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Direction de la séance |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 763 , 762 , 746) |
N° 152 rect. bis 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUFFOURG, HENNO, LEVI et HOUPERT ARTICLE 5 |
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Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 214-3-2. – Lorsqu’une autorisation unique de prélèvement a fait l’objet d’une annulation, l’autorité administrative peut autoriser des prélèvements à titre provisoire jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation dans un délai de cinq ans.
« Lorsque des études sont en cours conformément à l’article R.214-31-2, l’autorisation provisoire est accordée pour une durée couvrant la totalité de la période d’étude et le temps nécessaire à l’adoption de l’arrêté préfectoral correspondant. Les volumes provisoires sont établis sur la base des volumes historiquement autorisés avant l’annulation et ne peuvent être inférieurs à ceux-ci, sauf décision motivée, proportionnée et fondée sur des éléments techniques nouveaux avérés.
« L’autorité administrative motive sa décision au regard des impacts socio-économiques et de l’intérêt général de protection de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, au sens de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
Objet
Dans la version issue de la commission, le projet de loi prévoit une autorisation provisoire limitée à deux ans. Cette disposition peut affecter la viabilité économique des exploitations agricoles en raison de la complexité et de la durée réelle des études nécessaires à l’élaboration d’une nouvelle autorisation unique pluriannuelle (AUP).