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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1082

1 juillet 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 357 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 19 QUATER


Amendement n° 357, alinéa 3

Après le mot :

fournisseur

insérer les mots :

dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, à moins qu’il ne soit contrôlé au sens de l’article L. 233-3 du même code par une société dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16 dudit code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros, 

Objet

Le présent sous-amendement soutient l’extension du champ de l’expérimentation Descrozaille à l’ensemble des produits alimentaires et aliments pour animaux de compagnie proposée par le Gouvernement. Il y ajoute une condition indispensable : réserver le bénéfice de ce dispositif aux seuls fournisseurs PME/ETI dont le chiffre d’affaires consolidé monde est inférieur à 350 millions d’euros.

L’expérimentation prévue à l’article 19 quater permet au fournisseur de rompre unilatéralement la relation commerciale sans préavis lorsque la convention n’a pas été conclue au 1er mars. Ce dispositif a été conçu pour protéger les fournisseurs les plus vulnérables dans la négociation commerciale. Or l’expérience a démontré qu’il est en pratique utilisé exclusivement par les grands groupes industriels disposant d’un pouvoir de marché leur permettant d’arbitrer leurs volumes entre différents débouchés. En 2025, un grand groupe industriel européen, leader sur la filière volaille, a ainsi cessé unilatéralement ses livraisons à une enseigne française pour réorienter ses volumes vers la restauration rapide britannique, dont les marchés spot étaient plus rémunérateurs que le marché GMS France encadré par Egalim.

Étendre sans restriction l’expérimentation à l’ensemble des produits alimentaires sans conditionner son bénéfice à la taille du fournisseur revient à offrir aux multinationales agroalimentaires un outil de rupture unilatérale supplémentaire, au détriment des enseignes françaises et in fine des consommateurs. Le critère de chiffre d’affaires consolidé monde, complété par le critère de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, garantit que seuls les fournisseurs réellement vulnérables dans la négociation, et non leurs filiales françaises ou leurs holdings, bénéficient du dispositif.