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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 224 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 4


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

f) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à :

« - 60 % de produits répondant aux conditions prévues au présent I, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales ; 

« - 20 % de produits répondant aux conditions prévues au 2° du présent I. » ;

Objet

Le présent amendement vise à assurer la pleine application des objectifs fixés à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, issus des lois EGALIM et Climat et résilience et à préserver la cohérence des objectifs d’approvisionnement durable fixés en restauration collective, en précisant des seuils clairs, mesurables et cohérents de viandes biologiques dans les produits durables de la restauration collective.

Pour rappel, ces objectifs ambitieux portent à au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits bio, au 1er janvier 2022 dans les menus servis par les restaurants collectifs sous gestion publique. Cette obligation s’applique depuis le 1er janvier 2024 aussi aux établissements de restauration collective du secteur privé.

Ainsi, en renforçant la part des viandes durables et biologiques, cet amendement soutient les filières françaises et sécurise les débouchés de l’agriculture biologique, dans un contexte de décapitalisation préoccupante du cheptel bovin français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.