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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 219 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et CAPUS, Mme LERMYTTE et M. MALHURET


ARTICLE 8


Alinéa 19, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et déterminé de manière à exclure les points de prélèvement dont la dégradation résulte principalement de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national

 

Objet

Le présent amendement vise à préciser l’intention du législateur quant à la détermination du seuil qui sera fixé par décret en Conseil d’État pour l’application du présent article.

La rédaction issue des travaux de la commission des affaires économiques constitue une avancée en reconnaissant la nécessité de tenir compte de la situation particulière des substances dont l’utilisation est aujourd’hui interdite sur le territoire national. Toutefois, en l’absence de précision complémentaire dans la loi, la définition du seuil est intégralement renvoyée au pouvoir réglementaire.

Le présent amendement a donc pour objet de garantir que ce seuil soit déterminé de manière à exclure les points de prélèvement dont la dégradation résulte principalement de substances désormais interdites.

Cette précision répond à un objectif de cohérence et d’efficacité de l’action publique. En effet, les programmes d’actions mis en œuvre autour des captages prioritaires ont vocation à réduire des pressions actuelles sur la ressource en eau. À l’inverse, lorsqu’une dégradation résulte principalement de substances interdites depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, les mesures susceptibles d’être imposées aux exploitants agricoles ne permettent pas de traiter la cause principale de cette dégradation.

Il apparaît dès lors nécessaire que l’identification des captages prioritaires repose avant tout sur des pressions sur lesquelles les acteurs concernés disposent encore d’une capacité d’action effective.

Le présent amendement vise ainsi à sécuriser l’application du dispositif tout en garantissant que les futures mesures de protection de la ressource en eau demeurent ciblées, proportionnées et pleinement efficaces.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.