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Direction de la séance |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 763 , 762 , 746) |
N° 1079 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, dès lors que la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire, pour un ou plusieurs produits agricoles, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Cette expérimentation, d’une durée maximale de dix ans, vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
II. – Un accord interprofessionnel peut définir un modèle de la clause mentionnée au I dans lequel la borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre conclu par les parties, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix.
Cet accord peut être étendu par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions prévues à l’article L. 632-3 du même code.
III. – Pour la viande bovine, en l’absence de conclusion de l’accord interprofessionnel mentionné au II à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un décret, pris après avis de l’organisation interprofessionnelle compétente, définit à titre expérimental les conditions de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I dans lequel la borne minimale ne peut pas être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix.
Ce décret est pris après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges, qui analyse notamment les conséquences d’une telle mesure sur les différents maillons de la chaîne agroalimentaire en matière de prix, de revenu, de concurrence, et de compétitivité à l’export.
L’expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence. Le terme de l’expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2033.
IV. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au I ou au III du présent article.
V – Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et aux I et III du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.
Objet
Le présent amendement propose une évolution du mécanisme de « tunnel de prix » prévu à l’article 21 du projet de loi initial, dans l’objectif d’une part de sécuriser le rôle des interprofessions, qui sont les « parlements des filières », et d’autre part d’ouvrir la porte à un approfondissement du mécanisme dans le secteur bovin, qui bénéficie déjà depuis 2022 d’une première expérimentation en la matière.
Cet amendement prévoit trois dispositions principales.
Premièrement, il prolonge l’expérimentation qui existe depuis la loi Egalim 2, qui sinon se terminerait au 31 décembre 2026. Cette expérimentation concerne aujourd’hui le secteur bovin, mais il convient de laisser ouverte la possibilité, pour d’autres filières qui souhaiteraient en bénéficier, de pouvoir rejoindre cette expérimentation. Cette dernière consiste à permettre au pouvoir règlementaire de définir un modèle de clause « tunnel » au sein des contrats, librement négociée entre acteurs professionnels.
Deuxièmement, cet amendement permet aux interprofessions d’élaborer si elles le souhaitent, en leur sein, des accords poursuivant le même objectif mais au sein desquels la borne basse du tunnel de prix reposerait sur les indicateurs de coûts de production (ou autres indicateurs, si les parties le choisissent). Il s’agit d’une faculté ouverte aux interprofessions. En cas d’accord au sein de l’organisation interprofessionnelle, elle pourra, selon les modalités classiques, demander l’extension de cet accord au pouvoir règlementaire.
Troisièmement, cet amendement tire les conséquences de la participation de la filière de la viande bovine à l’expérimentation « classique » depuis 2021. Il prévoit que dans le cas de cette filière, si l’interprofession n’a pas abouti à un accord sur la borne basse dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, le pouvoir règlementaire prend un décret afin de mettre en œuvre l’expérimentation consistant à définir un tunnel dont la borne basse s’assoit sur l’indicateur de coût de production ou de tout autre indicateur si les parties en conviennent. Ce décret est pris après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM), chargé d’analyser l’impact d’un tunnel de prix sur l’ensemble des maillons de la chaîne économique. Le décrit définit alors le modèle de clause à intégrer dans les contrats, le choix des indicateurs in fine retenus par les parties (indicateur de coût de production, ou autre indicateur) relevant en tout état de cause de la discussion entre acteurs.