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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 185 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mme SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE et CAPUS et Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, le présent I ne s’applique pas aux produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 et, le cas échéant, aux combinaisons visant à réduire l’utilisation du produit phytopharmaceutique associé. »

Objet

Cet amendement vise, en précisant la définition du conseil, à permettre aux agriculteurs de bénéficier du transfert d’expertise des producteurs pour raisonner au mieux le positionnement des produits de biocontrôle.

En effet, dans sa rédaction actuelle, la définition exclut toute possibilité de recommandation individualisée de la part des producteurs. Or, ceux-ci acquièrent dans la phase de développement une connaissance fine des conditions de performance des produits ainsi que des supports d’aide au positionnement du produit. Ces outils permettent, par exemple, d’indiquer le moment le plus pertinent pour appliquer le produit en fonction de pics de vol deravageurs ou du niveau de pression de maladie.

En permettant le transfert des connaissance acquises par les producteurs vers les agriculteurs, cet amendement améliorera l’accompagnement des agriculteurs et favorisera le déploiement des biocontrôles, répondant ainsi aux ambitions de la stratégie Ecophyto 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond