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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 201 rect. quinquies

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et CHEVALIER, Mmes Laure DARCOS, BESSIN-GUÉRIN et SOLLOGOUB, M. MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 12


Alinéa 12

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° L’article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître dès la notification de la cession s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai reprend à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et des commissaires du Gouvernement. Si le délai restant est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le droit de visite des biens soumis au droit de préemption des Safer, tel qu’il figurait dans le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale.

Cette faculté constitue un outil indispensable à l’exercice éclairé du droit de préemption et à la bonne exécution des missions d’intérêt général confiées aux Safer. Elle permet d’apprécier concrètement la consistance du bien, son état, ses conditions d’exploitation ou d’occupation, son environnement ainsi que les éléments susceptibles d’influer sur sa valeur, sa destination ou son potentiel agricole.

La visite préalable contribue à une meilleure appréciation de la cohérence du prix de vente notifié et apporte des éléments utiles aux services d’évaluation, aux commissaires du Gouvernement et aux instances décisionnelles des Safer. Elle participe ainsi à la qualité de l’instruction des dossiers et à la sécurité juridique des décisions prises. Elle complète utilement le travail d’analyse réalisé à partir des déclarations établies par les notaires et contribue, aux côtés de ces derniers, à la bonne information des parties et à la sécurisation des opérations foncières.

Au-delà de cette fonction d’expertise, la visite constitue un moment privilégié de dialogue avec le cédant, le candidat acquéreur et les exploitants concernés. Elle permet de mieux comprendre le projet de cession, de présenter le rôle des Safer et de rechercher des solutions équilibrées conciliant les intérêts des parties et ceux du territoire. Elle peut favoriser un accord sur le prix, permettre la mise en œuvre d’une opération par substitution assortie d’engagements garantissant la valorisation agricole durable des biens ou, plus largement, éviter des situations conflictuelles.

Il convient d’ailleurs de rappeler que la préemption ne constitue pas le mode d’intervention habituel des Safer. Les acquisitions amiables demeurent la voie de droit commun et les opérations réalisées par substitution leur principal mode d’action. Le recours à la préemption conserve un caractère limité au regard de l’ensemble des opérations réalisées. Le droit de visite n’a donc pas vocation à favoriser la préemption mais, au contraire, à privilégier les solutions consensuelles, à accompagner les projets les plus vertueux et à sécuriser les transmissions foncières.

En permettant une meilleure connaissance du bien et des projets des parties, il contribue à la fluidité du marché foncier rural et réduit le risque de préemptions suivies d’un retrait de vente. Dans une telle hypothèse, aucun des objectifs poursuivis n’est atteint : le vendeur ne réalise pas son projet, l’acquéreur ne peut concrétiser son installation ou son investissement, l’exploitation agricole demeure dans l’incertitude et le territoire perd une opportunité de transmission, de restructuration ou de développement agricole. La visite permet précisément d’éviter ces situations en favorisant des solutions négociées et des décisions fondées sur une parfaite connaissance de la réalité du terrain.

La visite constitue également un outil de régulation foncière au service de l’intérêt général. Elle favorise la conciliation des usages agricoles, résidentiels, environnementaux et économiques, contribue à prévenir les conflits de voisinage, facilite la prise en compte des enjeux liés au logement en milieu rural et permet de mieux identifier les situations de détournement d’usage ou de perte de vocation agricole des terres.

Enfin, cette disposition répond à un objectif de cohérence juridique. Le législateur a déjà reconnu un droit de visite au bénéfice des titulaires du droit de préemption urbain à l’article L. 215-14 du code de l’urbanisme ainsi qu’au bénéfice du droit de préemption relatif à l’adaptation des territoires au recul du trait de côte à l’article L. 219-6 du même code.

Le présent amendement ne crée donc aucun droit nouveau. Il se borne à étendre aux Safer un dispositif déjà reconnu par le législateur et entouré des mêmes garanties procédurales et juridictionnelles. Outil de connaissance, de dialogue et de médiation, le droit de visite contribue à la sécurisation des transactions, à la protection du foncier agricole et à la recherche de solutions équilibrées au service des vendeurs, des acquéreurs, des exploitants agricoles et des territoires. Il participe ainsi pleinement aux objectifs de renouvellement des générations agricoles, de préservation du foncier et de souveraineté alimentaire poursuivis par le présent projet de loi.

 

 

 



NB :Rendu identique à l'amendement n°341