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Direction de la séance |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 763 , 762 , 746) |
N° 1089 1 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 19 BIS |
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I. – Alinéas 14 et 16
Après le mot :
combiné
insérer les mots :
au niveau mondial
II. – Alinéa 20
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° L’article L. 441-4 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la convention est conclue avec un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, le prix convenu s’applique au plus tard le 31 janvier. » ;
b) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, l’échéance de trois mois avant le 1er mars mentionnée au précédent alinéa est, par dérogation, remplacée par celle de deux mois avant le 31 janvier. » ;
III. – Après l’alinéa 28
Insérer un deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard deux mois avant cette date. » ;
Objet
Cet amendement précise que le chiffre d’affaires maximum, le cas échéant consolidé ou combiné de 350 millions € doit être examiné au niveau mondial pour éviter que des sociétés qui, seules, sont sous ce seuil mais qui sont en réalité des filiales de grands groupes bénéficient du calendrier de deux mois propre aux PME. Ensuite, par coordination, l’amendement actualise différentes dispositions relatives aux produits de grande consommation et aux produits agricoles et alimentaires pour les mettre en cohérence avec le dispositif adopté lors de l’examen du projet de loi par la commission des affaires économiques.