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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1007 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BUIS, THÉOPHILE et FOUASSIN


ARTICLE 5 QUATER A


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département préside la commission locale de l’eau. » ;

...° Au 1° du II, les mots : « , qui désignent en leur sein le président de la commission » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement, travaillé avec le syndicat ’’Jeunes Agriculteurs’’, confie la présidence de la commission locale de l’eau au préfet.

Les commissions locales de l’eau sont des instances dont les décisions engagent durablement les territoires en matière de gestion de la ressource en eau. À ce titre, elles exercent des responsabilités qui dépassent le seul cadre des intérêts locaux et touchent à des enjeux d’intérêt général (sécurité de l’approvisionnement en eau, prévention des inondations, etc.).

Il est dès lors cohérent que l’État, garant de l’intérêt général et de l’application du droit, y assure non seulement sa représentation mais également la conduite des débats. La présidence préfectorale garantit en effet la neutralité de l’animation des travaux, l’impartialité dans l’arbitrage des divergences entre usagers et la continuité de l’action publique dans des instances dont la composition peut évoluer.

Le présent amendement tire ainsi les conséquences logiques du rôle central que la loi confie au préfet dans la création et le suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.