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Direction de la séance |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 763 , 762 , 746) |
N° 10 22 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 143-1-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sauf si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale du lieu de situation des biens a décidé de les acquérir pour l’exécution des projets communaux ou intercommunaux mentionnés à l’article L. 123-27, avec l’accord exprès des commissaires du Gouvernement » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ce dernier, elle » sont remplacés par les mots : « l’acquéreur évincé et en cas d’absence de demande prioritaire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, la société ».
Objet
Le présent propose de reprendre l’article 12 bis adopté en commission à l’Assemblée nationale tout en améliorant sa rédaction. En effet, dans sa version initiale l’article 12 bis permettait au préfet d’attribuer un bien à une commune dans certaines conditions : lorsque le bien n’a pas de vocation agricole, lorsque l’acquéreur initial renonce à l’achat auprès de la SAFER, et lorsqu’au moins une collectivité se porte candidate.
Cette rédaction peut toutefois affaiblir le rôle des SAFER, en ouvrant la possibilité de contourner leurs missions de régulation foncière et d’aménagement du territoire.
Le présent amendement vise donc à mieux articuler l’intervention des SAFER avec les projets des collectivités territoriales, en particulier pour les biens dits « mixtes », comprenant à la fois des parcelles agricoles et des éléments non agricoles (équipements publics, projets d’aménagement, protection de l’environnement, bâtiments dégradés présentant un intérêt patrimonial, etc.).
Il clarifie également la procédure de rétrocession. En cas de préemption d’un bien mixte, la SAFER reste acquéreur de l’ensemble du bien, puis organise sa rétrocession en fonction des projets compatibles avec sa valorisation globale.
Aujourd’hui, l’acquéreur initialement évincé est prioritaire pour la rétrocession, avant les autres candidats, dont les collectivités. L’amendement propose donc de modifier cet ordre de priorité.
Ainsi, lorsque le bien est nécessaire à un projet d’intérêt local porté par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, ce projet devient prioritaire. La SAFER devra alors proposer en priorité la rétrocession à la collectivité concernée, sur demande de celle-ci et avec l’accord des autorités de tutelle compétentes.
Ce n’est qu’à défaut de demande de la commune ou de l’EPCI que la rétrocession pourra être proposée à d’autres candidats, y compris à l’acquéreur initial évincé.
Cette évolution permet de mieux prendre en compte les projets d’aménagement locaux tout en préservant le rôle des SAFER dans la gestion équilibrée du foncier rural.