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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 109 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LEVI, BONHOMME, KHALIFÉ et SAURY, Mmes BILLON et PATRU et MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG, de NICOLAY, CHASSEING, HINGRAY et FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « , à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et aux communes insulaires dépourvues de lien permanent avec le continent. »

Objet

Cet amendement vise à adapter les règles d’urbanisme littoral aux réalités très particulières des outre-mer et des îles métropolitaines sans lien permanent avec le continent.

La loi encadre strictement les constructions agricoles dans les espaces proches du rivage, pour protéger le littoral, ce qui est un objectif légitime. Mais dans les territoires insulaires et ultramarins, où le foncier est rare, l’accès difficile et l’approvisionnement contraint, cette règle uniforme rend parfois impossible l’implantation des équipements agricoles nécessaires. On protège alors le rivage au prix de la souveraineté alimentaire locale.

L’amendement propose donc, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte et les îles métropolitaines sans lien permanent avec le continent, d’autoriser ces constructions y compris dans les espaces proches du rivage. Il s’agit de préserver la capacité de ces territoires à produire leur propre alimentation.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond