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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 129 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. UZENAT, OMAR OILI et TEMAL, Mmes Gisèle JOURDA et BLATRIX CONTAT, M. PLA et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et jusqu’au 31 décembre 2038, par dérogation au dernier alinéa de l’article 2030 du code civil, la partie du patrimoine fiduciaire constitué par les biens d’une exploitation agricole revient au bénéficiaire, s’il en a été disposé ainsi entre les parties, par accord exprès, lors de la constitution de la fiducie. Cette disposition n’est pas considérée comme génératrice d’une libéralité au sens de l’article 2013 du même code.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement reprend une proposition contenue à l’article 3 de la proposition de loi de M. Lurel visant à résoudre les désordres fonciers outre-mer et ttraduit la proposition n° 8 du rapport de la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale n° 1510 du 6 novembre 2013 en adaptant le contrat de fiducie aux exploitations agricoles ultramarines afin d’éviter que ces exploitations ne disparaissent faute de préparation de la transmission du vivant du chef d’exploitation.

Pour rappel, le contrat de fiducie permet d’éviter que des exploitations agricoles ne disparaissent faute de préparation de la transmission du vivant du chef d’exploitation.

Avec ce contrat, la transmission emporte le transfert de la propriété de l’exploitation du titulaire des biens vers le fiduciaire mais, au décès du titulaire, ces biens reviennent dans la succession.

Il s’agirait donc de prévoir, pour les outre-mer, une option au contrat de fiducie permettant, par accord exprès entre le constituant, le fiduciaire et le ou les bénéficiaires au moment de la constitution de la fiducie, qui emporterait un transfert définitif de la propriété de l’exploitation au fiduciaire ou au(x) bénéficiaire(s) au décès du constituant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond