres maraichères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 101 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FOUASSIN et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 102 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. FOUASSIN et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VI du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1116-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;

2° Il est ajouté un article L. 1116-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1116-2. – Dans un délai de six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux, tout maire suit une session d’information sur les demandes de prise de position formelle visées au présent chapitre.

« Un arrêté du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des collectivités territoriales en définit le contenu et les modalités d’organisation. »

II. – L’article L. 1116-2 du code général des collectivités territoriales s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, tout maire suit une session d’information sur les demandes de prise de position formelle visées à l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des collectivités territoriales en définit le contenu et les modalités d’organisation.

Objet

En 2019, dans le cadre de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le Gouvernement avait souhaité fluidifier les relations entre l’État et les collectivités et proposait entre autres, l’instauration des demandes de prise de position formelle, de par lesquelles les collectivités locales peuvent désormais saisir leur préfecture pour s’assurer de la légalité d’un projet d’acte, sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le préfet en cas de circonstances nouvelles et sur les autres points de droits du même acte desquels il n’aurait pas été saisi.

Cet outil avait donc vocation à fluidifier et par là même à simplifier, l’action publique locale.

Néanmoins, force est de constater, plus de six après, qu’il reste très peu mobilisé par les élus locaux, d’abord par sa méconnaissance mais aussi en raison d’une procédure quelque peu contraignante.

Le présent amendement de l’AMRF entend donc y remédier pour favoriser le recours à ces prises de position formelle, d’abord en réduisant le délai (de trois à un mois) au cours duquel la préfecture doit se prononcer. Il créé par ailleurs une session d’information obligatoire pour tous les maires, pour porter cet outil et ses modalités de recours, à leur connaissance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 103 rect. bis

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FOUASSIN, Mme HAVET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui-ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.

Objet

En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.

Simplifier les démarches administratives liées aux demandes de subvention apparaît donc comme une mesure salutaire, pour œuvrer à rationaliser les normes applicables aux collectivités territoriales, comme le souhaite le présent projet de loi.

Le présent amendement de l’AMRF entend donc appliquer le principe dit du « dites-le nous une fois », en vertu duquel les communes n’auraient désormais plus besoin, dans le cadre de leurs demandes pour toute subvention gérée par l’État, de fournir une information ou une pièce les services déconcentrés placés sous l’autorité du préfet de département ou de région la détient déjà.

Acter ce principe pourrait d’ailleurs être préalable à la mise en place d’un dossier et d’une procédure uniques pour toutes les demandes de subvention à déposer auprès de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 104 rect. bis

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUASSIN, Mme HAVET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le représentant de l’État dans le département peut déroger à la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.

La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :

1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;

2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ;

3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France.

Objet

En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.

Qui plus est, certains règles d’attribution de subventions demandent parfois de fournir des pièces et des études pouvant s’avérer coûteuses à produire pour la collectivité demandeuse, sans qu’elle ne soit pour autant assurée de voir son dossier retenu.

Un allègement serait donc par moment bienvenu. Telle est la vocation du présent amendement, qui propose de donner au préfet la possibilité d’alléger la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 105 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAURY, Mme Pauline MARTIN, MM. CAMBON et KHALIFÉ, Mmes MULLER-BRONN, DI FOLCO et GARNIER, MM. MOUILLER, HOUPERT, PIEDNOIR, GROSPERRIN, RAPIN, SIDO et MARGUERITTE, Mmes JOSEPH et SAINT-PÉ, M. BRISSON, Mmes PUISSAT, ROMAGNY et MALET, MM. CANÉVET et MICHALLET, Mmes JOSENDE et IMBERT, MM. GREMILLET, BELIN, GENET et LEVI et Mmes GRUNY et SOLLOGOUB


ARTICLE 4


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...° – L’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut également décider, par délibération, qu’une ou plusieurs de ses réunions annuelles se tiendront, à titre provisoire, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune que celui mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. La délibération précise le lieu retenu. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions. » ;

Objet

L’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu que la mairie, sous réserve du respect des principes de neutralité, d’accessibilité, de sécurité et de publicité des séances.

Cette faculté ne couvre toutefois pas la situation dans laquelle une commune souhaite tenir ponctuellement, sans modifier son lieu de réunion habituel, une séance dans un autre lieu de son territoire, par exemple dans un quartier éloigné du centre-ville, à des fins de démocratie de proximité. Une telle délocalisation provisoire n’est aujourd’hui prévue que pour les communes nouvelles (cinquième alinéa de l’article L. 2121-7), avec un encadrement spécifique.

Ainsi, le présent amendement vise à permettre aux conseils municipaux de tenir ponctuellement leurs réunions dans un autre lieu du territoire communal à des fins de démocratie de proximité et de participation citoyenne. Il répond à une attente concrète des élus locaux souhaitant rapprocher l’institution municipale de l’ensemble des habitants de leur commune, notamment dans les communes dotées de plusieurs quartiers ou de hameaux éloignés du centre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 106 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE, VERZELEN, CHASSEING et BRAULT


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer les mots :

des vice-présidents

par les mots :

du président, des vice-présidents et le cas échéant des autres membres

Objet

Cet amendement élargit la portée de cet article 3 en prévoyant que les membres du bureau – autres que le Président et le vice-président – puissent également être désignés à main levée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 107

19 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 108

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le représentant de l’État dans le département ou la région peut, sur demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale, déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions non réglementaires, afin d’accélérer la mise en œuvre de projets de construction ou de réhabilitation de structures d’hébergement d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales.

La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :

1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;

2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ou de réduire les délais de procédure ;

3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;

4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

II. – Le représentant de l’État dans le département ou la région peut présenter des propositions tendant à modifier ou adapter des dispositions législatives en vigueur concernant la construction ou la réhabilitation de structures d’hébergement d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales afin d’accélérer la mise en œuvre de telles opérations. Les propositions sont transmises au Premier ministre, qui en accuse réception.

Objet

Alors que comme a pu l’établir le rapport sénatorial « Femmes et ruralités : en finir avec les zones blanches de l’égalité » (2021), 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural, il apparaît primordial d’y accélérer les constructions et rénovations de places d’hébergement d’urgence pour les victimes.

Si l’augmentation des moyens financiers à destination des accords locaux est indispensable pour relever ce défi, des assouplissements normatifs doivent également leur être octroyés pour accélérer leurs projets en la matière.

Le présent amendement entend donc donner un pouvoir de dérogation aux préfets afin d’assouplir les normes et d’accélérer la mise en œuvre de projets locaux de construction / réhabilitation de telles structures. Dans le même temps, les préfets pourront adresser des propositions d’adaptations législatives au Gouvernement, toujours dans cette optique de simplifier et d’accélérer de tels projets.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 109 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. HENNO, Mme ANTOINE, MM. CIGOLOTTI, DELCROS et DHERSIN, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER, LEVI et MENONVILLE et Mmes BILLON, ROMAGNY et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, les mots : « portant sur des immeubles à usage d’habitation et ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter » sont supprimés.

Objet

Alors que la responsabilité d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale peut se trouver engagée dans le cas où ils ne prendraient pas les mesures pour mettre fin à une situation d’insalubrité d’un bâtiment, la mise en œuvre desdites mesures peut parfois se heurter aux règles relatives à la protection du patrimoine.

En effet, dans le cas où le bâtiment concerné est localisé sur un site protégé au titre du patrimoine, l’exécution des mesures de traitement de l’insalubrité est soumise à autorisation de l’architecte des Bâtiments de France, si ledit bâtiment n’est pas 0 usage d’habitation et que les mesures ne prescrivent pas de démolition ou d’interdiction définitive d’y habiter. Or, un éventuel blocage de l’architecte des Bâtiments de France ne dégagerait pas la commune de sa responsabilité, qui pourrait toujours se trouver engagée.

C’est pourquoi, afin de sécuriser les élus locaux, le présent amendement entend soumettre à un simple avis de l’architecte des Bâtiments de France, dans l’ensemble des cas de figure, l’exécution d’un arrêté de traitement de l’insalubrité concernant un bâtiment localisé dans un périmètre protégé au titre du code du patrimoine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 110

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 111 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HENNO, Mme ANTOINE, MM. CIGOLOTTI, DELCROS et DHERSIN, Mmes GACQUERRE et GUIDEZ, MM. LAUGIER et LEVI, Mme LOISIER, M. MENONVILLE, Mme BILLON, M. COURTIAL et Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui-ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.

Objet

En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.

Simplifier les démarches administratives liées aux demandes de subvention apparaît donc comme une mesure salutaire, pour œuvrer à rationaliser les normes applicables aux collectivités territoriales, comme le souhaite le présent projet de loi.

Le présent amendement entend donc appliquer le principe dit du « dites-le nous une fois », en vertu duquel les communes n’auraient désormais plus besoin, dans le cadre de leurs demandes pour toute subvention gérée par l’État, de fournir une information ou une pièce les services déconcentrés placés sous l’autorité du préfet de département ou de région la détient déjà.

Acter ce principe pourrait d’ailleurs être préalable à la mise en place d’un dossier et d’une procédure uniques pour toutes les demandes de subvention à déposer auprès de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 112 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. Michaël WEBER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III de l’article L. 322-10-1 est complété par les mots : « ou, lorsqu’ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l’étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 332-20, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l’étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission ».

Objet

Le projet d’amendement ci-joint vise à consolider juridiquement le dispositif de l’extension territoriale de compétence pouvant être octroyée aux agents de réserve naturelle et aux gardes du littoral. En effet, de nombreux agents bénéficient depuis plusieurs années de ce dispositif qui est essentiel pour répondre notamment aux attentes des collectivités territoriales en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement et au cadre de vie.

L’extension territoriale de compétence des agents de réserves naturelles et de gardes du littoral commissionnés permet :

-la mutualisation des moyens humains entre réserves naturelles entre réserves naturelles lorsque sont présents plusieurs gestionnaires de réserves naturelles sur un département ou région.

Ces collaborations et mutualisations sont essentielles. Les organismes à qui est confiée la gestion des réserves naturelles sont souvent gestionnaires de plusieurs réserves naturelles et aires protégées (ENS, sites du CDL, sites des CEN, etc.). Ils ont besoin de pouvoir mutualiser leurs moyens humains sur plusieurs sites. Il est également opportun que les agents puissent prêter main forte à leurs collègues en sous effectifs ou encore concernés par une actualité particulière supposant une activité de police supplémentaire sur des aires protégées dont leur organisme employeur n’a pas la gestion. Ces tournées réalisées à plusieurs agents permettent de garantir leur sécurité sur certaines missions comportant des risques. Le contexte actuel ne nous laisse pas présager une augmentation des budgets des réserves naturelles et ainsi un renforcement des équipes.

- au développement des collaborations interservices et à l’amélioration de la coordination interservices appelée de ses vœux par l’instruction du Gouvernement du 16 septembre 2023 relative à la coordination en matière de politique de l’eau et de la nature et de lutte contre les atteintes environnementales. Les agents des réserves naturelles et les gardes du littoral peuvent mener des interventions avec d’autres services de police de l’environnement sur leurs compétences autres que réserves naturelles ou sites du Conservatoire. Or, ces services souffrent également d’un manque d’effectifs. De ce manque de moyens humains découle un déficit de surveillance de certaines aires protégées pourtant considérées zones de protection forte au sens du décret du 12 avril 2022 (APPB/APPG/APHN). Or, comme rappelé au sein du courrier ministériel accompagnant la nouvelle stratégie nationale de contrôles en polices de l’eau et de la nature, les deux priorités de contrôle sont la régularité des prélèvements en eau et les espaces protégés.

-pour agir en périphérie – même immédiate – de leur réserve naturelle d’affectation ou du site du Conservatoire du littoral en gestion Les extensions territoriales de compétence permettent aux agents de ne pas être relégués au rôle « d’observateurs » ce qui entamerait leur crédibilité en tant qu’agents commissionnés et assermentés, mais aussi en tant qu’agents dépositaires de l’autorité publique. Les enjeux de biodiversité ne s’arrêtent pas à la limite administrative des réserves naturelles ou des sites du Conservatoire du littoral et de leurs éventuels périmètres de protection. Les infractions commises en dehors de ces espaces peuvent impacter directement le patrimoine naturel protégé. La protection de la biodiversité se réfléchie à une échelle supra (exemple : bassin versant).. Par ailleurs, les élus aujourd’hui, employeurs de gardes du littoral, ne comprennent pas que les compétences de leurs agents s’arrêtent au périmètre du Conservatoire du littoral et non sur le périmètre de leur zone de travail couvrant des espaces naturels (ENS, zones N2000...).

Pour toutes les raisons ci-dessus mentionnées conforter ce dispositif nous paraît indispensable pour rester en cohérence avec les objectifs Gouvernementaux de protection de la biodiversité affichés au sein des différentes stratégies adoptées récemment (SNB, SNAP, stratégie nationale de contrôles en polices de l’eau et de la nature).

Cet amendement a été rédigé avec le réseau des réserves naturelles de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 113 rect. ter

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Michaël WEBER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 300-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rectifications d’erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces naturels classés par délibération du conseil régional ou de l’Assemblée de Corse en application du présent livre sont effectuées par délibération modificative de cette autorité publiée au recueil des actes administratifs. La rectification, lorsqu’elle porte sur des coordonnées marines, est faite sous réserve de l'accord du préfet compétent sur le domaine public maritime. » ;

2° Au 1° du II de l’article L. 332-2-1, les mots : « publications régionales » sont remplacés par les mots : « journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ».

Objet

Cet amendement est proposé dans un souci de simplification des procédures pour les Régions.

1/Procédure de classement des réserves naturelles régionales

Est prévu à l’article L332-2-1 du code de l’environnement la parution dans deux journaux régionaux d’un avis informant de la consultation du public sur le projet de classement en RNR.

Il est très complexe de trouver deux publications régionales, notamment suite à la fusion des Régions. Substituer cette parution à une échelle régionale par la parution dans deux journaux nationaux publiés régionalement est très coûteux. Par ailleurs, il semblerait pertinent de viser des parutions à une échelle locale afin d’avoir plus de retours lors de ces consultations du public. Il est donc proposé que cette parution puisse se faire dans des journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés par le projet de classement.

2/Rectification d’erreurs matérielles non substantielles

L’article L. 300-4 du code de l’environnement permet à l’État d’effectuer les rectifications d’erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d’État par arrêté ministériel. Il s’agit de pouvoir corriger les erreurs matérielles non substantielles donc les simples « coquilles ». Il n’est ainsi pas nécessaire de mettre en œuvre la procédure de déclassement prévue au R.332-14 du code de l’environnement relatif à l’extension du périmètre, la modification de la réglementation ou le déclassement partiel ou total d’une RNN. Il serait pertinent de faire bénéficier les Régions de ce même dispositif.

3/L’utilisation à des fins publicitaires de la dénomination d’une réserve naturelle

L’article R.332-74 du code de l’environnement prévoit qu’ « est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :

4° L’utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d’une réserve naturelle ou de l’appellation « réserve naturelle », à l’intérieur ou en dehors des réserves. « .

Afin d’apporter une assise juridique plus solide à cette disposition nous proposons de prévoir expressément au sein de l’article L. 332-3 du code de l’environnement la possibilité de réglementer ou interdire l’utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d’une réserve naturelle ou de l’appellation « réserve naturelle », à l’intérieur ou en dehors des réserves.

Cet amendement a été rédigé avec le réseau des réserves naturelles de France



NB :Rectification à ma demande du Gouvernement





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 114 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chacun des vice-présidents est élu alternativement parmi les candidats d’un sexe ou d’un autre jusqu’à ce que le nombre de vice-présidents de chaque sexe, prévu au cinquième alinéa, soit atteint. »

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La proportion de femmes occupant un siège de vice-président ne peut être inférieure à la proportion des femmes parmi les membres de l’organe délibérant. »

II. - Le premier alinéa de l’article L. 273-11 du code électoral est complété par les mots : « ou dans l’ordre déterminé par celui-ci ».

III. - L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.

Objet

En quelques années, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) – communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles – se sont imposés comme un échelon pertinent pour concevoir et mener à bien des grands projets. Qu’il s’agisse d’investissement dans des infrastructures culturelles ou sportives, d’urbanisme, de logement, d’aménagement industriel et commercial et d’appui aux acteurs économiques, les décisions qui façonnent les territoires et permettent d’améliorer la vie de leurs citoyens sont désormais prises à l’échelle intercommunale. Ces établissements publics de coopération intercommunale disposent désormais de compétences larges et de budgets importants.

Malgré les progrès de la parité dans les communes, y compris désormais dans les plus petites, les exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale, qui viennent d’être renouvelés, restent très largement dominés par les hommes. La presse régionale s’est fait l’écho d’exemples partout sur le territoire de la République. Ainsi dans le bureau de la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, les hommes occupent vingt-trois des vingt-huit postes. Une situation pire que celle de l’agglomération du Grand Paris, très commentée, dont le bureau compte un président et dix-sept vice-présidents mais seulement trois vice-présidentes, mais meilleure que celle de Clermont-Auvergne Métropole qui ne compte aucune femme vice-présidente… Ou encore, le bureau de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération comporte un président et onze vice-présidents et seulement deux vice-présidentes. Toutefois, dans cette communauté d’agglomération, parmi les quinze conseillers et conseillères délégué(e)s, la proportion des femmes atteint les 40 % avec six conseillères : c’est d’ailleurs la démonstration que la parité n’est pas un objectif inatteignable. L’Eurométropole de Strasbourg, dirigée par une femme, où la parité est de règle, parfait la démonstration. Au niveau national, la féminisation progresse dans les intercommunalités mais très lentement. Aujourd’hui, selon l’association Intercommunalités de France, 14,6 % des EPCI sont présidés par des femmes contre 11,7 % en 2020. Maire-info, le quotidien d’information de l’Association des maires de France estime pourtant que les femmes représentent 40 % des membres de leur organe délibérant.

Cette situation de fait, regrettable, découle de la carence du législateur. Introduit par la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes, voulue et promulguée par le Président Jacques Chirac, le dernier alinéa de l’article 3 de notre Constitution prévoit que : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. ». Or, dans le cas des organes exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale, la loi est muette. Oubli du législateur ? Négligence ? Incompréhension des enjeux ? Qu’importe ! Il n’est que temps de remédier à cette carence.

L’occasion d’y remédier a été manquée en en 2019 et en 2022, non pas que nos assemblées auraient omis de se pencher sur la question, mais surtout parce le Gouvernement ne s’est pas donné la peine de rechercher une solution à la fois pratique et juridiquement solide. En 2019, lors des débats sur le projet de loi devenue la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le Gouvernement s’était opposé, sans proposer de solution alternative, à tous les amendements visant la parité dans les organes exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale. L’occasion s’est présentée de nouveau sous la forme d’un article de la proposition de loi visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal, déposée en octobre 2021 par Mme Élodie Jacquier-Laforge, alors députée du groupe Modem, et devenue finalement la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité.

L’article 4 de cette proposition de loi prévoyait que la répartition, par sexe, du nombre de vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale s’effectue « en miroir » de la répartition par sexe des membres de l’organe délibérant. Selon son auteure, une telle disposition présentait le triple avantage de renforcer la présence des femmes dans l’exécutif intercommunal, de tenir compte de difficulté d’imposer une stricte parité dès lors que les femmes sont moins bien représentées dans les organes délibérants et de s’inscrire dans une dynamique de long terme, dans la mesure où le dispositif suivrait naturellement les évolutions de la part des femmes dans ces organes délibérants, sans qu’il y ait lieu pour le législateur d’intervenir de nouveau.

Cet article 4 avait été écarté par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Il comportait trois défauts :

- Sa rédaction était fort peu lisible, au point que son auteur avait dû en improviser une réécriture pour l’examen en séance publique et s’était finalement résolue à soutenir une troisième rédaction proposée par un groupe parlementaire de l’opposition de gauche.

- Il ne modifiait pas les modalités d’élection du bureau : les vice-présidents d’établissements publics de coopération intercommunale demeureraient élus au scrutin majoritaire. La coexistence de ce mode de scrutin avec l’obligation qu’introduisait l’article 4 est immédiatement apparue délicate à l’ensemble de nos collègues : elle risquait l’aboutir à un conflit de normes, fragilisant juridiquement et politiquement l’élection des conseils communautaires.

- Enfin, dans l’hypothèse d’une modification du mode l’élection des vice-présidents, avec le passage du scrutin uninominal au scrutin de liste, telle qu’elle avait été envisagée par l’article 1er ter que notre Haute assemblée avait tenté d’insérer en 2019 dans projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique mentionné plus haut, le principe de représentation paritaire se heurtait au principe de représentation territoriale équitable, au détriment des petites communes.

Le présent amendement présente une version simplifiée de l’article 4 qui résout l’ensemble de ces difficultés :

- La rédaction de l’exigence de parité est simplifiée ;

- Le scrutin uninominal pour l’élection du bureau est maintenu. Mais il prévoit pour les vice-présidents une élection portant alternativement sur une femme puis sur un homme jusqu’à ce que le nombre cible de chaque sexe soit atteint ;

Pour ne pas risquer de léser les communes de moins de 1 000 habitants qui ne disposeraient que d’un siège au sein du conseil communautaire, détenu généralement par leur maire soit le plus souvent un homme, les modalités de désignation du représentant de la commune au sein du conseil communautaire sont modifiées. Est introduite, à l’article L. 273-11 du code électoral, la possibilité de désigner, pour représenter la commune au sein du conseil communautaire, un autre membre du conseil municipal que le maire ou l’un de ses adjoints « dans l’ordre du tableau ». Ainsi, selon les circonstances locales, un conseil municipal pourra choisir une adjointe au maire pour siéger au conseil communautaire en vue d’y occuper un poste de vice-présidente.

Le présent amendement reprend donc l’objectif poursuivi par l’article 4 que proposait la députée Élodie Jacquier-Laforge, tout en en bouleversant la rédaction : l’équation juridique insoluble contenue dans l’ancien article 4 devient une banale équation politique qui trouvera naturellement sa solution par la négociation et la délibération. Il n’est pas de « difficultés juridiques ou pratiques insurmontables » pour reprendre les termes employés en 2019 par notre collègue Françoise Gatel, désormais en charge des collectivités territoriales au sein du Gouvernement, lorsqu’elle exprimait ses réserves à l’encontre d’amendements au projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique relatifs à la parité.

Les dispositions introduites par le présent amendement s’appliqueront à l’occasion du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale, en 2032 ou en 2033.

Elles seront automatiquement applicables à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale : syndicats de communes, communauté de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaine et métropoles dont la métropole du Grand Paris.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 bis vers l'article additionnel après l'article 3.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 115 rect. sexies

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. PIEDNOIR et Daniel LAURENT, Mmes CARRÈRE-GÉE et PUISSAT, M. BONHOMME, Mmes GOSSELIN, DI FOLCO et BORCHIO FONTIMP, M. KHALIFÉ, Mmes GARNIER et DEMAS, MM. BRISSON, SAVIN et REYNAUD, Mmes DUMONT, LASSARADE et IMBERT, M. GENET, Mme VENTALON, M. GROSPERRIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BELIN, POINTEREAU et MEIGNEN, Mme MALET, M. SÉNÉ, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GREMILLET, Mme CANAYER, M. ROJOUAN et Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 3222-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3223-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3223-1. – Par dérogation aux articles L. 3132-4 à L. 3132-6 et L. 3136-10, et sauf stipulation contractuelle expresse en ce sens, les biens, meubles ou immeubles, appartenant au concessionnaire ou à une personne morale qui lui est liée et mis à la disposition de ce concessionnaire pour l’exécution du contrat par lequel une commune ou un établissement public confie l’exploitation des jeux d’argent et de hasard dans un casino mentionné à l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, notamment dans le cadre d’un bail ou de tout autre titre, ne sont pas regardés comme des biens de retour et n’entrent pas, du seul fait de leur affectation à cette exploitation, dans le patrimoine de cette personne publique pendant la durée du contrat ou à son terme, lorsqu’ils ne sont pas implantés ou édifiés sur un terrain lui appartenant.

«  Les dispositions du premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à l’application, aux ouvrages immobiliers construits sur un terrain appartenant à la personne publique, des règles relatives aux biens nécessaires au fonctionnement du service public prévues par le présent code. »

II. – L’article L. 3223-1 du code de la commande publique s’applique aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette publication.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les conditions dans lesquelles la règle dite des biens de retour est appliquée aux collectivités territoriales en matière d’immeubles ayant hébergé des casinos. Il permet ainsi de réduire les éventuels contentieux et de simplifier la gestion des délégations de service public en la matière.

Le Conseil d’État, dans une décision en date du 17 juillet 2025, a admis que les biens immeubles accueillant un casino appartenant à un tiers puissent être qualifiés de biens de retour, rétrocédés à la fin de la concession avec la collectivité lorsque le propriétaire et le délégataire relèvent d’une même unité économique et que le bien est exclusivement affecté à la concession. Ainsi le concessionnaire, exploitant et investisseur pourrait être juridiquement obligé de céder gracieusement l’exploitation et les investissements réalisés sur le bâtiment à l’échéance de la délégation de service public. Cette décision remet en cause le modèle économique même des concessions de casino qui fonctionnait ainsi depuis la loi de 1907 sans cette notion des biens de retour en fin de concession.

L’intégration des immeubles de casino dans la notion des biens de retour soulève des difficultés tant pour les opérateurs économiques que pour les collectivités.

Premièrement, le code de la commande publique oblige ainsi les communes à devenir propriétaires des immeubles concernés en fin de délégation de service public. La collectivité se retrouverait involontairement à devoir gérer un immeuble, assumer l’impact financier, assurer l’entretien, même lorsque l’intérêt du développement de l’exploitation du casino justifiera son déplacement, car contrairement aux présupposés du Conseil d’État la propriété de l’immeuble d’un casino n’est en rien indispensable à son exploitation. Au-delà de la salle de jeu du casino, ce sont des hôtels, restaurants et lieux de loisirs qui sont développés et qui sont facteurs d’attractivité pour un territoire.

Deuxièmement, le maintien d’une maîtrise patrimoniale privée de long terme, lorsque le terrain n’appartient pas à la personne publique et sauf stipulation expresse contraire, constitue souvent la condition de l’entretien régulier de l’immeuble. Or cette insécurité juridique est de nature à décourager les investissements de long terme et, finalement, à fragiliser la continuité des services touristiques, économiques, sociaux et environnementaux au lieu de les renforcer.

Les casinos sont par ailleurs les derniers à agir sur la prévention concernant l’addiction aux jeux, obligation qui n’est pas faite sur des sites internet basés à l’étranger.

L’amendement proposé prévoit donc que, sauf stipulation contractuelle expresse contraire et hors le cas des ouvrages immobiliers implantés ou édifiés sur un terrain appartenant à la personne publique, ces biens ne peuvent être regardés comme des biens de retour du seul fait de leur affectation à l’exploitation du casino.

Concernant son application temporelle, le présent amendement doit s’appliquer aux conventions en cours, car en l’absence d’application immédiate, deux régimes continueraient à coexister pendant une période potentiellement longue compte tenu de la durée des concessions de casino. Cette application immédiate ne remet pas en cause les conditions dans lesquelles les conventions en cause ont été conclues. Elle n’a pas pour objet de modifier rétroactivement le consentement des parties, ni de bouleverser l’économie générale des contrats légalement formés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 116 rect. quinquies

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HUSSON et BOILEAU, Mme DUMONT, M. MENONVILLE, Mme GACQUERRE, MM. MAUREY, KHALIFÉ, CAMBON et BURGOA, Mme DI FOLCO, M. KAROUTCHI, Mmes MULLER-BRONN et AESCHLIMANN, M. SOMON, Mme Marie MERCIER, M. Jean Pierre VOGEL, Mme JOSEPH, MM. SIDO et BELIN, Mme MALET, MM. PANUNZI et BRISSON, Mmes GUIDEZ et SAINT-PÉ, MM. PACCAUD, BACCI, SZPINER et HUGONET, Mme Nathalie GOULET, M. ANGLARS, Mmes BONFANTI-DOSSAT, PERROT et VERMEILLET, M. KLINGER, Mme LASSARADE, M. SAURY, Mmes DESEYNE, GOSSELIN et PATRU, M. CAPO-CANELLAS, Mmes GRUNY et BELLAMY, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et GREMILLET, Mmes CANAYER et BERTHET, MM. PIEDNOIR et MICHALLET, Mmes PRIMAS, Valérie BOYER et LOPEZ et MM. NOUGEIN et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5212-29-... ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-29-.... – Lorsqu’une commune nouvelle créée en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-22-2 résulte de la fusion d’au moins une commune membre d’un syndicat de communes et d’au moins une commune n’appartenant pas à ce syndicat, le conseil municipal de la commune nouvelle peut, dans un délai de deux ans à compter de sa création, demander le retrait de la commune nouvelle du syndicat.

« Par dérogation à l’article L. 5212-29, ce retrait est autorisé par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis du comité syndical.

« L’arrêté fixe les conditions financières et patrimoniales du retrait dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. »

Objet

La création d’une commune nouvelle peut conduire à réunir au sein d’une même collectivité des territoires relevant de périmètres syndicaux différents, notamment en matière scolaire.

Dans cette situation, le maintien de la commune nouvelle au sein d’un syndicat auquel seule une partie de son territoire appartenait auparavant peut engendrer des difficultés de gouvernance, d’organisation des services et de répartition des charges.

Le présent amendement vise à simplifier les conséquences des fusions de communes en permettant à la commune nouvelle de solliciter son retrait du syndicat concerné selon une procédure allégée, placée sous le contrôle du représentant de l’État, tout en garantissant le règlement des conséquences financières et patrimoniales de ce retrait.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 117

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 118 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. PIEDNOIR, Mme GACQUERRE, M. BRISSON, Mmes SAINT-PÉ et Pauline MARTIN, MM. CANÉVET, PANUNZI, SAVIN et Jean Pierre VOGEL, Mmes BORCHIO FONTIMP, LASSARADE et IMBERT, MM. GENET, SIDO, BELIN et MILON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et ROMAGNY, MM. SÉNÉ et BRUYEN, Mme JOSENDE et M. MICHALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 181-7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les travaux de recherche et d’exploitation des gîtes géothermiques mentionnés au 3° de l’article L. 181-1 sont réalisés par tranche en cas de connexité avec une activité soumise à autorisation au titre de l’article L. 214-1 ou avec une activité soumise à autorisation au titre de l’article L. 512-1, conformément aux dispositions de l’article L. 181-2. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier l’instruction des projets de géothermie portés par les collectivités territoriales, sans remettre en cause les exigences environnementales.

Les collectivités territoriales jouent un rôle moteur dans le développement de la géothermie, qui constitue un levier local de décarbonation, de maîtrise des coûts énergétiques et de renforcement de la souveraineté énergétique des territoires.

Malgré l'ambition affichée par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3) prévoyant 6 TWh pour 2030, les porteurs de projets géothermiques sont confrontés à une complexité administrative importante et à un manque d’instructeurs pour délivrer les titres miniers indispensables à l’exploitation géothermique. De plus, ces projets s’appuient sur des réalisations et constructions qui impliquent – en sus de l’autorisation minière – de multiples autorisations environnementales. Cette superposition procédurale freine les porteurs de projets et empêchera, à terme, la concrétisation des objectifs de la PPE 3.

Pour lever ces freins, l'amendement facilite le recours à des autorisations par tranches pour les projets de géothermie comportant plusieurs composantes techniques ou administratives. L'objectif est de rationaliser tant le dépôt que l’instruction de demandes successives d’autorisations environnementales pour un même projet. Cette faculté permettra de mieux adapter l’instruction des projets à la réalité opérationnelle et locale des projets et contribuera à renforcer la place de la géothermie dans la souveraineté énergétique de la France. 

Cet amendement a été travaillé avec la FEDENE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 119 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PIEDNOIR et BRISSON, Mmes SAINT-PÉ et Pauline MARTIN, MM. CANÉVET, PANUNZI, SAVIN et Jean Pierre VOGEL, Mmes BORCHIO FONTIMP, LASSARADE et IMBERT, MM. GENET, SIDO, BELIN et MILON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et ROMAGNY, M. SÉNÉ, Mme JOSENDE et MM. LEVI et MICHALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II de l’article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les travaux de recherche et d’exploitation des gîtes géothermiques mentionnés au 3° de l’article L. 181-1, un décret précise les critères et seuils de soumission des projets à évaluation environnementale, après un examen au cas par cas, en tenant compte notamment des caractéristiques techniques des forages, de la puissance de l’installation de géothermie et de la sensibilité des milieux concernés. » ;

2° Après le 1° du II de l’article L. 122-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour les travaux de recherche et d’exploitation des gîtes géothermiques mentionnés au 3° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, les critères et seuils permettant de déterminer les projets soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas ; »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier l’instruction des projets de géothermie portés par les collectivités territoriales.

Les collectivités territoriales jouent un rôle moteur dans le développement de la géothermie, qui constitue un levier local de décarbonation, de maîtrise des coûts énergétiques et de renforcement de la souveraineté énergétique des territoires.

Malgré l’ambition affichée par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) prévoyant 6 TWh pour 2030, les porteurs de projets géothermiques sont confrontés à une complexité administrative importante et à un manque d’instructeurs pour délivrer les titres miniers indispensables à l’exploitation géothermique. Au terme de l’examen au cas par cas réalisée par l’autorité environnementale, une évaluation environnementale est parfois demandée en plus au porteur de projet. Or, l’absence de visibilité sur la nécessité de réaliser une telle évaluation à l’issue de l’examen ne permet pas d’anticiper sa réalisation. Cette incertitude se traduit par un allongement des délais d’instruction pouvant atteindre un à deux ans, de nature à renchérir significativement le coût des projets, à rallonger les calendriers avec pertes potentielles de subventions et à fragiliser la compétitivité économique de la solution géothermique.

Pour lever ces freins, l’amendement simplifie la lecture des normes applicables en précisant les critères et seuils permettant de déterminer les projets soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas. Ces critères permettront d’identifier, de manière harmonieuse et cohérente, les projets dont les caractéristiques garantissent l’absence d’incidences notables sur l’environnement, et qui peuvent ainsi être dispensés d’évaluation environnementale, ou à l’inverse, ceux qui devraient être soumis à évaluation environnementale.

Cette faculté permettra d’accélérer, d’une part l’instruction des projets de géothermie et d’autre part simplifier la mission de l’autorité environnementale, tout en contribuant à renforcer la place de la géothermie dans la souveraineté énergétique de la France.

Cet amendement a été travaillé avec la FEDENE.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 120

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le huitième alinéa de l’article L. 2334-23-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« L’indice synthétique est multiplié par 1,5 pour les communes qui sont chefs-lieux de département ainsi que pour les communes de plus de 10 000 habitants qui sont chefs-lieux d’arrondissement. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose une modification à la marge des modalités de répartition de la Dotation de péréquation des communes d’outre-mer (DPOM), dotation mise en place en 2020 dans le cadre de la réforme de la Dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM), enveloppe de péréquation dédiée aux communes d’outre-mer au sein de la DGF.

La DPOM est répartie entre les communes des cinq départements et régions d’outre-mer, sur la base d’un ensemble de critères de ressources et de charges. En outre, une majoration de 50 % du montant de la DPOM s’applique au profit des villes constituant le chef-lieu de leur département ou de leur arrondissement, sous réserve toutefois que leur population dépasse 10 000 habitants.

Cette majoration traduit la volonté de tenir compte des charges de centralité assurées par les villes- capitales des départements d’outre-mer, conformément aux préconisations formulées en 2019 lors de la réforme de la DACOM, aussi bien par le Comité des finances locales (CFL) que par les parlementaires Jean-René CAZENEUVE et Georges PATIENT dans leur rapport « Soutenir les communes des Départements et régions d’outre-mer ».

Sur les 14 communes chefs-lieux de département ou d’arrondissement que comptent les départements d’outre-mer, seules trois d’entre elles, jusqu’en 2024, ne bénéficient pas de la majoration de DPOM, en raison d’une population inférieure à 10 000 habitants, ces trois communes étant toutes trois des chefs-lieux d’arrondissement.

Or, en 2025, la commune de Basse-Terre, qui bénéficiait jusqu’ici de cette majoration en tant que chef-lieu de département de la Guadeloupe, en a perdu le bénéfice, sa population étant passée cette année sous le seuil de 10 000 habitants : Basse-Terre est ainsi la seule commune constituant le chef-lieu de son département à ne pas bénéficier du mécanisme de majoration.

Pour cette commune, la perte de la majoration a engendré en 2025 une baisse de DPOM de près de 320 000 € (- 30 %), qui ne s’accompagne en outre d’aucun mécanisme de lissage. Compte-tenu des autres effets négatifs de la baisse de population sur ses dotations, la commune subit au total une perte sur sa DGF atteignant quasiment 10 % et représentant plus de 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement.

Conformément aux propositions formulées en faveur des villes-capitales, le présent amendement a pour objet d’assurer que les communes d’outre-mer constituant le chef-lieu de leur département, bénéficient de la majoration de DPOM, quelle que soit leur population. Le seuil de 10 000 habitants est en revanche maintenu pour les communes constituant le chef-lieu d’arrondissement.

Cet amendement aura un impact quasiment nul sur la DPOM attribuée aux autres communes d’outre-mer ; en tout état de cause, il rétablit la situation qui s’appliquait jusqu’en 2024 dans la répartition de la DPOM.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 121

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin de favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, le marché dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes peut prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux.

II. – Le I s’applique, à titre expérimental et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux marchés passés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, par un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou un acheteur public. Il s’applique dans les mêmes conditions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par voie réglementaire.

 

Objet

Le présent amendement a pour objectif de simplifier et d’adapter le code de la commande publique au bénéfice des collectivités locales en proposant de reprendre à l’identique une disposition votée par le Sénat, modifiée à l’Assemblée nationale et censurée par le Conseil constitutionnel le 21 mai 2016 au titre de cavalier législatif au projet de loi de simplification de la vie économique.

Cet amendement réinstaure, à titre expérimental et pour 5 ans, une « stratégie du bon achat » (SBA) dans les Outre-mer en donnant la possibilité aux acheteurs publics ultramarins de prévoir une participation minimale de 20 % des PME locales et des artisans locaux, au sein des marchés publics d’une valeur supérieure à 500 000 euros hors taxes.

Introduite par M Lurel et le groupe des sénateurs socialistes, écologistes et républicains au Sénat, cette mesure permettrait de réactiver un dispositif expérimental initialement adopté en 2017 dans la loi Egalité réelle outre-mer et qui s’était éteinte sans évaluation sérieuse au bout de 5 ans. Ainsi, sous la XVIe législature, en réponse à une question au Gouvernement relative à ce sujet du député M. Philippe Naillet, le Gouvernement avait simplement indiqué que « l’expérimentation n’a pas rencontré de succès, puisque seuls 4 % des acheteurs s’en sont saisis – en raison, notamment, d’un risque juridique lié à l’imprécision du texte adopté, et du flou quant aux secteurs économiques concernés », indiquant, en conséquence, ne pas voir d’intérêt à « proroger le dispositif en l’état ».

Les auteurs du présent amendement considèrent que ce dispositif permettrait de redynamiser les économies et les emplois en local et constitue une chance considérable d’ouvrir de nouveaux marchés et de faire émerger de nouveaux opérateurs locaux à condition que l’ensemble des commanditaires publics se saisissent de cet outil et fassent preuve de véritable patriotisme économique.

Cette analyse rejoint, en outre, la position de la commission et du Gouvernement qui avaient alors donné un double avis favorable à cet amendement.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 122

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, les mots : « les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de » sont supprimés.

 

Objet

Cet amendement a pour objectif de simplifier et d’adapter les normes au bénéfice des collectivités locales en proposant que les agents assermentés des agences des 50 pas géométriques puissent constater les infractions à l’occupation du domaine public sur l’ensemble de la ZPG (et non pas seulement « dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse » ) et clarifier ainsi le partage des compétences avec notamment l’ONF, le conservatoire du littoral et les DEAL. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 123 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL, Mme CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme BLATRIX CONTAT, M. Michaël WEBER et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1406 bis du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« D. – Pour l’application du B dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la qualification des communes situées en zone caractérisée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est appréciée au regard d’indicateurs tenant notamment compte :

« 1° Du taux de vacance structurelle du parc de logements ;

« 2° De la part de logements durablement inoccupés en raison de situations d’indivision successorale ;

« 3° De l’état du parc immobilier et de la proportion de logements dégradés, insalubres ou indignes impropres à l’habitation ;

« 4° Des dynamiques démographiques et des tensions observées sur le marché locatif local.

« Un décret détermine, pour chaque département, une méthodologie d’identification et de détermination des zones d’application de la taxe fondée sur les données produites par l’Institut national de la statistique et des études économiques et les observatoires locaux de l’habitat. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à rendre pleinement opérationnelle la taxation des logements vacants dans les outre-mer en introduisant une méthodologie d’appréciation adaptée aux caractéristiques structurelles de ces territoires.

La vacance des logements constitue un enjeu majeur des politiques publiques du logement dans les départements et régions d’outre-mer. En Guadeloupe, le taux de logements vacants atteint 15,1 %, soit environ 35 000 logements, un niveau nettement supérieur à celui observé en France hexagonale.

Cette vacance présente une forte dimension structurelle : elle résulte notamment de la prévalence des situations d’indivision successorale, de la dégradation progressive du parc immobilier, ainsi que de dynamiques démographiques de déprise dans certains territoires.

Dans ce contexte, la vacance ne peut être analysée selon les seuls critères nationaux de tension du marché locatif, conçus pour des territoires métropolitains et insuffisamment adaptés aux réalités ultramarines.

Or, à compter de 2027, le dispositif de taxation des logements vacants sera réorganisé et intégré à l’article 1406 bis du code général des impôts, rendant nécessaire une adaptation des critères d’identification des zones d’application dans les outre-mer afin d’en faire bénéficier de nouvelles communes. Pour rappel, le décret déterminant les communes éligibles ne rend la TLV applicable que dans 19 communes sur 32 en Guadeloupe, 21 sur 34 en Martinique, 4 sur 22 en Guyane ou encore 9 sur 24 à La Réunion.

L’objectif poursuivi est de renforcer l’efficacité incitative du dispositif, en favorisant la remise sur le marché de logements durablement inoccupés, tout en tenant compte des spécificités locales du parc immobilier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 124

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article 1er, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « qui ne sont pas à l’initiative du projet » sont remplacés par les mots : « non signataires » ;

– à la seconde phrase, les mots : « qui sont à l’initiative du projet » sont remplacés par les mots : « signataires du projet ou à leur mandataire » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , par lettre recommandée au notaire ayant notifié le projet ou en se manifestant directement auprès de lui » ;

c) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « à l’initiative de la vente » sont remplacés par les mots : « signataires du projet » ;

d) Au sixième alinéa, les mots : « qui ne sont pas à l’initiative du projet » sont remplacés par le mot : « signataires » ;

e) À la seconde phrase du huitième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond » ;

3° Après l’article 2-1, sont insérés des articles 2-... et 2-... ainsi rédigés :

« Art. 2-.... – Pour le calcul de la quote-part indivise prévue aux articles 1 et 2 et pour la notification prévue au premier alinéa du même article 2, seuls sont pris en compte les indivisaires dont l’existence ne peut être légitimement ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées.

« Art. 2-.... – Pour l’application de l’article 815-5-1 du code civil, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’aliénation du bien indivis s’effectue par licitation ou de gré à gré et est autorisée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. » ;

4° L’article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le référent appuie les communes ainsi que le groupement d’intérêt public ou l’opérateur public foncier prévu à l’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer dans la mise en œuvre d’un plan de résorption des désordres fonciers conclu par convention entre l’État, la collectivité et, le cas échéant, l’association des maires, notamment par la mise en œuvre d’aides financières auprès des usagers.

« Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article, chaque commune désigne un référent pour la régularisation foncière, chargé de contribuer, avec le groupement ou l’opérateur, à la mise en œuvre du plan d’actions. Ce référent est choisi par le conseil municipal parmi les élus ou les fonctionnaires de la commune. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement est une reprise de l’article 1er de la proposition de loi de Victorin Lurel n° 450 visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer. Il vise à simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales en matière foncière.

Il vise en l’espèce à parfaire la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, selon les propositions du rapport dit « Vizy » et des recommandations émises dans les rapports parlementaires et les rencontres organisées localement en Martinique.

Ainsi, le 1° , proposé à de multiples reprises au Sénat par voie d’amendements, repris dans les conclusions de l’atelier n° 3 de la Conférence élargie sur le foncier (CEF) et par la recommandation n° 8 du rapport conjoint de la délégation sénatoriale aux outre-mer et de Interco’ Outre-mer n° 206 du 16 décembre 2024, vise à élargir le champ des successions pouvant être réglées par la loi sur l’indivision successorale de 2018, en portant de dix à cinq ans le délai d’ouverture des successions pouvant bénéficier du dispositif de procédure simplifiée facilitant la sortie de l’indivision successorale. Pour rappel, ce délai figurait dans la version initiale de la proposition de loi mais a été réduit en raison d’une supposée réticence des notaires à l’appliquer et par souci de maintenir pour les héritiers la possibilité d’exercer pleinement leurs droits. L’appropriation de ce dispositif étant désormais acquise et limitée dans le temps (2038), ce raccourcissement de délai nous paraît justifié et pleinement sécurisé.

Le 2° propose diverses modifications rédactionnelles de l’article 2 de la loi sur l’indivision successorale de 2018, qui sont issues du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer et d’Interco’ Outre-mer n° 206 du 16 décembre 2024. Ce rapport a considéré comme trop contraignante la rédaction en vigueur, qui permet une notification par le notaire du projet d’acte de vente ou de partage à tous les indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet : en effet, certains indivisaires qui ne sont pas à l’origine du projet peuvent toutefois l’avoir signé ensuite chez le notaire. Ces modifications permettent également de tenir compte du fait que certains indivisaires peuvent être représentés par un mandataire. C’est l’objet du a du 2° .

En outre, considérant que l’article 2 de la loi sur l’indivision successorale de 2018 prévoit que c’est au notaire de constater par procès-verbal les oppositions à l’aliénation ou au partage, le b du 2° propose de préciser les formalités de l’opposition au projet d’acte, en permettant que ces oppositions lui soient adressées par lettre recommandée.

Enfin, dans le souci d’accélérer les régularisations et conformément aux préconisations émises dans les rapports précités, les c, d et e du 2° proposent qu’en cas d’opposition à la vente ou au partage puisse être déclenchée la procédure accélérée au fond prévue à l’article 481-1 de code de procédure civile.

Par ailleurs, alors que la méconnaissance de l’ampleur de la succession constitue fréquemment l’obstacle principal dans le règlement des successions outre-mer, le 3° vise à insérer un nouvel article affirmant que seuls les indivisaires dont l’existence ne peut être légitimement ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées sont pris en compte dans le calcul des seuils prévus par la loi sur l’indivision successorale de 2018 : cette précision permettra aux notaires d’appliquer pleinement la loi, y compris lorsque leurs recherches ne leur ont pas permis d’identifier avec certitude l’intégralité des héritiers.

Enfin, le dernier alinéa du 3° prévoit également la création d’un nouvel article inspiré des conclusions de l’atelier n° 3 de la CEF, permettant non seulement des ventes judiciaires par licitation mais aussi de « gré à gré » à des tiers identifiés. Par ailleurs, pour assouplir encore la procédure, il est proposé de recourir à la procédure accélérée au fond, en la confiant au président du tribunal judiciaire.

Le 4° vise à compléter l’article 6 de la loi sur l’indivision successorale de 2018, qui prévoit la nomination par chaque EPCI d’un référent chargé du recensement des propriétés en indivision. En l’espèce, il propose, d’une part, que le référent désigné appuie les communes dans la mise en œuvre d’aides financières auprès des usagers et, d’autre part, qu’un référent « régularisation foncière » soit créé dans chaque commune afin que celles-ci bénéficient d’une ressource technique maîtrisant les différentes procédures pour résoudre les désordres fonciers.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 125 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL, Mmes CONCONNE et BLATRIX CONTAT, MM. Patrice JOLY et Michaël WEBER et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Le dernier alinéa de l’article 780 du code civil ne s’applique pas aux successions ouvertes entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2028 ;

2° Les délais de dix et vingt ans prévus à l’article 122 du même code sont respectivement réduits à cinq et dix ans jusqu’au 31 décembre 2038 ;

3° Pour l’application de l’article 813 dudit code et les successions ouvertes entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2038, les héritiers détenteurs de plus de la moitié des droits successoraux peuvent confier l’administration de la succession à l’un d’eux ou à un tiers ;

4° Pour l’application, jusqu’au 31 décembre 2038, des articles 815-2 à 815-7-1 du même code, la mise en péril de l’intérêt commun et l’urgence sont réputées acquises, si la succession est ouverte depuis plus de cinq ans ;

5° Pour l’application, jusqu’au 31 décembre 2038, de l’article 772 du même code, le juge peut désigner toute personne physique ou morale en qualité de mandataire pour représenter l’héritier réputé acceptant mais taisant aux opérations de gestion, de conservation et de liquidation de la succession ;

6° Pour l’application, jusqu’au 31 décembre 2038, du dernier alinéa de l’article 1365 du code de procédure civile, la valeur des biens justifiant le recours à un expert est supérieure ou égale à 100 000 € et la condition de choix de l’expert peut être réalisée par les héritiers détenteurs de plus de la moitié des droits successoraux ;

7° Pour l’application, jusqu’au 31 décembre 2038, du dernier alinéa de l’article 1367 du même code, le juge peut choisir le représentant de l’héritier défaillant dans une liste établie par le tribunal judiciaire et disponible en son greffe ;

8° Pour l’application, jusqu’au 31 décembre 2038, des articles L. 252-1 à L. 252-6 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur peut être constitué par les détenteurs des droits sur un bien immobilier en indivision représentés par le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis. Le bail à construction est alors passé devant le notaire de leur choix ;

9° Pour l’application, jusqu’au 31 décembre 2038, des mesures que peut prendre un indivisaire pour la conservation d’un bien indivis au titre de l’article 815-2 du code civil, les actes que peuvent prendre le ou les indivisaires titulaires d’au moins la moitié des droits indivis au titre de l’article 815-3 du même code peuvent être pris par le maire de la commune dès lors que les procédures prévues aux articles L. 2243-1 à L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales ont été accomplies et que la parcelle concernée a été déclarée en état d’abandon manifeste ;

10° Jusqu’au 31 décembre 2038, un indivisaire titulaire d’un droit indivis sur une parcelle déclarée en état d’abandon manifeste à l’issue de la procédure prévue aux mêmes articles L. 2243-1 à L. 2243-3 peut faire procéder par le notaire de son choix à la vente de cette parcelle et des immeubles sis sur ladite parcelle dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer ;

11° L’organisme mentionné à l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du décès pour indiquer au notaire ou au représentant de la famille si la personne décédée était bénéficiaire d’une aide récupérable ;

12° Jusqu’au 31 décembre 2038, par dérogation à l’article 2262 du code civil, l’exploitation d’une parcelle agricole dans le cadre d’une succession partagée par simple accord verbal peut fonder la possession et la prescription.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement est une reprise de l’article 2 de la proposition de loi de Victorin Lurel n° 450 visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer. Il vise à simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales en matière foncière.

En l’espèce, il apporte de multiples modifications, dérogations ou adaptations au droit en vigueur – notamment au code civil – et parfois limitées dans le temps à la borne fixée par la loi sur l’indivision successorale de 2018 (à savoir 2038) pour faciliter le règlement des successions, accélérer et simplifier les procédures mais également apporter des solutions aux désordres fonciers affectant les collectivités publiques résultant notamment des abandons de biens.

Ainsi, considérant que la prescription de l’option successorale par dix ans, prévue à l’article 780 du code civil, a manifestement peu d’effet outre-mer et qu’il s’avère difficile de prouver que l’héritier mis en cause était bien au courant du décès du défunt, le 1° propose que le dernier alinéa de l’article 780 du code civil ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer concernées pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2028.

Son 2° propose de raccourcir, de dix à cinq ans, le délai permettant un jugement déclaratif d’absence afin d’accélérer le règlement de certaines successions dont les héritiers ne donnent plus signe de vie.

Son 3° propose de revenir sur la condition d’unanimité des héritiers pour recourir à un mandataire pour l’administration d’une succession.

Son 4° répond à une problématique soulevée par le rapport n° 547 du 10 janvier 2018 du rapporteur pour la commission des lois de l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale, qui rappelait que le président du tribunal de grande instance peut autoriser toutes mesures urgentes d’intérêt commun et permettre une vente s’il est démontré que le refus d’un indivisaire d’y procéder met en péril l’intérêt commun. Ce même rapport soulignait que la mise en péril de l’intérêt commun et l’urgence sont difficiles à soutenir pour le règlement d’une succession ouverte depuis des années. Le 4° propose donc d’assouplir la procédure outre-mer en permettant que la mise en péril de l’intérêt commun et l’urgence soient réputées acquises si la succession est ouverte depuis plus de 5 ans.

Son 5° propose d’empêcher un héritier taisant de bloquer une succession en donnant la possibilité au juge de désigner un mandataire représentant l’héritier taisant.

Son 6° est la traduction de la recommandation n° 1 du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer n° 721 du 23 juin 2016, qui permet de clarifier les modalités de recours à l’expert pour évaluer les immeubles indivis afin de faciliter l’action du notaire et d’éviter l’intervention du juge.

Son 7° est la traduction de la recommandation n° 1 du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer n° 721 du 23 juin 2016 qui propose de dresser une liste des personnes susceptibles de remplir la fonction de représentants des ayants droit défaillants. Par cet article, une liste pourrait ainsi être dressée au greffe du tribunal judiciaire et comprendre, par exemple, des avocats volontaires pour de telles missions.

Son 8° vise à étendre aux biens en indivision la procédure des baux à réhabilitation : selon le rapport dit « Vizy », cette mesure permettrait aux communes, aux aménageurs et aux bailleurs sociaux de traiter le phénomène dit des « dents creuses » qui gangrènent les centres-bourgs.

Son 9° vise à simplifier les procédures de gestion des biens indivis dans le cadre d’un bien concerné par une procédure d’abandon manifeste en permettant au maire de se substituer aux indivisaires pour prendre les mesures de conservation (article 815-2 du code civil) et les actes de gestion (article 815-3 du même code), dès que la parcelle concernée a été déclarée en état d’abandon par le conseil municipal (articles L. 2243-1 à L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales).

Son 10° renforce le pouvoir des notaires pour régler les indivisions bloquées quand les biens sont concernés par une procédure d’abandon manifeste en leur donnant la possibilité de procéder à la vente de la parcelle concernée à la demande d’un seul des coïndivisaires, dès lors qu’elle a été déclarée en état d’abandon manifeste par le conseil municipal, à l’issue des procédures prévues aux articles L. 2243-1 à L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales.

Son 11° propose d’encadrer le délai de réponse par la Caisse d’allocation familiale (CAF) et les caisses de retraite sur les aides récupérables comme l’allocation de solidarité aux personnes âgées (APA), la prestation de compensation du handicap (PCH) ou encore l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Lorsqu’un bénéficiaire décède, le notaire chargé de la succession ou la famille doit informer rapidement la caisse de retraite ou la CAF, qui vérifie alors si l’aide versée est récupérable et l’organisme peut alors demander le remboursement en prélevant la somme sur la succession, avant le partage entre héritiers. Selon le rapport dit « Vizy », une des difficultés rencontrées par les notaires pour le règlement de certaines successions est le délai pris par la CAF ou les caisses de retraite pour indiquer si la personne décédée bénéficiait ou non de prestations remboursables à son décès : il préconise dès lors d’encadrer ces délais et de prévoir une extinction de la dette à défaut de réponse dans les délais prévus par les textes afin de permettre la poursuite du traitement du dossier par le notaire.

Considérant que des terres agricoles sont exploitées depuis de nombreuses années par un coïndivisaire avec la tolérance des autres coïndivisaires, son 12° propose enfin de régulariser cet état de fait en appliquant aux terres agricoles outre-mer la procédure de prescription acquisitive, en cas d’indivision, dès lors que les coïndivisaires successoraux ne s’y opposent pas pour tenir compte de la pratique de tolérance dans le cadre de successions partagées par simple accord verbal.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 126

19 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 127

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 321-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° De la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin ;

« ...° Des communes situées dans une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, lorsque cette possibilité est prévue dans le schéma d’aménagement régional défini à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L’article L. 341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 321-2 à Saint-Martin, la référence aux communes est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement élargissant les règles d’implantation des casinos outre-mer, déjà présenté en 2015, conserve toute son actualité pour simplifier les normes applicables aux collectivités et leur permettre de développer l’activité économique locale.

Cet amendement reprend ainsi la rédaction de l’article 17 de la proposition de loi visant à adapter le droit des outre-mer adoptée par le Sénat mais dont la suite de la navette parlementaire reste plus incertaine que celle du présent projet de loi : il prévoit ainsi la possibilité d’ouvrir des casinos dans la collectivité de Saint-Martin comme souhaité par la collectivité mais également dans les communes situées dans une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, lorsque cette possibilité est prévue dans le schéma d’aménagement régional.

Un casino ne peut être établi que dans une localité répondant à l’un des cas suivants : station balnéaire, thermale ou climatique avec des locaux spéciaux, distincts et séparés,ville antérieurement classée station balnéaire, thermale ou climatique et reclassée dans une autre catégorie, agglomération touristique ou historique de plus de 500 000 habitants apportant une contribution à hauteur de 40 % au fonctionnement régulier d’un théâtre, orchestre ou opéra ayant une activité régulière.

Plus récemment, la proposition de loi de notre collègue Catherine Deroche est venu élargir ces critères aux villes de tradition équestre ainsi qu’à celles appartenant à certains départements frontaliers en se fondant sur l’idée selon laquelle « l’ouverture d’un casino représente une source majeure d’emplois et de revenus, à l’image des stations balnéaires, thermales ou climatiques qui perçoivent en moyenne chaque année plus d’un million d’euros tirés des prélèvements portant sur le produit brut des jeux ».

Dans son rapport publié en septembre 2023 sur les casinos, la Cour des comptes soulignait que les recettes fiscales du bloc communal des communes concernées dépendaient à plus de 80 % des prélèvements sur les casinos, soit 281 millions d’euros en 2019. Actuellement, 196 communes accueillent un casino, pour un total de 202 établissements essentiellement situés dans les départements littoraux.

Au vu de l’importance de la concurrence touristique caractérisant les zones géographiques dans lesquelles sont situés la plupart des territoires ultramarins, les critères d’implantation des casinos sus-cités peuvent se montrer restrictifs. Considérant le potentiel de surcroit d’activité locale que pourrait engendrer une plus grande souplesse de cette activité, il apparaît pertinent de proposer d’ouvrir la possibilité aux communes ultramarines ne pouvant, en l’état actuel de la législation, répondre aux critères légaux restrictifs de demander, dans le cadre des schémas d’aménagement régionaux définis par la collectivité régionale, une autorisation d’implantation de casinos.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 128 rect. bis

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et BLATRIX CONTAT et M. Michaël WEBER


ARTICLE 32


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 2213-7, les mots : « ensevelie et inhumée » sont remplacés par les mots : « inhumée ou crématisée » ;

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2223-27 est ainsi rédigée : « Si le défunt n’a pas exprimé d’opposition préalable, le maire peut faire procéder à la crémation du corps, après avoir informé par tous moyens les tiers susceptibles de faire connaître l’opposition du défunt. » ;

 

Objet

L’article 32 reprend l’article 2 de la proposition de loi de Mme Annick Billon pour une politique funéraire territoriale simplifiée et respectueuse de la volonté des défunts déposée en janvier 2026. Le présent amendement – strictement identique au n° 50 et déposé avec l’accord de Mme Billon démontrant le caractère transpartisan de ce sujet – propose d’y intégrer deux dispositions complémentaires issues de cette même PPL. 

Les maires, en première ligne pour assurer les obsèques des personnes dépourvues de ressources, rencontrent des difficultés juridiques dans l’organisation d’obsèques adaptées aux situations de grande précarité. Dans ces situations, la crémation ne peut être choisie que si le défunt l’a expressément demandée mais, dans les faits, cette volonté n’est que rarement connue ou attestée. Il semble aujourd’hui déraisonnable de maintenir cette interdiction de principe, alors que la crémation est devenue une pratique presque aussi courante que l’inhumation.

Cet amendement propose donc d’ouvrir aux maires la possibilité de recourir à la crémation pour les personnes décédées sans ressources, sauf volonté contraire exprimée par le défunt et avec obligation faite de prévenir les tiers en amont.

Par souci de cohérence, il est également proposé de compléter le pouvoir de police du maire afin d’y intégrer explicitement la possibilité de recourir à la crémation. En l’état, l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales ne vise en effet que l’inhumation.



NB :Rectification à la demande de l'auteur





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 129 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mme CONCONNE, M. Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU, M. Patrice JOLY et Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources pris en compte pour le bénéfice de la gratuité de ce service sont fixés par décret. »

Objet

Le présent amendement propose de clarifier et d’uniformiser l’application de l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales qui impose aux communes de prendre en charge financièrement les obsèques de certaines catégories de personnes décédées sur son territoire ( « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes » ).

La notion de personne dépourvue de ressources suffisantes, qui a succédé à celle d’ « indigent » avec l’adoption de la loi du 8 janvier 1993, n’est pas définie par la loi ou par le règlement. Il apparaît dès lors au vu de la jurisprudence que la commune est amenée à prendre en charge les obsèques lorsque :

-l’actif de la succession n’est pas suffisant pour couvrir les frais d’obsèques ;

-le règlement des frais d’obsèques n’est pas pris en charge par la famille du défunt.

Dans la pratique, il n’existe donc pas de définition nationale du manque de ressources suffisantes  : le maire, en tant que président du centre communal d’action sociale, dispose d’informations sur les ressources et la situation de famille des personnes relevant de l’action sociale communale. Il apprécie à ce titre les ressources de l’intéressé sur les critères de ressources de ces personnes démunies : le maire peut choisir le revenu minimum d’insertion l’allocation adulte handicapé et l’allocation spécifique de solidarité par exemple, ou se fonder sur l’article L. 35-1 du code des postes et télécommunications qui introduit le service universel des télécommunications.

Pour rappel, chaque année, plusieurs milliers de personnes décèdent sans être réclamées par un proche ; au total, les personnes dépourvues de ressources suffisantes dont les obsèques sont prises en charge par les communes représentent environ 5 % des obsèques.

Au lieu de laisser les maires se baser sur des indicateurs de référence relativement subjectifs, peu clairs et insécurisants tant pour les usagers que pour les élus, cet amendement propose qu’un décret vienne préciser les plafonds de ressources pris en compte pour le bénéfice de la gratuité du service funéraire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 130

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 131

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VI du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1116-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;

2° Il est ajouté un article L. 1116-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1116-2. – Dans un délai de six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux, tout maire suit une session d’information sur les demandes de prise de position formelle visées au présent chapitre.

« Un arrêté du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des collectivités territoriales en définit le contenu et les modalités d’organisation. »

II. – L’article L. 1116-2 du code général des collectivités territoriales s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, tout maire suit une session d’information sur les demandes de prise de position formelle visées à l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des collectivités territoriales en définit le contenu et les modalités d’organisation.

Objet

En 2019, dans le cadre de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le Gouvernement avait souhaité fluidifier les relations entre l’État et les collectivités et proposait entre autres, l’instauration des demandes de prise de position formelle, de par lesquelles les collectivités locales peuvent désormais saisir leur préfecture pour s’assurer de la légalité d’un projet d’acte, sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le préfet en cas de circonstances nouvelles et sur les autres points de droits du même acte desquels il n’aurait pas été saisi.

Cet outil avait donc vocation à fluidifier et par là même à simplifier, l’action publique locale.

Néanmoins, force est de constater, plus de six après, que cet outil reste très peu mobilisé par les élus locaux, d’abord par sa méconnaissance mais aussi en raison d’une procédure quelque peu contraignante.

Le présent amendement entend donc y remédier pour favoriser le recours à ces prises de position formelle, d’abord en réduisant le délai (de trois à un mois) au cours duquel la préfecture doit se prononcer. Il créé par ailleurs une session d’information obligatoire pour tous les maires, pour porter cet outil et ses modalités de recours, à leur connaissance.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 132

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Lorsque le représentant de l’État dans le département prévoit de déférer un acte au tribunal administratif, il en informe au préalable dans un délai de quinze jours l’autorité communale, lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné et propose les mesures nécessaires au rétablissement de sa légalité. »

Objet

Conformément à l’article 72 de la Constitution, le représentant de l’État a la charge du contrôle administratif et du respect des lois, ce qui fonde précisément la nécessité d’un contrôle de légalité.

Cela étant dit, la simplification de l’action locale devant passer par une fluidification des relations entre l’État local et les collectivités territoriales, il apparaît particulièrement opportun de faire évoluer ce contrôle de légalité, dans le sens d’une logique d’accompagnement.

Le présent amendement souhaite donc refonder ce contrôle de légalité, en prévoyant que tout préfet souhaitant déférer un acte communal au tribunal administratif, doit au préalable en informer la commune concernée et lui suggérer des mesures correctives pour rétablir la légalité dudit acte. Et ce serait seulement en cas de refus ou d’absence de réaction de la commune que l’acte serait bel et bien déféré.

Cette mesure réduirait qui plus est potentiellement le nombre de recours devant les tribunaux administratifs, ce qui pourrait contribuer à améliorer le fonctionnement de la justice administrative.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 133

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le représentant de l’État dans le département ou la région peut, sur demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale, déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions non réglementaires, afin d’accélérer la mise en œuvre de projets de construction ou de réhabilitation de structures d’hébergement d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales.

La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :

1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;

2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ou de réduire les délais de procédure ;

3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;

4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

II. – Le représentant de l’État dans le département ou la région peut présenter des propositions tendant à modifier ou adapter des dispositions législatives en vigueur concernant la construction ou la réhabilitation de structures d’hébergement d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales afin d’accélérer la mise en œuvre de telles opérations. Les propositions sont transmises au Premier ministre, qui en accuse réception.

Objet

Alors que comme a pu l’établir le rapport sénatorial « Femmes et ruralités : en finir avec les zones blanches de l’égalité » (2021), 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural, il apparaît primordial d’y accélérer les constructions et rénovations de places d’hébergement d’urgence pour les victimes.

Si l’augmentation des moyens financiers à destination des accords locaux est indispensable pour relever ce défi, des assouplissements normatifs doivent également leur être octroyés pour accélérer leurs projets en la matière.

Le présent amendement entend donc donner un pouvoir de dérogation aux préfets afin d’assouplir les normes et d’accélérer la mise en œuvre de projets locaux de construction / réhabilitation de telles structures. Dans le même temps, les préfets pourront adresser des propositions d’adaptations législatives au Gouvernement, toujours dans cette optique de simplifier et d’accélérer de tels projets.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 134

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 135

19 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 136

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. CANÉVET, Mme HAVET, MM. DELAHAYE et HENNO, Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes VERMEILLET et BILLON, MM. MIZZON, Pascal MARTIN et KERN, Mme HERZOG et M. COURTIAL


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer les mots :

des vice-présidents

par les mots :

du président, des vice-présidents et le cas échéant des autres membres

Objet

Le présent amendement vise à élargir la possibilité, sous réserve d’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret lors de la nomination, non seulement des vice-présidents, mais également des membres du bureau.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 137 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CANÉVET et DELAHAYE, Mme SOLLOGOUB, M. DUFFOURG, Mme VERMEILLET, MM. CAMBIER et MIZZON et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui-ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.

Objet

Les dossiers de demande de subventions sollicitées par les collectivités sont souvent complexes à remplir et leur demandent parfois des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.

Le présent amendement vise donc à appliquer le principe dit du « dites-le nous une fois », en vertu duquel les communes n’auraient désormais plus besoin, dans le cadre de leurs demandes de subventions gérées par l’État, de fournir une information ou une pièce que les services déconcentrés placés sous l’autorité du préfet de département ou de région détiennent déjà.

Acter ce principe pourrait d’ailleurs être préalable à la mise en place d’un dossier et d’une procédure uniques pour toutes les demandes de subvention à déposer auprès de l’État.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 138

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET, DELAHAYE et HENNO, Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes ROMAGNY, VERMEILLET et BILLON et MM. CAMBIER, MIZZON, Pascal MARTIN et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n’est installé aucun établissement de 4e catégorie, l’ouverture d’un tel établissement est subordonnée à un arrêté du maire de la commune dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3.

« L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie peut également être autorisée par le conseil municipal d’une commune ou d’une commune déléguée de moins de 3 500 habitants pour tenir compte d’une répartition équilibrée sur le territoire de la commune de l’activité commerciale mentionnée au présent titre.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de la commune. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11 est ainsi rédigée : « Un débit de boissons de 4e catégorie ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune dans laquelle ce débit est installé. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de conforter l’ouverture de lieux de vie et de socialisation en milieu rural, notamment dans les communes de moins de 3.500 habitants.

Dans certaines de ces communes, il n’existe pas, ou plus de débits de boisson. Dans d’autres, il peut, compte tenu notamment de l’étendue de la commune, être justifié d’en créer un autre, de façon à ce qu’il y en ait dans le centre-bourg, et d’éventuels hameaux et villages peuplés.

C’est d’ailleurs le sens de la proposition de loi « simplifiant l’ouverture des débits de boissons en zone rurale », de Monsieur Guillaume Kasbarian, adoptée par l’Assemblée nationale le 10 mars 2025.

De même, lors de la discussion de la loi de simplification de la vie économique, l’article 26 (bis) du texte visait à rendre possible la création d’une licence de 4ème catégorie permettant la consommation de boissons alcoolisées à consommer sur place dans les communes de moins de 3.500 habitants ne disposant pas d’un tel établissement pendant une durée de trois ans.

Cet article a tout d’abord été supprimé en commission spéciale, qui l’a considéré comme redondant par rapport à la proposition de loi adoptée le 10 mars 2025.

Néanmoins, durant la discussion dans l’hémicycle, l’article a été repris sous forme d’amendement, plus restrictif que le texte de l’Assemblée nationale, et adopté (devenant l’article 74 de la loi).

Cependant, le conseil constitutionnel l’a supprimé en considérant qu’il constituait un cavalier législatif.

Il s’agit donc ici de reprendre sous forme d’un article supplémentaire, après l’article 38, l’article unique de la loi adoptée par l’Assemblée nationale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 139

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET, DELAHAYE et HENNO, Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes ROMAGNY, VERMEILLET et BILLON, MM. MIZZON et Pascal MARTIN, Mme HERZOG et MM. COURTIAL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 283 du code électoral, les mots : « le jour auquel » sont remplacés par les mots : « la date limite à laquelle ».

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 4 du présent projet de loi, qui vise à simplifier les modalités de fonctionnement des conseils municipaux en allongeant le délai de convocation du conseil municipal pour l’élection du nouvel exécutif local, en cas de décès ou de démission du maire ou de ses adjoints.

Dans le même esprit, il convient d’offrir aux communes une plus grande latitude dans l’organisation de la désignation de leurs délégués et suppléants en vue de l’élection des sénateurs.

Aujourd’hui, en application de l’article L. 283 du code électoral, un décret fixe une seule date à laquelle tous les conseils municipaux concernés doivent procéder à la désignation de leurs délégués et suppléants en vue de l’élection des sénateurs..

Cette contrainte peut se révéler particulièrement lourde pour certaines communes et entraîner des difficultés d’organisation, des absences d’élus ou aller à l’encontre de contraintes locales particulières.

Le présent amendement propose donc de fixer, toujours par décret, non pas une date unique obligatoire, mais une date limite de désignation des délégués, délégués supplémentaires et suppléants. Les conseils municipaux disposeront ainsi d’une période déterminée, par exemple la semaine précédant la date fixée par décret, pour procéder à cette désignation, tout en respectant l’exigence prévue par le code électoral selon laquelle un délai minimal de six semaines doit séparer cette opération de l’élection sénatoriale.

Cette mesure de simplification offrira aux communes une souplesse d’organisation supplémentaire sans modifier les conditions de désignation des délégués sénatoriaux ni les garanties entourant le déroulement du scrutin.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 140

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET, DELAHAYE et HENNO, Mmes Nathalie GOULET, HAVET, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes ROMAGNY, VERMEILLET et BILLON, MM. CAMBIER, MIZZON et Pascal MARTIN, Mme HERZOG et MM. COURTIAL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Lorsque le représentant de l’État dans le département prévoit de déférer un acte au tribunal administratif, il en informe au préalable dans un délai de quinze jours l’autorité communale, lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné et propose les mesures nécessaires au rétablissement de sa légalité. »

Objet

Conformément au dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution, le représentant de l’État a la charge du contrôle administratif et du respect des lois, fondement du contrôle de légalité.

Pour autant, dans le cadre des relations entre l’État local et les collectivités territoriales, il paraît nécessaire ce contrôle de légalité, dans le sens d’une logique d’accompagnement.

Dans cette logique, cet amendement précise que tout préfet souhaitant déférer un acte communal au tribunal administratif, doit au préalable en informer la commune concernée et lui suggérer des mesures correctives pour rétablir la légalité dudit acte. Et ce serait seulement en cas de refus ou d’absence de réaction de la commune que l’acte serait bel et bien déféré.

Cette mesure réduirait potentiellement le nombre de recours devant les tribunaux administratifs et ainsi améliorer le fonctionnement de la justice administrative.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 141

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET, DELAHAYE et HENNO, Mmes Nathalie GOULET, HERZOG et HAVET, M. KERN, Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes ROMAGNY, VERMEILLET et BILLON et M. MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les appels d’offres relatifs à la rénovation ou à la construction de bâtiments dans les communes de moins de 2 500 habitants, l’autorité adjudicatrice propose des conditions simplifiées pour une partie des lots afin de permettre à des artisans locaux de pouvoir candidater.

Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.

Objet

Dans de nombreuses communes, les élus se plaignent que les artisans locaux ne puissent candidater, en raison de la complexité des procédures et dossiers.

Cet amendement vise donc à permettre une réelle simplification de ces procédures.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 142

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 1 du projet de loi, relatif à la composition des commissions d’appel d’offres (CAO) et des commissions de délégation de service public (CDSP) au sein des collectivités territoriales.

Le droit en vigueur prévoit un équilibre clair : les CAO et CDSP doivent réunir la moitié de leurs membres pour délibérer, à défaut de quoi une nouvelle réunion peut se tenir sans condition de quorum. Ce cadre garantit à la fois la continuité de l’action publique et un minimum d’exigence dans la participation des élus compétents. Le dispositif actuel, qui repose sur des membres titulaires et des suppléants identifiés, permet aux groupes politiques de désigner des élus disposant des compétences nécessaires et présentant un risque limité de conflits d’intérêts.

L’article 1 propose de rompre avec cet équilibre en instaurant une suppléance généralisée : tout élu de l’assemblée pourrait ainsi remplacer indifféremment un titulaire ou un suppléant. Une telle ouverture, si elle peut apparaître pragmatique en apparence, soulève en réalité de sérieuses difficultés.

D’une part, la participation aux CAO et CDSP suppose une maîtrise fine des règles de la commande publique, des obligations de confidentialité ainsi que des principes de prévention des conflits d’intérêts. Les décisions prises engagent en outre la responsabilité pénale des élus qui y siègent. Dans ce contexte, permettre à n’importe quel élu d’intervenir ponctuellement sans préparation suffisante accroît significativement le risque d’erreurs, de contentieux et, in fine, de fragilisation juridique des décisions prises, pouvant aller jusqu’à leur annulation.

D’autre part, cette mesure nuit à la lisibilité et à la responsabilité des travaux des commissions. La désignation de membres identifiés permet aujourd’hui d’assurer un suivi des dossiers, une montée en compétence et une responsabilisation des élus concernés.

Enfin, il convient de souligner que les difficultés de quorum invoquées par le Gouvernement pourraient être traitées par des solutions alternatives plus pertinentes et moins risquées juridiquement. Ainsi, l’allongement du délai de convocation (actuellement limité à cinq jours ouvrés) permettrait aux élus, souvent contraints par leurs obligations professionnelles, de mieux s’organiser pour participer aux réunions. De même, l’augmentation du nombre de suppléants constituerait une réponse plus ciblée.

En l’état, le délai de convocation très court peut d’ailleurs favoriser des pratiques contestables, en limitant la présence de certains élus, notamment d’opposition. La généralisation de la suppléance ne corrige pas ce biais ; elle risque au contraire d’accentuer le manque de transparence en rendant plus difficile l’identification des participants effectifs aux délibérations.

Les modifications apportées par les rapporteurs de la commission des lois ne changent nullement l’esprit de cet article. Aussi, parce que cette disposition apparaît inadaptée, juridiquement fragile et potentiellement contre-productive, il est proposé de supprimer l’article 1.






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N° 143

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Au quatrième alinéa du II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à celui de » sont remplacés par les mots : « au double de celui des ».

Objet

Le présent amendement de repli du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à substituer à la suppléance généralisée un mécanisme plus encadré et juridiquement sécurisé, en prévoyant le doublement du nombre de suppléants au sein des commissions d’appel d’offres et des commissions de délégation de service public.

Une telle solution permet de répondre de manière opérationnelle aux difficultés de quorum, tout en préservant la qualité et la sécurité juridique des délibérations.






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N° 144

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, à condition que ce dernier ait préalablement reçu une formation sur le fonctionnement des marchés publics, la déontologie, la prévention des conflits d’intérêt et les obligations de confidentialité

Objet

Le présent amendement de repli du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à conditionner la participation aux commissions d’appel d’offres et aux commissions de délégation de service public à une formation préalable obligatoire pour les élus non-membres élus mais susceptibles de remplacer leurs collègues, conformément aux dispositions proposées par le Gouvernement et votés dans des termes similaires par la commission des lois du Sénat.

En effet, les travaux de ces commissions requièrent une maîtrise précise des règles de la commande publique, des obligations de confidentialité ainsi que des principes de prévention des conflits d’intérêts. Les décisions qui y sont prises engagent par ailleurs la responsabilité pénale des élus qui y siègent.

Dans ce contexte, permettre à des élus non formés d’y participer ferait peser un risque juridique significatif, tant pour les intéressés que pour la validité des délibérations. L’instauration d’une exigence de formation préalable constitue dès lors une garantie essentielle de sécurisation des procédures.






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N° 145

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et le conseil municipal doit se réunir pour élire le nouveau maire dans un délai de quarante-cinq jours

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à compléter la rédaction proposée par l’article 4.

Cet article est une clarification juridique bienvenue. Il reformule et précise le délai dans lequel la convocation du conseil municipal doit être adressée. Le Gouvernement fait le choix, en outre, de porter la durée à trente jours pour répondre aux difficultés pratiques rencontrées par des petites communes.

Toutefois, cette évolution demeure incomplète en ce qu’elle ne fixe aucune limite à la durée de vacance effective du poste de maire. En l’état, si le délai d’envoi de la convocation est encadré, aucun encadrement n’est prévu pour la tenue du conseil municipal. Dès lors, l’intérim exercé par le premier adjoint peut se prolonger sans borne clairement définie, alors même que cette situation doit conserver un caractère transitoire.

Le présent amendement propose en conséquence de fixer un délai maximal de quarante-cinq jours pour la tenue du conseil municipal chargé d’élire le nouveau maire, afin de garantir la continuité démocratique et de limiter la durée de l’intérim.






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N° 146

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2121-11, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 2121-12, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze ».

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à allonger les délais de convocation des conseillers municipaux afin de garantir de meilleures conditions d’exercice du mandat local, notamment pour les élus d’opposition.

Dans le détail, cet amendement propose le passage de trois à dix jours pour les communes de moins de 3500 habitants et de cinq à quinze jours pour les communes de plus de 3500 habitants.

Cette disposition vise à permettre aux élus de disposer d’un temps suffisant pour analyser les dossiers soumis à délibération et organiser leur présence, dans la continuité des dispositions de la loi portant création d’un statut de l’élu local visant à concilier les vies professionnelles, personnelles et le mandat. En outre, il complète l’article 1 du PJL de simplification des normes, en proposant une disposition qui vise à faciliter l’atteinte du quorum dans les réunions du conseil municipal.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 147

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 ter vise à supprimer l’obligation de transmission aux conseillers municipaux non-membres des organes intercommunaux des ordres du jour et des notes explicatives afférentes aux séances.

Cette disposition doit être supprimée.

Les conseillers municipaux sont les seuls élus locaux désignés au suffrage universel direct. À ce titre, ils tirent leur légitimité démocratique d’un lien direct avec les citoyens, qui justifie pleinement leur accès à une information complète sur les décisions prises à l’échelle intercommunale. Or, les établissements publics de coopération intercommunale, dont le fonctionnement demeure souvent complexe et peu lisible, exercent aujourd’hui des compétences structurantes qui affectent directement la vie des communes et l’exercice des mandats municipaux.

Priver les élus municipaux non-membres de ces instances d’une information directe et organisée revient à les déposséder, en partie, de leur mandat. L’accès à une information uniquement diffusée en ligne ne saurait constituer une garantie suffisante, tant en raison de son caractère dispersé que de la charge qu’elle fait peser sur les élus, contraints de rechercher eux-mêmes des éléments essentiels à la compréhension des décisions prises. Une telle évolution affaiblirait encore la transparence de l’action publique locale et creuserait le fossé démocratique entre intercommunalités et conseils municipaux.

En outre, l’argument tiré des contraintes matérielles, notamment liées à la collecte des adresses électroniques des élus, ne peut être retenu. Il appartient à l’État de doter l’ensemble des élus locaux d’outils de communication adaptés, en mettant en place une adresse électronique professionnelle standardisée, sécurisée et accessible via une plateforme nationale performante. Dans un contexte de risques cyber croissants, une telle infrastructure constitue d’ailleurs une exigence minimale pour garantir la sécurité des échanges institutionnels.

Pour ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose de supprimer cet article.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 148

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après le quatrième alinéa du II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de convocation est fixé à quinze jours francs. »

Objet

Le présent amendement de repli du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose d’instaurer un délai minimal de convocation de quinze jours francs pour les réunions des commissions concernées, assorti d’une forte incitation à la transmission de plannings prévisionnels à l’échelle trimestrielle, voire annuelle.

Cette évolution répond à une contrainte largement identifiée : la difficulté pour les élus de concilier leur mandat avec leurs obligations professionnelles, dans un contexte où le délai actuel de convocation demeure particulièrement restreint (5 jours). En renforçant l’anticipation, elle favorise une participation effective et éclairée des membres désignés.

Un tel dispositif permet de traiter à la source les difficultés de quorum, sans recourir à une suppléance généralisée porteuse de risques juridiques. Il contribue en outre à améliorer la transparence des travaux et à garantir des conditions de délibération plus sereines et plus équilibrées entre les différents groupes politiques.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 149

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 13 du projet de loi, relatif à la suppression de l’obligation de déclaration de vacance d’emploi (DVE) en cas de renouvellement d’un agent contractuel.

Si la mesure proposée répond à un objectif de simplification administrative pour les employeurs publics, elle emporte des conséquences substantielles sur l’équilibre du statut de la fonction publique. En effet, la publicité préalable des postes constitue une garantie essentielle du respect du principe selon lequel les emplois permanents ont vocation à être occupés par des fonctionnaires titulaires. Sa suppression affaiblirait l’accès des agents titulaires ou candidats potentiels à l’information sur les postes disponibles, réduisant de facto les possibilités de mobilité et de recrutement.

En outre, cette disposition est susceptible d’encourager un recours accru à la contractualisation, déjà en progression dans la fonction publique territoriale. Un tel mouvement fragilise à la fois le statut des fonctionnaires et les équilibres de financement des régimes de retraite, en particulier celui de la CNRACL. 

Dès lors, en facilitant la reconduction des contractuels sans mise en concurrence préalable, cet article contribue à accentuer une dynamique de substitution aux fonctionnaires, qui appelle au contraire la plus grande vigilance.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet article doit être supprimé.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 150

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 26


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 143-22, les mots : « le président » sont remplacés par les mots : « l’organe délibérant » ;

2° L’article L. 153-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’organe délibérant de l’établissement public compétent » ;

b) Au second alinéa, les mots : « Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire » sont remplacés par les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public compétent ».

Objet

L’article 26 prévoit de transférer aux exécutifs locaux la compétence de définition des modalités de participation du public dans les procédures d’urbanisme. Présentée comme une mesure de simplification, cette disposition conduit en réalité à une uniformisation par le bas, en marginalisant le rôle des assemblées délibérantes.

Le droit en vigueur révèle déjà une incohérence : l’exécutif est compétent pour fixer seul les modalités de participation du public lors de l’élaboration et de la validation des documents structurants tels que les SCoT et les PLU(i), tandis que l’organe délibérant demeure compétent en cas de modifications ultérieures, pourtant assorties de procédures de consultation plus légères. Cette dissymétrie affaiblit la cohérence de l’action publique et ne se justifie pas au regard des enjeux démocratiques attachés à ces décisions.

Le présent amendement vise à corriger cette logique en réaffirmant la compétence de l’organe délibérant pour la fixation des modalités de l’enquête publique, tant lors de la validation des PLU(i) que pour leurs modifications. Il s’agit d’assurer un cadre homogène et exigeant, évitant toute régression dans les garanties offertes à la participation du public.

En confiant systématiquement cette compétence à l’assemblée délibérante, l’amendement permet d’inscrire les conditions de la concertation dans un débat politique transparent. Les modalités de l’enquête publique, loin de relever d’une simple technicité, engagent en effet des choix substantiels en matière d’information, d’accès du public et de prise en compte des observations. Ce dispositif garantit également l’expression des élus d’opposition dès l’ouverture de la procédure, en leur permettant de formuler un avis sur les conditions de participation et, le cas échéant, de proposer des ajustements.

Ainsi, plutôt que d’opérer une délégation au profit du seul exécutif, cet amendement propose une harmonisation par le haut, fondée sur la délibération collective et sur le renforcement des garanties démocratiques dans l’élaboration et l’évolution des documents d’urbanisme.






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N° 151

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit une nouvelle possibilité de changement de destination des bâtiments en zone agricole, en contradiction avec les objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols. Il fragilise les équilibres agricoles et naturels, remet en cause la cohérence des documents de planification et affaiblit les outils existants de régulation, tels que le pastillage et l’avis conforme de la CDPENAF. En l’absence de garanties environnementales suffisantes, cette mesure ouvre la voie à une fragmentation accrue des espaces ruraux.

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires regrette le choix de la commission des Lois de l’introduire dans ce PJL et propose donc sa suppression.






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N° 152

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 26 TER


Supprimer cet article.

Objet

Dans la continuité de l’article 26 bis, cet article vise à alléger les modalités d’instruction des demandes dérogatoires de changement de destination en zone agricole. Cette simplification apparente participe en réalité d’un mouvement de dérégulation qui affaiblit les garde-fous existants, au détriment de la protection des espaces agricoles et de la cohérence territoriale. Il accentue les risques d’atteinte à la sobriété foncière sans apporter de réponse structurelle à la crise du logement.

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires regrette le choix de la commission des Lois de l’introduire dans ce PJL et propose donc sa suppression.






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N° 153

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 26 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

En facilitant les dérogations aux règles des plans locaux d’urbanisme, cet article remet en cause l’autorité des documents élaborés par les élus locaux dans le cadre d’une démarche démocratique et concertée.

Il introduit une contradiction majeure entre l’objectif affiché de renforcement des libertés locales et la possibilité de contourner les choix territoriaux arrêtés. Cette mesure contribue à fragiliser la planification urbaine et à complexifier le droit.

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires regrette le choix de la commission des Lois de l’introduire dans ce PJL et propose donc sa suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 154

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 26 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article élargit les possibilités de recours aux régimes dérogatoires pour la construction de logements, au risque d’encourager une urbanisation diffuse et non maîtrisée. En favorisant une interprétation extensive des dérogations, il porte atteinte à la cohérence des stratégies locales d’aménagement et accentue la consommation d’espaces naturels et agricoles. Une telle dérégulation ne saurait constituer une réponse crédible à la crise du logement.

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires regrette le choix de la commission des Lois de l’introduire dans ce PJL et propose donc sa suppression.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 155

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 26 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

En autorisant des dérogations aux règles du PLU pour la construction de résidences principales, cet article affaiblit gravement la portée des documents d’urbanisme élaborés par les collectivités. Il permet de contourner des protections essentielles relatives aux espaces naturels, aux continuités écologiques et à la ressource en eau, tout en portant atteinte à la capacité de décision des élus locaux et des habitants. Cette remise en cause de la gouvernance locale et des équilibres territoriaux justifie sa suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 156

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 26 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 26 nonies qui prévoit la refonte des conférences régionales de gouvernance de la politique de la réduction de l’artificialisation des sols avec la modification de son intitulé, sa composition avec la territorialisation de la sobriété foncière.

Cet article ajouté en commission prévoit une flexibilisation du cadre réglementaire, notamment en permettant aux conférences régionales de gouvernance de s’affranchir du caractère prescriptif des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), ce qui est contre-productif.

Les objectifs et leur déclinaison territoriale contenus dans le document régional de planification s’appliqueront donc aux documents d’urbanisme dans un rapport de simple prise en compte au lieu de celui de compatibilité.

Cette proposition de nouvelle conférence de gouvernance sur le ZAN perturbe à nouveau le travail déjà bien engagé dans les territoires.

De plus, elle affaiblit le SRADDET qui est le document planificateur central sur lequel nous devons construire la cohérence de nos politiques d’aménagement du territoire.

Par ailleurs, ces constantes modifications rendent les règles très difficiles à s’approprier pour les élu.es locaux. Cette insécurité juridique incite à ne pas mettre en œuvre la loi.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 157

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 26 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit de nouvelles dérogations aux objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, remettant en cause la trajectoire de sobriété foncière portée par le Zéro Artificialisation Nette. En multipliant les exceptions, il affaiblit un cadre pourtant essentiel à la transition écologique et à la préservation des ressources. Cette logique de contournement compromet la lisibilité du droit et la crédibilité des engagements publics.

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires regrette le choix de la commission des Lois de l’introduire dans ce PJL et propose donc sa suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 158

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 29 TER


Supprimer cet article.

Objet

Ce nouvel article introduit une dérogation au principe d’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres applicable aux lacs artificiels, en confiant au préfet un pouvoir d’autorisation au cas par cas. Une telle disposition n’apparaît ni opérante ni opportune.

La création d’un pouvoir de dérogation préfectoral constitue une remise en cause préoccupante de la gouvernance locale et de la cohérence des politiques d’aménagement. Si des adaptations peuvent être envisagées, elles ne peuvent relever que d’outils de planification territoriale concertés, tels que les SCoT, permettant de prendre en compte les spécificités locales dans un cadre démocratique.

Cette disposition participe ainsi d’une logique de dérogation au coup par coup, contraire aux objectifs de cohérence territoriale et de sécurisation juridique.

En outre, cet article accroît le pouvoir des préfets. Or, ce texte n’est pas le bon véhicule législatif puisqu’un texte sur l’État local est déposé et sera discuté au Sénat pendant la session extraordinaire de juillet 2026.

Enfin, une telle disposition intervient à contretemps. Une mission d’information sénatoriale consacrée aux quarante ans des lois Montagne et Littoral est actuellement en cours et doit prochainement rendre ses conclusions. Il n’apparaît ni opportun ni conforme aux usages du Sénat de préempter ses travaux par des dispositions législatives anticipées.

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires regrette le choix de la commission des Lois de l’introduire dans ce PJL et propose donc sa suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 159

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 30


Alinéa 13

Supprimer les mots :

, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,

et le mot :

respectivement

Objet

Le présent amendement, travaillé avec le CEREMA, vise à tirer les conséquences de l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi. Dès lors que la loi prévoit explicitement la transmission des données entre l’administration fiscale, l’Agence nationale de l’habitat et le Cerema, le renvoi à un décret ainsi qu’à une convention entre les parties apparaît superfétatoire. Cette double formalité est de nature à retarder la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et à introduire une complexité administrative supplémentaire sans plus-value juridique ni technique démontrée. La rédaction proposée s’inscrit dans la logique de la proposition de loi portée par M. Huwart, qui prévoyait une transmission directe des données nécessaires à l’exercice des missions d’intérêt général des organismes concernés.

Il propose ainsi de supprimer toute référence à une convention et à un décret en Conseil d’État.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 160

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 35 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 35 bis propose de rendre facultative la création des centres communaux d’action sociale (CCAS), ouvrant ainsi la voie à leur disparition progressive. Cette orientation doit être fermement rejetée.

Présentée comme une mesure de simplification et de liberté laissée aux communes, cette disposition constitue en réalité un désengagement de la puissance publique en matière de solidarité de proximité. Elle revient à transférer aux communes des responsabilités accrues sans leur garantir ni les moyens, ni les outils adaptés pour les exercer, au risque d’une dégradation du service rendu aux habitants.

Les CCAS forment aujourd’hui le premier réseau d’action sociale de proximité. Ils assurent un accueil inconditionnel, accompagnent les publics les plus fragiles et structurent l’intervention sociale locale en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs. Dans un contexte marqué par une hausse continue de la précarité et un recul de certains services publics, leur rôle est plus que jamais indispensable.

Rendre leur existence facultative ferait peser un risque réel de disparition progressive de ce service public essentiel. À défaut de CCAS, les communes devraient soit internaliser ces missions dans leurs services, sans personnalité morale ni budget dédié, soit s’en remettre à l’intercommunalité, dont la compétence en matière sociale est inégalement exercée et suppose des accords parfois difficiles à réunir. Dans tous les cas, la lisibilité, la continuité et la qualité de l’action sociale s’en trouveraient fragilisées.

En outre, cette mesure laisse en suspens de nombreuses questions majeures : devenir des agents, gestion des établissements et services existants, continuité des aides engagées, maintien des conventions avec les partenaires institutionnels ou encore suivi des publics les plus vulnérables. À ce stade, aucune réponse satisfaisante n’est apportée à ces enjeux.

Enfin, cette disposition ne répond à aucune demande exprimée par les élus locaux et intervient sans véritable concertation, alors même que les besoins sociaux augmentent fortement. Elle procède d’un choix politique contestable, qui affaiblit l’action sociale de proximité au moment où celle-ci devrait au contraire être consolidée.

Pour ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoire s’oppose fermement à cet article et propose de le supprimer.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 161

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 TER


Après l’article 29 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien et de gestion des plans d’eau relevant de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l'environnement, le représentant de l’État dans le département peut autoriser la réalisation d’opérations de curage, de conservation ou de vidange par phases successives. Chaque phase fait l’objet d’une autorisation séparée. Le préfet de département apprécie les conditions d’autorisation au regard de la structure de l’ouvrage, du classement du cours d’eau concerné, de l’état écologique et sanitaire du plan d’eau et des contraintes financières de la collectivité territoriale maître d’ouvrage. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.

Objet

Le droit en vigueur soumet les opérations de curage et de conservation des plans d’eau à une procédure d’autorisation environnementale, instruite par la Direction départementale des territoires. Ces règles, conçues pour des opérations standard, s’appliquent de manière indifférenciée quelle que soit la taille du plan d’eau, le classement du cours d’eau concerné ou la situation financière de la collectivité maître d’ouvrage.

Cette rigidité a un coût direct pour les petites communes.

À Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre), un plan d’eau créé en 1985 en barrage de la Bouzanne (cours d’eau classé non prioritaire) nécessite un curage complexe pour prévenir des risques sanitaires.

L’application stricte des procédures actuelles conduit à un chiffrage de travaux atteignant 2 millions d’euros, hors de portée des finances communales. Faute de pouvoir financer cette opération, la commune se trouverait contrainte d’envisager l’effacement du plan d’eau.

Le présent amendement crée une faculté de dérogation du préfet de département pour les plans d’eau situés en barrage d’un cours d’eau non classé prioritaire. Cette dérogation permet d’autoriser une opération de moindre envergure, aux coûts minorés, tranche par tranche, chaque nouvelle phase n’étant déclenchée que si la tranche précédente a été évaluée. Le préfet apprécie la situation au regard de la structure de l’ouvrage, du classement du cours d’eau, des risques sanitaires et des contraintes financières de la collectivité.

Il ne s’agit pas d’affranchir les communes de leurs obligations environnementales, mais de donner au représentant de l’État dans le département les outils pour adapter la procédure à la réalité du terrain, au lieu d’imposer une norme uniforme qui aboutit, dans les faits, à l’abandon pur et simple de ces ouvrages.

L’amendement donne au préfet un pouvoir d’appréciation réel, sans condition cumulative bloquante, tout en listant des critères suffisamment objectifs dans le respect de l’impact environnemental.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 162 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes FLORENNES, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CANÉVET, DELCROS et HENNO, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mmes PERROT, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB, MM. CAMBIER et CAPO-CANELLAS, Mme ROMAGNY, M. LEVI et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 132-4 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le président du conseil départemental ou son représentant ; »

b) Au treizième alinéa, les mots : « les maires des communes limitrophes de moins de 5 000 habitants ou leurs représentants » sont remplacés par les mots : « des maires des communes » ;

2° Après le 2° du II de l’article L. 132-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le président du conseil départemental ou son représentant. »

Objet

Au même titre que les Conseils de développement, les Conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) et les Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) sont des instances consultatives de concertation et de concertation.

Ces trois structures sont toutes des lieux de réflexion sur la conduite de politique publique locale.

L’une a une portée générale axée sur l’avenir d’un territoire et les deux autres portent sur un sujet spécifique : le suivi et le traitement de la délinquance au sein d’une commune ou d’un territoire.

Le présent amendement vise à rectifier sur deux points la loi du 21 mars 2024 « renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux » sur deux points.

Premièrement, il s’agit de compléter la composition des CISPD et des CLSPD en y ajoutant le représentant du département, oublié par ladite loi.

Sachant que le département est un bailleur de fonds majeur pour les projets soutenus par ces structures.

Second point, il convient d’ouvrir la participation au CLSPD, à toutes les communes sans restriction d’un seuil fixé à 5.000 habitants.

En matière de prévention de la délinquance et au regard de l’évolution des comportements des délinquants, il est important d’avoir une organisation locale souple permettant de partager les diagnostics et les bonnes pratiques entre les collectivités et ceci afin d’améliorer les politiques locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 163 rect. sexies

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mmes CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, Grégory BLANC, CAMBIER, CANÉVET, CHASSEING, CORBISEZ et DHERSIN, Mme GACQUERRE, M. GILLÉ, Mme Nathalie GOULET, M. GRAND, Mmes GRÉAUME, HAVET, JOUVE et LERMYTTE, MM. Pascal MARTIN, MASSET, MÉDEVIELLE, OUZOULIAS, PANUNZI, RAPIN et ROCHETTE et Mmes SCHILLINGER, SOLLOGOUB et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 3222-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3223-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3223-1. – Par dérogation aux articles L. 3132-4 à L. 3132-6 et L. 3136-10, et sauf stipulation contractuelle expresse en ce sens, les biens, meubles ou immeubles, appartenant au concessionnaire ou à une personne morale qui lui est liée et mis à la disposition de ce concessionnaire pour l’exécution du contrat par lequel une commune ou un établissement public confie l’exploitation des jeux d’argent et de hasard dans un casino mentionné à l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, notamment dans le cadre d’un bail ou de tout autre titre, ne sont pas regardés comme des biens de retour et n’entrent pas, du seul fait de leur affectation à cette exploitation, dans le patrimoine de cette personne publique pendant la durée du contrat ou à son terme, lorsqu’ils ne sont pas implantés ou édifiés sur un terrain lui appartenant.

«  Les dispositions du premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à l’application, aux ouvrages immobiliers construits sur un terrain appartenant à la personne publique, des règles relatives aux biens nécessaires au fonctionnement du service public prévues par le présent code. »

II. – L’article L. 3223-1 du code de la commande publique s’applique aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette publication.

 

Objet

Après échange avec les professionnels du secteur, une insécurité juridique demeure sur le devenir des concessions. Pour sécuriser la collectivité, comme l’exploitant, pour simplifier leurs procédures et éviter les contentieux voir le retrait de l’exploitant si la loi n’était pas modifiée, il convient d’y apporter les précisions exposées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 164 rect. quater

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SAINT-PÉ, ANTOINE et BILLON, MM. CAMBIER, CANÉVET, DELAHAYE et DELCROS, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mmes FLORENNES, GUIDEZ et JACQUEMET, MM. LEVI et MAUREY, Mme PERROT, M. PILLEFER, Mmes ROMAGNY et SOLLOGOUB et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et un groupement dont elle est membre peuvent prendre conjointement des participations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif du titre Ier du présent projet de loi relatif à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Le troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales autorise les communes et leurs groupements à participer au capital de sociétés ayant pour objet la production d’énergies renouvelables. Cette faculté constitue un levier important de mobilisation des acteurs publics locaux au service du financement, du développement et de l’acceptabilité des projets énergétiques dans les territoires.

Toutefois, par une décision du 26 mai 2026 (CE, n° 495221), le Conseil d’État a considéré qu’une commune ne peut entrer au capital d’une société de projet dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le syndicat auquel elle adhère exerce déjà cette faculté.

Cette interprétation remet en cause les schémas de gouvernance locale qui se sont développés ces dernières années et dont l’équilibre économique repose sur l’association, au sein d’une même société de projet, de communes, d’intercommunalités, de syndicats d’énergie et de partenaires privés. Elle rend illégaux de nombreux projets existants ou en développement dans lesquels une commune est actionnaire aux côtés d’un groupement auquel elle adhère et fait peser une incertitude sur la pérennité de montages jusqu’alors largement admis et utilisés dans les territoires.

Une telle situation apparaît difficilement conciliable avec les orientations de la politique énergétique nationale. La PPE 3 souligne l’importance de mobiliser l’ensemble des parties prenantes pour financer la transition énergétique. Les projets à gouvernance locale constituent à cet égard un outil essentiel pour associer les collectivités aux retombées économiques des projets et renforcer leur acceptabilité auprès des populations concernées.

Elle méconnaît en outre le droit de l’Union – la directive RED II soulignant le rôle essentiel que doivent jouer les autorités locales dans le développement des énergies renouvelables et impose aux États membres de lever tout obstacle qui, dans la législation ou la réglementation nationale, viendrait freiner le développement de projets à gouvernance locale.

Dans ces conditions, une clarification législative, très attendue par les acteurs locaux, apparaît nécessaire afin de sécuriser les montages de gouvernance locale des projets énergétiques.

Le présent amendement vise ainsi à confirmer qu’une commune et le groupement auquel elle appartient peuvent participer conjointement au capital d’une même société entrant dans le champ de cet article.

Dans un contexte marqué par la réduction progressive de certains dispositifs de soutien public et par les besoins croissants d’investissement liés à la transition énergétique, il est indispensable de préserver la capacité de l’ensemble des acteurs publics locaux à contribuer au financement et à la gouvernance des projets d’énergies renouvelables. À défaut, la mise en œuvre des objectifs nationaux de souveraineté énergétique et de transition énergétique pourrait s’en trouver significativement ralentie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 165

19 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 166 rect. bis

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN et MM. ROCHETTE et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du 6° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complétée par les mots : « et en cas de suppression d’un équipement transféré postérieurement au transfert d’une compétence à l’établissement public de coopération intercommunale et des charges afférentes. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement étend aux suppressions d’équipements ou de services transférés l’obligation de recalcul de l’attribution de compensation prévue au 6° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

En l’état du droit, lorsqu’un équipement ou un service précédemment transféré à un établissement public de coopération intercommunale disparaît – par exemple à la suite de la fermeture d’une piscine, d’une crèche ou d’une bibliothèque –, la commune concernée continue de supporter, par le biais de son attribution de compensation, une charge que l’établissement public n’assume pourtant plus. À défaut d’une révision volontaire décidée par l’organe délibérant de l’EPCI, celui-ci bénéficie ainsi d’une économie de charges tandis que la commune demeure contributrice au titre d’une dépense devenue inexistante.

En dehors de tout nouveau transfert de compétences, la correction de cette situation relève actuellement de la procédure de « révision libre » prévue au 1° bis du V du même article, laquelle est subordonnée à une délibération adoptée à la majorité des deux tiers du conseil communautaire ainsi qu’à l’accord des communes intéressées. La commune concernée ne dispose donc d’aucun droit à obtenir le réexamen de son attribution de compensation et demeure dépendante de la seule volonté de l’assemblée communautaire.

Le présent amendement vise à remédier à cette asymétrie en appliquant aux suppressions d’équipements ou de services transférés la même règle que celle applicable aux transferts nouveaux. Dès lors que la suppression modifie les charges effectivement supportées par l’EPCI

et par la commune, elle doit, au même titre qu’un transfert, entraîner un recalcul obligatoire de l’attribution de compensation.

Cette mesure garantit le respect du principe de neutralité financière qui fonde le mécanisme des attributions de compensation et évite qu’une commune continue à financer une charge désormais éteinte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 167 rect. bis

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN et MM. ROCHETTE et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une commune continue de percevoir une fraction du produit de la cotisation foncière des entreprises dans les cas et conditions prévus au 8° du présent V. » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande d’une ou de plusieurs communes membres ou de l’établissement public de coopération intercommunale, la commission évalue, pour chaque commune dont une compétence aurait été antérieurement transférée, la variation du coût net des charges afférentes à cette compétence dès lors qu’un équipement ou qu’une infrastructure permettant l’exercice de cette compétence a été supprimé ou a définitivement cessé d’être exploité. La variation est appréciée, sur la base de données comptables au regard du coût annuel moyen réellement constaté au cours des trois derniers exercices clos. La commission rend un rapport motivé dans un délai de trois mois à compter de sa saisine et le transmet à l’établissement public ainsi qu’à la commune concernée. » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa du 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La perception par une commune d’une fraction du produit de la cotisation foncière des entreprises en application du 8° du présent V n’est pas regardée comme une diminution des bases imposables réduisant le produit disponible au sens du cinquième alinéa du présent 1° . » ;

b) La première phrase du 6° est complétée par les mots : « et en cas de suppression d’un équipement transféré postérieurement au transfert d’une compétence à l’établissement public de coopération intercommunale et des charges afférentes. » ;

c) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Lorsque la commission constate, dans les conditions du dernier alinéa du IV, une variation significative du coût net des charges transférées par une commune à raison d’une compétence, l’établissement public de coopération intercommunale procède à la révision de l’attribution de compensation de cette commune dans les conditions du 1° bis du présent V.

« À défaut de révision de l’attribution de compensation avant la clôture de l’exercice au cours duquel a été transmis le rapport mentionné au dernier alinéa du IV, le produit de la cotisation foncière des entreprises afférent au territoire de cette commune est, à compter du 1er janvier de l’exercice suivant, perçu par celle-ci en lieu et place de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette perception est plafonnée à concurrence de la diminution du coût net constatée par la commission et dans la limite de la fiscalité professionnelle qu’elle avait transférée à raison de cette compétence.

« Cette perception de la cotisation foncière des entreprises cesse à compter de l’exercice au cours duquel l’attribution de compensation est révisée pour tenir compte de la variation constatée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de coopération intercommunale du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à garantir le respect du principe de neutralité financière qui fonde le régime de la fiscalité professionnelle unique et le mécanisme des attributions de compensation.

En l’état du droit, lorsqu’une compétence a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale et qu’un équipement ou une infrastructure nécessaire à son exercice est ultérieurement supprimé ou cesse définitivement d’être exploité, aucune procédure obligatoire ne permet de tirer les conséquences de cette disparition sur le montant de l’attribution de compensation. La commune continue ainsi de supporter, par l’intermédiaire de cette attribution, une charge que l’établissement public n’assume plus, alors même que celui-ci bénéficie de l’économie correspondante.

Cette situation est contraire à l’objectif même des attributions de compensation, qui consiste à assurer une stricte neutralité des transferts de compétences et de charges entre les communes et leur établissement public de coopération intercommunale.

Afin de remédier à cette asymétrie, le présent amendement prévoit, en premier lieu, que la suppression d’un équipement ou d’une infrastructure transférés entraîne, comme tout nouveau transfert de charges, un réexamen des attributions de compensation.

En deuxième lieu, il ouvre à la commune concernée comme à l’établissement public un droit de saisine de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), chargée de constater objectivement, sur la base des données comptables des trois derniers exercices, la variation du coût net des charges transférées résultant de cette suppression.

Enfin, afin de garantir l’effectivité du dispositif, il prévoit qu’à défaut de révision de l’attribution de compensation à la suite du constat établi par la CLECT, la commune recouvre temporairement une fraction du produit de la cotisation foncière des entreprises correspondant à la charge devenue sans objet, dans la limite de la fiscalité professionnelle qu’elle avait initialement transférée. Ce mécanisme cesse dès lors que l’attribution de compensation est révisée.

Le présent amendement assure ainsi que la disparition d’une charge transférée produise les mêmes effets financiers que son transfert initial, conformément au principe de neutralité qui gouverne les relations financières entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 168

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui-ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.

Objet

Le présent amendement du groupe SER, suggéré par l’association des maires ruraux de France (AMRF), propose de sanctuariser l’application du principe dit du « dites-le nous une fois », en vertu duquel les communes n’auraient désormais plus besoin, dans le cadre de leurs demandes pour toute subvention gérée par l’État, de fournir une information ou une pièce les services déconcentrés placés sous l’autorité du préfet de département ou de région la détient déjà.

Acter cette sanctuarisation pourrait d’ailleurs être préalable à la mise en place d’un dossier et d’une procédure uniques pour toutes les demandes de subvention à déposer auprès de l’État.

En effet, en matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural. Simplifier les démarches administratives liées aux demandes de subvention apparaît donc comme une mesure salutaire, pour œuvrer à rationaliser les normes applicables aux collectivités territoriales, comme le souhaite le présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 169

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le représentant de l’État dans le département peut déroger à la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.

La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :

1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;

2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ;

3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France.

Objet

Dans le même esprit que l’amendement précédent, le présent amendement du groupe SER, proposé par l’association des maires ruraux de France (AMRF), vise à donner au préfet la possibilité d’alléger la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.

Il s’agit là encore d’alléger la charge administrative qui est celle des communes, notamment des petites.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 170

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe SER, proposé par l’association des maires de France (AMF), vise à supprimer cet article qui n’est pas véritablement une mesure de simplification et qui pourrait être mis en œuvre au détriment financier des Communes.

Au surplus, aucune étude d’impact n’a été produite à ce stade concernant ses effets immédiats, ce qui apparaît difficilement acceptable au regard de la sensibilité du sujet pour les communes et du contexte financier actuel. En matière de finances locales, le groupe SER a pour cette raison toujours refusé de valider des modifications sans simulation sur leur impact financier.

Une telle mesure mériterait une analyse plus approfondie, objectivée et chiffrée, notamment au regard des communautés susceptibles d’être concernées et des montants financiers en jeu.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 171 rect. bis

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l’article 1650 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également participer à la commission communale des impôts directs, à la demande de son président, des agents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune, sans voix délibérative et dans les mêmes limites que les agents de la commune. »

Objet

Le présent amendement du groupe SER, proposé par France Urbaine, a pour objet de permettre la participation des agents de ces services intercommunaux d’observatoire fiscal pouvant parfois exister à la CCID aux commissions communales des impôts directs (CCID) prévues à l’article 1650 du code général des impôts.

En effet, dans certains territoires, les services compétents des directions départementales des finances publiques (DDFiP) s’opposent à la participation des agents de ces services intercommunaux à la CCID au motif que lesdits services sont exclusivement composés d’agents relevant de l’EPCI et non de la commune concernée et que les dispositions de l’article 1650 du code général des impôts ne prévoient pas expressément la participation d’agents de l’intercommunalité dont la commune est membre.

Afin de lever ce blocage et de clarifier le droit dans le sens des intentions des maires engagés dans de tels dispositif de mutualisation de l’observation fiscale, il est proposé de compléter à cet effet les dispositions relatives à la participation aux travaux de la CCID.



NB :Rectification à la demande de l'auteur pour le rendre identique à l'amendement n° 417 rect





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 172

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers ».

Objet

Le présent amendement du groupe SER, proposé par l’Association des Maires de France (AMF), vise à porter d’un quart à un tiers la part des crédits d’investissement susceptibles d’être autorisée par l’assemblée délibérante avant le vote du budget primitif. Cette évolution permettra de mieux répondre aux besoins des projets d’investissement, tout en maintenant un cadre prudent et encadré pour l’exécution budgétaire.

Actuellement, si une collectivité n’a pas adopté son budget avant le 1er janvier de l’exercice, l’ordonnateur (le maire ou le président de l’assemblée délibérante) peut engager, liquider et mandater des dépenses dans l’attente du vote du budget, conformément à l’article L. 1612-1 du CGCT. Cela inclut les dépenses d’investissement : si l’assemblée délibérante l’y autorise, le maire ou le président peut les engager, liquider et mandater dans la limite du quart des crédits d’investissement inscrits au budget précédent.

Cependant, cette limite peut constituer un frein au lancement des opérations d’investissement. En reportant une part significative des engagements après l’adoption du budget, elle contribue à concentrer les commandes publiques sur une période restreinte, au détriment de la bonne programmation des projets et de la visibilité offerte aux entreprises. Le relèvement de ce seuil à un tiers favoriserait une exécution plus régulière des investissements tout au long de l’exercice budgétaire.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 173

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour la période 2014-2020 et pour la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « pour les périodes de programmation 2021-2027 et 2028-2034 » ;

b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° L’État confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public constitués entre plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion pour Mayotte. La nature des aides concernées est précisée par décret ;

« 2° L’autorité de gestion peut confier par délégation de gestion le rôle d’organisme intermédiaire aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’aux organismes susceptibles de participer à la mise en œuvre des politiques européennes qui en font la demande, pour tout ou partie des actions relevant des fonds européens. » ;

c) Au 3° , les mots : « la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « les périodes de programmation 2021-2027 et 2028-2034 » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, il est institué un comité national de concertation État-régions relatif au plan de partenariat national-régional.

« Ce comité veille à la coordination et à l’harmonisation des actions mentionnées au présent article.

« Il définit les principes de composition et de fonctionnement des comités État-région compétents pour le suivi des différents volets du plan de partenariat. » ;

3° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les VI à VIII du présent article ne sont pas applicables à la période de programmation 2028-2034. »

III. – L’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La région assure, sur son territoire, la coordination stratégique et la gestion des fonds européens qui lui sont confiés en qualité d’autorité de gestion. »

Objet

Cet amendement du groupe SER, issu des travaux de Régions de France vise à simplifier, sécuriser et stabiliser l’organisation de la gestion des fonds européens confiés aux régions. En effet, le cadre juridique actuel demeure partiellement transitoire, fragmenté et insuffisamment stabilisé d’une période de programmation à l’autre. Cette situation n’est pas optimale et nuit à la lisibilité de l’action publique, complexifie l’organisation des autorités de gestion et fragilise la continuité administrative nécessaire à la bonne exécution des programmes européens.

Le présent amendement poursuit donc un objectif de simplification administrative et de clarification des responsabilités. Il pérennise le rôle des régions comme autorités de gestion pour la période de programmation 2028-2034, clarifie les possibilités de gestion interrégionale dans le cadre de groupements d’intérêt public et simplifie les mécanismes de délégation de gestion vers les organismes intermédiaires.

Il vise également à rationaliser la gouvernance nationale des fonds européens à travers la création d’un cadre unique de concertation État-régions permettant une meilleure coordination du plan de partenariat.

Enfin, il consacre explicitement dans le code général des collectivités territoriales le rôle stratégique des régions dans la coordination et la gestion territoriale des fonds européens.

Ces évolutions permettront de renforcer la stabilité institutionnelle des dispositifs de gestion, de fluidifier les procédures administratives, de sécuriser les relations entre l’État et les régions et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la mise en œuvre des fonds européens au bénéfice des territoires.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 174

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au d du 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Objet

Le présent amendement du groupe SER vise à porter de trois à six ans la garantie d’éligibilité des communes nouvelles constituées à la dotation d’équipement des territoires ruraux

En effet, le 26 février 2026, la commission des lois de l’Assemblée nationale a examiné la proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (2025-2026) d’initiative sénatoriale et adoptée par le Sénat le 5 février 2026 à la quasi-unanimité. Depuis lors, l’examen de ce texte n’est pas inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et rien n’indique qu’il le sera. Il est donc proposé d’en reprendre certaines dispositions de simplification afin de donner plus de garantie à leur promulgation. Par conséquent, le présent amendement propose de reprendre l’article 4 de cette proposition de loi dans sa rédaction issue du Sénat.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 175

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. JOMIER, COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que la liste des résidences principales telle qu’elle résulte, notamment, des déclarations d’impôt sur le revenu et de la déclaration prévue à l’article 1418 du code général des impôts

Objet

Le présent amendement du groupe SER vise à prévoir la transmission, chaque année, aux collectivités concernées, d’une liste des résidences principales recensées ou déclarées sur leur territoire afin de simplifier la politique du logement des communes et de leurs EPCI. En la matière, l’accès à une information exhaustive et de qualité est en effet un enjeu majeur.

Or dans sa rédaction proposée, l’article 30 se borne, en définitive, à prévoir la transmission d’information dont les collectivités concernées disposent déjà, puisqu’elles sont destinataires des rôles généraux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et seront, en application de l’article L. 135 B du Livre des procédures fiscales, également destinataires des rôles de la future taxe sur la vacance des locaux d’habitation.

La connaissance du parc des logements affectés à l’usage de résidence principale par leurs occupants, propriétaires ou non, revêt une importance particulière pour les services chargés de logement et de l’aménagement du territoire, qu’il s’agisse des services de l’État ou des communes et des EPCI. L’évolution des indicateurs, qui reposent sur les données recueillies par l’administration fiscale au travers des déclarations souscrites par les contribuables, n’est pas cohérente avec la réalité de l’occupation telle qu’elle peut être mesurée, notamment, par les organismes chargés du recensement et par les acteurs locaux de la politique du logement.

Il s’agit ainsi par cet amendement de mieux informer pour mieux y remédier.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 176

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de ne pas retenir l’article 13 de ce projet de loi qui vise à supprimer l’obligation de publier la fiche de poste en cas de renouvellement d’un contractuel.

Si la suppression de cette obligation constitue sans nulle doute une mesure de simplification pour les « collectivités employeurs », elle parait néanmoins inopportune car elle revient à affaiblir l’effectivité du principe selon lequel, sauf dérogation, les emplois civils permanents sont occupés par des fonctionnaires. Concrètement cela signifie qu’un agent territorial qui attend depuis des années pour rejoindre une collectivité ne sera même plus au courant quand un poste se libérera, et ne pourra donc pas y postuler.

En tout état de cause, cette mesure concernerait les trois versants de la fonction publique. Elle n’a donc pas sa place dans ce projet de loi dont le champ concerne les collectivités territoriales.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 177

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, BOURGI et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes CANALÈS, LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer l’article 38 du projet de loi qui vise à exclure du droit syndical les agents occupant les emplois de préfet et de sous-préfet.

Cette exclusion pour les préfets et sous-préfets créerait une rupture d’égalité dans la mesure où d’autres hauts fonctionnaires occupant des fonctions publiques civiles comparables, comme les ambassadeurs, bénéficieraient quant à eux du droit syndical, sans que cette différence de traitement ne se justifie.

Par ailleurs, priver du syndical syndical et de représentation syndical des administrateurs de l’État durant la période de nomination sur des postes de préfets et de sous-préfets, tout en affirmant la possibilité pour ceux-ci d’exercer ces droits dans le cadre d’autres fonctions au cours de leur carrière, porte le risque de voi apparaitre des pratiques de traçabilité susceptibles de mener à des discriminations, en particulier dans les cas d’aller-retour entre services centraux et préfectures. De ce point de vue, cette mesure d’exclusion entre en contradiction avec les objections de la réforme de la haute fonction publique dont l’un des principaux axes était de lutter contre les silos administratifs, qui limite les parcours professionnels et sont facteurs de cloisonnement dans les approches et les visions managériales.

Enfin, cette mesure ne constitue en aucune façon une mesure de simplification des normes des collectivités territoriales, elle n’a donc pas sa place dans ce texte.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 178

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAILLOU et LUREL, Mme CANALÈS, MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE et GILLÉ, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des pratiques administratives relatives à la délivrance des habilitations funéraires sur l’ensemble du territoire. Ce rapport évalue les disparités des pièces exigées par les services préfectoraux et formule des propositions visant à garantir l’homogénéité des procédures et à accélérer leur dématérialisation.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, qui s’inscrit dans la continuité des travaux engagés par MM. Victorin Lurel et Christophe Chaillou, à travers leur proposition de loi n° 682, demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport, dans un délai de six mois, dressant un état des lieux précis des pratiques administratives relatives à la délivrance des habilitations funéraires, permettant, à terme, de simplifier ces pratiques via des décrets.

Le présent projet de loi porte une forte ambition de simplification des normes applicables aux acteurs territoriaux. Le secteur funéraire, strictement encadré, souffre aujourd’hui d’une hétérogénéité marquée dans la gestion administrative de ses autorisations d’exercice. En effet, les acteurs constatent de fortes disparités dans les pièces exigées par les différents services préfectoraux pour la délivrance des habilitations funéraires. Ce manque d’uniformité crée une véritable insécurité juridique et une lourdeur administrative disproportionnée pour les professionnels du secteur souhaitant exercer ou s’étendre sur plusieurs territoires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 179

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 180

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 521-2 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la fonction publique territoriale, l’évaluation de la valeur professionnelle des agents publics peut faire l’objet de modalités adaptées à la nature des fonctions exercées pour les agents de catégorie A et les agents en décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical. Dans tous les cas, un entretien annuel est programmé si l’agent en fait la demande. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux de Régions de France, vise à simplifier les modalités d’évaluation des agents publics de catégorie A et les agents en décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical.

Le cadre actuel repose principalement sur un entretien professionnel annuel uniforme, qui peut apparaître insuffisamment adapté à certaines fonctions ou à certaines organisations de travail.

Cette rigidité peut générer une charge administrative importante pour les collectivités sans toujours améliorer la qualité du suivi professionnel des agents.

L’amendement permet donc d’introduire des modalités d’évaluation plus souples et adaptées à la nature des fonctions exercées, tout en maintenant la possibilité d’un entretien professionnel à la demande de l’agent ou de l’autorité territoriale.

Il contribue ainsi à alléger les procédures administratives et à recentrer l’évaluation sur les besoins réels de gestion des ressources humaines.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 181

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3211-3 et la première phrase de l'avant dernier alinéa de l’article L. 3444-2 sont complétées par les mots : « et informe les conseils départementaux concernés des suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception » ;

2° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4221-1 et la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-3 sont complétées par les mots : « et informe les conseils régionaux concernés des suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception » ;

3° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 4422-16 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises et informe l’Assemblée de Corse des suites données à ces propositions dans un délai de six mois. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

4° La première phrase du troisième alinéa de l’article L.7152-1 est complété par les mots : « et informe l’Assemblée de Guyane des suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception » ;

5° La première phrase du troisième alinéa de l’article L.7252-1 est complété par les mots : « et informe l’Assemblée de Martinique des suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception ».

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, que le Sénat avait adopté lors de l’examen du projet de loi dit « 3DS » vise à rendre effectif le dispositif qui permet aux départements et régions de soumettre au Gouvernement des propositions de modifications ou d’adaptations législatives ou réglementaires.

En l’état des textes, il est simplement prévu que le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont faites, sans qu’il soit apporté aucune précision sur les suites données à ces propositions. Cet amendement propose en conséquence que le Premier ministre informe dans les six mois les collectivités ayant soumis des propositions de modifications ou d’adaptations législatives les suites qu’il entend donner à celles-ci.






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N° 182

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l’entier inférieur, du nombre de vice-présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l’organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l’organe délibérant.

« La liste est constituée alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible d’alterner. Le premier de la liste est d’un sexe différent de celui du président.

« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

« Toutefois, en cas d’élection d’un seul vice-président, celui-ci est élu selon les modalités prévues à l’article L. 2122-7.

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs vice-présidents, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil communautaire peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants.

« Les membres du bureau autres que le président et les vice-présidents sont élus et remplacés dans les mêmes conditions que les vice-présidents. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à favoriser la parité au sein des exécutifs des intercommunalités.

Le I de cet amendement reprend l'article 3 de la proposition de loi « Tendre vers la parité réelle des mandats électoraux », déposée le 27 octobre 2021 par Eric Kerrouche et les sénatrices et sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain. Il s'agit de la proposition formulée lors de l'examen de la loi « Engagement et proximité », à savoir une correspondance entre la proportion de femmes présentes dans l'assemblée délibérante et au sein de l'exécutif intercommunal. En effet, les femmes sont actuellement très peu représentées au sein des exécutifs intercommunaux. Cela tient en premier lieu à la sous-représentation au sein de l'organe délibérant lui-même dont le bureau est l'émanation.

Le II prévoit l'entrée en vigueur de ces différentes dispositions au prochain renouvellement des mandats concernés.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 183

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national est consulté sur l’impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des propositions de loi créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables, dès lors qu’elles sont inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée. Dans ce cas, le conseil national dispose d’un délai de deux semaines à compter de la transmission de la proposition de loi pour rendre son avis. » ;

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à rendre obligatoire le saisine du conseil national d’évaluation des normes sur les propositions de lois créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dès lors que celles-ci sont inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée.

En l’état du droit, le Conseil national n’est obligatoirement consulté que les projets de loi s’agissant des textes de nature législative. Or, il existe de plus en plus de propositions de loi inscrites à l’ordre du jour des assemblées qui ont des incidences en terme de normes sur les collectivités territoriales. Rien ne justifierait que tous ces textes ne puissent faire l’objet d’un avis du CNEN. Ce serait du reste une contribution utile au débat parlementaire.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 184

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au II, les mots : « , sauf si ce dernier s’y oppose » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de supprimer la mention, que rien ne justifie, qui permet à un parlementaire de s'opposer à ce que sa proposition de loi puisse être transmis pour avis au conseil national d'évaluation des normes.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 185

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CANALÈS, MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-14 du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 581-14-... ainsi rédigé :

« Art. L. 581-14-.... Les règlements locaux de publicité peuvent, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, interdire ou restreindre la publicité relative à certaines catégories de produits ou de services dont la promotion est susceptible de présenter un risque pour la santé publique ou l’ordre public.

« À ce titre, ils peuvent notamment prévoir l’interdiction ou la restriction de la publicité en faveur :

« 1° Des boissons alcooliques mentionnées à l’article L. 3323-2 du code de la santé publique à l’exception de celles bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée ;

« 2° Des jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure.

« Ces interdictions ou restrictions doivent être proportionnées et justifiées par les objectifs poursuivis, et définies par la délibération instituant le règlement local de publicité. »

Objet

Le principe de libre administration des collectivités territoriales, garanti par l’article 72 de la Constitution, doit permettre aux maires et aux élus locaux de disposer des moyens d’agir conformément aux besoins de leur territoire et au projet qu’ils portent pour leurs habitants.

Parce qu’ils sont au plus proche des réalités locales, les élus locaux doivent pouvoir bénéficier de davantage de souplesse dans l’exercice de leurs compétences. Les maires sont notamment en première ligne face aux conséquences délétères de l’alcoolisation excessive : accidents de la route, violences intrafamiliales, troubles à l’ordre public… Les territoires paient une grande part du coût social de la consommation d’alcool.

La publicité en faveur de l’alcool et des jeux d’argent contribue à la banalisation et à l’incitation à des pratiques addictives, en particulier chez les jeunes. Cette exposition est renforcée lors des grands événements sportifs, tels que la Coupe du monde en cours. Or, si le régime national encadre déjà certaines diffusions, il n’existe pas aujourd’hui de faculté pour les collectivités territoriales d’adapter localement ces interdictions, sauf en interdisant la publicité extérieure de manière générale.

Ainsi, le présent amendement permet aux communes et intercommunalités d’utiliser l’outil existant du règlement local de publicité (RLP) pour cibler certaines catégories de publicités particulièrement sensibles pour la santé publique et l’ordre public. Il s’agit d’un instrument proportionné, fondé sur la concertation locale obligatoire qui préside à l’élaboration du RLP, et conforme à l’esprit de décentralisation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 186

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU, LUREL, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut fixer des tarifs différenciés pour les concessions funéraires en fonction des ressources du concessionnaire ou de critères sociaux objectifs définis par délibération. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux communes qui le souhaitent d’adapter le tarif des concessions funéraires à la situation sociale des familles.

Aujourd’hui, le montant des concessions funéraires est fixé librement par le conseil municipal, mais aucune disposition législative ne prévoit explicitement la possibilité de moduler ces tarifs selon les ressources des usagers. Cette situation conduit à appliquer un tarif identique à l’ensemble des familles, indépendamment de leur capacité contributive.

Pourtant, dans de nombreux domaines de l’action publique locale, le législateur et la jurisprudence ont progressivement reconnu la possibilité d’instaurer des tarifs différenciés fondés sur des critères objectifs liés aux ressources des usagers. C’est notamment le cas pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs, les activités culturelles ou sportives, ainsi que pour certains services de transport public.

Aucune raison de principe ne justifie que les concessions funéraires demeurent exclues de cette faculté alors même qu’elles répondent à un besoin essentiel des familles et qu’elles peuvent représenter une charge financière importante, notamment pour les ménages les plus modestes.

Le présent amendement n’instaure aucune obligation nouvelle pour les collectivités. Il leur offre simplement la possibilité de définir, par délibération, des critères sociaux objectifs permettant d’adapter le tarif des concessions funéraires aux capacités financières des usagers.

Cette mesure répond à un objectif de justice sociale, de solidarité territoriale et d’égal accès au service public funéraire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 187

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU, LUREL, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1241-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1241-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1241-.... – Les communes peuvent instaurer une tarification sociale applicable aux services funéraires dont elles assurent directement la gestion. »

Objet

Le présent amendement tend à reconnaître explicitement la faculté pour les communes d’instaurer une tarification sociale pour les services funéraires qu’elles gèrent directement.

Alors que les collectivités territoriales disposent aujourd’hui de la possibilité d’appliquer des tarifs différenciés à de nombreux services publics locaux en fonction des revenus ou de la situation sociale des usagers, cette faculté demeure juridiquement incertaine dans le domaine funéraire.

Cette situation apparaît paradoxale au regard de la vocation même du service public funéraire, qui répond à un besoin universel et intervient dans des circonstances particulièrement sensibles pour les familles. Le coût des prestations funéraires constitue par ailleurs une dépense contrainte qui peut peser lourdement sur les ménages confrontés à un décès.

En consacrant dans le code général des collectivités territoriales la possibilité de mettre en place une tarification sociale des services funéraires gérés en régie, le présent amendement apporte une clarification utile et sécurise juridiquement les initiatives que certaines collectivités pourraient souhaiter engager.

Il ne crée aucune obligation pour les communes et respecte pleinement le principe de libre administration des collectivités territoriales. Il leur permet simplement de disposer des mêmes outils de solidarité tarifaire que ceux déjà reconnus dans d’autres domaines du service public local.

L’objectif poursuivi est de favoriser un accès plus équitable aux services funéraires et de permettre aux collectivités d’accompagner les familles les plus modestes dans une période particulièrement difficile de leur existence.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 188

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. ZIANE, CHAILLOU, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, LUREL, JEANSANNETAS, RAYNAL et ÉBLÉ, Mme CANALÈS, MM. VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5125-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° L’ouverture d’une officine par voie de création, par dérogation aux conditions démographiques prévues à l’article L. 5125-4 du présent code, dans le cadre d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme comportant la réalisation de logements et de nature à entraîner l’installation d’une population résidente nouvelle justifiant une desserte en médicaments, à la demande de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement, formulée par délibération de leur organe délibérant.

« Cette autorisation tient compte des perspectives d’évolution démographique résultant de l’opération d’aménagement, de l’accessibilité des officines existantes et des besoins de la population appelée à résider dans le périmètre concerné. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire une dérogation encadrée permettant au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), à la demande de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement, d’autoriser l’implantation anticipée d’une officine dans le cadre de la création de nouveaux quartiers.

Dans le cadre de zones d’aménagement concerté, de grands projets urbains ou d’opérations incluant l’arrivée d’une population nouvelle significative, le développement démographique et les besoins en services de santé apparaissent souvent avant que les seuils réglementaires ne soient atteints. Cette situation peut entraîner une période de sous-desserte pour les habitants, alors même que l’accès à une pharmacie constitue un service de proximité indispensable.

Cette évolution vise ainsi à adapter le cadre juridique aux projets urbains contemporains et à améliorer l’accès aux soins des futurs habitants dans les zones en développement, tout en sécurisant les décisions de l’ARS.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 189

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Michaël WEBER, CHAILLOU, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, M. ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, LUREL, JEANSANNETAS, RAYNAL et ÉBLÉ, Mme CANALÈS, MM. VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2223-4, il est inséré un article L. 2223-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-4-1. – Les forêts cinéraires accueillent les cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation, qui sont inhumées dans des urnes biodégradables au pied d’arbres portant mention de l’identité des défunts. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2223-13 est complété par les mots « ainsi que des urnes biodégradables dans les forêts cinéraires mentionnées à l’article L. 2223-4-1. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2223-18-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – soit conservées dans une urne cinéraire biodégradable inhumée dans une forêt cinéraire mentionnée à l’article L. 2223-4-1 ; ».

Objet

Cet amendement vise à donner un cadre légal adapté pour le déploiement de nouveaux lieux cinéraires, respectueux de la nature et favorisant la préservation et le développement des forêts et de la biodiversité endémique. Il est proposé de compléter les dispositions générales relatives aux cimetières et opérations funéraire en inscrivant, la possibilité pour les communes de créer des forêt cinéraires, espace de recueillement et site d’inhumation des urnes funéraires en pleine nature.

Implantés depuis une vingtaine d’années en Allemagne, ce type d’espaces offre la possibilité d’une inhumation en forêt, au sein d’un site funéraire naturel tout en préservant cet espace forestier. Si les communes peuvent d’ores-et-déjà créer des forêts cinéraires et y vendre des concessions cinéraires dans les mêmes dispositions légales que pour les cimetières, une difficulté subsiste notamment parce que la réglementation actuelle oblige d’utiliser des urnes non biodégradables qui, à la fin de la concession, doivent être déterrées et rendues aux familles en cas de non renouvellement de la concession.

Les urnes biodégradables sont actuellement considérées comme de la dispersion de cendres et elle doit donc être gratuite. Cela oblige les communes qui développent de nouveaux espaces de forêt cinéraire et souhaite gérer ces espaces à utiliser uniquement des urnes non Biodégradables afin de valider la mise en place de concessions et ainsi respecter le cadre légal autour de ces sépultures.

Le présent amendement propose donc de permettre l’utilisation d’urnes biodégradables avec concessions.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 190

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Michaël WEBER, CHAILLOU, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, M. ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, LUREL, JEANSANNETAS, RAYNAL et ÉBLÉ, Mme CANALÈS, MM. VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans le cadre de la coopération transfrontalière et dans les domaines de compétence de la Région, le représentant de l’État peut délivrer pouvoir au président du conseil régional de la région Grand Est, pour négocier, au nom de l’État et sous son contrôle, des conventions de coopération transfrontalière relevant des compétences régionales avec un ou plusieurs États limitrophes présents dans l’espace européen, notamment en matière de transport et de formation professionnelle.

À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil régional pour validation.

Ces conventions n’entrent en vigueur qu’après approbation expresse du représentant de l’État.

Objet

La Région Grand-Est fait partie d’un espace de coopération transfrontalier regroupant des territoires belges, allemand ainsi que le Grand-Duché du Luxembourg. Les relations stratégiques qui unissent ces différents territoires nécessitent une collaboration étroite et une coordination en matière d’économie et développement durable, de marché du travail et de développement de transports.

Or la nature internationale de cette coordination de territoires limitrophes impose un recours systématique au représentant de l’État pour mener les négociations au nom de l’État dans le cadre de convention bilatérale, ce qui peut avoir pour effet de rendre plus complexe et plus longue la mise en œuvre de projets structurant à l’échelle locale, par l’ajout d’une démarche administrative supplémentaire, notamment en matière de transport ou de formation professionnelle qui sont des compétences de la Région.

Afin de résoudre cette difficulté et par souci de simplification des normes applicables à cette collectivité transfrontalière, le présent amendement propose de mettre en place une expérimentation permettant au représentant de l’État de délivrer pouvoir au président du conseil régional de la Région Grand Est pour négocier directement et signer des accords avec un ou plusieurs États limitrophes, notamment en matière de transport et de formation professionnelle.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 191

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 71 du code électoral est complété par les mots : « , au plus tard le vendredi précédant le scrutin, sauf motif impérieux défini par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le droit en vigueur ne prévoit aucun délai limite à l’établissement des procurations électorales, y compris le jour même du scrutin. Cette faculté peut favoriser la participation, bien que la littérature scientifique ait démontré que le vote par procuration accroit les écarts de participation entre catégories sociales.

Malgré la dématérialisation complète de la procédure, cette faculté n’est cependant pas sans engendrer des difficultés pour les communes, singulièrement celle disposant de moins de ressources humaines. Il en va de même pour les services de police ou de gendarmerie.

Les procurations établies en dernière minute viennent alourdir la charge organisationnelle des communes déjà accaparées le jour du scrutin. Cette situation limite par ailleurs la capacité de contrôle et peut mettre en doute la sincérité du scrutin.

Ainsi, devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative à l’organisation des élections en France (2024-2025), François-Noël Buffet alors ministre auprès du ministre d’État, avait indiqué que le Gouvernement était « prêt travailler […] sur l’instauration d’une date limite pour l’établissement de la procuration » car « nous connaissons ces procurations faites le samedi après-midi en toute hâte ou le samedi soir, pour ne pas parler du dimanche matin, qui sont juridiquement valables mais dont les conséquences administratives sont terribles – il faut rééditer la liste électorale, la contrôler, etc. Nous devons trouver une solution, peut-être fixer la date limite au vendredi, pour ne pas s’exposer aux difficultés pratiques ».

C’est pourquoi, cet amendement prévoit de fixer une date limite à l’établissement des procurations électorales au plus tard le vendredi précédant le scrutin, afin d’une part, de contribuer à simplifier l’organisation des scrutins pour les communes et d’autre part, de faciliter le contrôle des procurations garantissant leur sincérité.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 192

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERROUCHE, PLA et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « attribuée », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 51 du code électoral est ainsi rédigée : « aux candidats, binômes de candidats ou listes de candidats ayant déclaré, sur l’honneur, au moment de leur déclaration de candidature, leur intention de procéder à l’apposition d’affiches électorales. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, qui reprend une disposition de la proposition de loi visant à mieux indemniser et à simplifier l’organisation des élections pour les communes déposée par les sénateurs Eric Kerrouche et Sébastien Pla, vise à alléger la charge que représente l’installation de panneaux électoraux pour les communes. Alors que celles-ci déploient des efforts d’ingéniosité pour répondre à leurs obligations légales et ainsi, garantir l’information démocratique des électeurs, il est de plus en

plus fréquent de constater que des panneaux électoraux mis à la disposition des candidats ou listes de candidats restent inutilisés. Cela se vérifie d’autant plus que le nombre de candidats ou de listes de candidats est important.

Si la propagande électorale, profondément ancrée dans notre tradition républicaine, vise à garantir l’égalité entre les candidats et constitue un outil efficace contre la désinformation, elle n’a pas pour autant de caractère obligatoire pour les candidats, qui peuvent choisir ou non d’en faire usage.

Afin que cette liberté dont bénéficient les candidats ne se traduise pas en charge inutile pour les communes, l’article 2 propose que les candidats ou listes de candidats aient désormais obligation de préciser lors de leur déclaration de candidature s’ils souhaitent ou non utiliser les panneaux électoraux. Ainsi, les communes n’auraient plus à installer des panneaux dont il ne sera pas fait usage.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 193

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 13

Supprimer les mots :

, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences de l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi. Dès lors que la loi prévoit explicitement la transmission des données entre l’administration fiscale, l’Agence nationale de l’habitat et le Cerema, le renvoi à un décret ainsi qu’à une convention entre les parties apparaît superfétatoire.

Cette double formalité est de nature à retarder la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et à introduire une complexité administrative supplémentaire sans plus-value juridique ni technique démontrée. L’amendement propose donc de supprimer toute référence à une convention et à un décret en Conseil d’État.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 194

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LUREL, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa des articles L. 4433-3, L. 7152-1 et L. 7252-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et aux parlementaires élus sur les territoires concernés. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain est inspiré d’une recommandation du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre- mer sur la « Différenciation territoriale outre-mer : quel cadre pour le sur-mesure ? » et propose de transmettre aux parlementaires les propositions de modifications législatives ou réglementaires présentées par les territoires ultramarins.

Pour rappel, la loi d’orientation pour l’outre-mer permet aux conseils régionaux et départementaux des outre-mer de présenter au Premier ministre des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, et toutes propositions législatives ou réglementaires concernant leur développement économique, social et culturel.

Afin de garantir une pleine et entière prise en compte des propositions de modifications législatives émanant des collectivités et de mieux les accompagner, il convient que les parlementaires des territoires en soient également informés afin, potentiellement, de leur permettre de rédiger des amendements en ce sens.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 195

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LUREL, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 DECIES


Après l'article 26 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma d’aménagement régional peut préciser les modalités d’application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme au regard des caractéristiques géographiques, topographiques, démographiques, environnementales et socio-économiques propres au territoire concerné. À ce titre, il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés mentionnés à l’article L. 121-8 du même code, des espaces proches du rivage mentionnés à l’article L. 121-13 dudit code et des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 121-23 du même code ainsi que des secteurs préférentiels de mise en œuvre des opérations de recomposition spatiale mentionnées à l’article L. 312-8 du même code, dans lesquels est applicable l’article L. 312-9 du même code, et en détermine la localisation. »

II. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121-38-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-38-.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsque le schéma d’aménagement régional défini aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11-1 du code général des collectivités territoriales précise les modalités territoriales d’application du présent chapitre :

« 1° Par dérogation à l’article L. 121-3 du présent code, les dispositions du schéma qui précisent les modalités territoriales d’application du présent chapitre s’appliquent aux personnes et opérations mentionnées à l’article L. 121-3 ;

« 2° Par dérogation au 1° de l’article L. 131-1 et à l’article L. 131-6, la compatibilité des schémas de cohérence territoriale mentionnés à l’article L. 141-1, des documents d’urbanisme uniques mentionnés à l’article L. 146-1 et des plans locaux d’urbanisme avec le présent chapitre s’apprécie au regard de ces précisions. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain répond à une logique de simplification et d’adaptation en proposant de faire des schémas d'aménagement régionaux outre-mer - documents approuvés par décret en Conseil d'État après avis des communes, des EPCI, de l'État et enquête publique - le pivot de la déclinaison territoriale de la loi Littoral dans chaque territoire ultramarin.

Cet amendement reprend ainsi la rédaction de l’article 4 bis de la proposition de loi visant à adapter le droit des outre-mer adoptée par le Sénat mais dont la suite de la navette parlementaire reste plus incertaine que celle du présent projet de loi.

Concrètement, cet amendement traduit une proposition du rapport du groupe de travail constitué par l'Association nationale des élus des littoraux (ANEL) et Interco' Outre-mer. Ce rapport publié en 2025 souligne que les notions essentielles de la loi Littoral, telles que les « agglomérations », les « villages », les « secteurs déjà urbanisés », les « espaces proches du rivage » ou encore les « espaces remarquables », font l'objet d'interprétations parfois divergentes entre les collectivités, les services de l'État et le juge administratif.

Le rapport relève que ces difficultés tiennent notamment au fait que la loi Littoral a été conçue à partir de réalités géographiques et urbaines principalement hexagonales, alors que les territoires ultramarins présentent des caractéristiques particulières liées à leur insularité, à leur relief, à leur histoire de l'occupation foncière, à la dispersion de l'habitat, à la concentration des populations sur les espaces littoraux ainsi qu'à leur forte exposition aux risques naturels.

Les auteurs du rapport constatent également que les schémas d'aménagement régionaux comportent déjà, dans plusieurs territoires, des analyses territoriales approfondies permettant d'identifier les espaces urbanisés, les espaces naturels, les espaces agricoles ou les secteurs exposés aux risques. Toutefois, ces documents ne disposent aujourd'hui que d'une portée limitée dans l'interprétation des dispositions de la loi Littoral, ce qui contribue à l'insécurité juridique des collectivités et à la multiplication des contentieux.

Afin de remédier à cette situation, le rapport préconise expressément de consacrer le schéma d'aménagement régional comme pivot de la déclinaison territoriale de la loi Littoral dans chaque territoire ultramarin.

Le présent amendement poursuit cet objectif en reconnaissant au schéma d'aménagement régional la faculté d'identifier, de délimiter et de cartographier les principales notions mobilisées par le code de l'urbanisme pour l'application de la loi Littoral, notamment les agglomérations, villages, secteurs déjà urbanisés, espaces proches du rivage, espaces remarquables ainsi que les secteurs exposés aux risques naturels ou appelés à faire l'objet d'opérations de recomposition spatiale.

Il prévoit également que ces délimitations constituent le cadre de référence pour l'interprétation des dispositions de la loi Littoral sur le territoire concerné et qu'elles soient prises en compte lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et de l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Cette évolution ne remet nullement en cause les principes fondamentaux de protection du littoral ni le contrôle exercé par le juge administratif. Elle vise au contraire à assurer une meilleure sécurité juridique, une plus grande lisibilité des règles applicables et une adaptation plus efficace de la loi Littoral aux réalités géographiques, démographiques, environnementales et socio-économiques propres aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

Elle répond également aux enjeux nouveaux identifiés par le rapport de l'ANEL et d'Interco' Outre-mer, notamment ceux liés à l'érosion côtière, à la submersion marine et à l'adaptation des territoires littoraux aux effets du changement climatique, en permettant au schéma d'aménagement régional d'anticiper et de planifier les opérations de recomposition spatiale nécessaires à la protection des populations et des activités.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 196 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LUREL, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du septième alinéa du I de l’article L. 5214-16, après la deuxième occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « et les communes des départements d’outre-mer » ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 5216-5, après la première occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « et les communes des départements d’outre-mer ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain répond à une logique de simplification et d’adaptation en proposant de consacrer la possibilité pour toutes les communes des départements et régions d’outre-mer de conserver ou retrouver la compétence « tourisme » essentielle au dynamisme de leur territoire.

Pour rappel, la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique permet aux stations classées de tourisme de délibérer en vue de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme » en instituant un droit d’option permanent pour les communes membres de communautés de communes ou de communautés d’agglomération. Par ailleurs, cet article a opéré une déconcentration bienvenue de la décision de classement des stations de tourisme qui ne serait plus prononcé par décret, mais par « arrêté de l’autorité administrative compétente » à savoir le préfet.

Selon l’Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques – Anett, sur les 129 communes situées dans les départements et régions d’outre-mer, seules 5 communes ont obtenu la dénomination de « commune touristique » (Le Marin, Saint-Leu, Saint Laurent du Maroni, Le Gosier, Saint François) ou 3 de « station classée de tourisme » (Schoelcher, Saint-Paul et Salazie).

Ainsi donc, alors même que chacun peut mesurer la richesse du patrimoine naturel et culturel de l’ensemble de ces territoires et l’exceptionnel potentiel de création de valeur, l’écrasante majorité des communes ultramarines - qui toutes mènent des politiques locales de promotion touristique spécifiques et adaptées - ne pourrait conserver ou retrouver l’exercice de la compétence tourisme, et singulièrement la création d’offices de tourisme.

C’est la raison pour laquelle, malgré les assouplissements apportés sur la procédure de classification des stations de tourisme, cet amendement propose de rouvrir la possibilité pour les communes de conserver ou retrouver la compétence « tourisme » essentielle au dynamisme de leur territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 29 (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 6.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 197

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LUREL, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l’article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le 1er janvier de chaque année, dans les départements d’outre-mer, le conseil départemental est saisi pour avis et consulté par le représentant de l’État dans le département des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année.

« Ces orientations générales portent sur le niveau et la répartition des aides par dispositif, par bassin d’habitat et par bassin géographique.

« Cet avis est rendu au plus tard le 31 janvier de chaque année et communiqué au conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement territorialement compétent. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain répond à une logique de simplification de la gestion par les départements outre-mer de leur politique du logement en proposan de rendre plus transparent le processus d’élaboration des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement en le recentrant sur les seuls départements.

Il permet en l’espèce aux départements de disposer d’une vraie visibilité sur l’évolution et la répartition des crédits de la LBU décidées par l’Etat par type de dispositif, par bassin d'habitat et -élément nouveau - par bassin géographique.

L’amendement propose la mise en œuvre d’une véritable consultation des collectivités locales et d’information des acteurs du logement sur les programmations financières à travers le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.

Cet amendement reprend la rédaction de l’article 1er bis de la proposition de loi visant à adapter le droit des outre-mer adoptée par le Sénat mais dont la suite de la navette parlementaire reste plus incertaine que celle du présent projet de loi.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 198

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LUREL, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 199

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LUREL, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 200

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LUREL, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité et la faisabilité de la création et de la mise en œuvre d’une opération d’intérêt national relative à la réfection et au renouvellement des réseaux de production et de distribution d’eau en Guadeloupe. Ce rapport devra porter sur les aspects techniques, juridiques, financiers et de gouvernance permettant d’identifier les périmètres et le phasage des investissements et des interventions, proposant un calendrier prévisionnel de déploiement et analysant l’acceptabilité du projet par les acteurs institutionnels et associatifs impliqués.

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain répond à une logique de simplification en ouvrant la voie à la création d’une opération d’intérêt national relative à la réfection et au renouvellement des réseaux de production et de distribution d’eau en Guadeloupe.

Cet amendement reprend ainsi la rédaction de l’article 16 bis de la proposition de loi visant à adapter le droit des outre-mer adoptée par le Sénat mais dont la suite de la navette parlementaire reste plus incertaine que celle du présent projet de loi.

La situation dramatique que connaît depuis plusieurs années la Guadeloupe en matière d’eau appelle à une réponse puissante de l’État. Véritables régimes d’exception qui donnent des prérogatives spécifiques à l’État pour la réalisation d’opérations stratégiques d’ampleur, les OIN, conformément à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme qui les régissent, répondent « à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers ».

A ce jour, il existe 31 opérations d’intérêt national listées à l’article R.102-3 du code de l’urbanisme – l’État ayant la compétence exclusive pour créer une OIN par un décret en Conseil d’État.

Le présent amendement propose ainsi que le Gouvernement remette au Parlement un rapport permettant de préfigurer la création et la mise en œuvre d’une opération d’intérêt national relative à la réfection et au renouvellement des réseaux de production et de distribution d’eau en Guadeloupe. Ce rapport devra porter sur les aspects techniques, juridiques, financiers et de gouvernance permettant d’identifier les périmètres et le phasage des investissements et des interventions, proposant un calendrier prévisionnel de déploiement et analysant l’acceptabilité du projet par les acteurs institutionnels et associatifs impliqués.






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Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 201

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LUREL, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 202

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LUREL, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le représentant de l’État peut, par arrêté, autoriser l’inhumation dans un cimetière familial privé inventorié situé à moins de 35 mètres d’une habitation.

« Cet arrêté est pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques et dès lors que sont fournis une étude hydrogéologique, l’accord écrit du voisinage immédiat, la preuve du caractère ancien et continu de l’usage funéraire et l’engagement d’entretien du site. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain répond à une logique de simplification en proposant une adaptation de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales visant à permettre aux préfets d'autoriser par arrêté les inhumations dans les cimetières familiaux existants outre-mer situés à moins de 35 mètres des habitations après enquête publique et dès lors que sont fournis l'avis favorable d'un rapport hydrogéologique, l'accord écrit du voisinage immédiat, la preuve du caractère ancien et continu de l'usage funéraire et l'engagement d'entretien du site.

Pour rappel, l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales permet certes qu'un arrêté préfectoral puisse autoriser la création ou l'agrandissement d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations mais uniquement dans les communes urbaines et dans les périmètres d'agglomération : cette disposition dérogatoire exclut de fait les cimetières familiaux existants situés en zone rurale ou périurbaine -- situation majoritaire en Guadeloupe. En outre, la jurisprudence administrative rappelle que les autorisations préfectorales d'inhumation en terrain privé doivent être délivrées individuellement, au cas par cas, et peuvent être refusées en cas de risque sanitaire ou d'atteinte à l'ordre public.

Alors même que les phénomènes d'urbanisation croissante et d'indivisions foncières bloquantes rendent la « règle des 35 mètres » discriminatoire, que de nombreuses familles se voient contraintes d'abandonner des sépultures familiales et que la plupart des communes sont confrontées à une véritable saturation d'occupation de leurs cimetières, il nous apparaît essentiel de favoriser la valorisation des cimetières familiaux dans les outre-mer.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 203

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LUREL, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article L. 5713-1-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« 4° L’article L. 5312-7 est ainsi rédigé :

« " Art. L. 5312-7. – Le conseil de surveillance est composé de :

« " a) Quatre représentants de l’État ;

« " b) Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à La Réunion et en Guyane et sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et en Guadeloupe. Sont membres du conseil de surveillance, à La Réunion et en Guadeloupe, deux représentants de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l’assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l’assemblée de Martinique et un représentant du conseil exécutif de Martinique ;

« " En Guadeloupe, sont représentés par un membre chacun dans ce collège la communauté d’agglomération de Cap-Excellence, la commune de Baie-Mahault, la commune de Pointe-à-Pitre, la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe, la commune de Basse-Terre.

« " En Martinique, sont représentés par un membre chacun dans ce collège la communauté d’agglomération du Centre de la Martinique, la commune de Fort-de-France, la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique et la commune du Robert ;

« " c) Trois représentants du personnel de l’établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

« " d) Cinq personnalités qualifiées à La Réunion et en Guyane, quatre personnalités qualifiées en Martinique et trois personnalités qualifiées en Guadeloupe, nommées par l’autorité compétente de l’État après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, parmi lesquelles au moins deux représentants élus de la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique ;

« " Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. " ; ».

Objet

Travaillé avec Régions de France, le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à rééquilibrer la gouvernance des grands ports maritimes ultramarins en renforçant la représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein des conseils de surveillance.

Les grands ports maritimes ultramarins constituent des infrastructures stratégiques pour le développement économique, les mobilités, l’approvisionnement, la transition énergétique et l’insertion régionale des territoires concernés.

Or, les collectivités territoriales ultramarines exercent des compétences majeures en matière de développement économique, d’aménagement du territoire, de transports, de coopération régionale et de soutien aux filières portuaires, sans disposer pour autant d’une représentation à la hauteur de leur implication au sein des conseils de surveillance des grands ports maritimes.

Cette évolution permettra de mieux articuler les stratégies portuaires avec les politiques territoriales conduites localement et de renforcer la cohérence des investissements publics dans les territoires ultramarins.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 204 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mmes CANALÈS, ARTIGALAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de supprimer l’article 26 bis ajouté dans le cadre des travaux de la commission des lois.

La mesure adoptée revient à autoriser largement dans les PLU les changements de destination des bâtiments situés dans les zones naturelles et agricoles (suppression du pastillage) et à transformer l’avis de la CDPENAF en avis simple, au lieu d’un avis conforme.

La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement a déjà créé un dispositif ad hoc permettant de faciliter les dérogations justifiées au PLU pour procéder au changement de destination d’un bâtiment préexistant en zone agricole ou naturelle.

Le nouvel article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme prévoit ainsi les conditions de mise en œuvre de la dérogation aux règles de destinations fixées par le PLU(i) pour permettre le changement de destination d’un bâtiment d’exploitation agricole et forestière, alors même que le PLU ne le prévoit pas expressément.

La disposition adoptée, loin de créer de la simplification, va au contraire créer de la confusion dans le régime applicable. Il nous paraît plus cohérent d’en rester au texte adopté il y a moins d’un an et de garder le changement de destination des bâtiments agricoles dans le régime des dérogations au PLU.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 205 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mmes CANALÈS, ARTIGALAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de supprimer l’article 26 ter, ajouté dans le cadre des travaux de la commission des lois, qui modifie la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement.

Le nouvel article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme prévoit en effet que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut autoriser le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole et forestière en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu.

Il est rappelé que cette disposition a été adoptée sur proposition des rapporteurs de la commission des affaires économiques du Sénat avec la volonté d’ouvrir, à titre dérogatoire, le droit à changement de destination à tous types d’activités, sous réserve que les bâtiments aient perdu leur usage agricole ou forestier. L’avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers ou de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites est alors requis.

Sans évaluation de la mise en œuvre de cette mesure, qui serait d’ailleurs prématurée, il est proposé d’en rester aux dispositions en vigueur depuis 6 mois.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 206 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes LINKENHELD et MONIER, MM. KERROUCHE et COZIC, Mme MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mmes CANALÈS, ARTIGALAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 sexies vient se surajouter aux nombreux assouplissements ou nouvelles dérogations aux règles d’urbanisme figurant déjà dans la loi.

Avec cet article 26 sexies la dérogation au PLU porte sur la réalisation même d’une opération de logements.

La démultiplication des dérogations nuit à la vision territoriale des élus exprimée dans le PLU. Le PLU est fait pour que les élus d’un territoire pensent ensemble ce territoire et se demandent ensemble comment produire de l’activité et du logement.

Un tel régime de dérogations ne saurait devenir la règle.

L’article remplace en outre l’accord de l’architecte des bâtiments de France par un avis simple pour les opérations situées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de supprimer l’article 26 sexies adopté dans le cadre des travaux de la commission des lois.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 207 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mmes CANALÈS, ARTIGALAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de supprimer l’article 26 decies adopté dans le cadre des travaux de la commission des lois.

Cet article additionnel vise à autoriser les communes, via leurs documents d’urbanisme, à dépasser, sans justification, jusqu’à 20 % de l’objectif local de réduction de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Le dépassement pourrait également excéder 20 % avec l’accord du représentant de l’État dans le département.

Donner la possibilité aux communes de s’écarter des enveloppes foncières fixées c’est ouvrir la voie à des ruptures d’équité territoriale et à une situation d’insécurité juridique pour nos élus.

C’est aussi compromettre l’atteinte effectif de l’objectif ZAN en 2050.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 208 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LINKENHELD, MM. FÉRAUD, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mmes CANALÈS, ARTIGALAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts ou dans les communes qui présentent un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement » ;

b) Les mots : « demander qu’ » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ;

c) À la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ;

d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité ou de l’établissement. La mise en place du dispositif dans une commune est subordonnée à l’avis conforme du conseil municipal de cette dernière. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les communes peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif. Lorsque les communes ne sont pas classées dans les zones géographiques mentionnées au même I, la délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. Lorsque les communes relèvent d’un des établissements ou d’une des métropoles mentionnées au premier alinéa du présent I, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d’une telle demande par sa commune membre, l’établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d’une telle délibération.

« Le dispositif d’encadrement des loyers peut également être mis en place dans les communes dont toutes les communes limitrophes sont soumises au dispositif. » ;

3° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;

4° Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ;

5° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

6° À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ;

B. – Le III est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d’activité consistant à fournir un logement s’apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés ou à des services réservés aux seuls titulaires d’un tel contrat de location, dont la définition est précisée par décret » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le propriétaire communique au colocataire qui en fait la demande le montant des loyers perçus de la part de l’ensemble des colocataires et, le cas échéant, une copie du contrat unique. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement du niveau des loyers de référence qui s’appliquent à ce logement. » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et dans l’annonce relative à la mise en location du logement » ;

c) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.

 « Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d’un logement définies à l’article 2-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;

d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « vis-à-vis », sont insérés les mots : « dans la pièce principale » ;

– à la fin, les mots : « une mauvaise exposition de la pièce principale » sont remplacés par les mots : « une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés » ;

e) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;

f) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

 – les mots : « dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation » sont supprimés ;

– le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ;

g) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement des obligations prévues au présent B.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un logement constitue la résidence principale du locataire bien que le bail ne respecte pas la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il peut mettre le bailleur en demeure de, dans un délai de deux mois, d’une part, mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, procéder à la restitution des éventuels loyers trop perçus, même en l’absence de requalification du bail par le juge. » ;

C. – Le dernier alinéa du IV est supprimé ;

D. – Le VI est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;

E. – Le VII est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dispositions du A » sont remplacés par les références : « A et B » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires, » ;

b) Les mots : « au maire de Paris, » sont supprimés ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l’établissement public de coopération intercommunale délégataire des attributions du représentant de l’État en application de l’avant-dernier alinéa du présent VII. » ;

F. – Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le présent article demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales dans les collectivités sur le territoire desquelles l’encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la promulgation de la même loi, jusqu’à ce qu’elles délibèrent en application du I du présent article.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain pérennise l’expérimentation de l’encadrement des loyers en reprenant la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs.

Initialement prévue pour une durée de cinq ans (jusqu’en novembre 2023), l’expérimentation de l’encadrement des loyers a été prolongée jusqu’en novembre 2026 par l’article 85 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS ». Cette même loi a permis de prolonger de deux ans (novembre 2022 au lieu de novembre 2020) la période ouverte aux collectivités territoriales éligibles pour présenter leur candidature au dispositif, afin de prendre en compte la crise sanitaire et le renouvellement des majorités communales et intercommunales.

Sans pérennisation par la loi, le dispositif prendra fin en novembre 2026.

À compter de cette date, les loyers ne seront plus soumis à encadrement, étant néanmoins rappelé qu’existent d’autres règles encadrant l’augmentation des loyers dans le cadre d’un bail en cours, de son renouvellement ou lors de la remise en location d’un bien vacant.

L’évaluation de l’expérimentation a clairement démontré ses effets positifs.

La première étude en avril 2024, a démontré que l’encadrement des loyers a permis de minorer la hausse des loyers parisiens de 4,2 % entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2023, soit une économie de 64 € par mois. La deuxième étude livrée en juin 2025 a démontré que le dispositif a permis de minorer la hausse des loyers de 5,2 % à Paris, sans effet durable sur l’offre locative, et de minorer de 4,4 % la hausse des loyers à Lille, Lyon, Villeurbanne, Bordeaux et Montpellier, entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2024.

Grâce à l’encadrement des loyers, les locataires parisiens ont économisé en moyenne, entre juillet 2024 et juin 2025 : 85 € par mois soit 1 019 € par an. Si tous les bailleurs avaient respecté l’encadrement et si aucun complément de loyer n’avait été pratiqué, la politique d’encadrement des loyers aurait permis une minoration deux fois plus importante, de 10,1 %

Les résultats révèlent l’absence d’effet durable et significatif de l’encadrement des loyers sur l’offre locative parisienne entre 2018 et 2025.

Grâce à l’encadrement, la hausse des loyers a également été minorée dans les villes de Lille, Lyon, Villeurbanne, Bordeaux, Montpellier et Grenoble. L’effet global estimé sur l’ensemble des six villes régulées est de -4,96 %, ce qui témoigne de l’efficacité du dispositif au-delà du seul cas parisien.

Acte de confiance envers les élus locaux, la pérennisation de ce dispositif s’inscrit pleinement dans la philosophie du projet de loi qui vise à donner aux collectivités locales « plus de libertés d’action pour tenir compte des réalités de chaque territoire ».


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 209 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LINKENHELD, MM. FÉRAUD, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mmes CANALÈS, ARTIGALAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa du II de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est supérieur de 10 % au niveau du loyer médian de l’agglomération pour les mêmes catégories de logements, le loyer de référence majoré est au plus supérieur de 10 % au loyer de référence. »

Objet

Cet amendement prévoit que, dans les zones où le loyer médian est supérieur de 10 % au niveau du loyer médian du reste de l’agglomération pour les mêmes catégories de logement, le loyer de référence peut être majoré au maximum de 10 %.

En effet, au sein d’une agglomération qui pratique l’encadrement des loyers, le loyer médian peut être très différent selon les quartiers.

Or l’encadrement des loyers n’a pas vocation à entériner les inégalités, voire les excès, du passé, mais à les réduire dans une même zone et entre les différentes zones d’un même territoire. Ainsi, l’encadrement doit pouvoir s’ajuster à la tension et modérer les écarts importants à l’intérieur même des territoires sur lesquels il s’applique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 210 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LINKENHELD, MM. FÉRAUD, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mmes CANALÈS, ARTIGALAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le sixième alinéa du I de l’article 15 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’ancien locataire peut, entre trois et six mois après l’expiration de son titre d’occupation, demander au bailleur la communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. » ;

2° Le sixième alinéa du I de l’article 25-8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de congé pour vente ou pour reprise, l’ancien locataire peut, entre trois et six mois après l’expiration de son titre d’occupation, demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs.

Dans sa version initiale de la proposition de loi, il était précisé que le propriétaire devait apporter la preuve du motif du congé. En cas de contestation du montant du loyer au regard du dispositif d’encadrement (au moins douze mois avant la fin du bail en cas de location nue et six mois avant la fin du bail en cas de location meublée), il prévoit que le propriétaire ne puisse plus donner congé au locataire.

Au regard des difficultés pour le locataire de réunir des éléments permettant de contester ou, au contraire, de reconnaître la bonne foi du propriétaire en cas de congé, l’article 2 de la proposition de loi adoptée prévoit qu’entre trois et six mois après la fin du bail, le locataire puisse demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité du motif du congé, qu’il s’agisse d’un congé pour reprise ou d’un congé pour vente.

Cette nouvelle disposition permettra de responsabiliser les propriétaires peu scrupuleux, mais aussi de limiter des contentieux inutiles lorsque le locataire suspecte un congé frauduleux alors que ce n’est pas le cas. Ce faisant, le renversement de la charge de la preuve initié par la loi Alur est prolongé et rendu plus effectif.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 211 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LINKENHELD, MM. FÉRAUD, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mmes CANALÈS, ARTIGALAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, la révision du loyer intervient uniquement sur le loyer de base. »

Objet

Cet amendement met en cohérence l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 régissant la révision du loyer en cours de bail et l’article 140 de la loi Elan régissant l’encadrement des loyers.

En effet, actuellement, la révision annuelle du loyer permet au bailleur de dépasser le loyer de référence majoré, et ce potentiellement dès le 1er anniversaire du contrat de bail, ôtant tout sens au dispositif d’encadrement. Il est nécessaire de rattraper cet oubli et de limiter la révision du loyer au loyer de référence majoré si le logement se trouve dans une zone soumise à l’encadrement des loyers. Par ailleurs, l’amendement précise que seul le loyer de base peut donner lieu à une révision par l’article 17-1, le complément de loyer étant un montant qui reste fixe dans le temps.

L’amendement reprend l’article 2 bis de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs, sous-amendé par le rapporteur en séance afin de borner l’amendement à interdire la revalorisation du complément de loyer –⁠ par exemple à l’IRL – pendant la durée du bail. En effet, une vue ou un balcon n’a pas vocation à être revalorisé ainsi dans le temps.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 212 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


I. - Alinéa 4

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

dix

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

– la seconde phrase est supprimée ;

Objet

Les biens sans maître issus d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté, peuvent faire l’objet d’une appropriation de plein droit par une personne publique dans un but d’intérêt général. Le délai de trente ans applicable à une succession ouverte est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération de revitalisation de territoire, dans une zone France Ruralité Revitalisation ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

le projet de loi prévoit de ramener le délai de droit commun de 30 ans à 15 ans.

L’amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de généraliser le délai de 10 ans pour les biens issus d’une succession sans maître, indépendamment de tout zonage.

C’est d’ailleurs une préconisation du rapport d’information sur l’articulation des politiques publiques ayant un impact sur la lutte contre l’artificialisation des sols présenté à l’Assemblée nationale en avril 2025.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 213

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LINKENHELD, MM. FÉRAUD, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à prolonger de sept années, soit jusqu’en novembre 2033, le dispositif expérimental d’encadrement des loyers initialement prévu pour une durée de cinq ans (jusqu’en novembre 2023), et prolongée jusqu’en novembre 2026 par l’article 85 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS ».


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 214

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REDON-SARRAZY, Mmes ESPAGNAC, ARTIGALAS et LINKENHELD, MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU, ROIRON et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, UZENAT, GILLÉ et VAYSSOUZE-FAURE, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 13

Après le mot :

transports,

insérer les mots :

ainsi qu’aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme, pour les données qui les concernent,

Objet

Cet amendement propose d’étendre la transmission de l’ensemble des données relatives à l’occupation des logements ainsi que celles de Locomvac aux établissements publics fonciers.

Ces établissements, qui sont dotés d’une expertise foncière et d’une ingénierie puissante, jouent un rôle essentiel dans nos territoires, auprès des élus, dans l’identification d’opportunités foncières, l’accompagnement et le portage de leurs projets.

L’accès aux données leur permettra notamment d’avoir une meilleure connaissance du terrain, pour mobiliser plus finement et avec une plus grande réactivité le bâti vacant et porter des projets de rénovation du bâti.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 215

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer l’article 3 bis adopté par la commission des lois qui prévoit d’étendre le scrutin secret pour certaines décisions structurantes de l’EPCI, à savoir l’adoption du budget et l’institution et la fixation des taux des taxes, la délégation de la gestion d’un service public, l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal et la mise en œuvre de tout projet d’investissement structurant d’intérêt intercommunal dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret.

Précisément parce qu’il s’agit de décisions structurantes, il n’y a pas lieu de prévoir que le vote des conseillers communautaires soit secret. Le vote exprimé par les élus doit pouvoir être connu des citoyens. C’est un enjeu de transparence démocratique et de responsabilité politique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 216

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 2

Supprimer les mots :

pour l’adoption du budget, pour l’institution et la fixation des taux des taxes,

Objet

Cet amendement de repli du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à garantir que le vote des conseillers communautaires sur le budget, et par voie de conséquence sur l’institution et la fixation des taux des taxes soit en toute circonstance un vote public. L’adoption du budget est la décision la plus structurante pour une collectivité territoriale ou un groupement, il est donc indispensable que chaque élu se prononce publiquement, en responsabilité, et que chaque citoyen puisse avoir connaissance des votes émis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 217

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 514-1 du code général de la fonction publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le fonctionnaire placé en position de disponibilité pour exercer une activité professionnelle au sein d’une personne morale de droit public conserve ses droits à l’avancement d’échelon et de grade, sous réserve que l’activité exercée présente un caractère comparable aux fonctions correspondant à son grade.

« La durée prise en compte pour l’avancement ne peut excéder cinq années sur l’ensemble de la carrière.

« Les modalités d’appréciation de la comparabilité des fonctions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux de Régions de France, vise à simplifier les parcours professionnels des agents publics et à favoriser les mobilités entre fonctions publiques et organismes publics.

Le régime actuel de disponibilité peut conduire à interrompre les perspectives d’avancement des agents, y compris lorsque les fonctions exercées demeurent comparables à celles correspondant à leur grade.

Cette situation constitue un frein aux mobilités professionnelles et complexifie les transitions entre structures publiques.

L’amendement permet donc de mieux reconnaître l’expérience acquise durant certaines périodes de disponibilité et de simplifier les parcours professionnels des agents territoriaux.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 218 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « lorsque le budget est voté par nature uniquement ».

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux de Régions de France, vise à simplifier les règles de fongibilité des crédits pour les collectivités qui votent leur budget par fonction.

Le droit actuel limite les virements de crédits dès lors qu’ils concernent des dépenses de personnel, même lorsque le montant global des crédits de personnel n’est pas modifié.

Cette règle pénalise les collectivités votant leur budget par fonction par rapport à celles qui votent leur budget par nature, et peut imposer des décisions modificatives inutiles pour de simples ajustements internes.

L’amendement permet donc de réduire les lourdeurs budgétaires, d’éviter des procédures supplémentaires et de donner davantage de souplesse de gestion sans remettre en cause le contrôle de l’enveloppe globale des dépenses de personnel.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 bis vers l'article additionnel après l'article 21.





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 219

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 118-5-1 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du second alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2032 » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les collectivités territoriales peuvent, par avis motivé, reporter l’application des dispositions du présent article au-delà du 31 décembre 2032, en cas de contraintes techniques ne permettant pas la réalisation de travaux de mise en conformité ou lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables. »

Objet

Le présent amendement vise à adapter le calendrier de mise en conformité des aménagements de stationnement à proximité des passages piétons, afin de concilier l’objectif de sécurité routière avec les réalités opérationnelles des collectivités.

La suppression des emplacements situés à moins de cinq mètres des passages piétons constitue un progrès indéniable pour la sécurité des usagers vulnérables, auquel les maires demeurent pleinement attachés, la sécurité routière étant l’une de leurs priorités. Soucieux de réaliser des aménagements cohérents et durables, ils se heurtent toutefois à un obstacle de calendrier devenu manifeste.

Le délai initialement prévu dans le projet de la loi d’orientation des mobilités était de 10 ans. Réduit par amendement en 2019, au 31 décembre 2026, il faisait coïncider l’échéance avec la fin du mandat municipal de 2020 à 2026. Or, à l’approche du 31 décembre 2026, force est de constater que de nombreuses communes, en particulier les moins denses, n’ont pu engager les travaux, non par défaut de volonté mais faute de moyens humains, d’ingénierie et de ressources budgétaires, dans un contexte de fortes contraintes financières. Les équipes municipales issues du scrutin de 2026 héritent ainsi d’un chantier qu’il leur est matériellement impossible de mener à bien dans le délai restant, et se trouvent confrontées aux mêmes contraintes que celles ayant fait obstacle à l’action de leurs prédécesseurs.

La solution la plus immédiatement accessible – le marquage au sol – est précisément la moins efficace : peu dissuasive, elle n’empêche pas le stationnement et ne garantit pas la connaissance de l’interdiction par les usagers. Le CEREMA souligne d’ailleurs qu’un espace simplement neutralisé, sans dispositif physiquement dissuasif et de faible hauteur, risque d’être colonisé par d’autres usages, compromettant le dégagement de visibilité recherché.

Les aménagements réellement efficaces (arceaux vélos, végétation basse, avancées de trottoir) supposent en revanche un coût unitaire de l’ordre de 1 500 à 4 500 euros Hors Taxes et une ingénierie que le délai actuel ne permet pas d’absorber.

Enfin, la sécurité des piétons ne saurait reposer sur les seules collectivités qui à l’échéance du 31 décembre 2026 verraient leur responsabilité engagée alors qu’une série d’acteurs sont susceptibles d’intervenir sur la voirie sur des calendriers qui ne prendraient pas en compte cette échéance (exemple : gestionnaires de réseaux). Sur ce point il convient de rappeler que conformément à l’article R. 415-11 du code de la route, tout conducteur demeure toutefois tenu de céder le passage à l’approche d’un passage piéton. Il leur revient a fortiori de redoubler de vigilance dans un espace public partagé.

Le report de l’échéance au 31 décembre 2032 permet d’inscrire cette obligation dans un mandat municipal complet.

Il convient également de ménager une marge d’appréciation pour les situations où les contraintes locales rendraient le respect strict de l’échéance impossible.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 220

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. FÉRAUD, Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. JOMIER, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 353-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces conventions peuvent être signées électroniquement, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du logement » ;

Objet

Depuis 1977, toute production de logement social bénéficiant d’un prêt locatif aidé (PLAI, PLUS, PLS) donne systématiquement lieu à la signature d’une convention APL. Cette convention fixe le loyer maximal applicable aux logements de l’opération, et comporte en annexe le descriptif de l’opération, où sont détaillées les caractéristiques de chaque logement. Elle permet également aux locataires remplissant les conditions d’éligibilité de bénéficier de l’aide personnalisée au logement. A la différence des décisions de l’administration et des contrats relevant de la commande publique, il n’existe pas de texte autorisant la signature électronique pour les conventions d’aide personnalisée au logement (APL).

Afin de simplifier la gestion de ces aides, tant au bénéfice des services de l’État que des collectivités territoriales, lorsque ces dernières sont délégataires des aides à la pierre, l’amendement propose d’introduire, dans le code de la construction et de l’habitation, une disposition autorisant la signature électronique de ces conventions conclues entre l’État (ou le délégataire des aides à la pierre) et le bailleur social (et pour le logement-foyer, le gestionnaire de la structure). Une telle mesure permettrait de limiter les nombreux envois de courriers et constituerait le prolongement logique de la mise en place du système d’information des aides à la pierre (SIAP), qui autorise la rédaction dématérialisée des conventions APL via son module « Apilos », et nécessite actuellement l’impression des conventions pour procéder à leur signature en plusieurs exemplaires. La dématérialisation participe grandement de la simplification des procédures administratives.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 221

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FÉRAUD, Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. JOMIER, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 222 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. UZENAT et GILLÉ, Mme POUMIROL, MM. ROS et OMAR OILI, Mme MATRAY, M. CARDON et Mme CONCONNE


ARTICLE 8


Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’attribuer ou de retirer les subventions versées en application d’un barème adopté par le conseil régional fixant leurs conditions d’octroi et leurs montants maximaux. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier et accélérer la gestion des dispositifs régionaux d’intervention en permettant au conseil régional de déléguer à son président l’attribution et le retrait des subventions encadrées par des barèmes préétablis. Cette mesure permet de recentrer les travaux de l’assemblée délibérante sur les orientations stratégiques tout en optimisant les délais d’instruction et d’attribution des aides individuelles.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 223

19 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 224

19 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 225

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. UZENAT et GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions et modalités de prise en charge ou de remboursement de ces frais peuvent être précisées par délibération du conseil régional. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser le régime réglementaire applicable aux frais de déplacement des élus régionaux.

Afin de pallier le manque de souplesse du cadre actuel face aux réalités concrètes du mandat, cet amendement permet au conseil régional de fixer, par délibération, les conditions de prises en charge de ces frais.

Cette clarification renforcera la sécurité juridique des actes de la collectivité et simplifiera la gestion administrative.

Cet amendement a été rédigé avec Régions de France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 226

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. UZENAT et GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , y compris les frais engendrés dans le cadre de l’utilisation de services d’autopartage. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la prise en compte des nouvelles pratiques de mobilité dans le remboursement des frais de déplacement des élus régionaux.

Le droit actuel ne mentionne pas expressément les services d’autopartage. En clarifiant le code général des collectivités territoriales, il intègre explicitement ces services dans les frais remboursables, supprimant ainsi toute incertitude juridique pour les élus comme pour les services chargés de l’instruction des frais.

Cet amendement est donc une mesure de simplification concrète et adaptée aux nouvelles mobilités sobres.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 227

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. UZENAT et GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 121-5 du code général de la fonction publique, les mots : « des intérêts publics ou privés » sont remplacés par les mots : « un intérêt privé ».

Objet

Le présent amendement vise à une mise en cohérence de la notion de conflit d’intérêt au sein du code général de la fonction publique.

Suite à la loi du 22 décembre 2025, portant création d’un statut de l’élu local, la loi relative à la transparence de la vie publique de 2013 retient une définition qui repose désormais sur l’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé, créant une divergence insécurisante entre régimes juridiques.

En supprimant la mention confuse des “intérêts publics”, cet amendement harmonise le droit, garantit une meilleure lisibilité et une application simplifiée de la règle par les employeurs et les agents, mettant ainsi fin à une divergence juridique insécurisante.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 228 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. UZENAT et GILLÉ, Mme POUMIROL, M. OMAR OILI, Mme MATRAY, M. CARDON et Mme CONCONNE


ARTICLE 8


Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De décider de l’attribution des aides et bourses en faveur des étudiants, dans la limite d’un montant de 100 000 euros par décision. »

Objet

Le présent amendement vise à accélérer et simplifier l’attribution des aides et bourses régionales en faveur des étudiants. Afin de répondre au mieux aux contraintes du calendrier universitaire, des mobilités internationales et des besoins financiers des bénéficiaires, il convient d’éviter l’obligation systématique d’une délibération du conseil régional ou de la commission permanente pour chaque dossier individuel, afin d’éviter un ralentissement inutile.

Cet amendement permet donc au conseil régional de déléguer cette compétence au président de région, dans la limite d’un plafond financier de 100 000 euros par décision, afin de réduire les délais de décision et de rendre les dispositifs plus réactifs pour les étudiants.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 229

19 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 230

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. UZENAT et GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 231 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. UZENAT et Michaël WEBER, Mme POUMIROL, M. OMAR OILI, Mme MATRAY, MM. LUREL et CARDON et Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités du transfert aux collectivités territoriales des agents de l’État exerçant les fonctions de secrétaire général d’établissement public local d’enseignement, afin que ce transfert soit effectif à compter de la rentrée scolaire 2027.

Objet

Les secrétaires généraux des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), anciennement appelés adjoints gestionnaires des lycées/collèges, sont des agents de l’État qui sont chargés des tâches de gestion matérielle, financière et administrative ainsi que des relations avec les collectivités territoriales pour les questions techniques ; ils organisent le travail des agents techniques des collectivités.

Exerçant des fonctions liées aux missions des collectivités de rattachement, une part importante de leur activité consiste donc à contribuer à la mise en œuvre des politiques de la région ou du département au sein de l’EPLE en matière d’accueil, d’entretien et de restauration scolaire.

Sous l’autorité hiérarchique du chef d’établissement, ils sont également, depuis la loi 3DS de 2022, sous l’autorité fonctionnelle des exécutifs des collectivités de rattachement mais ce dispositif – loin s’en faut – n’a pas produit les effets escomptés. C’est particulièrement vrai dans le champ de la restauration scolaire, où il arrive encore trop souvent que les stratégies d’achat de denrées alimentaires retenues par les secrétaires généraux d’EPLE ne soient pas en totale adéquation, voire diffèrent, avec celles développées par la collectivité de rattachement. De la même manière, dans le cadre du management au quotidien des agents départementaux/régionaux travaillant au sein des EPLE – les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTE) -, le fait que les secrétaires généraux d’EPLE ne soient pas sous la responsabilité directe des collectivités de rattachement pose difficulté.

C’est pourquoi, dans une logique de clarification et de simplification et ainsi que le recommandent notamment le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur la commande publique de juillet 2025 ainsi que la proposition de loi n° 211 qui en découle, il apparaît nécessaire d’organiser le transfert de ce personnel aux collectivités concernées pour simplifier la gouvernance des EPLE, il est désormais nécessaire de franchir une étape supplémentaire en organisant le transfert de ces personnels aux collectivités concernées.

Dans cette perspective, le présent amendement prévoit, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, un rapport du Gouvernement au Parlement présentant les modalités du transfert aux régions et départements des secrétaires généraux d’EPLE, afin que ce transfert soit effectif à compter de la rentrée scolaire 2027.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 232

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. UZENAT et GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires les rémunérations versées par les centres de ressources, d’expertise et de performance sportives mentionnés à l’article L. 114-4 du code du sport aux agents de l’État qui y sont affectés, dès lors que ces agents demeurent régis par les dispositions statutaires de la fonction publique de l’État et que leur rémunération fait l’objet d’une compensation financière par l’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer de la taxe sur les salaires les rémunérations versées aux agents de l’État affectés au sein des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS), dès lors que ce personnel demeure régi par leur statut de la fonction publique de l’État et que leur charge financière est compensée par l’État.

Actuellement, la situation des CREPS en matière de taxe sur les salaires est confrontée à un flou juridique, générant des incertitudes comptables et fiscales pour les établissements concernés.

En clarifiant le régime applicable via le code général des impôts, cet amendement sécurise juridiquement les CREPS et simplifie leur gestion financière.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 233

19 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 234

19 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 235

19 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 236

19 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 237 rect.

23 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 238 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. UZENAT et GILLÉ, Mme POUMIROL, M. OMAR OILI, Mme MATRAY, MM. LUREL et CARDON et Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 4251-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les procédures de participation du public applicables à l’élaboration et à la révision des SRADDET.

Par parallélisme avec les dispositifs désormais prévus pour les plans locaux d’urbanisme et les schémas de cohérence territoriale, il permet de recourir à une participation du public par voie électronique en substitution à l’enquête publique lorsque cette modalité apparaît plus adaptée.

Cette faculté permettra de réduire les délais et les coûts liés à l’organisation des enquêtes publiques, tout en maintenant les garanties d’information et de participation du public prévues par le code de l’environnement.

Elle contribue ainsi à fluidifier les procédures d’évolution des schémas régionaux et à adapter les modalités de participation aux usages numériques.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 239 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. UZENAT et GILLÉ, Mme POUMIROL, MM. ROS et OMAR OILI, Mme MATRAY, M. CARDON et Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement est complétée par les mots : « , à l’exception des schémas prévus aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 à L. 4424-15-1 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, consultables uniquement par voie électronique et sur support papier au siège de l’autorité. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les modalités de participation du public par voie électronique applicables aux schémas régionaux.

Le droit actuel impose, pour les procédures de PPVE, la mise à disposition du dossier sur support papier dans les préfectures, sous-préfectures, espaces France Services et mairies concernées.

Ces obligations génèrent des charges logistiques et administratives importantes pour les collectivités territoriales, alors même que les documents concernés sont principalement consultés sous format numérique.

L’amendement prévoit donc, pour les schémas régionaux, une consultation électronique complétée par une mise à disposition papier au seul siège de l’autorité compétente.

Cette évolution permet d’alléger les contraintes matérielles, de simplifier l’organisation des consultations et de réduire les coûts administratifs sans remettre en cause l’accès du public à l’information.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 240 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. UZENAT, GILLÉ et Michaël WEBER, Mme POUMIROL, M. OMAR OILI, Mme MATRAY, MM. LUREL et CARDON et Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « aux articles L. 4251-5 et L. 4251-6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 4251-6 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes et organismes prévus aux articles L. 4251-5 et L. 4251-6 sont associés au projet de modification du schéma. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la procédure de modification des SRADDET en clarifiant les personnes et organismes devant être sollicités pour avis.

Le régime applicable aux modifications de schéma impose aujourd’hui de solliciter un nombre plus large de personnes et organismes que celui prévu pour l’élaboration ou la révision du document. Cette différence de traitement complexifie inutilement les procédures de modification, alors même que ces évolutions sont souvent plus limitées dans leur portée.

L’amendement harmonise donc les obligations de consultation avec celles applicables à l’élaboration et à la révision des schémas, tout en maintenant la possibilité d’associer l’ensemble des acteurs concernés.

Il permet ainsi de simplifier les procédures, de clarifier le droit applicable et de réduire les délais d’évolution des SRADDET.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 241 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. UZENAT et GILLÉ, Mme POUMIROL, MM. ROS et OMAR OILI, Mme MATRAY, MM. LUREL et CARDON et Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les procédures d’élaboration, de révision et de modification des SRADDET.

La faculté reconnue à certaines personnes publiques et organismes de proposer des formulations de règles générales n’apporte pas de plus-value juridique ou opérationnelle spécifique, dès lors que ces acteurs peuvent déjà participer aux procédures de concertation et formuler des observations dans le cadre des consultations prévues par la loi.

Cette disposition ajoute en pratique une étape procédurale supplémentaire et contribue à complexifier les procédures d’évolution des schémas régionaux.

L’amendement supprime donc cette formalité spécifique afin d’alléger les procédures, de clarifier les modalités de participation des acteurs concernés et de réduire les délais d’élaboration ou de modification des SRADDET, dans un esprit de plus grande libre administration.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 242 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. UZENAT, GILLÉ et Michaël WEBER, Mme POUMIROL, M. OMAR OILI, Mme MATRAY, MM. LUREL et CARDON et Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 372-1 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le plan local d’urbanisme prévu à l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la hiérarchie des normes applicable à la définition des matériaux naturels ou traditionnels des clôtures situées en zone naturelle.

Le droit actuel implique plusieurs documents stratégiques régionaux dans une définition très opérationnelle et locale, sans lien direct avec leur échelle de planification.

Cette superposition de niveaux normatifs complexifie inutilement l’élaboration des documents d’urbanisme et nuit à la lisibilité du droit applicable.

L’amendement recentre cette compétence au niveau du plan local d’urbanisme, échelon le plus pertinent pour définir les caractéristiques des clôtures au regard des réalités locales.

Il permet ainsi de simplifier les procédures et de clarifier la répartition des compétences entre documents de planification.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 243

19 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. UZENAT et GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « seconde phrase » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième phrases » ;

2° Au 5°, la première occurrence des mots : « seconde phrase » est remplacée par les mots : « troisième et quatrième phrases ».

Objet

Le présent amendement vise à corriger une erreur matérielle introduite dans la rédaction de l’article 194 de la loi Climat et Résilience.

La référence actuellement mentionnée ne vise pas les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mais un autre passage de l’article concerné.

Cette erreur nuit à la lisibilité et à la bonne application des dispositions relatives à l’intégration des objectifs de réduction de la consommation d’espaces dans les documents de planification.

L’amendement procède donc à une correction rédactionnelle afin de sécuriser juridiquement l’application du dispositif et de simplifier son interprétation par les collectivités et les services instructeurs.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 244 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. UZENAT et GILLÉ, Mme POUMIROL, MM. ROS et OMAR OILI, Mme MATRAY, MM. LUREL et CARDON et Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ces procédures, peuvent être revus si nécessaire les objectifs de maîtrise des consommations d’énergie, en sus des objectifs de développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération et des règles générales et autres mesures associées. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier et sécuriser les futures évolutions des SRADDET sur leur volet énergétique.

Le droit actuel permet principalement de revoir les objectifs de développement des énergies renouvelables sans prévoir explicitement la possibilité d’adapter simultanément les objectifs de maîtrise de la consommation d’énergie.

Cette dissociation peut conduire à des incohérences entre les projections de production et les projections de consommation énergétique.

L’amendement clarifie donc le champ des évolutions possibles afin de permettre une adaptation cohérente des schémas régionaux, de simplifier leur mise à jour et d’éviter des procédures successives ou fragmentées.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 245 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. UZENAT et GILLÉ, Mme POUMIROL, MM. ROS et OMAR OILI, Mme MATRAY, M. CARDON et Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4433-10-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « adopté » est remplacé par le mot : « approuvé » ;

2° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les modalités d’approbation des schémas d’aménagement régional.

Le droit actuel prévoit une procédure associant plusieurs étapes successives d’adoption et d’intervention de l’État, qui alourdit le processus d’approbation des SAR. Cette organisation crée une différence de traitement avec le régime applicable au PADDUC et complexifie inutilement les procédures d’évolution des schémas ultramarins.

L’amendement confie au conseil régional une compétence pleine et entière d’approbation du SAR et supprime des formalités devenues redondantes. Il permet ainsi de simplifier la procédure, de clarifier les responsabilités et de réduire les délais d’approbation.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 246 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. UZENAT et GILLÉ, Mme POUMIROL, MM. ROS et OMAR OILI, Mme MATRAY, MM. LUREL et CARDON et Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4251-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4251-10. - Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président présente au conseil un bilan de la mise en œuvre du schéma.

« La décision d’engagement d’une modification, d’une révision partielle ou totale, du maintien ou de l’abrogation du schéma ne peut être prise par le conseil régional qu’à l’issue de ce bilan, sauf décision contraire prise par le conseil ou le président à un autre moment.

« La décision d’abrogation prend effet à la date de publication de l’arrêté approuvant le nouveau schéma élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre. »

Objet

Le présent amendement vise à stabiliser les SRADDET dans le temps afin de renforcer leur lisibilité et leur portée stratégique.

Les évolutions fréquentes des schémas régionaux complexifient l’élaboration des documents infrarégionaux et nuisent à la sécurité juridique des politiques d’aménagement.

L’amendement organise un rythme d’évolution plus lisible, articulé autour d’un bilan réalisé après le renouvellement des conseils régionaux.

Il permet ainsi de limiter les modifications successives, de regrouper les évolutions législatives et réglementaires dans des révisions plus cohérentes et de simplifier la gestion des documents de planification territoriale.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 247

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme MARGATÉ, M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au E du IV de l’article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons permettre la prolongation de l'expérimentation du loyer unique mis en place notamment par Rennes Métropole pour son parc social. En effet, les EPCI volontaires répondant à certaines conditions (existence d’un programme local de l’habitat, d'un plan partenarial de gestion de la demande, gestion des aides à la pierre …) peuvent participer à une expérimentation autorisant les organismes d'habitations à loyer modéré de leur territoire à fixer les loyers du parc social de façon dérogatoire au droit commun. Ces organismes doivent respecter le cadre fixé par la loi qui permet une tarification unique des loyers en fonction de la taille des logements sociaux et à masse totale de loyers constante.  

La fin de cette expérimentation prévue en 2027 créée un risque juridique important pour les bailleurs ayant mis en place ce système et surtout pour les locataires de ce parc. De plus, la faible rotation dans le parc social ne permet pas de tirer encore un bilan exhaustif du dispositif. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 248

20 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 249

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 250

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VI du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1116-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;

2° Il est ajouté un article L. 1116-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1116-2. – Dans un délai de six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux, tout maire suit une session d’information sur les demandes de prise de position formelle visées au présent chapitre.

« Un arrêté du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des collectivités territoriales en définit le contenu et les modalités d’organisation. »

II. – L’article L. 1116-2 du code général des collectivités territoriales s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, tout maire suit une session d’information sur les demandes de prise de position formelle visées à l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des collectivités territoriales en définit le contenu et les modalités d’organisation.

Objet

En 2019, dans le cadre de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le Gouvernement avait souhaité fluidifier les relations entre l’État et les collectivités et proposait entre autres, l’instauration des demandes de prise de position formelle, de par lesquelles les collectivités locales peuvent désormais saisir leur préfecture pour s’assurer de la légalité d’un projet d’acte, sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le préfet en cas de circonstances nouvelles et sur les autres points de droits du même acte desquels il n’aurait pas été saisi.

Cet outil avait donc vocation à fluidifier et par là même à simplifier, l’action publique locale.

Néanmoins, force est de constater, plus de six après, qu’il reste très peu mobilisé par les élus locaux, d’abord par sa méconnaissance mais aussi en raison d’une procédure quelque peu contraignante.

Le présent amendement préparé par l’Association des Maires Ruraux de France entend donc y remédier pour favoriser le recours à ces prises de position formelle, d’abord en réduisant le délai (de trois à un mois) au cours duquel la préfecture doit se prononcer. Il créé par ailleurs une session d’information obligatoire pour tous les maires, pour porter cet outil et ses modalités de recours, à leur connaissance.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 251

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Lorsque le représentant de l’État dans le département prévoit de déférer un acte au tribunal administratif, il en informe au préalable dans un délai de quinze jours l’autorité communale, lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné et propose les mesures nécessaires au rétablissement de sa légalité. »

Objet

Conformément à l’article 72 de la Constitution, le représentant de l’État a la charge du contrôle administratif et du respect des lois, ce qui fonde précisément la nécessité d’un contrôle de légalité.

Cela étant dit, la simplification de l’action locale devant passer par une fluidification des relations entre l’État local et les collectivités territoriales, il apparaît particulièrement opportun de faire évoluer ce contrôle de légalité, dans le sens d’une logique d’accompagnement.

Le présent amendement préparé par l’Association des Maires Ruraux de France souhaite donc refonder ce contrôle de légalité, en prévoyant que tout préfet souhaitant déférer un acte communal au tribunal administratif, doit au préalable en informer la commune concernée et lui suggérer des mesures correctives pour rétablir la légalité dudit acte. Et ce serait seulement en cas de refus ou d’absence de réaction de la commune que l’acte serait bel et bien déféré.

Cette mesure réduirait qui plus est potentiellement le nombre de recours devant les tribunaux administratifs, ce qui pourrait contribuer à améliorer le fonctionnement de la justice administrative.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 252

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui-ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.

Objet

En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.

Simplifier les démarches administratives liées aux demandes de subvention apparaît donc comme une mesure salutaire, pour œuvrer à rationaliser les normes applicables aux collectivités territoriales, comme le souhaite le présent projet de loi.

Le présent amendement préparé par l’Association des Maires Ruraux de France entend donc appliquer le principe dit du « dites-le nous une fois », en vertu duquel les communes n’auraient désormais plus besoin, dans le cadre de leurs demandes pour toute subvention gérée par l’État, de fournir une information ou une pièce les services déconcentrés placés sous l’autorité du préfet de département ou de région la détient déjà.

Acter ce principe pourrait d’ailleurs être préalable à la mise en place d’un dossier et d’une procédure uniques pour toutes les demandes de subvention à déposer auprès de l’État.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 253

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le représentant de l’État dans le département peut déroger à la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.

La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :

1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;

2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ;

3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France. 

Objet

Cet amendement préparé par l’Association des Maires Ruraux de France s’appuie sur le constat qu’en matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.

Qui plus est, certaines règles d’attribution de subventions demandent parfois de fournir des pièces et des études pouvant s’avérer coûteuses à produire pour la collectivité demandeuse, sans qu’elle ne soit pour autant assurée de voir son dossier retenu.

Un allègement serait donc par moment bienvenu. Telle est la vocation du présent amendement, qui propose de donner au préfet la possibilité d’alléger la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 254

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le représentant de l’État dans le département ou la région peut, sur demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale, déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions non règlementaires, afin d’accélérer la mise en œuvre de projets de construction ou de réhabilitation de structures d’hébergement d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales.

La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :

1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;

2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ou de réduire les délais de procédure ;

3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;

4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

II. – Le représentant de l’État dans le département ou la région peut présenter des propositions tendant à modifier ou adapter des dispositions législatives en vigueur concernant la construction ou la réhabilitation de structures d’hébergement d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales afin d’accélérer la mise en œuvre de telles opérations. Les propositions sont transmises au Premier ministre, qui en accuse réception.

Objet

Alors que comme a pu l’établir le rapport sénatorial « Femmes et ruralités : en finir avec les zones blanches de l’égalité » (2021), 50% des féminicides ont lieu en milieu rural, il apparaît primordial d’y accélérer les constructions et rénovations de places d’hébergement d’urgence pour les victimes.

Si l’augmentation des moyens financiers à destination des accords locaux est indispensable pour relever ce défi, des assouplissements normatifs doivent également leur être octroyés pour accélérer leurs projets en la matière.

Le présent amendement préparé par l'Association des Maires Ruraux de France entend donc donner un pouvoir de dérogation aux préfets afin d’assouplir les normes et d’accélérer la mise en œuvre de projets locaux de construction / réhabilitation de telles structures. Dans le même temps, les préfets pourront adresser des propositions d’adaptations législatives au Gouvernement, toujours dans cette optique de simplifier et d’accélérer de tels projets.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 255

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, les mots « portant sur des immeubles à usage d’habitation et ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter » sont supprimés.

Objet

Alors que la responsabilité d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale peut se trouver engagée dans le cas où ils ne prendraient pas les mesures pour mettre fin à une situation d’insalubrité d’un bâtiment, la mise en œuvre desdites mesures peut parfois se heurter aux règles relatives à la protection du patrimoine.

En effet, dans le cas où le bâtiment concerné est localisé sur un site protégé au titre du patrimoine, l’exécution des mesures de traitement de l’insalubrité est soumise à autorisation de l’architecte des Bâtiments de France, si ledit bâtiment n’est pas 0 usage d’habitation et que les mesures ne prescrivent pas de démolition ou d’interdiction définitive d’y habiter. Or, un éventuel blocage de l’architecte des Bâtiments de France ne dégagerait pas la commune de sa responsabilité, qui pourrait toujours se trouver engagée.

C’est pourquoi, afin de sécuriser les élus locaux, le présent amendement préparé par l’Association des Maires de France entend soumettre à un simple avis de l’architecte des Bâtiments de France, dans l’ensemble des cas de figure, l’exécution d’un arrêté de traitement de l’insalubrité concernant un bâtiment localisé dans un périmètre protégé au titre du code du patrimoine.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 256

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 257

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3332-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un établissement de 4e catégorie peut être ouvert, après le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3332-3, dans les communes de moins de 3 500 habitants où aucun établissement de cette catégorie n’est installé.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11, un établissement ouvert en application du deuxième alinéa du présent article ne peut être transféré que dans une commune membre du même établissement public de coopération intercommunale. »

Objet

A travers les projets qu’elles mènent en matière de commerce de proximité et de développement du lien social, les communes rurales jouent un grand rôle dans la lutte contre les fractures. Parmi lesdits projets, figurent la dynamisation des lieux de vie et de convivialité, tels les bars, les cafés et les bistrots. Néanmoins, force est de constater que disposer d’une licence de quatrième catégorie est bien souvent primordial pour garantir la fréquentation et la pérennité de ces lieux.

C’est pourquoi la mesure prévue dans le Plan France ruralités dès 2023 et enfin concrétisée dernièrement à travers l’article 26 bis du projet de loi de simplification de la vie économique, visant à créer de nouvelles licences de quatrième catégorie dans les communes de moins de 3 500 habitants en étant dépourvues avaient été fort bien accueillie dans le monde rural.

Cependant, considérant la mesure comme un cavalier législatif et l’estimant de fait adoptée selon une procédure contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel l’avait censuré, à travers sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.

Ainsi, parce qu’une telle disposition est très attendue dans les communes rurales et pourrait s’avérer fort utile pour l’attractivité et le développement de leurs commerces de proximité et leurs lieux de convivialité, le présent amendement préparé par l’Association des Maires Ruraux de France entend la rétablir.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 258

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 259

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les I à IV de l’article L. 5214-16 sont remplacés par trois paragraphes ainsi rédigés :

« I. – La communauté de communes exerce en lieu et place de ses communes membres des compétences relevant des groupes suivants :

« 1° Politique et actions de développement économique et commercial. La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaires sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;

« 2° Aménagement de l’espace communautaire ;

« 3° Politiques et actions en faveur de la préservation de l’environnement et de la transition écologique. La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;

« 4° Lorsqu’elle comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville : la communauté élabore le diagnostic du territoire et la définition des orientations du contrat de ville, anime et coordonne des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance et porte avec les communes, des programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

« 5° Accueil des gens du voyage dont la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

« II. – Le choix des compétences relevant de chacun des groupes mentionnés au I à l’exception des 4° et 5° , leur périmètre géographique et leur contenu sont librement déterminés par délibérations concordantes :

« - de l’organe délibérant de la communauté de communes, à la majorité des deux tiers de ses membres,

« - et des deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population totale de la communauté, dont celle du conseil municipal de la commune la plus peuplée.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire, pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La communauté de communes peut, à tout moment, exercer toute autre compétence et en tout ou partie, qui ne relève d’un des groupes prévus au I, selon les mêmes règles.

« Dans les mêmes conditions, la communauté et les communes membres peuvent restituer en tout ou partie certaines compétences à une ou plusieurs communes membres et en définir le contenu.

« III. – Lorsque les statuts subordonnent l’exercice des compétences de la communauté à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé librement par le conseil de la communauté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

2° L’article L. 5216-5 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont remplacés par trois paragraphes ainsi rédigés :

« I. - La communauté d’agglomération exerce en lieu et place de ses communes membres des compétences relevant des groupes suivants :

« 1° Politique et actions de développement économique et commercial. La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaires sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;

« 2° Aménagement de l’espace communautaire, organisation de la mobilité et équilibre de l’habitat ;

« 3° Politiques et actions en faveur de la préservation de l’environnement et de la transition écologique. La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;

« 4° Lorsqu’elle comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville : la communauté élabore le diagnostic du territoire et la définition des orientations du contrat de ville, anime et coordonne des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance et porte avec les communes, des programmes d’actions définis dans le contrat de ville.

« 5° Accueil des gens du voyage dont la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

« II. – Le choix des compétences relevant de chacun des groupes visés au I à l’exception des 4° et 5° , leur périmètre géographique et leur contenu sont librement déterminés par délibérations concordantes :

« - de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, à la majorité des deux tiers de ses membres,

« - et des deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population totale de la communauté, dont celle du conseil municipal de la commune la plus peuplée.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire, pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La communauté d’agglomération peut, à tout moment, exercer toute autre compétence et en tout ou partie, qui ne relève d’un des groupes prévus au I, selon les mêmes règles.

« Dans les mêmes conditions, la communauté et les communes membres peuvent restituer en tout ou partie certaines compétences à une ou plusieurs communes membres et en définir le contenu.

« III. – Lorsque les statuts subordonnent l’exercice des compétences de la communauté à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé librement par le conseil de la communauté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

b) Le III est abrogé.

Objet

Ce texte de simplification doit être l’occasion de redonner un cadre plus simple aux modalités de répartition des compétences entre communes et communauté de communes et d’agglomération, devenues aujourd’hui rigides et inutilement complexe (transferts imposés par la loi selon des délais aléatoires et évolutifs, droit d’opposition à des transferts automatiques, transferts imposés puis délégation possible de compétences aux communes dans un cadre flou etc.).

Ces transferts doivent s’inscrire dans l’application des principes de liberté, de responsabilité locale et de subsidiarité, qui doivent également guider les relations entre les communes et leur intercommunalité dès ce début de mandat.

Afin de traduire ces principes et de permettre une meilleure adaptation aux réalités territoriales, il est proposé de retenir quatre grands blocs de compétences communs aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération.

La compétence relative à l’accueil des gens du voyage demeurerait obligatoire.

Au sein de chacun de ces blocs, à l’exception de la gestion des ZAE, des déchets, de la politique de la ville et de l’accueil des gens du voyage, les communes et l’intercommunalité disposeraient d’une pleine liberté pour déterminer les compétences exercées à l’échelle communautaire, le contenu de celles-ci, ainsi que leur périmètre d’intervention.

Par ailleurs, les communes pourraient à tout moment transférer à l’intercommunalité, ou récupérer, tout ou partie d’autres compétences.

Les transferts et restitutions de compétences seraient toutefois soumis à une majorité qualifiée renforcée, reposant sur une décision conjointe du conseil communautaire, adoptée à la majorité des deux tiers, et des communes membres, selon une majorité des deux tiers des communes représentant au moins les deux tiers de la population, incluant la commune la plus peuplée.

Enfin, la possibilité de recourir à la définition de l’intérêt communautaire serait maintenue afin de préciser, au sein d’une même compétence, le périmètre d’intervention de l’intercommunalité en fonction de la vocation intercommunale des actions, équipements ou services concernés.

Ce texte ne remettrait absolument pas en cause les compétences aujourd’hui transférées aux communautés de communes ni aux communautés d’agglomération dans les domaines dans lesquels leur action est efficace et pertinente.

Au contraire, un tel dispositif pourrait lancer une réelle réflexion sur la bonne échelle d’efficacité des politiques publiques et aller vers davantage d’optimisation et de dynamisme local.

Cet amendement est soutenu par l'Association des Maires de France.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 260

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article n’est pas véritablement une mesure de simplification.

Surtout, aucune étude d’impact n’a été produite à ce stade concernant ses effets immédiats, ce qui apparaît difficilement acceptable au regard de la sensibilité du sujet pour les communes et du contexte financier actuel.

Une telle mesure mériterait une analyse plus approfondie, notamment au regard des communautés susceptibles d’être concernées et des montants financiers en jeu.

Elle gagnerait à être objectivée et chiffrée.

Cet amendement est soutenu par l’Association des Maires de France.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 261

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code de sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Lorsque ces communes appartiennent à un syndicat ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui met des agents de police municipale à disposition de ces communes dans les conditions prévues aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2, les conventions visées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont révisées ou établies afin d’assurer la coordination des polices municipales sur le territoire de chaque commune concernée. »

Objet

Actuellement, il n’est pas possible d’avoir sur la même commune une police intercommunale et pluri-communale car le code de sécurité intérieur dispose : « Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2. ».

Cet amendement revient sur cette règle qui empêche de fait la création de polices intercommunales là où les communes ont besoin de mettre à disposition des agents de police municipale entre elles pour des sujets purement municipaux.

 Le souhait de se doter de polices intercommunales s’affirme de plus en plus, en accord avec les maires, pour accroître les moyens d’intervention et rendre effectives les attributions de police spéciale exercées par les présidents d’intercommunalités, particulièrement en matière d’environnement ou de transports. Si une police pluri-communale existe, le projet ne peut pas être concrétisé alors que la demande sociale et le besoin sont avérés.

Une telle interdiction est par ailleurs difficile à justifier dans la mesure où il a toujours été possible que, sur une commune donnée, une police intercommunale puisse intervenir aux côtés d’une police municipale portée par cette seule commune, selon une répartition des interventions définie localement. En d’autres termes, une commune dotée de moyens suffisants pour avoir sa propre police municipale peut également compter sur l’intervention d’une police intercommunale pour ce qui relève de l’intercommunalité, mais ce schéma n’est pas autorisé pour une commune qui, seule, ne peut pas avoir de police municipale et s’est organisée avec des communes voisines pour disposer de ce moyen d’agir. Cette situation est donc source d’inégalités en défaveur des communes les moins dotées.

Dans ce sens, la disposition envisagée prévoit la mise à jour des conventions de coordination de la police pluri-communale et celle de la police intercommunale.

Cet amendement est soutenu par l’AMF et Intercommunalité de France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 262 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Dispositions particulières

« Art. L. 2113-.... – I. – Par dérogation, le représentant de l’État dans le département peut autoriser une commune nouvelle dont les droits et obligations évoluent par rapport à ceux des anciennes communes constitutives, du fait de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée, à :

« 1° Appliquer les droits et obligations à l’échelle de ses anciennes communes constitutives ;

« 2° Mettre en œuvre des dispositions transitoires, qu’il détermine, afin de rendre progressive l’application desdits droits et obligations à la commune nouvelle ;

« 3° Étendre à l’ensemble de la commune nouvelle le bénéfice d’un droit conféré à une ancienne commune constitutive au moins.

« La demande de dérogation, adoptée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, doit présenter un lien direct avec la création de la commune nouvelle et ne peut concerner que les droits et obligations mentionnés au II.

« Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° à 3° du présent I précisent les dispositions législatives auxquelles il est dérogé et la durée de cette dérogation. Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° et 3° précisent également les mesures transitoires nécessaires pour rendre applicables à la commune nouvelle, à l’issue de la dérogation, les droits et obligations de droit commun. Les dérogations autorisées en application des 1° à 3° sont accordées pour une durée limitée, qui ne peut excéder la date du troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.

« II. – Les dérogations mentionnées au I ne peuvent concerner que les obligations ou droits sur lesquels la création d’une commune nouvelle a une incidence directe, soit du fait d’une application nouvelle de ces obligations ou droits, soit parce que la création implique de les appliquer à un territoire différent de celui des anciennes communes constitutives de la commune nouvelle.

« Les droits et obligations mentionnés au premier alinéa du présent II sont ceux résultant :

« 1° De l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et, sur le reste du territoire, plus de 3 500 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

« 2° De l’article L. 2223-1 du présent code, lorsque la commune nouvelle compte plus de 2 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

« 3° Du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et de l’article L. 541-3 du code de l’éducation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

« 4° De l’article L. 422-8 du code de l’urbanisme, lorsque la commune nouvelle compte plus de 10 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive bénéficie de ce droit.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

2° Au début de l’article L. 2571-2, les mots : « Les articles L. 2113-1 à L. 2113-22 et les articles » sont remplacés par les mots : « Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les articles L. 2123-21, ».

Objet

Cet amendement propose l’extension du pouvoir de dérogation du préfet pour lutter contre certains effets seuils (population ou superficie), consécutifs à la création d’une commune nouvelle. Ce pouvoir serait limité dans le temps et ne pourrait s’étendre au-delà du 3ème renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle (2 mandats complets).

L’objectif est de permettre une application progressive et adaptée de ces nouvelles obligations à l’échelle de la commune nouvelle, sans remettre en cause les obligations déjà applicables aux anciennes communes.

Ce pouvoir de dérogation permettrait : d’appliquer les droits et obligations à l’échelle de ses anciennes communes constitutives (communes déléguées) ; de mettre en œuvre des dispositions transitoires, qu’il détermine, afin de rendre progressive leur applicabilité à la commune nouvelle ; d’étendre à l’ensemble de la commune nouvelle le bénéfice d’un droit conféré à au moins une commune constitutive.

Il est ainsi prévu que la demande de dérogation émane d’une délibération motivée du conseil municipal de la commune nouvelle, explicitant le lien direct avec la création de la commune nouvelle.

La dérogation serait strictement limitée aux droits et obligations sur lesquels la création de la commune nouvelle a une incidence directe (soit parce que la création de la commune nouvelle rend applicable de nouvelles dispositions, soit parce que la création implique d’étendre les dispositions à l’ensemble de la commune nouvelle).

La demande de dérogation concernerait les domaines suivants :

-La construction de logement locatifs sociaux – SRU – y compris si la commune nouvelle compte plus de 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris, et plus de 3 500 habitants sur le reste du territoire ou qu’au moins une commune historique est déjà soumise à cette obligation – (article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, article 55 de la loi SRU) ;

-La construction de cimetières et sites cinéraires (article L. 2223-1 du CGCT) si la commune nouvelle compte plus de 2 000 habitants ou qu’au moins une des communes historiques est déjà soumise à cette obligation ;

-L’obligation d’accueil des gens du voyage (article 1er de la loi du 5 juillet 2000) et inscription dans le schéma départemental, si la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

-L’organisation d’un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires (l’article L. 541-3 du code de l’éducation) si la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

-La possibilité de disposer gratuitement d’une assistance juridique et technique des services déconcentrés de l’État pour l’étude technique des demandes de permis de construire ou des déclarations préalables (article L. 422-8 du code de l’urbanisme), pour la commune nouvelle de plus de 10 000 hab..

Ces dispositions seraient complétées par un décret en Conseil d’État.

Cet amendement est soutenu par l’Association des Maires de France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 263

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du n du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d’une ancienne commune constitutive d’une commune nouvelle ».

Objet

Cet amendement propose de modifier l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, pour étendre l’expérimentation des antennes de pharmacie afin de permettre aux pharmaciens titulaires d’une officine dans une commune nouvelle ou une commune limitrophe de créer une antenne d’officine au sein d’une commune historique où la dernière pharmacie a cessé son activité, dès lors que l’approvisionnement en médicaments est compromis.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 264 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2113-8-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-1-... ainsi rédigé :

 « Art. L. 2113-8-1-... – Par dérogation à l’article L. 2121-2-1, jusqu’au troisième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal de la commune nouvelle est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :

«

Communes

Nombre de membres du conseil municipal

Moins de 100 habitants

9

De 100 à 499 habitants

13

De 500 à 999 habitants

17

« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article, pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.

« Pour l’application de l’article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.

« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »

Objet

Cet amendement soutenu par l’Association des Maires de France est un amendement de clarification.

La loi du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales a étendu le scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants et s’applique donc aux communes nouvelles de moins de 1 000 habitants (environ 250 aujourd’hui). Elle a prévu une règle dite de « présomption de complétude » en deçà de l’effectif de la strate. La spécificité de la composition des conseils municipaux des communes nouvelles (strate supérieure) rend complexe cette disposition pour les communes nouvelles de moins de 1000 habitants.

Le texte créé un nouvel l’article L. 2113-8-1 B du CGCT, intégrant les dispositions de la loi du 21 mai 2025 concernant l’abaissement du seuil de présomption de complétude du conseil municipal en vue de l’adapter à l’effectif spécifique des communes nouvelles.

Cet amendement explicite également l’application des règles en matière d’élection complémentaire, jusqu’au 3ème renouvellement général. De plus, en ce qui concerne l’élection des délégués des communes en vue des élections sénatoriales, les conseils municipaux des communes nouvelles dont la population est inférieure à 500 habitants devraient élire un délégué et les communes nouvelles dont la population est comprise entre 500 et 999 habitants devraient élire trois délégués.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 265

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-8-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-2. – Pour l’application du 2° du II de l’article L. 2121-1 :

« 1° Jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune.

« Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle ;

« 2° À compter du premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, les maires délégués mentionnés au premier alinéa du même article L. 2113-12-2 prennent rang, dans l’ordre de leur élection, immédiatement après les adjoints au maire mentionnés à l’article L. 2122-2 dans l’ordre du tableau.

« En cas de cumul de fonctions de maire délégué et d’adjoint au maire dans la limite prévue à l’article L. 2122-2, le maire délégué prend rang d’adjoint dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 2121-1. » ;

2° Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121-1, les mots : « L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « L. 2122-7-2 et ».

 

Objet

Cet amendement soutenu par l’Association des Maires de France propose une clarification du rang des maires délégués dans le tableau municipal, en les plaçant directement après les adjoints au maire, à compter du premier renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 266 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le maire de la commune nouvelle a retiré les délégations qu’il avait données à un maire délégué, le dernier alinéa de l’article L. 2122-18 est applicable. »

Objet

Cet amendement soutenu par l’Association des Maires de France précise les règles applicables aux maires délégués en cas de retrait de délégation par le maire d’une commune nouvelle. Il est donc prévu, qu’à compter du deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du CGCT soit également applicable aux maires délégués.

Ainsi, en cas de retrait des délégations du maire de la commune nouvelle au maire délégué, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.

Cette disposition vise à clarifier et faciliter la gouvernance des communes nouvelles dans la durée, et de conforter la municipalité en place.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 18 vers l'article additionnel après l'article 2 bis.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 267

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre III est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Procédure de modification des limites territoriales des communes nouvelles

« Art. L. 2113-27. – Par dérogation au chapitre II du présent titre, les modifications des limites territoriales des communes nouvelles sont régies par la présente section.

« Les modifications des limites territoriales des communes nouvelles sont décidées après une enquête publique réalisée dans les conditions définies au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, dans la commune nouvelle concernée, sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le représentant de l’État dans le département prescrit cette enquête publique lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune nouvelle. Il peut aussi l’ordonner d’office.

« La demande de modification des limites territoriales doit, pour être recevable, être confirmée à l’expiration d’un délai de six mois. À l’expiration de ce délai, l’auteur de la demande élabore un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences de l’opération sur les ressources et les charges, le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre.

« Les modalités de prise en charge financière de la procédure d’enquête publique mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Art. L. 2113-28. – Après accomplissement des formalités définies à l’article L. 2113-27, le conseil municipal de la commune nouvelle ainsi que l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre donnent leur avis dans un délai de trois mois.

« La demande de modification des limites territoriales est également soumise à l’avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

« Art. L. 2113-29. – Sous réserve des articles L. 3112-1 à L. 3113-2, L. 4122-1 et L. 4122-2, les modifications des limites territoriales d’une commune nouvelle sont décidées par arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Cet arrêté détermine les conditions financières et fiscales ainsi que la répartition des biens et du personnel entre les communes concernées. Il détermine également les autres conditions. Lorsque l’acte requis est un décret, il peut prévoir que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Le représentant de l’État dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu’à l’installation des nouveaux conseils municipaux.

« Art. L. 2113-30. – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, cette commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale dont était membre la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d’autres établissements par l’arrêté mentionné à l’article L. 2113-29.

« La participation de la commune auxdits établissements se fait selon les dispositions du présent code. En cas de désignation d’autres établissements, le retrait de l’établissement d’origine s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 5211-25-1.

« Art. L. 2113-31. – Pour l’application de l’article L. 2113-8, lorsque la commune nouvelle fait l’objet d’une procédure de modification des limites territoriales, son conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure au regard de la population restante dans la commune nouvelle. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, en application du même article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf.

« Art. L. 2113-32. – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, le conseil municipal est dissous de plein droit. Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections.

« Jusqu’à l’installation des nouveaux conseils municipaux, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale nommée par l’autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales de la commune nouvelle.

« Art. L. 2113-33. – Lorsqu’il est fait application de la présente section et que le nombre de communes en résultant est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, la commune nouvelle est dissoute. Dans ce cas, il ne peut plus être fait application du régime juridique propre aux communes nouvelles.

« Dans le cas où le nombre total de portions de communes issues de la modification des limites territoriales est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, aucune commune ne peut se voir appliquer le régime juridique propre aux communes nouvelles. » ;

2° Il est ajouté un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Dispositions communes

« Art. L. 211...-.... – L’article L. 567-1 A du code électoral est applicable aux modifications projetées en application du présent titre. »

Objet

Aujourd’hui, il n’existe pas de procédure dédiée à la défusion d’une commune nouvelle. En effet, s’applique la procédure de modification des limites territoriales communales des articles L. 2112-2 et suivants du CGCT dans ce cas, procédure très lourde et peu adaptée aux communes nouvelles.

Cet amendement soutenu par l’Association des Maires de France propose de créer une procédure spécifique, adaptée aux communes nouvelles, « de modification des limites territoriales des communes nouvelles » au sein des dispositions du CGCT qui les concernent.

-Initiative : saisine du préfet par le conseil municipal de la commune nouvelle ou par le 1/3 des électeurs de la commune nouvelle ; cette demande devra être confirmée dans un délai de 6 mois ; le préfet peut également s’autosaisir ;

-Enquête publique prescrite par le préfet (sur le projet et sur ses conditions). Le préfet peut aussi l’ordonner d’office sans saisine préalable ;

A l’issue du délai de 6 mois, l’initiateur de la demande élabore une étude d’impact, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences sur les ressources et les charges, sur le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle et de l’intercommunalité à laquelle elle est rattachée ;

-A la suite de l’enquête publique : la commune nouvelle et l’intercommunalité à laquelle elle est rattachée donnent leur avis sur le projet (délai de 3 mois) ;

-Le conseil départemental rend un avis simple (à défaut son avis est réputé « rendu » – 6 semaines, contre 3 mois dans la proposition initiale) ;

-La modification est prononcée par arrêté préfectoral (sauf si elle entraîne une modification des limites départementales ou régionales), et détermine les conditions financières, fiscales, la répartition des biens et personnels entre les communes. Le préfet peut prendre par arrêté des mesures transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu’à l’installation des nouvelles assemblées.

-La commune issue de la défusion devient membre de plein droit des intercommunalités auxquelles adhère la commune nouvelle, sauf si l’arrêté prévoir son rattachement à d’autres EPCI.

Le texte précise les conséquences :

- le conseil municipal de la commune nouvelle est dissous de plein droit (y compris lorsqu’une partie du territoire est érigé en une autre commune). Une délégation spéciale est nommée pour chaque commune par l’autorité préfectorale. De nouvelles élections doivent être rapidement organisées ; le mandat des élus prend fin et de nouvelles élections sont organisées (avec fléchage si la commune compte plus de 1 000 habitants (coordination – article 11[1]) ;

- l’effectif du conseil municipal de la commune nouvelle, dont une partie de son territoire s’est détaché, sera calculé selon un effectif dérogatoire (strate supérieure ou la règle du 1/3) sur la base de sa population restante ;

- la dissolution de plein droit de la commune nouvelle lorsque le nombre de communes détachées (ou portions de communes détachées) est égal au nombre de communes ayant participé à la création et exclusion des dispositions propres aux communes nouvelles.

Cette procédure ne peut avoir lieu l’année qui précède les élections municipales (règle applicable pour les modifications de circonscriptions électorales).

Cette disposition s’appliquerait aux demandes introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

 

[1] Cette disposition s’appliquerait à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 268

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la troisième phrase de l’article L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le règlement intérieur fixe une répartition équitable des temps de parole lors des réunions plénières de l’assemblée entre groupes majoritaires et groupes minoritaires ou s’étant déclarés d’opposition. »

Objet

Le présent amendement propose de compléter l’article du CGCT relatif au règlement intérieur des assemblées régionales en précisant que le droit d’expression des groupes minoritaires ou s’étant déclaré d’opposition ne doit pas être restreint de manière excessive et fixer une répartition équitable des temps de parole lors des réunions plénières de l’assemblée.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 269 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 262 du code électoral, les mots : « la moitié » sont remplacés par le pourcentage : « 40 % ».

Objet

Le présent amendement propose de garantir un pluralisme plus fort au sein des conseils municipaux en instaurant une prime majoritaire de 40 %.

La loi du 19 novembre 1982 a institué dans les communes dont la population est de 3500 et plus, un mode de scrutin qui a permis tout à la fois la mise en place d’une majorité et une représentation de l’opposition. Cependant, à l’usage, l’effet amplificateur de la prime majoritaire de 50 % conduit à une sur représentation majoritaire et une sous-représentation minoritaire qui, de fait garantit l’installation de majorités claires mais qui induit mécaniquement un effet d’écrasement de la représentation des oppositions, notamment quand elles sont plurielles, en particulier dans les communes ayant un faible nombre de sièges de conseillers municipaux.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 270

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 271

20 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEVÉSA, MM. DUFFOURG et HAYE, Mmes Frédérique GERBAUD et BILLON, MM. CANÉVET, CAMBIER et CHEVALIER, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ et M. KHALIFÉ


ARTICLE 21


Alinéas 19 et 29

Remplacer les mots :

entre 3 500 et 10 000

par les mots :

moins de 10 000

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit une mesure de simplification à destination des communes dont la population est comprise entre 3500 et 10 000 habitants, mais à l’exclusion des communes de moins de 3500 habitants. Cet amendement propose d’étendre la mesure de simplification aux plus petites communes, celles dont la population est inférieure à ce nombre.

En effet, comme les petites communes disposent souvent de moyens administratifs limités, elles doivent être les premières bénéficiaires des mesures de simplification prévues par le texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 272 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. CAPUS, VERZELEN, GRAND, CHEVALIER et BRAULT et Mmes BOURCIER, DOINEAU, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et ROMAGNY


ARTICLE 35 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 35 bis prévoit de rendre facultative la création des centres communaux d’action sociale (CCAS).

Sous couvert de simplification, cette mesure risque surtout de désorganiser l’action sociale des communes. Les CCAS constituent un outil éprouvé, identifié par les élus comme par les usagers, permettant d’exercer les missions sociales dans un cadre juridique clair et sécurisé.

Au-delà de leurs missions sociales, les CCAS sont également des lieux de participation et d’engagement au service de la vie locale. Leur gouvernance associe élus et représentants de la société civile, permettant de faire remonter les besoins du terrain et d’enrichir l’action publique grâce à l’expérience des habitants et des acteurs associatifs.

Cette organisation permet une connaissance plus fine des réalités locales. Les membres issus de la société civile contribuent à identifier des difficultés parfois peu visibles pour les institutions et participent à l’élaboration de réponses mieux adaptées aux besoins de la population.

Les CCAS constituent ainsi un outil concret de démocratie locale. En associant les citoyens aux réflexions relatives aux politiques de solidarité, ils favorisent l’engagement civique, la transparence de l’action publique et le dialogue entre les habitants et leurs élus.

La suppression de leur caractère obligatoire risquerait d’affaiblir ces espaces de concertation et de réduire les possibilités offertes aux habitants de prendre part à la définition des politiques communales. À l’heure où la confiance dans les institutions doit être renforcée, il apparaît au contraire nécessaire de préserver les dispositifs qui favorisent l’implication citoyenne et la proximité avec les élus.

Cette réforme ouvre également une période d’incertitude concernant le devenir des personnels, des établissements gérés par les CCAS, des conventions en cours ainsi que des engagements pris auprès des bénéficiaires.

Enfin, cette disposition créerait des situations différentes d’une commune à l’autre, au détriment de la lisibilité de l’action publique locale. La simplification ne doit pas conduire à une fragmentation accrue de l’organisation territoriale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 273 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes FLORENNES, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CANÉVET, DELCROS et HENNO, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mmes PERROT, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et MM. CAPO-CANELLAS et PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre II du code général de la fonction publique est complété par un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Négociation d’accords en matière de droits syndicaux dans la fonction publique territoriale

« Art. L. 217-.... – L’autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent conclure des accords en matière de droits syndicaux comportant des conditions plus avantageuses que celles résultant des dispositions réglementaires en matière de locaux syndicaux et d’équipements, de réunions syndicales, d’affichage et de distribution des documents d’origine syndicale, de collecte des cotisations syndicales, d’utilisation de technologies numériques et de données à caractère personnel, de crédit de temps syndical, d’autorisations d’absence et de participation des agents à des réunions d’information syndicale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Un cadre général garantissant une liberté et des moyens d’action aux représentants syndicaux a été fixé par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale pris en application de la loi du 26 janvier 1984.

Ce texte vise à rendre effective l’expression syndicale dans les collectivités territoriales et leurs groupements tout en conciliant cette expression avec les exigences de la continuité du service public.

En son article 2, il est consacré un principe de faveur en la matière, en prévoyant que les dispositions du décret ne fassent pas obstacle à la conclusion, entre les autorités territoriales et les organisations syndicales, d’accords plus avantageux. Cette disposition a ainsi permis, depuis 1985, le développement d’un dialogue social riche, pragmatique et adapté aux réalités locales, favorisant la conclusion d’accords « mieux-disants » au sein des collectivités locales.

Une telle disposition a permis l’épanouissement de la négociation collective et le renforcement de l’affirmation de la libre administration des collectivités territoriales.

Mais, dans le cadre des travaux de codification du droit de la fonction publique, réputés être réalisés à droit constant, et plus particulièrement lors de la codification de la partie règlementaire intervenue au 1er février 2025, cet article 2 a été abrogé sans être intégré au code général de la fonction publique, au motif de l’absence de base législative.

Cette décision est intervenue sans information préalable des acteurs du dialogue social sur le versant territorial, c’est-à-dire les employeurs territoriaux et les organisations syndicale de telle sorte qu’il n’a pas été possible d’en tirer les conséquences au plan législatif afin d’assurer la continuité de ce dispositif.

La situation qui en résulte emporte des effets très préjudiciables.

D’une part, elle fragilise les accords existants, désormais dépourvus de tout fondement juridique explicite.

D’autre part, elle empêche la conclusion de nouveaux accords ou la révision des accords existants.

De ce fait, elle vient compromettre aussi bien la reconnaissance locale de droits syndicaux que le dialogue social territorial, expression de la libre administration des collectivités territoriales.

Par ailleurs, le vide juridique qui découle de l’abrogation de l’article 2 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 vient déséquilibrer les droits entre les différents versants.

En effet, les règles applicables dans la fonction publique d’État reposent sur des mécanismes de mutualisation des décharges d’activité de service et d’autorisation d’absence permettant une gestion souple et optimisée des moyens syndicaux. Les collectivités territoriales ne bénéficient pas de facilités équivalentes et le fait d’être privées de la possibilité de conclure des accords mieux-disants par rapport aux règles applicables de droit, constitue une difficulté supplémentaire.

De surcroît cette suppression est à rebours du mouvement visant à développer le champ de la négociation et à favoriser la conclusion d’accord collectifs, insufflé par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique.

La signature de l’accord collectif national du 11 juillet 2023 sur la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux dont la transposition a fait l’objet d’une proposition de loi sénatoriale, devenue la loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025, constitue l’une des avancées notables qui ont été permises par l’ordonnance précitée.

Conscients de ces enjeux, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) réuni en séance plénière le 18 février 2026 a adopté unanimement un vœu appelant à la réintroduction de cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 274 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes FLORENNES, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CANÉVET, DELCROS et HENNO, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mmes PERROT, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et HERZOG et M. CAMBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Lorsque ces communes appartiennent à un syndicat ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui met des agents de police municipale à disposition de ces communes dans les conditions prévues aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2, les conventions visées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont révisées ou établies afin d’assurer la coordination des polices municipales sur le territoire de chaque commune concernée. »

Objet

Actuellement, il n’est pas possible d’avoir sur une même commune une police intercommunale et pluri-communale. Et ce en raison de l’alinéa 6 de l’article L. 512-1 du code de sécurité intérieur qui dispose : « Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2. ».

Cet amendement revient sur ce principe qui empêche de fait la création de polices intercommunales là où les communes ont besoin de mettre à disposition des agents de police municipale entre elles.

Le souhait de se doter de polices intercommunales s’affirme de plus en plus, en accord avec les maires, pour accroître les moyens d’intervention et rendre effectives les attributions de police spéciale exercées par les présidents d’intercommunalités, particulièrement en matière d’environnement ou de transports.

Une telle interdiction est par ailleurs difficile à justifier dans la mesure où il a toujours été possible que, sur une commune donnée, une police intercommunale puisse intervenir aux côtés d’une police municipale portée par cette seule commune, selon une répartition des interventions définie localement.

En d’autres termes, une commune dotée de moyens suffisants pour avoir sa propre police municipale peut également compter sur l’intervention d’une police intercommunale pour ce qui relève de l’intercommunalité, mais ce schéma n’est pas autorisé pour une commune qui, seule, ne peut pas avoir de police municipale et s’est organisée avec des communes voisines pour disposer de ce moyen d’agir. Cette situation est donc source d’inégalités en défaveur des communes les moins bien dotées.

Dans ce sens, la disposition envisagée prévoit la mise à jour des conventions de coordination de la police pluri-communale et celle de la police intercommunale.

Cet amendement, soutenu par l’AMF et Intercommunalité de France, participe aux dispositions du projet de loi « Polices municipales et gardes champêtres » adopté par le Sénat le10 février dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 275 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DEMAS, MM. PANUNZI, BURGOA, CAMBON et SAURY et Mme Frédérique GERBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 276 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEMAS, MM. PANUNZI, BURGOA, CAMBON et SAURY et Mme Frédérique GERBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Lorsque le représentant de l’État dans le département prévoit de déférer un acte au tribunal administratif, il en informe au préalable dans un délai de quinze jours l’autorité communale, lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné et propose les mesures nécessaires au rétablissement de sa légalité. »

Objet

Conformément à l’article 72 de la Constitution, le représentant de l’État a la charge du contrôle administratif et du respect des lois, ce qui fonde précisément la nécessité d’un contrôle de légalité.

Cela étant dit, la simplification de l’action locale devant passer par une fluidification des relations entre l’État local et les collectivités territoriales, il apparaît particulièrement opportun de faire évoluer ce contrôle de légalité, dans le sens d’une logique d’accompagnement.

Le présent amendement souhaite donc refonder ce contrôle de légalité, en prévoyant que tout préfet souhaitant déférer un acte communal au tribunal administratif, doit au préalable en informer la commune concernée et lui suggérer des mesures correctives pour rétablir la légalité dudit acte. Et ce serait seulement en cas de refus ou d’absence de réaction de la commune que l’acte serait bel et bien déféré.

Cette mesure réduirait qui plus est potentiellement le nombre de recours devant les tribunaux administratifs, ce qui pourrait contribuer à améliorer le fonctionnement de la justice administrative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 277 rect. quater

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes DEMAS, BORCHIO FONTIMP et VENTALON, MM. PANUNZI et BURGOA, Mme GRUNY, MM. CAMBON, SAURY, SÉNÉ et SIDO, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BRUYEN et BELIN et Mme NÉDÉLEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui-ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.

Objet

En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.

Simplifier les démarches administratives liées aux demandes de subvention apparaît donc comme une mesure salutaire, pour œuvrer à rationaliser les normes applicables aux collectivités territoriales, comme le souhaite le présent projet de loi.

Le présent amendement entend donc appliquer le principe dit du « dites-le nous une fois », en vertu duquel les communes n’auraient désormais plus besoin, dans le cadre de leurs demandes pour toute subvention gérée par l’Etat, de fournir une information ou une pièce les services déconcentrés placés sous l’autorité du préfet de département ou de région la détient déjà.

Acter ce principe pourrait d’ailleurs être préalable à la mise en place d’un dossier et d’une procédure uniques pour toutes les demandes de subvention à déposer auprès de l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 278 rect. quater

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DEMAS, BORCHIO FONTIMP, VENTALON et JOSEPH, MM. PANUNZI, BURGOA, CAMBON, SAURY, BELIN et SÉNÉ, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SIDO et BRUYEN et Mme NÉDÉLEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le représentant de l’État dans le département peut déroger à la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.

La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :

1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;

2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ;

3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France.

Objet

En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.

Qui plus est, certains règles d’attribution de subventions demandent parfois de fournir des pièces et des études pouvant s’avérer coûteuses à produire pour la collectivité demandeuse, sans qu’elle ne soit pour autant assurée de voir son dossier retenu.

Un allègement serait donc par moment bienvenu. Telle est la vocation du présent amendement, qui propose de donner au préfet la possibilité d’alléger la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 279 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEMAS, MM. PANUNZI, BURGOA, CAMBON et SAURY, Mme Frédérique GERBAUD et M. CAMBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le représentant de l’État dans le département ou la région peut, sur demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale, déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions non-règlementaires, afin d’accélérer la mise en œuvre de projets de construction ou de réhabilitation de structures d’hébergement d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales.

La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :

1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;

2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ou de réduire les délais de procédure ;

3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;

4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

II. - Le représentant de l’État dans le département ou la région peut présenter des propositions tendant à modifier ou adapter des dispositions législatives en vigueur concernant la construction ou la réhabilitation de structures d’hébergement d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales afin d’accélérer la mise en œuvre de telles opérations. Les propositions sont transmises au Premier ministre, qui en accuse réception.

Objet

Alors que comme a pu l’établir le rapport sénatorial « Femmes et ruralités : en finir avec les zones blanches de l’égalité » (2021), 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural, il apparaît primordial d’y accélérer les constructions et rénovations de places d’hébergement d’urgence pour les victimes.

Si l’augmentation des moyens financiers à destination des accords locaux est indispensable pour relever ce défi, des assouplissements normatifs doivent également leur être octroyés pour accélérer leurs projets en la matière.

Le présent amendement entend donc donner un pouvoir de dérogation aux préfets afin d’assouplir les normes et d’accélérer la mise en œuvre de projets locaux de construction / réhabilitation de telles structures. Dans le même temps, les préfets pourront adresser des propositions d’adaptations législatives au Gouvernement, toujours dans cette optique de simplifier et d’accélérer de tels projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 280 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DEMAS, MM. PANUNZI, BURGOA et CAMBON, Mme Frédérique GERBAUD et M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 281

21 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 282 rect. quater

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DEMAS, BORCHIO FONTIMP, VENTALON et JOSEPH, MM. PANUNZI, BURGOA, CAMBON, SAURY et SIDO, Mme Frédérique GERBAUD, MM. CAMBIER, SÉNÉ, BRUYEN et BELIN et Mmes NÉDÉLEC et GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les avis rendus en application des I à IV comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les communes considérées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, appelée " test communes rurales ". »

Objet

Si le présent projet de loi entend simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales déjà en vigueur, le défi de la simplification doit également passer par davantage d’évaluation quant à la complexité des projets normatifs et plus particulièrement en ce qui concerne celle potentiellement subie par les communes rurales.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’instaurer des « tests communes rurales », autrement une analyse de l’impact de tout projet de normes faisant l’objet d’un avis rendu par la Conseil national d’évaluation des normes, sur les communes considérées comme rurales au sens de la définition établie par l’INSEE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 283 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. LUREL, Mme BONNEFOY, M. ROS, Mme MATRAY, MM. VAYSSOUZE-FAURE, UZENAT, CARDON et OMAR OILI, Mme CONCONNE et M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 126-... ainsi rédigé :

« Art. L. 126-.... – Pour l’application de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivité territoriales et de l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permettent aux opérateurs de distribution d’eau potable et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte dont les missions imposent l’accès au domaine privé collectif, d’accéder aux ouvrages relevant du service public de distribution de l’eau potable situés dans les parties communes privées des immeubles collectifs d’habitation et des ensembles immobiliers de logements. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre l’accès permanent des opérateurs chargés de missions de service public de distribution de l’eau aux parties communes d’un immeuble, à des fins de relevés.

Aujourd’hui, la procédure pour accéder aux compteurs dans les parties communes prend la forme d’une demande formalisée des opérateurs auprès de chaque syndicat de copropriétaires, ce qui alourdit et allonge les démarches des services d’eau.

Cette proposition est une mesure de simplification. Ces dispositions s’appliquent déjà, notamment, à Enedis, GRDF et à Orange.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises de l’Eau.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 21 vers l'article additionnel après l'article 20.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 284 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. LUREL, Mmes BONNEFOY et MATRAY, MM. ROS, Patrice JOLY, UZENAT, CARDON et OMAR OILI et Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent également les coûts de la collecte, du transport et du traitement des déchets qui n’auraient pas été collectés sélectivement et que les collectivités compétentes auraient à gérer dans les ordures ménagères résiduelles. Les modalités de la répercussion de ces coûts aux éco-organismes et aux systèmes individuels sont fixées par le cahier des charges. »

Objet

Les collectivités locales supportent aujourd’hui, injustement, la totalité des coûts de la gestion des déchets sous REP qui ne seraient pas collectés sélectivement ou qui ne pourraient être recyclés, y compris la taxe sur l’incinération ou le stockage de ces déchets. Pourtant, le principe « pollueur-payeur » devrait faire supporter ces coûts aux producteurs de ces déchets. Une telle mesure est, par ailleurs, conforme aux principes de la Directive-cadre sur les déchets qui prévoit la prise en charge de l’ensemble des coûts de la gestion des déchets sous REP.

Les collectivités sont, dans la situation actuelle, doublement pénalisées lorsque les éco-organismes n’atteignent pas leurs objectifs de collecte et de recyclage : elles ne perçoivent pas de soutien, supportent le coût de la gestion de ces déchets dans les ordures ménagères résiduelles (OMR) et sont taxées pour la gestion de ces déchets qui ne relèvent pas de leur responsabilité.

Cette modification vise à mettre à la charge des éco-organismes et systèmes individuels – et donc aux producteurs de déchets – le coût total de la gestion des déchets sous REP y compris ceux que les collectivités auraient à gérer dans les OMR. Il s’agit d’une mesure de protection des contribuables, qui s’acquittent déjà des éco-contributions sur ces déchets, et de justice pour les collectivités. Il s’agit également d’une mesure incitative pour les responsables de la mise en œuvre des REP à atteindre leurs objectifs. Les cahiers des charges des REP fixeront les modalités de la refacturation de ces coûts aux éco-organismes et systèmes individuels par les collectivités locales.

Cet amendement a été travaillé avec AMORCE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 285 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. LUREL, Mme BONNEFOY, M. OMAR OILI, Mme CONCONNE et MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et un groupement dont elle est membre peuvent prendre conjointement des participations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif du titre Ier du présent projet de loi relatif à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Le troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales autorise les communes et leurs groupements à participer au capital de sociétés ayant pour objet la production d’énergies renouvelables. Cette faculté constitue un levier important de mobilisation des acteurs publics locaux au service du financement, du développement et de l’acceptabilité des projets énergétiques dans les territoires.

Toutefois, par une décision du 26 mai 2026 (CE, n° 495221), le Conseil d’État a considéré qu’une commune ne peut entrer au capital d’une société de projet dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le syndicat auquel elle adhère exerce déjà cette faculté.

Cette interprétation remet en cause les schémas de gouvernance locale qui se sont développés ces dernières années et dont l’équilibre économique repose sur l’association, au sein d’une même société de projet, de communes, d’intercommunalités, de syndicats d’énergie et de partenaires privés. Elle rend illégaux de nombreux projets existants ou en développement dans lesquels une commune est actionnaire aux côtés d’un groupement auquel elle adhère et fait peser une incertitude sur la pérennité de montages jusqu’alors largement admis et utilisés dans les territoires.

Une telle situation apparaît difficilement conciliable avec les orientations de la politique énergétique nationale. La PPE 3 souligne l’importance de mobiliser l’ensemble des parties prenantes pour financer la transition énergétique. Les projets à gouvernance locale constituent à cet égard un outil essentiel pour associer les collectivités aux retombées économiques des projets et renforcer leur acceptabilité auprès des populations concernées.

Elle méconnaît en outre le droit de l’Union – la directive RED II soulignant le rôle essentiel que doivent jouer les autorités locales dans le développement des énergies renouvelables et impose aux États membres de lever tout obstacle qui, dans la législation ou la réglementation nationale, viendrait freiner le développement de projets à gouvernance locale.

Dans ces conditions, une clarification législative, très attendue par les acteurs locaux, apparaît nécessaire afin de sécuriser les montages de gouvernance locale des projets énergétiques.

Le présent amendement vise ainsi à confirmer qu’une commune et le groupement auquel elle appartient peuvent participer conjointement au capital d’une même société entrant dans le champ de cet article.

Dans un contexte marqué par la réduction progressive de certains dispositifs de soutien public et par les besoins croissants d’investissement liés à la transition énergétique, il est indispensable de préserver la capacité de l’ensemble des acteurs publics locaux à contribuer au financement et à la gouvernance des projets d’énergies renouvelables. À défaut, la mise en œuvre des objectifs nationaux de souveraineté énergétique et de transition énergétique pourrait s’en trouver significativement ralentie.

Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR, AMORCE, ENERCOOP et Energie partagée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 286

21 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 287

21 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 288

21 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article L. 5713-1-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« 4° L’article L. 5312-7 est ainsi rédigé :

« " Art. L. 5312-7. – Le conseil de surveillance est composé de :

« " a) Quatre représentants de l’État ;

« " b) Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à La Réunion et en Guyane et sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et en Guadeloupe. Sont membres du conseil de surveillance, à La Réunion et en Guadeloupe, deux représentants de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l’assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l’assemblée de Martinique et un représentant du conseil exécutif de Martinique ;

« " En Guadeloupe, sont représentés par un membre chacun dans ce collège la communauté d’agglomération de Cap-Excellence, la commune de Baie-Mahault, la commune de Pointe-à-Pitre, la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe, la commune de Basse-Terre.

« " En Martinique, sont représentés par un membre chacun dans ce collège la communauté d’agglomération du Centre de la Martinique, la commune de Fort-de-France, la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique et la commune du Robert ;

« " c) Trois représentants du personnel de l’établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

« " d) Cinq personnalités qualifiées à La Réunion et en Guyane, quatre personnalités qualifiées en Martinique et trois personnalités qualifiées en Guadeloupe, nommées par l’autorité compétente de l’État après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, parmi lesquelles au moins deux représentants élus de la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique ;

« " Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. " ; ».

Objet

Les grands ports maritimes ultramarins constituent des infrastructures stratégiques pour le développement économique, les mobilités, l’approvisionnement, la transition énergétique et l’insertion régionale des territoires concernés.

Or, les collectivités territoriales ultramarines exercent des compétences majeures en matière de développement économique, d’aménagement du territoire, de transports, de coopération régionale et de soutien aux filières portuaires, sans disposer pour autant d’une représentation à la hauteur de leur implication au sein des conseils de surveillance des grands ports maritimes.

Le présent amendement vise donc à rééquilibrer la gouvernance des grands ports maritimes ultramarins en renforçant la représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein des conseils de surveillance.

Cette évolution permettra de mieux articuler les stratégies portuaires avec les politiques territoriales conduites localement et de renforcer la cohérence des investissements publics dans les territoires ultramarins.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 289

21 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 290

21 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 291

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 292 rect. bis

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l’article 1650 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également participer à la commission communale des impôts directs, à la demande de son président, des agents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune, sans voix délibérative et dans les mêmes limites que les agents de la commune. »

Objet

Le présent amendement, travaillé avec France Urbaine, a pour objet de tirer pleinement les conséquences de la constitution par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de services mutualisés d’observatoire fiscal au service de leurs communes-membres, s’agissant de la possibilité, pour les agents de ces services, de participer pour le compte des communes concernées aux commissions communales des impôts directs (CCID) prévues à l’article 1650 du code général des impôts.

En effet, dans certains territoires, les services compétents des directions départementales des finances publiques (DDFiP) s’opposent à la participation des agents de ces services intercommunaux à la CCID au motif que lesdits services sont exclusivement composés d’agents relevant de l’EPCI et non de la commune concernée et que les dispositions de l’article 1650 du code général des impôts ne prévoient pas expressément la participation d’agents de l’intercommunalité dont la commune est membre.

Pourtant, que la mutualisation de ces missions fasse l’objet d’un service commun ou d’une mise à disposition, si ces agents sont bien placés sous l’autorité hiérarchique du président de l’intercommunalité, ils relèvent bien, au titre de leurs missions pour le compte des communes, et notamment de la participation à la CCID, de l’autorité fonctionnelle du maire concerné.

Afin de lever ce blocage et de clarifier le droit dans le sens des intentions des maires engagés dans de tels dispositifs de mutualisation de l’observation fiscale, il est proposé de compléter à cet effet les dispositions relatives à la participation aux travaux de la CCID.



NB :Rectification à la demande de l'auteur pour le rendre identique à l'amendement n° 417 rect





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 293 rect. quater

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BOURCIER, MM. MALHURET, BRAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. LAMÉNIE, Mme BELLAMY et MM. COURTIAL et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le représentant de l’État dans le département peut déroger à la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.

La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :

1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;

2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ;

3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France. 

Objet

En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.

Qui plus est, certains règles d’attribution de subventions demandent parfois de fournir des pièces et des études pouvant s’avérer coûteuses à produire pour la collectivité demandeuse, sans qu’elle ne soit pour autant assurée de voir son dossier retenu.

Un allègement serait donc par moment bienvenu. Telle est la vocation du présent amendement, qui propose de donner au préfet la possibilité d’alléger la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 294 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BOURCIER, MM. BRAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. LAMÉNIE, Mme BELLAMY et MM. BUIS, COURTIAL et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, les mots : « portant sur des immeubles à usage d’habitation et ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter » sont supprimés.

Objet

Alors que la responsabilité d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale peut se trouver engagée dans le cas où ils ne prendraient pas les mesures pour mettre fin à une situation d’insalubrité d’un bâtiment, la mise en œuvre desdites mesures peut parfois se heurter aux règles relatives à la protection du patrimoine.

En effet, dans le cas où le bâtiment concerné est localisé sur un site protégé au titre du patrimoine, l’exécution des mesures de traitement de l’insalubrité est soumise à autorisation de l’architecte des Bâtiments de France, si ledit bâtiment n’est pas 0 usage d’habitation et que les mesures ne prescrivent pas de démolition ou d’interdiction définitive d’y habiter. Or, un éventuel blocage de l’architecte des Bâtiments de France ne dégagerait pas la commune de sa responsabilité, qui pourrait toujours se trouver engagée.

C’est pourquoi, afin de sécuriser les élus locaux, le présent amendement entend soumettre à un simple avis de l’architecte des Bâtiments de France, dans l’ensemble des cas de figure, l’exécution d’un arrêté de traitement de l’insalubrité concernant un bâtiment localisé dans un périmètre protégé au titre du code du patrimoine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 295 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BOURCIER et Laure DARCOS et M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 296 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BOURCIER, MM. BRAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. LAMÉNIE, Mme BELLAMY et MM. BUIS et LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les avis rendus en application des I à IV comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les communes considérées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, appelée : "test communes rurales". »

Objet

Si le présent projet de loi entend simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales déjà en vigueur, le défi de la simplification doit également passer par davantage d’évaluation quant à la complexité des projets normatifs et plus particulièrement en ce qui concerne celle potentiellement subie par les communes rurales.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’instaurer des « tests communes rurales », autrement une analyse de l’impact de tout projet de normes faisant l’objet d’un avis rendu par la Conseil national d’évaluation des normes, sur les communes considérées comme rurales au sens de la définition établie par l’INSEE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 297

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut désigner comme médiateur territorial un agent relevant de ses effectifs, sous réserve que cette désignation garantisse l’indépendance, l’impartialité et l’absence de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses missions. »

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’agent désigné comme médiateur territorial ne peut exercer concomitamment des fonctions opérationnelles au sein des services susceptibles d’être concernés par les médiations. Il ne peut être saisi de différends relatifs à des décisions auxquelles il a participé. Il est placé, pour l’exercice de ses missions de médiation, dans une position garantissant son autonomie fonctionnelle.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

L’article 81 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a institué un cadre juridique commun pour les médiateurs territoriaux, codifié à l’article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales. Ce dispositif a posé un régime strict d’incompatibilités interdisant notamment qu’un agent d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale exerce les fonctions de médiateur territorial pour cette même structure.

Si cette règle poursuit un objectif légitime, garantir l’indépendance et l’impartialité du médiateur, elle s’est révélée, à l’usage, source de complexité et de rigidité pour les collectivités. Elle les contraint à recruter des médiateurs extérieurs ou à recourir à des prestations de services, alors même que des agents qualifiés pourraient assumer ces missions ; elle fragilise la continuité des dispositifs de médiation déjà en place ; enfin, elle introduit une rigidité excessive, alors que des garanties d’indépendance peuvent parfaitement être organisées en interne.

Cette contrainte est d’autant moins justifiée qu’elle souffre d’une incohérence : comme le relève la doctrine administrative, le recours à des vacataires ou à des prestataires échappe au régime d’incompatibilités. Le droit applicable aboutit ainsi à fermer aux collectivités la voie la plus simple et la plus économe ; la mobilisation de leurs propres agents, tout en laissant ouvertes des solutions plus coûteuses et moins protectrices de la continuité du service.

Dans le prolongement des chantiers de simplification de l’action publique locale, le présent amendement vise à lever cette contrainte en introduisant une dérogation strictement encadrée. Il permet à un agent d’exercer les fonctions de médiateur territorial pour sa collectivité, sous réserve de garanties propres à préserver son indépendance : l’absence de fonctions opérationnelles dans les services concernés ; l’interdiction de connaître des dossiers auxquels il a participé ; et l’autonomie fonctionnelle dans l’exercice de ses missions.

Cette mesure de simplification redonne aux collectivités la liberté d’organiser la médiation au plus près de leurs besoins et de leurs ressources, sans renoncer aux exigences d’impartialité. Elle concilie ainsi la garantie d’indépendance du médiateur avec les impératifs de souplesse, de continuité et d’efficacité de l’action publique locale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 298

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. KERROUCHE, KANNER et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mmes LINKENHELD, NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer l’article 35 bis adopté par la commission des lois qui rend facultative pour l’ensemble des communes la création d’un centre communal d’action sociale (CCAS).

Ce qui est présentée comme une mesure de simplification viendra en réalité détruire des politiques publiques au plan local. Les CCAS constituent aujourd’hui des structures de proximité clairement identifiées au service des personnes âgées, des familles fragiles, des personnes sans domicile stable et de l’ensemble des publics les plus éloignés de l’accompagnement social.

Leur organisation est par ailleurs d’une grande modernité. Rappelons en effet qu’un CCAS se compose d’un conseil d’administration décisionnaire comportant pour moitié des élus communaux et intercommunaux et pour moitié des représentants de la société civile, notamment issus du secteur de la solidarité. Ce sont tous ces acteurs reconnus et investis qui seraient ainsi privés de pouvoir décisionnaire si, aux CCAS, étaient substituées des commissions extramunicipales consultées seulement pour avis.

Pour l’ensemble de ces éléments, le groupe socialiste, écologiste et républicain s’oppose fermement à cet article dont il propose la suppression.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 299 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement est complétée par les mots : « , à l’exception des schémas prévus aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 à L. 4424-15-1 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, consultables uniquement par voie électronique et sur support papier au siège de l’autorité. »

Objet

Le présent amendement, travaillé avec Régions de France, vise à simplifier les modalités de participation du public par voie électronique applicables aux schémas régionaux.

Le droit actuel impose, pour les procédure de participation par voie électronique, la mise à disposition du dossier sur support papier dans les préfectures, sous-préfectures, espaces France Services et mairies concernées.

Ces obligations génèrent des charges logistiques et administratives importantes pour les collectivités territoriales, alors même que les documents concernés sont principalement consultés sous format numérique.

L’amendement prévoit donc, pour les schémas régionaux, une consultation électronique complétée par une mise à disposition papier au seul siège de l’autorité compétente.

Cette évolution permet d’alléger les contraintes matérielles, de simplifier l’organisation des consultations et de réduire les coûts administratifs sans remettre en cause l’accès du public à l’information.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 300 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4433-10-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « adopté » est remplacé par le mot : « approuvé » ;

2° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

Objet

Le présent amendement, travaillé avec Régions de France, vise à simplifier les modalités d’approbation des schémas d’aménagement régional -SAR.

Le droit actuel prévoit une procédure associant plusieurs étapes successives d’adoption et d’intervention de l’État, qui alourdit le processus d’approbation des SAR. Cette organisation crée une différence de traitement avec le régime applicable au PADDUC et complexifie inutilement les procédures d’évolution des schémas ultramarins.

L’amendement confie au conseil régional une compétence pleine et entière d’approbation du SAR et supprime des formalités devenues redondantes. Il permet ainsi de simplifier la procédure, de clarifier les responsabilités et de réduire les délais d’approbation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 301 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAPO-CANELLAS, Mme HOUSSEAU, MM. DELAHAYE et LAFON et Mme JACQUEMET


ARTICLE 30


Alinéa 13

Supprimer les mots :

, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,

et le mot :

respectivement

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence le dispositif avec l’ambition de simplification portée par le projet de loi. Dans la mesure où la transmission des données entre l’administration fiscale, l’Agence nationale de l’habitat et le Cerema est directement prévue par la loi, l’exigence d’un décret en Conseil d’État ainsi que la conclusion d’une convention entre les organismes concernés ne paraissent pas nécessaires.

Le maintien de ces exigences procédurales est susceptible d’alourdir inutilement le cadre de mise en œuvre du dispositif, en retardant son application effective sans apporter de garantie juridique ou opérationnelle supplémentaire clairement identifiée. La présente rédaction s’inscrit ainsi dans l’esprit de la proposition de loi déposée par M. Huwart, qui retenait le principe d’une transmission directe des données indispensables à l’accomplissement des missions d’intérêt général exercées par les organismes concernés.

En conséquence, cet amendement supprime les références à la convention de transmission ainsi qu’au décret en Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 302 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CAPO-CANELLAS, Mme HOUSSEAU, MM. LAFON et DELAHAYE et Mme JACQUEMET


ARTICLE 30


Alinéa 13

Supprimer les mots :

par convention et

et le mot :

respectivement

Objet

Le présent amendement de repli vise à alléger le dispositif prévu à l’article 30 en supprimant l’obligation de conclure une convention entre les organismes concernés. En effet, le recours à un décret en Conseil d’État apparaît suffisant pour encadrer les conditions de transmission des données, en précisant les modalités opérationnelles ainsi que les garanties nécessaires à leur utilisation.

L’exigence d’une convention vient ajouter une formalité administrative supplémentaire dont la valeur ajoutée n’est pas démontrée, alors même qu’elle est susceptible de retarder la mise en œuvre effective du dispositif. En simplifiant le cadre procédural tout en conservant le niveau d’encadrement prévu par le décret, le présent amendement favorise un accès plus rapide aux données nécessaires à l’exercice des missions confiées au Cerema et à l’Anah.

Il propose ainsi de maintenir le renvoi à un décret en Conseil d’État tout en supprimant l’exigence de conclusion d’une convention entre les parties concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 303 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PATRU, M. LAUGIER, Mmes HOUSSEAU et SOLLOGOUB, M. MENONVILLE, Mme JACQUEMET, M. HENNO, Mmes DOINEAU et ROMAGNY, M. CANÉVET et Mmes BILLON et GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la sous-section 3 de la section 5 du chapitre II du livre II de la cinquième partie, l’article L. 5212-28 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 5212-28. – Une commune peut se retirer du syndicat avec l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement.

« La commune notifie aux conseils municipaux de chaque commune membre la délibération par laquelle elle décide de se retirer. Cette délibération est également notifiée au comité syndical pour information. Chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« Les trois premiers alinéas de l’article L. 5211-19 sont applicables au retrait du syndicat.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au retrait des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris prévus à l’article L. 5219-2. » ;

2° L’article L. 5212-33 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le syndicat ne comprend que deux communes membres, il peut être dissous à la demande de l’une d’entre elles ; » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Soit sur la proposition motivée du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, avec l’accord de la majorité des conseils municipaux intéressés. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la dissolution. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La dissolution est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés ; ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de faciliter le retrait des membres d’un syndicat de communes ainsi que leur dissolution dans certaines hypothèses.

Le territoire est aujourd’hui maillé par de nombreux syndicats de communes associant des communes en vue d’œuvres ou de services d’intérêt intercommunal. Au 1er janvier 2026, on dénombrait 5 282 syndicats de communes.

S’ils assument des compétences significatives (notamment, en matière scolaire, d’eau et d’assainissement), les modalités qui régissent leur fonctionnement peuvent, dans le temps, se révéler être source de blocages au niveau local eu égard à la diversité des intérêts réunis. La modification de la composition du syndicat ou sa disparition peut ainsi s’imposer au vu de la modification d’une règlementation ou de la situation et de l’engagement des communes.

Dans ce contexte, le présent article propose d’une part, de permettre à une commune de se retirer d’un syndicat intercommunal avec le seul accord d’une majorité qualifiée des autres communes membres, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’organe délibérant du syndicat.

Il prévoit d’autre part d’octroyer au représentant de l’État le pouvoir d’initier la dissolution du syndicat.

Enfin, dans le cas d’un syndicat ne comprenant que deux communes membres, il permet la dissolution de la structure lorsque l’une d’entre elles en fait la demande.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 304 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PATRU, M. LAUGIER, Mmes HOUSSEAU et SOLLOGOUB, M. MENONVILLE, Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET, M. HENNO, Mmes DOINEAU et ROMAGNY, MM. CANÉVET et LEVI et Mmes BILLON et GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 de la loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « à compter du » sont remplacés par les mots : « au plus tard le » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « conclue », sont insérés les mots : « dans un délai d’un an » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et au plus tard le 1er janvier 2029 ».

Objet

L’article 6 de la loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux prévoit des modalités différenciées d’entrée en vigueur jusqu’au 1er janvier 2029, selon que les collectivités territoriales ont déjà passé un contrat de prévoyance ou non, et selon la date du terme des conventions en cours d’exécution.

En premier lieu, lorsqu’aucune convention de participation n’est en cours à la date de publication de la loi, l’article 6- I de celle-ci prévoit la mise en conformité des conventions de participation à compter du 1er janvier 2029, sans laisser la latitude aux acteurs locaux d’anticiper sur leur mise en œuvre avant cette date. Cette rédaction n’est pas de nature à inciter les employeurs à anticiper la mise en œuvre de la loi, sauf à prévoir deux régimes successifs : d’abord celui actuel issu des décrets de 2011 et 2022, applicable jusqu’en 2029, puis le régime nouveau après modification des textes réglementaires qui entrera en vigueur qu’à compter de 2029. Aussi l’amendement prévoirait une échéance « au plus tard le 1er janvier 2029 », permettant d’appliquer aux contrats pris avant le 1er janvier 2029 le nouveau régime.

Par ailleurs, il apparait que la passation de nouvelles conventions, dans le cas où celles en cours d’exécution à la date de publication de la loi du 22 décembre 2025 expireraient d’ici la fin de l’année 2026, posent difficulté. En effet, le II de l’article 6 précité prévoit que « lorsqu’une convention de participation dont le terme est antérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui l’a conclue à compter du terme de la convention. ».

Les délais nécessaires à la mise en concurrence dans le cadre des règles de la commande publique et à la conduction du dialogue social local rendent complexe la mise en conformité des conventions dont le terme intervient en 2026.

Dans ces conditions et afin d’améliorer les conditions de mise en œuvre de la loi, le présent amendement permet de laisser un délai raisonnable aux collectivités territoriales et aux centres de gestion qui voient leurs conventions actuelles prendre fin en 2026, et de conclure de nouvelles conventions de participation « dans un délai d’un an à compter du terme de cette convention et au plus tard le 1er janvier 2029 ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 305

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PATRU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 12-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « généraux adjoints », sont insérés les mots : « , aux responsables de service ».

Objet

En l’état actuel du droit, le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) peut donner, par arrêté, délégation de signature au directeur général et aux directeurs généraux adjoints du CNFPT, aux directeurs et directeurs adjoints des instituts ainsi qu’aux délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés à l’article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

L’amendement tend à aligner le régime des délégations de signature sur celui en vigueur dans les collectivités territoriales, en permettant au président du CNFPT, qui est le chef des services du CNFPT de donner délégation de signature aux responsables de ces services.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 306 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PATRU, M. LAUGIER, Mmes HOUSSEAU et SOLLOGOUB, M. MENONVILLE, Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET, M. HENNO, Mme DOINEAU, MM. CANÉVET, PILLEFER et LEVI et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 325-4 du code général de la fonction publique, après le mot : « intergouvernementales » sont insérés les mots : « ou en qualité d’apprenti au titre d’un contrat d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 325-14, après les mots : « professionnelle, y compris », sont insérés les mots : « dans le cadre d’un contrat d’apprentissage exécuté dans le secteur public non industriel et commercial dans les conditions fixées par le chapitre VII du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, ou ».

II. – L’article L. 6227-10 du code du travail est abrogé.

Objet

Le recrutement par concours fait donc l’objet d’une baisse d’attractivité depuis plusieurs années dont l’intensité varie selon les versants de la fonction publique. Cette dernière entraine l’impossibilité pour les employeurs publics de répondre à l’ensemble des besoins de recrutement de la fonction publique, évalués annuellement à hauteur de 40 000 emplois pour la seule fonction publique de l’État (FPE).

Les difficultés rencontrées sont encore plus marquées pour les métiers en tension ou les spécialités rares, pour lesquels l’apprentissage est une voie de formation en alternance précieuse pour les jeunes et les employeurs, ainsi que dans certaines parties du territoire national.

L’apprentissage est défini par les dispositions des articles L. 6211-1 et suivants du code du travail. Le code général de la fonction publique comporte deux dispositions portant sur l’apprentissage : d’une part, l’article L. 325-8 qui dispose, s’agissant du 3ème concours que « La durée de l’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul » de la durée des activités requise pour se présenter au 3ème concours et, d’autre part, l’article L. 424-1 – qui est le seul article du chapitre IV intitulé « Apprentissage » du titre II du livre IV – qui dispose que : « Les modalités d’accueil et de formation des apprentis recrutés dans le secteur public non industriel et commercial sont fixées par le chapitre VII du titre II de la sixième partie du code du travail ». Ce chapitre VII, intitulé « Développement de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial », comprend les articles L. 6227-1 à L. 6227-12. Ce dernier article rend applicable l’ensemble des dispositions relatives à l’apprentissage définies par le code du travail sauf certaines dispositions expressément énumérées (article L. 6227-12).

A l’heure actuelle, il n’existe aucun dispositif général permettant de prendre en compte la durée de l’apprentissage pour l’accès à la fonction publique – à l’exception du dispositif spécifique et exceptionnel introduit par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (expérimentation de 6 ans s’achevant en août 2025) qui permet la titularisation des apprentis en situation de handicap à l’issue de leur contrat d’apprentissage au sein de la fonction publique – et l’article L. 6227-10 du code du travail, précise que : « Les services accomplis par l’apprenti au titre de son ou de ses contrats d’apprentissage ne peuvent ni être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1, ni au titre de l’un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents. ».

A la suite de la remise au Premier ministre, le 20 mars 2015 du rapport intitulé « Développer et pérenniser l’apprentissage dans la fonction publique » rédigé par M. J. Richard avec le concours de P. Trouilly, la durée du contrat d’apprentissage a été prise en compte à compter de 2017 mais pour le seul calcul de la durée d’activité requise pour se présenter au 3ème concours.

Or, si l’apprentissage s’est fortement développé dans le secteur public non industriel et commercial en une dizaine d’années, le cadre juridique actuel de l’apprentissage ne permet pas de fidéliser les apprentis à l’issue de leur contrat d’apprentissage : il est donc nécessaire de permettre l’assimilation de la durée de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial à une durée de services publics et la valorisation de cette expérience professionnelle dans le cadre des concours d’entrée au sein de la fonction publique.

Le but recherché par le présent article est de fidéliser les apprentis titulaires d’un contrat d’apprentissage au sein du secteur public non industriel et commercial et de faciliter leur titularisation dans la fonction publique. Cet objectif se conjugue avec la volonté de construire une politique permettant le renforcement de la reconnaissance des compétences acquises par la voie de l’apprentissage et de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 307

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PATRU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1112-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1112-.... – Par dérogation à l’article L. 1112-24, la délibération qui institue le médiateur territorial peut proposer de recourir à un agent de la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Cet agent est désigné par l’autorité territoriale pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« Trois mois au moins avant le terme de la période de trois ans mentionnée à l’alinéa précédent, il peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de renouvellement intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période de trois ans.

« Il ne peut être mis fin de manière anticipée à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations déontologiques.

« Cet agent est exclusivement affecté à cette mission. Il n’exerce aucune autre fonction au sein de la collectivité ou de l’établissement.

« Il est placé, pour l’exercice de ses missions, dans une position garantissant son indépendance organique et fonctionnelle.

« Dans l’exercice de ses missions de médiation, le médiateur territorial ne reçoit ni instruction ni directive d’aucune autorité administrative de la collectivité ou de l’établissement public, ni d’aucun élu de la collectivité ou de l’établissement. Il ne peut être soumis à un pouvoir hiérarchique dans ce cadre.

« Les modalités de son positionnement administratif sont définies de manière à garantir l’absence de conflit d’intérêts et le respect du principe d’impartialité.

« Il ne peut connaître des différends relatifs à des décisions, actes ou situations auxquels il a participé ou contribué.

« Il ne peut être saisi de différends mettant en cause un service ou une autorité auprès desquels il a exercé des fonctions au cours des trois années précédant sa désignation en qualité de médiateur territorial. »

Objet

Le régime actuel des médiateurs territoriaux, issu de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, repose sur une exigence forte d’indépendance, qui a conduit à exclure en pratique la désignation d’agents appartenant à la collectivité concernée.

Toutefois, cette exclusion apparaît excessive dès lors que des garanties suffisantes peuvent être organisées pour assurer une indépendance effective du médiateur, y compris lorsqu’il est issu des effectifs de la collectivité.

Le présent amendement propose ainsi d’introduire une dérogation strictement encadrée, reposant sur trois garanties principales.

En premier lieu, le médiateur est exclusivement affecté à ses fonctions, ce qui exclut toute confusion avec des missions opérationnelles.

En deuxième lieu, il bénéficie d’une indépendance organique et fonctionnelle, se traduisant notamment par l’absence d’instructions et de subordination hiérarchique dans l’exercice de ses missions, sans remettre en cause son appartenance statutaire à la fonction publique territoriale.

En troisième lieu, des règles strictes de prévention des conflits d’intérêts sont posées, incluant l’interdiction de connaître de situations auxquelles il a participé ou qui concernent des services auprès desquels il a exercé des responsabilités récentes.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 308 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. CAMBON et HUGONET et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le VII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ..... ― Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’établissement public territorial et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »

Objet

Les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent intervenir que dans le champ des compétences qui leur ont été transférées par leurs communes membres. En cohérence avec ce principe de spécialité, leur budget ne peut comporter d’autres dépenses ou recettes que celles qui se rapportent à l’exercice de leurs compétences. Les communes membres ne peuvent donc plus intervenir en principe dans le champs des compétences transférées aux EPCI et réciproquement.

Toutefois, pour faciliter la réalisation des projets locaux et permettre de mobiliser, sur un territoire donné, l’ensemble des ressources disponibles, une dérogation à ce principe de spécialité a été admise pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles. Ces EPCI peuvent attribuer à leurs communes membres, et inversement, des fonds de concours pour financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement. Cette faculté est toutefois encadrée : le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds.

Les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris ne bénéficient pas aujourd’hui de cette faculté, qui pourrait faciliter le développement des projets locaux portés par les EPT et leurs communes membres. Le présent amendement propose donc d’étendre aux EPT et à leurs communes membres la faculté de recourir à des fonds de concours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 309 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. KLINGER, Mmes SCHALCK, DREXLER et Laure DARCOS, M. Michaël WEBER, Mme DESEYNE, M. de NICOLAY, Mme LERMYTTE, MM. HOUPERT et PIEDNOIR, Mme SCHILLINGER, MM. GROSPERRIN, LEMOYNE et MARGUERITTE, Mmes JACQUEMET et BORCHIO FONTIMP, M. PERRIN, Mmes PUISSAT et ROMAGNY et MM. SÉNÉ, CANÉVET, BRUYEN, GENET, BELIN, GREMILLET et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 714-11 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 714-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 714-11-.... – Par dérogation à la limite résultant de l’article L. 714-4, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui versent des avantages collectivement acquis en application de l’article L. 714-11 peuvent délibérer, après avis du comité social territorial, pour substituer à ces avantages une prime annuelle égale à un douzième du total des traitements de base versés chaque année.

« Cette prime, dont le versement peut être fractionné en deux versements semestriels, se substitue de plein droit aux avantages collectivement acquis mentionnés à l’article L. 714-11. Elle ne peut être instaurée que dans la limite du montant total des avantages collectivement acquis auxquels elle se substitue. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans le cadre de la simplification des règles de gestion des ressources humaines des collectivités territoriales et de leurs groupements (Titre II). Il crée, au sein du code général de la fonction publique, un mécanisme indemnitaire unifié et optionnel permettant aux organes délibérants d’attribuer à l’ensemble de leurs agents une prime annuelle égale à un douzième des traitements de base, en substitution des avantages collectivement acquis existants (L. 714-11 CGFP). Ce dispositif simplifie et unifie des régimes épars peu lisibles pour les employeurs territoriaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 310 rect. ter

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, Mme HAVET, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du second alinéa du II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, les mots : « à la date de la première réunion de l’assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2030 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de reporter au 1er janvier 2030, la date d’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, s’agissant du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement (CESECE) de Mayotte.

Ce report permet la continuité des deux conseils consultatifs actuels jusqu’à la fin de la durée de mandat de leurs membres et aligne ainsi le calendrier sur les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de droit commun.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 39 vers l'article additionnel après l'article 39.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 311

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 153-15-... ainsi rédigé :

« Art. L. 153-15-.... – Lorsqu’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale a émis un avis défavorable dans les conditions prévues à l’article L. 153-15 et que l’organe délibérant de l’établissement public maintient son désaccord avec cet avis à l’issue de la seconde délibération, le conseil municipal de la commune concernée peut, par délibération motivée prise dans un délai de trois mois, demander que les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal contestées ne lui soient pas applicables et que ses propres dispositions d’urbanisme communales antérieures soient maintenues en vigueur sur son territoire jusqu’à l’élaboration d’un document propre à la commune.

« Cette demande est de droit lorsque l’avis défavorable de la commune porte sur des dispositions relatives à la constructibilité de son territoire qui ne relèvent pas d’une obligation résultant directement de la loi ou d’un document d’urbanisme de rang supérieur. »

Objet

Le présent amendement consacre un droit de retrait partiel des communes les plus directement affectées par des dispositions du PLUi auxquelles elles s’opposent, lorsque le dialogue intercommunal n’a pas permis de les convaincre.

Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe même du plan local d’urbanisme intercommunal, choix qui demeure pertinent dans de nombreux territoires, mais de garantir que la mutualisation de la compétence urbanisme ne se traduise jamais par l’imposition à une commune de règles qu’elle estime contraires à son intérêt propre et auxquelles elle n’a pas consenti, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 312

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 du projet de loi transfère au président du conseil régional le pouvoir d’attribuer seul, sans délibération de l’assemblée, les aides aux étudiants inscrits dans des formations sanitaires et sociales.

Ce constat est réel. Mais la réponse proposée est disproportionnée et contraire aux principes de la démocratie locale. La solution à un problème d’organisation administrative ne saurait être le dessaisissement de l’assemblée délibérante élue. Le conseil régional tient ses pouvoirs du suffrage universel ; il ne peut en être dépossédé au motif qu’il ne se réunit pas assez souvent. Si l’assemblée ne se réunit pas avec la fréquence nécessaire à l’exercice de ses missions, c’est le rythme de réunion qu’il faut corriger, non la démocratie représentative qu’il faut contourner.

De plus, la généralisation du dispositif et son extension aux formations ciblées précisément sur les métiers dans lesquels des recrutements de travailleurs étrangers sont autorisés voire demandés ne sauraient être une mesure acceptable. Cet amendement propose ainsi la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 313

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 10


Alinéas 2 à 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 5211-10-1 est abrogé ;

Objet

Ce projet de loi vise la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Pourtant, il n’agit pas contre la prolifération des comités et autres instances consultatives bureaucratiques qui constituent des sources réelles de complexité dans l’exercice des compétences des collectivités. Le conseil de développement des EPCI de plus de 50 000 habitants, imposé par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), en constitue un exemple éloquent.

Dans un souci de simplification de l’exercice des compétences, d’efficience des deniers publics et de célérité administrative, le présent amendement propose de supprimer les conseils de développement, dont les missions consultatives pourront être reprises, le cas échéant, par des instances plus légères mises en place sur une base volontaire par les EPCI qui en ressentent le besoin.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 314 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE 10


Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

Objet

Amendement de repli, déposé dans l’hypothèse où l’amendement de suppression totale des conseils de développement ne serait pas adopté.

Face au développement continu de structures consultatives coûteuses et à l’utilité sujette à caution, le présent amendement rend facultative, pour l’ensemble des EPCI à fiscalité propre quelle que soit leur taille, la création d’un conseil de développement. Il supprime ainsi le caractère obligatoire de ces instances pour les EPCI de plus de 50 000 habitants, tout en laissant aux élus communautaires la liberté de créer un tel conseil s’ils en estiment l’utilité.

Cette rédaction s’inscrit dans la droite ligne du principe de libre administration des collectivités territoriales, trop souvent sacrifié au profit d’une vision tatillonne et procédurière de l’application des normes.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article 10.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 315

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10-... ainsi rédigé :

« Art. 10-.... – Les associations ayant reçu une subvention d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou de l’un de leurs établissements publics dont le montant annuel excède un seuil fixé par décret publient chaque année, sur un support permettant d’en assurer la consultation publique, leurs comptes annuels approuvés par leur organe délibérant, accompagnés, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.

« À défaut de publication dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice, l’autorité administrative qui a accordé la subvention peut suspendre le versement des subventions ultérieures jusqu’à régularisation. »

Objet

La transparence financière des associations subventionnées par des fonds publics constitue une exigence démocratique élémentaire. Si l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit déjà une obligation de transmission des comptes à l’autorité qui a versé la subvention, cette obligation n’est assortie d’aucune publicité réelle à l’égard du public ni des élus locaux eux-mêmes, ce qui nuit au contrôle démocratique de l’utilisation de l’argent public.

Le présent amendement instaure une obligation de publication des comptes pour les associations percevant des subventions significatives, assortie d’une sanction proportionnée, la suspension du versement des subventions ultérieures, en cas de manquement persistant.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 316

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2312-1, il est inséré un article L. 2312-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2312-1-.... – Le débat prévu à l’article L. 2312-1 porte notamment sur la politique de subventionnement des associations menée par la commune. À cette fin, le maire présente, au plus tard lors du débat d’orientation budgétaire, une liste exhaustive des subventions, en nature ou en numéraire, attribuées par la commune au cours de l’exercice précédent, précisant, pour chacune d’elles, l’identité du bénéficiaire, l’objet de la subvention et le montant accordé.

« Cette liste est rendue publique dans les conditions prévues pour la publication des actes administratifs de la commune. Dans les communes dotées d’un site internet, elle y est mise en ligne dans un délai d’un mois suivant la tenue du débat d’orientation budgétaire. » ;

2° Après l’article L. 3312-2, il est inséré un article L. 3312-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-2-.... – Le débat d’orientation budgétaire porte notamment sur la politique de subventionnement des associations menée par le département. À cette fin, le président du conseil départemental présente, au plus tard lors du débat d’orientation budgétaire, une liste exhaustive des subventions, en nature ou en numéraire, attribuées par le département au cours de l’exercice précédent, précisant, pour chacune d’elles, l’identité du bénéficiaire, l’objet de la subvention et le montant accordé.

« Cette liste est rendue publique dans les conditions prévues pour la publication des actes administratifs du département et mise en ligne sur le site internet du conseil départemental dans un délai d’un mois suivant la tenue du débat d’orientation budgétaire. » ;

3° Après l’article L. 4313-2, il est inséré un article L. 4313-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4313-2-.... – Le débat d’orientation budgétaire porte notamment sur la politique de subventionnement des associations menée par la région. À cette fin, le président du conseil régional présente, au plus tard lors du débat d’orientation budgétaire, une liste exhaustive des subventions, en nature ou en numéraire, attribuées par la région au cours de l’exercice précédent, précisant, pour chacune d’elles, l’identité du bénéficiaire, l’objet de la subvention et le montant accordé.

« Cette liste est rendue publique dans les conditions prévues pour la publication des actes administratifs de la région et mise en ligne sur le site internet du conseil régional dans un délai d’un mois suivant la tenue du débat d’orientation budgétaire. »

Objet

Le présent amendement vise à instituer, dans le cadre du débat d’orientation budgétaire (DOB) que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ont l’obligation légale d’organiser en application des articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1 du CGCT, un volet obligatoire consacré à la politique de subventionnement des associations.

Si l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit déjà une obligation de transmission des comptes à l’autorité ayant accordé la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, cette obligation n’est assortie d’aucune exigence de publicité à l’égard des assemblées délibérantes ni des citoyens, ce qui nuit au contrôle démocratique de l’utilisation des fonds publics locaux.

Les subventions versées par les collectivités territoriales aux associations représentent chaque année plusieurs milliards d’euros au niveau national. Dans de nombreuses communes, départements et régions, ces flux financiers sont significatifs au regard du budget total, sans que les élus disposent d’une vision consolidée et formalisée de l’ensemble des bénéficiaires et des montants accordés lors de l’exercice précédent.

En rattachant cette obligation de transparence au DOB, moment charnière du cycle budgétaire local, antérieur à l’adoption du budget primitif, le présent amendement garantit que l’assemblée délibérante puisse délibérer en connaissance de cause. Cette mesure ne génère aucune charge nouvelle pour les collectivités dont les services financiers disposent déjà de ces données dans leurs systèmes comptables.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 317

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Lorsque ces communes appartiennent à un syndicat ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui met des agents de police municipale à disposition de ces communes dans les conditions prévues aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2, les conventions visées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont révisées ou établies afin d’assurer la coordination des polices municipales sur le territoire de chaque commune concernée. »

Objet

L’état actuel du droit fait obstacle à la coexistence, sur une même commune, de dispositifs de mutualisation des forces de police à des échelles différentes. En effet, le code de la sécurité intérieure interdit à une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) mettant des agents à disposition, de recourir parallèlement à une mise en commun pluricommunale d’agents de police municipale.

Cette règle conduit en pratique à une mise en concurrence des modèles d’organisation territoriale de la police municipale. Une telle logique présente le risque de reproduire, à l’échelle locale, des écueils bien identifiés au niveau national : cloisonnement des compétences, rivalités institutionnelles et inefficacité dans la réponse aux besoins de sécurité du quotidien.

Or, les réalités de terrain démontrent au contraire l’intérêt d’une approche complémentaire. Lorsqu’un EPCI souhaite, par exemple, développer une police des transports, l’existence préalable d’une police pluricommunale – notamment en matière de police de l’environnement ou « police verte » – ne constitue pas un obstacle, mais peut au contraire représenter un atout pour le territoire. Ces dispositifs répondent à des finalités distinctes et peuvent utilement se renforcer mutuellement.

Il importe, à cet égard, de ne pas instaurer une concurrence entre les maires (ou coalitions de maires engagées dans des démarches de mutualisation) et l’EPCI. Une telle opposition ferait peser un risque réel de dépossession des prérogatives des maires au profit de l’intercommunalité, alors même que ces derniers demeurent des acteurs centraux de la sécurité de proximité. L’objectif doit être de préserver un équilibre entre les différents niveaux d’intervention, en respectant les initiatives locales.

La complémentarité entre police pluricommunale, notamment en matière environnementale, et police intercommunale, en particulier pour les transports ou certaines compétences spécialisées, constitue ainsi une réponse adaptée aux enjeux contemporains. À titre d’exemple, la lutte contre les dépôts sauvages peut relever efficacement de gardes champêtres ou d’une police verte mutualisée entre communes, sans nécessiter une réorganisation globale au niveau intercommunal.

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise donc à lever une contrainte juridique inadaptée, pour créer un régime de complémentarité entre les polices municipales. Cette proposition est soutenue par Intercommunalités de France.

Il convient cependant de souligner le caractère anormal de la situation actuelle, dans laquelle l’État transfère de fait une part croissante de ses compétences régaliennes en matière de sécurité au bloc communal, sans lui accorder les moyens financiers concomitants. Ce n’est pas soutenable.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 318 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CAPUS et VERZELEN, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED, CHEVALIER, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS et MM. BRAULT, LÉVRIER, SZPINER, HOUPERT et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 3132-13 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la commune d’implantation est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la faculté prévue au premier alinéa est, pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 300 mètres carrés et situés en dehors du centre-ville ou du centre-bourg de la commune, subordonnée à une autorisation du président de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Cette autorisation est délivrée après avis du maire de la commune d’implantation.

« Les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 300 mètres carrés, situés en dehors du centre-ville ou du centre-bourg de la commune et qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ouvrent déjà au public le dimanche, disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour solliciter l’autorisation du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À l’expiration de ce délai, ils ne peuvent continuer à faire usage de cette faculté qu’à condition d’avoir obtenu cette autorisation. »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer l’ouverture dominicale des commerces de détail alimentaire de plus de 300 mètres carrés situés en dehors des centres-bourgs.

Ces ouvertures fragilisent les commerces de proximité et la vitalité commerciale des centres-bourgs, en particulier dans les communes rurales et les petites villes.

Les élus locaux sont les mieux placés pour apprécier l’équilibre à préserver entre le maintien du dynamisme du centre-bourg, l’activité économique et les besoins des habitants.

Il apparaît donc cohérent que l’autorisation d’ouverture dominicale soit délivrée par le président de l’EPCI, après avis du maire de la commune d’implantation. Cet amendement s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi qui vise à faire confiance aux élus locaux et à adapter l’action publique aux réalités des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 319 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CAPUS et VERZELEN, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED, CHEVALIER, Vincent LOUAULT, LAMÉNIE et CHASSEING, Mme Laure DARCOS et MM. LÉVRIER, BRAULT, SZPINER, HOUPERT et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 752-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 752-4-.... – Lorsqu’un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, situé en dehors d’un centre-ville ou d’un centre-bourg, ouvre au public le dimanche, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation peut, après consultation du maire de cette commune, saisir le représentant de l’État dans le département.

« Cette saisine est accompagnée d’une analyse des effets de cette ouverture dominicale sur l’équilibre commercial du territoire, la vitalité des centralités commerciales et le maintien du commerce de proximité.

« Lorsque cette analyse fait apparaître une atteinte à la vitalité des centralités commerciales, le représentant de l’État dans le département peut ordonner, par arrêté, la fermeture au public le dimanche des commerces concernés, afin de préserver l’équilibre commercial du territoire. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la capacité d’initiative des élus locaux face aux effets des ouvertures dominicales de commerces de détail alimentaires implantés en dehors des centres-villes et des centres-bourgs.

Ces ouvertures fragilisent les commerces de proximité et affaiblissent la vitalité commerciale des centres-villes et des centres-bourgs.

Il est donc proposé de permettre au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après consultation du maire de la commune d’implantation, de saisir le représentant de l’État dans le département lorsqu’une ouverture dominicale est susceptible de porter atteinte à l’équilibre commercial du territoire.

Le représentant de l’État pourrait ainsi apprécier la situation et, le cas échéant, prendre un arrêté ordonnant la fermeture au public le dimanche du commerce concerné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 320

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Lorsque le représentant de l’État dans le département prévoit de déférer un acte au tribunal administratif, il en informe au préalable dans un délai de quinze jours l’autorité communale, lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné et propose les mesures nécessaires au rétablissement de sa légalité. »

Objet

Le contrôle de légalité, fondé sur l’article 72 de la Constitution, constitue une garantie essentielle du respect de l’État de droit dans l’action des collectivités territoriales. Il n’est pas question d’en remettre en cause le principe. Toutefois, tel qu’il est aujourd’hui exercé, ce contrôle s’apparente trop souvent à une logique contentieuse, au détriment d’une relation de confiance entre l’État et les élus locaux. Le recours systématique au déféré préfectoral, sans dialogue préalable avec la commune concernée, génère une judiciarisation croissante de l’action publique locale, qui nuit tant aux collectivités qu’au bon fonctionnement de la justice administrative, déjà fortement sollicitée. Le présent amendement propose d’inverser cette logique en instaurant une obligation de dialogue préalable à tout déféré. Avant de saisir le tribunal administratif, le représentant de l’État serait tenu d’informer l’autorité communale des illégalités constatées et de lui proposer les mesures correctives nécessaires. Ce n’est qu’à défaut de régularisation que le déféré pourrait intervenir.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 321 rect. quater

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, MENONVILLE et MIZZON et Mme PATRU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et un groupement dont elle est membre peuvent prendre conjointement des participations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif du titre Ier du présent projet de loi relatif à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Le troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales autorise les communes et leurs groupements à participer au capital de sociétés ayant pour objet la production d’énergies renouvelables. Cette faculté constitue un levier important de mobilisation des acteurs publics locaux au service du financement, du développement et de l’acceptabilité des projets énergétiques dans les territoires.

Toutefois, par une décision du 26 mai 2026 (CE, n° 495221), le Conseil d’État a considéré qu’une commune ne peut entrer au capital d’une société de projet dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le syndicat auquel elle adhère exerce déjà cette faculté.

Cette interprétation remet en cause les schémas de gouvernance locale qui se sont développés ces dernières années et dont l’équilibre économique repose sur l’association, au sein d’une même société de projet, de communes, d’intercommunalités, de syndicats d’énergie et de partenaires privés. Elle rend illégaux de nombreux projets existants ou en développement dans lesquels une commune est actionnaire aux côtés d’un groupement auquel elle adhère et fait peser une incertitude sur la pérennité de montages jusqu’alors largement admis et utilisés dans les territoires.

Une telle situation apparaît difficilement conciliable avec les orientations de la politique énergétique nationale. La PPE 3 souligne l’importance de mobiliser l’ensemble des parties prenantes pour financer la transition énergétique. Les projets à gouvernance locale constituent à cet égard un outil essentiel pour associer les collectivités aux retombées économiques des projets et renforcer leur acceptabilité auprès des populations concernées.

Elle méconnaît en outre le droit de l’Union – la directive RED II soulignant le rôle essentiel que doivent jouer les autorités locales dans le développement des énergies renouvelables et impose aux États membres de lever tout obstacle qui, dans la législation ou la réglementation nationale, viendrait freiner le développement de projets à gouvernance locale.

Le présent amendement vise ainsi à confirmer qu’une commune et le groupement auquel elle appartient peuvent participer conjointement au capital d’une même société entrant dans le champ de cet article.

La rédaction proposée reprend celle de l’article 17 de la proposition de loi dite « Grémillet » portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie.

Dans un contexte marqué par la réduction progressive de certains dispositifs de soutien public et par les besoins croissants d’investissement liés à la transition énergétique, il est indispensable de préserver la capacité de l’ensemble des acteurs publics locaux à contribuer au financement et à la gouvernance des projets d’énergies renouvelables. À défaut, la mise en œuvre des objectifs nationaux de souveraineté énergétique et de transition énergétique pourrait s’en trouver significativement ralentie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 322 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Cédric VIAL, de NICOLAY et KHALIFÉ, Mme BELRHITI, MM. MICHALLET et PERNOT, Mme GOSSELIN, MM. REYNAUD, Jean-Baptiste BLANC et MARGUERITTE, Mme BELLUROT, MM. PERRIN, RIETMANN, POINTEREAU et BRISSON et Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le représentant de l’État dans le département peut déroger à la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.

La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :

1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;

2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ;

3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France. 

Objet

La complexité des démarches administratives liées à l’action publique constitue un frein bien identifié pour les collectivités locales. La constitution des dossiers de demande de subventions en est une illustration particulièrement parlante : elle mobilise des moyens humains et techniques que les communes, notamment les plus petites et celles situées en milieu rural, ne disposent pas toujours. Qui plus est, certaines règles d’attribution de subventions exigent la production de pièces et d’études dont le coût peut s’avérer dissuasif pour la collectivité demandeuse, sans qu’elle ait pour autant la certitude de voir son dossier retenu. Le présent amendement entend remédier à cette situation en donnant au préfet la faculté de déroger aux normes relatives aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré de l’État placé sous son autorité. Cette souplesse, encadrée par des conditions strictes garantissant la légalité et la motivation des dérogations, permettrait d’adapter les exigences documentaires aux réalités du terrain et de faciliter l’accès des collectivités aux financements publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 323 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Dispositions particulières

« Art. L. 2113-.... – I. – Par dérogation, le représentant de l’État dans le département peut autoriser une commune nouvelle dont les droits et obligations évoluent par rapport à ceux des anciennes communes constitutives, du fait de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée, à :

« 1° Appliquer les droits et obligations à l’échelle de ses anciennes communes constitutives ;

« 2° Mettre en œuvre des dispositions transitoires, qu’il détermine, afin de rendre progressive l’application desdits droits et obligations à la commune nouvelle ;

« 3° Étendre à l’ensemble de la commune nouvelle le bénéfice d’un droit conféré à une ancienne commune constitutive au moins.

« La demande de dérogation, adoptée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, doit présenter un lien direct avec la création de la commune nouvelle et ne peut concerner que les droits et obligations mentionnés au II.

« Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° à 3° du présent I précisent les dispositions législatives auxquelles il est dérogé et la durée de cette dérogation. Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° et 3° précisent également les mesures transitoires nécessaires pour rendre applicables à la commune nouvelle, à l’issue de la dérogation, les droits et obligations de droit commun. Les dérogations autorisées en application des 1° à 3° sont accordées pour une durée limitée, qui ne peut excéder la date du troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.

« II. – Les dérogations mentionnées au I ne peuvent concerner que les obligations ou droits sur lesquels la création d’une commune nouvelle a une incidence directe, soit du fait d’une application nouvelle de ces obligations ou droits, soit parce que la création implique de les appliquer à un territoire différent de celui des anciennes communes constitutives de la commune nouvelle.

« Les droits et obligations mentionnés au premier alinéa du présent II sont ceux résultant :

« 1° De l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et, sur le reste du territoire, plus de 3 500 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

« 2° De l’article L. 2223-1 du présent code, lorsque la commune nouvelle compte plus de 2 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

« 3° Du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et de l’article L. 541-3 du code de l’éducation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

« 4° De l’article L. 422-8 du code de l’urbanisme, lorsque la commune nouvelle compte plus de 10 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive bénéficie de ce droit.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

2° Au début de l’article L. 2571-2, les mots : « Les articles L. 2113-1 à L. 2113-22 et les articles » sont remplacés par les mots : « Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les articles L. 2123-21, ».

Objet

Cet amendement propose l’extension du pouvoir de dérogation du préfet pour lutter contre certains effets seuils (population ou superficie), consécutifs à la création d’une commune nouvelle. Ce pouvoir serait limité dans le temps et ne pourrait s’étendre au-delà du 3ème renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle (2 mandats complets).

L’objectif est de permettre une application progressive et adaptée de ces nouvelles obligations à l’échelle de la commune nouvelle, sans remettre en cause les obligations déjà applicables aux anciennes communes.

Ce pouvoir de dérogation permettrait : d’appliquer les droits et obligations à l’échelle de ses anciennes communes constitutives (communes déléguées) ; de mettre en œuvre des dispositions transitoires, qu’il détermine, afin de rendre progressive leur applicabilité à la commune nouvelle ; d’étendre à l’ensemble de la commune nouvelle le bénéfice d’un droit conféré à au moins une commune constitutive.

Il est ainsi prévu que la demande de dérogation émane d’une délibération motivée du conseil municipal de la commune nouvelle, explicitant le lien direct avec la création de la commune nouvelle.

La dérogation serait strictement limitée aux droits et obligations sur lesquels la création de la commune nouvelle a une incidence directe (soit parce que la création de la commune nouvelle rend applicable de nouvelles dispositions, soit parce que la création implique d’étendre les dispositions à l’ensemble de la commune nouvelle).

La demande de dérogation concernerait les domaines suivants :

la construction de logement locatifs sociaux – SRU – y compris si la commune nouvelle compte plus de 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris, et plus de 3 500 habitants sur le reste du territoire ou qu’au moins une commune historique est déjà soumise à cette obligation – (article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, article 55 de la loi SRU) ; la construction de cimetières et sites cinéraires (article L. 2223-1 du CGCT) si la commune nouvelle compte plus de 2 000 habitants ou qu’au moins une des communes historiques est déjà soumise à cette obligation ; l’obligation d’accueil des gens du voyage (article 1er de la loi du 5 juillet 2000) et inscription dans le schéma départemental, si la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ; l’organisation d’un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires (l’article L. 541-3 du code de l’éducation) si la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ; la possibilité de disposer gratuitement d’une assistance juridique et technique des services déconcentrés de l’État pour l’étude technique des demandes de permis de construire ou des déclarations préalables (article L. 422-8 du code de l’urbanisme), pour la commune nouvelle de plus de 10 000 hab..

Ces dispositions seraient complétées par un décret en Conseil d’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 2 bis.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 324

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme JOSENDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 481-1 est ainsi modifié :

a) Le III ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également se substituer à l’autorité compétente à la demande de cette dernière. » ;

b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’occupant est à l’origine de l’irrégularité ayant entraîné la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article, il ne peut être considéré comme un occupant de bonne foi. » ;

2° Après le même article L. 481-1, il est inséré un article L. 481-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 481-1-.... – I. – Dans les cas mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 481-1 et lorsqu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 481-1 ou le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants des installations produites par les travaux concernés d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Il n’existe aucun moyen permettant de régulariser lesdites installations, pour les mettre en conformité avec les obligations, règlements ou prescriptions mentionnés au I de l’article L. 481-1 ;

« 2° Les installations sont situées hors zones urbaines ;

« 3° Elles présentent un risque certain pour la sécurité ou la santé des personnes ou pour la salubrité, constituent une atteinte grave à l’intégrité des espaces naturels, agricoles ou forestiers, ou sont situées dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles défini à l’article L. 562-1 du code de l’environnement ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt défini à l’article L. 131-17 du code forestier, approuvé ou rendu immédiatement opposable en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou dans la zone de danger mentionnée à l’article L. 567-4 du même code, alors qu’elles y sont interdites ou y sont soumises à des prescriptions qu’elles méconnaissent.

« Le représentant de l’État dans le département peut également mettre en œuvre la procédure d’évacuation et de démolition prévue au présent article à la demande de l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I.

« Un rapport établi, selon les cas, par les services municipaux ou intercommunaux compétents ou par les services compétents placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, qui justifie de l’ensemble des conditions prévues aux 1° à 3°, ainsi qu’une proposition d’hébergement d’urgence, sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa.

« Cet arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les installations concernées, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires.

« L’autorité compétente peut assortir l’obligation d’évacuer les lieux ou de démolir les installations concernées d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard, le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne pouvant excéder 100 000 €.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des installations concernées.

« Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant défini au premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code. Lorsque l’occupant est à l’origine de l’irrégularité ayant entraîné la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article, il ne peut être considéré comme un occupant de bonne foi.

« Préalablement à la mise en œuvre des mesures d’exécution d’office définies au présent article, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune dans un délai préalable suffisant. Cette information porte notamment sur la nature de l’opération envisagée, sa date prévisionnelle d’exécution ainsi que l’identité de la personne concernée.

« II. – Lorsqu’il est constaté, par le procès-verbal mentionné au premier alinéa du I du présent article, que les travaux mentionnés au même I sont en cours ou que l’installation mentionnée audit I est achevée depuis moins de soixante-douze heures, l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du même I ou le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, en ordonner la démolition, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’acte.

« Le rapport mentionné au I justifie de l’ensemble des conditions prévues aux 1° à 3° du même I.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des installations concernées.

« III. – L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir, résultant des arrêtés mentionnés aux I et II, ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office, ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi par le propriétaire ou l’occupant concerné dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions en application des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.

« Les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites sont mis à la charge de l’intéressé. »

Objet

Cet amendement reprend l’article 1er de la proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation, adoptée par le Sénat.

Il vise à simplifier et rendre plus opérationnelle l’application des règles d’urbanisme en permettant à l’autorité compétente, dans un cadre clair et sécurisé, l’évacuation et la démolition d’installations irrégulières lorsqu’elles ne peuvent être régularisées et présentent un risque ou une atteinte grave aux espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il donne ainsi aux maires et aux services de l’État un outil plus lisible, plus rapide et plus efficace pour faire respecter les documents d’urbanisme.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 325

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme JOSENDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 480-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « , ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque ce dernier est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme ou que ledit établissement public est compétent en matière de document d’urbanisme, » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou d’en informer le représentant de l’État dans le département qui est chargé d’en faire dresser procès-verbal. À cet effet, lorsque la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme, les agents de cet établissement public assermentés en application du premier alinéa du présent article sont mis à la disposition du maire, à sa demande. »

Objet

Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation, adoptée par le Sénat.

Il vise à simplifier la constatation des infractions aux règles d’urbanisme en permettant de mieux mobiliser les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’ils disposent de la compétence en matière d’autorisations ou de documents d’urbanisme. Cette mesure permet aux maires de s’appuyer plus facilement sur les moyens techniques et humains de l’intercommunalité, afin de rendre l’application des documents d’urbanisme plus effective et moins dépendante des capacités administratives de chaque commune.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 326

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme JOSENDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-12 est ainsi modifié :

a) Les mots : « soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, » sont remplacés par les mots : « édifiés, installés ou transformés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable » et, à la fin, les mots : « si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « , ni être raccordés à ces réseaux à titre provisoire, lorsque le caractère provisoire n’est pas démontré par le pétitionnaire, ou que la durée de raccordement demandée n’est pas cohérente avec la durée de l’installation, telle qu’autorisée en application du présent code » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux terrains non bâtis dont l’utilisation n’est pas conforme aux règles d’urbanisme, ou lorsqu’il existe des indices graves et concordants que l’utilisation qui en sera faite dans un futur proche ne sera pas conforme à ces règles.

« Lorsqu’à l’issue du délai imparti prévu au II de l’article L. 481-1, il n’a pas été satisfait aux obligations prescrites par la mise en demeure mentionnée au même article L. 481-1, l’autorité compétente peut faire injonction au gestionnaire de réseau de mettre fin au raccordement, après y avoir été autorisé par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. » ;

2° Au III ter de l’article L. 481-1, après la référence : « L. 481-3 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 111-12, ».

II. – À l’article L. 113-9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « soumis aux autorisations d’urbanisme des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme ou à l’agrément de l’article L. 510-1 du même code » sont remplacés par les mots : « édifiés, installés ou transformés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV du code de l’urbanisme et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable » et les mots : « que si leur construction ou leur transformation a été autorisée ou agréée en vertu des articles précités » sont remplacés par les mots : « ni être raccordés à ces réseaux à titre provisoire, lorsque le caractère provisoire n’est pas démontré par le pétitionnaire, ou que la durée de raccordement demandée n’est pas cohérente avec la durée de l’installation, telle qu’autorisée en application du même code ».

Objet

Cet amendement reprend l’article 3 de la proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation, adoptée par le Sénat.

Il vise à simplifier l’application des documents d’urbanisme en clarifiant les cas dans lesquels le maire peut s’opposer au raccordement aux réseaux d’une construction, d’une installation ou d’un terrain dont l’usage méconnaît les règles d’urbanisme. En l’état du droit, la distinction entre raccordement provisoire et raccordement pérenne est souvent difficile à apprécier et peut conduire, dans les faits, à l’installation durable de situations irrégulières. Cette clarification offre donc aux maires un cadre plus lisible, plus opérationnel et plus efficace pour faire respecter les règles d’urbanisme.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 327

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme JOSENDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 421-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu’il s’agit d’une construction nouvelle, de travaux créateurs d’emprise au sol ou de surface de plancher, de l’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane ou de l’installation, pour une durée supérieure à trois mois consécutifs, d’une résidence mobile mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, hors emplacements dédiés, situés hors zones urbaines et faits sans déclaration préalable, alors que cette dernière était requise ; »

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 461-1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° L’article L. 480-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale et au deuxième alinéa de l’article 9-1 du même code, l’action publique des délits mentionnés au présent alinéa se prescrit par dix années, sans que le délai de prescription puisse, en cas d’infraction occulte ou dissimulée, excéder vingt ans. » ;

b) Le 1 est complété par les mots : « du présent article ».

Objet

Cet amendement reprend l’article 4 de la proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation, adoptée par le Sénat.

Il vise à simplifier et sécuriser l’application des règles d’urbanisme en évitant que certaines constructions, installations ou occupations irrégulières échappent au contrôle des autorités locales en raison de délais trop courts ou de situations difficiles à caractériser immédiatement. En allongeant les délais utiles de contrôle et de poursuite pour certaines infractions, cette mesure donne aux maires un cadre plus clair et plus efficace pour faire respecter les documents d’urbanisme, notamment hors des zones urbaines où les situations de cabanisation sont souvent constatées tardivement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 328 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JOSENDE, AESCHLIMANN, BELLAMY et BELLUROT, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CANÉVET, Mmes DI FOLCO, DUMONT et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, MARGUERITTE, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, SÉNÉ et SIDO, Mme VENTALON, MM. ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mmes BORCHIO FONTIMP, GUIDEZ, Pauline MARTIN et ROMAGNY, MM. GENET et BELIN, Mme PRIMAS, MM. GREMILLET, LEFÈVRE et LEVI, Mmes IMBERT et SCHALCK et MM. PERRIN et RIETMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « est » ;

b) Après le mot : « représentant », la fin de cette phrase est supprimée ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le président de la commission en fixe la composition et les modalités de fonctionnement. »

Objet

Cet amendement reprend l’article 13 de la proposition de loi visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d’agir.

Il vise à simplifier le fonctionnement des commissions consultatives des services publics locaux, dont la composition et les modalités de fonctionnement peuvent aujourd’hui constituer une contrainte formelle lourde pour les collectivités territoriales et leurs groupements. En laissant davantage de souplesse au président de la commission pour organiser cette instance, l’amendement redonne une marge d’adaptation locale aux élus, sans remettre en cause son existence ni son rôle consultatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 329 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes JOSENDE, AESCHLIMANN, BELLAMY et BELLUROT, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CANÉVET, Mmes DI FOLCO, DUMONT et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, MARGUERITTE, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, SÉNÉ et SIDO, Mme VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes BORCHIO FONTIMP, GUIDEZ et Pauline MARTIN, MM. GENET et BELIN, Mme PRIMAS, MM. GREMILLET, LEFÈVRE et LEVI, Mmes IMBERT et SCHALCK et MM. PERRIN et RIETMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 151-18, il est inséré un article L. 151-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-18-1. – Le règlement peut arrêter une liste de constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4. Cette dérogation ne s’applique pas lorsque ces constructions, aménagements, installations et travaux sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 421-5, après la référence : « L. 421-4 », sont insérés les mots : « et sous réserve que le règlement d’un plan local d’urbanisme n’ait pas défini cette liste en application de l’article L. 151-18-1 ».

Objet

Cet amendement reprend l’article 9 de la proposition de loi visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d’agir.

Il vise à simplifier l’application des documents d’urbanisme en permettant au règlement du plan local d’urbanisme d’identifier certains travaux, aménagements ou installations de très faible importance pouvant être dispensés de formalité. Cette mesure permet d’éviter que des travaux mineurs, sans incidence réelle sur l’urbanisme local, soient soumis à des procédures disproportionnées pour les administrés comme pour les services instructeurs, tout en préservant les secteurs patrimoniaux sensibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 330 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes JOSENDE, AESCHLIMANN, BELLAMY et BELLUROT, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CANÉVET, Mmes DI FOLCO, DUMONT et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, MARGUERITTE, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, SÉNÉ et SIDO, Mme VENTALON, MM. ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mmes BORCHIO FONTIMP, GUIDEZ et Pauline MARTIN, MM. GENET et BELIN, Mme PRIMAS, MM. GREMILLET, LEFÈVRE et LEVI, Mmes IMBERT et SCHALCK et MM. PERRIN et RIETMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5211-17-1-1 et L. 5211-17-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-17-1-1. – Les compétences exercées, à titre obligatoire, par un établissement public de coopération intercommunale, au lieu et place des communes membres, peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.

« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les délibérations concordantes mentionnées au deuxième alinéa définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

« Art. L. 5211-17-1-2. – Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences qui leur ont été restituées en application de l’article L. 5211-17-1-1 ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article L. 5211-17.

« Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5211-17 définissent, selon des critères objectifs, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent article et déterminent le partage des compétences entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, les délibérations peuvent établir une liste d’équipements ou de services correspondant aux compétences transférées. »

Objet

Cet amendement reprend l’article 15 de la proposition de loi visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d’agir.

Il vise à simplifier les relations entre communes et intercommunalités en ouvrant une faculté encadrée de restitution aux communes de certaines compétences exercées à titre obligatoire par un EPCI. Sans remettre en cause le fait intercommunal, cette mesure introduit une souplesse utile lorsque l’exercice d’une compétence apparaît, à l’usage, plus adapté à l’échelon communal en raison de la proximité du service, de la connaissance du terrain ou de la spécificité des besoins locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 331 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JOSENDE, AESCHLIMANN, BELLAMY et BELLUROT, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CANÉVET, Mmes DI FOLCO, DUMONT et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, MARGUERITTE, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, SÉNÉ et SIDO, Mme VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes BORCHIO FONTIMP, GUIDEZ, Pauline MARTIN et ROMAGNY, MM. GENET et BELIN, Mme PRIMAS, MM. GREMILLET, LEFÈVRE et LEVI, Mmes IMBERT et SCHALCK et MM. PERRIN et RIETMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le dixième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, le représentant de l’État dans le département porte également à la connaissance de la commission la liste des opérations ayant bénéficié des concours financiers et subventions accordés par l’État aux communes et à leurs groupements du département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre la date de cette communication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est communiquée à la commission avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

Objet

Cet amendement reprend partiellement l’article 34 de la proposition de loi visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d’agir.

Il vise à simplifier et améliorer l’information des élus siégeant au sein de la commission DETR en leur donnant une vision plus complète des concours financiers et subventions accordés par l’État aux communes et à leurs groupements dans le département. Cette mesure ne crée pas de nouvelle procédure d’attribution, mais permet aux élus locaux de mieux apprécier la cohérence, la répartition territoriale et la lisibilité des financements publics accordés aux collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 332

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme JOSENDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10-.... – Par dérogation à l’article L. 121-8, peuvent également être autorisées, dans les conditions prévues à l’article L. 121-10, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier l’application de la loi Littoral pour les projets agricoles directement liés au prolongement de l’acte de production.

Il permettrait d’autoriser, dans un cadre strictement encadré, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités prolongent directement l’activité de production. Il ne s’agit pas de créer une dérogation générale à la loi Littoral, mais de sécuriser des projets agricoles utiles au maintien et à la valorisation des exploitations, lorsque leur implantation est justifiée et compatible avec l’usage agricole, pastoral ou forestier des terrains concernés.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 333

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme JOSENDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions afin de ne pas s’opposer aux constructions et installations nécessaires à l’exercice d’activités agricoles ainsi qu’à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, lorsque leur implantation dans ces zones est justifiée par les nécessités de l’exploitation, à l’exclusion des locaux à usage d’habitation ou d’hébergement de personnes, sous réserve du maintien de l’usage ayant justifié l’exception et de prescriptions propres à assurer la sécurité des personnes, le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’inondation. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier l’application des plans de prévention des risques d’inondation pour les projets agricoles indispensables à l’exploitation.

Dans certains territoires, les règles issues des PPRi peuvent empêcher la réalisation de bâtiments ou d’installations nécessaires à l’activité agricole, alors même que leur implantation est directement liée aux besoins de l’exploitation et au maintien du potentiel productif local. L’amendement permettrait donc aux PPRi de prévoir des exceptions strictement encadrées, excluant les locaux d’habitation ou d’hébergement et soumises à des prescriptions garantissant la sécurité des personnes, le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’inondation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 334

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GROSPERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 335 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KERROUCHE et Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU


ARTICLE 39


Rédiger ainsi cet article :

La majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale s’applique aux pensions prenant effet à compter du 24 décembre 2025.

Objet

L’article 5 de la loi du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local a prévu à l’article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale une majoration de la durée d’assurance retraite au bénéfice des élus locaux ayant exercé des fonctions exécutives (maire, adjoint au maire, président ou vice-président de conseil départemental ou régional...). La majoration est d’un trimestre par mandat complet effectué, dans la limite de trois trimestres.

Suivant les règles d’entrée en vigueur de jouissances des pensions, ces dispositions sont applicables aux mandats effectués ou en en cours des élus n’ayant pas liquidé leurs droits à retraite au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Le texte adopté ne prévoit pas une entrée en vigueur différée, ni même de conditionner cette dernière à l’intervention d’un décret.

Cette mesure est entrée en vigueur le 24 décembre 2025, ainsi que l’atteste le site Légifrance.

Allant à l’encontre de l’intention du législateur, le Gouvernement considère toutefois que cette majoration ne sera applicable qu’après l’intervention d’un décret d’application, et envisage une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.

Si un tel décret parait nécessaire pour régler les questions techniques qu’un tel dispositif ne manque pas de soulever, il doit être clair que les droits des assurés sont constitués.

Le présent amendement vise à confirmer que les personnes qui ont liquidé leurs droits à retraite à compter du 24 décembre 2025, pourront bénéficier du dispositif, charge au régime de retraite responsable de rattraper les versements dus une fois que les modalités de gestion auront été fixées par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 336

22 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 337

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs fondamentaux de protection et de mise en valeur des patrimoines naturel et culturel et de qualité paysagère des parcs naturels régionaux sont les fondements du classement national. » ;

- la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Les parcs naturels régionaux ont pour objectifs la protection de l’environnement, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, et l’éducation et la formation du public. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :

« 1° Les objectifs fondamentaux de protection, de mise en valeur des patrimoines et de qualité paysagère qui justifient le classement ;

« 2° Les mesures permettant d’atteindre les objectifs fondamentaux visés au premier alinéa du I et les objectifs visés au deuxième alinéa du I, ainsi que les engagements correspondants ;

« 3° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les vocations des différentes zones du parc, et localisant les objectifs fondamentaux visés au premier alinéa du I.

« 4° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc. » ;

c) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :

- les mots : « ou le renouvellement du classement » sont remplacés par le mot : « initial » ;

- les mots : « ou la révision » sont supprimés ;

d) Le IV est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, » sont supprimés ;

- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le projet de charte initiale est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier. Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Le projet de charte est, ensuite, transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant. » ;

- les quatrième, cinquième, avant-dernier et dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« Le territoire, délimité par le périmètre de classement approuvé par la région, est classé en parc naturel régional par décret.

« Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région. Il emporte approbation de la charte.

« Le décret est fondé sur la qualité des patrimoines naturels et culturels et des paysages présentant un intérêt particulier, sur les objectifs fondamentaux présentés dans le projet de charte, sur la cohérence du périmètre, sur la détermination des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et sur la capacité du syndicat mixte de parc à mettre en œuvre la charte.

« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mettre en œuvre la charte. » ;

e) Le V est ainsi modifié :

- les quatre premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « L’État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte l’appliquent dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, ainsi que l’évaluation définie aux I et II de l’article L. 333-1-1. L’État et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan État-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec la charte. » ;

- à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les orientations et les mesures de » sont supprimés et les mots : « seraient territorialement contraires » sont remplacés par les mots : « serait territorialement contraire » ;

f) Au VII, après les mots « du présent article », sont insérés les mots « et des articles L. 333-1-1 à L. 333-1-3 » ;

2° Après l’article L. 333-1, sont insérés quatre articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 , L. 333-1-3 et L. 333-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 333-1-1. - I. – La mise en œuvre de la charte pour atteindre les objectifs fondamentaux fait l’objet d’une évaluation continue, dans les conditions prévues par décret.

« II. – Au plus tard tous les dix ans après le décret portant classement, le décret portant révision du classement ou l’arrêté du représentant de l’État dans la région approuvant les mesures de la charte modifiée, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc approuve un rapport sur l’évaluation prévue au I et le soumet, pour avis, aux collectivités publiques concernées et à l’État.

« Au regard du rapport d’évaluation et des avis, et en tenant compte de la détermination des communes, la région décide de manière motivée :

« 1° de maintenir le périmètre et la charte en l’état ;

« 2° de prescrire la révision des objectifs fondamentaux de la charte, et le cas échéant la révision du périmètre, dans les conditions prévues à l’article L. 333-1-2 ;

« 3° d’initier une modification des seules mesures de la charte dans les conditions prévues à l’article L. 333-1-3.

« III. – Lorsqu’il estime, au regard du rapport d’évaluation ou des avis, que les critères de classement du territoire en parc naturel régional ne sont plus remplis, le représentant de l’État dans la région peut saisir le ministre chargé de l’environnement, aux fins d’abrogation totale ou partielle du décret de classement.

« Cette saisine est notifiée, pour avis, à la région et au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.

« Art. L. 333-1-2. - I. – La région prescrit la révision dans les conditions prévues au II de l’article L. 333-1-1, lorsqu’elle envisage des changements portant sur au moins un des éléments suivants :

« 1° Le périmètre du territoire classé en parc naturel régional ou le périmètre du territoire de classement potentiel ;

« 2° Les objectifs fondamentaux définis au 1° du II de l’article L. 333-1 et leur localisation.

« Le projet de charte et le périmètre d’étude sont arrêtés par décision du président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région.

« Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés sont consultés, pour approbation, sur le projet de charte.

« II. – Le projet de charte et le périmètre d’étude sont soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier. Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

« III. – La région approuve la charte révisée, le périmètre de classement constitué du territoire des communes ayant approuvé le projet de charte et, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel constitué du territoire de communes n’ayant pas approuvé le projet de charte.

« IV. – Le territoire, délimité par le périmètre révisé, est classé en parc naturel régional par décret. Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel révisé. Il emporte approbation de la charte.

« Art. L. 333-1-3. - I. – Sur initiative de la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 333-1-1, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc prescrit la modification des mesures de la charte.

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc soumet les mesures de la charte modifiée pour avis à la région et au représentant de l’État dans la région.

« Les mesures de la charte modifiée sont soumises, par le syndicat mixte du parc, à la procédure d’enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ou, en substitution, à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19. Il peut également, lorsque les mesures de la charte modifiées ne sont pas soumises à une évaluation environnementale, organiser une mise à disposition du public dans les conditions prévues au II.

« Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l’enquête publique, la participation du public par voie électronique ou la mise à la disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.

« II. – Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’organe délibérant du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

« Le projet de charte modifiée et, le cas échéant, les avis sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

« À l’issue de la mise à disposition, le président du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc présente le bilan des observations formulées devant l’organe délibérant du syndicat mixte, qui adopte la charte modifiée, en tenant compte le cas échéant des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.

« III. – Le représentant de l’État dans la région approuve les mesures de la charte modifiée, ainsi ajustées.

« Art. L. 333-1-4. - Les modalités d’application des articles créés L. 333-1-1 à L. 333-1-3 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 3° Le I de l’article L. 333-3 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc est, sur le territoire du parc, le partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages. » ;

« Dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire classé, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État. Il coordonne la mise en œuvre des mesures de la charte, notamment par une programmation financière pluriannuelle. Il procède à l’évaluation prévue au I et au II de l’article L. 333-1-1. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Le deuxième alinéa l’article L. 333-4 est ainsi rédigé :

« Elle est consultée dans le cadre de la procédure de classement et de la procédure prévue au II de l’article L. 333-1-1, dans des conditions fixées par décret. »

II. – Lorsque le décret de classement ou de renouvellement de classement d’un parc naturel régional a été adopté dans les formes et conditions antérieures à la présente loi, le syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc identifie les objectifs fondamentaux de la charte lors de l’approbation du rapport d’évaluation prévu au II de l’article L. 333-1-1. Ces objectifs fondamentaux sont soumis pour avis aux collectivités publiques concernées et à l’État lors de la consultation prévue au II de l’article L. 333-1-1. Au regard du rapport d’évaluation, de la proposition du syndicat mixte et des avis, la région décide, de manière motivée entre le maintien du périmètre et de la charte, la révision de la charte et la modification des mesures de la charte. Un décret modificatif est pris lorsque les procédures de maintien et de modification énoncées au II de l’article L 333-1-1 sont initiées.

III. – La région qui, à la date de promulgation de la loi, a engagé le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional peut, avant le décret de classement ou de renouvellement du classement, et en amont de l’ouverture de l’enquête publique, en accord avec la structure de préfiguration du parc naturel régional ou en accord avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, identifier les objectifs fondamentaux mentionnés au I de l’article L. 333-1 dans sa version issue de la présente loi. Le décret de classement ou de renouvellement de classement est pris dans les formes et conditions prévues au IV de l’article L. 333-1 dans sa version issue de la présente loi. La charte ainsi établie est évaluée et évolue dans les conditions prévues par la présente loi.

Pour les structures de préfiguration ou les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux concernés, il peut être procédé, en substitution à l’enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, à une participation du public par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement a pour objectif de simplifier la procédure de révision des chartes des Parcs naturels régionaux. Il vise à revoir cette procédure aujourd’hui longue et coûteuse, d’une durée moyenne de 5 ans et d’un coût estimé à environ 550 000 euros par Parc.

Préparée à partir de l’identification des besoins des territoires, en lien étroit avec les Parcs naturels régionaux, les Régions, et la Fédération des parcs naturels régionaux, la réforme proposée via cet amendement Gouvernemental est le résultat d’un travail collectif visant à atteindre une plus grande cohérence, et efficacité, dans le processus de révision des chartes de Parcs naturels régionaux. Ce travail a été réalisé dans l’objectif de maintenir les principes qui garantissent les exigences qui fondent le classement en Parc naturel régional, et du respect des prérogatives des différentes parties prenantes  : collectivités locales, Régions et État.

La réforme proposée repose sur un changement de logique, plus vertueux et plus cohérent, qui fait reposer l’opportunité d’une modification ou d’une révision de la charte sur les résultats de son évaluation. Elle introduit ainsi la suppression de la durée prédéterminée et fixe du classement (aujourd’hui de quinze ans) et l’évaluation obligatoire de la mise en œuvre des chartes tous les dix ans.

Ce nouveau cadre permettra de distinguer trois trajectoires possibles pour la charte :

-La révision de la charte, mobilisée uniquement lorsque les objectifs fondamentaux et/ ou le périmètre doivent être repensés ;

-La modification de la charte, plus souple, destinée à adapter les mesures opérationnelles ;

-Le maintien de la charte quand celle-ci reste pertinente au regard des objectifs justifiant le classement, et ses mesures adaptées à leur mise en œuvre.

Cette approche s’appuie également sur une charte mieux hiérarchisée, construite sur l’identification d’objectifs fondamentaux de préservation des patrimoines, et sur des mesures opérationnelles. Elle renforce la cohérence d’ensemble tout en facilitant les ajustements nécessaires à l’action.

Le caractère vertueux de cette réforme tient également au fait qu’elle permet de réallouer utilement les ressources, aujourd’hui absorbées par des procédures longues, vers la mise en œuvre concrète des politiques de préservation et de développement durable portées par les parcs.

Cet amendement de simplification contient également des dispositions transitoires visant à accompagner les 59 Parcs naturels régionaux dans l’application de la réforme de la procédure. Le contenu du futur décret d’application de la loi viendra préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de la réforme et des dispositions transitoires.

 






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Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 338

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« III. – À l’exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

« Sans préjudice de l’application de l’article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Le motif de cette dérogation est précisé par courrier du représentant de l’État dans le département, à la collectivité.

« Pour les projets d’investissement en matière d’eau potable et d’assainissement, d’élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d’un tel établissement lorsque les projets n’entrent pas dans le champ de compétence communautaire, cette participation minimale du maître de l’ouvrage est de 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.

« Pour les opérations d’investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d’un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.

« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 ou L. 5721-8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d’équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l’application du présent III, comme des participations du maître d’ouvrage au financement de ces projets. »

Objet

En application de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, les collectivités doivent assurer une participation minimale au financement des opérations d’investissement dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage.

Ce principe participe de la responsabilisation des porteurs de projets, confirmant non seulement leur capacité à assurer le financement de l’équipement, mais aussi leur capacité à assurer son fonctionnement dans la durée.

L’évolution de l’écriture de cette disposition, proposée par le présent amendement, vise à simplifier la mise en œuvre des dérogations que le représentant de l’État peut être amené à faire dans des circonstances précises, strictement démontrées et qui doivent rester exceptionnelles au regard de la règle de la participation minimale du maitre d’ouvrage.

Ainsi, le principe d’une participation minimale du maitre d’ouvrage à hauteur de 20 % du financement d’un équipement est affirmée.

Toutefois, la dérogation déjà permise dans certains cas, pour le représentant de l’État dans le département, de déroger à cette participation minimale lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage, n’est plus limitée à certaines matières comme cela est actuellement le cas dans le cadre de la rédaction en vigueur.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 339 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Michaël WEBER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs fondamentaux de protection et de mise en valeur des patrimoines naturel et culturel et de qualité paysagère des parcs naturels régionaux sont les fondements du classement national. » ;

- la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Les parcs naturels régionaux ont pour objectifs la protection de l’environnement, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, et l’éducation et la formation du public. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :

« 1° Les objectifs fondamentaux de protection, de mise en valeur des patrimoines et de qualité paysagère qui justifient le classement ;

« 2° Les mesures permettant d’atteindre les objectifs fondamentaux visés au premier alinéa du I et les objectifs visés au deuxième alinéa du I, ainsi que les engagements correspondants ;

« 3° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les vocations des différentes zones du parc, et localisant les objectifs fondamentaux visés au premier alinéa du I.

« 4° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc. » ;

c) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :

- les mots : « ou le renouvellement du classement » sont remplacés par le mot : « initial » ;

- les mots : « ou la révision » sont supprimés ;

d) Le IV est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, » sont supprimés ;

- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le projet de charte initiale est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier. Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Le projet de charte est, ensuite, transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant. » ;

- les quatrième, cinquième, avant-dernier et dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« Le territoire, délimité par le périmètre de classement approuvé par la région, est classé en parc naturel régional par décret.

« Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région. Il emporte approbation de la charte.

« Le décret est fondé sur la qualité des patrimoines naturels et culturels et des paysages présentant un intérêt particulier, sur les objectifs fondamentaux présentés dans le projet de charte, sur la cohérence du périmètre, sur la détermination des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et sur la capacité du syndicat mixte de parc à mettre en œuvre la charte.

« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mettre en œuvre la charte. » ;

e) Le V est ainsi modifié :

- les quatre premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « L’État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte l’appliquent dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, ainsi que l’évaluation définie aux I et II de l’article L. 333-1-1. L’État et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan État-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec la charte. » ;

- à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les orientations et les mesures de » sont supprimés et les mots : « seraient territorialement contraires » sont remplacés par les mots : « serait territorialement contraire » ;

f) Au VII, après les mots « du présent article », sont insérés les mots « et des articles L. 333-1-1 à L. 333-1-3 » ;

2° Après l’article L. 333-1, sont insérés quatre articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 , L. 333-1-3 et L. 333-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 333-1-1. - I. – La mise en œuvre de la charte pour atteindre les objectifs fondamentaux fait l’objet d’une évaluation continue, dans les conditions prévues par décret.

« II. – Au plus tard tous les dix ans après le décret portant classement, le décret portant révision du classement ou l’arrêté du représentant de l’État dans la région approuvant les mesures de la charte modifiée, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc approuve un rapport sur l’évaluation prévue au I et le soumet, pour avis, aux collectivités publiques concernées et à l’État.

« Au regard du rapport d’évaluation et des avis, et en tenant compte de la détermination des communes, la région décide de manière motivée :

« 1° de maintenir le périmètre et la charte en l’état ;

« 2° de prescrire la révision des objectifs fondamentaux de la charte, et le cas échéant la révision du périmètre, dans les conditions prévues à l’article L. 333-1-2 ;

« 3° d’initier une modification des seules mesures de la charte dans les conditions prévues à l’article L. 333-1-3.

« III. – Lorsqu’il estime, au regard du rapport d’évaluation ou des avis, que les critères de classement du territoire en parc naturel régional ne sont plus remplis, le représentant de l’État dans la région peut saisir le ministre chargé de l’environnement, aux fins d’abrogation totale ou partielle du décret de classement.

« Cette saisine est notifiée, pour avis, à la région et au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.

« Art. L. 333-1-2. - I. – La région prescrit la révision dans les conditions prévues au II de l’article L. 333-1-1, lorsqu’elle envisage des changements portant sur au moins un des éléments suivants :

« 1° Le périmètre du territoire classé en parc naturel régional ou le périmètre du territoire de classement potentiel ;

« 2° Les objectifs fondamentaux définis au 1° du II de l’article L. 333-1 et leur localisation.

« Le projet de charte et le périmètre d’étude sont arrêtés par décision du président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région.

« Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés sont consultés, pour approbation, sur le projet de charte.

« II. – Le projet de charte et le périmètre d’étude sont soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier. Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

« III. – La région approuve la charte révisée, le périmètre de classement constitué du territoire des communes ayant approuvé le projet de charte et, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel constitué du territoire de communes n’ayant pas approuvé le projet de charte.

« IV. – Le territoire, délimité par le périmètre révisé, est classé en parc naturel régional par décret. Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel révisé. Il emporte approbation de la charte.

« Art. L. 333-1-3. - I. – Sur initiative de la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 333-1-1, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc prescrit la modification des mesures de la charte.

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc soumet les mesures de la charte modifiée pour avis à la région et au représentant de l’État dans la région.

« Les mesures de la charte modifiée sont soumises, par le syndicat mixte du parc, à la procédure d’enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ou, en substitution, à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19. Il peut également, lorsque les mesures de la charte modifiées ne sont pas soumises à une évaluation environnementale, organiser une mise à disposition du public dans les conditions prévues au II.

« Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l’enquête publique, la participation du public par voie électronique ou la mise à la disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.

« II. – Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’organe délibérant du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

« Le projet de charte modifiée et, le cas échéant, les avis sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

« À l’issue de la mise à disposition, le président du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc présente le bilan des observations formulées devant l’organe délibérant du syndicat mixte, qui adopte la charte modifiée, en tenant compte le cas échéant des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.

« III. – Le représentant de l’État dans la région approuve les mesures de la charte modifiée, ainsi ajustées.

« Art. L. 333-1-4. - Les modalités d’application des articles créés L. 333-1-1 à L. 333-1-3 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 3° Le I de l’article L. 333-3 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc est, sur le territoire du parc, le partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages. » ;

« Dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire classé, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État. Il coordonne la mise en œuvre des mesures de la charte, notamment par une programmation financière pluriannuelle. Il procède à l’évaluation prévue au I et au II de l’article L. 333-1-1. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Le deuxième alinéa l’article L. 333-4 est ainsi rédigé :

« Elle est consultée dans le cadre de la procédure de classement et de la procédure prévue au II de l’article L. 333-1-1, dans des conditions fixées par décret. »

II. – Lorsque le décret de classement ou de renouvellement de classement d’un parc naturel régional a été adopté dans les formes et conditions antérieures à la présente loi, le syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc identifie les objectifs fondamentaux de la charte lors de l’approbation du rapport d’évaluation prévu au II de l’article L. 333-1-1. Ces objectifs fondamentaux sont soumis pour avis aux collectivités publiques concernées et à l’État lors de la consultation prévue au II de l’article L. 333-1-1. Au regard du rapport d’évaluation, de la proposition du syndicat mixte et des avis, la région décide, de manière motivée entre le maintien du périmètre et de la charte, la révision de la charte et la modification des mesures de la charte. Un décret modificatif est pris lorsque les procédures de maintien et de modification énoncées au II de l’article L 333-1-1 sont initiées

III. – La région qui, à la date de promulgation de la loi, a engagé le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional peut, avant le décret de classement ou de renouvellement du classement, et en amont de l’ouverture de l’enquête publique, en accord avec la structure de préfiguration du parc naturel régional ou en accord avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, identifier les objectifs fondamentaux mentionnés au I de l’article L. 333-1 dans sa version issue de la présente loi. Le décret de classement ou de renouvellement de classement est pris dans les formes et conditions prévues au IV de l’article L. 333-1 dans sa version issue de la présente loi. La charte ainsi établie est évaluée et évolue dans les conditions prévues par la présente loi.

Pour les structures de préfiguration ou les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux concernés, il peut être procédé, en substitution à l’enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, à une participation du public par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement a pour objectif de simplifier la procédure de révision des chartes des Parcs naturels régionaux. Il vise à revoir cette procédure aujourd’hui longue et coûteuse, d’une durée moyenne de 5 ans et d’un coût estimé à environ 550 000 euros par Parc.

Préparée à partir de l’identification des besoins des territoires, en lien étroit avec les Parcs naturels régionaux, les Régions, et la Fédération des parcs naturels régionaux, la réforme proposée via cet amendement Gouvernemental est le résultat d’un travail collectif visant à atteindre une plus grande cohérence, et efficacité, dans le processus de révision des chartes de Parcs naturels régionaux. Ce travail a été réalisé dans l’objectif de maintenir les principes qui garantissent les exigences qui fondent le classement en Parc naturel régional, et du respect des prérogatives des différentes parties prenantes  : collectivités locales, Régions et État.

La réforme proposée repose sur un changement de logique, plus vertueux et plus cohérent, qui fait reposer l’opportunité d’une modification ou d’une révision de la charte sur les résultats de son évaluation. Elle introduit ainsi la suppression de la durée prédéterminée et fixe du classement (aujourd’hui de quinze ans) et l’évaluation obligatoire de la mise en œuvre des chartes tous les dix ans.

Ce nouveau cadre permettra de distinguer trois trajectoires possibles pour la charte :

-La révision de la charte, mobilisée uniquement lorsque les objectifs fondamentaux et/ ou le périmètre doivent être repensés ;

-La modification de la charte, plus souple, destinée à adapter les mesures opérationnelles ;

-Le maintien de la charte quand celle-ci reste pertinente au regard des objectifs justifiant le classement, et ses mesures adaptées à leur mise en œuvre.

Cette approche s’appuie également sur une charte mieux hiérarchisée, construite sur l’identification d’objectifs fondamentaux de préservation des patrimoines, et sur des mesures opérationnelles. Elle renforce la cohérence d’ensemble tout en facilitant les ajustements nécessaires à l’action.

Le caractère vertueux de cette réforme tient également au fait qu’elle permet de réallouer utilement les ressources, aujourd’hui absorbées par des procédures longues, vers la mise en œuvre concrète des politiques de préservation et de développement durable portées par les parcs.

Cet amendement de simplification contient également des dispositions transitoires visant à accompagner les 59 Parcs naturels régionaux dans l’application de la réforme de la procédure. Le contenu du futur décret d’application de la loi viendra préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de la réforme et des dispositions transitoires.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 340

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2 sont abrogés ;

2° Le C du I de l'article L. 5211-9-2 est abrogé ;

3° La deuxième phrase du III de l'article L. 5219-5 est supprimée.

II. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 1115-8-1 est abrogé ;

2° Au III de l'article L. 1214-8-3, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa de l'article L. 1215-6 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

III. – Le titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 228-3 est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 229-26 est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à abroger les zones à faibles émissions mobilité (ZFE), dispositif qui pèse lourdement sur les collectivités territoriales en termes de contraintes normatives, de coûts de mise en œuvre et de contrôle, et qui génère de profondes inégalités entre les Français selon leur capacité financière à renouveler leur véhicule.

Ce texte ayant pour objet la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, il est juridiquement fondé et politiquement justifié d’y inscrire la suppression d’un dispositif complexe, coûteux pour les collectivités et profondément inégalitaire pour les Français des classes populaires et moyennes qui ne peuvent se permettre l’achat d’un véhicule récent à faibles émissions.

Cette mesure d’abrogation avait par ailleurs déjà été approuvée par le Parlement avant d’être censurée par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 45 de la Constitution en raison de son introduction par voie d’amendement sans lien avec le texte en discussion. Le présent texte de simplification des normes locales constitue le véhicule législatif idoine pour la mettre en œuvre.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 341

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-1-.... – Le service d’incendie et de secours constitue un service du département. Les missions mentionnées au présent chapitre sont exercées sous l’autorité du président du conseil départemental.

« Les biens, droits, obligations, personnels et contrats des services départementaux d’incendie et de secours sont transférés de plein droit au département dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le conseil départemental détermine l’organisation administrative et territoriale du service d’incendie et de secours dans le respect des missions définies par le présent code. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de la présente loi.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de transfert des personnels, des biens, des contrats et des ressources des services départementaux d’incendie et de secours vers les départements.

Objet

Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), créés par la loi du 3 mai 1996, constituent aujourd’hui des établissements publics administratifs dotés de la personnalité morale et d’une autonomie de gestion. Cette organisation a permis la mutualisation des moyens de secours à l’échelle départementale, mais présente désormais plusieurs limites significatives : complexité de gouvernance, dilution des responsabilités politiques et administratives, multiplication des structures décisionnelles et difficultés de pilotage budgétaire.

Le présent amendement vise à simplifier l’organisation territoriale des secours en intégrant les SDIS au sein des départements, sans supprimer ni réduire les missions de secours. Cette réforme permettra d’identifier clairement l’autorité responsable du service public de secours, de renforcer la cohérence de l’action publique locale et d’améliorer l’efficacité de la gestion des moyens humains, matériels et financiers. Elle permettra également de rapprocher la responsabilité financière de l’autorité décisionnelle, conformément aux principes de bonne administration et de lisibilité de l’action publique locale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 342

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 343

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 344

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – Les biens, droits et obligations des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux sont dévolus aux régions à la date d’entrée en vigueur du présent article. Les agents contractuels de droit public ou de droit privé employés par ces conseils continuent, à titre individuel, à exercer leurs fonctions dans les conditions de droit applicables, dans l’attente du terme de leur contrat ou de leur reclassement par la région.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier suivant la publication de la présente loi.

Objet

Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER), instances consultatives composées de représentants non élus, rendent chaque année des avis sur les principaux documents de programmation régionaux. Leur utilité réelle pour la décision publique demeure contestée au regard du coût de leur fonctionnement, qui pèse sur le budget des régions, alors que les exécutifs régionaux, démocratiquement élus, disposent par ailleurs de leurs propres capacités d’expertise et de consultation.

Le présent amendement, en cohérence avec l’objectif de simplification des structures consultatives intermédiaires poursuivi par la présente loi, propose la suppression des CESER. Leurs missions pourront être reprises, le cas échéant, par des consultations ad hoc organisées directement par les conseils régionaux, dans des formes plus légères et adaptées aux besoins réels.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 345

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 346

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE 30


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 135 C. – I. – L’administration fiscale transmet chaque année aux services de l’État contribuant aux politiques du logement et de l’aménagement la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation. Elle transmet également chaque année aux collectivités territoriales une estimation de leurs bases fiscales au plus tard le 31 décembre.

Objet

Les collectivités territoriales adoptent majoritairement leurs budgets en mars et avril. Elles votent leurs taux d’imposition sur des bases fiscales estimatives qui ne permettent pas d’assurer une gestion optimale des deniers publics, ce qui induit des ajustements tardifs, des insuffisances de recettes et une difficulté à planifier les dépenses d’investissement.

Le présent amendement complète l’article 30 — qui améliore déjà la transmission des données fiscales relatives aux logements vacants — en imposant à la DGFiP de transmettre chaque année aux collectivités territoriales, au plus tard le 31 décembre, une estimation de leurs bases fiscales pour l’exercice à venir. Cette information permettra aux collectivités de mieux préparer leur budget primitif et de voter leurs taux d’imposition sur des bases plus fiables, réduisant ainsi les corrections en cours d’exercice.

 






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N° 347

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II bis de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Par exception au II, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l’entretien des voiries de cimetières et de leurs abords dans la mesure où leur interdiction entraîne des sujétions disproportionnées à leur entretien par les agents publics. »

 

Objet

Depuis le 1er janvier 2017, la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires interdit leur usage dans la plupart des espaces publics. Cette interdiction a été élargie aux cimetières par l’arrêté du 15 janvier 2021, imposant le principe du « zéro phyto » dans ces lieux.

L’entretien des cimetières relève de la compétence des communes et revêt une importance particulière pour garantir un cadre propice au recueillement des familles. Cependant, l’abandon progressif des sépultures par les familles transfère une charge croissante aux maires et à leurs agents. Ces travaux, souvent coûteux en temps et en moyens humains, mobilisent des agents municipaux dont les effectifs se réduisent progressivement. Les tâches à accomplir peuvent par ailleurs s’avérer physiquement éprouvantes pour les personnels concernés.

Si l’exigence de diminuer la présence de produits phytosanitaires dans les eaux et les sols est un objectif louable, l’interdiction par principe de l’utilisation de tous les produits de ce type pour les cimetières apparaît trop restrictive pour les communes, particulièrement les plus petites et les plus rurales. Le présent amendement établit une dérogation ciblée et proportionnée, permettant l’usage de désherbants pour les seules voiries de cimetières et leurs abords lorsque l’entretien par des méthodes alternatives génère des sujétions disproportionnées.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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N° 348

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et doivent préalablement recueillir l’accord écrit du maire de la commune concernée par le départ de ladite licence. »

 

Objet

L’article L. 3332-2 du code de la santé publique interdit la création de nouvelles licences IV en France. En conséquence, les personnes souhaitant ouvrir un débit de boissons avec une licence IV doivent en acheter une existante ou demander le transfert d’une licence dans une autre commune ou un autre département.

Les transferts interdépartementaux reçoivent aujourd’hui une double validation préalable : une délibération du conseil municipal de la commune d’accueil et un arrêté préfectoral du département d’arrivée. Or, cette procédure fait totalement fi de l’avis de la commune de départ, dont le tissu commercial et la vie économique peuvent être directement affectés par la perte d’une licence.

Le présent amendement vise à rétablir le pouvoir du maire de la commune d’origine, en subordonnant tout transfert interdépartemental de licence IV à son accord écrit préalable. Cette mesure, conforme au principe de libre administration des communes, permet de préserver les commerces de proximité dans les territoires ruraux tout en sécurisant la procédure de transfert.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 349 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE et VERZELEN, Mme BESSIN-GUÉRIN et MM. CHASSEING, BRAULT et CHEVALIER


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le troisième alinéa de l’article L. 5211-20 du code des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« La modification des statuts est décidée par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

Objet

Cet amendement vise tout d’abord à lever la faiblesse du dispositif actuel qui ne permet pas de trancher juridiquement entre ce que l’on peut effectivement considérer comme des modifications « mineures » ou des modifications « majeures ». Il n’y a pas de critères tangibles pour ce faire.

Par ailleurs, par souci d’efficacité et afin d’éviter désormais de devoir attendre l’accord de chaque conseil municipal, il apparait utile de prévoir qu’une majorité des deux tiers du conseil communautaire est suffisant pour acter toute décision de modification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 350 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. ROHFRITSCH, FOUASSIN, PATIENT, MOHAMED SOILIHI, LEMOYNE et BUIS et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l'article 52 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le présent titre est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Objet

Le titre IV du projet de loi porte diverses dispositions en matière de simplification.

Contribuant de cet objectif, le présent amendement vise à étendre l’application des dispositions introduites par l’article 159 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi 3DS, aux collectivités d’Outre-mer relevant du principe de spécialité législative.

En vertu de cet article, qui est venu modifier la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant création du Cerema, les collectivités et groupements de collectivités peuvent adhérer à l’établissement et ainsi bénéficier de ses prestations dans le cadre simplifiée du régime d’exception de la quasi-régie. Celui-ci qui leur permet de mobiliser ses prestations par lettre de commande sans publicité ni mise en concurrence, quel que soit le montant de la commande.

Cette formule est plébiscitée, près de 1.100 collectivités et groupements de collectivités ayant adhéré au Cerema dont 60 dans les départements et régions d’Outre-Mer.

Or, faute de mention expresse d’applicabilité dans la loi, les territoires visés par l’amendement et leurs collectivités, n’ont pas accès à ces dispositions alors que celles-ci participent d’un objectif de simplification ainsi que d’un renforcement de l’accès à l’expertise publique.

Les travaux du Parlement et des délégations aux Outre-mer des deux chambres soulignent régulièrement les besoins des territoires ultramarins en matière d’ingénierie et d’expertise, particulièrement en appui à leur stratégie et actions d’adaptation au changement climatique, dont ils sont les premiers témoins.

De fait, le Cerema, est sollicité de manière croissante par ces territoires, que ce soit par l’État ou les collectivités, de telle sorte qu’il lance une mission de préfiguration de l’implantation d’une agence dans l’Océan Pacifique qui vise à couvrir la montée en puissance des sollicitations ainsi que la poursuite des projets déjà engagés dans la zone Pacifique.

Alors que du fait de leurs particularités et de leur situation géographique, ces territoires sont parmi les plus exposés aux effets de l’accélération du changement climatique, le présent amendement vise à accompagner la dynamique engagée en facilitant les modalités de mobilisation d’appui et d’expertise du Cerema au bénéfice de ces territoires, qui sont les seuls à être privés, et de la sécurisation du cadre de vie de leurs habitants. Cela contribuera également à simplifier la conduite des opérations d’aménagement et d’urbanisme des communes polynésiennes, en facilitant leur accès à l’ingénierie publique du Cerema selon des modalités souples, sécurisées et adaptées aux contraintes propres aux territoires insulaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 351

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. REYNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 284 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. » ;

2° L’article L. 290-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le nombre de délégués des communes associées, créées en application de l’article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 284 du présent code. » ;

b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

– au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Le nombre de délégués des » ;

– après le mot : « électoral », la fin de cette phrase est ainsi rédigée : « , est fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 284 du présent code. »

Objet

Cet amendement reprend les termes d’une proposition de loi récemment déposée.

Il vise à rééquilibrer la représentation des communes associées pour les élections sénatoriales.

Sans remettre en cause le dispositif dérogatoire prévu par le législateur, elle tend à fixer un « nombre plancher » de délégués sénatoriaux.

Concrètement, le nombre de délégués désignés par une « commune Marcellin » ne pourrait être inférieur à celui qui correspond à sa population globale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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N° 352

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC et BENARROCHE, Mme SENÉE, MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 3 bis adopté par la commission des lois qui prévoit d’étendre le scrutin secret pour certaines décisions structurantes de l’EPCI, à savoir l’adoption du budget et l’institution et la fixation des taux des taxes, la délégation de la gestion d’un service public, l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal et la mise en œuvre de tout projet d’investissement structurant d’intérêt intercommunal dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret.

Précisément parce qu’il s’agit de décisions structurantes, il n’y a pas lieu de prévoir que le vote des conseillers communautaires soit secret. Le vote exprimé par les élus doit pouvoir être connu des citoyens. C’est un enjeu de transparence démocratique et de responsabilité politique.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 353

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. Grégory BLANC et BENARROCHE, Mme SENÉE, MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 2

Supprimer les mots :

pour l’adoption du budget, pour l’institution et la fixation des taux des taxes,

Objet

Cet amendement de repli vise à garantir que le vote des conseillers communautaires sur le budget, et par voie de conséquence sur l’institution et la fixation des taux des taxes soit en toute circonstance un vote public. L’adoption du budget est la décision la plus structurante pour une collectivité territoriale ou un groupement, il est donc indispensable que chaque élu se prononce publiquement, en responsabilité, et que chaque citoyen puisse avoir connaissance des votes émis.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 354

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Grégory BLANC et BENARROCHE, Mme SENÉE, MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes GUHL et de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 18° de l’article L. 195 du code électoral, après la première occurrence du mot : « régional, », sont insérés les mots : « ayant reçu délégation de signature du président, ».

Objet

Pour tous les membres des cabinets des présidents de conseils régionaux et départementaux et les emplois à responsabilité dans les services (les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau), le droit électoral en vigueur prévoit à la fois un régime d’incompatibilité avec les mandats d’élu dans ces conseils (L. 207), et un régime d’inéligibilité s’ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an (L. 195).

Le régime actuel porte une atteinte disproportionnée au droit de certains salariés des Départements et des Régions de se présenter à une élection, en ce qu’il ne distingue pas parmi les membres des cabinets ceux ayant ou non une délégation de signature. Ce critère est celui retenu par l’article L. 231, donc le Conseil d’État, dans sa décision du 7 avril 2021 (446448), a confirmé l’interprétation stricte, qui dispose que seuls les collaborateurs ayant une délégation de signature du Président sont inéligibles lors d’une élection municipale dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois.

Cet amendement propose donc d’appliquer le même régime d’inéligibilité lors des élections départementales et régionales. Cette mise en cohérence conserve l’incompatibilité des fonctions des membres de cabinet avec celles d’élus, comme tout agent salarié des collectivités, mais réserve l’inéligibilité aux conseils départementaux et régionaux aux seuls membres de cabinet ayant reçu délégation de signature et aux emplois à responsabilité dans les services, en conservant le délai minimum d’un an entre la fin de ces fonctions et l’élection.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 355

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article modifie le CGCT pour prévoir que, dans les EPCI, le président, les vice-présidents et les membres du bureau ayant reçu délégation continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.

Cet amendement supprime cet article pour deux raisons.

Premièrement, l’état du droit et la jurisprudence qui en résulte permettent déjà le maintien en fonctions recherché par cet article. L’article L. 5211-10 du CGCT prévoit certes que « le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l’organe délibérant » mais l’article L. 5211-2 du CGCT dispose toutefois que : « A l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». Or, l’article L. 2122-15 du CGCT prescrit que « Le maire et les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs » (dispositions applicables en cas de renouvellement intégral de l’organe délibérant : CAA Toulouse, 4 février 2025, n° 22TL21786). Ainsi, et bien que leur mandat s’achève au même moment que les conseillers communautaires, les fonctions des membres du bureau sont prorogées de plein droit jusqu’à la première réunion du nouvel organe délibérant.

Deuxièmement, cet article restreint la prorogation des fonctions aujourd’hui applicable. Au-delà du président et des vice-présidents, seuls les membres supplémentaires du bureau titulaires d’une délégation de fonction ( « conseillers délégués » ) seraient maintenus dans leur fonction. Ceci méconnaît le fonctionnement de certains bureaux d’EPCI qui peuvent compter des membres supplémentaires sans délégation de fonction et agissent sur délégation du conseil : en application de cet article, ces bureaux ne pourraient pas être réunis dans la période transitoire précédant la réinstallation des EPCI pour prendre des décisions conservatoires et urgentes, alors qu’ils sont fondés à agir en ce sens aujourd’hui.



NB :Cet amendement a été rédigé à partir des travaux d'intercommunalités de France





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 356

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article impose que la séance d’installation des EPCI soit ouverte par le président sortant pour effectuer l’installation dans leur fonction des membres de l’organe délibérant et prévoit que le doyen d’âge préside ensuite la séance jusqu’à l’élection du nouveau président.

Il n’est pas souhaitable d’imposer ce rôle au président sortant. Il n’est pas rare que celui-ci ne souhaite pas se rendre à la séance d’installation de l’EPCI, notamment quand il a été battu aux élections municipales ou a souhaité se retirer de la vie politique locale. Le principe actuel selon lequel la séance est ouverte par le doyen d’âge et présidée par lui jusqu’à l’élection du président est mieux adapté.

Le caractère impératif de cet article est donc de nature à créer des difficultés et à fragiliser juridiquement la réunion de la séance d’élection du nouveau président et du bureau de l’EPCI.

Par ailleurs, la mention faite à « l’installation dans leur fonction des membres de l’organe délibérant » n’assure pas une sécurité juridique suffisante dans la mesure où cette notion d’installation relève avant tout d’une tradition républicaine, les mandats locaux commençant généralement à la proclamation des résultats, en application du code électoral.

 



NB :Cet amendement a été rédigé à partir des travaux d'intercommunalités de France





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 357 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET et VERZELEN et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « assure » est remplacé par les mots : « peut assurer » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , le cas échéant ».

 

Objet

Cet amendement s’inscrit dans le périmètre du projet de loi dans le cadre des règles dérogatoires au principe de création d’une régie distincte pour chaque service public industriel et commercial.

Cet amendement vise à transformer l’obligation – faite aux communes d’assurer pour les immeubles non-raccordés au réseau public de collecte, le contrôle des installations d’assainissement non-collection – en option. Il apparait en effet nécessaire, aujourd’hui, de revenir sur cette stricte obligation imposée par la loi sur l’eau de 1992 de mettre en place un service public d’assainissement non-collectif (SPANC).

Ceci s’inscrit pleinement dans un souci de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.

En effet, permettre aux communes de rester juges de la nécessité d’effectuer, ou pas, ce contrôle des installations, leur permettra de prioriser les contrôles et de les faire effectuer par des agents dès lors suffisamment nombreux et expérimentés qui auront plus de temps pour remettre des rapports détaillés et argumentés.

Ceci aura pour bénéfice d’alléger conséquemment les procédures administratives en évitant les nombreux contentieux qui se font jour depuis des années venant d’usagers excédés des disparités de redevance qui existent d’un territoire à un autre et d’obligations de travaux souvent aussi coûteuses qu’injustifiées.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 358 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET et VERZELEN et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du 2° est ainsi rédigée : « À la vente d’un bien ou d’un terrain, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement s’inscrit dans le périmètre du projet de loi dans le cadre des règles dérogatoires au principe de création d’une régie distincte pour chaque service public industriel et commercial.

Il vise à revenir sur le caractère systématique du contrôle des installations d’assainissement non collectif en le limitant, lorsqu’il s’agit d’installations déjà existantes, aux biens ou terrains mis en vente.

Ceci s’inscrit pleinement dans un souci de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.

En effet, alléger le nombre de ces contrôles, permettra aux collectivités de les faire effectuer par des agents dès lors suffisamment nombreux et expérimentés qui auront plus de temps pour remettre des rapports détaillés et argumentés.

Ceci aura pour bénéfice d’alléger conséquemment les procédures administratives en évitant les nombreux contentieux qui se font jour depuis des années venant d’usagers excédés des disparités de redevance qui existent d’un territoire à un autre et d’obligations de travaux souvent aussi coûteuses qu’injustifiées.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 359 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUFFET, Mmes DI FOLCO, CANAYER et DUMONT, M. RAPIN, Mmes IMBERT et Marie MERCIER, MM. CAMBON et PANUNZI, Mmes GRUNY, EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. de NICOLAY, KHALIFÉ, BELIN, BRISSON, ANGLARS, PIEDNOIR, GROSPERRIN et FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section unique du chapitre VI du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 516-... ainsi rédigé :

« Art. L. 516-.... – Par dérogation à l’article L. 516-1, l’agent contractuel des collectivités territoriales recruté en application de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique peut être mis à disposition auprès d’un organisme de droit privé exerçant une mission de service public culturel ayant pour objet la production et la diffusion d’art lyrique, sous réserve que cette mission ait été gérée avant le 1er janvier 1991 par une régie municipale. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier les modalités de gestion des agents contractuels par les collectivités territoriales et à sécuriser la mise à disposition d’agents contractuels territoriaux auprès d’organismes de droit privé exerçant une mission de service public culturel dans le domaine de l’art lyrique, dans le prolongement de dispositifs historiquement organisés en régie municipale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 360

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 30


Alinéa 13

Supprimer les mots : 

, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi. Dès lors que la loi prévoit explicitement la transmission des données entre l’administration fiscale, l’Agence nationale de l’habitat et le Cerema, le renvoi à un décret ainsi qu’à une convention entre les parties apparaît superfétatoire. Cette double formalité est de nature à retarder la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et à introduire une complexité administrative supplémentaire sans plus-value juridique ni technique démontrée. La rédaction proposée s’inscrit dans la logique de la proposition de loi portée par M. Huwart, qui prévoyait une transmission directe des données nécessaires à l’exercice des missions d’intérêt général des organismes concernés.

Il propose ainsi de supprimer toute référence à une convention et à un décret en Conseil d’État.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 361

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les avis rendus en application des I à IV comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les communes considérées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, appelée "test communes rurales ou insulaires". »

Objet

Si le présent projet de loi entend simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales déjà en vigueur, le défi de la simplification doit également passer par davantage d’évaluation quant à la complexité des projets normatifs et plus particulièrement en ce qui concerne celle potentiellement subie par les communes rurales.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’instaurer des « tests communes rurales ou insulaires », autrement une analyse de l’impact de tout projet de normes faisant l’objet d’un avis rendu par la Conseil national d’évaluation des normes, sur les communes considérées comme rurales ou insulaires au sens des définitions établies par l’INSEE.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 362

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 363 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou ombrières, dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n° COM-329), mais finalement écartée de la version définitive du texte.

Alors que les collectivités territoriales sont appelées à accélérer le déploiement des énergies renouvelables sur leur patrimoine bâti, les procédures liées à l’intervention de l’architecte des Bâtiments de France demeurent une source de complexité et de délais. Le législateur a pourtant déjà admis, avec la loi ELAN de 2018, la possibilité de substituer un avis simple à un avis conforme pour certains équipements répondant à des objectifs d’intérêt général.

Dans le même esprit, le présent amendement vise à faciliter l’installation de panneaux photovoltaïques et thermiques sur les bâtiments et ombrières situés dans les sites patrimoniaux remarquables. Il constitue une mesure concrète de simplification attendue par les collectivités, conciliant préservation du patrimoine et accélération des projets locaux de transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 364

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 365 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT et MALHURET, Mme LERMYTTE et MM. ROCHETTE, CHASSEING, BRAULT, CHEVALIER et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 144-2 du code de l’urbanisme est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 144-2. – Lorsque chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans le périmètre d’un même schéma de cohérence territoriale dispose d’un plan local d’urbanisme intercommunal en vigueur, les dispositions dudit schéma sont frappées de caducité. L’article L. 142-4 ne s’applique pas aux communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale. »

Objet

Cet amendement s’inscrit dans le périmètre du projet de loi dans le cadre des modalités de simplification, de planification, d’adoption, d’élaboration, de révision et d’application des documents d’urbanisme.

Aujourd’hui, la Loi NOTRe (2015), sur le plan local, a consacré les communautés de communes, en augmentant leur taille, en leur assignant un plus champ grand de compétences, qui couvrent d’ailleurs l’ensemble du spectre de l’aménagement durable du territoire (économie, social, environnement culture), en permettant de marier projet de territoire, concertation et maîtrises d’ouvrage de tous les projets qui relèvent de la vie quotidienne des collectivités et des citoyens.

Permettre que les PLUi absorbent les SCOT, forcément à une échelle pertinente désormais en raison de la taille et de l’étendue des compétences des communautés de communes participerait grandement d’une simplification de l’action publique locale et par conséquent à la visée de ce projet de loi.

Permettre aujourd’hui, via cet amendement, que les plans locaux d’urbanisme intercommunaux se substituent aux schémas de cohérence territoriale lorsque l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale compris dans leur périmètre disposent déjà d’un PLUi s’inscrirait pleinement dans l’objectif de simplification de ce projet de loi. Cela permettrait en effet d’éviter des doublons de planification et donc de simplifier les procédures d’élaboration, des documents d’urbanisme.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 366

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5211-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dissolution de l’établissement » sont remplacés par les mots : « durée de l’établissement et à sa dissolution » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 5211-61, la référence : « L. 5211-20 » est remplacée par la référence : « L. 5211-19 » ;

3° L’article L. 5212-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée peut être modifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-17. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 5212-25, les mots : « aux deuxième, et troisième alinéas de l’article L. 5211-20 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 5211-17 » ;

5° L’article L. 5214-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée peut être modifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-17. » ;

6° La dernière ligne du tableau du I de l’article L. 5842-6 est ainsi rédigée :

«

L. 5211-20

la loi n° [ATDB2605967L] du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

» ;

7° Le I de l’article L. 5842-14 est ainsi rédigé :

« I.- Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la première colonne  du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de :

L. 5212-1

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 5212-2

la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

L. 5212-4

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5212-5

la loi n° [ATDB2605967L] du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

» ;

8° Le I de l’article L. 5842-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 5212-25 s’applique dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales » ;

9° Le I de l’article L. 5842-20 est ainsi rédigé :

« I. – Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la première colonne  du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de :

L. 5214-1

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5214-4

la loi n° [ATDB2605967L] du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

».

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 2.

L'article 2 a pour objet de simplifier la procédure de modification des statuts d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en supprimant la délibération des communes membres. Les modifications seront adoptées par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI. Les communes membres de l'EPCI seront toujours consultées pour les modifications de statuts majeures, à savoir les transferts de compétence, la transformation de l'EPCI et les évolutions de périmètre ou de durée.

Si cette double approbation se justifie évidemment pour des modifications essentielles, telles que celles relatives aux compétences ou au périmètre de l'établissement, elle constitue, en revanche, un véritable frein à des évolutions consensuelles de faible portée, en raison de la lourdeur de la procédure de modifications et du temps nécessaire souvent regretté par les élus eux-mêmes.

En l'état du droit, toutes les modifications statutaires sont subordonnées, d'une part, à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement et, d'autre part, à celui de l'organe délibérant de l'EPCI.

La suppression de l'accord des communes membres sur des modifications statutaires de faible portée est de nature à simplifier la gestion courante des EPCI. Par exemple, il peut s’agir du changement de nom du groupement ou de son siège. L’actualisation des statuts peut également être rendue nécessaire par la fusion de deux communes membres ou la substitution de l’EPCI-FP à des communes au sein d’un syndicat de communes dont elles étaient jusqu’alors membres.

La suppression de la consultation des communes membres aura pour effet de réduire la charge administrative liée à l’organisation du vote des conseils municipaux et à la transmission des délibérations entre collectivités locales et aux services de l’Etat. Elle aura donc des conséquences bénéfiques tant pour les services administratifs des collectivités territoriales ou des EPCI qui n’auront plus à s’assurer de la consultation de l’ensemble des communes membres, ce qui peut être une opération complexe, que pour les services de l’Etat qui n’auront plus à faire ce contrôle au moment de la validation des statuts.

Par ailleurs, la suppression de la consultation des communes membres ne les prive pas du contrôle sur l'adoption des modifications statutaires dans la mesure où le conseil communautaire est lui-même composé des représentants des communes membres.

Cet article du projet de loi initial qui illustre l’esprit de simplification du Gouvernement devrait donc être rétabli.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 367 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Vincent LOUAULT et Mmes LOISIER et LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 51 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les contrats conclus par les pays antérieurement à cette abrogation cessent de produire leurs effets six mois après l’entrée en vigueur de la loi n°    du     portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement s’inscrit dans le périmètre du projet de loi dans le cadre des modalités de transfert des compétences entre communes et EPCI.

En 2015, La loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) vient bouleverser le fragile équilibre entre communes, communautés de communes et Pays.

Avant cette année-là, dans les faits, les négociations contractuelles entre Pays et Régions se compliquent devant la montée en compétences des communautés de communes qui revendiquent des relations directes avec leur Région ; de nombreuses communautés de communes se dotent de Conseils de Développement ; les débat sur l’articulation des PLU et des PLUi aux SCOT sont de plus en plus sujets à tension, en particulier en raison des impératifs de conformité ; déléguer une partie des compétences développement économique et d’aménagement du territoire aux Pays nuit à l’efficacité et à la simplification de l’action publique parce que les objectifs stratégiques et opérationnels peuvent ne pas être partagés ; finalement, deux types de légitimité et de gouvernance s’affrontent, étant entendu que seule les communes et les communautés de communes possèdent un lien direct entre elles.

Autrement dit, la Loi NOTRe vide de sa substance les Pays, en augmentant la taille des communautés de communes, en leur assignant un plus champ grand de compétences, qui couvrent d’ailleurs l’ensemble du spectre de l’aménagement durable du territoire (économie, social, environnement culture), en permettant de marier projet de territoire, concertation et maîtrises d’ouvrage de tous les projets qui relèvent de la vie quotidienne des collectivités et des citoyens. S’ajoute à cela un principe de spécialisation des collectivités territoriales qui condamne toute confusion sur la gestion et le partage des compétences.

En conséquence, il convient, dans un souci de simplification, tel que visé par ce projet de loi, de supprimer le « Pays » introduit par la loi dite Pasqua en 1995 et qui constitue aujourd’hui une strate superflue de ce millefeuille administratif que l’on a déjà tenté de simplifier à travers différentes lois.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 368

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 3 bis, qui vise à imposer le scrutin secret aux conseillers communautaires pour l’adoption du budget, la fixation des taux de taxe, la délégation de services publics, l’approbation des PLU intercommunaux et les projets d’investissement structurants.

Le code général des collectivités territoriales prévoit en effet d’ores-et-déjà qu’il est procédé au vote à scrutin secret, soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

Ainsi, sauf pour les nominations ou les présentations, le vote au scrutin secret est une faculté soumise à l’appréciation des membres de l’organe délibérant.

Le caractère obligatoire du scrutin secret s’agissant de certaines délibérations irait à l’encontre de la liberté des conseillers que le Gouvernement cherche à promouvoir et renforcer.

Il convient en effet de laisser ces conseillers décider eux-mêmes du recours ou non à ce mode de scrutin. Une telle disposition alourdirait certains débats, alors même que l’état du droit permet de concilier la liberté des conseillers avec l’exigence démocratique de publicité des votes et délibérations.

En outre, une telle disposition ne ferait qu’imposer une nouvelle contrainte sur les collectivités et leurs groupements, ce qui va à rebours de l’esprit du projet de loi du Gouvernement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 369

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2216-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « De même, lorsque la commune agit de bonne foi, sa responsabilité est supprimée. »

Objet

La judiciarisation de plus en plus forte de la société amène les communes à voir certains de leurs actes annulés devant le Tribunal administratif. Ainsi, récemment la commune de Fouesnant-les-Glénan a été condamnée par le tribunal administratif à verser près de 115.000 euros, pour avoir, en 2001, délivré un certificat d’urbanisme, considéré comme illégal, amenant la cour d’appel de Nantes à annuler le permis de construire découlant de cette autorisation d’urbanisme. Il n’a pas été tenu compte dans cette affaire de l’évolution législative complexe depuis ces 25 dernières années.

Ces actes et décisions qui sont de plus en plus complexes peuvent amener certaines communes qui ne disposent pas de services juridiques ou techniques suffisants à prendre des décisions par la suite annulées, sans pour autant avoir sciemment pris une décision illégale.

Cet amendement vise donc, tout en gardant la possibilité de contester juridiquement l’acte pris par la collectivité et d’en obtenir l’annulation, de supprimer la responsabilité de la commune si celle-ci a agi de bonne foi.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 370

22 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 371 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il n’a pas à sortir de la salle où la délibération est adoptée. »

Objet

Lorsque des membres de conseils municipaux adoptent des délibérations pour lesquelles des élus peuvent être concernés, de quelque manière que ce soit, l’élu non seulement ne prend pas part ni aux travaux préparatoires, ni aux délibérations, ni au vote, mais il est, de plus d’usage qu’il sorte de la salle du conseil, ce qui alourdit l’organisation et le déroulé du vote alors que cette obligation ne figure dans aucun texte.

Cet amendement vise à indiquer qu’un élu peut rester dans la salle de délibération, en indiquant expressément qu’il n’a pas à sortir de la salle de délibération lors du vote.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 372

22 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 373 rect.

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

M. CANÉVET


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

dix

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

– la seconde phrase est supprimée ;

Objet

L’article 28 vise à faciliter l’acquisition par les collectivités des « biens sans maître », levier de maîtrise foncière et de réhabilitation d’immeubles abandonnés au cœur des communes.

Il propose d’abaisser de trente à quinze ans le délai de droit commun d’acquisition de ces biens, sans préjudice du droit de restitution ouvert aux héritiers et pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 seulement.

Comme indiqué dans l’exposé des motifs, le passage à un délai d’acquisition de 15 ans est conservateur car, dès 10 ans après l’ouverture d’une succession, les héritiers ne peuvent théoriquement plus opter. La « marge de sécurité » de 5 ans prévue initialement permettant aux héritiers de se manifester tardivement n’a pas beaucoup de sens.

Par ailleurs, le délai est déjà abaissé à 10 ans dans plusieurs cas et notamment pour les communes en FRR (14 000 communes).

Aussi, cet amendement propose de réduire le délai dans lequel la commune peut incorporer le bien dans son domaine public à 10 ans. En élargissant les facilités déjà permises par le dispositif FRR, elle homogénéise les délais sur tout le territoire français, simplifie les normes et contraintes administratives, et permet un usage plus rapide et renouvelé du foncier






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 374

22 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 375

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Alinéa 2

1° Première phrase

Après le mot :

avoir

insérer les mots :

, par tout moyen,

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement a pour objet de restaurer l’écriture initiale du projet de loi en rétablissant les termes « par tout moyen ». Il supprime également le renvoi à un décret en Conseil d’État ajouté lors des travaux de commission afin de préserver la liberté donnée aux élus pour déterminer les modalités de cette information.

L’écriture initiale du Gouvernement visait à permettre au maire d’informer par tout moyen les tiers susceptibles de faire connaitre la volonté du défunt lorsqu’il souhaite faire procéder à la crémation de restes exhumés. La présence des termes « par tout moyen » donne davantage de souplesse au maire quant aux modalités d’informations des tiers. Le maire peut ainsi procéder, au choix, par affichage, communication sur le site de la mairie ou les réseaux sociaux, courriel, lettre simple ou lettre avec accusé de réception lorsqu’il dispose d’éléments d’adressage d’éventuels proches.

L’écriture adoptée en commission est beaucoup plus contraignante pour les maires car ils devront informer les tires pour connaître la volonté du défunt. Or, justement, les communes ne connaissent pas dans la grande majorité des cas les tiers. Cette écriture va les mettre en difficulté alors que l’information par « tout moyen » signifie par exemple qu’un affichage au portail du cimetière est suffisant.

En cas de contentieux, le terme « par tout moyen » protège le maire qui devra simplement prouver la réalité matérielle des démarches effectuées.

Le renvoi à un décret fixant les modalités d’informations des tiers en encadrant les modalités possibles d’information, viendrait par ailleurs dans les faits alourdir la procédure mise en œuvre par les collectivités.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 376

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 290-1 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces communes, le nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. Si, lors de la désignation des délégués précédant directement la promulgation de la loi n°   du   portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, le nombre de délégués de la commune associée est inférieur à celui auquel aurait droit une commune de même population, cette commune désigne des délégués complémentaires afin d’atteindre ce nombre dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir que les communes associées ne soient plus pénalisées par leur statut juridique pour la désignation de leurs délégués sénatoriaux.

La loi du 16 juillet 1971 dite « loi Marcellin » a créé les communes associées afin de favoriser le regroupement et le fait communal. Pour ces communes, le calcul du nombre de délégués sénatoriaux s’effectue en traitant séparément chacune des communes associées et la commune principale.

Cette modalité de détermination des délégués sénatoriaux a été mise en place pour garantir la représentativité des anciennes communes membres. Elle incitait également les communes à s’associer en permettant d’obtenir un nombre de délégués sénatoriaux supplémentaire à celui qu’aurait eu une commune de la même strate démographique que la commune associée.

Or, en pratique, ce dispositif dérogatoire s’avère parfois défavorable aux communes associées, en comparaison d’une commune d’une même strate démographique, du fait d’effets de seuil négatifs.

A titre d’exemple, une commune associée C (3 600 habitants) regroupant deux anciennes communes A (2 400 habitants) et B (1 200 habitants) désigne 8 délégués sénatoriaux (5 pour la commune A et 3 pour la commune B), alors qu’une commune de 3 600 habitants ne relevant pas du régime d’association de la loi du 16 juillet 1971 désigne 15 délégués, en application de l’article L. 284 du code électoral.

Cette pénalisation va à l’encontre de la volonté du législateur, qui visait à inciter les communes à s’associer par le biais de ce mécanisme.

Il faut ajouter à cela que les « communes nouvelles » qui ont succédé en 2010 aux communes associées bénéficient d’une garantie contre cet effet de seuil, qui ne s’applique pas aux communes associées.

Il convient dès lors d’étendre la garantie actuellement applicable aux communes nouvelles aux communes associées. Le présent amendement permet en outre aux communes associées pénalisées par leur régime juridique de désigner dès cette année de nouveaux délégués afin d’atteindre le nombre de délégués que leur strate démographique aurait normalement dû leur permettre de désigner.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 377

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n’est installé aucun établissement de 4e catégorie, l’ouverture d’un tel établissement est subordonnée à un arrêté du maire de la commune dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3.

« L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie peut également être autorisée par le conseil municipal d’une commune ou d’une commune déléguée de moins de 3 500 habitants pour tenir compte d’une répartition équilibrée sur le territoire de la commune de l’activité commerciale mentionnée au présent titre.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de la commune. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11 est ainsi rédigée : « Un débit de boissons de 4e catégorie ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune dans laquelle ce débit est installé. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier l’ouverture des débits de boissons de quatrième catégorie au sein des communes de moins de 3 500 habitants. Il reprend pour cela le dispositif de la proposition de loi visant à « simplifier l’ouverture des débits de boissons en zone rurale », voté à l’Assemblée nationale le 10 mars 2025.

En l’état actuel du droit, l’ouverture d’un nouvel établissement de quatrième catégorie est par principe interdite, sauf dans l’enceinte des expositions ou des foires organisées par l’État, les collectivités publiques ou les associations d’utilité publique pendant la durée des manifestations. En parallèle, un débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie peut être transféré dans le département où il se situe.

Ces modalités d’ouverture de nouveaux débits de boissons sont aujourd’hui trop restrictives et vont à l’encontre des objectifs de redynamisation des territoires ruraux.

Afin d’encourager le développement de ces commerces dans les territoires ruraux, le présent amendement propose de faciliter l’ouverture d’un débit de boissons de quatrième catégorie dans les petites communes où n’est installé aucun établissement similaire. Le transfert de ces débits de boissons de 4e catégorie ne serait possible que dans la limite de la commune.

Ce faisant, cet amendement concilie les impératifs de santé publique avec le nécessaire développement des commerces et des lieux de vie en milieu rural.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 378

22 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 379

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième de alinéa de l’article L. 214-6 du code de l’éducation, après les mots : « à l’État », sont insérés les mots : « , à un établissement public local d’enseignement ou à un établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles ».

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux régions de confier des missions de maîtrise d’ouvrage à des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et à des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA).

Cette évolution répond à la nécessité de simplifier les circuits de décision et de mieux adapter les opérations d’équipement aux besoins pédagogiques des établissements. Elle permet également d’optimiser les délais de réalisation des projets tout en maintenant un cadre conventionnel sécurisé.

Le présent amendement a été travaillé conjointement avec des associations représentatives d’élus locaux.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 380

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les logements situés au sein des établissements publics locaux d’enseignement et des établissements publics de formation relevant d’une collectivité territoriale, lorsqu’ils ne sont pas occupés et ne donnent lieu à aucune perception de loyer ou indemnité d’occupation. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les logements situés au sein des établissements publics locaux d’enseignement et des établissements publics de formation relevant d’une collectivité territoriale, lorsqu’ils ne sont pas occupés et ne donnent lieu à aucune perception de loyer ou indemnité d’occupation, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

Ce faisant, il permet d'éviter une charge administrative inutile pour les collectivités territoriales en évitant une situation de paiement à soi-même.  Le présent amendement vise ainsi à simplifier la gestion de ce type de situation et a été travaillé conjointement avec des associations représentatives d'élus locaux.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 381

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , y compris les frais engendrés dans le cadre de l’utilisation de services d’autopartage. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir le remboursement des frais engendrés dans le cadre de l’utilisation de services d’autopartage par l’indemnité de déplacement prévue à l’article L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales.

Ce faisant, il permet d’éviter des interprétations divergentes, de sécuriser les remboursements et d’encourager des modes de déplacement plus sobres.

Le présent amendement a été travaillé conjointement avec des associations représentatives d’élus locaux.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 382

22 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 383

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2121-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par visioconférence, dans le conditions prévues à l’article L. 2121-7-1. » ;

2° Après l’article L. 2121-7, il est inséré un article L. 2121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-7-1. – Les conseillers municipaux peuvent demander au maire de participer à la réunion du conseil municipal en ayant recours à la visioconférence. Cette demande doit être formulée au moins trois jours ouvrés avant la date de la réunion. Le maire peut donner droit à cette demande après avoir examiné la motivation de l’absence du conseiller municipal, qui doit être fondée sur un impératif personnel ou professionnel. Le recours à la visioconférence est limité à cinq utilisations par mandat et ne peut bénéficier à plus de dix pour cent des membres du conseil municipal.

« Lors de l’utilisation de la visioconférence en réunion du conseil municipal, la condition de quorum mentionnée à l’article L. 2121-17 est appréciée en tenant compte de la présence des conseillers municipaux, qu’ils soient physiquement présents ou qu’ils participent en visioconférence.

« Le recours à la visioconférence n’est pas autorisé pour les séances du conseil municipal consacrées aux élections prévues aux articles L. 2122-4 et L. 5711-1, aux désignations prévues à l’article L. 2121-33 et aux délibérations prévues aux articles L.O. 1112-1 et L. 2221-10 et au vote prévu à l’article L. 2312-1.

« Lorsqu’au moins un membre du conseil municipal participe à la réunion en ayant recours à la visioconférence, les votes ne peuvent avoir lieu que par scrutin public. Si une demande de vote à bulletin secret est adoptée, le maire reporte le point concerné de l’ordre du jour à une séance ultérieure, lors de laquelle la visioconférence n’est pas autorisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions lors desquelles il peut être fait recours à la visioconférence. »

Objet

Le présent amendement vise à assouplir de manière particulièrement encadrée la possibilité d’usage de la visioconférence pour les réunions du conseil municipal.

En l’état actuel du droit, le maire peut décider que les réunions des commissions formées par le conseil municipal peuvent se tenir par visioconférence. A l’exclusion de ces réunions, l’usage de la visioconférence est prohibé.

Cette interdiction est aujourd’hui trop restrictive pour beaucoup d’élus locaux, qui peuvent rencontrer des difficultés légitimes tenant à leur situation professionnelle ou personnelle pour se rendre aux réunions du conseil municipal.

Pour autant, l’organisation en présentiel des réunions du conseil municipal doit rester la norme et ne permettre que de rares exceptions qui soient strictement encadrées.

Pour concilier ces deux enjeux, le présent amendement prévoit que les conseillers municipaux puissent demander au maire de participer à la réunion du conseil municipal en ayant recours à la visioconférence, à condition que la demande soit formulée au moins trois jours ouvrés avant la date de la réunion et que cette demande soit fondée sur un impératif personnel ou professionnel.

Pour garantir que l’usage de la visioconférence reste une exception dans le fonctionnement du conseil municipal, l’amendement précise que ce recours est limité à cinq utilisations par mandat et ne peut bénéficier à plus de dix pour cent des membres du conseil municipal. Le recours à la visioconférence serait également exclu lors de certaines séances du conseil municipal, notamment lorsqu’elles concernent les élections des membres du conseils ou certaines désignations de ses membres.

Enfin, afin de garantir l’effectivité des demandes de vote à bulletin secret, l’amendement prévoit que lors de ces réunions, les votes ne puissent avoir lieu que par scrutin public. Si une demande de vote à bulletin secret est adoptée, le maire reporte le point concerné de l’ordre du jour à une séance ultérieure, lors de laquelle la visioconférence n’est pas autorisée.

Le présent amendement apporte donc un aménagement strictement encadré à l’interdiction de l’usage de la visioconférence pour les réunions du conseil municipal, afin de prendre en compte les demandes légitimes de ses membres.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 384

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Dans le cadre des demandes de changement de destination en zone agricole ou naturelle, l’article 26 bis du présent projet de loi substitue, à l’avis conforme de la CDPENAF ou de la CDNPS, un avis simple de la CDPENAF et l’avis conforme de la conférence des maires de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Le Gouvernement n’est pas favorable à remettre en cause le principe ou la portée des avis de la CDPENAF et de la CDNPS pour les demandes de changement de destination en zone naturelle ou agricole. L’avis conforme de ces commissions constitue une garantie pour s’assurer que ces changements de destination ne sont pas de nature à compromettre l’activité agricole (par exemple en évitant la transformation des bâtiments d’exploitation agricole en hébergements touristiques) ou la qualité paysagère du site. Ce sont des composantes à part entière de ces régimes qui permettent d’aller vers des projets qualitatifs et équilibrés, et d’éclairer et de sécuriser l’autorité compétente dans sa décision d’autorisation.

Par ailleurs l’introduction d’un avis conforme de la conférence des maires de l’EPCI est de nature à complexifier fortement la procédure, en ajoutant des délais de consultation, et à brouiller les lignes en matière de compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme. En effet, la capacité du maire à autoriser ces changements de destination serait limitée au cas d’avis favorable de la conférence des maires de l’EPCI, qui n’a pourtant pas de compétence en matière d’autorisations d’urbanisme.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement propose de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 385

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 septies du présent projet de loi prévoit qu’un certificat d’urbanisme indique si des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme sont accordées au projet, et que toute décision relative à une demande d’autorisation déposée dans les 18 mois suivants est tenue de se conformer à cette indication.

Tout d’abord, du point de vue juridique, un certificat d’urbanisme ne peut pas être assimilé à un rescrit, car ses mentions n’engagent pas l’administration dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Ensuite, le dispositif proposé par cet article mettra en difficulté l’autorité compétente (le maire) et ses services instructeurs. En effet pour mémoire, dans le cadre d’une demande de certificat d’urbanisme, les éléments du fournis par le pétitionnaire ne permettent pas d’apprécier les dérogations dont serait susceptible de bénéficier le projet ni celles qui seraient pertinentes. L’examen des dérogations au PLU demandées par le pétitionnaire relève de l’instruction de la demande d’autorisation d‘urbanisme, dont le dossier permet cette instruction, et non du certificat d’urbanisme. Telle que proposée, la mesure aura donc pour effet de contraindre la décision prise par l’autorité compétente ultérieurement.

En outre, alors que les dispositions actuelles relatives aux dérogations au plan local d’urbanisme qui peuvent être accordées par l’autorité compétente imposent, dans la plupart des cas, un accord préalable du maire lorsque la compétence a été déléguée à l’intercommunalité ; ce n’est pas le cas du dispositif proposé.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement propose de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 386

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Les vice-présidents sont élus alternativement en veillant à ce que soient représentés les deux sexes. »

Objet

Le présent article modifie les règles de parité applicables à la composition du bureau du conseil d’administration des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours (SDIS).

En l’état du droit, l’article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales prévoit que le premier et le troisième vice-présidents doivent être de sexe différent de celui du président, faisant ainsi entrer le sexe de ce dernier dans le décompte de la parité.

Cette règle est plus contraignante que celle applicable aux conseils municipaux, pour lesquels l’article L. 2122-7-2 du même code prévoit que la parité s’apprécie au sein de la seule liste des adjoints, indépendamment du sexe du maire. Aucune disposition n’impose ainsi que le maire et son premier adjoint soient de sexe différent.

Dans un objectif de simplification et de mise en cohérence du droit applicable aux institutions locales, le présent article aligne le régime de parité du bureau du conseil d’administration du SDIS sur le modèle municipal : il maintient l’exigence de représentation des deux sexes parmi les vice-présidents, tout en supprimant le lien entre le sexe du président et celui des vice-présidents.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 387

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, issu d’un amendement adopté en commission, présente plusieurs difficultés qui justifient la proposition de suppression présentée par le Gouvernement.

En premier lieu, il propose une date d’entrée en vigueur qui n’est pas tenable opérationnellement au regard des délais incompressibles d’application des lois comme de mise en œuvre de la mesure de majoration de la durée d’assurance, à plus forte raison que cette mesure suppose des développement nouveaux et très lourds pour l’ensemble des caisses de retraite. Ce faisant, il introduit des espérances auprès des élus qui seront déçues, mais va également perturber les perspectives de liquidation des pensions auxquelles les élus avaient pu se préparer.

Le Gouvernement s’est engagé à une prise rapide des décrets d’application de cette nouvelle mesure, à l’été, et le texte qui doit le permettre soumis à l’examen du Conseil d’État. La disposition qui modifie la base légale sur laquelle doit être pris ce texte aboutirait paradoxalement à en suspendre l’examen en cours et donc à retarder d’autant le moment d’entrée en vigueur effectif du dispositif.

Dans l’ensemble, cet article conduirait à percuter la bonne mise en œuvre de ce dispositif, sur lequel le Gouvernement prend un engagement d’entrée en vigueur au 1er janvier 2027 au plus tard, alors même que son adoption représentait une des avancées fortes permises par la loi du 22 décembre dernier.

C’est pourquoi le présent amendement en propose la suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 388

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


I. - Alinéa 5

Supprimer les mots :

par la présente section et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires,

II. - Alinéas 9, 10, 18 et 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le ministère de l’intérieur ne juge pas opportun d’appliquer aux autorités préfectorales, compte tenu de leurs missions et de leurs responsabilités particulières, ces dispositions qui avaient été créées pour les militaires. Il est donc proposé de revenir à la rédaction initiale de l’article avant l’examen en commission.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 389

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MICHALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le propriétaire ou le preneur à bail réalise ou fait réaliser une opération d’autoconsommation, individuelle ou collective, la production d’énergie correspondante est déduite de la consommation d’énergie finale du bâtiment auquel elle se rattache, pour l’atteinte des objectifs fixés par le présent article. »

Objet

L’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation pose le principe selon lequel des actions de réduction de la consommation d’énergie finale doivent être mises en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments existants à usage tertiaire, afin d’atteindre, pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation, une réduction de la consommation d’énergie finale d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à l’année de référence 2010. Cet objectif est décliné par le « décret tertiaire », qui précise les modalités de mise en œuvre et les actions permettant d’atteindre ces niveaux de performance énergétique.

Or, il ressort de la pratique observée dans les territoires que les opérations d’autoconsommation, qu’elles soient individuelles ou collectives, ne sont actuellement pas prises en compte dans le calcul

de l’atteinte des objectifs fixés par l’article L. 174-1, dès lors qu’elles ne conduisent pas, stricto sensu, à une baisse de la consommation d’énergie finale mesurée, mais à une substitution d’énergie.

Pourtant, la réduction de la consommation d’énergie finale, l’électrification des usages et le développement des énergies renouvelables constituent des objectifs complémentaires des politiques publiques de transition énergétique.

En l’état du droit, ces objectifs se superposent sans se renforcer mutuellement : le cadre juridique incite à réduire les consommations, mais ne valorise pas les efforts des acteurs qui investissent dans

des dispositifs de production locale d’énergie renouvelable, alors même que ceux-ci contribuent directement à la souveraineté énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Dès lors, le présent amendement vise à permettre que la production d’énergie issue d’une opération d’autoconsommation, collective ou individuelle, soit déduite de la consommation d’énergie finale du bâtiment tertiaire auquel elle se rattache, pour l’appréciation du respect des objectifs fixés par l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 390

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MICHALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « ou le distributeur d’eau » sont supprimés ;

4° Il est ajouté un paragraphe ... ainsi rédigé :

« .... – Dans une résidence principale, les distributeurs d’eau ne peuvent procéder à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’eau aux personnes ou aux familles pour non-paiement des factures. Les fournisseurs d’eau peuvent en revanche procéder à une réduction du débit permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le ménage bénéficie de mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable au sens de l’article L. 2224-12-1-1 du code général des collectivités territoriales, les distributeurs sont autorisés à procéder à l’interruption totale de la fourniture d’eau, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures. Cette résiliation ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant l’émission de la première relance de la facture impayée.

« La relance mentionne l’ensemble des aides à la disposition de l’usager. Elle l’avise du délai et des conditions dans lesquels la fourniture d’eau peut être interrompue.

« La fourniture d’eau est rétablie à l’extinction de la dette ou lorsque le débiteur et le fournisseur s’accordent sur un plan d’échelonnement. En cas de non-respect de ce dernier, le fournisseur peut interrompre la fourniture d’eau sans délai.

« L’autorité administrative compétente ne peut prendre aucune des mesures prévues aux articles L. 2211-1 à L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales pour empêcher la réduction du débit ou l’interruption de la fourniture d’eau. »

Objet

Le présent amendement vise à revenir partiellement sur les dispositions introduites par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, dite « loi Brottes », qui a généralisé l’interdiction pour les distributeurs d’eau d’interrompre la fourniture d’eau en cas d’impayés.

Depuis l’entrée en vigueur de ce dispositif, les impayés supportés par les services publics de l’eau, en particulier ceux gérés par des syndicats et établissements publics de coopération intercommunale, connaissent une évolution très inquiétante. Le phénomène des impayés fragilise l’équilibre financier de certains services, conduisant parfois les collectivités à recourir à des lignes de trésorerie afin de compenser les recettes non perçues.

Or, le financement des services publics de l’eau repose sur le principe selon lequel « l’eau paie l’eau ».

Dans ce contexte, l’accumulation des impayés conduit mécaniquement à reporter la charge financière sur les abonnés qui s’acquittent régulièrement de leurs factures, alors même que les investissements nécessaires à la préservation de la ressource et à l’entretien des réseaux sont croissants.

Pour autant, il ne saurait être ignoré que certains de nos concitoyens rencontrent de véritables difficultés financières pour régler leurs factures d’eau. Le présent amendement recherche ainsi un équilibre entre l’exigence de participation de chacun au financement du service public et la nécessaire protection des personnes en situation de précarité.

À cette fin, l’amendement supprime la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, qui étend à l’ensemble de l’année l’interdiction d’interrompre la distribution d’eau ou d’en réduire le débit en cas de non-paiement des factures pour les résidences principales.

L’amendement maintient le principe selon lequel la fourniture d’eau ne peut être interrompue pour cause d’impayés, mais autorise une réduction du débit à un niveau minimal garantissant la satisfaction des besoins essentiels de la personne.

Par dérogation à ce principe, il permet toutefois l’interruption de la distribution d’eau lorsque la collectivité compétente a mis en œuvre les mesures d’accompagnement social prévues à l’article L. 2224-12-1-1 du code général des collectivités territoriales et qu’une procédure préalable renforcée a été respectée.

Cette procédure comprend notamment :

un délai minimal de quatre mois entre la première relance et toute interruption éventuelle de la fourniture ;

l’information de l’usager, dès la première relance, sur les aides et dispositifs d’accompagnement auxquels il peut prétendre ;

la mention explicite des conséquences attachées à l’absence de régularisation dans le délai de quatre mois ;

l’obligation de rétablir sans délai la distribution d’eau dès lors que la créance a été acquittée ou qu’un plan d’échelonnement a été conclu.

Enfin, l’amendement vise à garantir l’application uniforme de ces dispositions en empêchant qu’une autorité de police administrative puisse, par voie d’arrêté général, faire obstacle à leur mise en œuvre par les gestionnaires des services publics de l’eau ou de l’électricité, en dehors des cas prévus par la loi.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 391 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MICHALLET, Mme PUISSAT, MM. KHALIFÉ, PIEDNOIR, GROSPERRIN, MARGUERITTE, BRISSON et SAURY, Mmes VENTALON, ROMAGNY, SENÉE, GOSSELIN et BELLAMY, M. SIDO, Mmes JOSENDE et IMBERT, MM. LEVI, BELIN et GENET et Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique, les mots : « de plus de 40 000 habitants » sont supprimés.

Objet

Par principe, l’article L412-6 du code général de la fonction publique dispose que les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement. Ainsi, l’emploi de directeur général des services (DGS) des communes de plus de 2 000 habitants est visé.

Par dérogation, l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique prévoit ainsi que l’emploi de directeur général des services (DGS) d’une commune ne peut être pourvu par un agent contractuel que dans les communes de plus de 40 000 habitants.

Pour mémoire, ce seuil a été récemment assoupli puisqu’il a été abaissé de 80 000 à 40 000 habitants par l’article 16 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Or, cette norme est incompréhensible pour les maires et les présidents d’intercommunalité à la lumière du principe constitutionnel de libre administration.

Le retour d’expérience des élus locaux en la matière nous éclaire sur le non-sens de cette disposition et sur les difficultés de recrutement qui en découlent. La difficulté de trouver des candidats titulaires dans les plus petites communes de France devient le nouveau défi des élus locaux.

En ce sens, cet amendement vise à rétablir l’égalité entre les plus petites et les plus grandes communes du territoire, en offrant la possibilité pour tous les maires, de recruter des agents contractuels sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes et des intercommunalités.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 392

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 393 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme AESCHLIMANN, MM. BRISSON et IACOVELLI, Mmes Frédérique GERBAUD, BELLAMY et PHINERA-HORTH, MM. PANUNZI, SIDO, BRUYEN, BELIN et GREMILLET, Mme NADILLE et MM. COURTIAL et HOUPERT


ARTICLE 21


I. – Après l'alinéa 9

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 1612-26 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de budget s’accompagne obligatoirement en annexe d’un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. » ;

II. – Alinéas 18 à 20

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

8° L’article L. 2312-1 est abrogé ;

Objet

L’obligation actuelle d’organiser un débat d’orientation budgétaire (DOB) lors d’une séance du conseil municipal distincte de celle consacrée au vote du budget primitif et dans le délai de deux mois avant le vote de ce dernier apparaît, en pratique, comme une contrainte procédurale excessive, dont la portée opérationnelle demeure limitée.

En effet, loin de constituer un moment effectif d’influence sur la construction budgétaire, le débat d’orientation budgétaire tend, dans de nombreux cas, à se réduire à un exercice formel, sans incidence réelle sur les choix soumis au vote de l’assemblée délibérante.

Pour autant, l’existence d’un rapport d’orientation budgétaire, précis et documenté, demeure utile. Il garantit l’information des conseillers municipaux, la transparence de l’action publique et la qualité du débat démocratique local. C’est pourquoi il apparaît nécessaire de ne pas remettre en cause le principe même de la transmission de ce rapport, qui devient à peine de nullité une annexe obligatoire du budget.

Dans cette perspective, le débat d’orientation budgétaire s’intègre dans celui portant sur l’examen du budget primitif. Une telle évolution permettrait de concilier les exigences de transparence et de bonne information des élus avec un impératif de rationalisation des procédures, en redonnant au débat toute sa portée utile au moment même où les décisions budgétaires sont discutées et arrêtées.

Par ailleurs, il est proposé que le délai de 12 jours soit porté à 15 jours avant le vote du budget pour permettre une bonne appropriation des éléments présentés dans le rapport.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 394 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme AESCHLIMANN, MM. BRISSON et IACOVELLI, Mme PHINERA-HORTH, MM. SIDO et PANUNZI, Mme BELLAMY, MM. BELIN, GREMILLET, COURTIAL et HOUPERT et Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 5° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du louage » sont remplacés par les mots : « de la mise à disposition ».

Objet

L’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales permet notamment au conseil municipal de déléguer au maire le pouvoir de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ».

De ce fait en l’état du droit la mise à disposition d’un bien à titre gratuit ne peut être considérée comme un louage. Celui-ci est défini par l’article 1709 du code civil qui dispose que « le louage des choses est un contrat par lequel une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à payer ». Il s’ensuit d’une lecture littérale de cet article que la mise à disposition d’un bien à titre gratuit ne fait pas partie des pouvoirs pouvant être délégués au maire par le conseil municipal.

La mise à disposition à titre gratuit d’un bien communal, qu’il appartienne au domaine public ou privé de la ville, ne peut de ce fait être approuvée que par une délibération du conseil municipal et non par une décision du maire agissant dans le cadre de sa délégation. Cet état du droit a été consacré par le juge judiciaire (Cour d’Appel de Metz, 24 septembre 2024, n° 21/02019) et rappelé par la réponse ministérielle n° 25486 du 10 février 2022.

Or un tel ordonnancement juridique emporte de grands inconvénients au plan pratique. En premier lieu, dans les grandes villes où les mises à disposition à titre gratuit sont très nombreuses, il a pour effet de surcharger l’ordre du jour des conseils municipaux. En second lieu, dans l’hypothèse, banale et courante, d’une demande de mise à disposition qui intervient entre deux conseils municipaux, il revient dans les faits à mettre à disposition à titre ponctuel à des associations à but non lucratif participant à un intérêt général local des biens communaux sans disposer d’un titre d’occupation décerné et d’une convention synallagmatique signée des deux parties, dans laquelle sont fixées les obligations de l’occupant, laquelle est suspendue à l’autorisation du prochain conseil municipal. Ce système est contraire au principe de sécurité juridique suivant lequel tout occupant du domaine public doit disposer d’un titre au jour de l’occupation.

En considération de ces éléments, la substitution du terme « mise à disposition » au terme « louage » autorisait le conseil municipal à déléguer au maire le droit de mettre à disposition à titre gratuit des biens meubles ou immeubles relevant de domaine public ou privé – ou d’accepter une telle mise à disposition au profit de la commune suivant l’interprétation constante donnée par la jurisprudence à cette disposition.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 395 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme AESCHLIMANN, MM. BRISSON, IACOVELLI et PANUNZI, Mmes PHINERA-HORTH, BELLAMY, Laure DARCOS et MALET, MM. BRUYEN, SIDO, BELIN et GREMILLET, Mme NADILLE et MM. COURTIAL et HOUPERT


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration de vacance ou de création d’emploi est publiée dans un délai minimal de quinze jours préalablement à la date de nomination ou de recrutement sur l’emploi concerné. » ;

2° Après l’article L. 313-4, il est inséré un article L. 313-... ainsi rédigé :

« Art. L. 313-.... – Par dérogation à l’article L. 313-4, l’obligation de publication d’une déclaration de vacance d’emploi ne s’applique pas en cas de renouvellement du contrat d’un agent public sur le même emploi. »

Objet

L’article L. 313-4 du code général de la fonction publique impose la publication préalable d’une déclaration de vacance ou de création d’emploi avant tout recrutement.

Toutefois, si la jurisprudence administrative exige que cette formalité intervienne dans un délai raisonnable avant la décision de recrutement, elle ne fixe aucun délai minimal précis, laissant aux employeurs publics une marge d’appréciation source d’insécurité juridique. Cette incertitude est de nature à fragiliser les procédures de recrutement, en exposant les décisions prises à un risque contentieux, fondé sur une appréciation au cas par cas du caractère suffisant du délai de publicité.

Le présent amendement vise, en conséquence, à consacrer dans la loi un délai minimal de quinze jours entre la publication de la déclaration de vacance et la nomination ou le recrutement, afin de sécuriser juridiquement les procédures dans un délai acceptable pour les employeurs.

Par ailleurs, l’obligation de publication préalable conserve peu de pertinence lorsqu’il est procédé au renouvellement du contrat d’un agent déjà en fonctions sur le même emploi. Dans une telle hypothèse, la vacance de l’emploi est purement théorique, aucune mise en concurrence effective n’étant recherchée ni justifiée.

Le maintien de cette formalité dans ce cas constitue dès lors une contrainte administrative inutile, sans gain réel en matière de transparence ou d’égal accès aux emplois publics.

Le second volet de l’amendement prévoit donc, à titre de simplification, une dérogation à l’obligation de publication en cas de renouvellement d’un agent contractuel sur le même emploi, tout en préservant les exigences applicables lors d’un recrutement initial ou d’un changement d’affectation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 396 rect. quater

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme AESCHLIMANN, MM. BRISSON, IACOVELLI et PANUNZI, Mmes BELLAMY, PHINERA-HORTH et Laure DARCOS et MM. GREMILLET, BELIN et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le VII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ..... ― Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’établissement public territorial et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »

Objet

Objet

Les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris constituent une catégorie spécifique d’établissements publics de coopération intercommunale, dont les relations financières avec les communes membres demeurent encadrées par des règles complexes et parfois insuffisamment adaptées à la réalité de leur fonctionnement.

En l’état du droit, les seuls liens financiers entre les EPT et les communes membres passent par le fonds de compensation des charges territoriales.

De nombreuses collectivités expriment ainsi le besoin de pouvoir recourir à des fonds de concours dits « libres », permettant un soutien financier global, sans fléchage obligatoire vers une opération précise, tout en conservant un cadre juridique sécurisé.

Le présent amendement vise donc à autoriser explicitement les EPT à verser des fonds de concours non affectés, à sécuriser juridiquement cette pratique aujourd’hui incertaine, faute de base légale claire, et à renforcer la capacité d’action financière des territoires.

Cet amendement s’inscrit dans une logique de simplification, de responsabilisation des acteurs locaux et d’adaptation du droit aux réalités de la métropole du Grand Paris.



NB :Rectification à la demande de l'auteur pour le rendre identique à l'amendement n° 308 rect





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 397

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 2223-21-1 sont supprimés ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 2223-33, les mots : « , les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 33.

L’article modifié en commission a souhaité renforcer l’information des consommateurs sur les prix des prestations funéraires, en mettant en place une forme d’observatoire départemental des devis antérieurement établis par les opérateurs funéraires. Or, cette disposition créée des contraintes administratives supplémentaires pour les opérateurs funéraires, y compris les collectivités qui assurent ces opérations en régies, sans pour autant permettre aux consommateurs de comparer les prix en vigueur.

Partageant ce même objectif, le Gouvernement a récemment présenté un projet de décret qui permet d’assurer l’information des consommateurs et une meilleure comparabilité des prix des prestations funéraires. Ce projet de décret est issu d’une recommandation du Conseil National de la Consommation et prévoit que les opérateurs funéraires publient sur leur site internet leur documentation générale comprenant leurs tarifs, ainsi qu’une notice d’information précontractuelle rappelant les principales obligations attachées au devis. Cette disposition permettra aux consommateurs de comparer les prix en vigueur.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 398 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROCHETTE, MALHURET, BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, MM. Vincent LOUAULT, VERZELEN, WATTEBLED, COURTIAL et HOUPERT et Mmes JOUVE et MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l’article L. 258 et le dernier alinéa de l’article L. 270 du code électoral sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cet alinéa ne s’applique pas si l’élection d’un nouveau maire résulte de l’élection du maire comme député ou sénateur. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir qu’un renouvellement complet du conseil municipal ne peut résulter de l’élection du maire comme député ou sénateur. Cela afin d’éviter que les élections législatives et sénatoriales ne soient sources d’instabilité pour les exécutifs communaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 399 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. ROCHETTE, BRAULT, CHEVALIER, GRAND et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, M. HOUPERT et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième et du dernier alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Entre 2026 et 2028, le troisième prélèvement est égal à 0,25 % du montant de l’assiette, minorée de la fraction de la valeur taxable mentionnée au B du II de l’article 116 de la loi n° 2024-127 de finances pour 2025, de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par chaque département l’année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. »

Objet

L’article 116 de la loi de finances pour 2025 a créé la possibilité pour les conseils départementaux d’augmenter le plafond du taux départemental des DMTO de 4,50 % à 5 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028.

Le produit des DMTO étant cependant très inégalement réparti sur le territoire, cette augmentation ne bénéficiera significativement qu’à un nombre réduit de départements.

Afin que le relèvement du taux des DMTO puisse bénéficier à l’ensemble des départements, et non aux seuls départements concentrant déjà le produit de cette imposition, cet amendement vise à augmenter les montants redistribués par le Fonds national de péréquation des DMTO. Un troisième prélèvement serait ainsi institué jusqu’en 2028 et concernerait la moitié de la hausse potentielle du taux des DMTO sur l’assiette prévue à l’article 116.

Cet amendement s’inspire d’un amendement porté par la commission des Finances et adopté par le Sénat dans le cadre de l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 400 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. ROCHETTE et GRAND et Mmes LERMYTTE et MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est instauré pour les communes volontaires la possibilité d’instituer une taxe spécifique complémentaire sur les buvettes et bars tenus par des associations dès lors que ceux-ci ne garantissent pas dans leur fonctionnement le respect des valeurs républicaines.

II. – Un décret fixe les modalités du contrôle pouvant être opéré par les agents municipaux.

Objet

Cet amendement vise à doter les communes d’un outil fiscal de lutte contre les dérives observées dans certains bars associatifs propageant des idéologies contraires aux valeurs républicaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 401 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. ROCHETTE et MALHURET, Mme Laure DARCOS, M. GRAND et Mmes LERMYTTE et MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa des articles L. 512-1 et L. 512-1-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « Plusieurs communes ».

Objet

Les articles L. 512-1 et L. 512-1-2 du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité pour les communes de mettre en commun des agents de police municipale, via une convention de coordination ou un syndicat de communes, à condition que les communes concernées soient limitrophes ou appartiennent à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet amendement vise à supprimer ces critères, pour laisser davantage de libertés aux communes dans l’organisation et la mutualisation de leurs polices municipales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 402 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. ROCHETTE et GRAND et Mmes LERMYTTE et MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre Ier du code de l’artisanat est complété par un chapitre... ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Dispositions relatives au devoir d’information

« Art. L. .... - Les personnes relevant du secteur des métiers de l’artisanat au sens de l’article L. 111-1 et exerçant une activité de construction, d’entretien et de réparation de bâtiment fournissent des informations et des conseils au client sur le droit applicable, sur sa portée et les moyens d’assurer son respect, notamment en matière de droit de l’urbanisme.

« Cette obligation d’information s’applique également aux messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés en faveur des activités mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le non-respect de cette obligation d’information est puni de 15 000 € d’amende.

« Les modalités d’application du présent article, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à limiter le non-respect des règles d’urbanisme dans les communes, source de nombreuses procédures de régularisation lourdes pour les services, en sanctuarisant un devoir d’information des artisans vis à vis du client pour lequel il réalise une prestation de construction, d’entretien ou de réparation de bâtiment.

L’amendement prévoit que cette obligation s’applique également aux messages publicitaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 403 rect. quinquies

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ROCHETTE, MALHURET, BRAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, M. COURTIAL, Mme DREXLER, M. HOUPERT et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique, les mots : « de plus de 40 000 habitants » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir à toutes les communes la possibilité de recruter un DGS contractuel, en supprimant le seuil de 40 000 habitants.

Les communes moyennes sont en effet actuellement pénalisés dans le recrutement de DGS contractuels, avec des textes ne l’autorisant pas directement et encourageant des voies de contournement (recrutement puis détachement).

Simplifier le recrutement des DGS pour toutes les communes leur permettra de trouver plus facilement le profil adéquat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 404 rect. quater

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROCHETTE, BRAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, MM. COURTIAL et HOUPERT et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 8


I. - Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 2122-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De défendre la commune dans les actions intentées contre elle. » ;

II. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 16°, les mots : « ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement vise à faire sortir de la liste des attributions nécessitant une délégation du conseil municipal le fait pour le maire de défendre la communes dans les actions intentées contre elle.

Au delà d’être une mesure de bon sens, elle vient sécuriser les petites commune n’ayant pas de délibération générale de début de mandat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 405 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. ROCHETTE et GRAND et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le douzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation de déport des élus municipaux pour les décisions concernant les sociétés d’économie mixte locales dans lesquelles ils représentent leur collectivité.

Dans la mesure où ce n’est pas leur société et qu’ils ne font que représenter la commune, cette obligation constitue une lourdeur administrative supplémentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 406

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 18° de l’article L. 195 du code électoral, après la première occurrence du mot : « régional, », sont insérés les mots : « ayant reçu délégation de signature du président, ».

Objet

Pour tous les membres des cabinets des présidents de conseils régionaux et départementaux et les emplois à responsabilité dans les services (les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau), le droit électoral en vigueur prévoit à la fois un régime d’incompatibilité avec les mandats d’élu dans ces conseils (L. 207), et un régime d’inéligibilité s’ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an (L. 195).

Le régime actuel porte une atteinte disproportionnée au droit de certains salariés des Départements et des Régions de se présenter à une élection, en ce qu’il ne distingue pas parmi les membres des cabinets ceux ayant ou non une délégation de signature.

Ce critère est celui retenu par l’article L. 231, donc le Conseil d’État, dans sa décision du 7 avril 2021 (446448), a confirmé l’interprétation stricte, qui dispose que seuls les collaborateurs ayant une délégation de signature du Président sont inéligibles lors d’une élection municipale dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois.

Cet amendement propose donc d’appliquer le même régime d’inéligibilité lors des élections départementales et régionales. Cette mise en cohérence conserve l’incompatibilité des fonctions des membres de cabinet avec celles d’élus, comme tout agent salarié des collectivités, mais réserve l’inéligibilité aux conseils départementaux et régionaux aux seuls membres de cabinet ayant reçu délégation de signature et aux emplois à responsabilité dans les services, en conservant le délai minimum d’un an entre la fin de ces fonctions et l’élection.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 407

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PETRUS


ARTICLE 21


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

IV. – L’article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la collectivité de Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Pour l’application de l’article L. 1424-24, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le service territorial d’incendie et de secours de Saint-Martin est administré par un conseil d’administration composé de représentants de la collectivité de Saint-Martin. " ;

« 2° L’article L. 1424-24-1 est remplacé par les dispositions suivantes : " Le conseil d’administration du service territorial d’incendie et de secours de Saint-Martin comprend neuf membres. " ». 

.... – Le IV du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin.

.... – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, le service territorial d’incendie et de secours de Saint-Martin peut, jusqu’au 1er janvier 2028, passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion du service d’incendie et de secours.

Objet

Jusqu’au 31 décembre 2024, les missions relatives au service d’incendie et de secours à Saint-Martin ont été exercées dans le cadre d’une convention de coopération et de gestion conclue entre le service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin, qui assurait le financement de ces missions.

Afin de donner les moyens à la collectivité de Saint-Martin d’assurer pleinement sa compétence en matière d’incendie et de secours sur son territoire, le comité interministériel des outre-mer (CIOM) du 18 juillet 2023 (mesure n° 26) a validé le principe de la création d’un service territorial d’incendie et de secours (STIS) propre à la collectivité de Saint-Martin, sur le modèle d’un service départemental d’incendie et de secours de droit commun.

Le décret n° 2024-549 du 14 juin 2024 a créé le service territorial d’incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin à compter du 1er janvier 2025.

L’article L. 1424-24-1 du code général des collectivités territoriales précise que, dans le droit commun, le nombre minimum de représentants de la collectivité territoriale au sein du conseil d’administration est fixé à 15, avec des suppléants désignés dans les mêmes conditions. Compte tenu du nombre d’élus siégeant au sein du conseil territorial de Saint-Martin, fixé à 23 membres, et à la demande de la collectivité de Saint-Martin, une dérogation apparaît nécessaire afin de prévoir, pour le conseil d’administration du STIS, un nombre inférieur de représentants, fixé à 9 membres.

D’autre part, pendant de nombreuses années, le fonctionnement du service d’incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin a reposé sur une convention et un partenariat avec le service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe. Une dérogation à l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales afin de permettre au service territorial d’incendie et de secours de conventionner avec d’autres collectivités ou établissements publics sur des activités liées à sa gestion opérationnelle constitue une mesure transitoire destinée à accompagner la montée en puissance du nouveau service créé en 2025.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 408

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PETRUS


ARTICLE 28


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au deuxième alinéa de l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, après les mots : « à Mayotte », sont insérés les mots : « et à Saint-Martin ».

 

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer afin de permettre au groupement d’intérêt public en charge de la procédure de « titrement » à Saint-Martin, dénommé Agence foncière de Saint-Martin (AFSM), d’établir des actes de notoriété dits « renforcés » et d’en assurer la publicité, à l’instar de la commission d’urgence foncière à Mayotte.

En l’état actuel du droit, à Saint-Martin, seuls les notaires sont autorisés à délivrer de tels actes.

L’objectif est de permettre au GIP de Saint-Martin de délivrer des actes de notoriété renforcés, qui constituent un outil essentiel de régularisation foncière et de sécurisation des droits de propriété.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 409 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, KHALIFÉ, CAMBON, BRISSON, PERRIN, RIETMANN, POINTEREAU, PANUNZI, de NICOLAY et BACCI, Mmes Frédérique GERBAUD, BELLAMY et DUMONT, M. BOILEAU, Mme LASSARADE, M. MOUILLER, Mmes MALET et DESEYNE, MM. SIDO et SÉNÉ, Mme AESCHLIMANN, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN, MM. GENET, MICHALLET, LEFÈVRE et BELIN, Mme DEMAS et M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et un groupement dont elle est membre peuvent prendre conjointement des participations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »

Objet

Le présent amendement tend à préciser l’articulation de l’exercice des compétences entre une commune et un groupement dont elle est membre et, partant, à faciliter les investissements des collectivités territoriales dans les sociétés de production d’énergies renouvelables. À ce titre, il propose de reprendre l’article 17 de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, adoptée par le Sénat en première lecture le 16 octobre 2024.

Dans sa décision du 26 mai 2026, le Conseil d’État a considéré que la prise de participation des communes et de leurs groupements au capital de sociétés de production d’énergies renouvelables était une compétence en tant que telle. Ainsi, en application du principe d’exclusivité, il n’est pas possible pour une commune de prendre une participation dans ces sociétés dès lors que le groupement auquel elle appartient use de cette même faculté prévue à l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette décision risque d’accroître les difficultés des territoires engagés dans le développement des énergies renouvelables, dans un contexte qui leur est de moins en moins favorable (diminution des dispositifs de soutien, projet de révision des modalités de répartition de l’électricité dans les boucles d’autoconsommation collective, etc.).

Par conséquent, cet amendement vise à permettre une participation financière conjointe des communes et de leurs groupements ; le principe d’exclusivité ne trouverait alors plus à s’appliquer, quand bien même une commune aurait transféré sa compétence en matière de transition énergétique à un groupement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 410 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. BURGOA et SOMON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SOL et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, EUSTACHE-BRINIO, JOSEPH et CARRÈRE-GÉE, M. RAPIN, Mmes MALET, BORCHIO FONTIMP, LASSARADE et VENTALON, M. SÉNÉ, Mmes GRUNY et JOSENDE, M. BELIN, Mme IMBERT et M. PAUL


ARTICLE 35 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 35 bis du projet de loi a pour effet de rendre facultative la création de centres communaux d’action sociale (CCAS) dans toutes les communes.

Cette possibilité pourrait potentiellement créer des inégalités territoriales dans les modalités de réalisation de la mission ancienne d’assistance sociale assurée par les communes. Sans écarter une réflexion future sur l’organisation et le fonctionnement de l’action sociale communale que cet article entame ici, il est préférable à ce stade de ne pas adopter une telle mesure. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 411

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132-7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales. Pour ces contrats, aucune exclusion ou limitation de garantie ne peut être opposée en raison du suicide de l’assuré ou des circonstances du décès résultant notamment d’émeutes, de mouvements populaires, d’attentats, d’actes de terrorisme, de catastrophes naturelles ou technologiques ou de faits de guerre lorsque l’assuré est victime civile. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les normes applicables aux services aux usagers en garantissant l’effectivité de la couverture obsèques en interdisant que le suicide de l’assuré ou certaines circonstances du décès puissent être opposés aux bénéficiaires pour refuser la prise en charge des prestations prévues au contrat.

Les formules de financement d’obsèques ont pour finalité de garantir la prise en charge des frais funéraires du souscripteur et de préserver ses proches d’une charge financière parfois importante mais, à la différence des assurances décès classiques, ces contrats n’ont pas vocation à procurer un avantage patrimonial aux bénéficiaires : ils assurent le financement d’une dépense déterminée. Dans ces conditions, les exclusions ou limitations de garantie fondées sur la cause ou les circonstances du décès apparaissent difficilement justifiables.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 412 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LUREL


ARTICLE 33 BIS


I. – Au début

Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-21-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-21-2. - Les régies, entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l’article L. 2223-19 ne peuvent subordonner, directement ou indirectement, la fourniture d’une prestation funéraire à la réalisation d’une prestation ayant pour objet l’accomplissement de démarches administratives consécutives à un décès.

« Lorsqu’une telle prestation est proposée, elle fait l’objet d’une information claire, loyale et distincte des prestations funéraires. Le consentement de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles est recueilli par écrit sur un document distinct du devis des prestations funéraires. »

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance est réputée non écrite lorsqu’elle subordonne, directement ou indirectement, la fourniture d’une prestation funéraire mentionnées à l’article L. 2223-19 à l’inclusion de prestations complémentaires ayant notamment pour objet l’accomplissement de démarches administratives consécutives au décès.

« L’inclusion de telles prestations fait l’objet d’un document distinct du contrat, signé par le souscripteur ou l’adhérent, l’informant de leur caractère facultatif. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les normes applicables aux services aux usagers en renforçant la protection des familles endeuillées en consacrant explicitement le caractère facultatif des prestations dites de « formalités après obsèques » en interdisant toute obligation directe ou indirecte de souscription dans les contrats de prestations funéraires, y compris dans le cadre de contrats conclus à l’avance. Il impose également une séparation stricte entre ces services et les prestations funéraires essentielles, afin de garantir une information claire, loyale et non équivoque.

Pour rappel, plusieurs enquêtes récentes et travaux journalistiques comme le livre « Les Charognards » de Brianne Huguerre-Cousin et Matthieu Slisse ont mis en lumière des pratiques de commercialisation de services annexes pouvant conduire à une forme de captation du consentement, notamment à travers la présentation de prestations dites de « formalités après obsèques ». Ces services, qui portent sur l’accomplissement de démarches administratives pouvant par ailleurs être réalisées directement par les familles ou par les organismes compétents, sont parfois intégrés dans des offres globales ou présentés comme indispensables à la bonne exécution des obsèques. Une telle présentation est susceptible de créer une confusion dans l’esprit des personnes endeuillées et de restreindre, de facto, l’exercice d’un choix libre et éclairé.

En renforçant les exigences de transparence et de consentement distinct, cet amendement entend prévenir les risques de confusion commerciale et assurer que les choix des familles endeuillées ne puissent être altérés par des pratiques contractuelles ou commerciales inadaptées à la sensibilité de ces situations.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 33 vers l'article 33 bis.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 413

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut désigner comme médiateur territorial un agent relevant de ses effectifs.

« Cet agent est exclusivement affecté à cette mission. Il n’exerce aucune autre fonction au sein de la collectivité ou de l’établissement.

« Il est placé, pour l’exercice de ses missions, dans une position garantissant son indépendance organique et fonctionnelle.

« Dans l’exercice de ses missions de médiation, le médiateur territorial ne reçoit ni instruction ni directive d’aucune autorité administrative de la collectivité ni d’aucun élu de la collectivité ou de l’établissement. Il ne peut être soumis à un pouvoir hiérarchique dans ce cadre.

« Les modalités de son positionnement administratif sont définies de manière à garantir l’absence de conflit d’intérêts et le respect du principe d’impartialité. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il ne peut connaître des différends relatifs à des décisions, actes ou situations auxquels il a participé ou contribué. Il ne peut être saisi de différends mettant en cause un service ou une autorité auprès desquels il a exercé des fonctions au cours d’une période récente définie par voie réglementaire. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les garanties statutaires assurant l’indépendance du médiateur territorial, les conditions de prévention des conflits d’intérêts et les modalités de son positionnement administratif. »

Objet

Le régime actuel des médiateurs territoriaux, issu de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, repose sur une exigence forte d’indépendance, qui a conduit à exclure en pratique la désignation d’agents appartenant à la collectivité concernée.

Toutefois, cette exclusion apparaît excessive dès lors que des garanties suffisantes peuvent être organisées pour assurer une indépendance effective du médiateur, y compris lorsqu’il est issu des effectifs de la collectivité.

Le présent amendement propose ainsi d’introduire une dérogation strictement encadrée, reposant sur trois garanties principales.

En premier lieu, le médiateur est exclusivement affecté à ses fonctions, ce qui exclut toute confusion avec des missions opérationnelles.

En deuxième lieu, il bénéficie d’une indépendance organique et fonctionnelle, se traduisant notamment par l’absence d’instruction et de subordination hiérarchique dans l’exercice de ses missions, sans remettre en cause son appartenance statutaire à la fonction publique territoriale.

En troisième lieu, des règles strictes de prévention des conflits d’intérêts sont posées, incluant l’interdiction de connaître de situations auxquelles il a participé ou qui concernent des services auprès desquels il a exercé des responsabilités récentes.

L’ensemble de ces garanties, précisées par décret en Conseil d’État, permet d’assurer un équilibre entre les exigences d’impartialité et d’indépendance du médiateur et les besoins de souplesse et de continuité du service public local.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 414

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BELLUROT


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 415

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 416 rect. ter

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, M. BUVAL, Mme PHINERA-HORTH et MM. BUIS et LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article L. 5713-1-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« 4° L’article L. 5312-7 est ainsi rédigé :

« "Art. L. 5312-7. – Le conseil de surveillance est composé de :

« "a) Quatre représentants de l’État ;

« "b) Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à La Réunion et en Guyane et sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et en Guadeloupe. Sont membres du conseil de surveillance, à La Réunion et en Guadeloupe, deux représentants de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l’assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l’assemblée de Martinique et un représentant du conseil exécutif de Martinique ;

« "En Guadeloupe, sont représentées par un membre chacun dans ce collège la communauté d’agglomération de Cap-Excellence, la commune de Baie-Mahault, la commune de Pointe-à-Pitre, la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe, la commune de Basse-Terre.

« "En Martinique, sont représentées par un membre chacun dans ce collège la communauté d’agglomération du Centre de la Martinique, la commune de Fort-de-France, la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique et la commune du Robert ;

« "c) Trois représentants du personnel de l’établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

« "d) Cinq personnalités qualifiées à La Réunion et en Guyane, quatre personnalités qualifiées en Martinique et trois personnalités qualifiées en Guadeloupe, nommées par l’autorité compétente de l’État après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, parmi lesquelles au moins deux représentants élus de la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique ;

« "Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix." ; ».

Objet

Les grands ports maritimes ultramarins constituent des infrastructures stratégiques pour le développement économique, les mobilités, l’approvisionnement, la transition énergétique et l’insertion régionale des territoires concernés.

Or, les collectivités territoriales ultramarines exercent des compétences majeures en matière de développement économique, d’aménagement du territoire, de transports, de coopération régionale et de soutien aux filières portuaires, sans disposer pour autant d’une représentation à la hauteur de leur implication au sein des conseils de surveillance des grands ports maritimes.

Le présent amendement vise donc à rééquilibrer la gouvernance des grands ports maritimes ultramarins en renforçant la représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein des conseils de surveillance.

Cette évolution permettra de mieux articuler les stratégies portuaires avec les politiques territoriales conduites localement et de renforcer la cohérence des investissements publics dans les territoires ultramarins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 417 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SAUTAREL et BELIN, Mmes LAVARDE et ESTROSI SASSONE, MM. PIEDNOIR, Jean-Baptiste BLANC, RAPIN, KAROUTCHI, BRISSON, PANUNZI, MOUILLER, KLINGER, SÉNÉ et SIDO, Mme BELLAMY et M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l’article 1650 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également participer à la commission communale des impôts directs, à la demande de son président, des agents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune, sans voix délibérative et dans les mêmes limites que les agents de la commune. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre la participation à la commission communale des impôts directs (CID) d’agents employés par un EPCI, en complément des agents de la commune. Cette participation ne serait possible qu’à la demande du maire, président de la CCID, et le nombre d’agents concernés serait égal au nombre d’agent de la commune autorisés à y participer.

Son objectif est d’apporter une réponse à une difficulté d’interprétation de la loi signalée par France Urbaine, pour les cas où la présence à la CCID d’agents employés par l’EPCI dans le cadre d’un service mutualisé d’observatoire fiscal serait souhaitable. La rédaction proposée vise à sécuriser cette participation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 418 rect. quater

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAUTAREL, Mmes LAVARDE et ESTROSI SASSONE et MM. PIEDNOIR, Jean-Baptiste BLANC, RAPIN, SOMON, KAROUTCHI, KLINGER et ANGLARS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et un groupement dont elle est membre peuvent prendre conjointement des participations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »

Objet

L’article L. 2253-1 du CGCT permet aux communes et à leur groupement de prendre des participations dans des sociétés dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables ( « sociétés EnR » ), afin de renforcer la capacité des collectivités à mener la transition énergétique dans nos territoires. Cela a permis à de nombreuses communes et EPCI de financer des sociétés EnR, le plus souvent conjointement pour assurer la solidité financière des projets.

Par une décision n° 495221 du 26 mai 2026, le Conseil d’État toutefois jugé que cette pratique, pourtant courante dans nos territoires, n’était pas permise, la prise de participation d’un EPCI impliquant nécessairement un dessaisissement de ses communes membres, en application du principe d’exclusivité.

Si la décision du juge a le mérite de clarifier un point de droit jusqu’alors disputé, elle vient également fragiliser l’action des collectivités dans la mesure où elle révèle que tous les projets à gouvernance locale dans lesquels une commune est actionnaire aux côtés d’un groupement auquel elle adhère (EPCI, syndicat mixte d’énergie) sont entachés d’illégalité.

L’objet du présent amendement est de clarifier l’intention du législateur, qui n’a pas entendu exclure les prises de participations conjointes d’un EPCI et de ses communes membres dans une société EnR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 419 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SAUTAREL et BELIN, Mmes LAVARDE et ESTROSI SASSONE, MM. PIEDNOIR, Jean-Baptiste BLANC, RAPIN, SOMON, KAROUTCHI, POINTEREAU, BRISSON, PANUNZI, MOUILLER, KLINGER, ANGLARS, SÉNÉ et SIDO, Mme BELLAMY, M. LEFÈVRE et Mme DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 114-12, la seconde occurrence du mot : « et », est remplacée par les mots : « , les collectivités territoriales, leurs groupements et les centres communaux et intercommunaux d’action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l’action sociale et des familles, pour les procédures d’attribution d’une forme quelconque d’aide sociale, ainsi que » ;

2° Le 2° de l’article L. 114-12-1 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028.

 

Objet

La loi prévoit actuellement que les organismes de Sécurité sociale, France Travail et les administrations de l’État se communiquent les renseignements, les données et les documents nécessaire à l’appréciation des droits des personnes et à leur information, au contrôle et à la justification de la liquidation des prestations ou permettant d’établir le respect des conditions de résidences prévus pour l’ouverture des droits.

Pour ce faire, ces organismes ont recours au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), une plateforme qui permet aux organismes utilisateurs « d’appeler » des informations fournies par les autres utilisateurs.

Malgré le rôle central qu’elles jouent dans le fonctionnement de notre système social, les collectivités territoriales, et singulièrement les communes et les départements, ne sont pas incluses dans ces partages d’informations, malgré leur proximité avec d’autres acteurs de la sphère sociale (caisses d’allocations familiales notamment) et leur qualité d’organisme financeur de plusieurs prestations sociales (RSA, APA, PCH). Elles peuvent simplement avoir accès aux données de ce répertoire.

Dans un rapport de 2021, l’inspection générale des affaires sociales (Igas) recommandait de réexaminer les conditions d’accès des collectivités territoriales aux données du RNCPS, ainsi que les conditions dans lesquelles elles pourraient y contribuer dans leur champ d’action, afin de renforcer la lutte contre la fraude, mais également contre le non-recours. L’Igas notait ainsi que « il serait logique [que les collectivités] y contribuent également » pour améliorer l’information de l’ensemble des parties prenantes, mieux identifiées les cas de non-recours et éviter le versement de plusieurs prestations facultatives ayant le même objet.

L’Igas proposait ainsi de « réexaminer le cadre applicable » et de définir des nouvelles conditions d’accès des collectivités aux données du RNCPS.

Tel est l’objet de cet amendement. Pour permettre la mise à jour du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, son entrée en vigueur serait prévue au plus tard au 1er janvier 2028.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 420 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ANGLARS, Mme LAVARDE, MM. RAPIN, SOMON et BRISSON, Mme GOSSELIN, MM. SÉNÉ, Louis VOGEL et CHASSEING, Mmes Laure DARCOS, LERMYTTE et Frédérique GERBAUD, MM. de NICOLAY, SIDO et BELIN, Mme CANAYER et M. COURTIAL


ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée la possibilité de révision unilatérale des montants d’attributions de compensation par l’EPCI à fiscalité professionnelle unique et l’autorise à diminuer l’attribution de compensation qu’elle verse à une commune membre, lorsqu’une baisse de produit fiscal est constatée sur son territoire et que la commune dispose d’un potentiel financier par habitant supérieur de 50% au potentiel financier moyen de l’ensemble des communes membres.

Or le mécanisme d’attribution de compensation est un pacte fiscal entre les communes et leur intercommunalité à fiscalité professionnelle unique qui est le reflet des transferts de charges au sein du bloc communal. Les attributions de compensation ne sont pas le versement d’une contribution de l’intercommunalité à la commune mais bien le retour de la part de fiscalité collectée par l’EPCI et due à la commune, qui doit lui être reversée. La révision des attributions de compensation est examinée et préparée par la Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) – établie au sein de l’EPCI, pour être soumise à délibération de l’organe délibérant de l’EPCI et des communes membres. Il s’agit d’un dialogue essentiel entre communes membres qui doit être préservé.

S’agissant du pacte fiscal de l’EPCI à fiscalité professionnelle unique, une révision des attributions de compensation qui ne serait pas soumise aux conseils municipaux des communes concernées et serait mise en œuvre sans l’avis des élus municipaux peut apparaître comme confiscatoire et portant atteinte à la souveraineté communale. Les attributions de compensation doivent rester la conclusion d’un accord politique local conduit entre les communes membres de l’EPCI qui ne peut naître d’une décision unilatérale.

Le présent amendement supprime cet article. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 421 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 422

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 423 rect.

22 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 424 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les avis rendus en application des I à IV comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les communes considérées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, appelée : "test communes rurales". »

Objet

Si le présent projet de loi entend simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales déjà en vigueur, le défi de la simplification doit également passer par davantage d’évaluation quant à la complexité des projets normatifs et plus particulièrement en ce qui concerne celle potentiellement subie par les communes rurales.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’instaurer des « tests communes rurales », autrement une analyse de l’impact de tout projet de normes faisant l’objet d’un avis rendu par la Conseil national d’évaluation des normes, sur les communes considérées comme rurales au sens de la définition établie par l’INSEE.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 425 rect. quater

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. THÉOPHILE et BUVAL, Mme PHINERA-HORTH, M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER et MM. BUIS et LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 426

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 153-15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Lorsque l’une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale émet » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale représentant au moins 50 % de la population émet ou qu’au moins deux communes membres émettent » ;

b) Après les mots : « qui la », sont insérés les mots : « ou les » ;

2° La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cet avis » sont remplacés par les mots : « l’avis ou des avis défavorables émis dans les conditions mentionnées au premier alinéa » ;

b) Les mots : « commune consultée » sont remplacés par les mots : « ou les communes concernées consultées » ;

c) La première occurrence du mot : « émet » est remplacé par les mots : « émettent chacune » ;

d) La seconde occurrence du mot : « émet » est remplacée par le mot : « émettent ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 5 du projet de loi, supprimé en commission des lois du Sénat, dans sa rédaction initiale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 427

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 21 bis, adopté en commission, a créé un article L. 2312-1-1 au code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d’introduire, pour les communes de moins de 3 500 habitants, une dérogation à l’article L. 1612-2 du même code. L’article L. 1612-2 du CGCT dispose que les collectivités territoriales adoptent leur budget avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants. Si le budget n’est pas adopté à cette date, le préfet saisit la chambre régionale des comptes (CRC) puis, après réception de son avis, règle le budget et le rend exécutoire. Sous réserve de l’accord du préfet, et lorsque des circonstances particulières le justifient, les communes de moins de 3 500 habitants pourraient, en application de ce nouvel article, bénéficier d’un délai de quinze jours supplémentaires.

En premier lieu, il convient de rappeler que le budget est un acte fondamental qui doit être renouvelé chaque année car il prévoit et autorise les recettes et dépenses pour une année civile, laquelle commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre. Il est donc, conformément au principe d’annualité budgétaire, en principe voté avant le 1er janvier. Avant 2013, la faculté de voter son budget après le 31 décembre ne s’étendait pas jusqu’au 15 avril mais seulement jusqu’au 31 mars. Il n’y a pas lieu d’ajouter un nouveau report à cette échéance dès à présent particulièrement dérogatoire au principe d’annualité.

En second lieu, le régime avant vote du budget, prévu à l’article L. 1612-1 du CGCT ne donne pas à la collectivité toutes les marges de manœuvre dont elle pourrait nécessiter. En particulier, en section d’investissement, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Cette limite fixée au quart permet, dans l’hypothèse d’une consommation linéaire, de couvrir les investissements jusqu’au 31 mars. Le report de l’échéance pour voter un budget pourrait donc occasionner des difficultés de gestion pour ces petites communes.

En troisième lieu, la dérogation introduite pose question tant du point de vue de la spécificité qui caractériserait une commune de moins de 3 500 habitants quant à la complexité d’élaboration de son budget, que de celui des conditions dans lesquelles un délai supplémentaire pourrait être accordé. Les « circonstances particulières » mentionnées dans l’article ne font pas l’objet d’une définition juridique. L’article créé étant particulièrement imprécis, il comporte une insécurité juridique pour les communes qui bénéficieraient de cette dérogation et pour le représentant de l’État en laissant le soin à la jurisprudence de définir ces circonstances particulières.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 21 bis.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 428 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Expropriation des immeubles vacants

« Art. L. 636-1. - L’expropriation d’immeubles bâtis vacants à usage de logement peut être poursuivie dans les conditions prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sous réserve des dispositions du présent chapitre, au profit d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300-10 du même code, lorsqu’il se situe dans une commune dans laquelle le programme d’actions du programme local de l’habitat constate la nécessité de la mobilisation du foncier privé vacant pour l’atteinte des objectifs de réalisation de logements qu’il fixe, si :

« 1° L’immeuble se situe dans une des zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

« 2° L’immeuble ne se situe pas dans l’une des zones précitées mais nécessite des mesures de remise en état pour en prévenir la dégradation.

« Le logement est vacant au sens du présent article lorsqu’il est soumis à la taxe sur la vacance des locaux d’habitation prévue à l’article 1406 bis du code général des impôts depuis au moins 5 ans, sans s’être vu reconnaitre l’une des causes d’exonération prévues au C du même article.

« Art. L. 636-2. - La situation de vacance de l’immeuble et, le cas échéant, les désordres l’affectant, ainsi que les mesures à prendre pour y remédier, sont constatés par un procès-verbal provisoire, rendu public et notifié au propriétaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

A l’issue d’un délai d’un an à compter de cette notification, le maire peut constater la persistance de la situation de l’immeuble par un procès-verbal définitif de vacance. Il constitue un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, appelé à formuler ses observations dans le délai d’un mois.

« Art. L. 636-3. - L’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation, au vu du dossier d’acquisition simplifiée et des observations du public.

« Elle désigne le bénéficiaire au profit duquel l’expropriation est poursuivie.

« Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et les parties d’immeubles bâtis, concernés par l’expropriation.

« Toute occupation ou mise en location des lieux déclarés cessibles est interdite. Cette interdiction n’ouvre pas droit à une indemnisation spéciale.

« Art. L. 636-4. - Les immeubles acquis en application du présent chapitre sont loués ou cédés, dans un délai de 5 ans en vue de répondre aux objectifs de réalisation de logements du programme local de l’habitat. »

II. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

 

Objet

La crise du logement que connaît la France est la conséquence d’une offre insuffisante et d’une demande en forte hausse. Cette crise durable appelle des réponses structurelles. A travers le plan Relance logement, le Gouvernement agit simultanément sur plusieurs leviers afin d’augmenter l’offre et de soutenir la construction sur tout le territoire, visant 2 millions de logements construits d’ici 2030.

Cet élan donné à la construction neuve doit être associé à une remise sur le marché des logements vacants, qui étaient en 2025 plus de 2,3 millions soit environ 7,2 % du parc privé. Afin de mobiliser ce potentiel, une réforme de la fiscalité des logements vacants a été inscrite dans la loi de finances 2026 et entrera en vigueur en 2027, afin de la rendre plus lisible et efficace. Cependant, lorsque la fiscalité ne suffit pas à elle seule à inciter le propriétaire à remettre son logement sur le marché, il est nécessaire que les collectivités disposent d’outils juridiques leur permettant de remobiliser ces biens. Dans la lignée des propositions adressées au Gouvernement par M. le député Warsmann, au terme de ses travaux sur la mobilisation du patrimoine bâti et la dynamisation du monde rural, le présent amendement complète la gamme des outils à disposition des élus pour lutter contre la déshérence du parc immobilier.

En l’état du droit, il est nécessaire d’avoir un projet d’aménagement complet, lourd à constituer, coûteux en études et exigeant une action d’ampleur sur le tissu urbain, pour pouvoir mobiliser des immeubles vacants. La présente mesure permet d’accélérer la phase amont de ces procédures, lorsque la situation de vacance structurelle des biens est caractérisée et qu’elle compromet l’atteinte des objectifs de réalisation de logements d’une collectivité. Comme les mesures prévues par le Gouvernement à l’article 28 du projet de loi, ce dispositif simplifié accélèrera substantiellement la réalisation des projets de logements des collectivités, tout en les outillant pour atteindre leurs objectifs de sobriété foncière. Elles pourront ainsi mobiliser plus rapidement des immeubles existants, en déshérence. L’ensemble de ces dispositions renforcent l’outillage opérationnel de mobilisation des biens vacants, dont la connaissance est par ailleurs rendue possible par les transmissions de données prévues à l’article 30.

Sur le fond, la présente mesure s’adresse tout d’abord aux zones tendues où il existe, par définition, un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. L’amendement propose donc, dans son 1° , de rendre possible, en zone tendue, l’expropriation de logements vacants de longue date, dès lors que cela a été discuté et prévu lors de l’élaboration du programme local de l’habitat.

La mesure s’adresse également aux nombreuses zones rurales, où le besoin de développer une offre de logements pour répondre à des enjeux de revitalisation et de maintien de l’attractivité économique est marqué. Afin de lutter contre la dégradation des centre-bourgs tout en conjuguant la production de logement avec les obligations de sobriété foncière qui s’imposent à elle, cet amendement permet dans son 2° aux collectivités, d’engager l’expropriation de logements vacants hors zone tendue, dès lors que cela est prévu par le programme local de l’habitat et que des travaux de remise en état s’avèrent nécessaires pour en enrayer la dégradation des biens en cause.

Sont considérés comme vacants au sens de cette mesure, les logements assujettis à la nouvelle taxe sur la vacance des locaux d’habitation depuis plus de cinq ans.

Afin de prévenir une atteinte excessive au droit des expropriés et de sécuriser juridiquement les collectivités mobilisant ce dispositif, il n’est pas dérogé au droit commun de l’expropriation, s’agissant des règles de prise de possession et d’indemnisation des biens. Le présent dispositif se borne en effet à faciliter et accélérer la reconnaissance de l’utilité publique du projet d’acquisition lorsque les circonstances prévues pour la loi sont réunies.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 429

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 2334-37 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans le département, il existe plusieurs associations de maires, cette désignation peut être conjointe entre l’ensemble de ces associations. » ;

b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou si, lorsqu’il en existe plusieurs, aucune désignation conjointe n’a été transmise au représentant de l’État dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°. » ;

c) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département peut réunir la commission lorsqu’un ou plusieurs des sièges mentionnés aux 1° à 3° sont vacants. » ;

Objet

La commission départementale prévue à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales (dite « commission DETR » ) dispose de compétences étendues en ce qui concerne les modalités d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), notamment la détermination des catégories d’opérations prioritaires et celle des taux de subvention applicables.

Dans chaque département, la commission est composée de représentants des maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et, depuis 2018, de parlementaires du département.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, le mandat des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de la commission a expiré au renouvellement général des conseils municipaux des 15 mars et 22 mars 2026.

En l’état actuel du droit, lorsqu’il n’existe qu’une association de maires dans le département, le cinquième alinéa de l’article L. 2334-37 du CGCT dispose que celle-ci désigne les membres de la commission (en dehors des parlementaires). Au contraire, dans le cas où l’association de maires du département n’existe pas ou s’il en existe plusieurs, les membres non parlementaires de la commission sont élus, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Lors du renouvellement général des conseils municipaux intervenus en 2026, l’organisation d’élection des membres de la commission a généré une importante charge de travail pour les services en préfecture, ralentissant ainsi l’engagement des crédits et la notification des subventions, alors même que certaines associations étaient disposées à désigner conjointement ces membres.

Le a et b du présent amendement vise ainsi à simplifier la désignation des membres de la commission DETR dans les cas en cas où existe plusieurs d’associations de maires dans le département, en prévoyant :

-Par principe, un mécanisme de désignation conjointe entre ces associations dans un délai de 15 jours suite à la saisine du préfet ;

-Par exception, lorsque cette désignation conjointe n’a pu intervenir dans ce délai, la règle de l’élection dans les conditions fixées actuellement par le 6ème alinéa de l’article L. 2334-37 du CGCT.

Le présent amendement ne modifie pas le régime applicable pour les départements où il n’existe pas d’association des maires, le principe restant celui de l’élection dans les conditions fixées actuellement par le 6ème alinéa de l’article L. 2334-37 du CGCT.

Concernant le c. du présent amendement, il vise à autoriser le préfet à réunir les commissions d’élus lorsqu’un ou plusieurs sièges sont vacants sans avoir recours à un décret. En effet, les délais de désignation en cas de vacance d’un ou plusieurs sièges (généralement liés au renouvellement de mandats à la suite d’élections, à des démissions ou à des décès) conduisent régulièrement les préfets à repousser la tenue de ces commissions. L’attribution des subventions aux collectivités se trouve ainsi retardée, alors même que celles-ci ont souvent un rôle déterminant dans le budget des collectivités. Cette nouvelle disposition vise ainsi à fluidifier le processus d’attribution et de répartition de concours de l’État aux collectivités territoriales et à améliorer la visibilité des collectivités sur leurs ressources d’investissement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 430

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 431

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le signe : « , » est remplacé par le mot : « est » ;

2° À la deuxième phrase, le mot : « au » est remplacé par les mots : « à dix fois le ».

Objet

Cet amendement vise à assouplir une contrainte ubuesque pesant sur les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui ont institué une redevance de stationnement. En effet la loi prévoit aujourd’hui que le montant du forfait de post-stationnement, qui vient sanctionner l’absence ou l’insuffisance du paiement du stationnement, « ne peut excéder le montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement prévue ». Très concrètement, dans une voirie avec un stationnement payant dont le tarif est de 1 euro de l’heure et qui est limité à 2 heures consécutive, le montant du forfait post-stationnement ne peut excéder 2 euros. Le caractère dissuasif d’un tel forfait post-stationnement étant proche de zéro, de nombreuses communes, EPCI ou syndicats mixtes ont trouvé la parade en augmentant fortement le tarif du stationnement dans la dernière demi-heure ou le dernier quart d’heure du stationnement autorisé. Ainsi, pour reprendre le cas précédent d’une voirie dont le stationnement est limité à deux heures consécutives, les 6 premiers quarts d’heure sont bien à 25 centimes chacun (soit 1 euro de l’heure) mais le 7ème quart d’heure est, par exemple, est au tarif de 10 euros, et le 8ème quart d’heure au tarif de 20 euros, permettant ainsi d’adresser un forfait post-stationnement de plus de 30 euros, correspondant bien au « montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement prévue ».

Cette complexification, due à la loi, de la grille tarifaire provoque régulièrement des erreurs chez les usagers qui n’y prêtent pas spécialement attention et se retrouvent à régler des tarifs de stationnement très onéreux par inadvertance, générant des courriers de réclamation auprès des gestionnaires.

Cet amendement vise donc à redonner la liberté d’agir aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui ont institué une redevance de stationnement en leur permettant de fixer un montant de forfait de post-stationnement qui peut atteindre jusqu’à dix fois la redevance due pour la durée maximale de stationnement prévue. Cette limite, qui n’empêche donc pas les gestionnaires qui le souhaitent de maintenir une tarification progressive, permet d’éviter un trop fort emballement des tarifs à la fin des durées autorisées de stationnement tout en imposant un cadre pour éviter des dérives trop importantes concernant le montant des forfaits de post-stationnement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 432

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 433

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Lorsque le représentant de l’État dans le département prévoit de déférer un acte au tribunal administratif, il en informe au préalable dans un délai de quinze jours l’autorité communale, lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné et propose les mesures nécessaires au rétablissement de sa légalité. »

Objet

Conformément à l’article 72 de la Constitution, le représentant de l’État a la charge du contrôle administratif et du respect des lois, ce qui fonde précisément la nécessité d’un contrôle de légalité.

Cela étant dit, la simplification de l’action locale devant passer par une fluidification des relations entre l’État local et les collectivités territoriales, il apparaît particulièrement opportun de faire évoluer ce contrôle de légalité, dans le sens d’une logique d’accompagnement.

Le présent amendement souhaite donc refonder ce contrôle de légalité, en prévoyant que tout préfet souhaitant déférer un acte communal au tribunal administratif, doit au préalable en informer la commune concernée et lui suggérer des mesures correctives pour rétablir la légalité dudit acte. Et ce serait seulement en cas de refus ou d’absence de réaction de la commune que l’acte serait bel et bien déféré.

Cette mesure réduirait qui plus est potentiellement le nombre de recours devant les tribunaux administratifs, ce qui pourrait contribuer à améliorer le fonctionnement de la justice administrative.

Cet amendement a été travaillé avec les équipes de l’Association des Maires Ruraux.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 434

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3332-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un établissement de 4e catégorie peut être ouvert, après le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3332-3, dans les communes de moins de 3 500 habitants où aucun établissement de cette catégorie n’est installé.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11, un établissement ouvert en application du deuxième alinéa du présent article ne peut être transféré que dans une commune membre du même établissement public de coopération intercommunale. »

Objet

A travers les projets qu’elles mènent en matière de commerce de proximité et de développement du lien social, les communes rurales jouent un grand rôle dans la lutte contre les fractures. Parmi lesdits projets, figurent la dynamisation des lieux de vie et de convivialité, tels les bars, les cafés et les bistrots. Néanmoins, force est de constater que disposer d’une licence de quatrième catégorie est bien souvent primordial pour garantir la fréquentation et la pérennité de ces lieux.

C’est pourquoi la mesure prévue dans le Plan France ruralités dès 2023 et enfin concrétisée dernièrement à travers l’article 26 bisdu projet de loi de simplification de la vie économique, visant à créer de nouvelles licences de quatrième catégorie dans les communes de moins de 3 500 habitants en étant dépourvues avaient été fort bien accueillie dans le monde rural.

Cependant, considérant la mesure comme un cavalier législatif et l’estimant de fait adoptée selon une procédure contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel l’avait censuré, à travers sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.

Ainsi, parce qu’une telle disposition est très attendue dans les communes rurales et pourrait s’avérer fort utile pour l’attractivité et le développement de leurs commerces de proximité et leurs lieux de convivialité, le présent amendement entend la rétablir.

Cet amendement a été travaillé avec les équipes de l’Association des Maires Ruraux.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 435

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux d’Intercommunalités de France, vise à supprimer l’article 3 ter, introduit en commission, qui prévoit que dans les EPCI, le président, les vice-présidents et les membres du bureau ayant reçu délégation continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.

Premièrement, l’état du droit et la jurisprudence qui en résulte permettent déjà le maintien en fonctions recherché par cet article. L’article L. 5211-10 du CGCT prévoit certes que « le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l’organe délibérant » mais l’article L. 5211-2 du CGCT dispose toutefois que : « A l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». Or, l’article L. 2122-15 du CGCT prescrit que « le maire et les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs » (dispositions applicables en cas de renouvellement intégral de l’organe délibérant : CAA Toulouse, 4 février 2025, n° 22TL21786). Ainsi, et bien que leur mandat s’achève au même moment que les conseillers communautaires, les fonctions des membres du bureau sont prorogées de plein droit jusqu’à la première réunion du nouvel organe délibérant.

Deuxièmement, cet article restreint la prorogation des fonctions aujourd’hui applicable. Au-delà du président et des vice-présidents, seuls les membres supplémentaires du bureau titulaires d’une délégation de fonction ( « conseillers délégués » ) seraient maintenus dans leur fonction. Ceci méconnaît le fonctionnement de certains bureaux d’EPCI qui peuvent compter des membres supplémentaires sans délégation de fonction et agissent sur délégation du conseil : en application de cet article, ces bureaux ne pourraient pas être réunis dans la période transitoire précédant la réinstallation des EPCI pour prendre des décisions conservatoires et urgentes, alors qu’ils sont fondés à agir en ce sens aujourd’hui.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 436

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux d’Intercommunalités de France, vise à supprimé cet article introduit en commission qui impose que la séance d’installation des EPCI soit ouverte par le président sortant pour effectuer l’installation dans leur fonction des membres de l’organe délibérant et prévoit que le doyen d’âge préside ensuite la séance jusqu’à l’élection du nouveau président.

Il n’est pas souhaitable d’imposer ce rôle au président sortant. Il n’est pas rare que celui-ci ne souhaite pas se rendre à la séance d’installation de l’EPCI, notamment quand il a été battu aux élections municipales ou a souhaité se retirer de la vie politique locale. Le principe actuel selon lequel la séance est ouverte par le doyen d’âge et présidée par lui jusqu’à l’élection du président est mieux adapté.

Le caractère impératif de cet article est donc de nature à créer des difficultés et à fragiliser juridiquement la réunion de la séance d’élection du nouveau président et du bureau de l’EPCI.

Par ailleurs, la mention faite à « l’installation dans leur fonction des membres de l’organe délibérant » n’assure pas une sécurité juridique suffisante dans la mesure où cette notion d’installation relève avant tout d’une tradition républicaine, les mandats locaux commençant généralement à la proclamation des résultats, en application du code électoral.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 437

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1331-8, les mots : « qu’il aurait payée » et les mots : « si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, » sont supprimés ;

2° L’article L. 1331-11 est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « des articles L. 1331-4 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

2° Au 2° , les mots : « à la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif prévue au » sont remplacés par les mots : « aux contrôles prévus aux II et ».

Objet

Le I. prévoit l’autorisation d’accès des agents des services assainissement aux propriétés privées pour contrôler les raccordements au réseau public de collecte

Depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, les agents des services publics d’assainissement ne disposent plus d’une base légale suffisante pour accéder aux propriétés privées lors des contrôles des raccordements aux réseaux publics de collecte ce qui fragilise l’exercice du service public d’assainissement et compromet les objectifs de protection de la ressource en eau.

En effet, à la suite d’une modification apportée par cette loi dans l’optique clarifier des dispositions relevant de différents codes, l’article L. 1331-11 du code de la santé publique qui prévoit les cas dans lesquels les services d’assainissement ont l’autorisation d’accéder aux propriétés privées, ne fait plus de référence explicite au cas des contrôles de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées. Cela crée des difficultés pour les services d’assainissement qui ont par ailleurs, au titre du II. de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, l’obligation des contrôler ces raccordements. Ainsi, il est proposé le rétablissement de la référence au contrôle des raccordements au réseau public de collecte au sein de l’article L. 1331-11 du code de la santé public afin de lever la fragilité créée, sans intention, par la loi de 2021, et sécuriser cet accès nécessaire des services d’assainissement aux propriétés privées pour l’accomplissement de leur mission.

Le II. prévoit l’extension de la pénalité applicable en cas d’absence de raccordement aux cas de raccordements existants mais non conformes

Selon une jurisprudence récente du Conseil d’État, la taxe prévue par l’article L1331 8 du code de la santé publique en cas de non-respect des obligations de raccordements aux systèmes d’assainissement ne s’applique qu’en cas d’absence de raccordement et non en cas de raccordement non-conforme. Cela crée une limite importante : les collectivités ne disposent plus d’un levier fiscal pour traiter les situations de non-conformité sur les branchements existants, alors même que ces derniers constituent la majorité du parc et représentent un enjeu essentiel pour la performance des réseaux d’assainissement et la protection de la ressource en eau. Une modification législative permettant d’étendre explicitement le champ de la taxe aux mauvais branchements existants offrirait un cadre solide, sécurisé et uniforme à l’ensemble des territoires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 438 rect. bis

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme JOSEPH, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY et CAMBON, Mmes DI FOLCO et DUMONT, MM. GROSPERRIN, RAPIN et SOMON et Mmes Laure DARCOS et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 439 rect. bis

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme JOSEPH, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY et CAMBON, Mmes DI FOLCO, DUMONT et GUIDEZ, MM. GROSPERRIN, LEVI, RAPIN et SOMON et Mmes Laure DARCOS et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Lorsque le représentant de l’État dans le département prévoit de déférer un acte au tribunal administratif, il en informe au préalable dans un délai de quinze jours l’autorité communale, lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné et propose les mesures nécessaires au rétablissement de sa légalité. »

Objet

En vertu de l’article 72, alinéa 6 de la Constitution, le représentant de l’État a la charge du contrôle administratif « et ce » respect des lois « , ce qui donne une assise constitutionnelle au contrôle de légalité. Cependant, il faut noter que ce » contrôle administratif « et ce » respect des lois « , assuré par le préfet, a évolué et que l’on est passé d’un contrôle d’opportunité à un contrôlé de légalité par la voie du déféré préfectoral. Cette fonction peut encore évoluer. En effet, Constitution ne définit pas ces notions de » contrôle « et de » respect des lois « , ce qui rend des évolutions possibles sous réserve que la Constitution soit substantiellement respectée.

En raison des nombreuses difficultés constatées, notamment dans les petites communes, il apparaît nécessaire d’apporter davantage de fluidité dans les relations entre l’État et les collectivités territoriales. Les communes n’ont pas toujours le soutien juridique requis et se heurtent parfois à des difficultés quand elles doivent prendre des décisions.

Pour cette raison, le présent amendement propose de faire évoluer ce contrôle de légalité dans le sens d’une logique d’accompagnement : tout préfet qui souhaiterait déférer un acte communal au tribunal administratif devra informer préalablement la commune concernée et lui suggérer des mesures correctives destinées à rétablir la légalité dudit acte. Cela permettrait d’instituer un dialogue préalablement à l’exercice de tout déféré préfectoral.

Ce serait seulement en cas de refus ou d’absence de réaction de la commune que l’acte serait bel et bien déféré au juge administratif. Le déféré préfectoral est bien préservé, ce qui écarte tout risque d’inconstitutionnalité pour le dispositif proposé par le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 440 rect. nonies

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme JOSEPH, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme ESTROSI SASSONE, M. de NICOLAY, Mmes DI FOLCO et DUMONT, MM. GROSPERRIN, RAPIN et SOMON, Mmes Laure DARCOS et BELLUROT, MM. BRISSON, CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BELLAMY, M. GREMILLET, Mmes IMBERT et PRIMAS, MM. GENET, ROJOUAN, PERRIN, RIETMANN et HOUPERT et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui-ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.

Objet

Remplir un dossier de demande de subvention est une tâche complexe, qui accapare nos communes, souvent dépourvues de moyens humains et techniques, notamment en zone rurale.

Cet amendement propose donc de simplifier les démarches administratives relatives aux demandes de subvention, ce qui ne peut que s’inscrire dans la rationalisation des normes applicables aux collectivités territoriales telle qu’elle est souhaitée par le présent projet de loi.

Pour cette raison, le présent amendement souhaite appliquer le principe dit du « dites-le nous une fois », en vertu duquel les communes n’auraient plus besoin, dans le cadre d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État de fournir des informations ou des données que ce dernier détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.

Ce principe pourrait être un préalable à la mise en place d’un dossier et d’une procédure uniques pour toutes les demandes de subvention à déposer auprès de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 441 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122-22 est ainsi modifié :

a) Après le 31° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 32° De donner un avis, au titre du deuxième alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, sur tout projet de création, d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ;

« 33° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333-1, L. 333-11, L. 333-12 et L. 412-5, ou de modifier les grades correspondants, dans la limites des crédits disponibles inscrits au chapitre budgétaire correspondant. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du 3° » sont remplacés par les mots : « des 3° et 33° » ;

2° L’article L. 3211-2 est ainsi modifié :

a) Après le 19° , il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 412-5, ou de modifier les grades correspondants, dans la limites des crédits disponibles inscrits au chapitre budgétaire correspondant. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 20° » ;

3° L’article L. 4221-5 est ainsi modifié :

a) Après le 17° , il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 412-5, ou de modifier les grades correspondants, dans la limites des crédits disponibles inscrits au chapitre budgétaire correspondant. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 18° ».

Objet

Le présent amendement rétablit l’écriture initiale du projet de loi s’agissant des délégations des assemblées délibérantes aux exécutifs locaux.

L’examen du texte en commission des lois a conduit à ajouter un certain nombre de délégations supplémentaires qui n’apparaissent pas opportunes.

Un amendement a étendu la possibilité de délégation par l’assemblée délibérante au maire des décisions concernant le recours à des solutions ou structures de mutualisation des achats ou concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement et la modification des marchés et des accords-cadres aux contrats de concession, exception faite des délégations de service public.

Si le recours aux outils de mutualisation mérite d’être encouragé, cette préoccupation doit être conciliée avec la nécessité pour le conseil municipal de se prononcer sur les conditions de la réalisation des marchés par une autorité ou un organisme extérieur à la commune.

En effet, la convention constitutive d’un groupement de commandes peut, en fonction de sa rédaction, confier l’intégralité des opérations de passation et d’exécution des marchés à une autre collectivité en sa qualité de coordinatrice du groupement. De même, une centrale d’achat exercera le plus souvent l’intégralité de ces fonctions.

Par ailleurs, l’extension de la possibilité actuellement offerte au conseil municipal de déléguer au maire la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement et la modification des marchés et des accords-cadres aux contrats de concession, exception faite des délégations de service public, n’apparaît pas souhaitable, compte tenu de la sensibilité particulière que revêtent ces contrats pour les communes au regard de l’importance financière et stratégique des investissements à réaliser. C’est a fortiori le cas lorsqu’ils ont pour objet la réalisation d’ouvrages publics qui répondent directement aux besoins de la population, tels les ouvrages de voirie, ou les lieux d’exercice de services publics.

Il n’est par ailleurs pas rare que ces contrats de concession portent à la fois sur des travaux et des services, et qu’ils aient une incidence sur l’exécution d’un service public, quand bien même ils ne recevraient pas la qualification de délégation de service public en raison de leur objet principal qui porte sur des travaux, conformément aux dispositions de l’article L. 1121-4 du code de la commande publique.

Ainsi, il apparaît dès lors nécessaire que le conseil municipal donne préalablement son accord pour ces décisions qui l’engagent le plus souvent sur la durée et se traduisent par la passation de marchés importants.

Un autre amendement a autorisé la délégation au président du conseil régional de la compétence pour établir des conventions de mise à disposition de biens du domaine public régional et de la compétence pour fixer, moduler ou accorder la gratuité des redevances d’occupation du domaine public régional.

Or, le droit en vigueur prévoit déjà une telle répartition des compétences entre l’assemblée délibérante et l’autorité exécutive.

Plus précisément, le conseil régional est compétent pour fixer le montant des tarifs des redevances, incluant les redevances d’occupation du domaine public, tandis que le le président du conseil régional dispose pour sa part de la compétence de mise en œuvre, impliquant la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public – notamment par voie de convention – et la fixation du montant de la redevance dans le cadre défini par l’organe délibérant (pour les régions, article R. 4221-1 du CGCT ).

Ces dispositions apparaissent donc surabondantes.

Un troisième amendement a autorisé le conseil régional à déléguer au président la prise de toute décision de réaménagement des prêts, avances remboursables et créances détenues par la région, dans le respect du droit des aides d’État, lorsque le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Il convient de rappeler tout d’abord que les aides aux entreprises en difficulté font l’objet d’un encadrement particulièrement renforcé par le droit des aides d’État. Le réaménagement des prêts, avances et créances de la région nécessite dans ce cas de figure une expertise approfondie et pourrait rarement faire l’objet d’une prise de décision rapide par le seul exécutif.

Ces sujets financiers méritent de demeurer de la responsabilité de l’assemblée délibérante.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 442 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BLEUNVEN et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. KHALIFÉ, MIZZON, CHEVALIER et BACCI, Mme PERROT, M. CANÉVET, Mmes ANTOINE et LOISIER, MM. BONNEAU, DUFFOURG et KERN, Mmes Laure DARCOS, GACQUERRE et BELLAMY, MM. CIGOLOTTI, LEVI et Loïc HERVÉ, Mme BILLON, M. HOUPERT, Mme DUMONT et M. de NICOLAY


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le quatrième alinéa de l’article L. 2334-36 est supprimé ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le cinquième alinéa du C de l’article L. 2334-42 est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à assouplir les modalités de notification des subventions attribuées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

Le droit en vigueur impose que 80 % des crédits alloués au département soient notifiés au cours du premier semestre de l’année civile. Si cette règle répond à un objectif légitime de rapidité dans la consommation des crédits, elle ne tient pas suffisamment compte du rythme réel d’élaboration des projets portés par les collectivités territoriales.

En pratique, de nombreuses opérations d’investissement émergent ou se précisent au cours du second semestre, à l’issue de concertations locales, d’études techniques ou de contraintes budgétaires. L’obligation de notifier l’essentiel des crédits avant l’été peut ainsi réduire les marges de manœuvre des services de l’État pour accompagner ces projets.

La suppression de ce seuil de 80 % permettrait d’apporter davantage de souplesse dans la gestion des enveloppes, tout en préservant l’objectif de soutien à l’investissement local et en favorisant une meilleure adéquation entre les besoins des collectivités et le calendrier d’attribution des subventions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 443 rect. ter

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BLEUNVEN et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. KHALIFÉ, MIZZON, CHEVALIER, BACCI et DELCROS, Mme PERROT, M. CANÉVET, Mmes ANTOINE et LOISIER, MM. LEVI et CIGOLOTTI, Mmes BELLAMY et GACQUERRE, MM. CAMBIER et KERN, Mme ROMAGNY, MM. DUFFOURG et BONNEAU, Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ, HOUPERT et de NICOLAY et Mme DUMONT


ARTICLE 26


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-8, les mots : « autres que les agglomérations et villages identifiées par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à assouplir les conditions permettant la réalisation de constructions limitées au sein des secteurs déjà urbanisés dans les communes soumises à la loi Littoral.

Le droit en vigueur autorise déjà de telles constructions lorsqu’elles contribuent à l’amélioration de l’offre de logement ou à l’implantation de services publics, à condition qu’elles n’étendent pas le périmètre bâti existant et ne modifient pas de manière significative les caractéristiques du secteur concerné. Toutefois, cette faculté demeure subordonnée à l’identification préalable de ces secteurs par le schéma de cohérence territoriale et à leur délimitation par le plan local d’urbanisme.

Cette exigence constitue, dans de nombreux territoires littoraux, une contrainte supplémentaire qui retarde ou empêche la mobilisation de foncier déjà urbanisé. En supprimant cette condition procédurale, tout en maintenant l’ensemble des garanties prévues par le code de l’urbanisme ainsi que le contrôle exercé par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, le présent amendement offre aux communes davantage de souplesse pour répondre à leurs besoins en logement sans remettre en cause les objectifs de préservation des espaces littoraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 444

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « , ainsi que l’extension des cimetières existants, ».

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux communes d’autoriser plus facilement l’extension de leurs cimetières lorsque celle-ci est rendue nécessaire par les besoins de la population et qu’aucune autre solution d’implantation ne peut être raisonnablement envisagée.

Dans de nombreuses communes, notamment rurales ou littorales, la saturation progressive des cimetières existants se heurte à des contraintes foncières et réglementaires importantes. Alors même qu’il s’agit d’un équipement public indispensable, les possibilités d’extension peuvent être limitées par le classement des terrains concernés en zone agricole, naturelle ou forestière.

Cette situation conduit certaines collectivités à engager des procédures longues et coûteuses ou à renoncer à des projets pourtant nécessaires à l’exercice de leurs missions de service public.

Cet amendement apporte ainsi une souplesse ciblée au code de l’urbanisme, tout en maintenant l’exigence qu’aucune autre solution d’implantation ne puisse être raisonnablement envisagée.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 445

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2027 est ainsi modifié :

1°  Le I est complété par les mots : « et pour l’entretien des monuments historiques » ;

2° Au V, les mots : « et pour l’entretien de monuments historiques » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux engrais issus de l’économie circulaire » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les interdictions mentionnées au I ne s’appliquent pas aux engrais utilisés pour la fertilisation liquide des murs végétaux et des cultures hydroponiques, aux engrais à libération lente ou à libération contrôlée pour la production des végétaux et pour l’entretien des arbres hors-sol, ainsi qu’aux engrais issus de l’économie circulaire utilisés pour l’entretien des infrastructures sportives, des hippodromes et des terrains d’entraînement équins relevant du domaine des personnes publiques. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application de l’article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime afin d’exclure explicitement les engrais issus de l’économie circulaire des interdictions prévues pour les engrais de synthèse. Cette précision est conforme à l’objectif initial du législateur, qui n’entendait pas remettre en cause la valorisation de nutriments recyclés. Elle permet également de sécuriser l’entretien des infrastructures sportives et équestres relevant des personnes publiques, pour lesquelles une fertilisation adaptée constitue un enjeu de qualité des sols, de sécurité des usagers et de continuité des activités. Enfin, elle favorise le développement de filières locales de recyclage des nutriments, en cohérence avec les objectifs de souveraineté agricole et d’économie circulaire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 446 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. GRAND et Mmes LERMYTTE et MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge financière par la collectivité ou l’établissement public de coopération prévue au troisième alinéa ne vaut pas pour l’enfouissement des réseaux cuivre n’étant plus utilisés. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les communes n’aient pas à prendre en charge financièrement l’enfouissement des anciens réseaux cuivre concernés par une obligation d’enfouissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 447

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les articles L. 5141-1, L. 5142-1, L. 5142-2 et L. 5143-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 3211-5 du présent code n’est pas applicable à ces cessions. »

Objet

Cet amendement vise à lever le « verrou des 150 hectares » pour permettre la cession gratuite par l’État de dépendances de son domaine privé en Guyane.

L’Accord de Guyane de 2017 prévoit que l’État cède à titre gratuit 250 000 hectares aux collectivités territoriales et 400 000 hectares aux populations d’origine amérindienne et bushinengué. Cet engagement a été renouvelé lors du Comité interministériel des Outre-mer (CIOM) de 2023 à travers la mesure 60 « accélérer le transfert du foncier de l’État en Guyane ».

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 448

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 3 QUINQUIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après l’article L. 163-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 163-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 163-11-1. - Le président peut décider que la réunion du comité se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du comité se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des délégués dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion du comité ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale, ni pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 121-25. Le comité se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du comité se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque la réunion du comité se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation prévue à l’article L. 121-10.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »

Objet

Sur le modèle des dispositions applicables dans le droit commun, l’article étend dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la possibilité pour les groupements de communes (syndicat de communes ou syndicat mixte qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale) de pouvoir organiser les réunions de leur comité en visioconférence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 449 rect. septies

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. BUVAL, Mme PHINERA-HORTH, MM. BUIS et LEMOYNE, Mme HAVET, M. ROHFRITSCH, Mme NADILLE et M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1411-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-.... – Dans le cadre des délégations de service public relatives à l’exploitation des casinos autorisés en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, les biens meubles ou immeubles appartenant au délégataire ou à une société qui lui est liée, mis à disposition pour l’exécution du contrat, ne sont pas qualifiés de biens de retour au seul motif de leur utilisation pour les besoins de l’exploitation, sauf stipulation contraire expresse du contrat de délégation portée à la connaissance des candidats dans les documents de la procédure de mise en concurrence.

« Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages et biens immobiliers édifiés ou implantés sur un terrain appartenant à la collectivité délégante. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Un arrêt du Conseil d’État de juillet 2025, rendu à propos du casino de Berck-sur-mer, a étendu la théorie des biens de retour aux biens immobiliers appartenant à une société tierce liée au délégataire, dès lors que ces biens sont exclusivement affectés à l’exécution de la délégation de service public. Cette extension jurisprudentielle, qui n’était pas prévue par les contrats en cours ni anticipée par les parties lors de leur conclusion, génère une insécurité juridique majeure pour les 74 établissements concernés, les collectivités délégantes et leurs partenaires financiers.

Cette situation frappe tout particulièrement les territoires ultramarins, où les casinos constituent souvent l’un des premiers employeurs et contributeurs budgétaires des communes concernées, dans des économies insulaires disposant de peu d’alternatives.

Le présent amendement rétablit la clarté et la prévisibilité du cadre contractuel applicable aux délégations de service public de casinos, dans l’intérêt des collectivités territoriales qui en sont les autorités concédantes. Il ne supprime pas la possibilité pour une commune de prévoir contractuellement un retour des biens en fin de concession, mais exige que ce choix soit explicitement stipulé dans le contrat et porté à la connaissance des candidats dès la procédure de mise en concurrence, conformément aux principes de transparence et de prévisibilité qui gouvernent la commande publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 450

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


Avant l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le présent chapitre est applicable à la collectivité de Saint-Martin, sous réserve de l’adaptation suivante : les réunions du conseil d’administration du service territorial d’incendie et de secours de Saint-Martin peuvent se tenir en présentiel ou recourir à la visioconférence. »

Objet

Cet amendement vise à permettre au conseil d’administration du service territorial d’incendie et de secours de Saint-Martin de tenir ses réunions en présentiel ou par visioconférence.

Cette faculté répond à une difficulté juridique identifiée localement depuis la création du STIS de Saint-Martin. En l’état du droit, aucune disposition ne permet expressément à son conseil d’administration de recourir à la visioconférence pour la tenue de ses réunions.

Cette situation apparaît peu adaptée aux contraintes particulières d’un territoire insulaire et d’un établissement public de taille réduite.

Il vise ainsi à permettre et à sécuriser juridiquement le recours à la visioconférence pour les réunions du conseil d’administration du STIS de Saint-Martin.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 451

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - À l’article L. 163-14-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

Objet

Sur le modèle des dispositions applicables dans le droit commun, l’amendement étend dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l’abaissement du seuil pour qu’un groupement de communes (syndicat de communes ou syndicat mixte qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale) puisse créer une mission d’information et d’évaluation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 452

22 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 453

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BACCI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs fondamentaux de protection et de mise en valeur des patrimoines naturel et culturel et de qualité paysagère des parcs naturels régionaux sont les fondements du classement national. » ;

- la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Les parcs naturels régionaux ont pour objectifs la protection de l’environnement, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, et l’éducation et la formation du public. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :

« 1° Les objectifs fondamentaux de protection, de mise en valeur des patrimoines et de qualité paysagère qui justifient le classement ;

« 2° Les mesures permettant d’atteindre les objectifs fondamentaux visés au premier alinéa du I et les objectifs visés au deuxième alinéa du I, ainsi que les engagements correspondants ;

« 3° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les vocations des différentes zones du parc, et localisant les objectifs fondamentaux visés au premier alinéa du I.

« 4° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc. » ;

c) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :

- les mots : « ou le renouvellement du classement » sont remplacés par le mot : « initial » ;

- les mots : « ou la révision » sont supprimés ;

d) Le IV est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, » sont supprimés ;

- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le projet de charte initiale est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier. Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Le projet de charte est, ensuite, transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant. » ;

- les quatrième, cinquième, avant-dernier et dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« Le territoire, délimité par le périmètre de classement approuvé par la région, est classé en parc naturel régional par décret.

« Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région. Il emporte approbation de la charte.

« Le décret est fondé sur la qualité des patrimoines naturels et culturels et des paysages présentant un intérêt particulier, sur les objectifs fondamentaux présentés dans le projet de charte, sur la cohérence du périmètre, sur la détermination des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et sur la capacité du syndicat mixte de parc à mettre en œuvre la charte.

« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mettre en œuvre la charte. » ;

e) Le V est ainsi modifié :

- les quatre premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « L’État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte l’appliquent dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, ainsi que l’évaluation définie aux I et II de l’article L. 333-1-1. L’État et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan État-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec la charte. » ;

- à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les orientations et les mesures de » sont supprimés et les mots : « seraient territorialement contraires » sont remplacés par les mots : « serait territorialement contraire » ;

f) Au VII, après les mots « du présent article », sont insérés les mots « et des articles L. 333-1-1 à L. 333-1-3 » ;

2° Après l’article L. 333-1, sont insérés quatre articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 , L. 333-1-3 et L. 333-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 333-1-1. - I. – La mise en œuvre de la charte pour atteindre les objectifs fondamentaux fait l’objet d’une évaluation continue, dans les conditions prévues par décret.

« II. – Au plus tard tous les dix ans après le décret portant classement, le décret portant révision du classement ou l’arrêté du représentant de l’État dans la région approuvant les mesures de la charte modifiée, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc approuve un rapport sur l’évaluation prévue au I et le soumet, pour avis, aux collectivités publiques concernées et à l’État.

« Au regard du rapport d’évaluation et des avis, et en tenant compte de la détermination des communes, la région décide de manière motivée :

« 1° de maintenir le périmètre et la charte en l’état ;

« 2° de prescrire la révision des objectifs fondamentaux de la charte, et le cas échéant la révision du périmètre, dans les conditions prévues à l’article L. 333-1-2 ;

« 3° d’initier une modification des seules mesures de la charte dans les conditions prévues à l’article L. 333-1-3.

« III. – Lorsqu’il estime, au regard du rapport d’évaluation ou des avis, que les critères de classement du territoire en parc naturel régional ne sont plus remplis, le représentant de l’État dans la région peut saisir le ministre chargé de l’environnement, aux fins d’abrogation totale ou partielle du décret de classement.

« Cette saisine est notifiée, pour avis, à la région et au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.

« Art. L. 333-1-2. - I. – La région prescrit la révision dans les conditions prévues au II de l’article L. 333-1-1, lorsqu’elle envisage des changements portant sur au moins un des éléments suivants :

« 1° Le périmètre du territoire classé en parc naturel régional ou le périmètre du territoire de classement potentiel ;

« 2° Les objectifs fondamentaux définis au 1° du II de l’article L. 333-1 et leur localisation.

« Le projet de charte et le périmètre d’étude sont arrêtés par décision du président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région.

« Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés sont consultés, pour approbation, sur le projet de charte.

« II. – Le projet de charte et le périmètre d’étude sont soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier. Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

« III. – La région approuve la charte révisée, le périmètre de classement constitué du territoire des communes ayant approuvé le projet de charte et, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel constitué du territoire de communes n’ayant pas approuvé le projet de charte.

« IV. – Le territoire, délimité par le périmètre révisé, est classé en parc naturel régional par décret. Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel révisé. Il emporte approbation de la charte.

« Art. L. 333-1-3. - I. – Sur initiative de la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 333-1-1, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc prescrit la modification des mesures de la charte.

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc soumet les mesures de la charte modifiée pour avis à la région et au représentant de l’État dans la région.

« Les mesures de la charte modifiée sont soumises, par le syndicat mixte du parc, à la procédure d’enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ou, en substitution, à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19. Il peut également, lorsque les mesures de la charte modifiées ne sont pas soumises à une évaluation environnementale, organiser une mise à disposition du public dans les conditions prévues au II.

« Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l’enquête publique, la participation du public par voie électronique ou la mise à la disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.

« II. – Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’organe délibérant du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

« Le projet de charte modifiée et, le cas échéant, les avis sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

« À l’issue de la mise à disposition, le président du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc présente le bilan des observations formulées devant l’organe délibérant du syndicat mixte, qui adopte la charte modifiée, en tenant compte le cas échéant des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.

« III. – Le représentant de l’État dans la région approuve les mesures de la charte modifiée, ainsi ajustées.

« Art. L. 333-1-4. - Les modalités d’application des articles créés L. 333-1-1 à L. 333-1-3 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 3° Le I de l’article L. 333-3 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc est, sur le territoire du parc, le partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages. » ;

« Dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire classé, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État. Il coordonne la mise en œuvre des mesures de la charte, notamment par une programmation financière pluriannuelle. Il procède à l’évaluation prévue au I et au II de l’article L. 333-1-1. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Le deuxième alinéa l’article L. 333-4 est ainsi rédigé :

« Elle est consultée dans le cadre de la procédure de classement et de la procédure prévue au II de l’article L. 333-1-1, dans des conditions fixées par décret. »

II. – Lorsque le décret de classement ou de renouvellement de classement d’un parc naturel régional a été adopté dans les formes et conditions antérieures à la présente loi, le syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc identifie les objectifs fondamentaux de la charte lors de l’approbation du rapport d’évaluation prévu au II de l’article L. 333-1-1. Ces objectifs fondamentaux sont soumis pour avis aux collectivités publiques concernées et à l’État lors de la consultation prévue au II de l’article L. 333-1-1. Au regard du rapport d’évaluation, de la proposition du syndicat mixte et des avis, la région décide, de manière motivée entre le maintien du périmètre et de la charte, la révision de la charte et la modification des mesures de la charte. Un décret modificatif est pris lorsque les procédures de maintien et de modification énoncées au II de l’article L 333-1-1 sont initiées;

III. – La région qui, à la date de promulgation de la loi, a engagé le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional peut, avant le décret de classement ou de renouvellement du classement, et en amont de l’ouverture de l’enquête publique, en accord avec la structure de préfiguration du parc naturel régional ou en accord avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, identifier les objectifs fondamentaux mentionnés au I de l’article L. 333-1 dans sa version issue de la présente loi. Le décret de classement ou de renouvellement de classement est pris dans les formes et conditions prévues au IV de l’article L. 333-1 dans sa version issue de la présente loi. La charte ainsi établie est évaluée et évolue dans les conditions prévues par la présente loi.

Pour les structures de préfiguration ou les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux concernés, il peut être procédé, en substitution à l’enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, à une participation du public par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement a pour objectif de simplifier la procédure de révision des chartes des Parcs naturels régionaux. Il vise à revoir cette procédure aujourd’hui longue et coûteuse, d’une durée moyenne de 5 ans et d’un coût estimé à environ 550 000 euros par Parc.

Préparée à partir de l’identification des besoins des territoires, en lien étroit avec les Parcs naturels régionaux, les Régions, et la Fédération des parcs naturels régionaux, la réforme proposée via cet amendement gouvernemental est le résultat d’un travail collectif visant à atteindre une plus grande cohérence, et efficacité, dans le processus de révision des chartes de Parcs naturels régionaux. Ce travail a été réalisé dans l’objectif de maintenir les principes qui garantissent les exigences qui fondent le classement en Parc naturel régional, et du respect des prérogatives des différentes parties prenantes : collectivités locales, Régions et État. 

La réforme proposée repose sur un changement de logique, plus vertueux et plus cohérent, qui fait reposer l’opportunité d’une modification ou d’une révision de la charte sur les résultats de son évaluation. Elle introduit ainsi la suppression de la durée prédéterminée et fixe du classement (aujourd’hui de quinze ans) et l’évaluation obligatoire de la mise en œuvre des chartes tous les dix ans.

Ce nouveau cadre permettra de distinguer trois trajectoires possibles pour la charte :

-       La révision de la charte, mobilisée uniquement lorsque les objectifs fondamentaux et/ ou le périmètre doivent être repensés ;

-       La modification de la charte, plus souple, destinée à adapter les mesures opérationnelles ;

-       Le maintien de la charte quand celle-ci reste pertinente au regard des objectifs justifiant le classement, et ses mesures adaptées à leur mise en œuvre.

Cette approche s’appuie également sur une charte mieux hiérarchisée, construite sur l’identification d’objectifs fondamentaux de préservation des patrimoines, et sur des mesures opérationnelles. Elle renforce la cohérence d’ensemble tout en facilitant les ajustements nécessaires à l’action.

Le caractère vertueux de cette réforme tient également au fait qu’elle permet de réallouer utilement les ressources, aujourd’hui absorbées par des procédures longues, vers la mise en œuvre concrète des politiques de préservation et de développement durable portées par les parcs.

Cet amendement de simplification contient également des dispositions transitoires visant à accompagner les 59 Parcs naturels régionaux dans l’application de la réforme de la procédure. Le contenu du futur décret d’application de la loi viendra préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de la réforme et des dispositions transitoires.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 454 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et un groupement dont elle est membre peuvent prendre conjointement des participations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »

Objet

Le troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales autorise les communes et leurs groupements à participer au capital de sociétés de production d’énergies renouvelables. Cette faculté constitue un levier important de mobilisation des acteurs publics locaux au service du financement, du développement et de l’acceptabilité des projets énergétiques dans les territoires.

Toutefois, par une décision très récente (CE, 26 mai 2026, n° 495221), le Conseil d’État a considéré qu’une commune peut entrer au capital d’une société de projet uniquement si l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le syndicat auquel elle appartient n’exerce pas déjà cette faculté.

Cette interprétation accroît encore un peu plus les complications et les contraintes déjà lourdes qui pèsent sur les collectivités engagées dans le développement de la production d’énergies renouvelables.

Le présent amendement vise par conséquent à la fois à simplifier et à sécuriser le droit en vigueur, en prévoyant qu’une commune et le groupement auquel elle appartient peuvent participer conjointement au capital d’une même société de production d’EnR.

A noter que la rédaction de cette disposition est en tous points identique à celle de l’article 17 de la proposition de loi déposée par notre collègue Daniel GREMILLET et plusieurs de ses collègues, de programmation et de simplification dans le secteur économique de l’énergie.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 455

22 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 456

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 457

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 458 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et LAOUEDJ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la capacité d’action des collectivités en début d’exercice budgétaire. Il porte ainsi d’un quart à un tiers la part des crédits d’investissement susceptibles d’être autorisée par l’assemblée délibérante avant le vote du budget primitif. Cette évolution permettra de mieux répondre aux besoins des projets d’investissement, tout en maintenant un cadre prudent et encadré pour l’exécution budgétaire.

Actuellement, si une collectivité n’a pas adopté son budget avant le 1er janvier de l’exercice, l’ordonnateur (le maire ou le président de l’assemblée délibérante) peut engager, liquider et mandater des dépenses dans l’attente du vote du budget, conformément à l’article L. 1612-1 du CGCT. Cela inclut les dépenses d’investissement : si l’assemblée délibérante l’y autorise, le maire ou le président peut les engager, liquider et mandater dans la limite du quart des crédits d’investissement inscrits au budget précédent.

Cependant, cette limite peut constituer un frein au lancement des opérations d’investissement. En reportant une part significative des engagements après l’adoption du budget, elle contribue à concentrer les commandes publiques sur une période restreinte, au détriment de la bonne programmation des projets et de la visibilité offerte aux entreprises. Le relèvement de ce seuil à un tiers favoriserait une exécution plus régulière des investissements tout au long de l’exercice budgétaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 459

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 460

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste. »

Objet

Les adjoints au maire sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, conformément à l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales. En l’état actuel du droit, aucune disposition n’interdit à un conseiller municipal de figurer sur plusieurs listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire. Cette possibilité a d’ailleurs été confirmée par le Conseil d’État dans sa décision du 30 janvier 2026 (n° 505420).

Si cette faculté est juridiquement admise, dans les faits, elle apparaît en décalage avec les objectifs de simplification et de lisibilité poursuivis par le Gouvernement. En effet, la présence d’un même candidat sur plusieurs listes est susceptible de brouiller la compréhension du scrutin et d’en altérer la cohérence. Les conseillers municipaux sont ainsi conduits à apprécier non seulement les listes en présence, mais également les candidatures individuelles qui les composent.

En outre, cette situation peut conduire à orienter le vote en considération de la présence d’une personnalité particulière sur plusieurs listes plutôt qu’au regard de la composition d’ensemble. Une telle personnalisation du scrutin paraît peu compatible avec la logique du scrutin de liste retenue par le législateur.

Par ailleurs, dans les communes de moins de 1 000 habitants, où le remplacement des adjoints n’est pas soumis à une obligation de parité, cette faculté contribue à renforcer une approche individualisée du scrutin qui s’accorde difficilement avec les objectifs poursuivis par la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 relative à la parité de la liste des adjoints. En outre, cette possibilité pourrait, dans une certaine mesure, contribuer à faciliter d’éventuelles stratégies visant à contourner l’exigence de parité au sein des différentes listes candidates aux fonctions d’adjoint.

Le présent amendement vise donc à renforcer la lisibilité et la cohérence du mode de scrutin applicable à l’élection des adjoints au maire, en interdisant expressément les candidatures.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 461 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 462

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Lorsque ces communes appartiennent à un syndicat ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui met des agents de police municipale à disposition de ces communes dans les conditions prévues aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2, les conventions visées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont révisées ou établies afin d’assurer la coordination des polices municipales sur le territoire de chaque commune concernée. »

 

Objet

Actuellement, il n’est pas possible d’avoir sur la même commune une police intercommunale et pluri-communale car le code de sécurité intérieur dispose : « Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2. ».

Cet amendement revient sur cette règle qui empêche de fait la création de polices intercommunales là où les communes ont besoin de mettre à disposition des agents de police municipale entre elles pour des sujets purement municipaux.

Le souhait de se doter de polices intercommunales s’affirme de plus en plus, en accord avec les maires, pour accroître les moyens d’intervention et rendre effectives les attributions de police spéciale exercées par les présidents d’intercommunalités, particulièrement en matière d’environnement ou de transports. Si une police pluri-communale existe, le projet ne peut pas être concrétisé alors que la demande sociale et le besoin sont avérés.

Une telle interdiction est par ailleurs difficile à justifier dans la mesure où il a toujours été possible que, sur une commune donnée, une police intercommunale puisse intervenir aux côtés d’une police municipale portée par cette seule commune, selon une répartition des interventions définie localement. En d’autres termes, une commune dotée de moyens suffisants pour avoir sa propre police municipale peut également compter sur l’intervention d’une police intercommunale pour ce qui relève de l’intercommunalité, mais ce schéma n’est pas autorisé pour une commune qui, seule, ne peut pas avoir de police municipale et s’est organisée avec des communes voisines pour disposer de ce moyen d’agir. Cette situation est donc source d’inégalités en défaveur des communes les moins dotées.

Dans ce sens, la disposition envisagée prévoit la mise à jour des conventions de coordination de la police pluri-communale et celle de la police intercommunale.

Cet amendement est soutenu par l’AMF et Intercommunalité de France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 463 rect.

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Dispositions particulières

« Art. L. 2113-.... – I. – Par dérogation, le représentant de l’État dans le département peut autoriser une commune nouvelle dont les droits et obligations évoluent par rapport à ceux des anciennes communes constitutives, du fait de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée, à :

« 1° Appliquer les droits et obligations à l’échelle de ses anciennes communes constitutives ;

« 2° Mettre en œuvre des dispositions transitoires, qu’il détermine, afin de rendre progressive l’application desdits droits et obligations à la commune nouvelle ;

« 3° Étendre à l’ensemble de la commune nouvelle le bénéfice d’un droit conféré à une ancienne commune constitutive au moins.

« La demande de dérogation, adoptée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, doit présenter un lien direct avec la création de la commune nouvelle et ne peut concerner que les droits et obligations mentionnés au II.

« Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° à 3° du présent I précisent les dispositions législatives auxquelles il est dérogé et la durée de cette dérogation. Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° et 3° précisent également les mesures transitoires nécessaires pour rendre applicables à la commune nouvelle, à l’issue de la dérogation, les droits et obligations de droit commun. Les dérogations autorisées en application des 1° à 3° sont accordées pour une durée limitée, qui ne peut excéder la date du troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.

« II. – Les dérogations mentionnées au I ne peuvent concerner que les obligations ou droits sur lesquels la création d’une commune nouvelle a une incidence directe, soit du fait d’une application nouvelle de ces obligations ou droits, soit parce que la création implique de les appliquer à un territoire différent de celui des anciennes communes constitutives de la commune nouvelle.

« Les droits et obligations mentionnés au premier alinéa du présent II sont ceux résultant :

« 1° De l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et, sur le reste du territoire, plus de 3 500 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

« 2° De l’article L. 2223-1 du présent code, lorsque la commune nouvelle compte plus de 2 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

« 3° Du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et de l’article L. 541-3 du code de l’éducation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

« 4° De l’article L. 422-8 du code de l’urbanisme, lorsque la commune nouvelle compte plus de 10 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive bénéficie de ce droit.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

2° Au début de l’article L. 2571-2, les mots : « Les articles L. 2113-1 à L. 2113-22 et les articles » sont remplacés par les mots : « Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les articles L. 2123-21, ».

Objet

Cet amendement propose l’extension du pouvoir de dérogation du préfet pour lutter contre certains effets seuils (population ou superficie), consécutifs à la création d’une commune nouvelle. Ce pouvoir serait limité dans le temps et ne pourrait s’étendre au-delà du 3ème renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle (2 mandats complets).

L’objectif est de permettre une application progressive et adaptée de ces nouvelles obligations à l’échelle de la commune nouvelle, sans remettre en cause les obligations déjà applicables aux anciennes communes.

Ce pouvoir de dérogation permettrait : d’appliquer les droits et obligations à l’échelle de ses anciennes communes constitutives (communes déléguées) ; de mettre en œuvre des dispositions transitoires, qu’il détermine, afin de rendre progressive leur applicabilité à la commune nouvelle ; d’étendre à l’ensemble de la commune nouvelle le bénéfice d’un droit conféré à au moins une commune constitutive.

Il est ainsi prévu que la demande de dérogation émane d’une délibération motivée du conseil municipal de la commune nouvelle, explicitant le lien direct avec la création de la commune nouvelle.

La dérogation serait strictement limitée aux droits et obligations sur lesquels la création de la commune nouvelle a une incidence directe (soit parce que la création de la commune nouvelle rend applicable de nouvelles dispositions, soit parce que la création implique d’étendre les dispositions à l’ensemble de la commune nouvelle).

La demande de dérogation concernerait les domaines suivants :

-la construction de logement locatifs sociaux – SRU – y compris si la commune nouvelle compte plus de 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris, et plus de 3 500 habitants sur le reste du territoire ou qu’au moins une commune historique est déjà soumise à cette obligation – (article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, article 55 de la loi SRU) ;

-la construction de cimetières et sites cinéraires (article L. 2223-1 du CGCT) si la commune nouvelle compte plus de 2 000 habitants ou qu’au moins une des communes historiques est déjà soumise à cette obligation ;

-l’obligation d’accueil des gens du voyage (article 1er de la loi du 5 juillet 2000) et inscription dans le schéma départemental, si la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

-l’organisation d’un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires (l’article L. 541-3 du code de l’éducation) si la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;

-la possibilité de disposer gratuitement d’une assistance juridique et technique des services déconcentrés de l’État pour l’étude technique des demandes de permis de construire ou des déclarations préalables (article L. 422-8 du code de l’urbanisme), pour la commune nouvelle de plus de 10 000 hab..

Ces dispositions seraient complétées par un décret en Conseil d’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 2 bis.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 464 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les I à IV de l’article L. 5214-16 sont remplacés par trois paragraphes ainsi rédigés :

« I. – La communauté de communes exerce en lieu et place de ses communes membres des compétences relevant des groupes suivants :

« 1° Politique et actions de développement économique et commercial. La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaires sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;

« 2° Aménagement de l’espace communautaire ;

« 3° Politiques et actions en faveur de la préservation de l’environnement et de la transition écologique. La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;

« 4° Lorsqu’elle comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville : la communauté élabore le diagnostic du territoire et la définition des orientations du contrat de ville, anime et coordonne des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance et porte avec les communes, des programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

« 5° Accueil des gens du voyage dont la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

« II. – Le choix des compétences relevant de chacun des groupes mentionnés au I à l’exception des 4° et 5° , leur périmètre géographique et leur contenu sont librement déterminés par délibérations concordantes :

« - de l’organe délibérant de la communauté de communes, à la majorité des deux tiers de ses membres,

« - et des deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population totale de la communauté, dont celle du conseil municipal de la commune la plus peuplée.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire, pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La communauté de communes peut, à tout moment, exercer toute autre compétence et en tout ou partie, qui ne relève d’un des groupes prévus au I, selon les mêmes règles.

« Dans les mêmes conditions, la communauté et les communes membres peuvent restituer en tout ou partie certaines compétences à une ou plusieurs communes membres et en définir le contenu.

« III. – Lorsque les statuts subordonnent l’exercice des compétences de la communauté à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé librement par le conseil de la communauté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

2° L’article L. 5216-5 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont remplacés par trois paragraphes ainsi rédigés :

« I. - La communauté d’agglomération exerce en lieu et place de ses communes membres des compétences relevant des groupes suivants :

« 1° Politique et actions de développement économique et commercial. La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaires sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;

« 2° Aménagement de l’espace communautaire, organisation de la mobilité et équilibre de l’habitat ;

« 3° Politiques et actions en faveur de la préservation de l’environnement et de la transition écologique. La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont inclus obligatoirement dans ce groupe de compétences ;

« 4° Lorsqu’elle comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville : la communauté élabore le diagnostic du territoire et la définition des orientations du contrat de ville, anime et coordonne des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance et porte avec les communes, des programmes d’actions définis dans le contrat de ville.

« 5° Accueil des gens du voyage dont la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

« II. – Le choix des compétences relevant de chacun des groupes visés au I à l’exception des 4° et 5° , leur périmètre géographique et leur contenu sont librement déterminés par délibérations concordantes :

« - de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, à la majorité des deux tiers de ses membres,

« - et des deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population totale de la communauté, dont celle du conseil municipal de la commune la plus peuplée.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire, pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La communauté d’agglomération peut, à tout moment, exercer toute autre compétence et en tout ou partie, qui ne relève d’un des groupes prévus au I, selon les mêmes règles.

« Dans les mêmes conditions, la communauté et les communes membres peuvent restituer en tout ou partie certaines compétences à une ou plusieurs communes membres et en définir le contenu.

« III. – Lorsque les statuts subordonnent l’exercice des compétences de la communauté à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé librement par le conseil de la communauté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

b) Le III est abrogé.

Objet

Ce texte de simplification doit être l’occasion de redonner un cadre plus simple aux modalités de répartition des compétences entre communes et communauté de communes et d’agglomération, devenues aujourd’hui rigides et inutilement complexe (transferts imposés par la loi selon des délais aléatoires et évolutifs, droit d’opposition à des transferts automatiques, transferts imposés puis délégation possible de compétences aux communes dans un cadre flou etc.).

Ces transferts doivent s’inscrire dans l’application des principes de liberté, de responsabilité locale et de subsidiarité, qui doivent également guider les relations entre les communes et leur intercommunalité dès ce début de mandat.

Afin de traduire ces principes et de permettre une meilleure adaptation aux réalités territoriales, il est proposé de retenir quatre grands blocs de compétences communs aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération :

1. Développement économique et commercial, incluant obligatoirement la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités économiques (ZAE). D’autres compétences pourraient être librement transférées, notamment en matière de tourisme, d’accompagnement financier, mais aussi d’emploi et d’attractivité etc.

2. Aménagement de l’espace, mobilités et habitat, ce qui comprend le SCOT mais peut aussi intégrer le PLUi, les politiques foncières, le programme local de l’habitat (PLH), les actions en faveur du logement ou encore la voirie d’intérêt communautaire.

3. Préservation de l’environnement et transition écologique, avec, à titre obligatoire, la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. Les communes pourraient choisir de transférer d’autres compétences telles que l’eau, l’assainissement, la GEMAPI, la lutte contre les pollutions ou les actions en faveur de la maîtrise de l’énergie.

4. Politique de la ville, pour les communautés comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville.

La compétence relative à l’accueil des gens du voyage demeurerait obligatoire.

Au sein de chacun de ces blocs, à l’exception de la gestion des ZAE, des déchets, de la politique de la ville et de l’accueil des gens du voyage, les communes et l’intercommunalité disposeraient d’une pleine liberté pour déterminer les compétences exercées à l’échelle communautaire, le contenu de celles-ci, ainsi que leur périmètre d’intervention.

Par ailleurs, les communes pourraient à tout moment transférer à l’intercommunalité, ou récupérer, tout ou partie d’autres compétences.

Les transferts et restitutions de compétences seraient toutefois soumis à une majorité qualifiée renforcée, reposant sur une décision conjointe du conseil communautaire, adoptée à la majorité des deux tiers, et des communes membres, selon une majorité des deux tiers des communes représentant au moins les deux tiers de la population, incluant la commune la plus peuplée.

Enfin, la possibilité de recourir à la définition de l’intérêt communautaire serait maintenue afin de préciser, au sein d’une même compétence, le périmètre d’intervention de l’intercommunalité en fonction de la vocation intercommunale des actions, équipements ou services concernés.

Ce texte ne remettrait absolument pas en cause les compétences aujourd’hui transférées aux communautés de communes ni aux communautés d’agglomération dans les domaines dans lesquels leur action est efficace et pertinente.

Au contraire, un tel dispositif pourrait lancer une réelle réflexion sur la bonne échelle d’efficacité des politiques publiques et aller vers davantage d’optimisation et de dynamisme local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 465

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du n du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d’une ancienne commune constitutive d’une commune nouvelle ».

Objet

Cet amendement propose de modifier l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, pour étendre l’expérimentation des antennes de pharmacie afin de permettre aux pharmaciens titulaires d’une officine dans une commune nouvelle ou une commune limitrophe de créer une antenne d’officine au sein d’une commune historique où la dernière pharmacie a cessé son activité, dès lors que l’approvisionnement en médicaments est compromis.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 466

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 118-5-1 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du second alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2032 »;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les collectivités territoriales peuvent, par avis motivé, reporter l’application des dispositions du présent article au-delà du 31 décembre 2032, en cas de contraintes techniques ne permettant pas la réalisation de travaux de mise en conformité ou lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables. »

Objet

Le présent amendement vise à adapter le calendrier de mise en conformité des aménagements de stationnement à proximité des passages piétons, afin de concilier l’objectif de sécurité routière avec les réalités opérationnelles des collectivités.

La suppression des emplacements situés à moins de cinq mètres des passages piétons constitue un progrès indéniable pour la sécurité des usagers vulnérables, auquel les maires demeurent pleinement attachés, la sécurité routière étant l’une de leurs priorités. Soucieux de réaliser des aménagements cohérents et durables, ils se heurtent toutefois à un obstacle de calendrier devenu manifeste.

Le délai initialement prévu dans le projet de la loi d’orientation des mobilités était de 10 ans. Réduit par amendement en 2019, au 31 décembre 2026, il faisait coïncider l’échéance avec la fin du mandat municipal de 2020 à 2026. Or, à l’approche du 31 décembre 2026, force est de constater que de nombreuses communes, en particulier les moins denses, n’ont pu engager les travaux, non par défaut de volonté mais faute de moyens humains, d’ingénierie et de ressources budgétaires, dans un contexte de fortes contraintes financières. Les équipes municipales issues du scrutin de 2026 héritent ainsi d’un chantier qu’il leur est matériellement impossible de mener à bien dans le délai restant, et se trouvent confrontées aux mêmes contraintes que celles ayant fait obstacle à l’action de leurs prédécesseurs.

La solution la plus immédiatement accessible – le marquage au sol – est précisément la moins efficace : peu dissuasive, elle n’empêche pas le stationnement et ne garantit pas la connaissance de l’interdiction par les usagers. Le CEREMA souligne d’ailleurs qu’un espace simplement neutralisé, sans dispositif physiquement dissuasif et de faible hauteur, risque d’être colonisé par d’autres usages, compromettant le dégagement de visibilité recherché.

Les aménagements réellement efficaces (arceaux vélos, végétation basse, avancées de trottoir) supposent en revanche un coût unitaire de l’ordre de 1 500 à 4 500 euros Hors Taxes et une ingénierie que le délai actuel ne permet pas d’absorber.

Enfin, la sécurité des piétons ne saurait reposer sur les seules collectivités qui à l’échéance du 31 décembre 2026 verraient leur responsabilité engagée alors qu’une série d’acteurs sont susceptibles d’intervenir sur la voirie sur des calendriers qui ne prendraient pas en compte cette échéance (exemple : gestionnaires de réseaux). Sur ce point il convient de rappeler que conformément à l’article R. 415-11 du code de la route, tout conducteur demeure toutefois tenu de céder le passage à l’approche d’un passage piéton. Il leur revient a fortiori de redoubler de vigilance dans un espace public partagé.

Le report de l’échéance au 31 décembre 2032 permet d’inscrire cette obligation dans un mandat municipal complet.

Il convient également de ménager une marge d’appréciation pour les situations où les contraintes locales rendraient le respect strict de l’échéance impossible.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 467 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et LAOUEDJ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur tous les immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.

Il ajoute un 14° alinéa au I de l’article 1382 du CGI, et prévoit une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.

Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 468 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2113-8-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-1-... – Par dérogation à l’article L. 2121-2-1, jusqu’au troisième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal de la commune nouvelle est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :

 «

Communes

Nombre de membres du conseil municipal

Moins de 100 habitants

9

De 100 à 499 habitants

13

De 500 à 999 habitants

17

« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article, pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.

« Pour l’application de l’article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.

« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »

Objet

Cet amendement est un amendement de clarification.

La loi du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales a étendu le scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants et s’applique donc aux communes nouvelles de moins de 1 000 habitants (environ 250 aujourd’hui). Elle a prévu une règle dite de « présomption de complétude » en deçà de l’effectif de la strate. La spécificité de la composition des conseils municipaux des communes nouvelles (strate supérieure) rend complexe cette disposition pour les communes nouvelles de moins de 1000 hab.

Le texte créé un nouvel l’article L. 2113-8-1 B du CGCT, intégrant les dispositions de la loi du 21 mai 2025 concernant l’abaissement du seuil de présomption de complétude du conseil municipal en vue de l’adapter à l’effectif spécifique des communes nouvelles.

La complétude sera acquise :

Exemple : une commune de 750 habitants dispose en théorie d’un conseil municipal de 15 ; le dépôt de liste incomplète peut abaisser ce chiffre à 13 et le conseil peut donc être considéré complet à 13 membres. Dans une commune nouvelle de 750 habitants, son conseil comporte 19 membres. La liste des candidats peut être de 17 membres. Or, le tableau actuel sur la présomption de complétude prévoit qu’il doit être de 13 (ce qui n’a pas de sens) …

Cet amendement explicite également l’application des règles en matière d’élection complémentaire, jusqu’au 3ème renouvellement général. De plus, en ce qui concerne l’élection des délégués des communes en vue des élections sénatoriales, les conseils municipaux des communes nouvelles dont la population est inférieure à 500 habitants devraient élire un délégué et les communes nouvelles dont la population est comprise entre 500 et 999 habitants devraient élire trois délégués.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 469 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GOLD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sur tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.

Il ajoute un 6° au II de l’article 1407 du CGI, et prévoit une exonération de droit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.

Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 470 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-8-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-2. – Pour l’application du 2° du II de l’article L. 2121-1 :

« 1° Jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune.

« Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle ;

« 2° À compter du premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, les maires délégués mentionnés au premier alinéa du même article L. 2113-12-2 prennent rang, dans l’ordre de leur élection, immédiatement après les adjoints au maire mentionnés à l’article L. 2122-2 dans l’ordre du tableau.

« En cas de cumul de fonctions de maire délégué et d’adjoint au maire dans la limite prévue à l’article L. 2122-2, le maire délégué prend rang d’adjoint dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 2121-1. » ;

2° Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121-1, les mots : « L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « L. 2122-7-2 et ».

 

Objet

Cet amendement propose une clarification du rang des maires délégués dans le tableau municipal, en les plaçant directement après les adjoints au maire, à compter du premier renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 471 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le maire de la commune nouvelle a retiré les délégations qu’il avait données à un maire délégué, le dernier alinéa de l’article L. 2122-18 est applicable. »

Objet

Cet amendement précise les règles applicables aux maires délégués en cas de retrait de délégation par le maire d’une commune nouvelle. Il est donc prévu, qu’à compter du deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du CGCT soit également applicable aux maires délégués.

Ainsi, en cas de retrait des délégations du maire de la commune nouvelle au maire délégué, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.

Cette disposition vise à clarifier et faciliter la gouvernance des communes nouvelles dans la durée, et de conforter la municipalité en place.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 472 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre III est complété par une section... ainsi rédigée :

« Section...

« Procédure de modification des limites territoriales des communes nouvelles

« Art. L. 2113-27. – Par dérogation au chapitre II du présent titre, les modifications des limites territoriales des communes nouvelles sont régies par la présente section.

« Les modifications des limites territoriales des communes nouvelles sont décidées après une enquête publique réalisée dans les conditions définies au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, dans la commune nouvelle concernée, sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le représentant de l’État dans le département prescrit cette enquête publique lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune nouvelle. Il peut aussi l’ordonner d’office.

« La demande de modification des limites territoriales doit, pour être recevable, être confirmée à l’expiration d’un délai de six mois. À l’expiration de ce délai, l’auteur de la demande élabore un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences de l’opération sur les ressources et les charges, le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre.

« Les modalités de prise en charge financière de la procédure d’enquête publique mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Art. L. 2113-28. – Après accomplissement des formalités définies à l’article L. 2113-27, le conseil municipal de la commune nouvelle ainsi que l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre donnent leur avis dans un délai de trois mois.

« La demande de modification des limites territoriales est également soumise à l’avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

« Art. L. 2113-29. – Sous réserve des articles L. 3112-1 à L. 3113-2, L. 4122-1 et L. 4122-2, les modifications des limites territoriales d’une commune nouvelle sont décidées par arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Cet arrêté détermine les conditions financières et fiscales ainsi que la répartition des biens et du personnel entre les communes concernées. Il détermine également les autres conditions. Lorsque l’acte requis est un décret, il peut prévoir que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Le représentant de l’État dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu’à l’installation des nouveaux conseils municipaux.

« Art. L. 2113-30. – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, cette commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale dont était membre la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d’autres établissements par l’arrêté mentionné à l’article L. 2113-29.

« La participation de la commune auxdits établissements se fait selon les dispositions du présent code. En cas de désignation d’autres établissements, le retrait de l’établissement d’origine s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 5211-25-1.

« Art. L. 2113-31. – Pour l’application de l’article L. 2113-8, lorsque la commune nouvelle fait l’objet d’une procédure de modification des limites territoriales, son conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure au regard de la population restante dans la commune nouvelle. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, en application du même article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf.

« Art. L. 2113-32. – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, le conseil municipal est dissous de plein droit. Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections.

« Jusqu’à l’installation des nouveaux conseils municipaux, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale nommée par l’autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales de la commune nouvelle.

« Art. L. 2113-33. – Lorsqu’il est fait application de la présente section et que le nombre de communes en résultant est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, la commune nouvelle est dissoute. Dans ce cas, il ne peut plus être fait application du régime juridique propre aux communes nouvelles.

« Dans le cas où le nombre total de portions de communes issues de la modification des limites territoriales est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, aucune commune ne peut se voir appliquer le régime juridique propre aux communes nouvelles. » ;

2° Il est ajouté un chapitre... ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Dispositions communes

« Art. L. 211...-.... – L’article L. 567-1 A du code électoral est applicable aux modifications projetées en application du présent titre. »

Objet

Aujourd’hui, il n’existe pas de procédure dédiée à la défusion d’une commune nouvelle. En effet, s’applique la procédure de modification des limites territoriales communales des articles L. 2112-2 et suivants du CGCT dans ce cas, procédure très lourde et peu adaptée aux communes nouvelles.

Cet amendement propose de créer une procédure spécifique, adaptée aux communes nouvelles, « de modification des limites territoriales des communes nouvelles » au sein des dispositions du CGCT qui les concernent.

-Initiative : saisine du préfet par le conseil municipal de la commune nouvelle ou par le 1/3 des électeurs de la commune nouvelle ; cette demande devra être confirmée dans un délai de 6 mois ; le préfet peut également s’autosaisir ;

-Enquête publique prescrite par le préfet (sur le projet et sur ses conditions). Le préfet peut aussi l’ordonner d’office sans saisine préalable ;

A l’issue du délai de 6 mois, l’initiateur de la demande élabore une étude d’impact, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences sur les ressources et les charges, sur le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle et de l’intercommunalité à laquelle elle est rattachée ;

-A la suite de l’enquête publique : la commune nouvelle et l’intercommunalité à laquelle elle est rattachée donnent leur avis sur le projet (délai de 3 mois) ;

-Le conseil départemental rend un avis simple (à défaut son avis est réputé « rendu » – 6 semaines, contre 3 mois dans la proposition initiale) ;

-La modification est prononcée par arrêté préfectoral (sauf si elle entraîne une modification des limites départementales ou régionales), et détermine les conditions financières, fiscales, la répartition des biens et personnels entre les communes. Le préfet peut prendre par arrêté des mesures transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu’à l’installation des nouvelles assemblées.

-La commune issue de la défusion devient membre de plein droit des intercommunalités auxquelles adhère la commune nouvelle, sauf si l’arrêté prévoir son rattachement à d’autres EPCI.

Le texte précise les conséquences :

- le conseil municipal de la commune nouvelle est dissous de plein droit (y compris lorsqu’une partie du territoire est érigé en une autre commune). Une délégation spéciale est nommée pour chaque commune par l’autorité préfectorale. De nouvelles élections doivent être rapidement organisées ; le mandat des élus prend fin et de nouvelles élections sont organisées (avec fléchage si la commune compte plus de 1 000 habitants (coordination – article 11[1]) ;

- l’effectif du conseil municipal de la commune nouvelle, dont une partie de son territoire s’est détaché, sera calculé selon un effectif dérogatoire (strate supérieure ou la règle du 1/3) sur la base de sa population restante ;

- la dissolution de plein droit de la commune nouvelle lorsque le nombre de communes détachées (ou portions de communes détachées) est égal au nombre de communes ayant participé à la création et exclusion des dispositions propres aux communes nouvelles.

Cette procédure ne peut avoir lieu l’année qui précède les élections municipales (règle applicable pour les modifications de circonscriptions électorales).

Cette disposition s’appliquerait aux demandes introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

 

 

[1] Cette disposition s’appliquerait à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 473

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FERNIQUE, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, VAYSSOUZE-FAURE et UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code de sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Lorsque ces communes appartiennent à un syndicat ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui met des agents de police municipale à disposition de ces communes dans les conditions prévues aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2, les conventions visées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont révisées ou établies afin d’assurer la coordination des polices municipales sur le territoire de chaque commune concernée. »

Objet

Actuellement, il n’est pas possible d’avoir sur la même commune une police intercommunale et pluri-communale car le code de sécurité intérieur dispose : « Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2. ».

 Cet amendement revient sur cette règle qui empêche de fait la création de polices intercommunales là où les communes ont besoin de mettre à disposition des agents de police municipale entre elles pour des sujets purement municipaux.

Le souhait de se doter de polices intercommunales s’affirme de plus en plus, en accord avec les maires, pour accroître les moyens d’intervention et rendre effectives les attributions de police spéciale exercées par les présidents d’intercommunalités, particulièrement en matière d’environnement ou de transports. Si une police pluri-communale existe, le projet ne peut pas être concrétisé alors que la demande sociale et le besoin sont avérés.

 Une telle interdiction est par ailleurs difficile à justifier dans la mesure où il a toujours été possible que, sur une commune donnée, une police intercommunale puisse intervenir aux côtés d’une police municipale portée par cette seule commune, selon une répartition des interventions définie localement. En d’autres termes, une commune dotée de moyens suffisants pour avoir sa propre police municipale peut également compter sur l’intervention d’une police intercommunale pour ce qui relève de l’intercommunalité, mais ce schéma n’est pas autorisé pour une commune qui, seule, ne peut pas avoir de police municipale et s’est organisée avec des communes voisines pour disposer de ce moyen d’agir. Cette situation est donc source d’inégalités en défaveur des communes les moins dotées.

 Dans ce sens, la disposition envisagée prévoit la mise à jour des conventions de coordination de la police pluri-communale et celle de la police intercommunale.

 Cet amendement est soutenu par l’AMF et Intercommunalité de France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 474

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme LOISIER


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

dix

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

– la seconde phrase est supprimée ;

 

Objet

L’article 28 vise à faciliter l’acquisition par les collectivités des « biens sans maître », levier de maîtrise foncière et de réhabilitation d’immeubles abandonnés au cœur des communes.

Il propose d’abaisser de trente à quinze ans le délai de droit commun d’acquisition de ces biens, sans préjudice du droit de restitution ouvert aux héritiers et pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 seulement.

Comme indiqué dans l’exposé des motifs, le passage à un délai d’acquisition de 15 ans est conservateur car, dès 10 ans après l’ouverture d’une succession, les héritiers ne peuvent théoriquement plus opter. La « marge de sécurité » de 5 ans prévue initialement permettant aux héritiers de se manifester tardivement n’a pas beaucoup de sens.

Par ailleurs, le délai est déjà abaissé à 10 ans dans plusieurs cas et notamment pour les communes en FRR (14 000 communes).

Aussi, cet amendement propose de réduire le délai dans lequel la commune peut incorporer le bien dans son domaine public à 10 ans. En élargissant les facilités déjà permises par le dispositif FRR, elle homogénéise les délais sur tout le territoire français, simplifie les normes et contraintes administratives, et permet un usage plus rapide et renouvelé du foncier

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 475

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 411-2-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-.... – Les actes accomplis par des personnes physiques ou morales exerçant des activités mentionnées à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont réalisés en exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou en application d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente, sont réputés satisfaire aux exigences du I de l’article L. 411-1 du présent code dès lors qu’ils sont mis en œuvre conformément :

« 1° Aux bonnes pratiques professionnelles comportant des mesures d’évitement et de réduction garantissant l’absence d’atteinte significative aux espèces protégées et à leurs habitats ;

« 2° ou aux documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier approuvés qui comportent des exigences permettant de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces. »

Objet

Les collectivités locales sont soumis à un ensemble d’obligations qui entrent parfois en conflit entre elles, avec des conséquences graves : l’exploitant missionné peut être sanctionné pour avoir agi ou ne pas avoir agi.

A titre d’exemple, concernant les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), ces travaux peuvent entrer en conflit avec l’article L411-1 du code de l’environnement.

Ainsi, un exploitant peut se retrouver pénalement condamné s’il exécute ces pratiques visant à lutter contre les risques incendies, car il risque de porter atteinte à des habitats protégés. Par ailleurs si la commune ne fait pas exécuter ces pratiques, elle s’expose également à des sanctions administratives pour non-respect des OLD que les maires et préfets se doivent de faire respecter.

Cette situation, juridiquement ubuesque et opérationnellement intolérable, contraint les communes qui doivent respecter les obligations concernant les OLD, à l’heure où le risque incendie atteint un seuil jamais connu.

Elle est incompatible avec les principes de sécurité juridique, de prévisibilité de la norme et de confiance dans la loi.

Cet amendement, tout en respectant les règles de protection de la biodiversité, introduit un principe de cohérence entre deux obligations aujourd’hui en tension permanente. Il permet aux donneurs d’ordres publics et aux acteurs privés de travailler dans un cadre juridique clair et sécurisé.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 476 rect.

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

dix

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

– la seconde phrase est supprimée ;

Objet

Cet amendement vise à réduire de trente à dix ans le délai de droit commun au terme duquel la propriété des immeubles faisant partie d’une succession est, faute d’héritier identifié, transférée automatiquement à une collectivité publique, commune, EPCI ou État.

Il tend ainsi à répondre aux enjeux liés à la reconquête du bâti vacant, fréquemment ancien et dégradé, dont la persistance entrave les dynamiques de revitalisation des centres urbains et la mise en œuvre des projets d’aménagement portés par les collectivités territoriales. En ce sens, il confère aux maires un nouvel outil d’intervention, de nature à renforcer leur capacité à agir en faveur de la réhabilitation de ce patrimoine et de la valorisation du foncier existant.

En effet, les communes, en particulier rurales, sont particulièrement exposées, sur leurs baux communaux, à la présence d’habitations vacantes, dégradées ou en état de ruines. Par ailleurs, elles sont soumises aujourd’hui aux règles de mise en œuvre de l’objectif du « zéro artificialisation nette » dit « ZAN » et à l’impératif de sobriété foncière qui en découle depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.

En conférant aux maires un nouvel outil d’intervention, il s’agit de leur permettre de favoriser la remise en usage de ces biens, de lutter contre les phénomènes de vacance et de dégradation du patrimoine bâti, et de mobiliser un foncier déjà artificialisé qui, faute d’être valorisé, demeure indisponible pour répondre aux besoins locaux en matière de logement, d’activités ou encore d’équipements publics.

En outre, la fixation d’un délai de 10 ans s’inscrirait dans la continuité du régime dérogatoire actuellement en vigueur, lequel prévoit déjà une telle durée et dont le champ d’application est particulièrement étendu. Une telle évolution présenterait, à cet égard, une portée plus significative encore que celle résultant du seuil retenu par le présent projet de loi. Comme le souligne l’étude d’impact, les évolutions introduites par la loi dite « 3DS » de 2022 ainsi que par la loi de finances pour 2024 ont considérablement élargi le champ d’application de ce délai réduit. Celui-ci s’applique désormais à une grande partie du territoire national, en couvrant notamment les zones concernées par une grande opération d’urbanisme, une opération de revitalisation du territoire, une zone France Ruralités Revitalisation (FRR) ou encore un quartier prioritaire de la politique de la ville.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 477 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CHASSEING, CHEVALIER, LAMÉNIE, BRAULT, ROCHETTE, LÉVRIER, PERNOT et SOL et Mmes SAINT-PÉ, Frédérique GERBAUD, BELLAMY, ROMAGNY, ANTOINE et CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « accord » est remplacé par le mot : « avis » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « avis délivré ».

Objet

Dans le schéma de vie d’une commune, les critères patrimoniaux sont des considérations essentielles à prendre en compte. Elles ne peuvent toutefois pas être exclusives de tout autre aspect. Aussi en matière de construction ou aménagement, l’apport de l’Architecte des Bâtiments de France doit tenir de l’avis, indispensable, et non plus de l’accord incontournable.

Cet amendement vise à ce que l’ABF ne donne qu’un avis au préfet sur les constructions. Avis que le préfet et le maire prendront en compte dans leur décision sans être contraint de le suivre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 478

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase de l’article L. 661-1, les mots : « des chapitres Ier bis et III du titre III » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier bis, III, IV et V du titre III ».

Objet

Instaurés par la loi Alur, deux régimes permettent aux établissements de coopération intercommunale (EPCI) de définir des secteurs géographiques, voire des catégories de logements ou ensembles immobiliers, pour lesquels la mise en location d’un bien doit faire l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation préalable.

Cette procédure plus généralement intitulée « permis de louer » oblige tout propriétaire d’un logement situé dans un périmètre défini par la collectivité à demander à la collectivité (mairie ou EPCI) une autorisation préalable avant la mise en location de son logement. C’est l’occasion pour la puissance publique de vérifier que le logement présente toutes les caractéristiques d’habitabilité exigées, avant sa location.

En cas de manquement (défaut de demande, location malgré refus d’autorisation, location sans autorisation d’un logement insalubre...), le propriétaire peut se voir sanctionner par une amende pouvant atteindre 15 000 euros, modulée en fonction de la nature de l’infraction.

Toutefois, en l’état des textes, cette procédure ne s’applique pas dans les départements et régions d’Outre-mer (DROM). Compte tenu du nombre important de logements indignes recensés en Outre-mer (147 000 logements sur un parc total de près de 950 000 logements), et afin d’éviter la mise en location de logements ne satisfaisant aux normes minimales de décence, le présent amendement vise à corriger cet oubli.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 479

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase de l’article L. 661-1, après les mots : « titre II, » , sont insérées les mots : « des sections 3 et 4 du chapitre Ier ainsi que » .

Objet

Les résidences universitaires et les résidences hôtelières à vocation sociale sont deux dispositifs proposés dans l’Hexagone. Actuellement, les deux types d’établissement ne peuvent en revanche totalement se développer dans les départements et régions d’outre-mer eu égard à la législation qui s’y applique. En effet, si la gestion de logements étudiants propriété d’un organisme ultramarin de logements sociaux peut être confiée localement au CROUS, la gestion directe de logements étudiants par l’organisme de logements sociaux qui en est propriétaire, ou confiés à un gestionnaire associatif, n’est actuellement pas praticable au regard des textes. Ce constat autour de la gestion directe ou confiée à une structure adaptée est transposable aux résidences hôtelières à vocation sociale. Aussi apparaît-il nécessaire d’ajuster les dispositions de l’article L661-1 du code de la construction et de l’habitation afin d’inclure ces possibilités.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 480

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable dans les communes constituées exclusivement d’espaces proches du rivage. »

Objet

L’article 29 bis introduit par amendement en commission lève l’interdiction d’implanter des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières dans les communes soumises à la loi littoral et dont le territoire est constitué exclusivement d’espaces proches du rivage.

Toutefois en l’état, sa rédaction recourant à une double exception soulève des difficultés de lisibilité qui risquent de nuire à sa bonne application. C’est pourquoi il est proposé par le présent amendement, sans modifier le sens ou l’effet de l’article, d’en améliorer la rédaction en ajoutant un alinéa distinct à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 481

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GOSSELIN


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.

Les dispositions du présent article seront réintroduites par amendement à l’article 8 pour améliorer la cohérence du texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 482 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOSSELIN


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; »

II. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

III. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 8° , après la référence : « L. 4231-7 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

IV. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’attribuer les aides à la mobilité internationale des étudiants, les aides aux étudiants inscrits dans des établissements dispensant des formations sanitaires et sociales ainsi que les aides aux organismes de formation délivrant une formation aux demandeurs d’emploi, en vue de leur recrutement par des entreprises rencontrant des difficultés à embaucher, pour les métiers figurant sur la liste établie en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

Objet

Amendement de coordination.

Il s’agit d’insérer les dispositions de l’article 9 à l’article 8 pour améliorer la cohérence du texte.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 483

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 ter du présent projet de loi entend assouplir le régime autorisant le changement de destination d’un bâtiment d’exploitation agricole et forestière en dérogeant aux règles du plan local d’urbanisme. Il prévoit ainsi de supprimer l’avis conforme de la CDPENAF pour les projets en zone agricole, l’avis conforme de la CDNPS pour les projets en zone naturelle, et de supprimer la condition fixée par la loi d’inutilisation des bâtiments agricoles ou forestiers pour une durée de vingt ans avant changement de destination.

Ce régime de changement de destination a été mis en place en juin 2025 par la loi du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements (dite « Daubié » ). Il constitue déjà un assouplissement significatif par rapport au droit préexistant, encore plus protecteur des bâtis agricoles et forestiers et de leur vocation. Le Gouvernement estime qu’il n’est pas opportun ni proportionné de supprimer, un an à peine après le vote de la loi précitée, des garanties essentielles à l’équilibre du dispositif.

Notamment, la condition de cessation d’utilisation des bâtiments agricoles et forestiers permet d’assurer que seuls les bâtiments agricoles désaffectés pourront être destinés à d’autres usages (touristiques par exemple), et non des bâtiments essentiels à l’installation ou au logement d’exploitants agricoles. C’est un garde-fou qui contribue au maintien du potentiel agricole de la France ; tout comme l’avis des deux commissions dont la composition assure un regard équilibré sur la pertinence du projet de changement de destination, et permet d’éclairer et de sécuriser l’autorité compétente dans sa décision d’autorisation.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 484

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Les articles L. 71-114-1, L. 71-114-2, L. 72-104-1, L. 72-104-2, L. 3665-1, L. 3665-2, L. 4425-32 et L. 4425-33 sont abrogés ;

...° Aux articles L. 1211-4, L. 1424-49, L. 3663-3, L. 5217-15 et L. 5219-5, les mots : « comptes administratifs » sont remplacés par les mots : « comptes financiers uniques » ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 1612-18, les mots : « aux articles L. 2192-8 et L. 3133-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2192-13 » ;

III. – Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

9° L’article L. 2313-1 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’exception du 7° du I, » ;

b) Les troisième à seizième alinéas sont supprimés ;

IV. – Après l’alinéa 21

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Aux articles L. 2334-4 et L. 5211-29, les mots : « compte de gestion » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;

...° Aux articles L. 2531-13 et L. 3335-2, les mots : « comptes de gestion » sont remplacés par les mots : « comptes financiers uniques » ;

...° À l’article L. 3212-1, les mots : « les articles L. 3312-1 à L. 3312-7 » sont remplacés par les mots « les articles L. 1612-26 et L. 1612-33 » ;

V. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 3332-3, la référence : « L. 3312-6 » est remplacée par la référence : « L. 1612-32 » ;

VI. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 4221-2, les mots « les articles L. 4311-1 et L. 4311-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1612-22 et L. 1612-25 » ;

VII. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 4331-3, la référence : « L. 4312-9 » est remplacée par la référence : « L. 1612-32 » ;

VIII. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 4434-9, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;

IX. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du huitième alinéa de l’article L. 328-11 est ainsi rédigée : « La présentation des orientations budgétaires précédant l’examen du budget intervient dans le délai prévu à l’article L. 1612-26 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Au 1° du II de l’article L. 328-14, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « de la première section ».

Objet

Cet amendement vise à corriger certaines erreurs matérielles issues de l’ordonnance 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique afin de clarifier le cadre budgétaire et comptable local et d’assurer une bonne lisibilité du droit.

Le I modifie une disposition relative aux communes, afin de préciser que l’ensemble de celles-ci produisent en annexes de leurs documents budgétaires des informations de nature financière, patrimoniale et relatives à leurs engagements, bien que pour les communes de moins de 3 500 habitants ces obligations soient moins exigeantes. Il s’agit de la réintroduction d’une mesure n’ayant pas vocation à être supprimée. Le I procède par ailleurs à la rectification d’erreurs matérielles qui venaient doublonner les dispositions générales de l’article L. 1612-35 qui s’appliquent déjà aux communes sous réserve des dispositions propres aux communes de petite taille.

Le II procède à des rectifications de forme, afin de permettre une meilleure lisibilité du droit en vigueur.

Les 19° , 20° , 21° et 22° suppriment les notions de compte administratif et compte de gestion afin de les remplacer par celle de compte financier unique, ce document se substituant aux deux documents précités et étant dorénavant le seul document d’arrêté des comptes produits par les collectivités locales.

Le 23° vient corriger, dans un article des dispositions générales, une erreur de renvoi à un article de la commande publique. Le renvoi aux mauvais articles complexifiait la bonne lisibilité du droit.

Les 24° , 25° , 26° et 27° corrigent des erreurs de renvoi à des articles pour les régions et les départements. La correction permet de renvoyer aux articles des dispositions générales, qui ont remplacé leurs dispositions spécifiques, sans modifier le fond du droit.

Le 28° supprime des articles qui créent une redondance avec les dispositions générales. Ces articles sont en effet, respectivement pour la métropole de Lyon, la Corse, La Guyane et la Martinique, des équivalents des articles L. 1612-38 et L. 1612-39, articles relatifs à la comptabilité, figurant dans les dispositions générales et s’appliquant de fait à toutes ces collectivités.

Le III vise à corriger une erreur de renvoi au sein du code de l’urbanisme, consécutive à l’ordonnance précitée. La scission du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales en deux sections distinctes occasionnée par cette ordonnance rend nécessaire une clarification pour l’application des dispositions à l’établissement public Paris La Défense, auquel il convient de ne pas appliquer l’entièreté des dispositions du chapitre II, dorénavant scindé en deux sections. La section 2, qui concerne les dispositions budgétaires et comptables des collectivités locales, ne concerne pas l’établissement.

L’ordonnance n° 2022-1421 du 10 novembre 2022 place en effet l’établissement public de Paris la Défense sous un régime comptable de droit privé. Dès lors, il y a une incohérence à opérer un renvoi vers à le régime budgétaire de droit commun des collectivités territoriales. L’établissement public reste toutefois soumis à certaines dispositions relatives au contrôle budgétaire de droit commun des collectivités territoriales prévues dans la section 1 du code général des collectivités territoriales.






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N° 485

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’obligation de publicité des vacances d’emploi est imposée par le respect du principe d’égal accès aux emplois publics. L’article 13 bis, qui vise à supprimer cette obligation au titre de la promotion interne de manière générale et absolue, porterait atteinte à ce principe constitutionnel.

Par ailleurs, et de manière pratique, cette disposition réduirait les possibilités de nomination pour l’autorité territoriale puisque celle-ci se trouverait privée de toute candidature externe alors même qu’elle a, aujourd’hui, une liberté de choix de candidats quel que soit leur mode de recrutement.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 486

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « Constitution », sont insérés les mots : « , de l’organe compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1811-2 du code des transports » ;

b) Après les mots : « profit de la collectivité », sont insérés les mots : « ou de l’établissement public » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de la collectivité » sont insérés les mots : « ou de l’autorité unique organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1811-2 du code des transports » ;

b) Après les mots : « des collectivités », sont insérés les mots : « ou autorités uniques organisatrice de la mobilité » ;

3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « région », il est inséré le signe : « , » ;

b) Le mot : « ou », est remplacé par le signe « , » ;

c) Après le mot : « Constitution », sont insérés les mots : « ou de l’autorité unique organisatrice de la mobilité au sens de l’article L1811-2 du code des transports, » ;

d) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, de toute action relevant des compétences de l’autorité unique organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1811-2 du code des transports » ;

4° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « régional », il est inséré le signe : « , » ;

b) Le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

c) Après le mot : « Constitution », sont insérés les mots : « ou de l’autorité unique organisatrice de la mobilité » ;

5° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « région », il est inséré le signe : « , » ;

b) Le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

c) Après le mot : « Constitution », sont insérés les mots : « ou de l’autorité unique organisatrice de la mobilité » ;

6° La première phrase du neuvième alinéa est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « Constitution », sont insérés les mots : « ou l’autorité unique organisatrice de la mobilité ».

II. – A l’article L. 1811-2 du code des transports, après la référence : « L. 1214-28, », sont insérées les références : « L. 1231-1, L. 1231-1-1, ».

Objet

L’article 119 de la loi de finances pour 2026 a étendu la possibilité d’instituer le versement mobilité régional et rural (VMRR), créée par l’article 118 loi de finances pour 2025 pour les régions de métropole et la collectivité unique de Corse et codifié à l’article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux régions et collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution.

Si l’intention du législateur était d’ « étendre le bénéfice du versement mobilité régional aux régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte » (objet des amendements N° I-707 rect. Bis et N° I-848 rect. ter adoptés en première lecture au Sénat), la rédaction adoptée a insuffisamment sécurisé juridiquement la mise en œuvre du versement dans le cas où les collectivités d’outre-mer auraient désigné une autorité unique organisatrice de la mobilité, tel que mis en œuvre en Martinique.

Institué pour les départements et régions d’outre-mer dans un objectif de simplification et d’efficacité de la gestion de la politique de transport sur ces territoires, le dispositif codifié à l’article L. 1811-2 du code des transports consiste en une substitution de l’AOM unique, qui peut prendre la forme d’un établissement public, aux collectivités pour l’exercice de leurs compétences, notamment régionales, en matière de transport.

En pratique, l’AOM unique peut ainsi engager des dépenses d’investissement et de fonctionnement qui relevaient initialement des compétences régionales de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, pour lesquelles le versement régional et rural a vocation à être prélevé et auxquelles il a vocation à être affecté.

Le présent amendement a pour objet d’inscrire l’intention du législateur dans le droit afin de sécuriser juridiquement l’institution du versement mobilité régional et rural par les AOM uniques d’outre-mer exerçant les compétences d’AOM régionale. L’institution, la détermination du taux et la perception du versement mobilité régional et rural directement par les AOM uniques participent de l’objectif de ne pas complexifier la perception du versement, en privilégiant l’utilisation des circuits de collecte déjà mobilisés pour le versement mobilité local.

Concomitamment, l’amendement sécurise aussi la perception de versement mobilité local par l’autorité organisatrice unique en outre-mer, en ajoutant à l’article du code des transports relatif à cette autorité la mention des articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 qui caractérisent la compétence d’AOM locale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 487

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 4434-3 est complété par un E ainsi rédigé :

« E. – Le conseil régional fait connaître aux services fiscaux, avant le 1er octobre de l’année précédant l’année d’imposition, les décisions relatives à cette répartition. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 4434-4 est supprimé ;

3° L’article L. 2332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la part d’accise mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en outre-mer, déclarée au titre d’une année pour le compte des communes et des établissements publics locaux, bénéficiaires de ce produit au sens de l’article L. 4434-3 du présent code, est attribué mensuellement selon les modalités prévues aux premier à quatrième alinéas. » ;

4° L’article L. 3332-1-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le produit de la part d’accise mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en outre-mer, déclarée au titre d’une année pour le compte des départements et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, bénéficiaires de ce produit au sens de l’article L. 4434-3 du présent code, est attribué mensuellement selon les modalités prévues au I. » ;

5° L’article L. 4331-2-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Le produit de la part d’accise mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en outre-mer, déclarée au titre d’une année pour le compte des régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, bénéficiaires de ce produit au sens de l’article L. 4434-3 du présent code, est attribué mensuellement selon les modalités prévues au I. »

II. – Les 2° à 5° du I entrent en vigueur au 1er janvier 2027. 

Objet

L’accise sur les gazoles et essences, anciennement taxe spéciale de consommation des carburants (TSC) est définie aux articles L. 312-1 et suivants du code des impositions des biens et services (CIBS).

L’article L312-38 du CIBS précise que dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (départements et régions d’Outre-mer), la région détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excéder les montants prévus à l’article L. 312-35. Elle détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catégories fiscales.

Le 2° de l’article L. 312-107 du CIBS précise que l’affectation de l’accise sur les gazoles et les essences dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution est déterminée selon les conditions prévues aux articles L. 4434-2 à L. 4434-4 du CGCT.

Le transfert de la gestion et du recouvrement de cette accise de la DGDDI à la DGFiP doit intervenir au 1er janvier 2027. Il entraînera le reversement de son produit aux collectivités domiennes (région, départements, communes et EPCI) par l’intermédiaire du programme « Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes » (programme 833) du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution ».

Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 fixe les dispositions en matière de versement de certaines avances du programme 833 (notamment les produits de la taxe sur la valeur ajoutée ou la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques), mais n’inclut pas les modalités de versement de l’accise aux DROM.

Actuellement, les versements mensuels de cette dernière sont réalisés par la DGDDI via Chorus. La DGFIP procède ensuite aux reversements aux collectivités locales de chaque DROM sur la base de la délibération du conseil régional et à l’appui d’un arrêté préfectoral.

L’objet de cette mesure est de clarifier au CGCT les dispositions pour la mise en œuvre du versement des avances de fiscalité au titre de cette accise.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 488

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’institution du versement ainsi que toute modification de son taux entrent en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération correspondante est transmise par l’autorité organisatrice de la mobilité aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le taux applicable aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 2333-67 est supprimé ;

3° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 4332-8-1 est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’institution du versement ainsi que toute modification de son taux entrent en vigueur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2333-66. » ;

4° A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5722-7, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « d’entrée en vigueur de l’institution ou de la modification du taux, ».

II. – Le I s’applique aux délibérations prises à compter du lendemain de la publication de la présente loi. Dans le cas où une délibération d’institution du versement prise avant cette date n’est pas encore entrée en vigueur, elle entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet suivant le lendemain de la date de publication de la présente loi selon qu’elle a été transmise aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai précédant ces dates, sans qu’une nouvelle délibération soit nécessaire.

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux délibérations instituant le versement mobilité les règles actuellement prévues pour les modifications de taux en matière d’entrée en vigueur et de transmission aux organismes de recouvrement.

La rédaction actuelle ne prévoit pas de date d’effet des délibérations instituant le versement mobilité à la différence des délibérations modifiant les taux qui prennent effet au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année. En alignant le régime applicable à l’institution du versement sur celui applicable à la modification de son taux, le présent amendement garantit ainsi une plus grande cohérence des règles d’entrée en vigueur des délibérations. Il permet également d’assurer de la prévisibilité pour les organismes de recouvrement et les assujettis en fixant des échéances pour la communication de l’institution du versement ou d’un changement du taux applicable.

Par ailleurs, cet amendement introduit un renvoi aux délais d’institution et de modification du taux du versement mobilité pour le versement mobilité régional et rural et le versement mobilité additionnel. Cet ajout permet d’ajouter de la cohérence entre les différents types de versement mobilité et contribue à leur sécurisation juridique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 489

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 232-21-5 est abrogé ;

2° Le même article L. 232-21-5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 232-21-5.– Les départements et, le cas échéant, les institutions et organismes avec lesquels des conventions sont conclues en application de l'article L. 232-13, ont recours, pour répondre aux finalités énumérées aux 1° à 3° du présent article, à un système d'information unique mis à leur disposition par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

« Ce système d’information unique a pour finalités :

« 1° L’attribution, la gestion et le service de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-3 ;

« 2° L’attribution des mentions et la délivrance de la carte prévues à l’article L. 241-3 aux demandeurs et bénéficiaires de cette même allocation ;

« 3° Le suivi et l’évaluation des missions mentionnées au 1° et 2° du présent article, ainsi que l’appui aux politiques publiques mises en œuvre, dans le champ de l’autonomie, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les départements, dans le respect de leurs obligations respectives.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – Le II de l’article 49 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

III. – Le 2° du I entre en vigueur selon un calendrier défini par décret et au plus tard le 31 décembre 2030.

Objet

Le présent amendement vise à actualiser, préciser et simplifier le cadre juridique encadrant le système d’information unique pour la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile (« SI-APA »).

Prévu par l’article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, ce dispositif repose sur un recours à un système d’information mis à disposition par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), afin d’assurer la gestion de l’APA, d’harmoniser les pratiques des départements et de renforcer les capacités de pilotage des politiques de l’autonomie, au bénéfice des usagers comme des administrations.

Les travaux de conception et de préparation du déploiement, conduits par la CNSA en lien étroit avec les départements, ont toutefois mis en évidence l’inadéquation du calendrier initial au regard de la complexité du projet, de la diversité des organisations locales et des exigences liées à la conduite d’un programme numérique structurant, notamment en matière de sécurisation des échanges de données, de reprise des historiques et d’appropriation progressive par les utilisateurs.

La direction interministérielle du numérique (DINUM) a souligné la nécessité de sécuriser la trajectoire globale du programme et, en particulier, de prioriser le chantier juridique afin d’éviter tout décalage entre le cadre normatif et le déploiement effectif du système, notamment au stade des premières mises en service. Elle a ainsi expressément invité à adapter les textes applicables afin de garantir la sécurité juridique de l’entrée en vigueur et du déploiement du SI.

Le présent amendement tire les conséquences de ces constats et recommandations en procédant à l’abrogation puis au rétablissement de l’article L. 232-21-5 du code de l’action sociale et des familles. Il prévoit un déploiement progressif du SI-APA, s’achevant au plus tard le 31 décembre 2030, selon un calendrier défini par décret et tenant compte des contraintes propres à chaque département. Cette entrée en vigueur échelonnée permet d’assurer la concordance entre la montée en charge technique du système et son cadre juridique, et de sécuriser ainsi la bascule des départements vers cet outil.

L’amendement précise, en outre, les finalités du SI, en intégrant explicitement à la gestion de l’APA : l’attribution des mentions de la carte mobilité inclusion pour les bénéficiaires concernés ainsi que les fonctions de suivi, d’évaluation et de pilotage des politiques publiques de l’autonomie, dans le respect des compétences respectives de la CNSA et des départements.

Enfin, il simplifie le cadre d’application en renvoyant à un décret les modalités de mise en œuvre, afin de permettre une adaptation plus souple aux évolutions technologiques, organisationnelles et réglementaires.

Complétant l’article 36 du projet de loi qui trait en même temps de l’APA et de la CMI, ces dispositions contribuent ainsi à l’objectif de simplification poursuivi par le présent projet de loi, en sécurisant et en rendant plus lisible le déploiement d’un outil structurant pour la branche autonomie et les départements.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 490

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 5211-11-1, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au troisième alinéa, il est voté au scrutin secret :

« 1° Pour l’adoption du budget ;

« 2° Pour l’institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances ;

« 3° Pour la délégation de la gestion d’un service public ;

« 4° Pour l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal ;

« 5° Pour l’approbation de tout projet d’investissement structurant d’intérêt intercommunal dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. » ;

2° L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842-4 est ainsi rédigée :

L. 5211-11-1

la loi n° ... du... portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

 

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination outre-mer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 491

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 TER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

le président, le ou les vice-présidents et les membres du bureau ayant reçu délégation

par les mots :

les membres du bureau

Objet

Cet amendement vise à prévoir que l’ensemble des membres du bureau de l’EPCI puissent être maintenus en fonction jusqu’à l’installation du nouveau conseil communautaire, et non seulement les conseillers communautaires délégués.

Selon l’association des maires de France, certaines préfectures ont considéré, à l’occasion des élections municipales de mars 2026 et des élections intercommunales qui s’en sont suivies, que les fonctions des conseillers communautaires délégués, pourtant membres du bureau, prenaient fin le jour des élections municipales. Une telle interprétation du droit en vigueur est toutefois de nature à entraver le bon fonctionnement des EPCI, au regard notamment du délai séparant le renouvellement des conseils municipaux de l’installation du nouveau conseil communautaire, qui intervient au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l’élection des maires.

Il paraît dès lors pertinent de sécuriser juridiquement l’interprétation déjà retenue par la circulaire du 4 mars 2026, qui prévoit que l’ensemble des membres du bureau de l’EPCI demeurent en fonction jusqu’à l’installation du conseil. L’article dans sa version antérieure ne retenait que les conseillers communautaires ayant reçu délégation, alors que l’article L. 5211-10 du CGCT prévoit que le bureau puisse également comprendre des conseillers sans délégation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 492

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 QUINQUIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

L. 5211-9

la loi n° du  portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

 

Objet

Amendement de coordination outre-mer (Polynésie française)


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 493

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2121-12, il est inséré un article L. 2121-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-12-1. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, en cas d’urgence, le maire peut proposer au conseil municipal, à l’ouverture de la séance, d’ajouter à l’ordre du jour une question qui ne figure pas dans la convocation. Le conseil municipal se prononce à l’unanimité des membres présents et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

« Le premier alinéa n’est pas applicable :

« 1° Lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article L. 2121-17 ;

« 2° Pour l’élection du maire et des adjoints ;

« 3° Pour l’adoption du règlement intérieur ;

« 4° Lorsque le conseil municipal statue sur les délégations mentionnées à l’article L. 2122-22 ;

« 5° Pour le vote du budget primitif, des décisions modificatives, du compte administratif et de toute question liée à la fiscalité locale ;

« 6° Pour l’approbation, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme, du plan climat-air-énergie et de tout autre document d’urbanisme ou d’aménagement ;

« 7° Pour l’acquisition, la cession ou la mise à disposition de biens immobiliers, sauf actes de gestion courante ou de régularisation mineure ;

« 8° Pour les actes relatifs à la création ou à la transformation d’établissements publics, sociétés publiques locales ou structures de coopération intercommunale ;

« 9° Pour les décisions concernant la fixation du cadre d’emplois, du régime indemnitaire et du tableau des effectifs ;

« 10° Pour les actes fixant des tarifs ou redevances ayant une incidence budgétaire significative ;

« 11° Pour toute délibération devant être précédée d’une enquête publique, d’une consultation ou d’un avis obligatoire d’une personne extérieure.

« Un décret en Conseil d’État précise les autres attributions du conseil municipal pour lesquelles il ne peut être fait application du premier alinéa du présent article. » ;

2° L’article L. 5211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 2121-12-1 n’est pas applicable à ces établissements. » ;

3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-5 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2121-11 à L. 2121-12

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-12-1

la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

L. 2121-13

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

 » ;

4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842-2 est ainsi rédigée :

« 

L. 5211-1

la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

 ».

Objet

Cet amendement entend permettre aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, en cas d’urgence, de proposer au conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour qui ne figurait pas dans la convocation.

Cette nouvelle faculté serait strictement encadrée : l’ajout devra être approuvé à l’unanimité des membres présents et ne pourra s’appliquer aux actes les plus importants, dont la liste est prévue par le nouvel article L. 2121-12-1 du code général des collectivités territoriales.

Cet article ne sera pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 494

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et un groupement dont elle est membre peuvent prendre conjointement des participations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »

 

Objet

Le présent amendement tend à préciser l’articulation de l’exercice des compétences entre une commune et un groupement dont elle est membre et, partant, à faciliter les investissements des collectivités territoriales dans les sociétés de production d’énergies renouvelables. À ce titre, il propose de reprendre l’article 17 de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, adoptée par le Sénat en première lecture le 16 octobre 2024.

Dans sa décision du 26 mai 2026, le Conseil d’État a considéré que la prise de participation des communes et de leurs groupements au capital de sociétés de production d’énergies renouvelables était une compétence en tant que telle. Ainsi, en application du principe d’exclusivité, il n’est pas possible pour une commune de prendre une participation dans ces sociétés dès lors que le groupement auquel elle appartient use de cette même faculté prévue à l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette décision risque d’accroître les difficultés des territoires engagés dans le développement des énergies renouvelables, dans un contexte qui leur est de moins en moins favorable (diminution des dispositifs de soutien, projet de révision des modalités de répartition de l’électricité dans les boucles d’autoconsommation collective, etc.).

Par conséquent, cet amendement vise à permettre une participation financière conjointe des communes et de leurs groupements ; le principe d’exclusivité ne trouverait alors plus à s’appliquer, quand bien même une commune aurait transféré sa compétence en matière de transition énergétique à un groupement.






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Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 495

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; »

II. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

III. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 8° , après la référence : « L. 4231-7 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

IV. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’attribuer les aides à la mobilité internationale des étudiants, les aides aux étudiants inscrits dans des établissements dispensant des formations sanitaires et sociales ainsi que les aides aux organismes de formation délivrant une formation aux demandeurs d’emploi, en vue de leur recrutement par des entreprises rencontrant des difficultés à embaucher, pour les métiers figurant sur la liste établie en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

Objet

Amendement rédactionnel.

Par souci de cohérence du texte, le 4° vise à intégrer à l’article 8 les dispositions de l’article 9 délégué à la commission de la culture mais modifient l’article L. 4221-5 du CGCT.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 496

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination, identique à celui de la rapporteure de la commission de la culture.

Les dispositions du présent article seront réintroduites par amendement à l’article 8 pour améliorer la cohérence du texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 497

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , qui associe des représentants de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée et les mots : « Elle est composée, pour moitié au moins, de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle comprend également des représentants de l’État ».

 

Objet

Cet amendement vise à instaurer au sein des commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) une parité entre les élus locaux d’une part et les représentants des différents organismes et de l’État d’autre part.

En effet, si les communes et les intercommunalités exercent de nombreuses compétences en matière d’urbanisme, elles ont dans les faits peu de poids sur les avis rendus par les CDPENAF. Ces dernières constituent fréquemment un frein au développement en milieu rural. L’instauration d’une parité entre élus et organismes permettrait de lutter contre ce sentiment d’impuissance des maires face à des décisions qui leur échappent, sans pour autant remettre en cause l’équilibre décisionnel des CDPENAF.

Par ailleurs, le présent amendement vise à systématiser la sollicitation de l’avis du maire de la commune concernée par le projet à titre consultatif afin qu’il soit transmis aux membres de la CDPENAF lors de l’examen des dossiers. Il prévoit également qu’une étude présentant les enjeux démographiques et économiques du projet examiné soit jointe au dossier soumis à consultation.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 498 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

Objet

Cet amendement vise à prolonger le dispositif dérogatoire de promotion interne des secrétaires généraux de mairie (SGM) de catégorie C, prévu à l’article 2 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie.

Ce « plan de requalification », ouvert du 30 avril 2024 au 31 décembre 2027, permet aux fonctionnaires de catégorie C relevant des grades C2 et C3, justifiant d’au moins quatre ans d’exercice des fonctions de secrétaire général de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants, d’accéder à la catégorie B. Il s’inscrit dans la perspective de l’interdiction, à compter du 1er janvier 2028, pour tout agent de catégorie C d’être nommé à ces fonctions.

Or, l’accès à ce dispositif suppose, pour les agents actuellement positionnés au grade C1, d’obtenir au préalable un avancement de grade vers C2 selon les règles ordinaires d’ancienneté et d’échelon, indépendantes de la volonté de l’agent ou de l’employeur. Ainsi, une partie des agents C1 actuellement en fonction n’aura matériellement pas le temps d’achever ce parcours en deux étapes (avancement de grade puis promotion interne dérogatoire).

En outre, les conditions pour l’inscription sur une liste d’aptitude pour la promotion interne (article 21 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013) s’apprécient au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est établie ladite liste – soit au 1er janvier 2027 pour les SGM, ce qui réduit d’autant la fenêtre effective de transition.

L’amendement, qui prolonge de deux ans la durée du dispositif, vise à donner à ces agents de catégorie C – notamment ceux recrutés en 2024 qui n’atteindront le seuil d’ancienneté des quatre ans qu’en 2028 – le temps matériel d’achever leur parcours de qualification et de pouvoir profiter du dispositif dérogatoire existant.

Le but est de conforter la place de ces agents, qui jouent un rôle essentiel, en tant que principal appui administratif des élus, dans le fonctionnement des petites communes rurales.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 17 (Supprimé) vers l'article 17.





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N° 499

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26 BIS


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

que ce changement de destination

par les mots :

qu’il

2° Après le mot :

maritime

Supprimer la fin de cet alinéa.

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Le silence gardé par cette commission pendant un délai d’un mois vaut avis favorable.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la procédure applicable au changement de destination des bâtiments situés en zone agricole ou naturelle.

Il supprime l’avis conforme de la conférence des maires de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette instance, qui n’est pas un organe délibérant de l’EPCI, a vocation à favoriser la coordination entre les maires des communes membres et le président de l’établissement. Elle ne paraît pas adaptée à l’exercice d’un avis conforme sur une décision individuelle relative au changement de destination d’un bâtiment déterminé. Cette suppression permettra en outre d’alléger la procédure et d’en accélérer le déroulement.

L’amendement procède également à une clarification rédactionnelle et précise que le silence gardé par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers pendant un délai d’un mois vaut avis favorable.






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N° 500

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26 QUATER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « et de la densité prévus » sont remplacés par le mot : « prévu »

Objet

Amendement rédactionnel.






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23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26 SEPTIES


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le certificat d’urbanisme n’est pas le maire, les certificats mentionnés au c ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord du maire de la commune d’implantation du projet, excepté lorsqu’ils accordent les dérogations mentionnées aux articles L. 152-3, L. 152-6-3 et L. 152-6-4. »

Objet

Par cohérence avec le régime prévu à l’article L. 152-6-10 du code de l’urbanisme, le présent amendement vise à garantir l’accord du maire de la commune d’implantation du projet lorsque le certificat d’urbanisme est délivré par une autre autorité compétente et qu’il porte sur certaines dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu.

Cet accord n’est pas requis lorsqu’ils portent sur les dérogations prévues aux articles L. 152-3, L. 152-6-3 et L. 152-6-4 du code de l’urbanisme.






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23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 27


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début du 7° de l’article L. 371-4, les mots : « Aux articles L. 353-3 et » sont remplacés par les mots : « À l’article ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « géographiquement compétent, », sont insérés les mots : « par l’établissement public Paris La Défense mentionné à l’article L. 328-1 du même code, ».

Objet

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) a institué un dispositif expérimental visant à permettre de déroger, pour les projets situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, d’une grande opération d’urbanisme ou de secteurs d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire, de demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé.

Ce dispositif dit de « permis d’innover » place le porteur de projet dans une logique de résultats et en favorise le recours à des procédés innovants. Cet outil favorise l’émergence de propositions concrètes pour simplifier le droit de la construction en faveur de la réussite des projets locaux.

L’expérimentation doit s’achever en 2030. La présente mesure prolonge l’expérimentation du permis d’innover de cinq ans.

Elle clarifie également la personne publique compétente pour rendre un avis sur la demande de dérogation, c’est-à-dire sur l’étude permettant de vérifier l’atteinte des résultats qui doit être transmise par le maître d’ouvrage, selon les secteurs où le permis d’innover s’applique.






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N° 504

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

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au nom de la commission des lois


ARTICLE 29 QUATER


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Le III de l’article L. 4424-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas, plans et documents mentionnés au premier alinéa du présent III doivent également être compatibles avec les objectifs et orientations en matière de transition énergétique et de climat fixés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en application du I bis de l’article L. 4424-10 du présent code. » ;

2° Après le I de l’article L. 4424-10, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. – Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse vaut schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie au sens de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. À ce titre, il fixe les orientations et objectifs mentionnés au I du même article L. 222-1 et s’appuie sur les inventaires, bilans, évaluations et recensements prévus au II dudit article L. 222-1.

« Les dispositions du plan prises en application du présent I bis sont compatibles avec la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-5 du code de l’énergie. »

II. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 222-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

b) Le III est ainsi modifié :

- le deuxième alinéa est supprimé ;

- au dernier alinéa, les mots : « ou, en Corse, à l’initiative du président du conseil exécutif, » sont supprimés ;

1° bis La seconde phrase de l’article L. 222-3 est supprimée.

III. – Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° La première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 229-26 est complétée par les mots : « ou, en Corse, avec les objectifs et orientations en matière de transition énergétique et de climat fixés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en application du I bis de l’article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales. »

IV. – Alinéa 9

Après le mot :

demeurent

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

applicables. Ils sont mis en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de Corse lors de leur prochaine révision et, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la cohérence et la lisibilité du dispositif, en procédant à des coordinations et des modifications rédactionnelles.

Il prévoit ainsi faire figurer l’intégration du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie au sein du plan d’aménagement et de développement durable de Corse (Padduc) à l’article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales, qui regroupe déjà les cas dans lesquels le Padduc vaut ou intègre d’autres documents sectoriels de programmation.

Il procède aux coordinations nécessaires dans le code de l’environnement afin d’éviter le maintien de dispositions propres à un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie autonome en Corse, dès lors que ses objectifs et orientations seraient désormais intégrés au sein du Padduc.






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N° 505

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32 BIS


I. – Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

d’assurance obsèques

2° Remplacer les mots :

suivant la déclaration du

par les mots :

à compter de la réception de l’avis de

3° Remplacer les mots :

communiquer aux ayants droit le

par les mots :

informer le bénéficiaire du contrat et, lorsqu’elle est distincte, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du

4° Après le mot :

versé

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Alinéa 3

Après le mot :

choisi

supprimer la fin de cet alinéa.

III. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Lorsque le contrat prévoit la possibilité d’un mécanisme de tiers payant, permettant le versement direct de tout ou partie du capital à l’opérateur funéraire désigné pour exécuter les obsèques, cette faculté ne peut être subordonnée au choix d’un opérateur funéraire déterminé. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 32 bis.

Il précise d’abord que le délai de deux jours ouvrés ouvert à l’assureur court à compter de la réception de l’avis de décès, afin d’éviter toute ambiguïté sur le point de départ de cette obligation.

Il substitue ensuite à la notion d’ « ayants droit » celle de « bénéficiaire du contrat » et, le cas échéant, de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles », plus adaptée aux situations dans lesquelles la personne chargée de l’organisation des obsèques n’est pas le bénéficiaire du contrat.

Il clarifie également la notion de tiers payant en précisant qu’elle permet le versement direct de tout ou partie du capital à l’opérateur funéraire chargé des obsèques.






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N° 506

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33 BIS


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après l’article L. 2223-34-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-34-3 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

Dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance obsèques ne prévoyant pas de prestations d’obsèques à l’avance souscrit par un particulier, l’assureur ou son représentant

par les mots :

Art. L. 2223-34-3. – I. – Dans le cadre d’une formule de financement d’obsèques ne prévoyant pas de prestations d’obsèques à l’avance, l’organisme auprès duquel le contrat a été souscrit ou son mandataire

III. – Alinéa 3

3° Au début

Insérer la mention :

« II. -

2° Supprimer le mot :

contractuelle

3° Après les mots :

assortie d’un

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

document distinct, signé par le souscripteur ou l’adhérent, l’informant de sa faculté de modifier à tout moment l’opérateur désigné.

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la cohérence juridique et rédactionnelle de l’article 33 bis.

Il insère, au sein du code général des collectivités territoriales, un nouvel article L. 2223-34-3, afin de faire apparaître, dans un même article, les exigences d’information applicables aux contrats obsèques ainsi que les clauses qui y sont interdites.

Il substitue également à la référence à « l’assureur ou son représentant » celle de « l’organisme auprès duquel le contrat a été souscrit ou son mandataire », afin de mieux tenir compte de la diversité des organismes susceptibles de proposer ces contrats, notamment les entreprises visées à l’article L. 310-1 du code des assurances ainsi que les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 111-1 du code de la mutualité.

 






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N° 507

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35


I. – Alinéa 5, dernière phrase

Supprimer les mots :

tout ou partie

II. – Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :

...° Aux articles L. 252-7 et L. 253-8, la première occurrence des mots : « le dernier alinéa » est remplacée par les mots : « les deux derniers alinéas » ;

...° L'article L. 257-1 est ainsi modifié :

a) La troisième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 212-10

Résultant de la loi n°     du

L. 231-1 et L. 231-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

 » ;

b) Le 1° du II est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, les mots : « une délibération du conseil municipal crée » sont remplacés par les mots : « il peut être créé par délibération du conseil municipal » ;

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse des écoles peut être dissoute par délibération du conseil municipal. Les biens, droits et obligations de la caisse sont, dans ce cas, transférés à la commune. Lorsque des sommes détenues par la caisse des écoles lors de sa dissolution proviennent de cotisations volontaires ou de subventions de la province, la commune les consacre à des actions mentionnées au premier alinéa. »

 

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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N° 508

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 38


Alinéa 9

Remplacer le mot :

professions

par le mot :

fonctions

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 509

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 39


Rédiger ainsi cet article :

La majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale s’applique aux pensions prenant effet à compter du 24 décembre 2025.

Objet

L’article 5 de la loi du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local a prévu à l’article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale une majoration de la durée d’assurance retraite au bénéfice des élus locaux ayant exercé des fonctions exécutives (maire, adjoint au maire, président ou vice-président de conseil départemental ou régional...). La majoration est d’un trimestre par mandat complet effectué, dans la limite de trois trimestres.

Suivant les règles d’entrée en vigueur de jouissances des pensions, ces dispositions sont applicables aux mandats effectués ou en en cours des élus n’ayant pas liquidé leurs droits à retraite au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Le texte adopté ne prévoit pas une entrée en vigueur différée, ni même de conditionner cette dernière à l’intervention d’un décret.

Cette mesure est entrée en vigueur le 24 décembre 2025, ainsi que l’atteste le site Légifrance.

Allant à l’encontre de l’intention du législateur, le Gouvernement considère toutefois que cette majoration ne sera applicable qu’après l’intervention d’un décret d’application, et envisage une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.

Si un tel décret parait nécessaire pour régler les questions techniques qu’un tel dispositif ne manque pas de soulever, il doit être clair que les droits des assurés sont constitués.

Le présent amendement vise à confirmer que les personnes qui ont liquidé leurs droits à retraite à compter du 24 décembre 2025, pourront bénéficier du dispositif, charge au régime de retraite responsable de rattraper les versements dus une fois que les modalités de gestion auront été fixées par décret.






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N° 510

23 juin 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 404 rect. quater de M. ROCHETTE

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable

M. CANÉVET


ARTICLE 8


Amendement 404

Au début, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

.... – Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Après la première phrase de l’article L. 2122-18, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En matière de mariage, le maire peut déléguer aux conseillers municipaux pour la durée du mandat l’exercice des fonctions d’officier d’état civil » ;

Objet

Ce sous amendement s'inscrit dans l'esprit de l'amendement 404 rectifié bis et vient compléter le code général des collectivités territoriales concernant la possibilité pour un conseiller municipal de célébrer un mariage.

Selon l’article L.2122-32 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire et les adjoints sont officiers d’état civil et peuvent, à ce titre, célébrer un mariage.

Comme l’a également relevé le Conseil d’État dans sa jurisprudence, les adjoints peuvent exercer ces fonctions d’officier d’état civil sans délégation du maire à cet effet (CE, 11 octobre 1991, nos 92741 et 92744 ; CE, 25 octobre 1996, n°170151).

En revanche, un conseiller municipal ne peut exercer les fonctions d’officier d’état civil qu’à la double condition d’être de nationalité française et d’avoir reçu une délégation, qui doit actuellement être temporaire, dans les conditions fixées par l’article L.2122-18 du CGCT.

Pour simplifier cette procédure, le présent amendement vise à permettre au maire de déléguer aux conseillers municipaux les fonctions d’officier d’état civil pour la durée de leur mandat.


    Déclaré irrecevable au titre de Autre irrecevabilité





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 511 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation à l’article L. 516-1 du code général de la fonction publique, des agents de collectivités territoriales recrutés en application de l’article L. 332-8 du même code peuvent être mis à disposition auprès d’un organisme de droit privé exerçant une mission de service public culturel destinée à diffuser de l’art lyrique, sous réserve que cette mission ait été gérée avant le 1er janvier 1991 par une régie municipale.

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser la situation des agents contractuels mis à disposition par une collectivité territoriale auprès d’associations gérant une mission de service public dans le domaine de l’art lyrique.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 17 (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 16.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 512

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1612-31 est ainsi rédigée : « Il ne prend pas part au vote. » ;

II. – Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 2121-14 sont supprimés ;

Objet

Le cadre actuel impose au maire ou au président de l’assemblée délibérante de se retirer au moment du vote du compte financier unique. Cette obligation repose sur un principe de séparation entre la fonction exécutive et l’approbation des comptes, afin d’éviter toute situation où le président serait "juge et partie".

Toutefois, cette règle apparaît aujourd’hui incohérente et peu opérationnelle. En effet, le maire ou le président assiste à l’intégralité des débats précédant le vote du compte financier unique, ce qui rend son absence au moment du vote symbolique et sans réelle incidence sur la transparence ou la régularité de la décision.

Le maire ou le président doit, en tout état de cause, signer la délibération, ce qui atténue d’autant plus la portée de son retrait au moment du vote.

Par ailleurs, cette disposition est perçue comme une contrainte sans impact réel sur la sincérité et la transparence des comptes. Dans les faits, son application s’avère souvent purement formelle et ne répond plus aux exigences actuelles de gestion locale.

Le présent article vise donc à supprimer cette obligation de retrait, permettant ainsi au maire ou au président de rester présent lors du vote du compte financier unique, dans un souci de cohérence et de simplification des règles budgétaires locales.






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N° 513

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


I. – Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° L’article L. 353-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte, la condition relative à la conclusion d’une convention d’aide personnalisée au logement n’est pas applicable. » ;

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

Le I du présent article entre en vigueur

par les mots :

Les 1° à 4° du I du présent article entrent en vigueur » ;

Objet

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « loi ELAN » a rendu possible la réservation de tout ou partie d’un programme de logements locatifs sociaux à des jeunes de moins de 30 ans, pour des contrats de location d’une durée maximale d’un an renouvelable dès lors que la personne continue de remplir les conditions d’accès à ce logement, lequel doit par ailleurs faire l’objet d’un conventionnement APL. Alors même que ces dispositions sont en principe applicables en outre-mer, l’absence de conventionnement APL dans ces territoires en dehors des logements foyers empêche de fait le déploiement de ce dispositif dans les DROM.






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N° 514

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La seconde phrase du 2° de l’article L. 523-5 du code général de la fonction publique est supprimée.

II. – À l’article 2 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2029 ».

Objet

La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 a engagé une revalorisation du métier de secrétaire général de mairie, notamment dans les communes de moins de 2 000 habitants, en prévoyant deux dispositifs.

Ainsi, l’article 7 de la loi du 30 décembre 2023 a prévu de réserver, sur les listes d’aptitude de promotion interne établies par le président du centre de gestion, une part de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie.

Or, cette disposition est contraire au principe d’égal accès aux emplois publics issus de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En imposant une promotion obligatoire à raison de la seule occupation d’un emploi, elle écarte l’appréciation de la valeur professionnelle des agents et conduit à contraindre les seuls centres de gestion à promouvoir un agent secrétaire général de mairie qui ne justifierait pas d’une valeur professionnelle équivalente à la place d’un autre agent.

En second lieu, au soutien d’une discrimination positive, cette disposition accorde un traitement différent à des agents pourtant placés dans une situation comparable à celle d’autres agents publics dont les emplois souffrent eux aussi de pénurie de recrutement. Cette dérogation apparaît disproportionnée par rapport au motif d’intérêt général, d’autant plus que les conditions statutaires de niveau réglementaire pour la promotion interne au choix sont déjà plus favorables aux fonctionnaires exerçant le métier de secrétaire général de mairie.

Enfin, le dispositif de l’article 7 écarte les agents recrutés sur des emplois de secrétaires généraux de mairie mutualisés au profit de communes membres, par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) non affiliés à un centre de gestion. Cette discrimination peut contraindre ces EPCI à devoir s’affilier au centre de gestion. Cela établit une discrimination non justifiable au regard du principe d’égalité de traitement par rapport à l’objet de la loi n° 2023-1380. De plus, cette contrainte d’affiliation entre en contradiction avec le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.

Pour toute ces raisons, il apparait nécessaire de rétablir les dispositions qui figuraient à l’article 17. C’est l’objet du I.

Par ailleurs, l’article 2 de la loi du 30 décembre 2023 a mis en place un dispositif exceptionnel et temporaire de promotion interne de la catégorie C à la catégorie B, qui déroge au principe de contingentement des postes susceptibles d’être ouverts à la promotion interne. Ce dispositif applicable jusqu’au 31 décembre 2027 bénéficie aux agents ayant exercé au moins 4 ans les fonctions de secrétaire général de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants.

Sur un total de 10 000 secrétaires généraux de mairie de catégorie C estimés en 2024, 4 400 ont bénéficié de cette promotion interne dérogatoire et 300 d’une promotion de droit commun entre 2024 et mi-juin 2026. Il resterait donc encore 5 300 agents C exerçant en catégorie C les fonctions de secrétaire général de mairie.

Pour atteindre l’objectif de valorisation de ces fonctions, l’amendement propose également de proroger ce dispositif dérogatoire de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2029. C’est l’objet du II.

Cette prorogation permettra ainsi à des agents de catégorie C assurant les fonctions de secrétaire général de mairie de bénéficier de la promotion interne dérogatoire jusqu’en 2029 et d’accompagner les employeurs territoriaux dans la mise en œuvre de l’obligation de recruter dans un corps ou un cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B sur les fonctions de secrétaire général de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants, à compter du 1er janvier 2028.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 515

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 12-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « directeurs généraux adjoints », sont insérés les mots : « , aux responsables de service ». 

Objet

En l’état actuel du droit, le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) peut donner, par arrêté, délégation de signature au directeur général et aux directeurs généraux adjoints du CNFPT, aux directeurs et directeurs adjoints des instituts ainsi qu’aux délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés à l’article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

L’amendement tend à aligner le régime des délégations de signature sur celui en vigueur dans les collectivités territoriales, en permettant au président du CNFPT, qui est le chef des services du CNFPT de donner délégation de signature aux responsables de ces services.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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N° 516

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II bis du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1112-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112-25 – Par dérogation à l’article L. 1112-24, la délibération qui institue le médiateur territorial peut proposer de recourir à un agent de la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Cet agent est désigné par l’autorité territoriale pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois.

« Trois mois au moins avant le terme de la période de 3 ans mentionnée à l’alinéa précédent, il peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de renouvellement intervient 2 mois au plus tard avant le terme de la période de 3 ans.

« Il ne peut être mis fin de manière anticipée à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations déontologiques.

« Cet agent est exclusivement affecté à cette mission. Il n’exerce aucune autre fonction au sein de la collectivité ou de l’établissement.

« Il est placé, pour l’exercice de ses missions, dans une position garantissant son indépendance organique et fonctionnelle.

« Dans l’exercice de ses missions de médiation, le médiateur territorial ne reçoit ni instruction ni directive d’aucune autorité administrative de la collectivité ou de l’établissement public, ni d’aucun élu de la collectivité ou de l’établissement. Il ne peut être soumis à un pouvoir hiérarchique dans ce cadre.

« Les modalités de son positionnement administratif sont définies de manière à garantir l’absence de conflit d’intérêts et le respect du principe d’impartialité.

« Il ne peut connaître des différends relatifs à des décisions, actes ou situations auxquels il a participé ou contribué.

« Il ne peut être saisi de différends mettant en cause un service ou une autorité auprès desquels il a exercé des fonctions au cours des 3 années précédant sa désignation en qualité de médiateur territorial. »

Objet

Le régime actuel des médiateurs territoriaux, issu de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, repose sur une exigence forte d’indépendance, qui a conduit à exclure en pratique la désignation d’agents appartenant à la collectivité concernée.

Toutefois, cette exclusion apparaît excessive dès lors que des garanties suffisantes peuvent être organisées pour assurer une indépendance effective du médiateur, y compris lorsqu’il est issu des effectifs de la collectivité.

Le présent amendement propose ainsi d’introduire une dérogation strictement encadrée, reposant sur trois garanties principales.

En premier lieu, le médiateur est exclusivement affecté à ses fonctions, ce qui exclut toute confusion avec des missions opérationnelles.

En deuxième lieu, il bénéficie d’une indépendance organique et fonctionnelle, se traduisant notamment par l’absence d’instructions et de subordination hiérarchique dans l’exercice de ses missions, sans remettre en cause son appartenance statutaire à la fonction publique territoriale.

En troisième lieu, des règles strictes de prévention des conflits d’intérêts sont posées, incluant l’interdiction de connaître de situations auxquelles il a participé ou qui concernent des services auprès desquels il a exercé des responsabilités récentes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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23 juin 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 36 rect. bis de M. Stéphane DEMILLY

présenté par

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 518

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 37


I. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le conseil national estime que les éléments du dossier mentionné au I ne lui permettent pas de rendre son avis en toute connaissance de cause, le président peut prononcer la reconduction du délai d’examen mentionné au premier alinéa du présent VI. »

Objet

La volonté du législateur de renforcer les moyens du conseil national d’évaluation des normes est partagée par le Gouvernement.

Cependant, le texte issu de la commission conduirait à alourdir, voire ralentir, l’action Gouvernementale concernant les projets de loi, mais aussi, à complexifier le travail des assemblées parlementaires. Ainsi, il en ressort que les projets de loi devraient, en cas d’avis défavorable, passer un nouvel examen du CNEN, ce qui allongerait considérablement leur calendrier de production et perturberait les agendas parlementaires qui devraient être modifiés en conséquence. Sur ce point, il convient d’ailleurs de rappeler que les parlementaires peuvent amender tout projet de loi à l’occasion des discussions parlementaires sur la base de l’avis rendu par le CNEN qui est public.

Par ailleurs, le texte issu de la commission prévoit que le président du CNEN puisse prononcer le report de l’examen d’un texte lorsque le conseil national estime que les éléments du dossier ne sont pas suffisants. En l’état du cadre juridique existant, le président du CNEN peut d’ores-et-déjà user de cette faculté. Il n’hésite d’ailleurs pas à y recourir lorsque le conseil le juge nécessaire. Néanmoins, je suis favorable à ce que cette faculté soit précisée dans le texte, cela témoigne l’importance que le Gouvernement accorde aux travaux de cette instance et de la volonté de concertation des normes entre l’État et les collectivités. L’ajustement rédactionnel proposée par le présent amendement précise que le délai de présentation pour un nouvel examen d’un projet de loi ayant reçu un premier avis défavorable est le même que pour les autres textes, afin de lever une insécurité juridique quant à la computation des délais de nouvelle présentation d’un texte.

 






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N° 519

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

dix

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

– la seconde phrase est supprimée ;

Objet

L’article 28 vise à faciliter l’acquisition par les collectivités des « biens sans maître », levier de maîtrise foncière et de réhabilitation d’immeubles abandonnés au cœur des communes.

Il propose d’abaisser de trente à quinze ans le délai de droit commun d’acquisition de ces biens, sans préjudice du droit de restitution ouvert aux héritiers et pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 seulement.

Comme indiqué dans l’exposé des motifs, le passage à un délai d’acquisition de 15 ans est conservateur car, dès 10 ans après l’ouverture d’une succession, les héritiers ne peuvent théoriquement plus opter. La « marge de sécurité » de 5 ans prévue initialement permettant aux héritiers de se manifester tardivement n’a pas beaucoup de sens.

Par ailleurs, le délai est déjà abaissé à 10 ans dans plusieurs cas et notamment pour les communes en FRR (14 000 communes).

Aussi, cet amendement propose de réduire le délai dans lequel la commune peut incorporer le bien dans son domaine public à 10 ans. En élargissant les facilités déjà permises par le dispositif FRR, elle homogénéise les délais sur tout le territoire français, simplifie les normes et contraintes administratives, et permet un usage plus rapide et renouvelé du foncier

 






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N° 520

24 juin 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 499 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 26 BIS


Alinéas 8 à 10

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

la fin de cet alinéa est ainsi rédigée :

et à la consultation de la conférence des maires de l’établissement public de coopération intercommunale. Le silence gardé par cette commission pendant un délai d’un mois vaut avis favorable.

Objet

Le changement de destination entraine des conséquences, notamment en termes d’eau, d’assainissement et de réseau électrique ayant des conséquences sur les autres communes de l’EPCI. Ils ne peuvent pas être vus seulement par le prisme d’un maire qui accepterait le changement de destination sans, a minima, présenter le dossier aux autres maires. Dès lors il est nécessaire d’ajouter la consultation de la conférence des maires de l’établissement public de coopération intercommunale. Tel est l’objet de ce sous-amendement.






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N° 521

24 juin 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 419 rect. bis de M. SAUTAREL

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Amendement 419, après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :  

..° Le même article L. 114-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’accès des collectivités territoriales, de leurs groupements et des centres communaux et intercommunaux d’action sociale aux renseignements et données mentionnés au présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

Objet

L'amendement 419 permet l’accès des collectivités territoriales, de leurs groupements et des collectivités locales aux données du RNCPS, ainsi que les conditions dans lesquelles elles pourraient y contribuer dans leur champ d’action, afin de renforcer la lutte contre la fraude, mais également contre le non-recours.

Le Gouvernement y est favorable.

En effet, en l'état du droit, les collectivités territoriales ne figurent pas dans la liste des acteurs qui peuvent s'échanger toute information, donnée ou document au sens de l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, l'amendement 419 n'encadre pas la sécurité et l'accès à ces données et il ne permet donc pas d'assurer le respect de la vie privée des assurés et l'objectif poursuivi. 

Le présent sous-amendement prévoit donc que les modalités d’application de l'accès des collectivités locales, de leurs groupements et des CCAS aux données du RNCPS sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.






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(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 522

24 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 523

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – Le 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans la rédaction résultant du présent I peut être mise en œuvre à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2030.

Objet

Cet amendement vise à borner le dispositif dans le temps et laisser du temps aux collectivités pour s'adapter jusqu'au 1er janvier 2030.