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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1025 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. POINTEREAU, Mmes BERTHET, RICHER, BELLUROT et AESCHLIMANN, MM. PACCAUD, CAMBON, CHASSEING, BACCI, BURGOA et MICHALLET et Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les surfaces consacrées à la trufficulture constituent une catégorie spécifique de production. Le coefficient d’équivalence qui leur est applicable est fixé à 1 sur l’ensemble du territoire national. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles ne peut leur appliquer une équivalence supérieure. »

Objet

Le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), prévu à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, détermine, par type de production, des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne servant à l’application du contrôle des structures. Plus le coefficient d’équivalence retenu est élevé, plus une faible surface est réputée importante, et plus elle est susceptible de faire basculer l’exploitant dans le régime de l’autorisation préalable d’exploiter.

Or, le projet de SDREA propose de porter le coefficient applicable à la trufficulture de 1 à 15. Cette évolution apparaît disproportionnée au regard de la réalité de la filière. La trufficulture demeure une activité de diversification, exercée majoritairement en complément d’autres productions agricoles. Les surfaces concernées restent modestes et sont souvent implantées sur des terres à faible potentiel agronomique, peu concurrentes des autres productions.

Le passage de 1 à 15 aurait pour effet de modifier profondément l’appréciation des demandes d’autorisation d’exploiter dans le cadre du contrôle des structures, sans démonstration préalable de sa nécessité ni de ses conséquences sur l’accès au foncier. Cette évolution est d’autant plus contestable qu’elle n’a fait l’objet d’aucune concertation avec la filière, ni d’aucune méthode transparente permettant de justifier le choix d’un coefficient de 15.

Les conséquences seraient lourdes : les agriculteurs disposant du foncier seraient dissuadés de planter des espèces truffières, mettant en jeu l’avenir de la filière régionale et nationale. Un tel recul laisserait d’autant plus de latitude à l’Espagne pour écouler ses truffes sur le marché français, au détriment de notre production et de notre souveraineté alimentaire.

En l’absence d’étude d’impact économique et foncière justifiant une telle évolution, le présent amendement propose de reconnaître la trufficulture comme une catégorie spécifique de production et de conserver, sur l’ensemble du territoire national, le coefficient d’équivalence de 1. Ce coefficient assure un équilibre entre le développement de la trufficulture et les objectifs poursuivis par le SDREA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond