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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 158 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DUFFOURG et HENNO, Mme SAINT-PÉ et MM. LEVI et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 211-1 est complété par les mots : « à l’exception des parcelles agricoles cultivées depuis au moins cinq ans hors systèmes herbagés permanents, ainsi que des zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques. » ;

2° L’article L. 214-7 est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations hydrauliques ayant pour objet le stockage de l’eau et contribuant à la création de milieux présentant des fonctionnalités écologiques équivalentes sont assimilées à des opérations de restauration de zones humides, au sens de l’article L. 214-3. »

Objet

Des parcelles cultivées depuis plusieurs décennies sont aujourd’hui qualifiées de zones humides. Or, cette qualification bloque toute création de ressource, sans bénéfice écologique démontré. Ces parcelles ne pourraient plus être restaurées et cultivées, ce qui réduirait la surface agricole.

Par ailleurs, les zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques empêchent aujourd’hui les rehausses alors que, sans l’ouvrage initial, ces zones humides n’existeraient pas. Les retenues d’eau proposent des fonctionnalités similaires à des zones humides, cette proposition permettrait de reconnaitre ces caractéristiques humides des retenues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.