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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 192 rect. sexies

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mme SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE, CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéas 14 et 16

Après le mot :

combiné

insérer les mots :

au niveau mondial

II. – Alinéa 20

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L’article L. 441-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la convention est conclue avec un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, le prix convenu s’applique au plus tard le 31 janvier. » ;

b) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, l’échéance de trois mois avant le 1er mars mentionnée au précédent alinéa est, par dérogation, remplacée par celle de deux mois avant le 31 janvier. » ;

III. – Après l’alinéa 28

Insérer un deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard deux mois avant cette date. » ;

 

Objet

L’amendement vise à entériner, et à aller plus loin que, l’une des principales dispositions de la Charte d’engagements mutuels dans le cadre des négociations commerciales 2025-2026 signée par les principaux acteurs du secteur (ANIA, La Coopération agricole, la FCD, la FEEF, l’ILEC et PACT’ALIM) : finaliser dans la mesure du possible les négociations commerciales entre distributeurs et industriels réalisant un chiffre d’affaires (consolidé monde) de moins de 350 millions d’euros au plus tard le 31 janvier.

L’idée suivant laquelle les négociations avec les « petits » fournisseurs devaient se tenir avant celles menées avec les « grands » fournisseurs avait déjà été retenue par le législateur dans la loi n° 2023-1041 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation visant à accélérer l’entrée en vigueur des tarifs pour 2024.

Le principal effet d’un calendrier avancé de négociations avec les PME/ETI industrielles est d’assurer à ces dernières la présence de leurs produits en rayons et d’éviter que les multinationales les préemptent, compte tenu de leur pouvoir de négociation. Au surplus, en raccourcissant à leur égard la durée des négociations, la loi leur fait économiser des coûts de négociation et donc de transaction. Cette disposition viendra soutenir le tissu des PME et des ETI françaises essentielles à notre chaîne alimentaire et à notre économie.

Le recours au chiffre d’affaires consolidé monde comme critère de seuil est indispensable à l’efficacité du dispositif. Un critère limité au seul chiffre d’affaires permettrait en effet à des filiales françaises de groupes multinationaux étrangers de bénéficier de la date butoir au 31 janvier, alors même que leur maison-mère dispose d’une puissance financière et d’un pouvoir de négociation sans commune mesure avec ceux des PME et ETI que le législateur entend protéger.

Ce risque n’est pas théorique : à titre d’exemple, en 2024, McCain France a pu bénéficier du dispositif temporaire prévu par la loi Lemaire, bien qu’elle appartienne à un groupe international de grande taille, dont le chiffre d’affaires consolidé monde excède très largement le seuil de 350 millions d’euros. Cette situation pourrait se reproduire avec la rédaction adoptée par la commission des affaires économiques, qui se réfère au chiffre d’affaires « le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à la forme sociale » du fournisseur, formulation susceptible de conduire à retenir le seul périmètre juridique français. Le présent amendement y remédie en retenant explicitement le chiffre d’affaires consolidé monde, complété par un critère de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de sorte qu’aucune filiale d’un groupe dont le chiffre d’affaires mondial dépasse 350 millions d’euros ne puisse se prévaloir du régime dérogatoire.

Le choix du seuil de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires s’inscrit également dans la continuité du droit européen. En effet, si le droit français retient traditionnellement un seuil de 50 millions d’euros, le droit de l’Union européenne a adopté un seuil plus élevé pour assurer la protection des acteurs les plus vulnérables dans les relations commerciales. La directive du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire (dite « directive PCD » ) retient précisément ce seuil de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé monde pour délimiter les fournisseurs bénéficiant d’une protection renforcée. Reprendre ce seuil assure la cohérence du dispositif français avec le cadre européen.

L’amendement fixe en outre au 1er décembre la date limite à laquelle le fournisseur doit communiquer ses conditions générales de vente au distributeur, en lieu et place d’un délai glissant de trois mois avant la date butoir. Cette date fixe offre une visibilité calendaire claire et identique pour toutes les parties, quelle que soit la date butoir applicable au fournisseur concerné ; et elle allonge en pratique le délai de négociation disponible pour les PME/ETI, puisque l’envoi au 1er décembre leur laisse deux mois entiers de négociation jusqu’au 31 janvier, contre un délai qui pouvait se trouver réduit par des envois tardifs dans le régime antérieur.

Cette proposition de rédaction corrige ce risque en ajoutant la condition de non-contrôle par une société dont le CA consolidé monde dépasse 350 millions d’euros, sécurisant ainsi le dispositif contre toute stratégie d’optimisation via filiales, et fixe l’envoi des CGV au plus tard le 1er décembre (et non trois mois avant).

 



NB :Rendu identique à l'amendement n°349